Retour au portail Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 1998/2082(COS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A5-0220/2000

Textes déposés :

A5-0220/2000

Débats :

Votes :

Textes adoptés :

P5_TA(2000)0402

Textes adoptés
Jeudi 21 septembre 2000 - Bruxelles
Travail non déclaré
P5_TA(2000)0402A5-0220/2000

Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission sur le travail non déclaré (COM(1998) 219 - C4-0566/1998 - 1998/2082(COS) )

Le Parlement européen,

-  vu la communication de la Commission (COM(1998) 219 - C4-0566/1998 ),

-  vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services(1) ,

-  vu la déclaration commune sur l'économie souterraine adoptée en octobre 1998 par les partenaires sociaux européens du secteur du nettoyage, la Fédération européenne du nettoyage industriel (FENI) et la Fédération internationale des employés et des techniciens (Euro-Fiet), dans le cadre de leur dialogue social européen,

-  vu la résolution du Conseil, du 22 février 1999, sur les lignes directrices pour l'emploi en 1999(2) ,

-  vu la résolution du Conseil, du 22 avril 1999, relative à un code de conduite pour une meilleure coopération entre les autorités des États membres en matière de lutte contre la fraude transnationale aux prestations et aux cotisations de sécurité sociale et le travail non déclaré, et concernant la mise à disposition transnationale de travailleurs(3) ,

-  vu la décision 2000/185/CE du Conseil du 28 février 2000, autorisant les États membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'œuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE (4) ,

-  vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales ainsi que l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5-0220/2000 ),

A.  considérant que l'une des causes du travail non déclaré est la pauvreté, comme il ressort clairement des statistiques, qui prouvent que le problème est plus aigu dans les régions pauvres et dans les secteurs à faible revenu,

B.  considérant que d'autres causes essentielles du travail non déclaré sont le niveau élevé des prélèvements fiscaux et sociaux pour les particuliers, et un excès de charges administratives et de frais généraux pour les entreprises,

C.  considérant que le phénomène du travail au noir paraît s'amplifier dans de nombreux États membres et connaître une progression plus forte que l'économie formelle,

D.  considérant que, par définition, il est difficile de déterminer l'ampleur du travail non déclaré,

E.  considérant que le travail au noir a une incidence significative sur les finances publiques en raison des pertes de recettes fiscales et de cotisations sociales, et considérant qu'il conduit à l'élusion de la réglementation relative à la santé et à la sécurité sur les lieux de travail ainsi qu'aux accords relatifs aux temps de travail et aux salaires minimums, qu'il perturbe la coopération entre les partenaires sociaux et qu'en résumé il cause ainsi d'importants préjudices politiques, sociaux et économiques dans l'Union européenne,

F.  considérant la part estimée du travail au noir dans le PIB et l'importance démontrable du PIB pour le calcul de facteurs politiques tels que le déficit budgétaire et la dette publique, les retards de développement régional, la croissance économique ou la pauvreté

G.  considérant que la lutte contre le travail au noir contribue dans une très large mesure et de manière directe à la lutte contre le chômage et traduit la volonté décisive et l'effort tendant à créer des emplois stables et sûrs (emplois de qualité),

H.  considérant que la lutte contre le travail au noir présuppose une violation de la loi et témoigne d'un manque de solidarité, tant de la part de ceux qui leur ouvrent la voie que de ceux qui les souhaitent et les acceptent, même si les responsabilités sont de nature différente, et qu'il s'agit là d'une question grave,

I.  considérant que la prise de conscience de l'étendue des préjudices causés par le travail au noir ne s'opère que très lentement,

J.  considérant que tous les niveaux politiques doivent apporter leur contribution à la lutte contre le travail au noir, indépendamment des incidences ou de l'importance du travail au noir dans l'économie de chaque État membre, région ou zone plus restreinte,

K.  considérant que pour lutter efficacement contre le travail au noir, il est indispensable de recourir à une double stratégie, préventive et répressive, en améliorant les conditions-cadres et les possibilités de contrôle et en renforçant les sanctions,

L.  considérant l'accroissement nominal et la relocalisation potentielle du travail au noir en raison de l'élargissement, ainsi que les efforts requis pour mesurer la nature et l'ampleur du travail au noir dans les pays d'Europe centrale et orientale;

