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Procédure : 2000/0186(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A5-0061/2001

Textes déposés :

A5-0061/2001

Débats :

Votes :

Textes adoptés :

P5_TA(2001)0111

Textes adoptés
Jeudi 1 mars 2001 - Bruxelles
Accès aux réseaux de communications électroniques et aux installations associées, ainsi qu'à leur interconnexion ***I
P5_TA(2001)0111A5-0061/2001
Texte
 Résolution

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux installations associées, ainsi qu'à leur interconnexion (COM(2000) 384 - C5-0433/2000 - 2000/0186(COD) )

Cette proposition est modifiée comme suit:

Texte proposé par la Commission(1)   Amendements du Parlement
(Amendement 1)
Considérant 7
   (7) La directive 95/47/CE constituait un cadre réglementaire initial pour le secteur naissant de la télévision numérique qui doit être conservé, y compris, en particulier, l'obligation de fournir un accès conditionnel à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Le progrès technologique et l'évolution du marché imposent un réexamen régulier de ces obligations, notamment pour déterminer s'il serait justifié de les étendre à de nouvelles passerelles, telles que les guides électroniques de programmes (EPG) et les interfaces de programmes d'application (API), dans l'intérêt du citoyen européen .
   (7) À elles seules, les règles de concurrence ne sont pas suffisantes pour garantir la diversité culturelle et le pluralisme médiatique dans le secteur de la télévision numérique. La directive 95/47/CE constituait un cadre réglementaire initial pour le secteur naissant de la télévision numérique qui doit être conservé, y compris, en particulier, l'obligation de fournir un accès conditionnel à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, de façon à garantir qu'une grande palette de programmes et de services soit disponible . Le progrès technologique et l'évolution du marché imposent un réexamen régulier de ces obligations, notamment pour déterminer s'il serait justifié de les étendre à de nouvelles passerelles.
(Amendement 2)
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis) Pour assurer le fonctionnement efficace du marché paneuropéen des télécommunications et le respect des obligations de non-discrimination, il est nécessaire que la Commission contrôle et évalue les différents régimes fiscaux, afin de mettre en oeuvre un système harmonisé dans les États membres.
(Amendement 3)
Considérant 14
   (14) Un contrôle des prix peut se révéler nécessaire lorsque l'analyse d'un marché donné met en évidence un manque d'efficacité de la concurrence. Les autorités réglementaires nationales peuvent intervenir de manière relativement limitée, par exemple en imposant une obligation concernant la fixation de prix raisonnables pour la sélection de l'opérateur, comme le prévoit la directive 97/33/CE, ou de manière beaucoup plus contraignante, en obligeant par exemple les opérateurs à orienter les prix en fonction des coûts afin qu'ils soient entièrement justifiés lorsque la concurrence n'est pas suffisamment vive pour éviter la tarification excessive. Les opérateurs puissants sur le marché, en particulier, devraient éviter de comprimer les prix d'une manière telle que la différence entre leurs prix de détail et les redevances d'interconnexion facturées à leurs concurrents fournissant des services de détail similaires ne permettrait pas de garantir une concurrence durable . Dans sa recommandation 98/195/CE du 8 janvier 1998 concernant l'interconnexion dans un marché des télécommunications libéralisé (Partie 1 - tarification de l'interconnexion), la Commission a recommandé l'utilisation de la méthode des coûts différentiels moyens à long terme (LRAIC) comme méthode de base pour les prix d'interconnexion dans la Communauté car cela permet de promouvoir l'efficacité économique et de favoriser une concurrence durable.
   (14) Un contrôle des prix peut se révéler nécessaire lorsque l'analyse d'un marché donné met en évidence un manque d'efficacité de la concurrence. Les autorités réglementaires nationales peuvent intervenir de manière relativement limitée, par exemple en imposant une obligation concernant la fixation de prix raisonnables pour la sélection de l'opérateur, comme le prévoit la directive 97/33/CE, ou de manière beaucoup plus contraignante, en obligeant par exemple les opérateurs à orienter les prix en fonction des coûts afin qu'ils soient entièrement justifiés lorsque la concurrence n'est pas suffisamment vive pour éviter la tarification excessive. Les opérateurs puissants sur le marché, en particulier, devraient éviter de comprimer les prix d'une manière telle que la différence entre leurs prix de détail et les redevances d'interconnexion facturées à leurs concurrents fournissant des services de détail similaires ne permettrait pas de garantir la concurrence. Dans sa recommandation 98/195/CE du 8 janvier 1998 concernant l'interconnexion dans un marché des télécommunications libéralisé (Partie 1 - tarification de l'interconnexion), la Commission a recommandé l'utilisation de la méthode des coûts différentiels moyens à long terme (LRAIC) comme méthode de base pour les prix d'interconnexion dans la Communauté car cela permet de promouvoir l'efficacité économique et de favoriser la concurrence.
Cette modification s'applique à l'ensemble du texte
(Amendement 4)
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis) Le développement du marché des télécommunications implique nécessairement l'accroissement des infrastructures de transmission, ce qui aura inéluctablement un impact sur l'environnement et sur les paysages ainsi qu'un impact psychosociologique. Il convient donc d'observer et de contrôler en permanence ce processus afin d'en réduire les effets négatifs en trouvant, en coopération avec les gouvernements et les autorités locales, des accords et des solutions idoines.
(Amendement 5)
Considérant 15 ter (nouveau)
(15 ter) Comme le développement de l'accès et de l'interconnexion dépendra nécessairement de l'optimisation et de la transparence des usages, commerciaux ou non, des fréquences radio, il convient d'éviter que l'attribution de celles-ci n'interfère avec la concurrence et le marché paneuropéen.
(Amendement 6)
Considérant 15 quater (nouveau)
(15 quater) Afin de réaliser un véritable marché paneuropéen, avec une efficience accrue, une concurrence effective, des services meilleurs et plus nombreux et des prix moins élevés pour les consommateurs finaux, il est nécessaire que l'opérateur qui reçoit une demande d'accès ou d'interconnexion ouvre des négociations commerciales et les mène de bonne foi.
