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Procédure : 1999/0154(CNS)
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Cycle relatif au document : A5-0253/2000

Textes déposés :

A5-0253/2000

Débats :

Votes :

Textes adoptés :

P5_TA(2000)0401

Textes adoptés
Jeudi 21 septembre 2000 - Bruxelles
Compétence judiciaire et exequatur en matière civile et commerciale *
P5_TA(2000)0401A5-0253/2000
Texte
 Résolution

Proposition de règlement du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (COM(1999) 348 final - C5-0169/1999 - 1999/0154(CNS) )

Cette proposition est modifiée comme suit :

Texte proposé par la Commission(1)   Amendements du Parlement
(Amendements 2 et 12)
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) le présent règlement doit être appliqué et interprété d'une manière conforme au droit communautaire et, en particulier, ne pas empêcher ni décourager l'exercice des principes fondamentaux de la libre circulation des marchandises et des services, inscrits au traité et dans les directives concernant la mise en œuvre de ces principes dans des domaines donnés.
(Amendement 35)
Considérants 4 bis, 4 ter et 4 quater (nouveaux)
4 bis. autoriser les consommateurs à plaider auprès de la juridiction de leur domicile risque d'avoir des effets dissuasifs sur les nouveaux venus sur le marché du commerce électronique en expansion et les procédures judiciaires doivent de ce fait être considérées comme le recours ultime du consommateur, compte tenu également des coûts et retards qu'elles impliquent; cependant, il ne faut pas oublier que le fournisseur et/ou la société de cartes de crédit (dans l'hypothèse d'une transaction contre remboursement) sont mieux à même que le client de se garantir contre les risques d'un litige;
4 ter. Il est cependant admis que le système judiciaire n'est pas adapté aux plaintes de consommation portant sur des transactions en ligne, surtout lorsque les parties sont domiciliées dans des États membres différents, en raison des frais et des retards susmentionnés ainsi que du "stigma” qui accompagne fréquemment une action en justice. En conséquence, il est prévu d'intégrer dans les contrats conclus avec les consommateurs une clause au titre de laquelle le consommateur et l'opérateur conviennent que tout différend doit être renvoyé à un système extrajudiciaire de règlement des litiges agréé en vertu d'un plan approuvé par la Commission, à condition que les conditions particulières garantissant que le consommateur se prononce en connaissance de cause à l'égard d'une telle clause soient satisfaites. Ce renvoi n'affecte pas le droit du consommateur ou le droit de l'opérateur d'ester en justice devant le tribunal du domicile du consommateur pour obtenir le règlement d'un ou de plusieurs points de droit ou pour faire appliquer une décision d'arbitrage ou un règlement intervenu dans le cadre d'un système extrajudiciaire de règlement des litiges
4 quater. Les systèmes extrajudiciaires de règlement des litiges devraient être agréés et l'octroi, par les pouvoirs publics nationaux, les associations commerciales et de consommateurs et éventuellement la Commission elle-même, de marques de confiance est subordonné à l'existence, sur le site concerné, d'un système extrajudiciaire de règlement des litiges agréé en vertu d'un plan accepté par la Commission. Celle-ci favorise également les accords relatifs à l'agrément de ces systèmes, tout en encourageant leur introduction, notamment pour les transactions sur Internet.
(Amendement 5)
Considérant 4 quinquies (nouveau)
(4 quinquies) en conséquence, le présent règlement doit s'envisager dans le cas d'un paquet de mesures législatives et non législatives régissant le commerce électronique; la Commission, notamment, a décidé de présenter de toute urgence des propositions en vue de l'établissement d'un système extrajudiciaire de règlement des litiges et d'une procédure de petites créances applicable entre les États membres avant de l'être au plan international;
(Amendement 7)
Considérant 4 sexies (nouveau)
(4 sexies) la proposition de règlement de la Commission est considérée comme une mesure prioritaire visant à supprimer les incertitudes juridiques qui existent actuellement quant à l'application de la Convention de Bruxelles au commerce électronique. Il conviendra ensuite d'adapter en conséquence la Convention de Rome relative au droit des obligations contractuelles afin de créer un cadre juridique cohérent. Parallèlement, il conviendra de promouvoir les initiatives bénévoles des milieux économiques pour mettre en place des systèmes extrajudiciaires de règlement des litiges, complément utile des procédures de recours, étant donné la multiplicité des litiges mineurs;
