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Procédure : 2000/0136(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A5-0015/2001

Textes déposés :

A5-0015/2001

Débats :

Votes :

Textes adoptés :

P5_TA(2001)0080

Textes adoptés
Mercredi 14 février 2001 - Strasbourg
Véhicules à moteur à deux ou trois roues ***I
P5_TA(2001)0080A5-0015/2001
Texte
 Résolution

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/24/CE relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues (COM(2000) 314 - C5-0334/2000 - 2000/0136 (COD) )

Cette proposition est modifiée comme suit:

Texte proposé par la Commission (1)   Amendements du Parlement
(Amendement 1)
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)Eu égard aux caractéristiques particulières et à l'utilisation de certaines catégories de motocycles dits enduros et trials et considérant qu'ils ne contribuent que dans une très faible mesure à l'ensemble des émissions en raison du nombre réduit de véhicules de ce type qui sont vendus chaque année en Europe (moins de 13 000), il peut être octroyé, pour les nouvelles limites qui doivent entrer en vigueur en 2003, une dérogation temporaire afin de permettre aux fabricants de définir les techniques appropriées.
(Amendement 2)
Considérant 6
   (6) Les tricycles et les quadricycles sont équipés soit de moteurs à allumage commandé soit de moteurs à allumage par compression. Comme c'est le cas des limites d'émission applicables aux voitures particulières, une série de valeurs limites distinctes doit être associée à chaque catégorie.
   (6) Les tricycles et les quadricycles sont équipés soit de moteurs à allumage commandé soit de moteurs à allumage par compression (Diesel) . Comme c'est le cas des limites d'émission applicables aux voitures particulières, une série de valeurs limites distinctes doit être associée à chaque catégorie. Des valeurs limites pour les émissions de particules doivent être fixées pour les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression.
(Amendement 3)
Considérant 8
   (8) Les États membres devraient être autorisés à accélérer, par le biais d'incitations fiscales, la mise sur le marché des véhicules qui satisfont aux exigences adoptées au niveau communautaire et à promouvoir des technologies plus avancées du point de vue du respect de l'environnement en se fondant sur des valeurs d'émission à caractère facultatif . Ces incitations doivent répondre à certaines conditions prévues pour éviter des distorsions du marché intérieur. Les dispositions de la présente directive n'affectent pas le droit des États membres d'inclure les émissions de polluants et d'autres substances dans la base de calcul des taxes de circulation des véhicules à deux et à trois roues.
   (8) Les États membres devraient être autorisés à accélérer, par le biais d'incitations fiscales, la mise sur le marché des véhicules qui satisfont aux exigences adoptées au niveau communautaire et à promouvoir des technologies plus avancées du point de vue du respect de l'environnement en se fondant sur des valeurs d'émission à caractère obligatoire . Ces incitations doivent répondre à certaines conditions prévues pour éviter des distorsions du marché intérieur. Les dispositions de la présente directive n'affectent pas le droit des États membres d'inclure les émissions de polluants et d'autres substances dans la base de calcul des taxes de circulation des véhicules à deux et à trois roues.
(Amendement 4)
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis) Les États membres peuvent prendre des mesures pour encourager l'installation sur les vieux véhicules à moteur à deux ou à trois roues de dispositifs et de pièces qui réduisent les émissions.
(Amendement 5)
Considérant 10
   (10) Il est nécessaire d'établir une étape supplémentaire dans l'application des limites d'émission, consistant en de nouvelles réductions substantielles par rapport aux valeurs limites fixées pour 2003. Ces valeurs limites ne pourront être définies en détail que lorsque le cycle d'essai actuel aura été révisé et que la faisabilité technique et le potentiel de réduction des émissions des technologies utilisables auront été analysés de façon plus approfondie.
   (10) Il est nécessaire d'établir à partir de 2006 une étape supplémentaire dans l'application obligatoire des limites d'émission, consistant en de nouvelles réductions substantielles par rapport aux valeurs limites fixées pour 2003.
(Amendement 6)
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis) Pour assurer l'épuration des gaz d'échappement dans la pratique, tous les véhicules à moteur à deux ou trois roues d'une cylindrée supérieure à 150 cc devraient être dotés à partir du 1er janvier 2006 de systèmes de diagnostic embarqués (OBD) afin de permettre la détection rapide de tout dysfonctionnement des dispositifs et équipements antipollution des véhicules et, partant, d'améliorer considérablement le maintien du niveau initial d'émissions sur les véhicules en circulation, en améliorant le contrôle et l'entretien des véhicules.
Pour assurer le respect des valeurs limites d'émission, un contrôle de conformité des véhicules à moteur à deux ou trois roues en circulation (contrôle sur place) devrait être instauré à partir du 1er janvier 2003.