(Amendement 7)
Article 2, deuxième alinéa, point a
   a) "accès”, la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques. Cela couvre notamment l'accès à des éléments de réseaux et à des services et ressources associés, et éventuellement la connexion câblée ou sans fil des équipements; l'accès à l'infrastructure physique, y compris les bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels, avec notamment les systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès au transfert des services associés au numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, l'accès aux réseaux mobiles, notamment pour l'itinérance, et l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numériques. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics. Au sens de la présente directive, le terme "accès" ne désigne pas l'accès au réseau par les utilisateurs finals.
   a) "accès”, la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques. Cela couvre notamment l'accès à des éléments de réseaux et à des services et ressources associés, et éventuellement la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela englobe en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services via la boucle locale); l'accès à l'infrastructure physique, y compris les bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels, avec notamment les systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès au transfert des services associés au numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance nationale et internationale , et l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numériques et les guides de programmes électroniques (EPG) . L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics. Au sens de la présente directive, le terme "accès” ne désigne pas l'accès au réseau par les utilisateurs finals.
(Amendement 8)
Article 2, deuxième alinéa, point b)
   b) "interconnexion”: la liaison physique et logique des réseaux de communications électroniques publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs finals d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs finals de la même entreprise ou d'une autre, ou bien d'accéder aux services fournis par une autre entreprise. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau.
   b) interconnexion: la liaison physique et logique des réseaux de communications électroniques publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs finals d'un réseau fourni par une entreprise de communiquer avec les utilisateurs finals d'un réseau fourni par la même entreprise ou par une autre, ou bien d'accéder aux services fournis par une autre entreprise. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau.
(Amendement 9)
Article 2, deuxième alinéa, point e bis) (nouveau)
   e bis) "ressources connexes”: sans préjudice de l'article 6 bis, les ressources, y compris les guides de programmes électroniques, associées à un réseau de communications électroniques et/ou un service de communications électroniques qui permettent de fournir les services aux utilisateurs via le réseau ou le service.
(Amendement 10)
Article 3, paragraphe 1
   1. Les États membres veillent à ce qu'il n'existe aucune restriction qui empêche les entreprises d'un même État membre ou de différents États membres de négocier entre elles des accords établissant les modalités techniques et commerciales de l'accès et/ou de l'interconnexion, conformément à la législation communautaire. L'entreprise qui demande l'accès ou l'interconnexion ne doit pas nécessairement disposer d'une autorisation d'exercer des activités dans l'État membre où l'accès ou l'interconnexion est demandé, lorsqu'elle ne fournit pas de services dans cet État membre.
   1. Les États membres veillent à ce qu'il n'existe aucune restriction qui empêche les entreprises d'un même État membre ou de différents États membres de négocier entre elles des accords établissant les modalités techniques et commerciales de l'accès et/ou de l'interconnexion, conformément à la législation communautaire. L'entreprise qui demande l'interconnexion ne doit pas nécessairement disposer d'une autorisation d'exercer des activités dans l'État membre où l'interconnexion est demandée, lorsqu'elle ne fournit pas de services dans cet État membre.
(Amendement 11)
Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Tous les fournisseurs de contenus audiovisuels ont le droit, pour fournir leurs contenus sans restriction et indépendamment du mode de transmission, d'accéder aux réseaux de communications électroniques et aux ressources connexes à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires.
(Amendement 12)
Article 4, paragraphe 1
   1. Toutes les entreprises autorisées à exploiter des réseaux de communications électroniques en vue de fournir des services de communications électroniques accessibles au public ont le droit et, lorsque d'autres entreprises titulaires d'une autorisation du même type le demandent, l'obligation de négocier une interconnexion réciproque pour fournir les services en question, de façon à garantir la fourniture de services et leur interopérabilité dans l'ensemble de la Communauté
   1. Toutes les entreprises autorisées , en vertu d'une autorisation générale conforme à l'article 4, point a) de la directive …/.../CE (relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques), à fournir des services de communications électroniques accessibles au public ont le droit et, lorsque d'autres entreprises titulaires d'une autorisation dans un ou plusieurs autres États membres le demandent, l'obligation de négocier réciproquement l' interconnexion et l'accès à des conditions commerciales pour fournir les services en question, de façon à garantir la fourniture de services et leur interopérabilité dans l'ensemble de la Communauté. Les opérateurs offrent l'accès et l'interconnexion à des conditions compatibles avec les décisions pertinentes des autorités réglementaires nationales, conformément aux articles 5 à 8.
(Amendement 13)
Article 4, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les opérateurs désignés comme puissants sur le marché concerné:
   a) fournissent l'interconnexion aux autres opérateurs de réseaux publics à des conditions transparentes, équitables, raisonnables et non discriminatoires; et
   b) accèdent aux demandes d'accès fondées à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
(Amendement 14)
Article 4, paragraphe 2
   2. Les réseaux de communications électroniques utilisés pour la distribution de services de télévision numériques doivent pouvoir distribuer des programmes et services de télévision au format large. Les opérateurs de réseau qui reçoivent et redistribuent les services ou programmes de télévision au format large maintiennent ce type de format.