(Amendement 8)
Considérant 4 septies (nouveau)
(4 septies) par ailleurs, la Commission entend établir la liaison et la coopération avec les parties intéressées, notamment avec le secteur bancaire et des cartes de crédit, ainsi qu'avec les associations de consommateurs, afin de faciliter le développement d'autres filières extrajudiciaires de règlement des litiges concernant le commerce électronique; à cette fin, elle pourra proposer, si nécessaire, une législation-cadre;
(Amendement 10)
Considérant 4 octies (nouveau)
(4 octies) le présent règlement faisant partie d'un paquet d'initiatives législatives et non législatives, son adoption devra être reportée jusqu'à ce que le reste du paquet soit prêt à être adopté;
(Amendement 13)
Considérant 4 nonies (nouveau)
(4 nonies) la Commission s'engage à fixer les modalités et conditions-types du commerce électronique du consommateur à l'entreprise ("ecotermes Europe”);
(Amendement 14)
Considérant 5
   (5) les États membres ont conclu le 27 septembre 1968, dans le cadre de l'article 293, quatrième tiret, du traité CE, la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après dénommée "convention de Bruxelles”); cette convention , qui fait partie de l'acquis communautaire, a été étendue à tous les nouveaux États membres; elle a fait l'objet de travaux de révision et le Conseil a marqué son accord sur le contenu du texte révisé; il y a lieu d'assurer la continuité des résultats obtenus dans le cadre de cette révision ;
   (5) les États membres ont conclu le 27 septembre 1968, dans le cadre de l'article 293, quatrième tiret, du traité CE, la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après dénommée "convention de Bruxelles”); dans la mesure où cette convention, qui fait partie de l'acquis communautaire et a été étendue à tous les nouveaux États membres, pourra rester d'application entre certains États membres et entre ces États et les autres États membres, le présent règlement n'a été adopté qu'à la suite d'une modification de la Convention de Bruxelles, conformément aux dispositions du présent règlement;
(Amendement 36)
Considérant 13
   13. Il y a lieu de tenir compte du développement croissant des nouvelles technologies de communication, notamment dans le domaine de la consommation; e n particulier la commercialisation de biens ou de services par un moyen électronique accessible dans un État membre constitue une activité dirigée vers cet État; lorsque cet État est celui du domicile du consommateur, celui-ci doit pouvoir bénéficier de la protection qui lui est offerte par le règlement lorsqu'il souscrit depuis son lieu de domicile un contrat de consommation par un moyen électronique;
   13. Il y a lieu de tenir compte du développement croissant des nouvelles technologies de communication, notamment dans le domaine de la consommation. E n particulier la commercialisation de biens ou de services par un moyen électronique accessible dans un État membre constitue une activité dirigée vers cet État lorsque le site commercial en ligne est un site actif en ce sens que l'opérateur dirige intentionnellement son activité, de façon substantielle, vers cet autre État. ; lorsque cet État est celui du domicile du consommateur, celui-ci doit pouvoir bénéficier de la protection qui lui est offerte par le règlement lorsqu'il souscrit depuis son lieu de domicile un contrat de consommation par un moyen électronique. Toutefois, sous réserve de la Convention de Rome sur le droit applicable aux obligations contractuelles1 et des dispositions du droit européen applicable au commerce électronique, la loi applicable à la fourniture des biens ou services en question demeure celle du pays d'origine du fournisseur des biens ou services;
1 JO C 27 du 26.1.1998, p. 34.
(Amendement 18)
Considérant 17
   (17) la confiance réciproque dans la justice au sein de la Communauté légitime que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu'il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure;
   (17) la confiance réciproque dans la justice au sein de la Communauté légitime que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu'il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure; il en va de même a) des actes authentiques qui sont, au même titre que les décisions, une émanation de la puissance publique et possèdent par conséquent la même force probante et b) des règlements obtenus dans le cadre d'un système alternatif de règlement des litiges approuvé par la Commission;
(Amendement 19)
Considérant 18
