Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté et Malte portant adoption des conditions et modalités de la participation de Malte à des programmes communautaires dans les domaines de la formation, de l'éducation et de la jeunesse (COM(2000) 416
- C5-0372/2000
- 2000/0176(CNS)
)
(Procédure de consultation).
Cette proposition est approuvée.
Installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison ***III
Résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison (C5-0348/2000
- 1998/0249(COD)
)
- vu le projet commun approuvé par le comité de conciliation et la déclaration de la Commission s'y rapportant (C5-0348/2000
),
- vu sa position en première lecture(1)
sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(1998) 452
)(2)
,
- vu la proposition modifiée de la Commission (COM(1999) 149
)(3)
,
- vu sa position en deuxième lecture sur la position commune du Conseil(4)
,
- vu l'avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position commune (COM(2000) 236
- C5-0212/2000
),
- vu l'article 251, paragraphe 5, du traité CE,
- vu l'article 83 de son règlement,
- vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A5-0213/2000
),
1. approuve le projet commun et rappelle la déclaration de la Commission s'y rapportant;
2. charge sa Présidente de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;
3. charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel des Communautés européennes;
4. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution législative au Conseil et à la Commission.
Développement économique et social de la Turquie ***II
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en oeuvre d'actions visant au développement économique et social de la Turquie (7492/1/2000 Rev 1 - C5-0325/2000
- 1998/0300(COD)
)
- vu la position commune du Conseil (7492/1/2000 Rev 1 - C5-0325/2000
)(1)
,
- vu sa position en première lecture (2)
sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil COM(1998) 600(3)
,
- vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,
- vu l'article 80 de son règlement,
- vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense (A5-0206/2000
),
1. modifie comme suit la position commune;
2. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position commune du Conseil
Amendements du Parlement
(Amendement 1)
Article 4, paragraphe 1, point a)
a)
la modernisation du système productif, l'amélioration des capacités institutionnelles et des infrastructures, notamment dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et des transports ;
a)
la modernisation du système productif, l'amélioration des capacités institutionnelles et des infrastructures, notamment dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et des transports,à l'exclusion du développement de l'énergie nucléaire, en particulier dans les zones exposées aux tremblements de terre;
(Amendement 2)
Article 4, paragraphe 1, point h)
h)
toute coopération visant à défendre et promouvoir la démocratie, l'Etat de droit , les droits de l'homme et la protection
des minorités ;
h)
toute coopération visant à défendre et à promouvoir la démocratie, l'Etat de droit, les droits de l'homme etle respect des minorités, ainsi que la protection et la reconnaissance de leur identité culturelle et l'aide aux initiatives en faveur de l'abolition de la peine de mort;
(Amendement 3)
Article 4, paragraphe 1, point h) bis (nouveau)
h bis)
toute forme de coopération visant à régler le problème kurde;
Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ***II
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (5685/1/2000 - C5-0180/2000
- 1996/0304(COD)
)
- vu la position commune du Conseil (5685/1/2000 - C5-0180/2000
)(1)
,
- vu sa position en première lecture(2)
sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil ((COM(1996) 511
)(3)
,
- vu la proposition modifiée de la Commission (COM(1999) 73
)(4)
,
- vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,
- vu l'article 80 de son règlement,
- vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0196/2000
),
1. modifie comme suit la position commune;
2. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position commune du Conseil
Amendements du Parlement
(Amendement 1)
Considérant (2 bis) (nouveau)
(2 bis) La convention relative à la biodiversité impose aux parties l'obligation d'intégrer dans la mesure du possible et du nécessaire la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité dans les plans et programmes sectoriels et intersectoriels pertinents.
(Amendement 27)
Article 2, point a), deuxième tiret
-
exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ;
-
exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou
-
qui sont financés par l'Union européenne;
(Amendement 7)
Article 3, paragraphe 5
5.
Les États membres déterminent si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, soit
en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches,
et, en tout état de cause, en tenant compte des critères pertinents fixés à l'annexe II.
5.
Les États membres déterminent si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement en procédant à un examen au cas par cas et, en tout état de cause, en tenant compte des critères pertinents fixés à l'annexe II.
(Amendement 9)
Article 3, paragraphe 7
7.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les conclusions prises en vertu du paragraphe 5 soient mises à la disposition du public.
7.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les conclusions prises en vertu du paragraphe 5 soient mises à la disposition du public, de même que les raisons de la décision prévoyant ou non une évaluation environnementale conformément aux articles 4 à 9.
(Amendement 10)
Article 3, paragraphe 8, troisième tiret
-
les plans et programmes relevant de la période de programmation 2000-2006 au titre du règlement (CE) nº 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels ou des périodes de programmation 2000-2006 et 2000-2007 au titre du règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien du développement rural par le Fonds d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements.
-
les plans et programmes relevant de la période de programmation 2000-2006 au titre du règlement (CE) nº 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels ou des périodes de programmation 2000-2006 et 2000-2007 au titre du règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien du développement rural par le Fonds d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements. Toutefois, tous les plans et programmes futurs relevant de ces règlements ou de nouveaux règlements communautaires sont couverts par les dispositions de la présente directive.
(Amendement 11)
Article 4, paragraphe 3
3.
Lorsque les plans et les programmes font partie d'un ensemble hiérarchisé, les États membres, en vue d'éviter une répétition de l'évaluation, tiennent compte du fait qu'
elle sera effectuée, conformément à la présente directive, à différents niveaux de l'ensemble hiérarchisé
.
3.
Lorsque les plans et les programmes font partie d'un ensemble hiérarchisé, les États membres, en vue d'éviter une répétition de l'évaluation, définissent le niveau auquel
elle sera effectuée, conformément à la présente directive, et ce sans préjudice des objectifs, du contenu et du champ d'application de la présente directive, en particulier l'article 3
.
(Amendement 14)
Article 6, paragraphe 2
2.
Une possibilité réelle est donnée, à un stade précoce, aux autorités visées au paragraphe 3 et au public visé au paragraphe 4 d'exprimer, dans des délais suffisants,
leur avis sur le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative.
2.
Une possibilité réelle est donnée, à un stade précoce, aux autorités visées au paragraphe 3 et au public visé au paragraphe 4 d'exprimer, dans un délai suffisant, défini par les États membres
, leur avis sur le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative.
(Amendement 15)
Article 6, paragraphe 4
4.
Les États membres définissent le public aux fins du paragraphe 2, et notamment les organisations non gouvernementales concernées
, telles que celles qui encouragent la protection de l'environnement et d'autres organisations concernées.
4.
Les États membres définissent le public aux fins du paragraphe 2, et notamment les personnes affectées ou susceptibles d'être affectées par le processus décisionnel ou intéressées par celui-ci, y compris
les organisations non gouvernementales, telles que celles qui encouragent la protection de l'environnement et d'autres organisations concernées.
(Amendement 16)
Article 7, paragraphe 1
1.
Lorsqu'un État membre considère que la mise en œuvre d'un plan ou d'un programme en cours d'élaboration pour son propre territoire pourrait avoir des incidences notables sur l'environnement dans un autre État membre
, ou lorsqu'un État membre
susceptible d'être touché de manière notable en exprime la demande, l'État membre pour le territoire duquel le plan ou programme est en cours d'élaboration transmet à l'autre État membre
, avant que ledit plan ou programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative, une copie du projet de plan ou de programme ainsi qu'une copie du rapport sur les incidences environnementales.
1.
Lorsqu'un État membre considère que la mise en œuvre d'un plan ou d'un programme en cours d'élaboration pour son propre territoire pourrait avoir des incidences notables sur l'environnement dans un autre État, ou lorsqu'un État susceptible d'être touché de manière notable en exprime la demande, l'État membre pour le territoire duquel le plan ou programme est en cours d'élaboration transmet à l'autre État, avant que ledit plan ou programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative, une copie du projet de plan ou de programme ainsi qu'une copie du rapport sur les incidence environnementales.
(Amendement 17)
Article 9, paragraphe 1, point b bis) (nouveau)
b bis)
les mesures arrêtées pour contrôler la mise en œuvre du plan ou du programme en vue d'évaluer la justesse des prévisions et l'efficacité des mesures d'atténuation, et de lancer toute action correctrice qui s'imposerait.
(Amendement 18)
Article 9 bis (nouveau)
Article 9 bis Contrôle
Les États membres sont responsables du contrôle de l'exécution des mesures de protection de l'environnement des plans et programmes visés dans la présente directive. Ils établissent des systèmes de contrôle appropriés pour assurer et contrôler l'efficacité des mesures visant à corriger leurs incidences sur l'environnement.
(Amendement 19)
Article 10, paragraphe 2
Pour les plans et programmes pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement découle simultanément de la présente directive et d'autres dispositions communautaires, les États membres peuvent prévoir
des procédures coordonnées ou communes qui satisfont aux exigences des dispositions communautaires pertinentes, afin notamment
d'éviter de faire plusieurs évaluations.
Pour les plans et programmes pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement découle simultanément de la présente directive et d'autres dispositions communautaires, les États membres prévoient
des procédures coordonnées ou communes qui satisfont aux exigences des dispositions communautaires pertinentes, afin d'écarter la possibilité que plusieurs évaluations puissent coexister.
(Amendement 20)
Article 11, paragraphe 2
2.
Les États membres communiquent à la Commission toute mesure qu'ils prennent au sujet de la qualité des rapports sur les incidences environnementales.
2.
Les États membres veillent à ce que des mesures adéquates soient prises en vue de garantir que les rapports sur les incidences environnementales sont d'une qualité suffisante pour satisfaire aux exigences minimales de la directive, et afin d'éviter de prendre des décisions sur la base de rapports qui ne répondent pas à ces exigences. Les États membres communiquent à la Commission la nature de ces mesures.
(Amendement 22)
Article 11, paragraphe 4
4.
La Commission fait rapport sur le lien existant entre la présente directive et
les règlements (CE) nº 1260/99 et nº 1257/99 suffisamment longtemps avant l'expiration des périodes de programmation prévues par lesdits règlements.
4.
La Commission fait rapport sur le lien existant entre la présente directive, les règlements (CE) nº 1260/1999 et nº 1257/1999 et les autres textes législatifs communautaires en la matière,
suffisamment longtemps avant l'expiration des périodes de programmation prévues par lesdits règlements.
(Amendement 23)
Article 12, paragraphe 3
3.
L'obligation prévue à l'article 4, paragraphe 1, ne s'applique qu'aux plans et programmes dont le premier acte préparatoire formel est postérieur à la date visée au paragraphe 1.
3.
L'obligation prévue à l'article 4, paragraphe 1, ne s'applique qu'aux plans et programmes dont le premier acte préparatoire formel est postérieur à la date visée au paragraphe 1 du présent article, ou lorsque l'adoption ou la soumission du plan ou programme a lieu plus de douze mois après cette date.
(Amendement 24)
Annexe I, point f)
f)
les incidences notables probables sur l'environnement;
f)
les incidences notables probables sur l'environnement, y compris en particulier sur la biodiversité, la démographie, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, les facteurs climatiques atmosphériques, les biens matériels, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs
;
(Amendement 25)
Annexe I, point i)
i)
Une description des mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre du plan ou du programme;
i)
Une description des mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre du plan ou du programme y compris l'efficacité de toutes les mesures visant à prévenir, réduire ou compenser toute incidence négative sur l'environnement
;
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1488/96 relatif à des mesures d´accompagnement financières et techniques (Meda) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen. (COM(1999) 494
- C5-0023/2000
- 1999/0214(CNS)
)
(1 bis) Il existe un décalage inacceptable dans l'agenda politique et économique de l'UE, entre la priorité absolue octroyée à l'élargissement de l'UE aux pays de l'Europe du Nord, Centrale et Orientale, par rapport à l'importance accordée au processus de Barcelone, qui n'a guère connu d'avancées significatives ces dernières années.
(Amendement 2)
Considérant (1 ter) (nouveau)
(1 ter) considérant l'article 3 du traité de l'UE, qui évoque la nécessité d'assurer la cohérence de l'ensemble des mesures adoptées dans le cadre des politiques relevant des relations extérieures, de la sécurité, du secteur économique et du développement,
(Amendement 3)
Considérant (2)
(2)
La région méditerranéenne constitue une zone prioritaire pour l'Union européenne et le développement politique, économique et social des partenaires méditerranéens est un enjeu dont l'importance ne cesse de se confirmer.