   2. Les réseaux de communications électroniques conçus en premier lieu pour la distribution de services de télévision numériques doivent pouvoir distribuer des programmes et services de télévision au format large. Les opérateurs de réseau qui reçoivent et redistribuent les services ou programmes de télévision au format large en vertu de l'obligation de rediffuser maintiennent ce type de format.
(Amendement 15)
Article 4, paragraphe 3, alinéa unique bis (nouveau)
Les États membres habilitent les autorités réglementaires nationales à infliger des amendes en cas de non-respect des dispositions du premier alinéa.
(Amendement 16)
Article 5, paragraphe 1
   1. Pour réaliser les objectifs exposés à l'article 7 de la directive 2000/…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques[, les autorités réglementaires nationales encouragent et garantissent un accès et une interconnexion au réseau ainsi qu' une interopérabilité des services adéquats et s'acquittent de leur tâche de façon à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et à procurer un avantage maximal à l'utilisateur final.
   1. Pour réaliser les objectifs exposés à l'article 7 de la directive (relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques), les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l'intégrité des réseaux, encourager et garantir de manière adéquate l' accès et l' interconnexion au réseau, l'interopérabilité des services et la connectivité finale de services reconnus comme universels et s'acquittent de leur tâche de façon à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser la concurrence et à procurer un avantage maximal à l'utilisateur final sans entraîner de distorsions du marché . Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les opérateurs reconnus désignés comme puissants sur le marché concerné respectent les obligations énoncées à l'article 4, paragraphe 1 bis.
(Amendement 17)
Article 5, paragraphe 2
   2. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales aient le pouvoir d'imposer les obligations énumérées dans les articles 6 à 13 aux opérateurs désignés comme des organismes puissants sur un marché pertinent. En l'absence d'accord entre les entreprises en ce qui concerne l'accès et l'interconnexion, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales puissent intervenir de leur propre initiative, ou à la demande d'une des parties concernées, en tenant compte des objectifs et procédures politiques figurant dans les articles 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la directive 2000/…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques[.
   2. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales aient le pouvoir d'imposer les obligations énumérées dans les articles 6 à 13 aux opérateurs désignés comme des organismes puissants sur un marché pertinent. Sur un marché concurrentiel, l'interconnexion et l'accès aux réseaux font en principe l'objet de négociations commerciales entre les entreprises concernées. En l'absence d'accord entre les entreprises en ce qui concerne l'interconnexion, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales puissent intervenir à la demande d'une des parties concernées, mais veillent à ce qu'elles n'imposent des obligations qu'à un opérateur désigné comme puissant sur le marché, en tenant compte des objectifs et procédures politiques figurant dans les articles 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la directive 2000/…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques[.
L'autorité réglementaire nationale intervient à la demande d'une des parties ou de sa propre initiative si elle-même ou la partie concernée estime que le refus d'un accord commercial serait de nature à empêcher l'émergence d'un marché concurrentiel et serait contraire à l'intérêt de l'utilisateur et/ou si les négociations échouent parce que l'opérateur en place impose des conditions déraisonnables à l'entreprise qui demande l'accès ou l'interconnexion.
(Amendement 18)
Article 5, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Lorsqu'un marché spécifique est considéré, à l'issue d'une analyse effectuée conformément à l'article 14 de la directive 2000/.../CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communication électronique[, comme effectivement concurrentiel, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales abrogent toute obligation ex ante imposée aux opérateurs en ce qui concerne ce marché.
(Amendement 19)
Article 6, paragraphe 1
   1. Les États membres veillent à ce que les conditions énumérées dans l'annexe, première partie, s'appliquent à l'accès conditionnel des téléspectateurs de la Communauté aux services de télévision numérique, indépendamment des moyens de transmission.
   1. Les États membres veillent à ce que les conditions énumérées dans l'annexe, première partie, s'appliquent à l'accès conditionnel des téléspectateurs et auditeurs de la Communauté et aux ressources connexes touchant aux services de télévision et de radio numériques (y compris les services se rapportant ou reliés à la télévision numérique) , indépendamment des moyens de transmission.
(Amendement 51)
Article 6, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux services interactifs, qui font partie intégrante des services de télévision fournis aux spectateurs, y compris l'accès aux interfaces de programmes d'application (API) et aux guides électroniques de programmes (EPG) .
(Amendement 21)
Article 6, paragraphe 2
   2. Les conditions relatives à l'accès aux ressources associées visées dans la deuxième partie de l'annexe peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.
   2. En fonction de l'évolution des marchés et des technologies, la Commission, assistée par le comité des communications et agissant conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, fait le nécessaire pour élargir le contenu de la première partie de l'annexe, notamment pour tenir compte d'autres ressources connexes telles que celles énumérées dans la deuxième partie de l'annexe ainsi que des nouvelles ressources connexes émergentes .
(Amendement 22)
Article 6, paragraphe 3
   3. À la lumière de l'évolution des technologies et des marchés, l'annexe peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2 .
   3. En fonction de l'évolution des technologies et des marchés, l'annexe est modifiée, notamment pour tenir compte des nouvelles ressources connexes émergentes, conformément au mécanisme de consultation et de transparence visé à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/.../CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques[ .