   (18) cette même confiance réciproque justifie que la procédure visant à rendre exécutoire, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre, soit efficace et rapide; à cette fin, la déclaration relative à la force exécutoire d'une décision doit être donnée de manière quasi automatique, après un simple contrôle formel des documents fournis, sans qu'il soit possible de soulever d'office un des motifs de non exécution prévus par le présent règlement;
   (18) cette même confiance réciproque justifie que la procédure visant à rendre exécutoire, dans un État membre, une décision rendue ou un acte authentique reçu dans un autre État membre, soit efficace et rapide; à cette fin, la déclaration relative à la force exécutoire d'une décision doit être donnée de manière quasi automatique, après un simple contrôle formel des documents fournis, sans qu'il soit possible de soulever d'office un des motifs de non exécution prévus par le présent règlement;
(Amendement 20)
Considérant 25 bis (nouveau)
(25 bis) la Commission s'engage à préparer des propositions en vue de la mise en place d'une base de données électronique centralisée des cas d'espèce et de la jurisprudence de l'Union européenne;
(Amendement 21)
Article 5, paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. En tant que constituant, administrateur ou bénéficiaire d'une entente créée selon la loi, ou par instrument écrit, ou créé oralement et confirmé par écrit, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel l'entente a sa raison sociale;
(Amendement 22)
Article 9, premier alinéa, point 2
   2) dans un autre État membre, dans le cas d'une action engagée par le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, ou
   2) dans un autre État membre, dans le cas d'une action concernant un contrat d'assurance individuel, engagée par le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile.
(Amendement 37)
Article 15, premier paragraphe bis (nouveau)
L'expression "dirige ces activités” doit être entendue en ce sens que l'opérateur doit avoir intentionnellement dirigé son activité, de façon substantielle, vers d'autres États membres ou vers plusieurs pays, dont cet État membre. Pour déterminer si un opérateur a dirigé ses activités de cette manière, les tribunaux prennent en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris toute tentative de l'opérateur de prémunir son activité commerciale contre des transactions avec des consommateurs domiciliés dans des États membres particuliers.
(Amendement 38)
Article 16, premier alinéa
L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où est domicilié le consommateur.
Sous réserve des dispositions de l'article 17 bis, l "action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où est domicilié le consommateur.
(Amendement 39)
Article 17bis (nouveau)
Article 17 bis
   1. Par dérogation aux dispositions des articles 16 et 17, lorsqu'un contrat a été conclu par des moyens électroniques sur Internet par un consommateur avec une personne pratiquant des activités commerciales ou professionnelles, le consommateur et l'opérateur peuvent convenir que tout différend doit être renvoyé à un système extrajudiciaire de règlement des litiges agréé en vertu d'un plan accepté par la Commission (SERL agréé), qui est indiqué dans le site Internet de l'opérateur, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites:
   a) le consommateur est informé en langage clair qu'il a le droit, en cas de différend, d'intenter une action ou qu'il court le risque d'être poursuivi en droit communautaire devant les tribunaux de l'État membre où il est domicilié;
   b) le consommateur est informé des avantages pour lui-même et pour l'opérateur d'opter pour le renvoi de tout différend à un SERL agréé;
   c) le consommateur se voit proposer un lien vers le(s) site(s) Internet du (des) SERL agréé(s) proposé(s) par l'opérateur;
   d) le consommateur consent explicitement à l'inclusion de la clause;
   e) le consommateur ne peut poursuivre la transaction tant qu'il n'a pas explicitement accepté ou rejeté la clause.
   2. L'opérateur peut refuser de poursuivre la transaction si le consommateur refuse d'accepter la clause.
   3. Une clause satisfaisant aux prescriptions de la présente disposition est présumée avoir été négociée individuellement aux fins de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 1 .
1 JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.
(Amendement 27)
Article 23, quatrième alinéa bis et cinquième alinéa
La juridiction d'un État contractant à laquelle un instrument d'entente a donné compétence a compétence exclusive dans toute procédure engagée contre un constituant, administrateur ou bénéficiaire si la procédure touche aux relations entre ces personnes ou à leurs droits ou obligations au titre de l'entente.
Les conventions attributives de juridiction sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 13 et 17 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 22.
