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Procédure : 2000/0066(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A5-0342/2000

Textes déposés :

A5-0342/2000

Débats :

Votes :

Textes adoptés :

P5_TA(2000)0534

Textes adoptés
Jeudi 30 novembre 2000 - Bruxelles
Inspection et visite des navires (organismes habilités, activités pertinentes des administrations maritimes) ***I
P5_TA(2000)0534A5-0342/2000
Texte
 Résolution

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (COM(2000) 142 - C5-0175/2000 - 2000/0066(COD) )

Cette proposition est modifiée comme suit:

Texte proposé par la Commission (1)   Amendements du Parlement
(Amendement 1)
Considérant (12)
   (12) De même, la surveillance permanente ex post des organismes agréés, pour évaluer leur conformité aux dispositions de la directive 94/57/CE, peut, elle aussi, être assurée plus efficacement de manière harmonisée et centralisée. Par conséquent, il convient de confier cette tâche à la Commission, en association avec l'État membre qui propose l'agrément, au nom de l'ensemble de la Communauté .
   (12) De même, la surveillance permanente ex post des organismes agréés, pour évaluer leur conformité aux dispositions de la directive 94/57/CE, peut, elle aussi, être assurée plus efficacement de manière harmonisée et centralisée. Par conséquent, il convient de confier cette tâche à la Commission, en association avec l'État membre qui propose l'agrément, au nom de l'ensemble de l'Union .
(Amendement 2)
Considérant (18)
   (18) La transparence et l'échange d'informations entre parties intéressées étant un outil fondamental pour éviter les accidents en mer, les organismes agréés fournissent aux autorités de contrôle par l'État du port toutes les informations nécessaires concernant les conditions applicables aux navires figurant dans leur classification.
   (18) La transparence et l'échange d'informations entre parties intéressées et le droit d'accès du public à l'information étant un outil fondamental pour éviter les accidents en mer, les sociétés de classification devraient fournir aux autorités compétentes pour le contrôle du port toutes les informations nécessaires concernant les conditions applicables aux navires figurant dans leur classification et les mettent à la disposition du public en général .
(Amendement 3)
Considérant (20)
   (20) Les critères qualitatifs à respecter par les organismes techniques pour obtenir l'agrément communautaire et pour conserver cet agrément doivent comprendre des dispositions garantissant que seuls les inspecteurs exclusifs peuvent exécuter les tâches réglementaires pour lesquelles l'organisme est habilité . L'organisme doit encadrer strictement l'ensemble de son personnel et de ses services, y compris ses ramifications régionales , et doit fixer ses propres objectifs et indicateurs de performances en matière de sécurité et de prévention de la pollution. L'organisme doit mettre en place un système pour mesurer la qualité de ses services. Il convient de modifier la directive 94/57/CE en conséquence.
   (20) Les critères qualitatifs à respecter par les organismes techniques pour obtenir l'agrément communautaire et pour conserver cette habilitation doivent comprendre des dispositions garantissant que seuls les inspecteurs exclusifs peuvent exécuter les tâches réglementaires d'inspection et d'expertise liées à la délivrance de certificats de sécurité . L'organisme doit encadrer strictement l'ensemble de son personnel et de ses services, y compris toutes les filiales et délégations à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté , et doit fixer ses propres objectifs et indicateurs de performances en matière de sécurité et de prévention de la pollution. L'organisme doit mettre en place un système pour mesurer la qualité de ses services. Il convient de modifier la directive 94/57/CE en conséquence.
(Amendement 4)
Considérant (20 bis) (nouveau)
(20 bis) Une société de classification ne doit pas être engagée si elle a un lien professionnel, personnel ou familial avec le propriétaire ou l'armateur du navire. Cette incompatibilité s'applique également aux inspecteurs engagés par les sociétés de classification.
(Amendement 5)
Considérant (20 ter) (nouveau)
(20 ter) Rien dans la présente directive ne doit être interprété comme une dérogation à l'obligation absolue et non délégable du propriétaire à exploiter et à maintenir une flotte en bon état de navigabilité.
(Amendement 6)
ARTICLE PREMIER, POINT 1
Article 2 (directive 94/57/CE)
   1. L'article 2 est modifié comme suit:
   1. L'article 2 est modifié comme suit:
   a) au point b), les mots "y compris tout navire inscrit dans le registre Euros une fois que ce registre aura été approuvé par le Conseil” sont supprimés;
   a) au point b), les mots "y compris tout navire inscrit dans le registre Euros une fois que ce registre aura été approuvé par le Conseil” sont supprimés;
   a bis) au point c), les mots "qui doivent être obligatoirement effectuées” sont remplacés par "qu'il est obligatoire d'effectuer”;
   b) au point d), les mots "en vigueur à la date d'adoption de la présente directive” sont remplacés par "en vigueur le 1er juillet 2000 ".
   b) au point d), les mots "en vigueur à la date d'adoption de la présente directive” sont remplacés par "en vigueur à la date à laquelle la présente directive a été modifiée en dernier lieu ";