(Amendement 23)
Article 6 bis (nouveau)
Article 6 bis
Dégroupage de l'accès à la boucle locale
   1. S'agissant du dégroupage de l'accès aux boucles locales et aux ressources connexes, les États membres veillent à ce que les opérateurs visés au paragraphe 2, point a), respectent le principe de non-discrimination lorsqu'ils utilisent le réseau téléphonique public fixe pour fournir à des tiers des services d'accès et de transmission au débit de la même façon qu'ils les fournissent à leurs propres services ou aux entreprises qui leur sont associées, conformément aux dispositions communautaires.
   2. Aux fins du présent article, on entend par:
   a) "opérateur notifié” : un opérateur de réseau téléphonique public fixe qui a été désigné par les autorités réglementaires nationales comme puissant sur le marché de la fourniture de réseaux téléphoniques publics fixes aux termes de la directive 2000/…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques[;
   b) "bénéficiaire”: une tierce partie habilitée à fournir des services de télécommunications en vertu de la législation nationale, et qui remplit les conditions nécessaires pour bénéficier d'un accès dégroupé à la boucle locale;
   c) "boucle locale”: le circuit physique à paire torsadée métallique qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau téléphonique public fixe;
   d) "sous-boucle locale”: une boucle locale partielle qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné à un point de concentration ou à un point d'accès intermédiaire spécifié du réseau téléphonique public fixe;
   e) "accès dégroupé à la boucle locale”: le fait de fournir un accès totalement dégroupé ou un accès partagé à la boucle locale; il n'implique pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale;
   f) "accès totalement dégroupé à la boucle locale”: le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale de l'opérateur notifié autorisant l'usage de la totalité du spectre de fréquences disponible sur la paire torsadée métallique;
   g) "accès partagé à la boucle locale”: le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale de l'opérateur notifié autorisant l'usage des fréquences non vocales du spectre de fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; la boucle locale continue d'être utilisée par l'opérateur notifié pour fournir le service téléphonique au public;
   h) "colocalisation”: la fourniture d'un espace et des ressources techniques nécessaires à l'hébergement et à la connexion, dans des conditions raisonnables, des équipements pertinents d'un bénéficiaire, qui sont visés à l'annexe I bis;
   i) "ressources connexes”: les ressources associées à la fourniture de l'accès dégroupé à la boucle locale, notamment la colocalisation, les câbles de connexion et les systèmes informatiques pertinents auxquels l'accès est nécessaire pour permettre à un bénéficiaire de fournir des services sur une base concurrentielle et équitable.
   3. Les États membres veillent à ce que les opérateurs notifiés publient et tiennent à jour une offre de référence pour l'accès dégroupé à leur boucle locale et aux ressources connexes, qui inclut au minimum les éléments énumérés dans l'annexe I bis. L'offre est suffisamment dégroupée pour que le bénéficiaire n'ait pas à payer pour des éléments ou des ressources du réseau qui ne sont pas nécessaires à la fourniture de ses services et contient une description des éléments de l'offre et des modalités, conditions et tarifs qui y sont associés.
   4. Les États membres veillent à ce que les opérateurs notifiés accèdent à toute demande raisonnable des bénéficiaires visant à obtenir un accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes, à des conditions transparentes équitables et non discriminatoires. Les demandes ne peuvent être rejetées que sur la base de critères objectifs afférents à la faisabilité technique ou à la nécessité de préserver l'intégrité du réseau. Si l'accès est refusé, la partie lésée peut soumettre le cas à la procédure de règlement des litiges visée à l'article 17 de la directive 2000/…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communication électronique[. L'autorité réglementaire nationale veille à ce que les opérateurs notifiés fournissent aux bénéficiaires des ressources équivalentes à celles qu'ils fournissent à leurs propres services ou à des entreprises qui leur sont associées, dans les mêmes conditions et délais.
   5. Sous réserve de l'analyse de marché visée à l'article 7, paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les opérateurs notifiés orientent les tarifs de l'accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes en fonction des coûts.
   6. L'autorité réglementaire nationale veille à ce que la tarification de l'accès dégroupé à la boucle locale favorise l'établissement d'une concurrence loyale.
   7. L'autorité réglementaire nationale est habilitée:
   a) à imposer des modifications de l'offre de référence pour l'accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes, y compris les prix, lorsque ces modifications sont justifiées;
   b) à demander aux opérateurs notifiés des informations pertinentes pour la mise en oeuvre de la présente directive;
   c) à intervenir lorsque cela se justifie, de sa propre initiative pour assurer la non-discrimination, une concurrence équitable ainsi que l'efficacité économique et le plus grand bénéfice pour les utilisateurs.
   8. En fonction de l'évolution des marchés et des technologies, l'annexe I bis est modifiée conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.
(Amendement 24)
Article 7, paragraphe 1
   1. Les États membres maintiennent toutes les obligations relatives à l'accès et à l'interconnexion imposées aux entreprises qui fournissent des réseaux de communications électroniques accessibles au public applicables avant l'entrée en vigueur de la présente directive en vertu des articles 4, 6, 7, 8, 11, 12 et 14 de la directive 97/33/CE, de l'article 16 de la directive 98/10/CE, des articles 7 et 8 de la directive 92/44/CE ainsi que de celles de l'article 3 du règlement (CE) nº …/2000 [sur le dégroupage de l'accès à la boucle locale[ , jusqu'à ce que ces obligations aient été réexaminées et qu'une décision les concernant ait été prise conformément au paragraphe 3.
