Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain (8878/1/2000 - C5-0424/2000
- 1997/0197(COD)
)
(Procédure de codécision : deuxième lecture)
Le Parlement européen,
- vu la position commune du Conseil (8878/1/2000 - C5- 0424/2000
),1(1)
- vu sa position en première lecture(2)
sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(1997) 369
)(3)
,
- vu la proposition modifiée de la Commission (COM(1999) 193
)(4)
,
- vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,
- vu l'article 80 de son règlement,
- vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0349/2000
),
1. modifie comme suit la position commune;
2. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position commune du Conseil
Amendements du Parlement
(Amendement 28)
Considérant 3
(3)
Il incombe aux États membres de fixer des règles assurant la garantie de la protection des personnes, tels que les mineurs et les incapables majeurs, qui ne sont pas en mesure de donner leur consentement; il convient que ce consentement soit donné par une personne ou un organisme prévu par la loi.
(3)
Il faut particulièrement protéger les personnes qui ne sont pas en mesure de donner leur consentement légal pour participer à de essais cliniques. Il incombe aux États membres de fixer des règles à cet effet. Ces personnes ne peuvent pas être associées à des essais cliniques si les mêmes résultats peuvent être obtenus en recourant à des personnes capables de donner leur consentement. Normalement, ces personnes ne doivent participer à des essais cliniques que lorsqu'on peut espérer que l'administration du médicament procurerait au patient un bénéfice direct plus grand que les risques. Cependant, il est indispensable de réaliser des essais cliniques impliquant des enfants afin d'améliorer le traitement existant pour ceux-ci. Les enfants constituent une population vulnérable offrant des différences de développement physiologique et psychologique par rapport aux adultes qui rendent importante la recherche liée à l'âge et au développement en leur faveur. Les médicaments destinés aux enfants, y compris les vaccins, doivent être scientifiquement testés avant d'être diffusés, ce qui ne peut être fait qu'en s'assurant que des médicaments susceptibles de revêtir une valeur clinique importante chez les enfants sont intégralement étudiés. Les essais cliniques indispensables à cet effet devraient être réalisées en protégeant les sujets de manière optimale. Il est donc nécessaire de définir des critères de protection des enfants lors des essais cliniques.
(Amendement 2)
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) Les autres personnes incapables de donner leur consentement comme les malades mentaux, les patients soumis à un traitement psychiatrique, etc. doivent participer à des essais cliniques sur une base encore plus restrictive. Les médicaments à tester ne peuvent être administrés à toutes ces personnes que lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que leur prise procure un bénéfice direct plus grand que les riques encourus. En outre, dans de tels cas, le consentement écrit du représentant légal du patient, donné en association avec le médecin traitant, est indispensable avant la participation à tout essai clinique.
(Amendement 29)
Considérant 3 ter (nouveau)
3 ter. La notion de représentant légal renvoie au droit national en vigueur et peut, par conséquent, inclure des personnes physiques ou morales, une autorité et/ou un organe prévus par le droit national.
(Amendement 3)
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis) En général une autorisation implicite devrait être prévue, c'est-à-dire qu'en cas de vote positif du comité d'éthique et en l'absence d'objection de l'autorité compétente à l'expiration d'un certain délai, les essais cliniques devraient pouvoir commencer. Une autorisation explicite écrite devrait toutefois être indispensable dans des cas exceptionnels concernant des questions particulièrement complexes.
(Amendement 30)
Considérant 10 bis (nouveau)
10 bis. Des essais cliniques non commerciaux conduits par des chercheurs sans la participation de l'industrie pharmaceutique peuvent être très bénéfiques pour les patients concernés. La directive devrait donc tenir compte de la situation particulière des essais dont la conception ne requiert pas que les produits utilisés fassent l'objet d'une fabrication ou d'un conditionnement particuliers, si les essais sont conduits avec des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché au sens de la directive 65/65/CEE
, fabriqués ou importés conformément aux dispositions de la directive 75/319/CEE
et de la directive 91/356/CEE
et sont menés, sur des patients présentant les mêmes caractéristiques que ceux qui sont couverts par l'indication mentionnée dans cette autorisation de mise sur le marché. L'étiquetage des médicaments expérimentaux pour les essais de cette nature devrait faire l'objet de dispositions simplifiées arrêtées dans le guide des bonnes pratiques de fabrication des médicaments expérimentaux et la directive 91/356/CEE
.