(2)
La région méditerranéenne constitue une zone prioritaire et stratégique
pour l'Union européenne et le développement politique, économique et social des partenaires méditerranéens est un enjeu dont l'importance ne cesse de se confirmer et les moyens budgétaires mis à disposition jusqu'à présent ne répondent ni aux ambitions, ni à une capacité d'exécution efficace.
(Amendement 4)
Considérant (2 bis) (nouveau)
(2 bis) Il convient de renforcer le dialogue entre les cultures et sociétés, en encourageant en particulier les activités ayant trait à la formation, au développement et à la coopération décentralisée.
(Amendement 5)
Considérant (3 bis) (nouveau)
(3 bis) Il est indispensable de renforcer la coopération régionale en consacrant à celle-ci plus de ressources et plus de soutien politique et technique, en commençant par certaines zones déjà consolidées, comme le Maghreb.
(Amendement 6)
Considérant (4 bis) (nouveau)
(4 bis) Il est impératif que le nouveau règlement MEDA garantisse un développement politique, économique et social équilibré et durable ainsi que le respect de l'environnement, tout en associant la société civile à l'élaboration et à l'évaluation des programmes et des projets et en soulignant à cet égard l'importance des projets de "petite taille”.
(Amendement 7)
Considérant (5)
(5)
Au cours de la période 1995-1998, le règlement (CE) nº 1488/96 a été mis en œuvre de manière satisfaisante mais
il est maintenant nécessaire de rationaliser les procédures décisionnelles de manière à permettre une mise en œuvre plus efficace de l'assistance de la Communauté.
(5)
Au cours de la période 1995-1998, le règlement (CE) nº 1488/96 a été mis en œuvre de manière peu
satisfaisante, ce qui implique qu
'il est maintenant nécessaire de rationaliser les procédures décisionnelles de manière à permettre une mise en œuvre plus efficace de l'assistance de la Communauté.
(Amendement 8)
Considérant (8 bis) (nouveau)
(8 bis) L'aide financière relative aux programmes nationaux destinés à la Turquie en vertu du programme MEDA devrait être transférée à la rubrique 7, une fois que l'accord de préadhésion aura été conclu avec ce pays.
(Amendement 9)
Considérant (10)
(10)
Le règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes établit un cadre normatif pour tous les domaines des dépenses et ressources propres des Communautés. Le règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités s'applique à tous les domaines d'activité des Communautés sans préjudice des règles communautaires spécifiques aux différents domaines.
(10)
Le règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes établit un cadre normatif pour tous les domaines des dépenses et ressources propres des Communautés. Le règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités s'applique à tous les domaines d'activité des Communautés sans préjudice des règles communautaires spécifiques aux différents domaines, étant entendu qu'il convient en l'occurrence de garantir que la Banque européenne d'investissement respecte intégralement ses obligations au titre du règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999(1)
______________ (1)
JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
(Amendement 10)
Considérant (11)
(11)
Les
mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement étant des mesures
de gestion au sens de
l'article 2
de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision.
(11)
La Commission mettra le budget en œuvre sous sa propre responsabilité, conformément à l'article 274 du traité; les
mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement sont essentiellement des mesures budgétaires et relèvent dès lors de la seule responsabilité de la Commission; la procédure du comité
de gestion prévue à
l'article 3
de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, est la procédure la mieux adaptée pour l'adoption de telles mesures.
(Amendement 11)
Considérant (11 bis) (nouveau)
(11 bis) La transparence des procédures et des activités de la Commission a été garantie par le programme de réforme administrative; le dialogue interinstitutionnel et l'échange d'informations doivent être respectés comme un préalable indispensable à toute nouvelle procédure.
(Amendement 12)
Considérant (12 bis) (nouveau)
(12 bis) Le Parlement européen a exprimé dans ses résolutions du 8 octobre 1998 sur la coopération avec les pays méditerranéens en matière d'émigration(1)
et du 30 mars 2000 sur la politique méditerranéenne(2)
le souhait que le règlement (CE) n 1488/96 soit modifié pour que la position du Parlement et ses lignes directrices soient prises en considération. ____________ (1)
JO C 328 du 26.10.1998, p. 184. (2)
Pas encore paru au Journal Officiel
À l
'article premier, le
paragraphe 3 est supprimé
1)
L
'article premier, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant
:
" 3. Le montant de référence pour l'exécution du présent programme, pour la période 2000-2006, sera au moins équivalent à celui de la période précédente en termes réels.
85% du budget annuel sont réservés à la coopération entre la Communauté et les pays partenaires; 15% du budget annuel sont réservés à la coopération régionale entre la Communauté et au moins deux pays méditerranéens.
Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. "
(Amendement 15)
ARTICLE PREMIER, POINT 1 bis) (nouveau)
Article 2, paragraphes 1 bis (nouveau) et 2 (règlement (CE) nº1488/96)
1 bis) L'article 2 est modifié comme suit :
a)
le paragraphe 1 bis suivant est ajouté :
" 1 bis. Le présent règlement a pour objectif de contribuer, par le biais des mesures prévues au paragraphe 2, à la réalisation d'initiatives d'intérêt commun dans les trois domaines de coopération euroméditerranéenne: renforcement de la stabilité politique et de la démocratie, création d'une zone de libre-échange euroméditerranéenne et développement de la coopération économique et sociale, avec prise en considération de la formation des ressources humaines, de l'adaptation du système de production et de la dimension humaine et culturelle. "
b)
le paragraphe 2 est modifié comme suit :
"2. Ces mesures d'appui sont mises en œuvre en tenant compte de l'objectif de développement durable, de stabilité et de prospérité à long terme, notamment dans les domaines de la transition économique, du développement économique et social durable, de la protection de l'environnement, de la coopération régionale et transfrontalière. Les objectifs et modalités de ces procédures sont repris à l'annexe II.”
(Amendement 17)
ARTICLE PREMIER, POINT 1bis) (nouveau)
Article 4, paragraphes 1 et 2 (règlement (CE) nº1488/96)
1 bis) A l'article 4, les paragraphes 1 et 2 sont modifiés comme suit :
"1. La Commission assure la coordination effective des efforts d'assistance entrepris par la Communauté et les États membre
!EMPHASBIU;s!EEMPHASBIU; afin de renforcer la cohérence et la complémentarité de leurs programmes de coopération. Cette coordination se déroulera en accord avec les États membres, notamment en ce qui concerne les programmes indicatifs et les projets, et sur la base d'un échange d'informations mutuel et régulier. En outre, elle encourage la coordination et la coopération avec les institutions financières internationales, les programmes de coopération des Nations unies et les autres donateurs.
2.
Les mesures visées au présent règlement peuvent être arrêtées par la Communauté soit de manière indépendante, soit sous la forme de cofinancements avec les partenaires méditerranéens ou avec, d'une part, les organismes privés ou publics des États membres et la Banque ou, d'autre part, des organismes multilatéraux ou des pays tiers. Le cofinancement des initiatives, les initiatives à l'échelle régionale notamment, est recherché au moyen de la plus large participation possible.”
(Amendement 19)
ARTICLE PREMIER, POINT 2), -a) (nouveau)
Article 5, paragraphe 2, troisième alinéa (règlement (CE) nº1488/96)
-
a) Au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Les programmes peuvent être modifiés en fonction de l'expérience acquise, des progrès réalisés par les partenaires méditerranéens dans le cadre des réformes structurelles, du développement industriel, de la stabilisation macro-économique et du progrès social, ainsi que des résultats obtenus au niveau de la coopération dans le cadre des nouveaux accords d'association.”
(Amendement 20)
ARTICLE PREMIER, POINT 3), a)
Article 6, paragraphe 1 (règlement (CE) nº1488/96)
a)
au paragraphe 1, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant :
"En tenant compte des conditions de marché, les bonifications sont comprises entre 1 % et 3 %”.
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"1. Les financements communautaires prennent notamment la formes d'aides non remboursables ou de capitaux à risque. En ce qui concerne les mesures de coopération dans le domaine de l'environnement, les financements communautaires peuvent prendre la forme de bonifications d'intérêt pour les prêts octroyés par la Banque sur ses ressources propres à tous les partenaires méditerranéens indistinctement.”
(Amendement 21)
ARTICLE PREMIER, POINT 4), a)
Article 7, paragraphe 1, premier alinéa (règlement (CE) nº1488/96)
1.
Les mesures prises en application du
présent règlement peuvent couvrir les dépenses d'importation de marchandises et de services ainsi que les dépenses locales nécessaires pour mener à bien les projets et les programmes. Un appui budgétaire direct en faveur du partenaire bénéficiaire peut également être couvert pour soutenir des réformes économiques
. Les taxes, droits et charges sont exclus du financement communautaire.
1.
Les mesures visées par le
présent règlement peuvent couvrir les dépenses d'importation de marchandises et de services ainsi que les dépenses locales nécessaires pour mener à bien les projets et les programmes. La Commission assure, en coopération avec les pays partenaires, que les fournitures importées dans le pays partenaire en exécution d´un projet financé par la Communauté ne seront pas soumises à des droits douaniers.
Les taxes, droits et charges sont exclus du financement communautaire.
(Amendement 22)
ARTICLE PREMIER, POINT 4 bis) (nouveau)
Article 8, paragraphes 4 et 7 (règlement (CE) nº1488/96)
4 bis) L'article 8 est modifié comme suit :
a)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. La Commission fournit, sur demande et en coopération avec les États membres, dans l'Union européenne et dans les pays partenaires de MEDA, une documentation exhaustive ainsi que toutes les informations nécessaires sur le programme MEDA et sur les conditions de participation s'y appliquant.”
b)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
"7. Le résultat des appels d'offres, comprenant des précisions sur le nombre des offres reçues, la date d'octroi du marché, le nom et l'adresse des soumissionnaires sélectionnés et le prix du marché, est publié au Journal officiel des Communautés européennes.”
(Amendement 24)
ARTICLE PREMIER, POINT 5)
Article 9, paragraphes 2, 3 et 4 (règlement (CE) nº1488/96)
a)
Les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
a)
Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
"1. Les orientations des programmes indicatifs mentionnés à l'article 5 paragraphe 2 sont adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, suite au dialogue avec les partenaires méditerranéens concernés et après information du Parlement. La Commission transmet, avec ses propositions, pour information sa programmation financière d'ensemble indiquant notamment le montant total des programmes indicatifs nationaux et régionaux ainsi que la répartition par pays bénéficiaire et par secteur prioritaire du montant global arrêté dans le cadre de ces programmes.
“2. Les programmes indicatifs et les plans de financement ainsi que leurs modifications sont arrêtés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.
2.
Les programmes indicatifs et les plans de financement ainsi que leurs modifications sont arrêtés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.
3.
Les décisions de financement, autres que celles relatives aux bonifications d'intérêts sur prêts bancaires et capital risque, qui ne sont pas couvertes par les plans de financement nationaux et régionaux
, sont arrêtées individuellement conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article.
3.
Les décisions de financement, autres que celles relatives aux bonifications d'intérêts sur prêts bancaires et capital risque sont arrêtées individuellement conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article.
4.
Les décisions de financement visées au paragraphe 3 n'excédant pas 2 000 000
d'euros sont arrêtés par la Commission si elles font partie d'une allocation globale. Une allocation globale est arrêtée selon la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2. Le comité institué à l'article 11, paragraphe 1, est informé systématiquement et dans les délais rapides,et tout cas avant sa réunion suivante
,des décisions de financement n'excédant pas 2 000 000
d'euros.”
4.
Les décisions de financement visées au paragraphe 3 n'excédant pas 5 000 000
d'euros sont arrêtés par la Commission si elles font partie d'une allocation globale. Une allocation globale est arrêtée selon la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2. Le comité institué à l'article 11, paragraphe 1, est informé à l'avance de l'intention de la Commission de prendre
des décisions de financement n'excédant pas 5 000 000
d'euros.
