Retour au portail Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 1999/0269(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A5-0168/2000

Textes déposés :

A5-0168/2000

Débats :

Votes :

Textes adoptés :

P5_TA(2000)0372

Textes adoptés
Jeudi 7 septembre 2000 - Strasbourg
Mise sur le marché et emploi de certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques) ***I
P5_TA(2000)0372A5-0168/2000
Texte
 Résolution

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant dix-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques) (COM(1999) 620 - C5-0312/1999 - 1999/0269(COD) )

Cette proposition est modifiée comme suit:

Texte proposé par la Commission (1)   Amendements du Parlement
(Amendement 1)
Considérant (7)
   (7) Les méthodes d'essai à utiliser pour prouver la conformité des produits aux règles énoncées dans la présente directive sont établies dans l'annexe pour les tissus courants .
   (7) Les méthodes d'essai à utiliser pour prouver la conformité des produits aux règles énoncées dans la présente directive sont établies dans l'annexe pour les tissus courants . La Commission apporte toute son attention au développement de nouvelles méthodes d'essai et adapte sans retard l'annexe à la présente directive dès l'apparition de méthodes d'essai encore plus fiables.
(Amendement 6)
Considérant (7 bis) (nouveau)
(7 bis) Étant donné que la réalisation d'essais ponctuels sur des tapis d'orient fabriqués à la main détruirait ceux-ci, et que les risques que ces tapis présentent pour la santé ne sont probablement pas très importants, ces tapis sont provisoirement exclus des dispositions de la présente directive. Toutefois, afin de mieux protéger encore les consommateurs et les travailleurs, il sera fait en sorte que ces dispositions puissent s'appliquer à tout tapis d'orient fabriqué à partir du 1er janvier 2006. Dans l'intervalle, il serait souhaitable que les importateurs de tapis développent un label facultatif de qualité caractérisant les tapis pour lesquels les fournisseurs peuvent d'ores et déjà certifier qu'ils sont fabriqués sans colorants azoïques.
(Amendement 3)
ANNEXE
Annexe I, point 43 (directive 76/769/CEE )
   1. Les colorants azoïques pouvant libérer, par coupure réductrice d'un ou plusieurs groupements azoïques, une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées dans l'appendice, en concentrations supérieures à 30 ppm dans les articles finis, selon la méthode d'essai spécifiée dans l'appendice,
ne doivent pas être utilisés dans les textiles et articles en cuir susceptibles d'entrer en contact direct et prolongé avec la peau humaine ou la cavité buccale, tels que :
   - vêtements, literie, serviettes de toilette, postiches, perruques, chapeaux, couches et autres articles d'hygiène,
   - chaussures, gants, bracelets de montre, sacs à main, porte-monnaie/portefeuilles, porte-documents, dessus de chaises,
   - jouets en tissu ou en cuir et jouets comportant des accessoires en tissus ou en cuir,
   - tapis.
   2. En outre, les articles en textile ou en cuir visés au point 1 ne doivent pas être mis sur le marché, sauf s'ils sont conformes aux exigences fixées pour ce point”.
   1. Les colorants azoïques pouvant libérer, par coupure réductrice d'un ou plusieurs groupements azoïques, une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées dans l'appendice, en concentrations supérieures à 30 ppm dans les articles finis, selon la méthode d'essai spécifiée dans l'appendice, ne doivent pas être utilisés dans les articles suivants susceptibles d'entrer en contact direct et prolongé avec la peau humaine ou la cavité buccale :
   - vêtements, literie, serviettes de toilette, postiches, perruques, chapeaux, couches et autres articles d'hygiène, sacs de couchage,
   - chaussures, gants, bracelets de montre, sacs à main, porte-monnaie/portefeuilles, porte-documents, dessus de chaises, étuis en bandoulière,
   - jouets,
   - tapis (à l'exception des tapis d'orient fabriqués à la main) .
   2. En outre, les articles visés au point 1 ne doivent pas être mis sur le marché, sauf s'ils sont conformes aux exigences fixées pour ce point”.
(Amendement 4)
ANNEXE
Annexe I, Appendice, section A, points 21 bis et 21 ter (nouveaux) (directive 76/769/CEE )
Numéro CASSubstances
21 bis 95-68-1 2,4-xylidine
21 ter 87-62-7 2,6-xylidine
(Amendement 5)
ANNEXE
Annexe I, Appendice, section B, Méthode, point 3 (directive 76/769/CEE )
   3. La présence des amines énumérées dans la partie A ci-dessus doit être recherchée à l'aide de la méthode d'analyse officielle allemande dénommée " Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Nachweis bestimmter Azofarbstoffe in Leder " publiée dans " Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 35 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes, Gliederungsnummer B 82.02-3, März 1997 ".
   3. La présence des amines énumérées dans la partie A ci-dessus doit être recherchée, dans l'attente de la conclusion des travaux du comité technique 289 " Leather ", soit à l'aide de la méthode italienne UNI A90.00.028.0 de 1998, soit à l'aide de la méthode d'analyse officielle allemande dénommée " Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Nachweis bestimmter Azofarbstoffe in Leder " publiée dans " Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 35 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes, Gliederungsnummer B 82.02-3, März 1997 ".

(1) JO C 89E du 28.3.2000, p. 67.


Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant dix-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques) (COM(1999) 620 - C5-0312/1999 - 1999/0269(COD) )

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(1999) 620 )(1) ,

-  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0312/1999 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0168/2000 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 89E du 28.3.2000, p. 67.

Avis juridique - Politique de confidentialité