   1. Les États membres maintiennent toutes les obligations relatives à l'accès et à l'interconnexion imposées aux entreprises qui fournissent des réseaux de communications électroniques accessibles au public applicables avant l'entrée en vigueur de la présente directive en vertu des articles 4, 6, 7, 8, 11, 12 et 14 de la directive 97/33/CE, de l'article 16 de la directive 98/10/CE, des articles 7 et 8 de la directive 92/44/CE ainsi que toutes les obligations relatives au dégroupage de l'accès à la boucle locale visées à l'article 6 bis de la présente directive , jusqu'à ce que ces obligations aient été réexaminées et qu'une décision les concernant ait été prise conformément au paragraphe 3.
(Amendement 25)
Article 7, paragraphe 3
   3. Les États membres veillent à ce que, immédiatement après l'entrée en vigueur de la présente directive, et à intervalles réguliers par la suite, les autorités réglementaires nationales procèdent à une analyse du marché, conformément à la procédure prévue à l'article 14 de la directive 2000/…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques[, pour déterminer s'il y a lieu de maintenir, de modifier ou de supprimer ces obligations. Les parties concernées par cette modification ou cette suppression d'obligations en sont averties dans un délai approprié.
   3. Les États membres veillent à ce que, immédiatement après l'entrée en vigueur de la présente directive, selon les modalités fixées par l'article 19, et annuellement par la suite, les autorités réglementaires nationales procèdent à une analyse du marché, conformément à la procédure prévue à l'article 14 de la directive 2000/…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques[, pour déterminer s'il y a lieu de maintenir, de modifier ou de supprimer ces obligations. Dans tous les cas, la première analyse du marché a lieu trois mois avant la date de transposition prévue par l'article 18. Les parties concernées par cette modification ou cette suppression d'obligations en sont averties dans un délai approprié.
(Amendement 26)
Article 8, paragraphe 1
   1. Lorsque l'analyse du marché effectuée conformément à l'article 14 de la directive 2000/…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques[ révèle qu'un opérateur dispose d'une puissance significative sur un marché donné, les autorités réglementaires nationales lui imposent une ou plusieurs des obligations énumérées dans les articles 9 à 13 de la présente directive, selon le cas, afin d'éviter toute distorsion de la concurrence. La ou les obligations(s) particulière(s) imposée(s) sont fondées sur la nature du problème constaté.
   1. Lorsque l'analyse du marché effectuée conformément à l'article 14 de la directive 2000/…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques[ révèle qu'un opérateur dispose d'une puissance significative sur un marché donné et que la situation concurrentielle du marché le justifie, les autorités réglementaires nationales peuvent imposer à un tel opérateur une ou plusieurs des obligations énumérées dans les articles 9 à 13 de la présente directive, selon le cas, afin d'éviter toute distorsion de la concurrence. La ou les obligations(s) particulière(s) imposée(s) sont fondées sur la nature du problème constaté, et sont proportionnées à l'objectif poursuivi, compte dûment tenu du principe de réglementation minimale .
Les autorités réglementaires nationales n'imposent aucune obligation au titre du présent article lorsqu'elles ont l'assurance que la concurrence est effective. À cette fin, il est régulièrement procédé à des analyses de marché. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les obligations visées aux articles 9 à 13 ne sont imposées qu'aux opérateurs désignés comme puissants sur le marché.
(Amendement 27)
Article 8, paragraphe 2, premier alinéa
   2. Les autorités réglementaires nationales peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 6 imposer à des opérateurs, y compris des opérateurs qui ne sont pas des organismes puissants sur le marché, les obligations énoncées aux articles 9 à 13 en ce qui concerne l'interconnexion, afin de garantir le respect d'engagements internationaux.
   2. Les autorités réglementaires nationales peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 6 imposer à des opérateurs, y compris des opérateurs qui ne sont pas des organismes puissants sur le marché, les obligations énoncées aux articles 9 à 13 en ce qui concerne l'interconnexion, afin de garantir le respect d'engagements internationaux ou de faciliter ou d'améliorer la communication dépassant la limite des réseaux:
   (a) si nécessaire, pour garantir l'interopérabilité adéquate entre les services et l'interconnexion prévue à l'article 5, paragraphe 1; ou,
   (b) dans les cas où la non introduction de ladite obligation aurait des conséquences négatives sur la disponibilité d'un contenu de service public aux consommateurs que le développement d'une concurrence effective ne prévoirait pas.
(Amendement 28)
Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa
A titre exceptionnel, avec l'accord préalable de la Commission, les autorités réglementaires nationales peuvent imposer aux opérateurs qui sont des organismes puissants sur le marché des obligations en matière d'accès et d'interconnexion plus strictes que celles qui sont énoncées aux articles 9 à 13, à condition que toutes ces obligations soient justifiées compte tenu des objectifs fixés à l'article 1er de la présente directive et à l'article 7 de la directive 2000/…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques[, et qu'elles soient proportionnées au but poursuivi .
A titre exceptionnel, avec l'accord préalable de la Commission, les autorités réglementaires nationales peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 6, imposer aux opérateurs, y compris ceux qui ne sont pas puissants sur le marché, les obligations énumérées aux articles 9 à 13 et relatives à l'interconnexion, afin de remplir les engagements pris au niveau international
Lesdites obligations sont imposées, entre autres, sur la base des données quantitatives disponibles relatives à l'impact sur le marché.
(Amendement 29)
Article 8, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les obligations imposées conformément aux dispositions du présent article se fondent sur la nature du problème rencontré et sont proportionnées et justifiées à la lumière des objectifs énoncés à l'article 7 de la directive 2000/.../CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques[. Lesdites obligations ne sont imposées qu'après consultation, conformément aux dispositions de l'article 6 de ladite directive.
(Amendement 30)
Article 8, paragraphe 3
   3. En ce qui concerne le paragraphe 2, premier alinéa, les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission leurs décisions d'imposer, de modifier ou de supprimer des obligations relatives à certains acteurs du marché, conformément aux procédures prévues à l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4 de la directive 2000/…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques[.