   b bis) au point i), les mots "conformément aux règles et réglementations fixées par cette société” sont remplacés par: "conformément aux règles et réglementations fixées par cette société auxquelles elle s'engage publiquement”;
   b ter) au point j), les mots "cette expression recouvre également, pendant une période transitoire se terminant le 1er février 1999, le certificat de sécurité de la radiotélégraphie pour navires de charge et le certificat de sécurité de la radiotéléphonie pour navires de charge” sont supprimés.
(Amendement 7)
Article premier, pOINT 2
Article 3 (directive 94/57/CE)
   2. L'article 3, paragraphe 1, est modifié comme suit:
   2. L'article 3 est modifié comme suit:
La phrase suivante est insérée à la suite du paragraphe: "Les États membres agissent en conformité avec les dispositions de l'annexe et de l'appendice de la résolution A.847 (20) de l'OMI intitulée "Directives visant à aider les États du pavillon à appliquer les instruments de l'OMI”".
   a) La phrase suivante est insérée à la suite du paragraphe 1 : "Les États membres agissent en conformité avec les dispositions pertinentes de l'annexe et de l'appendice de la résolution A.847 (20) de l'OMI intitulée "Directives visant à aider les États du pavillon à appliquer les instruments de l'OMI”".
   b) Le paragraphe 2 est modifié comme suit:
Le point i) est ainsi libellé:
"i) déléguer des pouvoirs à des organismes pour que, agissant au nom de l'administration maritime, ils effectuent, en tout ou en partie, les inspections et visites officielles afférentes à des certifications, y compris celles permettant d'évaluer le respect de l'article 14, et, le cas échéant, ils délivrent ou renouvellent les certificats y relatifs, ou”
Au point ii), le mot "confie” est remplacé par "délègue”.
(Amendements 8, 23 et 24)
Article premier, pOINT 3
Article 4 (directive 94/57/CE)
   3. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
   3. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les États membres peuvent soumettre à la Commission une demande d'agrément au profit d'organismes qui répondent aux critères énoncés dans l'annexe et dans l'article 14, paragraphes 2, 4 et 5. Les États membres soumettent à la Commission des informations complètes concernant la conformité à ces exigences, ainsi que des preuves qui en attestent. La Commission procède à l'inspection des organismes faisant l'objet d'une demande d'agrément afin de vérifier s'ils satisfont aux exigences précitées. Toute décision relative à l'agrément tient compte des fiches de performance l'organisme en matière de sécurité et de prévention de la pollution, visées à l'article 9. L'agrément est octroyé par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 7.
"1. Les États membres voulant octroyer un agrément à un organisme qui n'est pas encore agréé, soumettent une demande d'agrément à la Commission accompagnée d'informations complètes de justification concernant la conformité aux exigences énoncées dans l'annexe, ainsi que l'exigence et l'engagement de se conformer aux dispositions de l'article 14, paragraphes 2, 4 et 5. La Commission, conjointement avec les États membres demandeurs procède aux évaluations des organismes faisant l'objet d'une demande d'agrément afin de vérifier s'ils satisfont aux exigences précitées et s'engagent à les respecter . Toute décision relative à l'agrément tient compte des fiches de performance de l'organisme en matière de sécurité et de prévention de la pollution, visées à l'article 9. L'agrément est octroyé par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 7.
   2. Les États membres peuvent soumettre à la Commission une demande d'agrément limité, d'une durée de trois ans, pour les organismes qui répondent à tous les critères de l'annexe autres que les critères énoncés aux points 2 et 3 de la section "Dispositions générales” de ladite annexe . La procédure appliquée est la même que celle du paragraphe 1, à cela près que les critères de l'annexe dont il appartient à la Commission d'évaluer le respect au cours de son inspection sont tous les critères autres que les critères énoncés aux paragraphes 2 et 3 de la section "Dispositions générales” . Les effets de cet agrément sont limités aux États membres qui ont présenté une demande d'agrément de ce type.
   2. Les États membres peuvent soumettre à la Commission des demandes spéciales d'agrément limité, d'une durée de trois ans, pour les organismes qui répondent à tous les critères de l'annexe à l'exception des critères énoncés aux points 2 et 3 de la section "A. Critères minimaux généraux.” Pour ces demandes spéciales, la procédure appliquée est la même que celle du paragraphe 1, à cela près que les critères de l'annexe dont il appartient à la Commission d'évaluer le respect, conjointement avec l'État membre, au cours de son évaluation, seront tous les critères autres que les critères énoncés aux paragraphes 2 et 3 de la section "A. Critères minimaux généraux ". Les effets de chacun de ces agréments limités sont exclusivement limités à l'État membre ou aux États membres qui ont présenté une demande d'agrément de ce type.