(Amendement 31)
Article 2, point f)
f)
"investigateur”
: personne responsable de la conduite de l'essai clinique sur un site. Si, sur un site, l'essai est réalisé par une équipe, l'investigateur est le responsable de l'équipe et peut être appelé investigateur principal;
f)
"investigateur”
: un médecin ou une
personne exerçant une profession agréée dans l'État membre aux fins de travaux d'investigation en raison des connaissances scientifiques et de l'expérience dans le domaine des soins aux patients qu'elle requiert. L'investigateur est
responsable de la conduite de l'essai clinique sur un site. Si, sur un site, l'essai est réalisé par une équipe, l'investigateur est le responsable de l'équipe et peut être appelé investigateur principal;
(Amendement 32)
Article 2, point j)
j)
"Consentement éclairé”: décision prise
de participer à un essai clinique, prise de plein gré après avoir été dûment informée des modalités et avoir reçu une documentation appropriée, par une personne capable de donner son consentement ou, s'il s'agit d'une personne qui n'est pas en mesure de le faire, par son représentant légal et/ou une autorité et/ou une personne et/ou un organisme prévu par la loi
;
j)
"Consentement éclairé écrit
": décision qui doit êtredatée et signée,
de participer à un essai clinique, prise de plein gré après avoir été dûment informé de la nature, de la portée, des conséquences et des risques
et avoir reçu une documentation appropriée, par une personne capable de donner son consentement ou, s'il s'agit d'une personne qui n'est pas en mesure de le faire, par son représentant légal. Si la personne concernée n'est pas en mesure d'écrire, elle peut donner, dans des cas exceptionnels prévus par la législation nationale, son consentement oral en présence d'au moins un témoin.
(Amendement 7)
Article 3, paragraphe 1
1.
La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions nationales relatives à la protection des participants à des essais cliniques dès lors que ces dispositions ont une portée plus large que celles de la présente directive et pour autant qu'elles soient conformes aux procédures et délais prévus par cette dernière.
1.
La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions nationales relatives à la protection des participants à des essais cliniques dès lors que ces dispositions ont une portée plus large que celles de la présente directive et pour autant qu'elles soient conformes aux procédures et délais prévus par cette dernière. Les États membres adoptent, dans la mesure où ils ne l'ont pas encore fait, des règles détaillées en vue de protéger contre des abus les personnes qui sont incapables de donner leur consentement éclairé.
(Amendement 33)
Article 3, paragraphe 2, point a)
a)
les risques et inconvénients prévisibles ont été pesés au regard du bénéfice individuel pour le sujet participant à l'essai et pour la société. Un essai clinique ne peut commencer ou se poursuivre que si les bénéfices attendus justifient les risques;
a)
les risques et inconvénients prévisibles ont été pesés au regard du bénéfice individuel pour le sujet participant à l'essai et pour d'autres patients actuels et futurs
. Un essai clinique ne peut commencer que si le comité d'éthique et/ou l'autorité compétente conclut
que les bénéfices attendus sur le plan thérapeutique et en matière de santé publique justifient les
risques et se poursuivre que si le respect de cette exigence est constamment surveillé
;
(Amendement 34)
Article 3, paragraphe 2, point a bis) (nouveau)
a bis)
la personne participant à l'essai ou, lorsque cette personne n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé, son représentant légal a eu la possibilité, par le biais d'un entretien préalable avec l'investigateur ou un membre de l'équipe d'investigation, de comprendre les objectifs de l'essai, ses risques et inconvénients, les conditions dans lesquelles il sera réalisé; il sera en outre informé de son droit à se retirer des essais à tout moment;
(Amendement 35)
Article 3, paragraphe 2, point c)
c)
le consentement éclairé en bonne et due forme a été obtenu
;
c)
la personne participant à un essai ou, lorsque cette personne n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé, son représentant légal a donné son consentement écrit après avoir été informé de la nature, de la portée, des conséquences et des risques de l'essai clinique. Si la personne concernée n'est pas en mesure d'écrire, elle peut donner, dans des cas exceptionnels prévus par la législation nationale, son consentement oral en présence d'au moins un témoin;
(Amendement 11)
Article 3, paragraphe 2, point d) bis (nouveau)
d)
bis. il existe des dispositions relatives à l'assurance ou à l'indemnité couvrant la responsabilité de l'investigateur et du promoteur.
