Proposition de règlement du Conseil modifiant pour la sixième fois le règlement (CE) nº 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (COM(2000) 501
- C5-0487/2000
- 2000/0215(CNS)
)
À l'article 22, paragraphe 3, dernier alinéa, les références à l'autorité de contrôle compétente pour la France et pour le Royaume-Uni sont remplacées par les références suivantes
:
6.
À l'article 22, paragraphe 3, le
dernier alinéa est remplacé par le texte suivant
:
"Les autorités compétentes sont celles communiquées à la Commission par les États membres concernés.
-
pour le Royaume-Uni:
"Ministry of Agriculture Fisheries and Food: Fax: 44 (0) 207 270 8125 E-mail: s.h.dutyroom-wpe@egd.maff.gov.uk Télex: London 21274"
La Commission adopte un règlement en vue de la publication, dans le Journal officiel des Communautés européennes, des coordonnées des autorités de contrôle précitées. La Commission réactualise ce règlement chaque fois que c'est nécessaire”.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant pour la sixième fois le règlement (CE) nº 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (COM(2000) 501
- C5-0487/2000
- 2000/0215(CNS)
)
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
- vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2000) 501
)(1)
,
- consulté par le Conseil conformément à l'article 37 du traité (C5-0487/2000
),
- vu l'article 67 de son règlement,
- vu le rapport de la commission de la pêche (A5-0048/2001
),
1. approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.