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Procédure : 2000/2154(COS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A5-0217/2000

Textes déposés :

A5-0217/2000

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Textes adoptés :

P5_TA(2000)0403

Textes adoptés
Jeudi 21 septembre 2000 - Bruxelles
Règles de concurrence
P5_TA(2000)0403A5-0217/2000

Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission sur les règles de concurrence applicables aux accords de coopération horizontaux (C5-0304/2000 - 2000/2154(COS) )

Le Parlement européen,

-  vu la communication de la Commission aux termes de l'article 5 du règlement (CEE) nº 2821/71 du Conseil du 20 décembre 1971 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées, modifié par le règlement (CEE) nº 2743/72 (C5-0304/2000 )(1) ,

-  vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission économique et monétaire (A5-0217/2000 ),

A.  considérant que dans le domaine de la législation antitrust, des fusions et des restrictions verticales, il est d'usage que les projets de textes soient soumis au Parlement européen avant d'être publiés, même en l'absence de toute obligation légale officielle,

B.  convaincu de l'importance d'étendre une telle pratique au domaine des accords de coopération horizontaux,

C.  conscient de la nécessité de modifier le cadre législatif et les pratiques actuelles, afin de prendre en considération les développements économiques en ce qui concerne les accords de recherche et de développement, les accords de spécialisation, et les autres accords horizontaux;

1.  se félicite de la proposition de la Commission visant à évaluer les accords de coopération horizontaux sur la base d'une approche économique, dans le contexte de la réforme approfondie de la politique de concurrence;

2.  exprime sa préoccupation à l'égard de l'option choisie par la Commission pour le traitement des restrictions horizontales, qui diffère de celle utilisée pour les restrictions verticales. Dans ce cas, au lieu d'un règlement unique d'exemption par catégorie, il existe deux projets de règlement spécifiques qui ne couvrent pas la totalité des restrictions exemptées, et des lignes directrices qui couvrent de nombreux accords qui ne sont pas prévus dans les règlements, ce qui implique une différence de traitement juridique entre les divers accords;

3.  considère que certains accords inclus dans les lignes directrices comme ceux qui concernent les accords d'achat ou de commercialisation, devraient être inclus dans un règlement d'exemption par catégorie;

4.  considère que la durée maximale concernant les exemptions dans certains cas où les résultats sont exploités en commun devra être portée de cinq ans, comme le propose le règlement, à dix ans, afin d'offrir aux parties la certitude et la sécurité juridiques en ce qui concerne les projets R & D importants;

5.  demande à la Commission de prendre en considération les nouveaux projets en tant qu'étape intermédiaire vers l'élaboration d'un règlement concernant l'exemption par catégories pour les restrictions de concurrence horizontales;

6.  exprime sa préoccupation face à l'utilisation de seuils de parts de marché proposés par la Commission pour évaluer le pouvoir du marché, et invite la Commission à examiner d'autres moyens d'évaluation plus précis;

7.  salue les propositions de la Commission visant à adopter une approche économique en ce qui concerne l'évaluation des accords horizontaux, tout en invitant instamment la Commission à clarifier les dispositions régissant l'applicabilité de lignes directrices horizontales ou verticales;

8.  demande à la Commission de préciser clairement par une mention dans les lignes directrices, que les accords de livraison mutuels ou unilatéraux ("livraisons collectives") ne sont pas concernés par l'interdiction prévue à l'article 81, paragraphe 1;

9.  reconnaît la nécessité de mettre en garde contre les réformes de la Commission conduisant à la renationalisation des règles de concurrence de l'UE, et invite instamment la Commission à dissuader les autorités nationales compétentes de procéder à un examen secondaire des accords exemptés en fonction de leur propre législation nationale;

10.  est préoccupé par le fait que les lignes directrices 122 et 141 fixent un seuil de part de marché arbitraire de 15%, et invite instamment la Commission à porter ce seuil à 20% au moins;

11.  demande à la Commission de porter à deux ans la durée de la période transitoire concernant l'introduction de ces règlements;

12.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres.

(1) JO C 118 du 27.4.2000, p. 3.

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