Retour au portail Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2000/0030(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A5-0056/2001

Textes déposés :

A5-0056/2001

Débats :

Votes :

Textes adoptés :

P5_TA(2001)0109

Textes adoptés
Jeudi 1 mars 2001 - Bruxelles
Ressortissants des pays tiers soumis ou non à l'obligation de visa * (procédure sans débat)
P5_TA(2001)0109A5-0056/2001
Texte
 Résolution

Projet de règlement du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (14191/2000 - C5-0714/2000 - 2000/0030 (CNS) )

Ce projet est modifié comme suit :

Texte proposé par le Conseil   Amendements du Parlement
(Amendement 1)
Considérant 9
   (9) Afin d'assurer la transparence du système et l'information des personnes concernées, les États membres doivent communiquer aux autres États membres et à la Commission les mesures qu'ils ont prises dans le cadre du présent règlement. Pour les mêmes raisons, ces informations doivent également être publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
   (9) Afin d'assurer la transparence du système et l'information des personnes concernées, les États membres doivent communiquer aux autres États membres et à la Commission les mesures qu'ils ont prises dans le cadre du présent règlement. Afin de réduire au minimum les entraves à la libre circulation, il est indispensable que les modalités et conditions de délivrance des visas par les États membres soient aussi souples et simples que possible et qu'elles n'entraînent pas de dépenses excessives pour les demandeurs. Pour les mêmes raisons, ces informations doivent également être publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
(Amendement 2)
Article premier, paragraphe 2
   2. Sans préjudice de l'article 8 paragraphe 2, les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue au paragraphe 1 pour des séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois.
   2. Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 2, les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue au paragraphe 1 pour des séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois sur une période de douze mois .
(Amendement 3)
Article premier, paragraphe 4, point b)
   b. Dans le cas d'une telle notification, l'obligation des États membres de soumettre les ressortissants du pays tiers concerné à l'obligation de visa est instaurée à titre provisoire 30 jours après la notification susvisée, à moins que le Conseil, statuant au préalable et à la majorité qualifiée, n'en décide autrement;
   b. Dans le cas d'une telle notification, l'obligation pour tous les États membres visés par le présent règlement de soumettre les ressortissants du pays tiers concerné à l'obligation de visa est instaurée à titre provisoire 30 jours après la notification susvisée, à moins que le Conseil, statuant au préalable et à la majorité qualifiée, n'en décide autrement; l'instauration provisoire de l'obligation de visa est limitée à six mois.
(Amendement 4)
Article premier, paragraphe 1, point d)
   d) La Commission examine toute demande du Conseil ou d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil portant à modifier les Annexes au présent règlement de manière à inclure le pays tiers concerné dans l'annexe I et à le supprimer de l'annexe II;
   d) La Commission examine toute demande du Conseil ou d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil, à adopter en vertu de la procédure prévue par les dispositions afférentes du traité, tendant à modifier les Annexes au présent règlement de manière à inclure le pays tiers concerné dans l'annexe I et à le supprimer de l'annexe II;
(Amendement 5)
Article 2, phrase introductive
Aux fins du présent règlement, on entend par "visa” une autorisation délivrée par un État membre ou une décision prise par un État membre, exigée en vue:
Aux fins du présent règlement, on entend par "visa” une autorisation délivrée par un État membre ou une décision prise par un État membre en vue:
(Amendement 6)
Article 2, deuxième tiret
   - de l'entrée pour un transit à travers le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres, à l'exclusion du transit aéroportuaire.
   - de l'entrée pour un transit à travers le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres, sauf pour les visas de transit aéroportuaire.
(Amendement 7)
Article 3
   1. Sans préjudice des obligations découlant de l'Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, de Strasbourg, du 20 avril 1959, les réfugiés statutaires et les apatrides sont soumis à l'obligation de visa si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I.