   3. Tous les organismes auxquels l'agrément est octroyé sont étroitement surveillés par le comité institué conformément à l'article 7, en vue notamment de la décision à prendre quant à la prorogation de l'agrément limité visé au paragraphe 2. Toute décision quant à la prorogation de cet agrément ne tient pas compte des critères énoncés aux paragraphes 2 et 3 de la section "Dispositions générales " de l'annexe, mais tient compte des fiches de performance de l'organisme en matière de sécurité et de prévention de la pollution, visées à l'article 9. La décision relative à la prorogation de l' agrément limité précise les conditions auxquelles cette prorogation est subordonnée, en ce qui concerne notamment la limitation des effets de l'agrément au sens du paragraphe 2.
   3. Tous les organismes auxquels l'agrément est octroyé sont étroitement surveillés par le comité institué conformément à l'article 7, et notamment ceux visés au paragraphe 2 en vue des décisions éventuelles à adopter sur la prorogation ou non de leur agrément limité. En ce qui concerne ces derniers organismes, la décision de proroger cet agrément ne tient pas compte des critères énoncés aux paragraphes 2 et 3 de la section "A. Critères minimaux généraux” de l'annexe, mais tient compte des fiches de performance de l'organisme en matière de sécurité et de prévention de la pollution, visées à l'article 9, paragraphe 2. Toute décision de proroger un agrément limité précise les conditions éventuelles auxquelles cette prorogation est subordonnée.
3 bis. La Commission prévoit un contrôle approfondi pour toute société de classification dont le taux de sinistre des navires classés est trop élevé, suivi d'un retrait de reconnaissance si des mesures de redressement ne sont pas adoptées.
3 ter. La Commission met en place des règles strictes et des moyens de contrôle de l'entretien des navires de façon à responsabiliser tous les intervenants concernés.
   4. La Commission établit et met à jour la liste des organismes agréés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3. La liste est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
   4. La Commission établit et met à jour la liste des organismes agréés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3. La liste est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
   5. Les organismes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, sont déjà agréés sur le fondement de la directive 94/57/CE du Conseil conservent leur agrément. Leur conformité aux nouvelles dispositions prévues par la présente directive est évaluée lors des premières inspections visées à l'article 11.”
   5. Les organismes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, ont été agréés sur le fondement de la directive 94/57/CE conservent cet agrément. Néanmoins, il sera exigé de ces organismes la conformité aux nouvelles dispositions prévues par la présente directive, laquelle est évaluée lors des premières évaluations visées à l'article 11.”
(Amendement 9)
ARTICLE PREMIER, POINT 4
Article 5 (Directive 94/57/CE)
   4. L'article 5 est modifié comme suit:
   4. L'article 5 est modifié comme suit:
   a) Au paragraphe 1, la référence à l'"article 3 paragraphe 2 point i)" est remplacée par "article 3 paragraphe 2" et les mots "situé dans la Communauté” sont supprimés.
   a) Au paragraphe 1, la référence à l'"article 3 paragraphe 2 point i)" est remplacée par "article 3 paragraphe 2" et les mots "situé dans la Communauté” sont supprimés.
   b) Le paragraphe 2 est supprimé.
   b) Le paragraphe 2 est supprimé.
   c) Le paragraphe 3 devient le paragraphe 2, les mots "agrée, sur la base de la réciprocité, les organismes” sont remplacés par "accorde la réciprocité de traitement aux organismes” et la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe: "De plus, la Communauté européenne peut exiger que l'État tiers dans lequel est situé un organisme agréé accorde la réciprocité de traitement aux organismes agréés situés dans la Communauté”.
   c) Le paragraphe 3 devient le paragraphe 2, et est libellé comme suit: "2. en vue d'autoriser un organisme agréé situé dans un État tiers à accomplir tout ou partie des tâches visées à l'article 3, un État membre peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les organismes agréés situés dans la Communauté. De plus, la Communauté européenne peut exiger que l'État tiers dans lequel est situé un organisme agréé accorde la réciprocité de traitement aux organismes agréés situés dans la Communauté”.
(Amendement 10)
ARTICLE PREMIER, POINT 5 a)
Article 6, paragraphe 2, 2e tiret, points (i), (ii) et (iii) (directive 94/57/CE)
   (i) si l'administration est déclarée responsable d'un incident de manière ferme et définitive par une cour ou un tribunal dans le cas d'un préjudice ou d'un dommage matériel, d'un dommage corporel ou d'un décès dont il est prouvé, dans le cadre de cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission volontaire ou d'une négligence grave de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou quiconque agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ledit préjudice, dommage ou décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé;
   (i) si l'administration est déclarée responsable d'un incident de manière ferme et définitive par une cour ou un tribunal et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un préjudice ou d'un dommage matériel, d'un dommage corporel ou d'un décès dont il est prouvé, dans le cadre de cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission volontaire ou d'une négligence grave de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou quiconque agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à compensation financière par l'organisme agréé pour autant que ledit préjudice, dommage ou décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé;