À la demande d'un État membre, le comité peut prendre une décision sur des projets individuels.”
Pour les décisions de financement arrêtées en application du présent règlement et les évaluations mentionnées à l'article 15, la Commission se conforme aux principes de transparence, de saine gestion financière et, en particulier, à ceux d'économie et de rapport coût-efficacité visés au règlement financier.
2.
Pour les décisions de financement arrêtées en application du présent règlement et les évaluations mentionnées à l'article 15, la Commission se conforme aux principes de transparence, de garantie de l'information
, de saine gestion financière et, en particulier, à ceux d'économie et de rapport coût-efficacité visés au règlement financier.
(Amendement 28)
ARTICLE PREMIER, POINT 7)
Article 11, paragraphes 2 et 3 (règlement (CE) nº1488/96)
2.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion
prévue à l'article 4
de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de celle-ci.
2.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de consultation
prévue à l'article 3
de la décision 1999/468/CE s'applique.
2 bis. Le Parlement européen sera informé par la Commission des travaux en comité et ce, sur une base régulière. À cette fin, il recevra les ordres du jour des réunions du comité, les projets de mesures présentés au comité pour la mise en œuvre des instruments adoptés en vertu de la procédure prévue à l'article 251 du traité, les résultats des votes et résumés des débats des réunions, ainsi que les listes des autorités et organisations auxquelles les personnes désignées par les États membres pour les représenter appartiennent. Le Parlement européen sera également tenu informé lorsque la Commission transmettra au Conseil les mesures ou propositions de mesures à prendre.
3.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3.
La période prévue à l'article 3, paragraphe 2
, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3 bis. Un représentant de la Banque participe aux travaux du comité, sans disposer du droit de vote.”
3 bis. Un représentant de la Banque participe aux travaux du comité, sans disposer du droit de vote.
3 ter. En aucun cas, les décisions de financement individuelles ne seront présentées au comité par la Commission.”
(Amendement 29)
ARTICLE PREMIER, POINT 8, b bis) (nouveau)
Article 15, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CE) nº1488/96)
b bis)
Le nouveau paragraphe 3 bis suivant est inséré:
" 3 bis. Quand des projets transgressent les normes environnementales reconnues sur le plan international, la Commission et la BEI peuvent suspendre et réviser leurs paiements (à la baisse). "
(Amendement 14)
ARTICLE PREMIER, POINT 8), c)
Article 15, paragraphe 6 (règlement (CE) nº 1488/96)
c)
Le paragraphe 6 est supprimé
.
c)
Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
La Commission soumet avant le 30 juin 2001 des propositions de modification du règlement afin de transférer aux délégations de la Commission, dans le cadre de la déconcentration, d'importantes compétences de gestion, allant de pair avec une augmentation sensible des effectifs des délégations.”
"16. Lorsqu'un élément essentiel à la poursuite de la coopération fait défaut, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, et après consultation du Parlement, peut prendre la décision de suspendre l'assistance à un pays partenaire.”
(Amendement 31)
ANNEXE, AVANT LE POINT 1, POINT -1 (nouveau)
Annexe II, point I, a) (règlement (CE) nº1488/96)
-
1) A la partie I, a), les deuxième et troisième tirets sont remplacés par le texte suivant:
"- l´ouverture des marchés et la promotion de l'investissement, de la coopération industrielle et des échanges commerciaux entre la Communauté européenne et les partenaires méditerranéens ainsi qu'entre ces derniers,
-
la mise à niveau des infrastructures économiques, qui pourrait comprendre les systèmes financier et de taxation. "
-
la création d'instruments financiers facilitant la coopération industrielle entre entreprises de l'Union européenne et entreprises des partenaires méditerranéens.”
(Amendement 32 )
ANNEXE, AVANT LE POINT 1, POINT -1 (nouveau)
Annexe II, point I, a), alinéas uniques bis à ter (nouveau) (règlement (CE) nº1488/96)
Pour la réalisation des initiatives de coopération industrielle visée à l'annexe II, l'Union européenne pourvoit à la mise sur pied d'un programme qui permette le financement de projets associant au moins une entreprise européenne et au moins une entreprise des partenaires méditerranéens. La Commission européenne définit, en concertation avec les partenaires méditerranéens, les éléments opérationnels de la mise en œuvre de ce programme, en ce compris les critères d'éligibilité et de sélection, le coût admissible, le cofinancement (jusqu'à concurrence de 80% du coût admissible), les critères de reddition des comptes et d'évaluation.
Priorité est accordée aux projets de coopération industrielle tendant à améliorer la compétitivité et la capacité d'innovation des PME, à la création d'emplois, à l'amélioration des conditions de travail, au développement de technologies durables et environnementales. Avec les promoteurs, la Commission publie des invitations particulières à présenter des propositions, auxquelles sont invitées à participer directement les entreprises, sélectionnées promptement sur la base de critères arrêtés au préalable et sur la base des disponibilités budgétaires.
Le financement des propositions sélectionnées prend la forme d'un contrat de subvention.
(Amendement 33)
ANNEXE, POINT 1)
Annexe II, point I, b), du premier au troisième tiret (règlement (CE) nº1488/96)
-
les programmes d'appui visent le rétablissement ou, le cas échéant, la consolidation des grands équilibres financiers et la création d'un environnement économique propice à l'accélération de la croissance, tout en
visant à améliorer le bien-être de la population; ils peuvent
également viserl'aide
aux réformes dans des
secteurs clés en vue de la création d'une zone de libre-échange avec la Communauté européenne;
-
les programmes d'appui visent le rétablissement ou, le cas échéant, la consolidation des grands équilibres financiers et la création d'un environnement économique propice à l'accélération de la croissance, visant par ceci
à améliorer le bien-être de la population; ils contribuent
également aux réformes dans les
secteurs clés en vue de la création d'une zone de libre-échange avec la Communauté européenne;
-
les programmes d'appui sont adaptés à la situation particulière de chaque pays et tiennent compte des conditions économiques et sociales;
-
les programmes d'appui sont adaptés à la situation particulière de chaque pays et tiennent compte des conditions économiques et sociales;
-
les programmes d'appui prévoient des mesures visant, notamment, à pallier les effets négatifs que le processus de
la transition économique et de
la réalisation d'une zone de libre-échange euro-méditerranéenne peut avoir sur le plan social et de l'emploi, notamment pour des groupes défavorisés
de la population;
-
les programmes d'appui prévoient des mesures visant, notamment, à accompagner sur le plan social et de l'emploi
, la transition économique et la réalisation d'une zone de libre-échange euro-méditerranéenne et à pallier les effets négatifs que ce processus
peut avoir sur le plan social y de l'emploi, notamment pour les groupes sociaux et les catégories
de la population les plus défavorisés
;
(Amendement 34)
ANNEXE, POINT 1)
Annexe II, partie I, quatrième tiret (règlement (CE) nº1488/96)
-
le déboursement de l'appui se fera en tranches sous forme d'une aide budgétaire directe en fonction de l'accomplissement des objectifs et/ou des cibles sectorielles convenus dans le programme.
-
le déboursement de l'appui se fera en tranches sous forme d'une aide budgétaire directe en fonction de l'accomplissement des objectifs et/ou des cibles sectorielles convenus dans le programme. Un déboursement rapide constitue l'une des principales caractéristiques des programmes d'appui.
(Amendement 35)
ANNEXE, POINT 2
Annexe II, partie II, onzième tiret (règlement (CE) nº1488/96)
2)
A la partie II, le onzième tiret est remplacé par le texte suivant :
2)
La partie II est remplacée par le texte suivant :
"II. L'appui à un meilleur équilibre socio-économique comprend notamment:
-
La participation des citoyens et de la société civile à la mise en œuvre du développement économique et social,
-
la contribution à l'amélioration des services sociaux, notamment dans les domaines de la santé, du planning familial, de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et de l'habitat par le soutien à l´élaboration d´une stratégie et aux projets modèles,
-
la lutte contre la pauvreté,
-
le développement harmonieux et intégré du monde rural, le développement urbain et l'amélioration des conditions de vie urbaine,
-
le renforcement de la coopération dans le domaine de la pêche et de l'exploitation durable des ressources marines,
-
la protection et l'amélioration de l'environnement, en tenant compte en particulier des principes de précaution et d'action préventive dans le soutien au développement économique, à travers le renforcement de la coopération en matière d'environnement, notamment dans le cadre du Programme d'Action prioritaire à court et à moyen terme en matière d'environnement (SMAP),
-
l'adaptation des infrastructures économiques, en particulier dans le secteur du transport, de l'énergie, du développement rural et des technologies de l'information et des télécommunications,
-
le développement intégré des ressources humaines en complément des programmes des États membres, notamment dans la formation professionnelle continue dans le cadre de la coopération industrielle et agricole, ainsi que l'amélioration du potentiel pour la recherche scientifique et technologique,
-
le renforcement de la démocratie et du respect des droits de l'homme ainsi que sa défense, notamment par la coopération des organisations, fondations et organismes reconnus dans la Communauté européenne et les pays méditerranéens,
-
la coopération culturelle et l'échange des jeunes,
-
l'accueil d'étudiants en formation afin de favoriser leurs perspectives d'emplois dans les pays d'origine, ainsi que l'accueil de jeunes stagiaires au sein d'entreprises européennes, sur la base de contrats temporaires,
-
la promotion, l'éducation et la création d'emplois pour les femmes. Dans ce sens, on prendra en considération la dimension du genre dans toutes les initiatives relevant du présent règlement,
-
la coopération et l'assistance technique afin de renforcer la coopération dans les domaines et la migration et la lutte contre la migration illégale, y compris la rapatriation de résidents illégaux et la traite des êtres humains
, le renforcement de la coopération judiciaire dans les affaires civiles ainsi que la coopération pour prévenir et combattre la criminalité, y compris le commerce illégal de drogue. "
-
la gestion et l'exécution de projets de petite taille qui pourront être confiées aux délégations extérieures de la Communauté européenne au sein des pays associés.
-
la coopération et l'assistance technique afin de renforcer la coopération dans les domaines et la migration et la lutte contre la migration illégale, y compris la rapatriation de résidents illégaux,
-
le renforcement de la coopération judiciaire dans les affaires civiles ainsi que la coopération pour prévenir et combattre la criminalité, y compris le commerce illégal de drogue et la traite des êtres humains. "
(Amendement 38)
ANNEXE, POINT 2 bis) (nouveau)
Annexe II, partie III (règlement (CE) nº1488/96)
2 bis) la partie III est modifiée comme suit :
-
le point a) est remplacé par le texte suivant
"a) la mise en place et le développement des structures de coopération régionale entre les partenaires méditerranéens et entre les partenaires méditerranéens et l´Union et ses États membres ;”
-
le nouveau point a bis) suivant est inséré :
"a bis) la mise en œuvre d´une coopération dans les organisations internationales, notamment dans l´Organisation Mondiale du Commerce et l´Organisation Internationale du Travail;”
-
le point d) de la partie III de l'annexe II est rédigée comme suit:
" d) les échanges entre sociétés civiles de la Communauté et des partenaires méditerranéens, et notamment par le renforcement des actions menées dans le cadre de la coopération décentralisée qui:
- a pour objectif d'identifier les bénéficiaires non gouvernementaux de l'aide communautaire,
-
portera, notamment, sur la mise en réseau des universités et des chercheurs, des collectivités locales, des associations et fondations scientifiques et politiques, des syndicats, des entrepreneurs privés et des organisations non gouvernementales, ainsi que des médias et des institutions culturelles au sens large et des autres organismes mentionnés au point IV.
Les programmes devront s'attacher à promouvoir la participation et l'émergence de la société civile au sein des pays partenaires, notamment en favorisant l'information entre réseaux et la perennité des liens établis entre les partenaires des réseaux. "
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) nº1488/96 relatif à des mesures d´accompagnement financières et techniques (Meda) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (COM(1999) 494
- C5-0023/2000
- 1999/0214 (CNS)
)
- vu la proposition de la Commission au Conseil (COM (1999) 494(2)
),
- consulté par le Conseil conformément à l'article 308 du traité CE (C5-0023/2000
),
- vu l'article 67 de son règlement,
- vu le rapport de la commission de l´industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l´énergie et les avis de la commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense, ainsi que de la commission du contrôle budgétaire (A5-0204/2000
),
1. approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuver par le Parlement;
5. demande a être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
6. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 (COM(2000) 304
- C5-0315/2000
- 2000/0154(CNS)
)
Article 2 bis Dans le courant de la dernière année d'application du protocole et avant l'ouverture des négociations en vue de son éventuelle reconduction, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général d'évaluation.