Des exigences particulières pour le bon fonctionnement des équipements antipollution pendant la durée de vie normale des véhicules à moteur à deux ou trois roues devraient être instaurées à partir du 1er janvier 2003 pour une période maximale de cinq ans ou pour un kilométrage maximal de 30 000 km, suivant le premier événement qui survient, et à partir du 1er janvier 2006 pour une période maximale de cinq ans ou pour un kilométrage maximal de 50 000 km, suivant le premier événement qui survient.
(Amendement 7)
Considérant 10 ter (nouveau)
(10 ter) Il y a lieu aussi de s'assurer que les conditions de circulation des véhicules à moteur à deux ou trois roues correspondent à celles du cycle d'essais et que n'est installé aucun dispositif de déconnexion ou d'éviction.
(Amendement 8)
Considérant 10 quater (nouveau)
(10 quater) La part des véhicules à deux et trois roues dans le volume total des émissions de CO2 dues à la circulation ne cesse de croître. Il est donc indispensable de relever au plus vite les émissions de CO2 et/ou la consommation de ces véhicules et d'intégrer ces éléments dans la stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2, dues à la circulation routière..
(Amendement 26)
Article2, paragraphe 3
   3. À compter du 1er janvier 2004 , les États membres:
   3. À compter du 1er janvier 2005 , les États membres:
ne reconnaissent plus la validité des certificats de conformité dont sont munis les véhicules neufs conformément à la
directive 92/61/CEE , et
ne reconnaissent plus la validité des certificats de conformité dont sont munis les véhicules neufs conformément à la
directive 92/61/CEE , et
refusent l'immatriculation, la vente ou la mise en service des véhicules neufs qui ne sont pas accompagnés d'un certificat de conformité conformément à la directive 92/61/CEE ,
refusent l'immatriculation, la vente ou la mise en service des véhicules neufs qui ne sont pas accompagnés d'un certificat de conformité conformément à la directive 92/61/CEE ,
pour des motifs concernant les mesures à prendre pour lutter contre la pollution atmosphérique, si ces véhicules ne satisfont pas aux dispositions de la directive 97/24/CE telle que modifiée par la présente directive.
pour des motifs concernant les mesures à prendre pour lutter contre la pollution atmosphérique, si ces véhicules ne satisfont pas aux dispositions de la directive 97/24/CE telle que modifiée par la présente directive.
En ce qui concerne l'essai du type I, les valeurs limites indiquées à la ligne A du tableau du chapitre 5, annexe II, de la directive 97/24/CE telle que modifiée par la présente directive sont à utiliser.
En ce qui concerne l'essai du type I, les valeurs limites indiquées à la ligne A du tableau du chapitre 5, annexe II, de la directive 97/24/CE telle que modifiée par la présente directive sont à utiliser.
Pour les véhicules spéciaux à deux roues utilisés principalement en compétition sportive (trial), la date visée à l'article 2, paragraphe 2 est fixée au 1er janvier 2004 et celle visée à l'article 2, paragraphe 3 au 1er juillet 2005.
Relèvent de cette catégorie les véhicules présentant les caractéristiques suivants :
   - hauteur maximale du siège : 700 mm,
   - garde au sol : 280 mm,
   - capacité maximale du réservoir : 4 l,
   - transmission totale minimale à la vitesse supérieure (transmission primaire x rapport de transmission x transmission finale) : 7,5.
(Amendement 10)
Article 2 bis (nouveau)
Article 2 bis
À partir du 1er janvier 2006, les États membres refusent, pour des motifs liés aux mesures de lutte contre la pollution atmosphérique, l'octroi de la réception CE conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 92/61/CEE à tout nouveau type de véhicule qui ne répond pas aux dispositions de la directive 97/24/CE telle que modifiée par la présente directive.
Pour l'essai, il convient de se référer aux valeurs limites indiquées à la ligne B du tableau figurant au chapitre 5, annexe II, de la directive 97/24/CE, telle que modifiée par la présente directive.
À partir du 1 er janvier 2007 1 , les États membres,
   - ne reconnaissent plus la validité des certificats de conformité dont sont munis les véhicules neufs conformément à la directive 92/61/CEE , et
   - refusent l'immatriculation et interdisent la vente ou la mise en circulation des véhicules neufs qui ne sont pas accompagnés d'un certificat de conformité conformément à la directive 92/61/CEE ,
pour des motifs liés aux mesures de lutte contre la pollution atmosphérique, si ces véhicules ne satisfont pas aux dispositions de la directive 97/24/CE telle que modifiée par la présente directive.
Pour l'essai, les valeurs limites indiquées à la ligne B du tableau du chapitre 5, de l'annexe II, de la directive 97/24/CE, telle que modifiée par la présente directive, sont à utiliser.
_______________
1 Ce délai est reporté au 1er janvier 2008 pour les types de véhicules qui ne sont pas vendus à plus de 5000 unités par an dans l'Union européenne.
(Amendement 11)
Article 3, paragraphe 1, point b)
   b) elles sont valables pour la totalité des véhicules neufs commercialisés sur le marché d'un État membre qui satisfont aux valeurs limites à caractère facultatif figurant à la ligne B du tableau du chapitre 5, annexe II, de la directive 97/24/CE telle que modifiée par la présente directive.
   b) elles sont valables pour la totalité des véhicules neufs commercialisés sur le marché d'un État membre qui satisfont aux valeurs limites à caractère obligatoire figurant à la ligne B du tableau du chapitre 5, annexe II, de la directive 97/24/CE telle que modifiée par la présente directive.