   3. En ce qui concerne le paragraphe 2, premier alinéa, les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission leurs projets de décisions d'imposer, de modifier ou de supprimer des obligations relatives à certains opérateurs , conformément aux procédures prévues à l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4 de la directive 2000/…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques[. La Commission évalue l'impact des nouvelles obligations en tenant dûment compte du marché paneuropéen.
(Amendement 31)
Article 8, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Avant de libérer un opérateur d'une obligation, les autorités réglementaires nationales en informent en temps opportun les opérateurs ayant des accords d'interconnexion et d'accès avec celui-ci, afin de leur permettre de trouver d'autres fournisseurs d'accès.
(Amendement 32)
Article 8, paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter. Les autorités réglementaires nationales évaluent l'impact des décisions sur l'ensemble des opérateurs présents sur le marché afin de s'assurer que lesdites décisions ne découragent pas l'investissement ni ne déstabilisent les nouveaux opérateurs, ce qui rendrait difficile le maintien d'un environnement concurrentiel stable.
(Amendement 33)
Article 8 bis (nouveau)
Article 8 bis
Obligation de satisfaire à des conditions techniques ou opérationnelles
Une autorité réglementaire nationale peut, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer aux opérateurs l'obligation de se conformer à des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles elle peut subordonner la mise à disposition ou l'utilisation par d'autres opérateurs de services d'accès et/ou d'interconnexion, lorsque c'est nécessaire pour prévenir toute interférence négative ou garantir l'intégrité et la sécurité des réseaux publics de communications. Parmi ces conditions peuvent se trouver la mise en œuvre de normes, de spécifications techniques ou de codes de conduite spécifiques convenus par les entreprises. L'autorité réglementaire nationale veille à ce que ces conditions soient proportionnées et non discriminatoires et à ce qu'elles se basent sur des critères objectifs préalablement déterminés.
(Amendement 34)
Article 9, paragraphe 1
   1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion et/ou l'accès au réseau en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre accessibles au public des informations bien définies, telles que les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation et les prix.
   1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion et/ou l'accès au réseau en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre accessibles au public des informations bien définies, telles que les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau (y compris l'information spécifique sur les éventuelles modifications apportées au réseau) , les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation et les prix, dans la mesure où il ne s'agit pas d'informations confidentielles .
Les autorités réglementaires nationales justifient les obligations qu'elles imposent en tenant dûment compte du niveau spécifique de concurrence du marché d'interconnexion/d'accès concerné.
(Amendement 35)
Article 9, paragraphe 3
   3. Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.
   3. Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication en tenant dûment compte du principe de proportionnalité et sans préjudice des législations nationale et communautaire relatives à la confidentialité des données à caractère commercial .
(Amendement 37)
Article 11, paragraphe 2
   2. Les autorités réglementaires nationales peuvent, afin de faciliter la vérification de la conformité aux obligations de transparence, exiger que les documents comptables, et notamment les données concernant les recettes provenant de tiers, leur soient fournis si elles en font la demande.
   2. Les autorités réglementaires nationales peuvent, afin de faciliter la vérification de la conformité aux obligations de transparence, exiger que les documents de comptabilité générale et analytique , notamment les données concernant les recettes provenant de tiers, leur soient fournis si elles en font la demande. Elles ont autorité pour définir le format dans lequel ces données comptables sont conservées, ainsi que pour demander une vérification de ces données conformément aux normes qu'elles auront fixées.
Les autorités réglementaires nationales peuvent publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect de la réglementation nationale et communautaire sur la confidentialité des informations commerciales.
Les autorités réglementaires nationales peuvent publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect de la réglementation nationale et communautaire sur la confidentialité des informations commerciales.
Elles peuvent également appliquer les mesures visées au présent article aux opérateurs qui ne sont pas puissants sur le marché mais qui sont directement ou indirectement contrôlés par des opérateurs dominants ou détenant des droits spéciaux ou exclusifs dans d'autres secteurs.
(Amendement 38)
Article 12, paragraphe 1
   1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer à des opérateurs l'obligation d'accorder l'accès à des ressources de réseau spécifiques et/ou à des services associés et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsqu'elles considèrent qu'un refus d'octroi de l'accès empêcherait l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable ou risquerait d'être préjudiciable à l'utilisateur final.
   1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer à des opérateurs l'obligation d'accorder l'accès à des ressources de réseau spécifiques et à des services associés et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsqu'elles considèrent qu'un refus d'octroi de l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un même effet empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel ou risqueraient d'être préjudiciables à l'utilisateur final, ou bien au cas où existeraient des goulets d'étranglement sur le marché.
Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer:
Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer:
   a) d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques;
   a) d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques;
   b) d'interdire de retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;