(Amendement 2)
Article 2 ter (nouveau)
Article 2 ter La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil copie du rapport annuel d'application sur les actions ciblées que les autorités guinéennes doivent lui fournir sur la base de l'article 4, quatrième alinéa, du protocole.
(Amendement 3)
Article 2 quater (nouveau)
Article 2 quater Sur la base de ces rapports et compte tenu de l'avis du Parlement européen sur ceux-ci, le Conseil donne mandat à la Commission, le cas échéant, pour entamer des négociations en vue de l'adoption d'un nouveau protocole.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil concernant à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 (COM(2000) 304
- C5-0315/2000
- 2000/0154(CNS)
)
- vu la proposition de règlement du Conseil (COM(2000) 304
),
- vu l'article 300, paragraphe 2 du traité CE,
- consulté par le Conseil conformément à l'article 37 en liaison avec l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa du traité CE(C5-0315/2000
),
- vu les articles 67 et 97, paragraphe 7 de son règlement,
- vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission du développement et de la coopération (A5-0194/2000
),
1. approuve la proposition de règlement du Conseil tel qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE
3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
5. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
6. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Guinée.
Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole définissant, pour la période du 3 décembre 1999 au 2 décembre 2002, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la communauté européenne et le gouvernement de Maurice concernant la pêche dans les eaux de Maurice (COM(2000) 229
- C5-0253/2000
- 2000/0094(CNS)
)
Article 2 bis
Pendant la mise en oeuvre du présent protocole, et avant le début des négociations portant sur son éventuel renouvellement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une évaluation générale incluant une analyse coût-efficacité.
(Amendement 2)
Article 2 ter (nouveau)
Article 2 ter
La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil copie du rapport annuel d'application sur les actions ciblées que les autorités mauriciennes doivent lui fournir sur la base de l'article 3, point 3, du protocole.
(Amendement 3)
Article 2 quater (nouveau)
Article 2 quater Sur la base de ces rapports et compte tenu de l'avis du Parlement européen sur ceux-ci, le Conseil donne mandat à la Commission, le cas échéant, pour entamer des négociations en vue de l'adoption d'un nouveau protocole.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole définissant, pour la période du 3 décembre 1999 au 2 décembre 2002, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de Maurice concernant la pêche dans les eaux de Maurice (COM(2000) 229
- C5-0253/2000
- 2000/0094(CNS)
)
- vu la proposition de règlement du Conseil (COM(2000) 229
),
- vu l'article 300, paragraphe 2, du traité CE,
- consulté par le Conseil conformément à l'article 37, en liaison avec l'article 300, paragraphe 3, premier alinéan du traité CE (C5-0253/2000
),
- vu l'article 67 et l'article 97, paragraphe 7, de son règlement,
- vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission des budgets ainsi que de la commission du développement et de la coopération (A5-0188/2000
),
1. approuve la proposition de règlement du Conseil telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
5. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
6. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de Maurice.
(-1) L'immigration fait partie des thèmes sur lesquels le Conseil adopte, aussi bien à titre de mesures d'accompagnement de la libre circulation des personnes qu'à titre de mesures autonomes, des instruments législatifs destinés à instituer progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice sur le territoire des États membres (article 61, lettres a) et b) du Traité);
(Amendement 2)
Considérant (1)
(1)
L'article 63, point 3, du Traité prévoit que le Conseil arrête des mesures en matière de politique d'immigration. La lettre a) dudit article établit notamment que le Conseil prend des mesures dans le domaine des conditions d'entrée et de séjour et vise directement le cas de l'entrée et du séjour
aux fins de regroupement familial.
(1)
L'article 63, point 3, du Traité prévoit que le Conseil arrête des mesures en matière de politique d'immigration. La lettre a) dudit article établit notamment que le Conseil prend des mesures dans le domaine des conditions d'entrée et de séjour et adopte des normes relatives aux procédures de délivrance, par les États membres, de visas à long terme et de permis de séjour, y compris ceux délivrés
aux fins de regroupement familial.
(Amendement 3)
Considérant 3
(3)
Le Conseil européen a reconnu, lors de sa réunion spéciale à Tamperé les 15 et 16 octobre 1999, la nécessité d'un rapprochement des législations nationales relatives aux conditions d'admission et de séjour des ressortissants de pays tiers, fondé sur une évaluation commune tant de l'évolution économique et démographique au sein de l'Union que de la situation dans les pays d'origine. À cette fin, le Conseil européen a demandé au Conseil d'arrêter rapidement des décisions sur la base de propositions de la Commission. Ces décisions devraient tenir compte non seulement de la capacité d'accueil de chaque État membre, mais aussi de leurs liens historiques et culturels avec les pays d'origine.
(3)
Le Conseil européen a reconnu, lors de sa réunion spéciale à Tamperé les 15 et 16 octobre 1999, la nécessité d'un rapprochement des législations nationales relatives aux conditions d'admission et de séjour des ressortissants de pays tiers, fondé sur une évaluation commune tant de l'évolution économique et démographique au sein de l'Union que de la situation dans les pays d'origine. À cette fin, le Conseil européen a demandé au Conseil d'arrêter rapidement des décisions sur la base de propositions de la Commission. Ces décisions devraient tenir compte non seulement de la capacité d'accueil de chaque État membre, mais aussi de leurs liens historiques et culturels avec les pays d'origine. Néanmoins, les données et les informations nécessaires à l'évaluation commune ainsi qu'à l'adoption des décisions évoquées sont ultérieurement mises à la disposition de la Commission.
(Amendement 4)
Considérant 6
(6)
Le regroupement familial est un moyen nécessaire pour permettre la vie en famille. Il contribue à la création d'un environnement socioculturelfacilitant
l'intégration des ressortissants de pays tiers dans les États membres, ce qui permet par ailleurs de promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté, énoncé à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 1, point k), du traité CE.
(6)
Le regroupement familial est un moyen nécessaire pour permettre la vie en famille. il contribue à la création d'une stabilité socioculturelle qui, dans le respect de la culture et des traditions des
ressortissants de pays tiers, facilite
l'intégration de ces derniers
dans les États membres, ce qui permet par ailleurs de promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté, énoncé à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 1, point k), du traité CE.
(Amendement 19)
Considérant (8 bis) (nouveau)
(8 bis) Concernant la situation des personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire ne pouvant faire l'objet de la présente directive, il convient d'adopter dans les plus brefs délais une directive sur les normes régissant l'accueil de ce groupe de personnes.
(Amendement 5)
Considérant (11)
(11)
Le regroupement familial doit également viser les enfants majeurs, dès lors que leur situation personnelle ne leur permet pas, pour des raisons importantes et objectives, d'être séparés du
ressortissant de pays tiers qui réside légalement dans un État membre.
(11)
Le regroupement familial doit également viser les enfants majeurs et les ascendants au cas où
leur situation personnelle ne leur permet pas, pour des raisons importantes et objectives, de vivre dans des conditions décentes et d'autosuffisance séparés de leur parent,
ressortissant d'un pays tiers, qui réside légalement dans un État membre.
(Amendement 6)
Considérant 12
(12)
Il importe d'établir un système de règles de procédure régissant l'examen de la demande de regroupement familial, ainsi que l'entrée et le séjour des membres de la famille. Ces procédures doivent être efficaces et équitables et offrir un niveau adéquat de protection
aux personnes concernées.
(12)
Il importe d'établir un système de règles de procédure régissant l'examen de la demande de regroupement familial, ainsi que l'entrée et le séjour des membres de la famille; ces procédures doivent être gérables efficacement et transparentes par rapport à la charge normale moyenne de travail des administrations des États membres,
et offrir un niveau adéquat de sécurité juridique
aux personnes concernées.
(Amendement 8)
Considérant 14
Des mesures adéquates, proportionnées et dissuasives doivent être prises pour éviter
et sanctionner le détournement des règles et des procédures de regroupement familial.
Des mesures adéquates, proportionnées et dissuasives doivent être prises pour prévenir
et sanctionner le détournement des règles et des procédures de regroupement familial.
(Amendement 9)
Article 3 bis (nouveau)
Article 3 bis
1.
La présente directive ne s'applique pas aux règles nationales préexistantes ou récemment introduites qui comportent éventuellement des dispositions ou critères plus favorables que ceux prévus par la présente directive en matière de regroupement familial et d'intégration des familles.
2.
La transposition de la présente directive ne peut en aucun cas justifier une diminution du niveau de protection déjà garanti par les États membres en matière de regroupement familial dans les domaines couverts par la présente directive.
(Amendement 25)
Article 5, paragraphe 1, point d)
d)
les ascendants du regroupant ou de son conjoint ou de son partenaire non marié, lorsqu'ils sont à leur charge et qu'ils n'ont aucun autre soutien familial dans le pays d'origine;
d)
les ascendants du regroupant ou de son conjoint ou de son partenaire non marié, lorsqu'ils sont à leur charge et qu'ils dépendent du soutien matériel et familial du regroupant;
(Amendement 10)
Article 7, paragraphe 1
1.
Pour exercer son droit au regroupement familial, le regroupant introduit une demande d'entrée et de séjour d'un membre de sa famille, auprès des autorités compétentes de l'État membre où il réside.
La demande est accompagnée par les pièces justificatives prouvant les liens familiaux et le respect des conditions prévues aux articles 5, 8 et, le cas échéant, aux articles 9 et 10. La demande est introduite lorsque le membre de la famille se trouve à l'extérieur du territoire de cet État membre.
1.
Pour exercer le
droit au regroupement familial, le regroupant présente aux
autorités compétentes de l'État membre où il réside, une demande d'entrée et de séjour pour lui-même ou plusieurs membres de sa famille
.
La demande est accompagnée par les pièces justificatives prouvant les liens familiaux et le respect des conditions prévues aux articles 5, 8, et, le cas échéant, aux articles 9 et 10. La demande est introduite lorsque le membre de la famille se trouve à l'extérieur du territoire de cet État membre.
(Amendement 11)
Article 8, paragraphe 1
1.
Les États membres peuvent refuser l'entrée et le séjour d'un membre de la famille pour des raisons d'ordre public, de sécurité intérieure et de santé publique.
1.
Les États membres peuvent refuser l'entrée et le séjour d'un ou plusieurs
membres
de la famille pour des raisons d'ordre public, de sécurité intérieure et de santé publique. Dans ce cas, la décision doit être motivée de façon détaillée.
(Amendement 28)
Article 8, paragraphe 2
2.
Les raisons d'ordre public ou de sécurité intérieure doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel du membre de la famille concerné.
2.
Les raisons d'ordre public ou de sécurité intérieure doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel du membre de la famille concerné et être signifiées au regroupant par une décision susceptible de faire l'objet d'un recours judiciaire
.
(Amendement 12)
Article 9, paragraphe 1, point (a)
a)
d'un logement adéquat, c'est-à-dire considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région de l'État membre concerné;
(a)
d'un logement considéré commeadéquat
pour une famille comparable vivant dans la même région de l'État membre concerné; l'adéquation du logement est évaluée en fonction de critères objectifs et tangibles;
(Amendement 13)
Article 9, paragraphe 1, point c), deuxième alinéa
Lorsque l'alinéa précédent ne peut s'appliquer, les ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles sont égales ou supérieures au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État membre concerné.
Lorsque l'alinéa précédent ne peut s'appliquer, les ressources doivent être supérieures
ou au moins égales
au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État membre concerné.
(Amendements 15 et 50)
Article 11
1.
Dès que la demande d'entrée aux fins de regroupement familial est acceptée, l'État membre concerné autorise l'entrée du membre de la famille. Les Etats membres accordent à cette personne toute facilité pour obtenir les visas exigés, y compris, le cas échéant, les visas de transit. Ces visas sont gratuits.
1.