(Amendement 36)
Article 3 bis (nouveau)
Article 3 bis Essais cliniques sur les mineurs Outre toute autre restriction pertinente, un essai clinique sur des mineurs ne peut être entrepris que si
a)
le consentement éclairé des parents ou du représentant légal a été obtenu; le consentement qui doit exprimer la volonté présumée du mineur peut être à tout moment annulé sans que le mineur en pâtisse;
b)
le mineur a reçu des informations en fonction de sa capacité de compréhension de la part d'un personnel pédagogiquement qualifié, en ce qui concerne l'essai, les risques et les bénéfices;
c)
le souhait explicite d'un mineur capable de se faire une idée et d'évaluer ces informations, de refuser de participer ou d'être retiré de l'essai clinique à tout moment est examiné par l'investigateur ou, le cas échéant, l'investigateur principal;
d)
aucun encouragement ni avantage financier n'est accordé hormis des compensations;
e)
certains avantages directs résultant de l'essai clinique doivent être obtenus pour le groupe de patients, et seulement dans le cas où cette recherche est essentielle pour valider des données obtenues dans des essais cliniques sur des personnes capables de donner leur consentement éclairé ou par d'autres méthodes de recherche. En outre, cette recherche doit soit se rapporter directement à une condition clinique dont le mineur concerné souffre, soit être telle qu'elle ne puisse être conduite que sur des mineurs;
f)
les orientations scientifiques correspondantes de l'Agence ont été suivies;
g)
les essais cliniques ont été conçus pour minimiser la douleur, les désagréments, la peur et tout autre risque prévisible lié à la maladie et au niveau de développement; le seuil de risque et le degré d'atteinte doivent être expressément définis et constamment réexaminés;
h)
le protocole a été adopté par un Comité d'éthique doté de compétences en pédiatrie, ou après consultation de spécialistes des aspects cliniques, éthiques et psychosociaux de la pédiatrie;
i)
les intérêts du patient priment toujours ceux de la science et de la société.
(Amendement 37)
Article 3 ter (nouveau)
Article 3 ter Essais cliniques sur les incapables majeurs non en mesure de donner leur consentement légal éclairé Toutes les exigences pertinentes énumérées pour les personnes capables de donner leur consentement légal éclairé s'appliquent à d'autres personnes qui ne sont pas en mesure de donner un tel consentement. Outre ces exigences, la participation à un essai clinique des incapables majeurs qui n'ont pas donné ou pas refusé de donner leur consentement éclairé avant le début de leur incapacité n'est possible que si:
(a)
le consentement éclairé du représentant légal a été obtenu; ce consentement représente la volonté présumée du patient et peut à tout moment être annulé sans que ce dernier en pâtisse;
(b)
la personne qui n'est pas en mesure de donner un consentement légal éclairé a reçu une information, en fonction de sa capacité de compréhension, au sujet de l'essai, des risques et des bénéfices;
(c)
le souhait explicite d'une personne, capable de se former une opinion et d'évaluer l'information, de refuser sa participation à l'essai clinique ou d'être retirée de celui-ci doit à tout moment être pris en considération par l'investigateur ou, le cas échéant, l'investigateur principal;
(d)
aucun encouragement ou avantage financier n'est accordé hormis des compensations;
(e)
cette recherche est essentielle pour valider des données obtenues dans des essais cliniques sur des personnes capables de donner leur consentement éclairé ou par d'autres méthodes de recherche et qui se rapporte directement à une condition clinique mettant la vie en danger, ou débilitante dont souffre l'incapable majeur concerné;
(f)
les essais cliniques ont été conçus pour minimiser la douleur, les désagréments, la peur et tout autre risque prévisible lié à la maladie et au niveau de développement; le seuil de risque et le degré d'atteinte doivent être expressément définis et constamment réexaminés;
(g)
le protocole a été adopté par un comité d'éthique doté de compétences dans la maladie et la population concernée ou après consultation sur les questions cliniques, éthiques et psychosociales liées à la maladie et à la population concernées;
(h)
les intérêts du patient priment toujours ceux de la science et de la société;
(i)
il existe un espoir justifié que l'administration du médicament à tester offre un bénéfice plus grand que le risque pour le patient concerné ou ne présente aucun risque.