Les apatrides au sens de la Convention de New York du 28 septembre 1954 et les réfugiés statutaires au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sont soumis à l'obligation de visa ou exemptés de celle-ci aux mêmes conditions que les ressortissants de l'État tiers dans lequel ils résident et qui a délivré leur document de voyage.
   2. Toutefois, les apatrides et réfugiés statutaires peuvent être exemptés de l'obligation de visa si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II.
(Amendement 8)
Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Un État membre peut exempter de l'obligation de visa les jeunes qui participent à des programmes de l'Union européenne destinés à la jeunesse.
(Amendement 9)
Article 5
   1. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les Etats membres communiquent aux autres Etats membres et à la Commission les mesures d'exception qu'ils ont prises en vertu de l'article 4. Les modifications ultérieures de ces mesures donnent lieu à une communication dans un délai de cinq jours ouvrables.
   1. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les Etats membres communiquent aux autres Etats membres et à la Commission les mesures d'exception qu'ils ont prises en vertu de l'article 4 et les obligations de visa imposées aux apatrides et aux réfugiés statutaires en vertu de l'article 3 . Les modifications ultérieures de ces mesures donnent lieu à une communication dans un délai de cinq jours ouvrables.
   2. Les communications visées au paragraphe 1, et au dernier tiret de l'article 1 paragraphe 4, sont publiées par la Commission à titre d'information au Journal officiel des Communautés européennes.
   2. Les communications visées au paragraphe 1, et au dernier tiret de l'article 1 paragraphe 4, sont publiées par la Commission à titre d'information au Journal officiel des Communautés européennes.
(Amendement 10)
Article 7 bis (nouveau)
Article 7 bis
Sans préjudice des dispositions de l'article 7, paragraphe 2, le présent règlement n'affecte pas les obligations des États membres découlant des accords de Schengen ainsi que des accords ou des dispositions connexes adoptés sur la base desdits accord, tels qu'ils sont visés à l'annexe A de la décision du Conseil 1999/435/CE relative à la définition de l'acquis de Schengen qui déterminent, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis1 .
1 JO L 176 du 10.7.1999, p. 1
(Amendement 11)
Article 8, paragraphe 2
   2. Toutefois, la mise en application de l'article 1er paragraphe 2, pour les ressortissants du pays figurant dans l'annexe II, marqué d'un astérisque, sera décidée ultérieurement par le Conseil, statuant conformément à l'article 67 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne, sur la base du rapport auquel il est fait référence à l'alinéa suivant.
Supprimé.
À cette fin, la Commission demandera au pays concerné d'indiquer les engagements auxquels il est prêt à souscrire en matière d'immigration clandestine et de séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier, en provenance de ce pays et en fera rapport au Conseil. La Commission présentera au Conseil un premier rapport, assorti de toute recommandation utile, au plus tard le 30 juin 2001.
Dans l'attente de l'adoption par le Conseil de l'acte portant la décision susvisée, l'obligation prévue à l'article 1er paragraphe 1, est applicable aux ressortissants de ce pays. Les articles 2 à 6 du présent règlement sont de pleine application.
(Amendement 12)
Annexe II
Roumanie *
Roumanie

Résolution législative du Parlement européen sur le projet de règlement du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (14191/2000 - C5-0714/2000 - 2000/0030 (CNS) )

(Procédure de consultation - nouvelle consultation)

Le Parlement européen,

-  vu le projet du Conseil (14191/2000),

-  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2000) 27 )(1) ,

-  vu sa position du 5 juillet 2000(2) ,

-  vu la proposition amendée de la Commission au Conseil (COM(2000) 577 )(3)

-  consulté de nouveau par le Conseil conformément à l'article 62, paragraphe 2, point b) i) du traité CE (C5-0714/2000 ),

-  vu les articles 67 et 71, paragraphe 2, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0056/2001 ,

1.  approuve le projet du Conseil ainsi amendé;

2.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier le texte de manière substantielle ou le remplacer;

4.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 177 E du 27.6.2000, p. 66.
(2) Textes adoptés, point 12.
(3) JO C 376 E du 29.12.2000, p. 1.

Avis juridique - Politique de confidentialité