(Amendement 12)
Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les États membres peuvent, entre autres, prévoir des incitations financières ou fiscales pour la transformation des vieux véhicules à moteur à deux ou trois roues en vue de permettre le respect des valeurs limites prévues par la présente directive ou par la version antérieure de la directive 97/24/CE.
(Amendement 13)
Article 3 bis (nouveau)
Article 3 bis
À partir du 1er janvier 2006, tous les nouveaux types de véhicules à deux ou trois roues d'une cylindrée supérieure à 150 cc doivent être équipés d'un dispositif de diagnostic embarqué (OBD) ou d'un dispositif de mesure des émissions (OBM) pour le contrôle des émissions de gaz dans les conditions d'utilisation. À partir du 1er janvier 2007, cette disposition s'applique à tous les véhicules à deux ou trois roues d'une cylindrée supérieure à 150 cc.
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition concernant les dispositions complémentaires, au plus tard le 1er juillet 2003. Ces dispositions établissent notamment:
   - les valeurs limites pour les systèmes OBD à partir de 2006;
   - l'accès illimité et normalisé au système OBD ou au système OBM à des fins d'inspection, de diagnostic, d'entretien et de réparation;
   - la normalisation des codes de dysfonctionnement;
   - la compatibilité des pièces de rechange pour assurer la réparation, le remplacement et l'entretien.
(Amendement 14)
Article 3 ter (nouveau)
Article 3 ter
Les réceptions octroyées devront également homologuer le bon fonctionnement des équipements antipollution pendant la durée de vie normale d'un véhicule à deux ou trois roues dans des conditions normales d'utilisation, à savoir:
à partir du 1er janvier 2003 pour les nouveaux types de véhicules, pendant une période de cinq ans maximum ou jusqu'à un kilométrage de 30 000 km maximum, suivant le premier événement qui survient; à partir du 1er janvier 2004, cette disposition s'appliquera à tous les modèles;
à partir du 1er janvier 2006 pour les nouveaux types de véhicules, pendant une période de cinq ans maximum ou jusqu'à un kilométrage de 50 000 km maximum, suivant le premier événement qui survient; à partir du 1er janvier 2007, cette disposition s'appliquera à tous les modèles.
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition concernant les dispositions complémentaires, au plus tard le 1er janvier 2002.
(Amendement 15)
Article 3 quater (nouveau)
Article 3 quater
À partir du 1er janvier 2003, pour les nouveaux types de véhicules à moteur à deux ou trois roues, et à partir du 1er janvier 2004 pour tous les types de véhicules, les réceptions octroyées aux véhicules devront également homologuer le bon fonctionnement des équipements antipollution pendant la durée de vie normale du véhicule dans des conditions normales d'utilisation (contrôle de conformité des véhicules en circulation correctement entretenus et utilisés).
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition concernant les dispositions complémentaires, au plus tard le 1er janvier 2002.
Ces dispositions établissent notamment:
   - des critères pour l'exécution des contrôles,
   - des critères pour le choix des véhicules à contrôler,
   - des critères pour l'exécution des essais,
   - des règles relatives à l'élimination éventuelle des dysfonctionnements,
   - la gratuité pour le propriétaire/ détenteur du véhicule.
(Amendement 16)
Article 3 quinquies (nouveau)
Article 3 quinquies
À partir du 1er janvier 2003, tous les véhicules à deux ou trois roues neufs doivent être équipés de manière à empêcher toute déconnexion ou éviction des dispositifs de réduction des émissions.
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition concernant les dispositions complémentaires, au plus tard le 1er janvier 2002.
(Amendement 17)
Article 3 sexies (nouveau)
Article 3 sexies
À partir du 1er janvier 2003, les États membres ne peuvent plus accorder la réception CE et refusent la réception de portée nationale pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues d'une cylindrée supérieure à 150 cc, pour des motifs liés à l'émission de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant, si les valeurs indiquées en matière d'émissions et de consommation n'ont pas été relevées de manière conforme aux dispositions de la directive 80/1268/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur (1) , telle que modifiée par la directive 93/116/CE de la Commission, du 17 décembre 1993, portant adaptation au progrès technique de la directive 80/1268/CEE du Conseil relative à la consommation de carburant des véhicules à moteur (2) .
À partir du 1er janvier 2004, les États membres:
   - ne reconnaissent plus la validité des certificats de conformité dont sont munis les véhicules neufs à moteur à deux roues d'une cylindrée supérieure à 150 cc, conformément à la directive 92/61/CEE , et
   - refusent l'immatriculation et interdisent la vente ou la mise en circulation des véhicules neufs qui ne sont pas accompagnés d'un certificat de conformité conformément à la directive 92/61/CEE ,
pour des motifs liés aux émissions de dioxyde de carbone et de consommation de carburant, si les valeurs indiquées en matière d'émissions et de consommation n'ont pas été relevées de manière conforme aux dispositions de la directive 80/1268/CEE , telle que modifiée par la directive 93/116/CE.