(Amendement 14)
Article 4, paragraphe 3, point a) bis (nouveau)
a)
bis) le caractère satisfaisant de l'évaluation des bénéfices et des risques attendus, telle que prévue à l'article 3, paragraphe 2, point a), et le bien-fondé des conclusions;
(Amendement 38)
Article 4, paragraphe 3, point f)
f)
l'adéquation et l'exhaustivité des informations écrites à fournir ainsi que la procédure, dans le but de formuler le consentement éclairé;
f)
l'adéquation et l'exhaustivité des informations écrites à fournir ainsi que la procédure, dans le but de formuler le consentement éclairé et la justification de la recherche sur des personnes incapables de donner leur consentement éclairé en ce qui concerne les restrictions spécifiques visées à l'article 3
;
(Amendement 39)
Article 4, paragraphe 7
7.
Aucune prolongation du délai visé au paragraphe 5 ne peut être accordée sauf s'il s'agit d'essais impliquant les médicaments de thérapie génique et
de thérapie cellulaire somatique, y compris de thérapie cellulaire xénogénique
.
7.
Aucune prolongation du délai de 60 jours
visé au paragraphe 5 ne peut être accordée sauf s'il s'agit d'essais impliquant les médicaments de thérapie génique ou
de thérapie cellulaire somatique, ou tous les médicaments contenant des organismes génétiquement modifiés. Dans ce cas une prolongation maximale de 30 jours peut être accordée. Pour ces produits, cette période de 90 jours peut être prolongée de 90 jours supplémentaires dans le cas de la consultation d'un groupe ou d'un comité conformément aux réglementations et procédures des États membres. Il n'existe pas de limitation de la durée du délai d'autorisation pour la thérapie cellulaire xénogénique.
(Amendement 40)
Article 7, paragraphe 4
4.
L'examen d'une demande d'autorisation en bonne et due forme par l'autorité compétente visée au paragraphe 2 ne doit
pas dépasser 60 jours. Si au bout de ces 60 jours l'autorité compétente n'a pas signifié des objections au promoteur, celui-ci peut considérer que le commencement de l'essai ne soulève aucune objection de l'autorité compétente
;
4.
L'examen d'une demande d'autorisation en bonne et due forme par l'autorité compétente visée au paragraphe 2 devrait être achevé le plus rapidement possible et
ne pas dépasser 60 jours. Les États membres peuvent, dans leur domaine de compétence, fixer un délai inférieur à 60 jours, si cela est conforme à la pratique habituelle. L'autorité compétente peut néanmoins, avant la fin de cette période, notifier au promoteur qu'elle n'a pas de motif de ne pas accepter.
Aucune prolongation du délai visé au premier alinéa ne peut être accordée, sauf s'il s'agit d'essais impliquant les médicaments énumérés au paragraphe 6.