   (ii) si l'administration est déclarée responsable d'un incident de manière ferme et définitive par une cour ou un tribunal dans le cas d'un dommage corporel ou d'un décès dont il est prouvé, dans le cadre de cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission par négligence ou imprudence de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou de quiconque agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ledit dommage ou décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé, sans pouvoir excéder toutefois la somme de 5 millions d'euros;
   (ii) si l'administration est déclarée responsable d'un incident de manière ferme et définitive par une cour ou un tribunal et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un dommage corporel ou d'un décès dont il est prouvé, dans le cadre de cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission par négligence ou imprudence de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou de quiconque agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à compensation financière par l'organisme agréé pour autant que ledit dommage ou décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé, sans pouvoir excéder toutefois la somme de 5 millions d'euros. Ces montants sont révisés par le Conseil et par le Parlement européen trois ans au plus tard après l'adoption de la directive, sur la base d'un rapport élaboré par la Commission à la lumière de l'expérience acquise par les États membres et la Commission en ce qui concerne l'application de la directive et de la future législation communautaire sur la responsabilité des acteurs maritimes. Le rapport indique si des propositions appropriées sont nécessaires.
   (iii) si l'administration est déclarée responsable d'un incident de manière ferme et définitive par une cour ou un tribunal dans le cas d'un préjudice ou d'un dommage matériel dont il est prouvé, dans le cadre de cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission par négligence ou imprudence de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou de quiconque agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ledit préjudice ou dommage est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé, sans pouvoir excéder toutefois la somme de 2,5 millions d'euros;
   (iii) si l'administration est déclarée responsable d'un incident de manière ferme et définitive par une cour ou un tribunal et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un préjudice ou d'un dommage matériel dont il est prouvé, dans le cadre de cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission par négligence ou imprudence de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou de quiconque agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à compensation financière par l'organisme agréé pour autant que ledit préjudice ou dommage est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé, sans pouvoir excéder toutefois la somme de 2,5 millions d'euros. Ces montants sont révisés par le Conseil et par le Parlement européen trois ans au plus tard après l'adoption de la directive, sur la base d'un rapport élaboré par la Commission à la lumière de l'expérience acquise par les États membres et la Commission en ce qui concerne l'application de la directive et de la future législation communautaire sur la responsabilité des acteurs maritimes. Le rapport indique si des propositions appropriées sont nécessaires.
(Amendement 11)
ARTICLE PREMIER, POINT 6
Article 7, quatrième alinéa (directive 94/57/CE)
Ce comité se réunit au moins une fois par an à l'invitation de la Commission et chaque fois, si nécessaire, lorsqu'un État membre suspend l'autorisation accordée à un organisme ou lorsque la Commission suspend l'agrément conformément à l'article 10. Le comité fixe son règlement intérieur.
Ce comité se réunit au moins une fois par an à l'invitation de la Commission et chaque fois, si nécessaire, lorsqu'un État membre suspend l'autorisation accordée à un organisme ou lorsque la Commission suspend l'agrément conformément à l'article 10 et également lorsqu'il est nécessaire de prendre une décision quant à la prorogation des agréments limités, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2 . Le comité fixe son règlement intérieur et, en vue d'améliorer la transparence, consulte chaque année les parties intéressées en ce qui concerne les moyens de mesurer les performances conformément aux dispositions de l'article 9 .
(Amendement 12)
ARTICLE PREMIER, POINT 7, ALINÉA UNIQUE BIS (nouveau)
Article 8, paragraphe 1 (directive 94/57/CE)
Un troisième tiret est ajouté:
"- de réviser les montants mentionnés à l'article 6, paragraphe 2, deuxième tiret, points ii) et iii).”
(Amendement 13)
ARTICLE PREMIER, POINT 10
Article 11 (directive 94/57/CE)
   10. L'article 11 est modifié comme suit:
   10. L'article 11 est modifié comme suit:
   a) Au paragraphe 1, le texte suivant est supprimé: "et qu'ils satisfont aux critères énoncés en annexe. Pour cela, il peut soit faire surveiller directement les organismes agréés par son administration compétente soit, lorsque les organismes sont situés dans un autre État membre, laisser l'administration de cet autre État membre exercer ce contrôle.”