Les conventions ou dispositions d'un instrument d'entente sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 13 et 17 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 22.
(Amendement 28)
Article 35, premier alinéa
La requête est présentée à la juridiction ou à l'autorité compétente indiquée dans la liste figurant à l'annexe II.
La requête est présentée à la juridiction ou à l'autorité compétente, ou au notaire compétent indiqués dans la liste figurant à l'annexe II.
(Amendement 29)
Article 54
Les actes authentiques reçus dans un État membre sont reconnus de plein droit dans les autres États membres en respectant l'ordre juridique du pays d'accueil.
Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre sont , sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État membre, conformément à la procédure prévue aux articles 34 à 49. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l'article 39 ou 40 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.
Un acte authentique exécutoire dans un État membre est, sur requête, déclaré exécutoire dans un autre État membre, conformément à la procédure prévue aux articles 34 à 49. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l'article 39 ou 40 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.
L'acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l'État membre d'origine.
L'acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l'État membre d'origine.
Les dispositions du chapitre III, section 3, sont, en tant que de besoin, applicables.
Les dispositions du chapitre III, section 3, sont, en tant que de besoin, applicables.
L'autorité compétente de l'État membre dans lequel un acte authentique a été reçu établit, à la requête de toute personne intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure dans l'annexe VI.
L'autorité compétente ou le notaire compétent de l'État membre dans lequel un acte authentique a été reçu établit, à la requête de toute personne intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure dans l'annexe VI.
(Amendement 41)
Article 55 bis (nouveau)
Article 55 bis
Tout règlement obtenu dans le cadre d'un système alternatif de règlement des litiges approuvé par la Commission a force exécutoire aux mêmes conditions qu'un acte authentique.
(Amendement 30)
Article 57, alinéa unique bis (nouveau)
Pour déterminer si une entente a sa raison sociale dans l'État contractant dont les juridictions sont saisies, le tribunal applique ses propres règles de droit international privé.
(Amendement 31)
Article 65
Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le règlement.
Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement, notamment quant à son impact sur les petites et moyennes entreprises et sur les consommateurs . Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le règlement.
(Amendement 32)
Article 67, premier alinéa
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement entre en vigueur six mois après le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
(Amendement 33)
Annexe II
Les juridictions ou autorités compétentes auprès desquelles les requêtes visées à l'article 35 sont présentées sont les suivantes:
Les juridictions ou autorités compétentes, ou les notaires compétents auprès desquels les requêtes visées à l'article 35 sont présentées sont les suivantes:
(Amendement 34)
Annexe VI, point 3
   3. Autorité ayant conféré à l'acte son authenticité
   3.1. Autorité intervenue dans l'établissement de l'acte authentique (s'il y a lieu)
   3.1.1. Nom et désignation de l'autorité
   3.1.2. Lieu de l'autorité
   3.2. Autorité ayant enregistré l'acte authentique (s'il y a lieu)
   3.2.1. Type d'autorité
   3.2.2. Lieu de l'autorité
   3. Notaire ou autorité ayant conféré à l'acte son authenticité
   3.1. Notaire ou autorité intervenue dans l'établissement de l'acte authentique (s'il y a lieu)
   3.1.1. Nom et désignation de l'autorité ou du notaire
   3.1.2. Lieu de l'autorité ou du notaire
   3.2. Notaire ou autorité ayant enregistré l'acte authentique (s'il y a lieu)
   3.2.1. Type d'autorité
   3.2.2. Lieu de l'autorité ou du notaire

(1) JO C 376 E du 28.12.1999, p. 1.


Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (COM(1999) 348 final - C5-0169/1999 - 1999/0154(CNS) )

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(1999) 348 final) (1) ,

-  vu les articles 61(c) et 67 du traité CE,

-  consulté par le Conseil (C5-0169/1999 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur et l'avis de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0253/2000 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 376 E du 28.12.1999, p. 1.

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