Aucune nouvelle
prolongation du délai visé au premier alinéa ne peut être accordée sauf s'il s'agit d'essais impliquant les médicaments énumérés au paragraphe 6 pour lesquels une prolongation maximale de 30 jours peut être accordée. Pour ces produits, la période de 90 jours peut être prolongée de 90 jours supplémentaires dans le cas de la consultation d'un groupe ou d'un comité conformément aux réglementations et procédures des États membres. Il n'existe pas de limitation de la durée du délai d'autorisation pour la thérapie cellulaire xénogénique
.
(Amendement 41)
Article 7, paragraphe 5
5.
Sans préjudice du paragraphe 6, peuvent toutefois être soumis à une autorisation écrite préalable à leur commencement, les essais cliniques des médicaments qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché au sens de la directive 65/65/CEE
et qui sont visés à la partie A de l'annexe du règlement (CEE) nº 2309/93 ainsi que des autres médicaments répondant à des caractéristiques particulières, dont la liste est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la présente directive
.
Les États membres continuent d'appliquer leurs procédures nationales jusqu'à l'adoption de cette liste.
5.
Sans préjudice du paragraphe 6, peuvent toutefois être soumis à une autorisation écrite préalable à leur commencement, les essais cliniques des médicaments qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché au sens de la directive 65/65/CEE
et qui sont visés à la partie A de l'annexe du règlement (CEE) nº 2309/93 ainsi que des autres médicaments répondant à des caractéristiques particulières, tels que les médicaments dont l'(les) ingrédient(s) actif(s) est(sont) des produits biologiques d'origine humaine ou animale ou contient(contiennent) des composants biologiques d'origine humaine ou animale, ou dont la fabrication nécessite de tels composants
.
(Amendement 42)
Article 7, paragraphe 6
6.
Sont soumis à une autorisation écrite préalable à leur commencement, les essais cliniques impliquant les médicaments de thérapie génique, de thérapie cellulaire somatique, y compris de thérapie cellulaire xénogénique, ainsi que tous les médicaments contenant des organismes génétiquement modifiés.
6.
Sont soumis à une autorisation écrite préalable à leur commencement, les essais cliniques impliquant les médicaments de thérapie génique, de thérapie cellulaire somatique, y compris de thérapie cellulaire xénogénique, ainsi que tous les médicaments contenant des organismes génétiquement modifiés. Aucun essai thérapeutique génique aboutissant à des modifications de l'identité génétique du participant ne peut être conduit.
(Amendement 21)
Article 10, paragraphe 1, premier alinéa bis (nouveau)
Avant de prendre une décision, l'État membre demande l'avis du promoteur et/ou de l'investigateur; cet avis doit lui être notifié dans un délai d'une semaine, sauf en cas de risque imminent.
(Amendement 43)
Article 12, alinéa unique bis (nouveau)
En outre, le guide arrête des dispositions appropriées sur l'étiquetage des médicaments expérimentaux destinés à des essais cliniques ayant les caractéristiques suivantes:
-
la conception de l'essai ne requiert pas de fabrication ou de conditionnement particuliers;
-
l'essai est conduit avec des médicaments bénéficiant, dans les États membres concernés par l'étude, d'une autorisation de mise sur le marché au sens de la directive 65/65/CEE
, et fabriqués ou importés conformément aux dispositions de la directive 75/319/CEE
;
-
les patients participant à l'essai présentent les mêmes caractéristiques que ceux qui sont couverts par l'indication mentionnée dans l'autorisation précitée.
(Amendement 23)
Article 15, paragraphe 3, point a)
a)
Chaque État membre s'assure
que toutes les suspicions d'effets indésirables graves inattendus d'un médicament expérimental qui ont été portées à sa connaissance sont
immédiatement notifiées
à l'Agence par le promoteur de l'essai clinique.
a)
Chaque État membre veille à ce que
toutes les suspicions d'effets indésirables graves inattendus d'un médicament expérimental qui ont été portées à sa connaissance soient
immédiatement introduites dans une banque européenne de données accessible uniquement, conformément à l'article 9, paragraphe 1, aux autorités compétentes des États membres,
à l'Agence et à la Commission
.