_____________________________
(1) JO L 375 du 31.12.1980, p. 36.
(2) JO L 329 du 30.12.1993, p. 39.
(Amendement 18)
Article 4, paragraphe 1, point a bis) (nouveau)
   a bis) les mesures visant à réduire l'incidence financière sur les petits fabricants produisant moins de 5 000 unités par an d'un type de véhicule agréé;
(Amendement 19)
Article 4, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.La Commission fait rapport avant le 1er juillet 2001 sur l'état des négociations sur un cycle d'essai harmonisé à l'échelle mondiale et propose avant le 1er juillet 2002, pour la mesure des émissions dans l'essai de type I, un nouveau cycle d'essai correspondant aux conditions réelles d'utilisation et pouvant être utilisé sur les principaux marchés mondiaux. En proposant un nouveau cycle d'essai, la Commission prépare aussi les différents facteurs de corrélation pour la détermination et la comparabilité des valeurs limites pour 2006 figurant à la ligne B du tableau du chapitre 5, annexe II de la directive 97/24/CE, telle que modifiée par la présente directive.
(Amendement 20)
Article 4, paragraphe 2
Sur la base des éléments visés au paragraphe 1, la Commission soumet, si nécessaire, au Parlement européen et au Conseil une proposition contenant notamment
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er janvier 2002, une proposition concernant des dispositions complémentaires à la présente directive, contenant notamment:
   a) un nouveau cycle d'essai spécialisé qui devra être utilisé pour mesurer les émissions dans l'essai du type I;
   a) des dispositions relatives au contrôle du bon fonctionnement des équipements antipollution à partir du 1er janvier 2003, conformément aux dispositions de l'article 3 ter;
   b) des valeurs limites d'émission obligatoirement applicables à partir de 2006.
   b) des dispositions relatives à l'instauration d'un contrôle de conformité des véhicules en circulation (contrôle sur place) dans la procédure d'homologation par type de véhicules à moteur à deux ou trois roues à partir du 1 er janvier 2003, conformément aux dispositions de l'article 3 quater et par analogie avec les dispositions de la directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/220/CEE du Conseil (1) ;
   c) des dispositions garantissant l'absence de tout dispositif de déconnexion ou d'éviction électronique des équipements destinés à réduire les émissions de gaz à partir du 1 er janvier 2003, conformément aux dispositions de l'article 3 quinquies.
La Commission présente au Parlement et au Conseil, au plus tard le
1 er juillet 2003, une proposition concernant des dispositions complémentaires à la présente directive relatives à l'installation d'un système OBD sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues d'une cylindrée supérieure à 150 cc à partir du 1er janvier 2006, conformément aux dispositions de l'article 3 bis et par analogie avec les dispositions de la directive 98/69/CE. La Commission propose par la même occasion des mesures qui garantissent que des pièces de rechange et de transformation pourront être mises sur le marché et que le développement de ces pièces ne sera pas entravé. Le dispositif d'homologation de ces pièces devra toutefois être amélioré pour garantir que seules les pièces répondant aux exigences légales seront mises sur le marché.
______________________________
(1) JO L 350 du 28.12.1998, p. 1.
(Amendement 21)
Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. La Commission doit en outre
   - garantir que ne seront mises sur le marché que les pièces de rechange ou de transformation qui répondent aux critères de la directive 97/24/CE et de la présente directive. L'octroi de la réception doit pouvoir être suffisamment vérifié et les données relatives aux réceptions octroyées devraient pouvoir être consultées et retrouvées rapidement, efficacement et de manière transparente dans un système européen d'information;
   - étudier le processus de vaporisation pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues et, le cas échéant, présenter des propositions en vue de limiter les émissions dues à la vaporisation (méthode d'essai pour valeurs limites);
   - présenter, le cas échéant, des propositions relatives au fonctionnement des dispositifs de mesure embarqué (OBM);
   - présenter des propositions relatives à l'intégration des véhicules à moteur à deux ou trois roues dans la stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2 dues à la circulation (accord sur la réduction des émissions moyennes de CO2, labels, incitants fiscaux).
(Amendement 22)
Article 4, paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. D'ici au 1er janvier 2003, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition concernant des dispositions complémentaires à la présente directive tendant à imposer des exigences en matière d'inspection et d'entretien pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues.
(Amendement 23)
ANNEXE, POINT 1, POINT b)
Chapitre 5, annexe II, point 2.2.1.1.5 (directive 97/24/CE)
Proposition de la Commission
   2.2.1.1.5 Sous réserve des dispositions du point 2.2.1.1.6., l'essai doit être exécuté trois fois. Les masses d'émissions gazeuses obtenues à chaque essai doivent être inférieures aux limites figurant dans le tableau ci-après (ligne A):
Étape
Catégorie
Masse de monoxyde de carbone (CO)
Masse d'hydrocarbures (HC)
Masse d'oxydes d'azote (NOx)


