Résolution législative du Parlement européen sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/23/CEE
du Conseil relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage (5347/2/2000 - C5-0220/2000
- 1997/0348(COD)
)
(Procédure de codécision: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
- vu la position commune du Conseil (5347/2/2000 - C5-0220/2000
)(1)
,
- vu sa position en première lecture(2)
sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(1997) 680
)(3)
,
- vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,
- vu l'article 80 de son règlement,
- vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0218/2000
),
1. modifie comme suit la position commune;
2. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position commune du Conseil
Amendements du Parlement
(Amendement 1)
Article 3
1.
Au plus tard le *, une modification de la directive 92/23/CEE
est arrêtée conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2, afin d'introduire des essais d'adhérence des pneus.
1.
À compter du 1er
octobre 2003, pour les essais de type des types de pneumatiques relevant du champ d'application de la présente directive, des essais sont prévus pour la résistance au roulement et, à compter de cette date, les pneus respectent les coefficients de résistance au roulement fixés
.
2.
Au plus tard le **, la Commission présente des propositions de mesures en matière de réglementation des véhicules à moteur, tenant compte des aspects liés à la sécurité, à l'environnement et aux économies d'énergie, en vue de réviser les dispositions de la directive 92/23/CEE
.
2.
À compter du 1er
octobre 2003, pour les essais de type des types de pneumatiques relevant du champ d'application de la présente directive, des essais sont prévus pour l'adhérence
.
2 bis. À compter du 1er
octobre 2005, ces dispositions sont applicables à l'ensemble des pneus relevant du champ d'application de la présente directive
2 ter. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de douze mois après l'entrée en vigueur de la présente directive, une proposition visant à compléter cette dernière. La proposition contient des dispositions relatives à des essais de résistance au roulement et à la fixation de valeurs-limites pour la résistance au roulement, conformément au paragraphe 1, ainsi qu'à des essais d'adhérence des pneus, conformément au paragraphe 2.
2 quater. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de trente mois après l'entrée en vigueur de la présente directive, une proposition visant à réduire davantage, pour l'ensemble des pneus, les valeurs-limites des émissions sonores pneumatique/chaussée.
__________________ * Vingt-quatre mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. ** Quarante-huit mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(Amendement 2)
ANNEXE, POINT 8
Annexe V, point 4.2.1, tableau (directive 92/23/CEE
)