Dès que la demande d'entrée aux fins de regroupement familial est acceptée, l'État membre concerné autorise l'entrée du ou des
membres
de la famille. Les États membres accordent à cette personne ou ces personnes toute facilité pour obtenir les visas exigés, y compris, le cas échéant, les visas de transit. Ces visas sont gratuits.
2.
L'État membre concerné délivre au membre de la famille un titre de séjour, renouvelable,
de durée identique à celui du regroupant. Si le titre de séjour du regroupant est permanent ou illimité, les États membres peuvent limiter le premier titre de séjour du membre de la famille à un an.
2.
L'État membre concerné délivre au membre ou aux membres
de la famille un titre de séjour, de durée identique à celui du regroupant. Si le titre de séjour du regroupant est permanent ou illimité, les États membres peuvent limiter le premier titre de séjour du membre de la famille ou de certains membres ou de tous les
membres à un an.
(Amendements 16 et 51)
Article 12, paragraphe 2
2.
Les points b) et c) du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux ascendants et aux enfants majeurs, visés à l'article 5, paragraphe 1, points d) et e).
Supprimé.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative au droit au regroupement familial (COM(1999) 638
- C5-0077/2000
- 1999/0258(CNS)
)
- vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(1999) 638
)(2)
,
- vu l'article 63 du traité CE,
- consulté par le Conseil conformément à l'article 67 du traité CE (C5-0077/2000
),
- vu l'article 67 de son règlement,
- vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0201/2000
),
1. approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
- vu les conclusions de la réunion informelle du Conseil "Affaires générales” des 2 et 3 septembre 2000 à Évian,
- vu les dispositions du traité UE en matière de politique étrangère et de sécurité commune et de politique de développement, ainsi que les engagements internationaux existants de l'Union européenne,
- vu les conclusions de la réunion du Conseil européen de Santa Maria da Feira,
- vu la communication de la Commission sur les objectifs stratégiques 2000-2005 "Donner forme à la Nouvelle Europe” (COM(2000) 154
),
A. considérant l'importance croissante de la politique étrangère de l'Union européenne depuis la chute du mur de Berlin, qui a modifié l'ensemble du paysage de l'Europe et, dans le prolongement de cet événement, la responsabilité croissante de l'ensemble des institutions européennes, l'échec d'une politique étrangère européenne fondée exclusivement sur un système intergouvernemental et la nécessité de combiner les contacts intergouvernementaux et une véritable politique étrangère et de sécurité commune,
B. considérant que jusqu'ici, le Parlement n'a pas été consulté sur les priorités de l'Union européenne en matière d'actions extérieures,
C. considérant que le financement de ces priorités aura de sérieuses répercussions sur le budget de l'UE,
D. considérant qu'il n'apparaît pas encore clairement quels seront les rôles respectivement joués par la Commission et le Haut représentant dans la fixation et la mise en œuvre de ces priorités;
1. prend acte des conclusions de la réunion informelle du Conseil " Affaires générales ", regrettant vivement que la dimension intergouvernementale ait été choisie, pour l'instant, comme dénominateur commun de la politique extérieure européenne, et demande au Conseil d'associer pleinement le Parlement à la définition des priorités de l'action extérieure de l'UE;
2. souligne qu'il n'acceptera pas la fixation de priorités nouvelles réclamant l'affectation de ressources financières prélevées sur le budget de l'UE, en l'absence d'indications précises concernant l'estimation des coûts de l'action envisagée, la source de financement et, là où cela s'avère nécessaire, de la révision appropriée des perspectives financières; s'engage à utiliser pleinement les instruments politiques et budgétaires dont il dispose pour atteindre ces objectifs;
3. prie instamment le Conseil de s'attaquer aux problèmes relatifs au contrôle parlementaire de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) et de définir clairement le calendrier, les modalités et le débat relatifs à tout développement ou toute décision en la matière;
4. déplore la décision prise par le Conseil d'exclure les documents relevant de la PESD de l'application de la décision du Conseil relative à l'accès aux documents;
5. souligne que la Commission et le Conseil ont pour devoir de coordonner intégralement, en coopération avec le Parlement, toute action dans le domaine de la politique étrangère, en vue d'améliorer et de garantir la cohérence, l'efficacité, la transparence et la responsabilité démocratique de la politique étrangère de l'Union européenne et est convaincu de la nécessité d'un partenariat raisonnable et responsable entre les institutions de l'Union et les États membres;
6. souligne la nécessité d'une meilleure coordination dans le domaine des actions extérieures et réclame une clarification des rôles respectifs de la Commission et du Haut représentant, en vue d'améliorer l'efficacité des actions de l'UE et de rendre celle-ci plus responsable;
7. reconnaît la complémentarité des rôles respectifs du vice-président de la Commission/ Commissaire en charge des relations extérieures ainsi que du Secrétaire général/ Haut représentant chargé des affaires étrangères et de la politique de défense, alors que la Commission coordonne les aspects de politique étrangère de la politique de l'Union européenne, conformément au traité UE et que le Haut représentant est chargé de la PESC au sein du Conseil;
8. invite les États membres à redoubler d'efforts en vue de contribuer à une véritable politique étrangère et de sécurité européenne, en œuvrant conjointement au sein des organes internationaux et en poursuivant dans le prolongement des conclusions des Conseils européens de Cologne, d'Helsinki et de Feira en matière de politique de sécurité et de défense européenne;
9. estime que des crédits suffisants doivent être attribués au soutien du développement ultérieur de la politique de sécurité et de défense européenne commune, en ce qui concerne en particulier sa dimension civile et la prévention des conflits;
10. souligne la nécessité d'associer pleinement le Parlement, conformément aux perspectives définies dans le traité, à l'évolution, ainsi qu'à la définition de la politique commune de défense;
11. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.
Observatoire des mutations industrielles
Résolution du Parlement européen sur la création d'un Observatoire européen des mutations industrielles
- vu les conclusions de la Présidence des Conseils européens des 23 et 24 mars 2000 et des 19 et 20 juin 2000 ainsi que ses propres résolutions sur la question,
A. considérant que ni le Conseil européen, ni la Commission n'on retenu l'idée d'un Observatoire européen des mutations industrielles pour l'échange des meilleures pratiques en matière de gestion du changement avec la participation des partenaires sociaux ainsi que des entreprises en général,
B. considérant qu'en lieu et place, le Conseil européen a fait valoir que pour atteindre le nouvel objectif stratégique, de nouvelles procédures n'étaient pas nécessaires et qu'une approche pleinement décentralisée basée sur la subsidiarité serait suivie,
C. considérant que le Conseil européen a fixé diverses tâches, tant pour le Conseil au niveau de ses différentes formations et des organes qui en dépendent (comme le groupe de travail de haut niveau sur la protection sociale), que pour la Commission, qu'il invite notamment à établir, sur une base annuelle, un rapport de synthèse concernant les progrès réalisés sur la base d'indicateurs structurels convenus;
1. souscrit à la position du Conseil européen et de la Commission de ne pas retenir la suggestion de créer un Observatoire européen des mutations industrielles;
2. estime que les institutions européennes disposent des différentes ressources requises pour évaluer les développements sur place;
3. reconnaît la nécessité de prêter attention à la diffusion, dans l'ensemble de l'Union européenne, des meilleures pratiques en ce qui concerne notamment les moyens de remédier aux effets négatifs des mutations industrielles, la prévention du chômage à long terme et les stragégies territoriales pour l'emploi, et invite de ce fait les partenaires sociaux à prévoir conjointement les structures et l'organisation requises à cette fin;
4. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux gouvernements et parlements des États membres, ainsi qu'aux partenaires sociaux.
Politique audiovisuelle de la Communauté à l'ère numérique
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée "Principes et lignes directrices de la politique audiovisuelle de la Communauté à l'ère numérique” (COM(1999) 657
- C5-0144/2000
- 2000/2087(COS)
)
- vu la communication de la Commission (COM (1999) 657- C5-0144/2000
),
- vu les articles 157 et 151 du Traité, ainsi que le protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres annexé au traité CE,
- vu les conclusions du Conseil du 27 septembre 1999 concernant les résultats de la consultation publique relative au Livre vert sur la convergence (en particulier les aspects relatifs aux moyens de communication et au secteur audiovisuel)(1)
,
- vu les conclusions du Conseil du 16 mai 2000 sur les principes et les orientations de la politique audiovisuelle,
- vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,
- vu le rapport de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0209/2000
),
A. considérant que les questions relevant du secteur audiovisuel ont déjà fait l'objet d'une approche et d'un examen approfondis au cours des dernières années, lors de la conférence de Birmingham de 1998, qui a suivi la consultation sur le Livre vert sur la convergence (COM(1997) 623
), ainsi qu'en marge de la révision des directives sur les télécommunications,
B. considérant que le secteur audiovisuel est non seulement l'un des secteurs les plus importants en termes de créations d'emplois, mais qu'il continuera de jouer un rôle essentiel pour la démocratie, la liberté d'opinion, le pluralisme ainsi que la protection et la promotion de la diversité culturelle et linguistique en Europe; qu'il est plus important de promouvoir les contenus européens que de les protéger artificiellement dans un contexte global qui rend la chose impossible,
C. considérant que, compte tenu du développement des technologies numériques, les règles communautaires existant dans le secteur audiovisuel devraient être adaptées rapidement afin de garantir un juste équilibre entre l'application des principes de base en vigueur et les mutations que connaissent actuellement les technologiques et le marché,
D. considérant qu'il convient de veiller à ce que la séparation de la réglementation des infrastructures et des contenus soit effectuée de telle sorte que les aspects technologiques et de marché ne prévalent pas au point de mettre en péril le pluralisme et la diversité culturelle,
E. considérant que la norme européenne relative au secteur audiovisuel n'envisage pas des systèmes de diffusion globale tels qu'Internet, pas plus que la transmission des mêmes contenus ou de contenus similaires par le biais de plates-formes technologiques différentes,
F. considérant qu'il convient de garantir l'accès des citoyens aux services audiovisuels sur la base de critères tels que l'universalité, des coûts abordables et la non-discrimination,
G. considérant que la mise en place d'un forum européen relatif aux contenus pourrait créer un effet de synergie utile entre la Commission, les autorités nationales compétentes, les opérateurs et les utilisateurs,
H. considérant que si elle doit constituer un outil approprié et efficace pour éviter la formation de positions dominantes, tant en ce qui concerne la concentration de la propriété dans le secteur des médias dans le cadre du nouvel environnement numérique qu'en ce qui concerne la sauvegarde du pluralisme, la politique de concurrence ne doit pas avoir pour effet de restreindre le développement d'une offre concurrentielle et variée de contenus audiovisuels européens du fait de la limitation des aides d'État à pareilles productions,
I. considérant que la coordination entre la Commission et les autorités nationales compétentes est particulièrement souhaitable dans le secteur audiovisuel,
J. considérant que, comme le dispose le protocole susmentionné, la radiodiffusion de service public joue un rôle central dans la sauvegarde du pluralisme, et qu'il appartient aux États membres d'arrêter les systèmes de financement du service public; que parmi les tâches légitimes de la radiodiffusion de service public figurent non seulement l'expérimentation et la recherche, mais également l'exploitation, potentiellement illimitée, de nouvelles possibilités techniques et formes de commercialisation, ceci devant assurer la compétitivité de la radiodiffusion de service public sur le marché,
K. considérant que les radiodiffuseurs du service public comme du secteur privé et/ou commercial doivent assumer des responsabilités identiques en matière de programmation et de transmission dans le cadre de la réglementation concernant le contenu des programmes,
L. considérant que les États membres sont en train de préparer progressivement les outils requis en vue du passage à la télévision numérique terrestre,
M. considérant qu'il convient de sauvegarder la spécificité de l'outil radiophonique et de faciliter le passage à la radiodiffusion numérique,
N. considérant que le secteur cinématographique européen requiert d'importants moyens financiers ainsi qu'une structure de marketing et de distribution susceptible de relever les défis du marché global et de soutenir la diversité culturelle; que le programme MEDIA est un instrument certes utile mais insuffisant pour assurer la croissance souhaitable du secteur audiovisuel européen et notamment du cinéma d'auteur,
O. considérant qu'il convient de garantir, dans le nouvel environnement multimédia, le respect du principe de la séparation du message publicitaire et du contenu artistique, éditorial ou divertissant,