1.  demande que, dans un premier temps, un inventaire des secteurs les plus touchés et des principales catégories concernées soit dressé dans chaque État membre, et s'attend ensuite à ce que, pour chaque situation particulière, les mesures les plus efficaces soient choisies et intégrées dans un programme d'action;

2.  demande que soit créée, pour la mise en œuvre de ce programme d'action, une structure interdisciplinaire ou interministérielle (s'inspirant de l'exemple de la France) pour la coordination de toutes les activités et de tous les acteurs dans le cadre de ce programme d'action;

3.  demande à être informé si les États membres ont déjà adopté, en concertation ou non avec les organisations syndicales, des initiatives visant à lutter contre le travail au noir; si tel est le cas, souhaite connaître les instruments adoptés et leurs résultats;

4.  estime que, compte tenu du volume et de la progression rapide du travail non déclaré, la lutte contre celui-ci doit faire partie intégrante de la stratégie active en faveur de l'emploi;

5.  souligne, à cet égard, l'utilité et la nécessité d'initiatives visant à réglementer et à normaliser le travail ménager rémunéré, principalement accompli par les femmes;

6.  demande que les programmes d'action soient intégrés dans les plans d'action nationaux liés aux lignes directrices pour l'emploi afin d'instaurer une transparence réciproque et d'évaluer l'efficacité des actions menées;

7.  invite la Commission à développer des méthodes permettant de décrire et de classer les formes et l'ampleur du travail non déclaré et d'évaluer son incidence sur l'économie et la solidarité sociale;

8.  invite en outre la Commission à rendre les données collectées accessibles à tous les décideurs politiques, moyennant la publication d'un rapport annuel, et à intensifier ce processus au travers d'une conférence annuelle;

9.  demande aux États membres de lutter contre le travail au noir de façon à la fois préventive et curative, grâce à une réglementation claire et des charges fiscales appropriées, ainsi que de manière répressive, en recourant à des contrôles efficaces et à des sanctions suffisantes ayant de préférence un effet dissuasif: eu égard au développement transfrontalier des marchés de l'emploi, cette lutte suppose notamment, au niveau européen, des échanges de données et de personnel, une coopération entre les services d'enquête et de poursuite, une coordination des inspections (en particulier dans les zones frontalières) et de la justice (exécution des jugements), ainsi qu'une harmonisation de normes minimales relatives aux contrôles et aux sanctions;

10.  demande, dans la perspective de l'élargissement, que ces normes minimales fassent également partie de l'acquis communautaire (administratif) ou du corpus juris (pénal);

11.  demande instamment, compte tenu du lien existant entre l'ampleur du travail au noir, d'une part, et le niveau des impôts et des prélèvements ainsi que le degré de cohésion et de protection sociales, d'autre part, que les États membres consentent des efforts accrus en vue de réduire les taxes et prélèvements et d'accroître la souplesse du marché de l'emploi, tout en garantissant la protection sociale;

12.  est convaincu que la réduction du taux de TVA pour les prestation de services à haut coefficient de main-d'œuvre, à laquelle les États membres peuvent procéder en vertu de la décision 2000/185/CE du Conseil du 28 février 2000, peut avoir des effets positifs sur la lutte contre le travail au noir et demande aux États membres qui n'ont pas encore fait usage de cette option de reconsidérer leur décision; invite la Commission à évaluer l'incidence de cette décision du Conseil et à envisager la possibilité de la proroger après cette évaluation;

13.  estime qu'il est indispensable que le problème du travail non déclaré soit davantage pris en considération au niveau de l'activité législative européenne, par exemple dans le cadre des efforts de coordination fiscale et de la sécurité sociale et dans le contexte d'autres mesures engendrant des charges et des coûts administratifs, qui peuvent contribuer à un accroissement du travail non déclaré;

14.  invite la Commission à évaluer en particulier l'incidence du travail transfrontalier non déclaré et de l'exploitation du travail des mineurs;

15.  demande que, lors de la passation de marchés publics dans les États membres et par les institutions de l'UE et dans le cadre des projets publics financés par les Fonds structurels, les "moutons noirs” soient exclus des procédures de soumission et de l'exécution des marchés;

16.  demande aux pouvoirs publics de s'assurer, lors de la passation de marchés, qu'aucun marché ne soit adjugé à des entreprises dont l'offre est manifestement basée en partie sur du travail au noir;

17.  invite la Commission à examiner le phénomène du travail au noir dans les entreprises déclarées, c'est-à-dire dans les firmes où les mêmes travailleurs sont en partie déclarés et en partie non déclarés (au noir) et à présenter, le cas échéant, des propositions propres à combattre ce phénomène;