   b) d'interdire de retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;
   c) de revendre des services particuliers;
   c) de revendre des services particuliers;
   d) d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, aux protocoles ou aux autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services;
   d) d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, aux protocoles ou aux autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services;
   e) de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, telles que le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes;
   e) de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, telles que le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes;
   f) de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles;
   f) de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles;
   g) de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;
   g) de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;
   h) d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau.
   h) d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau.
Les autorités réglementaires nationales peuvent associer à ces obligations des conditions ayant trait au caractère équitable, raisonnable, opportun, transparent et/ou non discriminatoire des obligations .
Les autorités réglementaires nationales peuvent associer à ces obligations des conditions ayant trait à leur caractère équitable, raisonnable, opportun, transparent, souhaitable pour le contrôle des prix et/ou non discriminatoire , conformément aux articles 9 à 11 et à l'article 13 .
(Amendement 39)
Article 12, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. La Commission et les autorités réglementaires nationales imposent aux opérateurs l'obligation d'assurer la transparence des prix de détail des services d'itinérance internationale et de fixer ces prix en fonction des coûts.
Les opérateurs sont tenus de veiller à ce que le prix par minute d'une communication en itinérance internationale s'affiche sur l'écran du combiné ou à ce que cette information soit communiquée par un message vocal, cela en temps réel.
(Amendement 40)
Article 12, paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. La Commission et les autorités réglementaires nationales imposent aussi aux opérateurs mobiles l'obligation de fixer les prix de terminaison d'appel en fonction des coûts.
La Commission examine quels autres moyens, y compris la présélection de l'opérateur et la stimulation des opérateurs de réseaux virtuels mobiles (ORVM), auront une incidence sur les prix de terminaison d'appel.
(Amendement 41)
Article 12, paragraphe 2
   2. Lorsqu'elles imposent des obligations du type de celles énumérées au paragraphe 1, les autorités réglementaires nationales doivent notamment prendre en considération:
   2. Lorsqu'elles examinent s'il y a lieu d'imposer des obligations du type de celles énumérées au paragraphe 1 et, en particulier, lorsqu'elles examinent si ces obligations seraient proportionnées aux objectifs énoncés à l'article 7 de la directive 2000/.../CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques[ , les autorités réglementaires nationales doivent notamment prendre en considération les éléments suivants :
   a) la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue;
   a) la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès ;
   b) le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;
   b) le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;
   c) l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement;
   c) l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement;
   d) la nécessité de préserver la concurrence à long terme;
   d) la nécessité de préserver la concurrence à long terme;
   e) le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents.
   e) le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents. Avant de statuer sur les obligations en matière d'accès, les autorités réglementaires nationales consultent les parties intéressées.
Elles leur donnent l'occasion de faire connaître leurs vues sur les facteurs énumérés au premier alinéa. Lorsqu'elles publient une décision, elles doivent indiquer comment l'avis des parties intéressées a été recueilli et pris en compte.
(Amendements 42 et 43)
Article 13, paragraphe 1
   1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer un contrôle des prix, et plus particulièrement une obligation concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et une obligation concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès au réseau, lorsqu'une analyse du marché indique que l'opérateur concerné pourrait , en l'absence de concurrence efficace , maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals. Les autorités réglementaires nationales tiennent compte des investissements réalisés par l'opérateur et des risques encourus.
   1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer un contrôle des prix, et plus particulièrement une obligation concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et une obligation concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès au réseau, lorsqu'une analyse du marché indique l'existence d'une déficience durable du marché, du fait de laquelle l'opérateur concerné peut maintenir des prix à un niveau excessivement élevé pendant une période significative , ou procéder à des baisses de prix empêchant durablement la concurrence , au détriment des utilisateurs finals. L'imposition d'un contrôle des prix par les autorités réglementaires nationales ne doit pas affecter défavorablement la concurrence à long terme, ni décourager l'investissement dans d'autres infrastructures. Les dispositions en matière de contrôle des prix doivent tenir dûment compte de l'application de méthodes de comptabilisation des coûts harmonisées et agréées. Les prix doivent être fondés sur les coûts de fourniture efficace des services.
Les autorités réglementaires nationales tiennent compte des investissements réalisés par l'opérateur et des risques encourus.
Les autorités réglementaires nationales ne peuvent intervenir que lorsque des distorsions de prix s'étendant sur une période significative ont été constatées. La durée de cette période est fonction du type de marché, et des investissements effectués par l'entreprise.
L'obligation d'orientation en fonction des coûts doit être conçue de manière à ne pas décourager la concurrence à long terme ni le développement d'autres installations.
(Amendement 44)
Article 13, paragraphe 3