   a) Au paragraphe 1, le texte suivant est supprimé: "et qu'ils satisfont aux critères énoncés en annexe. Pour cela, il peut soit faire surveiller directement les organismes agréés par son administration compétente soit, lorsque les organismes sont situés dans un autre État membre, laisser l'administration de cet autre État membre exercer ce contrôle.”
   b) Au paragraphe 2, les mots "Chaque État membre assure cette surveillance sur une base bisannuelle” sont remplacés par "Chaque État membre assure cette surveillance au minimum sur une base bisannuelle”.
   b) Le paragraphe 2 est supprimé.
   c) Les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.
   c) Les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.
   d) Un nouveau paragraphe 3 , rédigé comme suit, est inséré:
   d) Un nouveau paragraphe 1 bis , rédigé comme suit, est inséré:
"3 . Tous les organismes agréés sont inspectés par la Commission, en association avec l'État membre qui a soumis la demande d'agrément en question, sur une base régulière et au minimum tous les trois ans, pour vérifier s'ils satisfont aux critères énoncés en annexe. En sélectionnant les organismes à inspecter, la Commission est particulièrement attentive aux fiches de performance de l'organisme en matière de sécurité et de prévention de la pollution, aux fiches d'accidents et aux rapports produits par les États membres conformément à l'article 12. L'inspection peut comprendre une visite aux succursales régionales de l'organisme, ainsi qu'une inspection aléatoire et approfondie des navires. La Commission communique aux États membres un rapport sur les résultats de l'inspection.”
"1 bis . Tous les organismes agréés sont inspectés par la Commission, en association avec l'État membre qui a soumis la demande d'agrément en question et avec les États membres qui leur ont octroyé tout type d'autorisation , sur une base régulière et au minimum tous les deux ans, pour vérifier s'ils satisfont aux critères énoncés en annexe. En sélectionnant les organismes à inspecter, la Commission est particulièrement attentive aux fiches de performance de l'organisme en matière de sécurité et de prévention de la pollution, aux fiches d'accidents et aux rapports produits par les États membres conformément à l'article 12. L'inspection peut comprendre une visite aux succursales régionales de l'organisme, ainsi qu'une inspection aléatoire et approfondie des navires. La Commission communique à tous les États membres un rapport sur les résultats de l'inspection.”
   d bis) Un nouveau paragraphe 1 ter, rédigé comme suit, est inséré:
"1 ter. Les organismes agréés communiquent les résultats de l'évaluation de leur système de qualité au comité visé à l'article 7, sur une base annuelle.”
(Amendement 14)
ARTICLE PREMIER, POINT 11
Article 12 (Directive 94/57/CE)
   11. L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
   11. L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
"Dans l'exercice de leurs droits et obligations d'inspection en qualité d'État du port, les États membres informent la Commission et les autres États membres lorsqu'ils découvrent que des certificats valides ont été délivrés, par des organismes agissant pour le compte d'un État du pavillon, à un navire qui ne satisfait pas aux prescriptions pertinentes des conventions internationales ou lorsqu'ils constatent une insuffisance présentée par un navire porteur d'un certificat de classification en cours de validité et concernant des éléments couverts par ce certificat. Seuls les cas de navires qui constituent une menace grave pour la sécurité et l'environnement ou qui témoignent d'un comportement particulièrement négligent de la part des organismes sont soumis à l'obligation d'information visée par le présent article.”
"Dans l'exercice de leurs droits et obligations d'inspection en qualité d'État du port, les États membres informent la Commission et les autres États membres lorsqu'ils découvrent que des certificats valides ont été délivrés, par des organismes agissant pour le compte d'un État du pavillon, à un navire qui ne satisfait pas aux prescriptions pertinentes des conventions internationales ou lorsqu'ils constatent une insuffisance présentée par un navire porteur d'un certificat de classification en cours de validité et concernant des éléments couverts par ce certificat. Seuls les cas de navires qui constituent une menace grave pour la sécurité et l'environnement ou qui témoignent d'un comportement particulièrement négligent de la part des organismes sont soumis à l'obligation d'information visée par le présent article. L'organisme agréé concerné est informé du cas constaté au moment de l'inspection initiale afin de pouvoir prendre immédiatement les mesures d'accompagnement appropriées. "
(Amendement 15)
ARTICLE PREMIER, POINT 13 BIS (nouveau)
Article 13 (ex-14) (directive 94/57/CE)
13 bis. À la fin de l'article 13, paragraphe 2, la référence à "l'article 13" est remplacée par "l'article 7".
(Amendement 16)
ARTICLE PREMIER, POINT 14
Article 14 (ex 15) (directive 94/57/CE)
   14. L'article 14, paragraphes 3 et 4, est remplacé par le texte suivant:
   14. L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les organismes agréés se consultant périodiquement en vue de maintenir l'équivalence de leurs normes techniques et de leur mise en œuvre conformément aux dispositions de la résolution A.847(20) concernant les directives visant à aider les États du pavillon à appliquer les instruments de l'OMI. Ils fournissent à la Commission des rapports périodiques concernant les progrès fondamentaux accomplis sur le plan des normes.
   2. Les organismes agréés doivent se montrer prêts à coopérer avec les administrations chargées du contrôle par l'État du port lorsqu'un navire de leur classe est concerné, notamment afin de faciliter la correction des anomalies constatées ou d'autres insuffisances.
"3. Les organismes agréés fournissent à l'administration et à la Commission toute information pertinente concernant la flotte inscrite dans leurs registres, les changements, suspensions ou retraits de classe, quel que soit leur pavillon. Les informations relatives aux changements, suspensions et retraits de classe, y compris les informations concernant tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d'exploitation ou des restrictions d'exploitation établies à l'encontre des navires inscrits dans leurs registres - quel que soit leur pavillon - sont également communiquées au système d'information Sirenac pour les inspections relevant du contrôle par l'État du port.
   3. Les organismes agréés fournissent à l'administration, à tous les États membres qui leur ont octroyé un type d'agréation visé à l'article 3 et à la Commission toute information pertinente concernant la flotte inscrite dans leurs registres, les changements, suspensions ou retraits de classe, quel que soit leur pavillon. Les informations relatives aux changements, suspensions et retraits de classe, y compris les informations concernant tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d'exploitation ou des restrictions d'exploitation établies à l'encontre des navires inscrits dans leurs registres - quel que soit leur pavillon - sont également communiquées au système d'information Sirenac pour les inspections relevant du contrôle par l'État du port, et sont publiés sur les sites Internet de ces organismes .
   4. Les organismes agréés ne délivrent pas de certificat pour un navire, quel que soit son pavillon, qui a été déclassé ou qui a changé de classe pour des motifs de sécurité, sans informer au préalable l'administration compétente de l'État du pavillon afin de déterminer si une inspection complète est nécessaire.”
   4. Les organismes agréés ne délivrent pas de certificat pour un navire, quel que soit son pavillon, qui a été déclassé ou qui a changé de classe pour des motifs de sécurité, sans donner au préalable à l'administration compétente de l'État du pavillon l'opportunité d'exprimer, dans un délai de 24 heures, son avis afin de déterminer si une inspection complète est nécessaire.
Le paragraphe 5 ci-après est ajouté:
"5. En cas de transfert de classement d'un organisme agréé vers un autre, l'organisme cédant informe l'organisme cessionnaire de tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d'exploitation ou des restrictions d'exploitation établies à l'encontre du navire. Lors du transfert, l'organisme cédant communique le dossier complet du navire à l'organisme cessionnaire. Les certificats du navire ne peuvent être délivrés par l'organisme cessionnaire qu'après que toutes les visites en retard ont été dûment effectuées et que les recommandations et les conditions de classe inobservées précédemment établies à l'encontre du navire ont été respectées conformément aux spécifications de la société de classification cédante. Avant la délivrance des certificats, l'organisme cessionnaire doit aviser l'organisme cédant de la date de délivrance des certificats et confirmer la date, le lieu et les mesures prises pour remédier à tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations et des conditions de classe. Les organismes agréés coopèrent pour mettre en œuvre adéquatement les dispositions du présent paragraphe.”
   5. En cas de transfert de classement d'un organisme agréé vers un autre, l'organisme cédant informe l'organisme cessionnaire de tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d'exploitation ou des restrictions d'exploitation établies à l'encontre du navire. Lors du transfert, l'organisme cédant communique le dossier complet du navire à l'organisme cessionnaire. Les certificats du navire ne peuvent être délivrés par l'organisme cessionnaire qu'après que toutes les visites en retard ont été dûment effectuées et que les recommandations et les conditions de classe inobservées précédemment établies à l'encontre du navire ont été respectées conformément aux spécifications de la société de classification cédante. Avant la délivrance des certificats, l'organisme cessionnaire doit aviser l'organisme cédant de la date de délivrance des certificats et confirmer la date, le lieu et les mesures prises pour remédier à tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations et des conditions de classe. Les organismes agréés coopèrent pour mettre en œuvre adéquatement les dispositions du présent paragraphe.”
(Amendement 17)
ARTICLE PREMIER, POINT 15
Article 15 (ex-16) (Directive 94/57/CE)
   15. L'article 15, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:
   15. L'article 15 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après la date de son adoption. Ils en informent immédiatement la Commission.
   2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