18.  demande qu'une responsabilité conjointe et solidaire soit imposée aux grandes entreprises adjudicataires qui, en raison d'offres de prix irréalistes, contraignent leurs fournisseurs à travailler à perte et à considérer le recours à l'économie parallèle comme une peccadille;

19.  demande de prévoir une possibilité conforme au droit de l'UE d'imposer, à l'instar du "modèle néerlandais” par exemple, une responsabilité conjointe et solidaire aux entreprises générales et aux sous-traitants;

20.  invite le Conseil à transformer le code de conduite d'avril 1999 en un instrument efficace;

21.  invite à cet égard la Commission, compte tenu des carences fonctionnelles apparues, à revoir la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs et à renforcer en particulier la coopération entre États membres prévue à l'article 4 de ladite directive;

22.  invite les États membres, en ce qui concerne le travail indépendant, tout en renforçant la lutte contre le travail indépendant fictif, d'adapter certaines règles protectrices à cette forme de travail quand elles répondent aux besoins réels de l'économie;

23.  invite les partenaires sociaux à envisager une action commune renforcée en matière de lutte contre le travail au noir et préconise l'adoption de dispositions soutenant les contrats d'officialisation, afin de garantir aux rapports de travail régularisés grâce aux efforts de négociation les avantages fiscaux réservés aux nouveaux emplois par les législations nationales;

24.  invite les États membres à sensibiliser davantage les citoyens à ce problème qui n'est pas encore suffisamment connu ni dûment apprécié, à renforcer le dialogue social et à organiser des campagnes d'information, en particulier en agissant conjointement avec les partenaires sociaux;

25.  demande aux États membres d'instaurer, en faveur des partenaires sociaux, un droit d'action judiciaire collective afin de mieux contrôler le travail au noir;

26.  est d'avis que, tant dans l'intérêt de l'individu que dans celui du bon fonctionnement du marché du travail et des capacités de financement des systèmes de sécurité sociale, des mesures doivent être prises pour favoriser l'intégration du travail non déclaré dans le marché du travail régulier, notamment en matière d'adaptation du droit du travail, de flexibilité du temps de travail, d'allègement de la pression fiscale, de garantie d'une couverture sociale personnelle, indépendante de l'activité professionnelle du conjoint;

27.  demande que soit lancé un débat de fond sur l'organisation future des systèmes de sécurité sociale afin d'endiguer le travail au noir compte tenu des mutations induites par le développement des technologies de communication et de l'assouplissement du monde du travail;

28.  souhaite que soient étudiés et développés les moyens et méthodes permettant de couper court à l'apparition du travail au noir dans les nouveaux types d'emplois (Internet, télétravail, emploi à temps partiel, etc.);

29.  souligne le fait que dans l'ensemble, les femmes ne sont certes pas surreprésentées en ce qui concerne le travail non déclaré, mais qu'elles représentent une proportion bien plus importante que les hommes dans certains secteurs d'emploi caractérisés par un niveau de qualification, une sécurité de l'emploi, un niveau de rémunération moindres, ainsi qu'une couverture sociale plus faible ou déficiente;

30.  attire l'attention sur le fait que la position généralement plus faible des femmes sur le marché du travail est souvent la conséquence de contraintes familiales qui rendent plus difficile l'accès au marché du travail officiel et favorisent l'acceptation d'un travail sous-rémunéré et non déclaré; met en relief les conséquences graves qui en résultent pour l'évolution de la carrière professionnelle des femmes; préconise l'organisation de campagnes d'information pour sensibiliser les intéressés aux risques et aux inconvénients du travail non déclaré, ainsi que la réalisation de contrôles auprès des entreprises;

31.  invite la Commission à renforcer le contrôle du respect du principe de l'égalité de droits dans les États membres et, ce faisant, à utiliser pleinement les fondements juridiques créés par le traité d'Amsterdam; demande à la Commission de préparer un rapport annuel sur les progrès accomplis;

32.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux États membres, aux partenaires sociaux et à l'Organisation internationale du travail.

(1) JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
(2) JO C 69 du 12.3.1999, p. 2.
(3) JO C 125 du 6.5.1999, p. 1.
(4) JO L 59 du 4.3.2000, p. 10.

Avis juridique - Politique de confidentialité