L1
(g/km)
L2
(g/km)
L3
(g/km)
Valeurs limites applicables aux motocycles (deux-roues)
pour la réception et la conformité de la production
A (2003)
Tous
5,5
1,2
0,3
B (*)
I (150cc)
2,0
0,8
0,2

II (>150cc)
2,0
0,3
0,1
Valeurs limites applicables aux tricycles et quadricycles
pour la réception et la conformité de la production (allumage commandé)
A (2003)
Tous
7,0
1,5
0,4
Valeurs limites applicables aux tricycles et quadricycles
pour la réception et la conformité de la production (allumage par compression)
A (2003)
Tous
2,0
1,0
0,65
(*) Les valeurs figurant à la ligne B sont facultatives et applicables aux fins de l'article 3 de la directive.
Amendement du Parlement
2.2.1.1.5 Sous réserve des dispositions du point 2.2.1.1.6., l'essai doit être exécuté trois fois. Les masses d'émissions gazeuses obtenues à chaque essai doivent être inférieures aux limites figurant dans le tableau ci-après (lignes A et B ):
Étape
Catégorie
Masse de monoxyde de carbone (CO)
Masse d'hydrocarbures (HC)
Masse d'oxydes d'azote (NOx)


L1
(g/km)
L2
(g/km)
L3
(g/km)
Valeurs limites applicables aux motocycles (deux-roues)
pour la réception et la conformité de la production
A (2003)
Tous
5,5
1,2
0,3
B ( 2006)
I (150cc)
2,0
0,8
0,2