P. considérant qu'il convient de protéger les droits d'auteur, dont l'efficacité est compromise dans l'environnement numérique; que le respect de la propriété intellectuelle est un fondement de la vitalité du secteur audiovisuel et cinématographique, et qu'il est dès lors capital d'adopter rapidement la proposition de directive sur les droits d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, autant pour protéger la création que pour assurer l'accès aux œuvres et leur circulation,
Q. considérant qu'il convient de garantir, à l'échelle internationale, la séparation entre les plates-formes et les contenus afin d'éviter que ces derniers ne soient assimilés en tous points à n'importe quel autre service pouvant être vendu en ligne; que la dimension locale et la diversité culturelle sont des éléments fondamentaux dans le contexte des négociations internationales en matière de services audiovisuels;
1. approuve, d'une manière générale, les orientations de la Commission sur la politique audiovisuelle à l'ère numérique, et prend note du fait que le calendrier des mesures à prendre au cours des cinq prochaines années ne présente pas d'élément fondamentalement nouveau par rapport à ce que prévoit la réglementation en vigueur;
Révision de la directive "télévision sans frontières"
2. invite la Commission à veiller à ce que les préparatifs liés à la révision de la directive 89/552/CEE
(2)
permettent en tout cas de procéder à une révision formelle pour 2002, afin que le développement technologique et les services offerts par la numérisation soient pris en compte;
3. invite la Commission à veiller à ce que, lors de la révision des dispositions sur les services audiovisuels, l'on fixe un noyau central de principes applicables à tous les services audiovisuels, indépendamment de la technique utilisée aux fins de la transmission aux utilisateurs, ou que l'on prépare des directives ou, quoi qu'il en soit, des instruments normatifs spécifiques, visant à établir des règles générales pour tous les types de service audiovisuel, quelles que soient les techniques de transmission ou de diffusion utilisées;
4. estime indispensable d'uniformiser les critères et les méthodes de relevé et d'évaluation utilisés pour élaborer les rapports sur la mise en œuvre des articles 4 et 5 de la directive 89/552/CEE
afin de pouvoir disposer d'analyses comparables, correctes et objectives;
5. invite la Commission, le Conseil et les États membres à veiller à ce que la réglementation des nouveaux services numérisés et offerts par les réseaux convergents confirment la spécificité des services audiovisuels par rapport à tous les autres services proposés par la société de l'information;
6. partage l'objectif de la Commission de garantir aux opérateurs du secteur audiovisuel un contexte clair et prévisible; considère que l'introduction de technologies numériques dans le secteur audiovisuel requiert une adaptation du cadre réglementaire, qui doit privilégier une approche souple et différenciée sur la base des règles existantes; estime qu'il convient de prendre en compte, lors de l'introduction de nouvelles règles ou de l'adaptation des règles existantes, l'impact de celles-ci sur l'emploi et la croissance;
Modalités de la réglementation des nouveaux services numériques et principes à respecter
7. approuve le principe de la séparation de la réglementation sur la diffusion et sur le contenu, et réaffirme le principe selon lequel, dans la société de l'information, les utilisateurs devraient avoir un droit d'accès aux réseaux au titre de la réglementation relative aux infrastructures, conformément aux critères d'universalité et de coûts abordables, et qu'ils devraient avoir accès à leur contenu au titre de la réglementation relative au contenu, sur la base de critères d'universalité, de coûts abordables, de non-discrimination et de transparence;
8. déclare que la réglementation doit porter sur le strict indispensable, et là seulement où la concurrence n'est pas suffisante, et qu'elle doit être la plus limitée, claire, simple, prévisible et homogène possible, toujours et partout dans tous les États membres, et laisser le marché fonctionner conformément aux règles de la concurrence;
9. confirme que certains aspects techniques spécifiques concernant l'accès des consommateurs aux contenus (guides électroniques des programmes et accès conditionné ainsi que tout système technique situé entre l'accès au moyen de diffusion et le choix du contenu, y compris la télévision et les services interactifs) requièrent des règles à même d'assurer le pluralisme, la diversité culturelle et linguistique, et de protéger la liberté de choix des utilisateurs;
10. demande à la Commission de reconnaître l'importance du service universel dans la prévention de l'exclusion sociale, en garantissant l'accès normal des consommateurs aux services de communication;
11. réaffirme que la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d'information est essentielle pour favoriser le développement harmonieux de la personnalité et préserver un équilibre social, et qu'elle constitue un facteur indispensable pour créer le climat de confiance nécessaire dans un secteur où le nombre des programmes offerts augmente constamment;
12. invite la Commission, les États membres et les radiodiffusions de service public, les diffuseurs privés et tous les opérateurs importants du secteur audiovisuel à renforcer l'expérimentation des dispositifs de filtrage des programmes et d'autres méthodes de contrôle parental en vue de la protection des mineurs, et à créer, le cas échéant, les cadres juridiques nécessaires à cet effet au niveau des États membres;
13. approuve le recours à l'autorégulation en ce qui concerne la réglementation des contenus audiovisuels, pour autant qu'elle soit destinée à compléter - de préférence au moyen de codes de conduite communs - les principes élaborés par les autorités nationales et communautaires compétentes;
14. est favorable au principe adopté par la Commission suivant lequel l'affectation des fréquences rares devrait viser à un maximum d'efficacité, tout en soulignant que la question du spectre de diffusion ne peut être traitée isolément d'autres objectifs de politique publique que les radio-et télédiffuseurs du service public sont censés atteindre;
15. prend note des conclusions du séminaire de Lisbonne sur la télévision numérique terrestre et des activités du Digital Video Broadcasting (DVB), et invite le Conseil et les États membres à veiller à assurer un passage progressif et concerté à la télévision numérique, et surtout à la télévision numérique terrestre;
16. demande à la Commission et aux États membres de promouvoir la création d'un forum européen consultatif approprié dans le cadre duquel seront discutés les aspects relatifs aux contenus de l'offre audiovisuelle et multimédia (cinéma, télévision, Internet, jeux vidéo, webcasting, DVD, téléphone UMTS, etc.), et les aspects économiques et sociaux liés;
Concurrence et marché audiovisuel
17. invite la Commission et les autorités nationales compétentes à empêcher la formation et le maintien de positions dominantes dans le secteur audiovisuel, afin de garantir le pluralisme; invite la Commission à évaluer la position dominante des services audiovisuels sur la base de critères économiques et généraux, analysant à cette fin le fonctionnement des marchés sur le mode vertical, horizontal et intersectoriel, et pas seulement de façon quantitative, ainsi qu'en tenant compte de l'impact sur les langues européennes et l'identité culturelle (article 151, paragraphe 4, du traité CE);
18. invite, dès lors, la Commission à apprécier avec soin l'opportunité de proposer des initiatives appropriées relatives à la propriété dans le secteur des médias dans le cadre du nouvel environnement numérisé, en particulier en ce qui concerne les concentrations verticales;
19. invite la Commission à coordonner, au niveau européen, les autorités régulatrices nationales et les régulateurs du secteur audiovisuel; convie la Commission à promouvoir la mise en place d'un organisme européen pour garantir la transparence, à l'échelon européen, dans tous les domaines du marché de l'audiovisuel et les multimédias et pour lutter contre des concentrations sur le marché qui compromettraient le pluralisme;
20. invite la Commission à tenir compte de l'identité culturelle et de la position économique faible du secteur audiovisuel européen lors de la mise sur pied de sa politique de la concurrence concernant ce secteur, en garantissant l'existence de groupes européens forts capables de soutenir la concurrence à l'échelle mondiale;
Missions de la radiodiffusion de service public
21. juge essentielles les dispositions du protocole susmentionné, relatives au rôle de la radiodiffusion de service public dans la protection du pluralisme; confirme qu'il appartient aux États membres de définir les tâches de la radiodiffusion de service public et d'en fixer le système de financement conformément au protocole 32 du traité d'Amsterdam;
22. souligne que la radiodiffusion de service public et privé doit jouer un rôle d'innovation et de locomotive dans l'industrie audiovisuelle numérisée;
23. invite les États membres, les autorités nationales compétentes et les responsables de la gestion à mettre la radiodiffusion de service public à disposition gratuitement et à garantir l'universalité de la diffusion et de l'accès et à veiller à une garantie juridique par le biais de réglementations relatives à l'obligation de rediffusion; souligne, dans ce contexte, le rôle fondamental de la télévision numérique terrestre de service public et la nécessité de rendre ce système aussi attrayant que possible dans la phase de transition vers le système analogique par le biais d'un accroissement des capacités et d'une amélioration de la couverture;
Autres initiatives pour le secteur audiovisuel et les secteurs connexes
24. invite la Commission et les États membres à tout mettre en œuvre afin de garantir le développement équilibré de l'industrie audiovisuelle numérique, de l'industrie de la musique et de la radiodiffusion numérique européenne;
25. invite la Commission à élaborer une étude sur l'impact socio-économique des radios en Europe, en particulier sur le rôle des radiodiffuseurs locaux, et à veiller à ce que le passage à l'utilisation de la norme DAB soit favorisé;
26. invite la Commission à prendre d'autres mesures afin de développer le cyber-cinéma et de favoriser, parallèlement, la distribution, dans les États membres, des oeuvres cinématographiques européennes, sur la base de l'expérience acquise dans le cadre des programmes Media Formation et Media Plus;
27. invite la Commission à allouer un financement supplémentaire au cinéma européen, y compris la création d'un fonds de garantie; se félicite, dans ce contexte, du fait que la BEI ait été invitée, lors du sommet de Lisbonne, à soutenir la production audiovisuelle européenne;
28. demande à la Commission, au Conseil et aux États membres, chacun dans le cadre de ses compétences propres, de reconnaître et d'encourager les contenus de qualité, y compris par le biais de mesures de caractère fiscal;
29. invite la Commission à s'interroger sérieusement sur l'utilité et les possibilités d'adopter un instrument approprié, tel qu'une directive sur le cinéma, dans le but de renforcer les mécanismes de subventionnement du secteur du cinéma dans les différents États membres et de mieux les accorder, tout cela dans le but ultime de créer un véritable marché intérieur européen des films;
30. convient, avec la Commission, de la nécessité de modifier les dispositions sur la publicité, compte tenu des nouvelles possibilités offertes par la numérisation, en particulier en ce qui concerne l'interactivité;
31. invite la Commission et le Conseil à veiller à ce que la réforme des dispositions sur la publicité ne porte pas préjudice au principe de séparation claire des messages publicitaires et du contenu éditorial;
32. invite la Commission et le Conseil à promouvoir la création ainsi que l'accès aux œuvres et leur circulation dans l'environnement numérique, tout en garantissant une protection adéquate en matière de droits de propriété intellectuelle, grâce au renforcement de la directive "Droits d'auteur et droits voisins dans la société de l'information”; estime que cette nécessité se fait de plus en plus manifeste du fait précisément qu'Internet, sous ses diverses formes, constitue l'un des principaux supports de diffusion des œuvres audiovisuelles;
Le contexte international
33. souhaite que la Communauté tienne compte, lors du développement de la politique audiovisuelle, de la dimension internationale de la globalisation, et de la dimension locale, afin de promouvoir la diversité culturelle et d'éviter que l'élargissement de la plate-forme de distribution ne conditionne le type de contenu au détriment du pluralisme;
34. demande à la Commission que, lors des négociations internationales, la Communauté insiste sur la séparation entre la réglementation des plates-formes et celle du contenu, afin d'éviter d'incorporer les services audiovisuels parmi ceux qui suivent les règles des réseaux et/ou du commerce électronique;
35. souligne l'importance d'un double système européen de radiodiffusion dans lequel les opérateurs du service public, dont les obligations sont librement définies par les États membres, peuvent continuer à se développer dans la société de l'information et à coexister avec des opérateurs commerciaux et réaffirme que ce modèle européen doit être garanti dans les futures négociations de l'OMC;
36. demande à la Commission de créer d'urgence, par le biais d'une politique audiovisuelle adaptée, un environnement favorisant l'esprit d'entreprise et l'investissement, de manière à assurer aux industries audiovisuelles une présence dans l'économie mondiale tout en promouvant la diversité culturelle;
37. convie le Conseil et la Commission à veiller à ce que la Communauté et ses États membres se réservent les moyens de définir et de transposer dans le domaine culturel et dans le domaine de l'audiovisuel une politique axée sur le respect de la diversité culturelle;
o o o
38. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres.