"3. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission et aux autres États membres le texte de toutes les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.”
   3. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission et aux autres États membres le texte de toutes les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3 bis. En outre, la Commission tient le Parlement européen régulièrement informé des progrès réalisés dans l'application de la directive par les États membres.”
(Amendement 18)
ARTICLE PREMIER, POINT 16
Annexe (directive 94/57/CE)
   16. L'annexe de la directive est modifiée comme suit:
   16. L'annexe de la directive est modifiée comme suit:
Les sections "A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES” et "B. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES” deviennent "A. Critères minimaux généraux” et "B. Critères minimaux spécifiques”.
   a) Le mot "devrait” est remplacé par le mot "doit” au paragraphe 2 de la section "A. Dispositions générales ".
   a) Le mot "devrait” est remplacé par le mot "doit” au paragraphe 2 de la section "A. Critères minimaux généraux” .
   b) Le mot "faudrait” est remplacé par le mot "faut” au paragraphe 3 de la section "A. Dispositions générales ".
   b) Le mot "faudrait” est remplacé par le mot "faut” au paragraphe 3 de la section "A. Critères minimaux généraux ".
   c) Le mot "devrait” est remplacé par le mot "doit” au paragraphe 4 de la section "A. Dispositions générales ".
   c) Le mot "devrait” est remplacé par le mot "doit” au paragraphe 4 de la section "A. Critères minimaux généraux ".
   d) Le mot "devrait” est remplacé par le mot "doit” au paragraphe 5 de la section "A. Dispositions générales ". Les mots suivants sont ajoutés à la suite du paragraphe 5 de la section "A. Dispositions générales”: "ou conservé dans une base de données électronique accessible aux parties intéressées ".
   d) Le mot "devrait” est remplacé par le mot "doit” au paragraphe 5 de la section "A. Critères minimaux généraux ". Les mots suivants sont ajoutés à la suite du paragraphe 5 de la section "A. Dispositions générales”: "ou conservé dans une base de données électronique accessible au public ".
   e) Les mots "devrait” et "devraient” sont remplacés respectivement par les mots "doit” dans la première phrase et "doivent” dans la seconde phrase du paragraphe 6 de la section "A. Dispositions générales ".
   e) Les mots "devrait” et "devraient” sont remplacés respectivement par les mots "doit” dans la première phrase et "doivent” dans la seconde phrase du paragraphe 6 de la section "A. Critères minimaux généraux ".
   f) Le mot "agit” est remplacé par les mots "doit agir” au paragraphe 7 de la section "A. Dispositions générales ".
   f) Le mot "agit” est remplacé par les mots "doit agir” au paragraphe 7 de la section "A. Critères minimaux généraux ".
   g) Les mots suivants sont ajoutés à la suite du paragraphe 4 de la section "B. Dispositions particulières ": "et à la Commission”.
   g) Les mots suivants sont ajoutés à la suite du paragraphe 4 de la section "B. Critères minimaux spécifiques ": "à la Commission et aux parties intéressées ".
   h) Les mots suivants sont ajoutés à la suite du paragraphe 5 de la section "B. Dispositions particulières ": "La politique de l'organisme doit se fonder sur des objectifs et des indicateurs de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution”.
   h) Les mots suivants sont ajoutés à la suite du paragraphe 5 de la section "B. Critères minimaux spécifiques ": "La politique de l'organisme doit se fonder sur des objectifs et des indicateurs de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution, qui sont sous le contrôle direct de l'organisme ".
   i) Les mots suivants sont ajoutés à la suite du paragraphe 6, point b) de la section "B. Dispositions particulières ": "un système intérieur étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport à ces règles et règlements”.
   i) Les mots suivants sont ajoutés à la suite du paragraphe 6, point b) de la section "B. Critères minimaux spécifiques ": "un système intérieur étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport à ces règles et règlements”.
   j) Les mots suivants sont ajoutés à la suite du paragraphe 6, point c) de la section "B. Dispositions particulières ": "un système intérieur étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport au respect des conventions internationales”.
   j) Les mots suivants sont ajoutés à la suite du paragraphe 6, point c) de la section "B. Critères minimaux spécifiques ": "un système intérieur étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport au respect des conventions internationales”.
   k) Le paragraphe 6, point g), de la section "B. Dispositions particulières " est remplacé par le texte suivant:
   k) Le paragraphe 6, point g), de la section "B. Critères minimaux spécifiques " est remplacé par le texte suivant:
"g) les normes des travaux réglementaires pour lesquels l'organisme est habilité ne sont appliquées que par ses inspecteurs exclusifs ou par des inspecteurs exclusifs d'autres organismes agréés; dans tous les cas, les inspecteurs exclusifs doivent posséder des connaissances approfondies du type de navire sur lequel ils effectuent les travaux réglementaires et des normes applicables en la matière;”.