   3. Lorsqu'une entreprise est soumise à une obligation d'orientation des prix en fonction des coûts, c'est à elle qu'il incombe de prouver que les redevances sont déterminées en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur investissements raisonnable. Les autorités réglementaires nationales peuvent demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.
   3. Lorsqu'une entreprise est soumise à une obligation d'orientation des prix en fonction des coûts, c'est à elle qu'il incombe de prouver que les redevances sont déterminées en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer les coûts de la fourniture d'une prestation efficace, les autorités réglementaires nationales peuvent procéder à une comptabilisation des coûts distincte de celle réalisée par l'entreprise. Les autorités réglementaires nationales peuvent demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.
(Amendement 45)
Article 15, paragraphes 1 et 2
   1. Les États membres veillent à ce que les obligations spécifiques imposées aux entreprises en application de la présente directive fassent l'objet d'une publication, dans laquelle figureront également les marchés de produits ou services et les marchés géographiques concernés. Ils veillent à ce que des informations correctement tenues à jour soient mises à la disposition du public de sorte que toutes les parties intéressées puissent y avoir facilement accès.
   1. Les États membres veillent à ce que les obligations spécifiques imposées aux entreprises en application de la présente directive fassent l'objet d'une publication, dans laquelle figureront également les marchés de produits ou services et les marchés géographiques concernés. Ils veillent à ce que des informations correctement tenues à jour soient mises à la disposition du public, dans la mesure où il ne s'agit pas d'informations confidentielles, notamment de secrets d'affaires, de sorte que toutes les parties intéressées puissent y avoir facilement accès.
   2. Les États membres envoient à la Commission une copie de toutes les informations publiées. La Commission veille à ce que ces informations soient facilement accessibles et les diffuse, le cas échéant, au comité des communications et au groupe à haut niveau pour les communications .
   2. Les États membres envoient à la Commission une copie de toutes les informations publiées. La Commission veille à ce que ces informations soient facilement accessibles et les diffuse, le cas échéant, au comité des communications.
(Amendement 50/rév)
Annexe, 1ère partie, points c bis) et c ter) (nouveaux)
   c bis) tout décodeur ou poste de télévision à décodeur intégré (équipement de réception), s'il est vendu après le 1er janvier 2002, doit être muni d'une interface commune permettant à l'utilisateur d'utiliser l'appareil avec différents modules d'accès interchangeables ("CA-modules”);
   c ter) les détenteurs des droits industriels afférents à des produits ou systèmes d'autorisation d'accès sont tenus d'offrir aussi leurs systèmes d'encodage sous forme de modules d'accès interchangeables ("CA-modules”).
(Amendement 47)
Annexe, deuxième partie, tirets
   - Accès aux interfaces de programmes d'application (API)
   - Accès aux guides électroniques de programmes (EPG)
   - Accès aux systèmes de navigation (par exemple, EPG)
   - Canaux retour
   - Capacités de stockage des décodeurs
(Amendement 48)
Annexe bis (nouvelle)
Annexe bis
Liste minimale des éléments qui doivent figurer dans l'offre de référence pour l'accès dégroupé à la boucle locale qu'il appartient aux opérateurs notifiés de publier
   A. Conditions associées au dégroupage de l'accès à la boucle locale
   1. Éléments du réseau auxquels l'accès est proposé, couvrant notamment les éléments suivants:
   a) accès aux boucles locales,
   b) accès aux fréquences non vocales du spectre de fréquences d'une boucle locale, en cas d'accès partagé à la boucle locale;
   2. Informations relatives à l'emplacement des points d'accès physiques(1) et à la disponibilité de boucles locales dans des parties bien déterminées du réseau d'accès;
   3. Modalités techniques de l'accès aux boucles locales et de leur utilisation, y compris les caractéristiques techniques de la paire torsadée métallique dans la boucle locale;
   4. Procédures de commande et d'approvisionnement, restrictions d'utilisation.
   B. Services de colocalisation
   1. Informations concernant les sites pertinents de l'opérateur notifié(1);
   2. Possibilités de colocalisation sur les sites mentionnés au point 1 (y compris colocalisation physique et, le cas échéant, colocalisation distante et colocalisation virtuelle);
   3. Caractéristiques de l'équipement: le cas échéant, restrictions concernant les équipements qui peuvent être colocalisés;
   4. Sûreté: mesures mises en place par les opérateurs notifiés pour garantir la sûreté de leurs locaux;
   5. Conditions d'accès pour le personnel des opérateurs concurrents;
   6. Normes de sécurité;
   7. Règles de répartition de l'espace lorsque l'espace de colocalisation est limité;
   8. Conditions dans lesquelles les bénéficiaires peuvent inspecter les sites sur lesquels une colocalisation physique est possible, ou ceux pour lesquels la colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante.
   C. Systèmes d'information
Conditions d'accès aux systèmes d'assistance opérationnels, systèmes d'information ou bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, la maintenance, les demandes de réparation et la facturation de l'opérateur notifié.
   D. Conditions de fourniture
   1. Délais de réponse aux demandes de fourniture de services et de ressources; accords sur le niveau du service, résolution des problèmes, procédures de retour au service normal et paramètres de qualité des services;
   2. Conditions contractuelles types, y compris, le cas échéant, les indemnités prévues en cas de non-respect des délais;
   3. Prix ou modalités de tarification de chaque service, fonction et ressource énumérés ci-dessus.
_______________________
   (1) la disponibilité de ces informations peut être restreinte aux parties intéressées dans un but de sécurité publique.

(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 215.


Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil concernant l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux installations associées, ainsi que leur interconnexion (COM(2000) 384 - C5-0433/2000 - 2000/0186(COD) )

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 384 )(1) ,

-  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0433/2000 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports (A5-0061/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 215.

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