Résolution du Parlement européen sur le rapport de la Commission "Enquête sur la situation socio-économique des étudiants Erasmus" (COM (2000) 4 - C5-0146/2000
- 2000/2089(COS)
)
- vu le rapport de la Commission (COM (2000) 4 - C5-0146/2000
),
- vu l'article 149 du traité CE, aux termes duquel l'Union doit contribuer au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre les États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif, ainsi que leur diversité culturelle et linguistique,
- vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,
- vu la décision nº253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 janvier 2000, établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire "Socrates"(1)
en matière d'éducation,
- vu sa résolution du 25 janvier 1991 sur la dimension européenne au niveau universitaire, et notamment la mobilité des étudiants et des professeurs(2)
,
- vu sa résolution du 12 mars 1997 sur le Livre blanc de la Commission sur l'éducation et la formation " Enseigner et apprendre - Vers la société cognitive "(3)
,
- vu sa résolution du 14 mai 1997 sur le Livre vert de la Commission " Éducation, formation, recherche: les obstacles à la mobilité transnationale "(4)
,
- vu sa résolution du 13 mai 1998 sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée " Pour une Europe de la connaissance "(5)
,
- vu le rapport de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A5-0199/2000
),
A. rappelant que le programme Erasmus vise notamment, en permettant aux étudiants d'effectuer une partie de leurs études dans un autre État membre, à encourager leur mobilité en développant la dimension européenne de l'éducation,
B. considérant qu'Erasmus peut contribuer à encourager la mobilité des étudiants, dans la mesure où non seulement l'Union européenne, mais également les gouvernements nationaux déploient les efforts nécessaires, grâce à un système adéquat d'aide gouvernementale ; considérant que la perte de droits sociaux existant au niveau national pour les étudiants qui vont à l'étranger est contraire à la promotion de la mobilité,
C. considérant que le principal objectif d'Erasmus devrait être de traiter sur un pied d'égalité les étudiants Erasmus, indépendamment de leur pays d'origine ou de leur pays de destination; considérant que ce n'est pas le cas actuellement, parce que les aides gouvernementales actuelles varient sensiblement: les pays qui offrent une aide élevée aux étudiants ont tendance à la répartir sur le plus grand nombre d'étudiants possible, avec des bourses relativement petites pour chaque individu, alors que les pays qui prévoient peu ou pas d'aide gouvernementale supplémentaire la concentrent essentiellement sur un nombre relativement limité d'étudiants,
D. considérant que le succès croissant rencontré par le programme Erasmus illustre le rôle fondamental dévolu à l'action communautaire dans le domaine de l'éducation supérieure,
E. considérant qu'il est essentiel, dans une société de l'information et de la connaissance, de continuer à promouvoir la pratique des langues étrangères, l'esprit d'initiative et l'ouverture à d'autres cultures, et que cette pratique devrait devenir monnaie courante dans l'Europe élargie de demain,
F. se félicitant que 80% des étudiants Erasmus aient été les premiers, dans leur famille, à étudier à l'étranger, et que plus de 9 sur 10 d'entre eux se soient déclarés très satisfaits de leur séjour à l'étranger, tant du point de vue éducatif que socioculturel,
G. considérant toutefois qu'il ressort de l'enquête de la Commission que 1% seulement des étudiants ont participé aux actions de mobilité relevant d'Erasmus pendant l'année en question, et que beaucoup reste donc à faire pour atteindre l'objectif de 10% visé par le programme,
H. déplorant également que, durant la période considérée, le taux de participation global n'ait guère excédé les 50%, et estimant que des mesures s'imposent - sur le plan financier et de l'information des étudiants - pour remédier à cette situation en garantissant une répartition plus équilibrée des étudiants Erasmus entre les différents pays d'accueil,
I. déplorant, avec la Commission, l'absence de statistiques européennes coordonnées et comparables, qui permettraient de dresser un tableau plus fidèle et précis de la situation, et donc d'en tirer des conclusions davantage exploitables, qui prennent par exemple également en considération le fait que les étudiants Erasmus doivent aussi travailler dans le pays d'accueil pour pouvoir financer leurs études,
J. estimant nécessaire d'améliorer la transparence et la reconnaissance académique des titres et des études à l'échelon européen et se déclare, à cet égard, convaincu que le succès futur des actions Erasmus est subordonné à l'extension et la généralisation du système européen de transfert d'unités de cours capitalisables (ECTS), et non à une confirmation du nombre d'heures hebdomadaires prestées dans des universités ou dans d'autres établissements d'enseignement supérieur participant au programme Erasmus,
K. constatant que, l'exclusion étant d'ordre structurel et culturel, mais également économique, des mesures s'imposent pour garantir à l'avenir une plus grande diversité des milieux sociaux dont seront issus les étudiants Erasmus,
1. se félicite de la qualité du rapport soumis par la Commission, mais regrette que ce rapport soit publié si tardivement après l'adoption formelle du programme Socrates II, si bien que ses conclusions n'ont pu être prises en considération; souhaite que, dans l'avenir, des enquêtes analogues soient effectuées à intervalles plus rapprochés, notamment pour essayer d'analyser les raisons qui empêchent de nombreux étudiants de l'enseignement supérieur européen d'introduire leur candidature à Erasmus, et insiste pour que, en tout état de cause, de nouvelles statistiques soient disponibles avant l'évaluation à mi-parcours prévue pour 2004;
2. demande à la Commission un rapport sur les raisons pour lesquelles de nombreux étudiants ne souhaitent pas participer au programme Erasmus;
3. demande que les procédures administratives adéquates soient établies pour que la Commission dispose de renseignements sur les étudiants Erasmus et sur leurs résultats afin d'élaborer des statistiques et pour pouvoir assurer le suivi du programme;
4. reconnait, constate et souligne les problèmes financiers préoccupants rencontrés par plus de 57 % des étudiants Erasmus, notamment par ceux qui sont originaires des pays où l'aide publique directe aux étudiants est la moins élevée, qui vivent normalement chez leurs parents dans leur pays d'origine - soit un tiers des étudiants Erasmus - et qui sont par conséquent largement dépendants financièrement de ces derniers et condamne toute forme de discrimination interne exercée dans les systèmes d'enseignement supérieur des États membres, en particulier par les agences nationales dans les critères appliqués lors de la sélection des étudiants de troisième cycle;
5. souligne que le programme Socrates II peut remédier à ces lacunes financières (octroi de soutiens financiers tenant compte de la situation socio-économique des étudiants);
6. note que malgré tous les efforts déployés en vue d'assurer une égalité de chances à l'ensemble des catégories sociales, les groupes les plus aisés continuent d'être privilégiés pour ce qui concerne l'accès à l'enseignement supérieur;
7. constate que, dans le cadre du programme ERASMUS, il n'a pas encore été possible d'apporter une aide particulière aux catégories socio-économiques défavorisées, mais qu'au contraire, le programme profite essentiellement aux étudiants dont les parents ont un niveau de formation élevé;
8. prend également acte des importantes disparités mises en lumière par cette enquête concernant les taux de participation respectifs des pays d'origine et des pays d'accueil, ainsi que la participation inégale des divers milieux culturels et sociaux, et insiste sur la nécessité d'organiser, avec le soutien des associations d'étudiants, des campagnes d'information plus ciblées;
9. soutient la Commission dans les efforts qu'elle déploie pour lancer un débat public sur la façon dont les étudiants Erasmus pourraient représenter un plus large spectre d'origines culturelles, de sorte que tous les bureaux Erasmus nationaux prennent en compte les conditions socio-économiques au moment de l'attribution des bourses Erasmus;
10. invite les États membres à optimiser la coordination entre les aides nationales aux étudiants et les bourses ERASMUS, en vue de généraliser le plus possible le recours au programme ERASMUS et de promouvoir la justice sociale pour ce qui est de l'accès à ce programme.
11. invite la Commission à adopter des mesures visant à renforcer, à l'échelon européen et national, le réseau de conseillers en ligne ("helplines") chargés de venir en aide aux étudiants en difficulté et d'aplanir, dans la mesure du possible, les obstacles à leur mobilité, et à procéder à la création d'une page Web de consultation pour les étudiants Erasmus, dans laquelle figureraient leurs droits et leurs obligations ainsi que les engagements des universités d'origine et de destination;
12. invite la Commission à envisager, dans le cadre du budget total déjà disponible pour ce programme, d'autres formes de soutien indirect (réductions tarifaires sur les voyages, aides au logement, systèmes de prêt destinés à couvrir les coûts de la mobilité, etc.) qui viendraient s'ajouter à la bourse Erasmus actuelle pour en renforcer l'efficacité, prend note des observations déjà formulées par la présidence portugaise sur cette question et escompte que l'on agisse en conséquence;
13. invite la Commission à insister pour que soient mises en œuvre les mesures approuvées par le Conseil européen lors du sommet de Feira en vue de renforcer la promotion de la mobilité dans les domaines de l'éducation et de la formation par des mesures de promotion et d'information ciblées;
14. espère que les propositions détaillées que la commissaire responsable doit soumettre en automne 2000 contribueront effectivement à rendre le programme Erasmus davantage accessible à toutes les catégories sociales, et invite la Commission à prévoir une surveillance et une évaluation périodique des ressources et à rechercher de nouvelles modalités de financement;
15. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.