II (>150cc)
2,3
0,2
0,15
Valeurs limites applicables aux tricycles et quadricycles
pour la réception et la conformité de la production (allumage commandé)
A (2003)
Tous
7,0
1,5
0,4
B(2006)
I1 (150cc)
5,0
1,2
0,3

II2 (>150cc)
2,9
0,25
0,2
Valeurs limites applicables aux tricycles et quadricycles
pour la réception et la conformité de la production (allumage par compression)
A (2003)
Tous
2,0
1,0
0,65
Particules-masses (PM) L4 (g/km)
0,10
B (2006)
I1 (150cc)
1,4
0,7
0,45

II2 (>150cc)
0,80
0,15
0,65

Particules-masses (PM) L4 (g/km)
0,07
1 Pour les véhicules d'une cylindrée inférieure ou égale à 150 cc, lors de l'essai du type I, les deux cycles de préconditionnement au cours desquels aucun gaz n'est recueilli sont supprimés.
2 Les valeurs indiquées à la ligne B II pour les véhicules d'une cylindrée supérieure à 150 cc sont relevés par dérivation de l'essai de type I conformément à la directive 70/220/CEE ; telle que modifiée par la directive 98/69/CE (Annexe I, 5.3.1. et Annexe III).
(Amendement 24)
ANNEXE, POINT 1, POINT i)
Chapitre 5, annexe I, appendice 1, point 6.1.3 bis (nouveau) (directive 97/24/CE)
   6.1.3 bis. Pour le contrôle des valeurs limites des lignes B I (tableau 2.2.1.1.5) s'applique ce qui suit:
Avant le lancement de l'essai, le motocycle ou tricycle est soumis à un flux d'air ayant une vitesse variable. Le système de ventilation doit comprendre un mécanisme contrôlé par la vitesse du rouleau du banc, de telle façon que, dans la plage comprise entre 10 km/h et 50 km/h, la vitesse linéaire de l'air à la sortie de la soufflerie soit égale à la vitesse relative du rouleau avec une approximation de 10%. Pour des vitesses du rouleau inférieures à 10 km/h, la vitesse de l'air peut être nulle. La section finale de la soufflerie doit avoir les caractéristiques suivantes:
   i) surface d'au moins 0,4 m 2 ,
   ii) son bord inférieur situé entre 0,15 et 0,20 m au dessus du sol,
   iii) distance par rapport à l'extrémité avant du motocycle ou tricycle comprise entre 0,3 et 0,45m.
(Amendement 25)
ANNEXE, POINT 1, POINT k)
Chapitre 5, Annexe II, appendice 1, point 7.2.1 bis (nouveau) (directive 97/24/CE)
   7.2.1 bis. Pour le contrôle des valeurs limites des lignes B I (tableau 2.2.1.1.5), s'applique ce qui suit:
Au lancement du moteur sont mis en oeuvre simultanément les deux processus décrits aux points 7.2.2. à 7.2.5.

(1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 140.


Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/24/CE relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues (COM(2000) 314 - C5-0334/2000 - 2000/0136(COD) )

(Procédure de codécision : première lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition et les modifications à la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000)314 )(1) ,

-  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0334/2000 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis et de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme (A5-0015/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 140.

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