"g) les normes des travaux réglementaires pour lesquels l'organisme est habilité ne sont appliquées que par ses inspecteurs exclusifs ou par des inspecteurs exclusifs d'autres organismes agréés; dans tous les cas, les inspecteurs exclusifs doivent posséder des connaissances approfondies du type de navire sur lequel ils effectuent les travaux réglementaires pour ce qui relève spécifiquement de l'inspection et des normes applicables en la matière;”.
   l) Le mot "and” est supprimé à la fin du paragraphe 6, point i), du texte anglais de la section "B. Specific”.
   l) Le mot "and” est supprimé à la fin du paragraphe 6, point i), du texte anglais de la section "B. Critères minimaux spécifiques ".
   m) Le paragraphe 6, point j), de la section "B. Dispositions particulières " est remplacé par le texte suivant:
   m) Le paragraphe 6, point j), de la section "B. Critères minimaux spécifiques " est remplacé par le texte suivant:
"j) il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées.”
"j) il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées.”
   n) Les deux paragraphes suivants sont ajoutés à la suite du paragraphe 6 de la section "B. Dispositions particulières ":
   n) Les deux paragraphes suivants sont ajoutés à la suite du paragraphe 6 de la section "B. Critères minimaux spécifiques ":
"k) les inspections et visites réglementaires requises par le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats auxquelles l'organisme est habilité à procéder sont effectuées conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution A.746 (18) de l'OMI concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats;
"k) les inspections et visites réglementaires requises par le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats auxquelles l'organisme est habilité à procéder sont effectuées conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution A.746 (18) de l'OMI concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats;
   l) des modalités claires et directes en matière de responsabilité et de contrôle sont définies entre les services centraux et régionaux de la société.”
   l) des modalités claires et directes en matière de responsabilité et de contrôle sont définies entre les services centraux et régionaux de la société ainsi qu'entre les sociétés de classification et leurs inspecteurs "
   o) Le paragraphe 7, point b), de la section "B. Dispositions particulières " est remplacé par le texte suivant:
   o) Le paragraphe 7, point b), de la section "B. Critères minimaux spécifiques " est remplacé par le texte suivant:
"b) effectuer toutes les inspections et visites requises par les conventions internationales en vue de la délivrance des certificats, y compris les possibilités d'évaluation - par le recours à des professionnels qualifiés et conformément aux dispositions énoncées dans l'annexe de la résolution de A.788 (19) de l'OMI intitulée "Directives sur l'application du Code international de gestion (Code ISM) par les Administrations” - de la mise en œuvre et du maintien du système de gestion de la sécurité tant à terre qu'à bord des navires aux fins de certification.”
"b) effectuer toutes les inspections et visites requises par les conventions internationales en vue de la délivrance des certificats, y compris les possibilités d'évaluation - par le recours à des professionnels qualifiés et conformément aux dispositions énoncées dans l'annexe de la résolution de A.788 (19) de l'OMI intitulée "Directives sur l'application du Code international de gestion (Code ISM) par les Administrations” - de la mise en œuvre et du maintien du système de gestion de la sécurité tant à terre qu'à bord des navires aux fins de certification.”
   o bis) Les mots suivants sont ajoutés à la suite du paragraphe 8 de la section "B. Critères minimaux spécifiques”: "si son siège ne se situe pas dans l'Union, il sera soumis à la certification de l'État membre dans lequel se trouve sa filiale principale ou sa délégation régionale ou, à défaut, à la certification du premier État membre ayant demandé son agrément et lui ayant octroyé l'une des agréations visées à l'article 3".
   p) Le mot "should” est remplacé par le mot "must” dans le texte anglais du paragraphe 9 de la section "B. Specific”.
   p) Le mot "should” est remplacé par le mot "must” dans le texte anglais du paragraphe 9 de la section "B. Specific minimum criteria ".
   p bis) Le point 9 bis suivant est ajouté: "9 bis. Une société de classification ne peut pas être engagée si elle a un lien professionnel, personnel ou familial avec le propriétaire ou l'armateur du navire. Cette incompatibilité s'applique également aux inspecteurs engagés par les sociétés de classification. Cette incompatibilité est réglementée dans le cadre des conditions générales de la législation administrative des États membres.”

(1) JO C 212 E du 25.7.2000, p. 114.


Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive 94/57/CE du Parlement et du Conseil concernant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (COM(2000) 142 - C5-0175/2000 - 2000/0066(COD) )

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 142 )(1) ,

-  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0175/2000 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs ainsi que de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0342/2000 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 212 E du 25.7.2000, p. 114.

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