Résolution du Parlement européen sur le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application des directives 90/364/CEE
, 90/365/CEE
et 93/96/CEE
(droit de séjour) et sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les mesures spéciales concernant le déplacement et le séjour des citoyens de l'Union qui sont justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (COM(1999) 127
, COM(1999) 372
- C5-0177/1999
, C5-0178/1999
- 1999/2157(COS)
)
- vu le rapport et la communication de la Commission (COM(1999) 127
, COM(1999) 372
- C5-0177/1999
, C5-0178/1999
),
- vu, en particulier, les articles 14, 17, 18 et 39 du traité CE,
- vu le rapport du Groupe de Haut niveau sur la libre circulation des personnes présenté à la Commission le 18 mars 1997,
- vu le deuxième rapport de la Commission sur la citoyenneté de l'Union du 17 juin 1997,
- vu le livre vert sur les retraites complémentaires dans le marché unique (COM(1997) 283
),
- vu le rapport 1997-1998 d'ECAS (European Citizens Action Service),
- vu la communication de la Commisssion : Plan d'action pour la libre circulation des travailleurs (COM(1997) 586
- C4-0650/1997
) et sa résolution du 16 juillet 1998(1)
,
- vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,
- vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission juridique et du marché intérieur, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports ainsi que de la commission des pétitions (A5-0207/2000
),
A. considérant les articles 14, relatif à la liberté de circulation des personnes, ainsi que 17 et 18 du traité CE concernant la citoyenneté européenne qui comporte le droit de circuler et de séjourner librement sur tout le territoire de l'Union européenne,
B. considérant cependant, au vu du rapport de la Commission, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, que les citoyens européens sont encore aujourd'hui, toutes catégories confondues, confrontés à de nombreux obstacles à l'exercice de leur droit de déplacement et de séjour,
C. regrettant que les citoyens des pays extérieurs à l'Union européenne, qui résident légalement sur le territoire communautaire, soient exclus des droits de libre circulation et d'établissement,
D. considérant l'application encore très insatisfaisante des directives 90/364/CEE
, 90/365/CEE
et 93/96/CEE
sur le droit de séjour des étudiants et des retraités, puisque les intéressés doivent subir les conséquences de la lenteur et des coûts administratifs des procédures d'obtention du titre de séjour et des obligations de renouvellement de titre souvent injustifiées,
E. considérant que l'obtention d'un titre de séjour par les retraités est soumise à la preuve souvent difficile de ressources suffisantes appréciée différemment selon les États membres et sans relation avec leur situation matérielle réelle, d'où la nécessité d'une refonte prochaine des textes actuels,
F. considérant que les travailleurs de certaines catégories, notamment ceux qui occupent des emplois "atypiques”, de très brève durée, à temps partiel, intérimaire, saisonnier, de même que les travailleurs migrants se trouvant sans emploi, se heurtent souvent à de grandes difficultés de séjour dans le pays d'accueil en raison des formalités de renouvellement de leur titre liées à la preuve de ressources suffisantes,
G. considérant qu'il y a lieu, d'une manière générale, de dissocier autant que possible le droit de circulation et de séjour, aspect majeur du droit fondamental à la citoyenneté européenne, laquelle ne peut être réservée aux seuls citoyens des États membres, des considérations économiques qui pèsent aujourd'hui sur son libre exercice;
H. reconnaissant qu'il y a actuellement des millions de ressortissants de pays tiers résidant légalement dans l'UE,
I. considérant aussi que les travailleurs migrants sont pénalisés, dans la mesure où ils subissent les conséquences pécuniaires des lacunes de l'harmonisation des systèmes de retraite,
J. considérant les atteintes inadmissibles au droit de séjour encore trop souvent portées par les États membres qui recourent à une interprétation abusive de l'ordre public au détriment des objectifs énoncés par la directive 64/221/CEE
et de la jurisprudence de la CJCE en ce domaine,
K. considérant que le plein exercice du droit de libre circulation et de séjour, outre qu'il correspond à l'application même du principe de citoyenneté européenne, favorise aussi, en permettant la mobilité des étudiants et des travailleurs, le dynamisme et la compétitivité économique,
L. considérant que cinquante ans après que le traité de Rome ait, pour la première fois, énoncé le principe de libre circulation des personnes, ce droit est encore entravé, voire ignoré, d'où la nécessité de promouvoir une véritable citoyenneté européenne,
M. considérant qu'il appartient dès lors à la Commission et au Conseil de tout mettre en œuvre pour donner un sens effectif à la citoyenneté européenne et à "l'espace européen de liberté”;
1. approuve le rapport mais demande à la Commission d'expliquer le retard apporté à la présentation au Conseil et au Parlement d'un rapport sur l'application de la directive 93/96/CEE
;
2. observe que ce rapport ne traite pas des obstacles auxquels sont confrontés les travailleurs dans l'exercice de leur droit de déplacement et de séjour et ne couvre la situation des ressortissants de pays tiers que dans la mesure où ceux-ci sont des membres de la famille d'un citoyen européen;
3. souligne la nécessité, à partir d'une refonte globale des textes existants, d'une directive-cadre qui organise et garantisse l'exercice sans entraves de la liberté de déplacement et de séjour;
4. demande aux États membres et à la Commission, dans la mise en œuvre de cette directive-cadre, d'adopter les mesures nécessaires pour rendre, selon les différentes catégories de personnes concernées, l'exercice de la citoyenneté européenne beaucoup plus effective en mettant fin aux inégalités de traitement actuelles;
5. considère à cet égard que l'introduction pour tous les demandeurs d'une carte de séjour valable un an constituerait un premier pas dans cette perspective;
6. déplore, dans un "espace européen de liberté”, l'utilisation abusive par les États membres de l'ordre public pour procéder à des expulsions; estime dès lors indispensable que les États membres s'efforcent de parvenir, dans le cadre notamment des accords de Schengen, à une meilleure coordination dans l'appréciation de la notion d'ordre public;
7. invite instamment la Commission à s'assurer que les solutions légales apportées par la directive 64/221/CEE
ne sont pas remises en cause et que toute personne couverte par cette directive n'est pas privée de ses droits de défense et d'assistance ni de représentation ;
8. estime que l'association systématique ou automatique de la condamnation pénale et de la mesure d'éloignement constitue une violation du droit communautaire et du principe de non-discrimination; attire l'attention sur le fait que tout éloignement doit être justifié dans chaque cas en fonction du risque qui continue à peser sur l'ordre public et la sécurité et être examiné précautionneusement à la lumière de la situation personnelle de l'intéressé et de la protection de la vie des membres de sa famille;
9. estime que la citoyenneté de l'Union doit être interprétée dans son sens large; estime dès lors que les ressortissants de pays tiers qui sont nés dans le pays de séjour ou qui y habitent depuis leur enfance, et les personnes établies de longue date qui ont des liens culturels, sociaux et familiaux dans le pays de séjour ou sont mineurs, ne sauraient être expulsés;
10. estime que le Système d'information Schengen doit respecter le droit communautaire, plus particulièrement en ce qui concerne:
-
l'application de la disposition de la directive 64/221/CEE
, qui prévoit expressément que les données personnelles concernant une mesure entrant dans le champ d'application de la directive et qui n'est plus en vigueur ou qui a été abrogée ne peuvent plus être conservées, pas plus qu'elles ne peuvent être inscrites sur les listes communautaires ou transmises automatiquement, et que le refus opposé à des citoyens de l'Union ou à des personnes qui le sont devenues sur la base d'un enregistrement auprès du SIS à leur entrée dans la zone Schengen est contraire au droit communautaire;
-
l'application de la directive 95/46/CE, qui prévoit expressément que les données personnelles collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes ne peuvent être traitées de manière incompatible avec ces finalités;
demande à la Commission européenne d'assumer les responsabilités qui lui incombent en tant que gardienne des traités et de prendre des mesures en vue de faire cesser ces violations du droit communautaire;
11. regrette que le Conseil ignore les communications de la commission des pétitions relatives aux graves violations du droit communautaire commises par les autorités des États membres, ce qui témoigne d'une attitude négative du Conseil à l'égard du droit de pétition des citoyens européens, et l'invite à accorder l'attention nécessaire aux droits des citoyens de l'Union.
concernant le déplacement et le séjour des étudiants
12. demande aux États membres:
-
de veiller, concernant le droit de séjour des étudiants, au strict respect par leurs administrations nationales des dispositions actuelles de la directive 93/96/CEE
(inscription dans un établissement agréé, simple déclaration de ressources suffisantes, affiliation à un régime d'assurance maladie) à l'exclusion de toutes autres conditions;
-
de limiter au maximum les formalités de renouvellement des titres de séjour et d'envisager la gratuité de la délivrance de ces documents;
-
de faire en sorte que tous les étudiants puissent solliciter, dans le pays où ils étudient, un permis de travail pour financer leurs études;
-
de ne pas subordonner l'aide financière aux étudiants à des conditions de nationalité;
13. demande à la Commission d'étudier :
-
l'extension du champ d'application de la directive aux personnes suivant une formation et aux travailleurs volontaires;
-
les problèmes de reconnaissance des diplômes dans certaines professions;
14. prend note de l'intention de la Commission d'élargir le champ d'application de la directive 93/96/CEE
relative au droit de séjour des étudiants à tous les établissements d'enseignement et de rechercher des moyens de préciser la portée du droit de séjour des étudiants; estime qu'à cette fin, il convient d'accorder une attention particulière aux problèmes administratifs que rencontrent les stagiaires et les personnes qui prennent part aux projets de bénévolat et, si possible, de rendre gratuite la délivrance aux étudiants de leur première carte de séjour ainsi que le renouvellement de celle-ci; demande en conséquence à la Commission de soumettre au Parlement européen et au Conseil des propositions de modification de la directive qui aillent dans ce sens;
concernant le déplacement et le séjour des retraités
15. accueille favorablement les propositions de la Commission allant dans le sens de la refonte des directives actuelles en vue :
-
de simplifier et d'assouplir au maximum les modalités de preuve de ressources suffisantes exigées des retraités;
-
de considérer l'incidence des modes de vie alternés, de plus en plus fréquents entre le pays d'accueil et le pays d'origine au cours d'une même année, sur la validité des cartes de séjour;
concernant le déplacement et le séjour des travailleurs migrants
16. demande aux États membres de faciliter au maximum l'octroi et le renouvellement du titre de séjour aux travailleurs migrants, en particulier les travailleurs intérimaires, à temps partiel, saisonniers, en leur accordant une carte de séjour de cinq ans lorsqu'ils ont occupé des emplois pendant plus de douze mois sur une période de résidence dans le pays d'accueil supérieure à dix huit mois;
17. demande également aux États membres d'accueil de permettre aux travailleurs sans emploi d'obtenir :
-
la prorogation de leur droit de séjour pendant la période où ils bénéficient du versement des allocations de chômage acquises dans ce pays
-
le renouvellement automatique de leur titre de séjour pour des périodes d'au moins six mois lorsqu'ils sont à la recherche effective d'un emploi;
18. demande à cet égard au Conseil de reprendre sans plus tarder l'examen des trois propositions en ce sens de la Commission relatives à l'amélioration de la libre circulation des travailleurs et leur famille à l'intérieur de la Communauté (COM(1998) 394
)(2)
;
concernant le statut social des travailleurs migrants
19. demande aux États membres de procéder à l'amélioration et à la modernisation indispensables de la protection sociale dans l'UE pour mettre fin aux pénalisations dont souffrent les travailleurs migrants et les travailleurs détachés du fait :
-
de la non-reconnaissance de certains régimes de retraite entre États membres et des difficultés de transfert des droits acquis
-
du caractère restrictif des conditions imposées pour l'acquisition des droits de retraite complémentaire (longues périodes de carence)
-
des problèmes fiscaux liés à l'acquisition de droits à pension en de nombreux États membres;
-
des difficultés liées au transfert des prestations de préretraite octroyées à partir d'un certain âge à un travailleur en situation de chômage complet;
concernant le statut familial dans le pays d'accueil
20. considère qu'il faut simplifier et faciliter le regroupement familial, facteur indispensable d'intégration dans le pays d'accueil; demande à la Commission et aux États membres, lors de la refonte des textes dans ce domaine, qu'il soit décidé :
-
que le conjoint du résident étudiant ou retraité ou, lorsque la législation de l'État membre concerné assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés, le partenaire avec lequel le résident souhaitant bénéficier du regroupement familial vit en union libre de façon permanente, dispose effectivement du droit de séjour autonome qui leur est reconnu dans les mêmes conditions, en ce qui concerne les ressources, que le résident étudiant ou retraité sans justification de ressources
-
qu'en cas de divorce ou de décès de celui qui a acquis le titre de séjour, les membres de sa famille aient le droit d'accéder ou de poursuivre l'exercice d'une activité salariée ou indépendante
-
que les dispositions précédentes s'appliquent aussi sous les mêmes conditions aux membres de la famille d'un ressortissant communautaire provenant d'un pays tiers et que, de façon générale, les formalités de visa soient facilitées, voire supprimées;
concernant l'environnement économique, social et culturel du droit de séjour des migrants
21. considère que l'exercice effectif du droit de déplacement et de séjour suppose une profonde amélioration de l'environnement social (égalité de traitement en matière d'avantages sociaux et fiscaux, plus grande transparence du marché de l'emploi, rôle accru du réseau EURES) éducationnel (accès à l'éducation, la formation ) et culturel (apprentissage des langues), des migrants et de leur famille; demande une nouvelle fois la réalisation d'étude d'impact " transfrontières " portant sur les effets de l'introduction de nouvelles réglementations ou de la modification des réglementations existantes en matière de fiscalité et de sécurité sociale sur la situation des travailleurs et de leurs familles travaillant dans un État membre autre que celui dans lequel ils résident;
22. estime que des mesures doivent être prises pour permettre la libre circulation des ressortissants de pays tiers résidant légalement dans l'Union européenne et y ayant vécu pendant une période minimale de 5 ans;
23. observe aussi que les citoyens européens concernés souffrent d'un déficit d'information sur l'étendue de leurs droits et leurs possibilités de recours auquel il convient de remédier, notamment par une meilleure formation des personnels administratifs nationaux concernés et des campagnes d'information; demande expressément que les initiatives des ONG liées au domaine des plaintes concernant la libre circulation des personnes, l'assistance juridique au cours des procédures et l'inventaire des plaintes les plus courantes, continuent à être appuyées et à se voir garantir les moyens financiers nécessaires;
24. invite instamment la Commission à accélérer ces procédures internes de façon à mettre un terme plus rapidement aux infractions à la législation communautaire;
o o o
25. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres