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Procédure : 2000/0184(COD)
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Cycle relatif au document : A5-0053/2001

Textes déposés :

A5-0053/2001

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Votes :

Textes adoptés :

P5_TA(2001)0112

Textes adoptés
Jeudi 1 mars 2001 - Bruxelles
Réseaux et services de communications électroniques ***I
P5_TA(2001)0112A5-0053/2001
Texte
 Résolution

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (COM(2000) 393 - C5-0428/2000 - 2000/0184(COD) )

Cette proposition est modifiée comme suit:

Texte proposé par la Commission (1)   Amendements du Parlement
(Amendement 1)
Considérant (7)
   (7) La convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l'information implique que tous les réseaux de transmission et les services associés soient soumis à un même cadre réglementaire. Ce cadre réglementaire se compose de la présente directive et de quatre directives particulières: la directive [../../CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques[, la directive [../../CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion[, la directive [../../CE du Parlement européen et du Conseil concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques[, la directive [../../CE du Parlement européen et du Conseil concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques[ et du règlement [(CE) nº …/… du Parlement européen et du Conseil relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale[ (ci-après les mesures particulières). Il est nécessaire de séparer la réglementation de la transmission de celle du contenu. Ce cadre ne s'applique donc pas au contenu des services fournis sur les réseaux de communications électroniques à l'aide de services de communications électroniques, tels que les contenus radiodiffusés , les services financiers et certains services propres à la société de l'information. Le contenu des programmes de télévision est couvert par la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil. La séparation entre la réglementation de la transmission et la réglementation du contenu ne porte pas atteinte à la prise en compte des liens qui existent entre eux.
   (7) La convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l'information implique que tous les réseaux de transmission et les services associés soient soumis à un même cadre réglementaire. Ce cadre réglementaire se compose de la présente directive et de quatre directives particulières: la directive [../../CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques[, la directive [../../CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion[, la directive [../../CE du Parlement européen et du Conseil concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques[, la directive [../../CE du Parlement européen et du Conseil concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques[ (ci-après les directives particulières)*. Il est nécessaire de séparer la réglementation de la transmission de celle du contenu. Ce cadre ne s'applique donc pas au contenu des services fournis sur les réseaux de communications électroniques à l'aide de services de communications électroniques, tels que les contenus audiovisuels , les services financiers et certains services propres à la société de l'information. Ce cadre n'affecte pas les mesures prises au niveau communautaire ou national, conformément au droit communautaire, en vue de promouvoir la diversité culturelle et linguistique et de garantir la défense du pluralisme des médias. Le contenu des programmes de télévision est couvert par la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil. La séparation entre la réglementation de la transmission et la réglementation du contenu ne porte pas atteinte à la prise en compte des liens qui existent entre eux dans le but, notamment, de garantir le pluralisme, la diversité culturelle et la protection des consommateurs lors de la transmission de contenus audiovisuels, ce quel que soit le mode de transmission, ainsi que la diversité du contenu audiovisuel transmis par tout type d'infrastructures de communications électroniques et de ressources associées .
_____________
*(Les termes "mesures particulières” sont à remplacer par les termes "directives particulières” dans tout le texte).
(Amendement 2)
Considérant (12)
   (12) Il convient que toute partie faisant l'objet de décisions de la part des autorités réglementaires nationales ait le droit d'introduire un recours auprès d'un organisme indépendant institué par les États membres. L'instance d'appel doit être à même d'analyser les faits de la cause et la décision de l'autorité réglementaire nationale doit être maintenue dans l'attente du résultat de l'appel. Cette procédure d'appel ne porte pas atteinte aux droits garantis aux personnes morales ou physiques en droit national.
   (12) Il convient que toute partie faisant l'objet de décisions de la part des autorités réglementaires nationales ait le droit d'introduire un recours auprès d'un organisme indépendant institué par les États membres. L'instance d'appel doit être à même d'analyser les faits et le fond de la cause et la décision de l'autorité réglementaire nationale doit être maintenue dans l'attente du résultat de l'appel sauf pour des raisons urgentes et impératives liées à un conflit potentiel avec le cadre réglementaire actuel . Cette procédure d'appel ne porte pas atteinte aux droits garantis aux personnes morales ou physiques en droit national.
(Amendement 3)
Considérant (13)
   (13) Les autorités réglementaires nationales ont besoin de recueillir des informations auprès des acteurs du marché afin de s'acquitter efficacement de leurs missions. La collecte de ces informations peut également être nécessaire pour le compte de la Commission, afin de lui permettre de faire face à ses obligations découlant du droit communautaire. Les demandes d'information doivent être proportionnées et ne pas imposer une charge excessive aux entreprises. Les informations recueillies par les autorités réglementaires nationales doivent être mises à la disposition du public, sauf si elles sont confidentielles. Les autorités réglementaires nationales doivent avoir les mêmes droits et obligations en matière de confidentialité dans le cadre de l'échange d'informations qu'une "autorité compétente" au sens du règlement du Conseil nº 17, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1216/1999.
   (13) Les autorités réglementaires nationales ont besoin de recueillir des informations auprès des acteurs du marché afin de s'acquitter efficacement de leurs missions. La collecte de ces informations peut également être nécessaire pour le compte de la Commission, afin de lui permettre de faire face à ses obligations découlant du droit communautaire. Les demandes d'information doivent être proportionnées et ne pas imposer une charge excessive aux entreprises. Les informations recueillies par les autorités réglementaires nationales doivent être mises à la disposition du public, sauf si elles sont confidentielles, en particulier, pour protéger le caractère de secret commercial . Les autorités réglementaires nationales doivent avoir les mêmes droits et obligations en matière de confidentialité dans le cadre de l'échange d'informations qu'une "autorité compétente" au sens du règlement du Conseil nº 17, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1216/1999.
(Amendement 4 et 5)
Considérant (15)
   (15) Il convient que les autorités réglementaires nationales fondent leur action sur un ensemble harmonisé d'objectifs et de principes . Il doit s'agir des seuls objectifs et principes régissant l'action des autorités réglementaires nationales dans l'accomplissement des missions qui leur sont assignées par le présent cadre réglementaire.
   (15) Il convient que les autorités réglementaires nationales poursuivent des objectifs et appliquent des principes uniformes et, le cas échéant, agissent en concertation avec les autorités réglementaires d'autres États membres . Il doit s'agir des seuls objectifs et principes régissant l'action des autorités réglementaires nationales dans l'accomplissement des missions qui leur sont assignées par le présent cadre réglementaire, y compris l'attribution des fréquences .
(Amendement 6)
Considérant (16)
   (16) Le spectre radioélectrique constitue une donnée essentielle des services de communications électroniques fondés sur les fréquences radioélectriques, et dans la mesure où elle sont liées à ces services, il convient que les fréquences radioélectriques soient attribuées et assignées par les autorités réglementaires nationales selon des critères transparents, non discriminatoires et objectifs. Il importe que l'attribution et l'assignation des fréquences du spectre radioélectrique soient gérées aussi efficacement que possible, d'une manière compatible avec la nécessité d'équilibrer les exigences commerciales et non commerciales d'utilisation des fréquences radioélectriques. L'existence d'un marché secondaire des fréquences peut être un bon moyen de susciter une utilisation plus efficace du spectre, pour autant que des garde-fous suffisants soient mis en place pour protéger l'intérêt public, en particulier la nécessité de garantir la transparence et le contrôle réglementaire de ce type de transactions. La décision [...[ du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne établit un cadre pour l'harmonisation en la matière, et les actions entreprises en application de la présente directive devraient viser à faciliter les travaux menés en application de ladite décision.
   (16) Le spectre radioélectrique constitue une donnée essentielle des services de communications électroniques fondés sur les fréquences radioélectriques, et dans la mesure où elle sont liées à ces services, il convient que les fréquences radioélectriques soient attribuées et assignées par les autorités réglementaires nationales selon un ensemble d'objectifs et de principes harmonisés inspirant leur action et des critères transparents, non discriminatoires et objectifs. Il importe que l'attribution et l'assignation des fréquences du spectre radioélectrique soient gérées aussi efficacement que possible, d'une manière compatible avec la nécessité d'équilibrer les exigences commerciales et non commerciales d'utilisation des fréquences radioélectriques. L'existence d'un marché secondaire des fréquences peut être un bon moyen de susciter une utilisation plus efficace du spectre, pour autant que des garde-fous suffisants soient mis en place pour protéger l'intérêt public, en particulier la nécessité de garantir la transparence et le contrôle réglementaire de ce type de transactions. Par intérêt public , dont les États membres ont à tenir compte dans l'utilisation des fréquences, on entend, entre autres choses, la protection de la liberté d'opinion et la garantie de la liberté de l'information, du pluralisme, de la diversité culturelle, de la cohésion sociale et de la protection des consommateurs. La décision [...[ du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne établit un cadre pour l'harmonisation en la matière, et les actions entreprises en application de la présente directive devraient viser à faciliter les travaux menés en application de ladite décision.
(Amendement 7)
Considérant (18)
   (18) Il convient de mettre en place des procédures non discriminatoires et rapides pour l'attribution des droits de passage, afin de garantir les conditions d'une concurrence équitable et effective. La présente directive ne porte pas atteinte aux lois nationales qui régissent l'expropriation de biens fonciers.
   (18) Il convient de mettre en place des procédures non discriminatoires et rapides pour l'attribution des droits de passage, afin de garantir les conditions d'une concurrence équitable et effective. Les conditions relatives à l'exercice de ces droits ne doivent pas être discriminatoires et doivent être objectivement justifiées et appropriées . La présente directive ne porte pas atteinte aux lois nationales qui régissent l'expropriation de biens fonciers.
(Amendement 8)
Considérant (20)
   (20) Il est nécessaire d'instituer des obligations ex ante dans certaines circonstances afin de garantir le développement d'un marché concurrentiel. La définition de la puissance sur le marché inscrite dans la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), modifiée par la directive 98/61/CE, s'est révélée efficace lors des premières phases d'ouverture des marchés en tant que seuil de déclenchement des obligations ex ante, mais elle doit à présent être adaptée pour tenir compte de l'évolution des marchés qui deviennent plus complexes et plus dynamiques. Pour cette raison la définition utilisée dans la présente directive est maintenant fondée sur la notion de position dominante telle que la définit la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes. Excepté dans les cas où des obligations internationales incombant à la Communauté et à ses États membres le prévoient, les obligations réglementaires ex ante conçues pour garantir une concurrence effective ne se justifient que vis-à-vis d'une entreprise qui a financé une infrastructure sur la base de droits exclusifs ou spéciaux dans des secteurs où il existe des obstacles juridiques, techniques ou économiques à l'entrée sur le marché, en particulier pour la construction d'infrastructures de réseau, ou vis-à-vis d'une entreprise verticalement intégrée qui détient ou exploite une infrastructure de réseau pour la fourniture de services à des clients, et qui fournit elle-même des services sur cette infrastructure, à laquelle ses concurrents doivent nécessairement avoir accès.
   (20) Il est nécessaire d'instituer des obligations ex ante dans certaines circonstances afin de garantir le développement d'un marché concurrentiel. La définition de la puissance sur le marché inscrite dans la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), modifiée par la directive 98/61/CE, s'est révélée efficace lors des premières phases d'ouverture des marchés en tant que seuil de déclenchement des obligations ex ante, mais elle doit à présent être adaptée pour tenir compte de l'évolution des marchés qui deviennent plus complexes et plus dynamiques. Pour cette raison la définition utilisée dans la présente directive est maintenant fondée sur la notion de position dominante telle que la définit la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes, bien que les autorités réglementaires nationales demeurent libres d'élaborer leurs propres analyses et de définir leurs précédents . Excepté dans les cas où des obligations internationales incombant à la Communauté et à ses États membres le prévoient, les obligations réglementaires ex ante conçues pour garantir une concurrence effective ne se justifient que vis-à-vis d'une entreprise qui a financé une infrastructure sur la base de droits exclusifs ou spéciaux dans des secteurs où il existe des obstacles juridiques, techniques ou économiques à l'entrée sur le marché, en particulier pour la construction d'infrastructures de réseau, ou vis-à-vis d'une entreprise verticalement intégrée qui détient ou exploite une infrastructure de réseau pour la fourniture de services à des clients, et qui fournit elle-même des services sur cette infrastructure, à laquelle ses concurrents doivent nécessairement avoir accès.
(Amendement 9)
Considérant (20 bis) (nouveau)
(20 bis) Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphe 2, l'évaluation effectuée par les autorités réglementaires nationales devrait s'appuyer sur la pratique décisionnelle de la Commission et la jurisprudence de la Cour de justice, telles qu'elles pourraient évoluer dans le cadre de l'article 82 du traité.
(Amendement 10)
Considérant (21)
   (21) Il est essentiel que de telles obligations réglementaires ne soient imposées qu'en l'absence de concurrence effective et lorsque les recours fondés sur le droit national ou le droit communautaire de la concurrence ne suffisent pas à résoudre le problème. Il est donc nécessaire que la Commission élabore des lignes directrices au niveau communautaire à l'intention des autorités réglementaires nationales pour qu'elles puissent évaluer le caractère effectif de la concurrence sur un marché donné et la puissance sur le marché des entreprises concernées. Ces lignes directrices aborderont également la question des nouveaux marchés émergents dans lesquels, de facto , l'entreprise qui domine le marché risque d'avoir une part de marché considérable mais ne doit pas pour autant être soumise à des obligations non justifiées. Les autorités réglementaires nationales doivent coopérer entre elles lorsque le marché en cause apparaît être transnational.
   (21) Il est essentiel que de telles obligations réglementaires ne soient imposées qu'en l'absence de concurrence effective et lorsque les recours fondés sur le droit national ou le droit communautaire de la concurrence ne suffisent pas à résoudre le problème. Il est donc nécessaire que la Commission élabore des lignes directrices au niveau communautaire à l'intention des autorités réglementaires nationales pour qu'elles puissent évaluer le caractère effectif de la concurrence sur un marché donné et la puissance sur le marché des entreprises concernées. Ces lignes directrices aborderont également la question des nouveaux marchés émergents dans lesquels, de facto , l'entreprise qui domine le marché risque d'avoir une part de marché considérable mais ne doit pas pour autant être soumise à des obligations non justifiées. La Commission vérifie régulièrement, selon la périodicité qui convient, et au moins une fois par an, l'efficacité de ces lignes directrices et, le cas échéant, les adapte en fonction de la situation du marché. Les autorités réglementaires nationales doivent coopérer entre elles lorsque le marché en cause apparaît être transnational.
(Amendement 11)
Considérant (23)
   (23) Il convient que la normalisation demeure un processus essentiellement conduit par le marché. Il peut toutefois rester des situations où il est judicieux d'exiger le respect de normes spécifiées à l'échelon communautaire afin d'assurer l'interopérabilité dans le marché unique. Au niveau national, les États membres sont soumis aux dispositions de la directive 98/34/CE. La directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision n'impose pas de système de transmission particulier pour la télévision numérique ni d'exigence spécifique sur les services associés. Dans le cadre du Digital Video Broadcasting Group, les acteurs du marché européen ont élaboré une famille de systèmes de transmission télévisuelle qui ont été normalisés par l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) et ont pris la forme de recommandations de l'Union internationale des télécommunications (UIT).
   (23) Il convient que la normalisation, en tant que moyen de création d'un marché concurrentiel, demeure, lorsque la chose est appropriée, un processus essentiellement conduit par le marché. Il peut toutefois rester des situations où il est indispensable d'obliger les fournisseurs à respecter des normes spécifiques dans la Communauté, afin d'assurer l'accès aux modes de transmission et aux services ainsi que leur interopérabilité dans le marché unique. Au niveau national, les États membres sont soumis aux dispositions de la directive 98/34/CE. La directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision n'impose pas de système de transmission particulier pour la télévision numérique ni d'exigence spécifique sur les services associés. Dans le cadre du Digital Video Broadcasting Group, les acteurs du marché européen ont élaboré une famille de systèmes de transmission télévisuelle qui ont été normalisés par l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) et ont pris la forme de recommandations de l'Union internationale des télécommunications (UIT). La Commission devrait disposer du pouvoir d'arrêter une norme ouverte et acceptée par chacun dans le domaine de la télévision numérique.
(Amendement 13)
Article premier, paragraphe 1
   1. La présente directive crée un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources associées . Elle fixe les obligations incombant aux autorités réglementaires nationales et établit une série de procédures visant à garantir l'application harmonisée du cadre réglementaire dans l'ensemble de la Communauté.
   1. La présente directive crée un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques, des ressources associées et des services en vue de réaliser une concurrence effective sur le marché dans l'intérêt des utilisateurs finals et de garantir un service universel pour tous les citoyens, ressources dont les éléments du terminal faisant partie intégrante du réseau et dont les spécifications sont déterminées ou influencées par les réseaux électroniques de communication. Elle fixe les compétences et les obligations incombant aux autorités réglementaires nationales et établit une série de procédures visant à garantir l'application harmonisée du cadre réglementaire dans l'ensemble de la Communauté.
(Amendement 15)
Article premier, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.La présente directive, ainsi que les directives particulières, n'affectent pas les mesures relatives à la politique audiovisuelle et à la réglementation du contenu, prises au niveau communautaire ou national, conformément au droit communautaire, notamment les mesures visant à promouvoir l'intérêt général et la diversité culturelle et linguistique et à assurer la défense du pluralisme des médias.
(Amendement 16)
Article premier, paragraphe 3
   3. La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions de la directive 1999/5/CE
Supprimé.
(Amendement 17)
Article 2, point a)
   a) "réseau de communications électroniques": les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par fibre optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux de télévision par câble, quel que soit le type d'information transmise;
   a) "réseau de communications électroniques": les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par fibre optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux de télévision par câble, quel que soit le type d'information transmise, et les câbles ou fils électriques, pour autant qu'ils soient utilisés pour transmettre des objectifs d'informations commerciales ;
(Amendement 18)
Article 2, point b)
   b) "service de communications électroniques": les services fournis contre rémunération qui consistent entièrement ou principalement en la transmission et le routage de signaux sur des réseaux de communications électroniques, comprenant les services de télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, à l'exclusion des services consistant à fournir un contenu transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ce contenu ;
   b) service de communications électroniques": les services fournis sur une base commerciale qui consistent entièrement ou principalement en la transmission et le routage de signaux sur des réseaux de communications électroniques, comprenant les services de télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, ainsi que les services consistant à fournir un contenu et des données, l'accès à l'Internet et le commerce électronique transmis par ces réseaux (répertoires, bases de données…) ;
(Amendement 19)
Article 2, point d)
   d) "ressources associées": les ressources associées à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, dont l'accès est nécessaire à la fourniture de services de communications électroniques dans l'égalité des conditions de concurrence;
   d) "ressources associées": les ressources associées à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, dont l'accès est nécessaire à la fourniture de services de communications électroniques, de l'audiovisuel ou d'autres services dans l'égalité des conditions de concurrence;
(Amendement 20)
Article 2, point h)
   h) "service universel": un ensemble de services, défini dans la directive [concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques[ de qualité déterminée, disponible pour tous les utilisateurs, quelle que soit leur situation géographique et, compte tenu des conditions nationales spécifiques, d'un prix abordable;
   h) "service universel": l' ensemble de services, y compris le cas échéant les moyens d'y accéder, tel que défini dans la directive [concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques[ de qualité déterminée, disponible pour tous les utilisateurs, quelle que soit leur situation géographique et, compte tenu des conditions nationales spécifiques, d'un prix abordable;
(Amendement 21)
Article 2, paragraphe l bis (nouveau)
   l bis. "marchés transnationaux”: les marchés définis conformément à l'article 14, sur lesquels il n'est possible de garantir une concurrence effective que par une réglementation uniforme dans les États membres concernés.
(Amendement 22)
Article 3, paragraphe 2
   2. Les États membres garantissent l'indépendance des autorités réglementaires nationales en faisant en sorte que celles-ci soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de toutes les organisations assurant la fourniture de réseaux, d'équipements ou de services de communications électroniques.
   2. Les États membres garantissent l'indépendance politique et économique des autorités réglementaires nationales en faisant en sorte que celles-ci soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de toutes les organisations assurant la fourniture de réseaux, d'équipements ou de services de communications électroniques.
Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle d'entreprises qui assurent la fourniture de réseaux et/ou de services de communications électroniques veillent à la séparation totale et effective de la fonction de réglementation d'une part, et des activités inhérentes à la propriété ou à la direction de ces entreprises d'autre part.
Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle d'entreprises qui assurent la fourniture de réseaux et/ou de services de communications électroniques veillent à la séparation totale et effective de la fonction de réglementation d'une part, et des activités inhérentes à la propriété ou à la direction de ces entreprises d'autre part et à ce que tout organe exerçant une fonction régulatrice soit en mesure d'agir librement, sans avoir à solliciter l'autorisation de tout autre organe ou agence, sous réserve du droit d'appel prévu à l'article 4 .
(Amendement 23)
Article 3, paragraphe 3
   3. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente.
   3. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente et disposent de moyens nécessaires pour s'acquitter efficacement de leurs tâches aussi longtemps qu'une réglementation sectorielle spécifique sera nécessaire. Lorsqu'une question revêt un intérêt commun, les États membres encouragent l'intégration de ces autorités dans l'autorité nationale de la concurrence et dans les organes régulateurs nationaux responsables de l'audiovisuel .
(Amendement 24)
Article 3, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les autorités réglementaires nationales justifient leurs décisions sur la base de lignes directrices prédéfinies publiées par la Commission afin de satisfaire à des critères communs objectifs rendant moins nécessaires des décisions subjectives rendues par les régulateurs.
La Commission est habilitée à contester et à casser les décisions des ARN si elles ne sont pas justifiées au sens du cadre réglementaire.
(Amendement 25)
Article 3, paragraphe 4
   4. Les États membres publient les missions à accomplir par les autorités réglementaires nationales d'une manière aisément accessible, en particulier lorsque ces missions sont confiées à plusieurs organismes. Les États membres publient en outre les procédures de consultation et de coopération entre ces autorités, ainsi qu'entre ces autorités et les autorités nationales chargées de l'application du droit de la concurrence et les autorités nationales chargées de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, sur des sujets d'intérêt commun. Les États membres veillent à ce que les missions de ces autorités ne se chevauchent pas.
   4. La Commission et les États membres publient les missions à accomplir par les autorités réglementaires nationales d'une manière aisément accessible aux entreprises et aux consommateurs , en particulier lorsque ces missions sont confiées à plusieurs organismes. La Commission et les États membres publient en outre les procédures de consultation et de coopération entre ces autorités, ainsi qu'entre ces autorités et les autorités nationales chargées de l'application du droit de la concurrence et les autorités nationales chargées de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, sur des sujets d'intérêt commun. Les États membres veillent à ce que les missions de ces autorités ne se chevauchent pas. Les États membres créent un guichet unique pour le public.
(Amendement 26)
Article 3, paragraphe 6
   6. Les États membres notifient à la Commission toutes les autorités réglementaires nationales chargées de missions en application de la présente directive et des mesures particulières, ainsi que leurs responsabilités respectives.
   6. Les États membres notifient à la Commission toutes les autorités réglementaires nationales chargées de missions en application de la présente directive et des directives particulières, ainsi que leurs responsabilités respectives. Ils notifient également l'établissement et le fonctionnement du guichet unique pour le public.
(Amendement 27)
Article 4, paragraphe 1
   1. Les États membres veillent à ce qu'un mécanisme permette , au niveau national, à un utilisateur ou à une entreprise qui fournit des réseaux et/ou des services de communications électroniques de faire appel d'une décision prise par une autorité réglementaire nationale auprès d'un organisme indépendant du gouvernement et de l'autorité réglementaire nationale concernée. L'organisme d'appel est en mesure d'examiner non seulement la procédure par laquelle la décision a été prise, mais également les faits de la cause. Dans l'attente de l'issue d'un appel, la décision d'une autorité réglementaire nationale est maintenue.
   1. Les États membres veillent à ce que des mécanismes efficaces permettent , au niveau national, à tout utilisateur ou à toute entreprise qui fournit des réseaux et/ou des services de communications électroniques, y ayant intérêt, de faire appel d'une décision prise par une autorité réglementaire nationale auprès d'un organisme indépendant du gouvernement et de l'autorité réglementaire nationale concernée. L'organisme d'appel est en mesure d'examiner non seulement la procédure par laquelle la décision a été prise, mais également les faits et le fond de la cause. Les pourvois en appel sont à introduire dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de cette décision et une décision définitive est rendue dans les trois mois suivant le pourvoi en appel. Dans l'attente de l'issue d'un appel, la décision d'une autorité réglementaire nationale est maintenue, sous réserve d'une décision suspensive de l'organisme d'appel pour des raisons d'urgence et de nécessité liées à un conflit potentiel avec le cadre réglementaire actuel.
(Amendement 28)
Article 4, paragraphe 3
   3. Lorsque l'organisme d'appel n'est pas de nature judiciaire, il motive toujours ses décisions par écrit. En outre, dans un tel cas, sa décision peut être réexaminée par une juridiction d'un État membre .
   3. Lorsque l'organisme d'appel n'est pas de nature judiciaire, il motive toujours ses décisions par écrit. En outre, ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel au sens de l'article 234 du traité.
(Amendement 29)
Article 4, paragraphe 4
   4. Les membres de l'organisme d'appel sont nommés et quittent leurs fonctions dans les mêmes conditions que les membres du pouvoir judiciaire en ce qui concerne l'autorité responsable de leur nomination, la durée des fonctions et le relèvement de fonctions. Parmi les membres de l'organisme d'appel, au minimum la personne qui le préside doit avoir les mêmes compétences juridiques et professionnelles que les membres du pouvoir judiciaire. L'organisme d'appel prend ses décisions à l'issue d'une procédure au cours de laquelle les deux parties sont entendues et ses décisions sont rendues légalement contraignantes par des moyens que chaque État membre détermine.
   4. Les membres de l'organisme d'appel sont nommés et quittent leurs fonctions dans les mêmes conditions que les membres du pouvoir judiciaire en ce qui concerne l'autorité responsable de leur nomination, la durée des fonctions et le relèvement de fonctions. Les États membres veillent à ce que l'organisme d'appel dispose, entre autres dans le domaine économique, des compétences requises pour exercer sa fonction. Parmi les membres de l'organisme d'appel, au minimum la personne qui le préside doit avoir les mêmes compétences juridiques et professionnelles que les membres du pouvoir judiciaire. L'organisme d'appel prend ses décisions à l'issue d'une procédure au cours de laquelle les deux parties sont entendues et ses décisions sont rendues légalement contraignantes par des moyens que chaque État membre détermine.
(Amendement 30)
Article 5, paragraphe 1
   1. Les États membres veillent à ce que les entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques transmettent toutes les informations nécessaires aux autorités réglementaires nationales afin de garantir la conformité avec le droit communautaire. Les informations demandées par l'autorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de cette mission. L'autorité réglementaire nationale motive sa demande d'information.
   1. Les États membres veillent à ce que l'autorité réglementaire nationale soit habilitée à exiger des entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques qu'elles transmettent toutes les informations nécessaires aux autorités réglementaires nationales afin de garantir la conformité avec le droit communautaire. Les informations demandées par l'autorité réglementaire nationale ne doivent être utilisées que dans ce cadre et pour l'accomplissement de cette mission. L'autorité réglementaire nationale motive sa demande d'information. Celle-ci est également habilitée par les États membres à prendre des sanctions en cas de non-production (ou de production inadéquate) de l'information et à procéder à toutes les inspections nécessaires dans les entreprises. Le cas échéant, l'autorité réglementaire nationale autorise ses agents à pénétrer dans une entreprise et à y effectuer une perquisition.
(Amendement 31)
Article 5, paragraphe 2
   2. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales fournissent à la Commission, sur demande, les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions au titre du traité.
   2. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales fournissent à la Commission, sur demande, les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions au titre du traité.
Lorsque l'information transmise renvoie à une information déjà fournie sur demande par des entreprises, elles en sont averties.
Les informations demandées par la Commission sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de ces missions. Si nécessaire, la Commission communique les informations fournies à une autorité réglementaire nationale à une autre autorité du même ou d'un autre État membre . Lorsque des informations ont été communiquées à titre confidentiel, la Commission et les autorités réglementaires nationales concernées maintiennent la confidentialité des informations fournies.
Les informations demandées par la Commission ne doivent être utilisées que dans ce cadre et pour l'accomplissement de ces missions. Dans la mesure où cela est nécessaire, la Commission communique les informations fournies par une autorité réglementaire nationale aux autorités réglementaires d'autres États membres, à moins que l'autorité réglementaire l'ait expressément exclu en en précisant les raisons. Semblablement, les ARN travaillent en relation étroite avec les autorités de protection de la concurrence, avec, ici aussi, échange possible d'informations sous le sceau de la confidentialité. Les démarches relatives au transfert de ces informations ont lieu directement, en évitant au maximum la lenteur de processus excessivement longs. Lorsque des informations ont été communiquées à titre confidentiel, la Commission et les autorités réglementaires nationales concernées maintiennent la confidentialité des informations fournies. Si celles-ci comportent des informations confidentielles d'entreprises, les entreprises en question doivent être informées de toute communication d'informations.
(Amendement 32)
Article 5, paragraphe 4
   4. Les autorités réglementaires nationales publient les conditions régissant l'accès du public à l'information visé au paragraphe 3, y compris des lignes directrices et des procédures détaillées pour l'obtention d'un tel accès. Toute décision de refus d'accès à l'information est motivée et est rendue publique.
   4. Les autorités réglementaires nationales publient les conditions régissant l'accès du public à l'information visé au paragraphe 3, y compris des lignes directrices et des procédures détaillées pour l'obtention d'un tel accès. Toute décision de refus d'accès à l'information est dûment motivée et est rendue publique.
(Amendement 33)
Article 6 (paragraphes 1 à 4)
   1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, lorsqu'elles ont l'intention de prendre des mesures en application de la présente directive ou des mesures particulières, donnent aux parties intéressées l'occasion de présenter leurs observations dans un délai raisonnable. Les autorités réglementaires nationales publient leurs procédures de consultation nationales.
   1. À l'exception des cas prévus au paragraphe 5, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, lorsqu'elles ont l'intention de prendre des mesures en application de la présente directive ou des directives particulières, donnent à toutes les parties intéressées l'occasion de présenter leurs observations dans un délai raisonnable proportionné à l'importance des mesures envisagées . À cet effet, la Commission élabore une procédure harmonisée pour permettre aux autorités réglementaires nationales de définir des critères standards de consultation. Les autorités réglementaires nationales publient leurs procédures de consultation nationales. Les résultats de la consultation sont mis à la disposition du public par l'autorité réglementaire nationale concernée sans préjudice de la confidentialité de l'information.
   2. Dans les cas où une autorité réglementaire nationale a l'intention de prendre des mesures en application de l'article 8 ou de l'article 14, paragraphes 4 et 5, de la présente directive, ou de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2000/…/CE [relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion[, elle communique le projet de mesures , ainsi que les arguments qui le motivent, à la Commission et aux autorités réglementaires nationales des autres États membres . Les autorités réglementaires nationales peuvent adresser des observations à l'autorité réglementaire nationale concernée au cours de la période de consultation fixée conformément au paragraphe 1.
   2. Dans les cas où une autorité réglementaire nationale a l'intention de prendre des mesures en application de l'article 8 paragraphes 3, 4 et 5 ou de l'article 14, paragraphes 4 et 5, de la présente directive, ou de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2000/…/CE [relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion[, elle communique le projet de décision , ainsi que les arguments qui le motivent, à la Commission. Si la Commission ne formule pas de réaction dans un délai d'un mois à compter de la date de sa demande à l'autorité réglementaire nationale, celle-ci peut adopter le projet de décision .
   3. L'autorité réglementaire nationale concernée tient le plus grand compte des observations d'autres autorités réglementaires nationales et communique sans retard à la Commission le projet de mesures qui en résulte.
Supprimé.
   4. Les mesures prennent effet un mois après la date de la communication à la Commission, sauf si la Commission informe l'autorité réglementaire concernée qu'elle a de graves doutes quant à la compatibilité de ces mesures avec le droit communautaire, et notamment avec les dispositions de l'article 7. Dans ces cas, l'entrée en vigueur des mesures est reportée de deux mois supplémentaires. Au cours de cette période, la Commission prend une décision définitive et, si nécessaire, demande à l'autorité réglementaire nationale concernée de modifier ou de retirer son projet de mesures . Si la Commission ne prend pas de décision au cours de cette période, l'autorité réglementaire nationale peut adopter le projet de mesures .
   4. Si la Commission informe l'autorité réglementaire concernée qu'elle a de graves doutes quant à la compatibilité de ce projet de décision avec le droit communautaire, et notamment avec les dispositions de l'article 7, l'entrée en vigueur du projet de décision est reportée de deux mois supplémentaires. Au cours de cette période, la Commission prend une décision définitive et, si nécessaire, demande à l'autorité réglementaire nationale concernée de modifier ou de retirer son projet de décision . Si la Commission ne prend pas de décision au cours de cette période, l'autorité réglementaire nationale peut adopter le projet de décision .
(Amendement 34)
Article 7, paragraphe 1, premier alinéa
   1. Les États membres veillent, dans l'exercice des missions réglementaires spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les mesures particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant exclusivement à la réalisation des objectifs exposés aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs.
   1. Les États membres veillent, dans l'exercice des missions réglementaires spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant exclusivement à la réalisation des objectifs exposés aux paragraphes 2, 3 et 4 et s'abstiennent de toute mesure pouvant contredire, restreindre ou déformer ces objectifs . Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs.
(Amendement 35)
Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa
Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, dans l'exercice des missions réglementaires spécifiées dans la présente directive et les mesures particulières, notamment celles conçues pour assurer une concurrence équitable, tiennent le plus grand compte de l'impératif de neutralité technologique de la réglementation, c'est-à-dire que celle-ci n'impose ni ne fasse de discrimination en faveur de l'utilisation d'un type particulier de technologie.
Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, dans l'exercice des missions réglementaires spécifiées dans la présente directive et les mesures particulières, notamment celles conçues pour assurer une concurrence équitable, tiennent le plus grand compte de l'impératif de promotion de l'interopérabilité des équipements et des services et, en tenant dûment compte des objectifs proportionnés d'intérêt public et de l'utilisation efficace des ressources rares, n'imposent ni ne fassent de discrimination en faveur de l'utilisation d'un type particulier de technologie au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir cette interopérabilité.
(Amendement 36)
Article 7, paragraphe 2, points a) à d)
   a) en veillant à ce que les utilisateurs retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix, de qualité et de rentabilité des dépenses;
   a) en veillant à ce que tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix, de qualité et de rentabilité des dépenses;
   a bis) en veillant, dans des circonstances similaires, à ce qu'aucune discrimination n'ait lieu dans le traitement des entreprises proposant des réseaux et des services de communications électroniques;
   a ter) en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques et de services associés ainsi que de services de communications électroniques;
   b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques;
   b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques;
   c) en encourageant les investissements efficaces dans l'infrastructure;
   c) en encourageant la création et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens;
   d) en garantissant l'attribution et l'assignation efficaces des fréquences radioélectriques.
   d) en garantissant l'attribution et l'assignation efficaces des fréquences radioélectriques;
   d bis) en facilitant l'accès au marché de services nouveaux et novateurs .
(Amendement 37)
Article 7, paragraphe 3, point c)
   c) en veillant à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des entreprises qui fournissent des réseaux et des services de communications électroniques.
   c) en veillant à ce que, pour autant que les conditions le permettent, les entreprises qui fournissent des réseaux et des services de communications électroniques soient traitées de manière analogue;
(Amendement 38)
Article 7, paragraphe 3, point c bis) (nouveau)
   c bis) en garantissant l'harmonisation au niveau européen de la réglementation et des conditions imposées aux entreprises.
(Amendement 39)
Article 7, paragraphe 4, point a)
   a) en assurant à tous un accès peu coûteux à un service universel spécifié dans la directive 2000/…/CE [concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques[;
   a) en assurant à tous un accès peu coûteux à un service universel spécifié dans la directive 2000/…/CE [concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques[; la notion de service universel étant dynamique, il convient d'en réexaminer régulièrement le champ d'application ;
(Amendement 40)
Article 7, paragraphe 4, point b)
   b) en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant la disponibilité de procédures de règlement des litiges simples et peu coûteuses;
   b) en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant la disponibilité de procédures de règlement des litiges objectives, simples et peu coûteuses;
(Amendement 41)
Article 7, paragraphe 4, point c)
   c) en assurant un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;
   c) en assurant un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée en fonction de l'état des techniques ;
(Amendement 42)
Article 7, paragraphe 4, point e bis) (nouveau)
   e bis) en garantissant que des réseaux de communication électronique soient fournis en tant que moyen efficace et approprié de distribution pour transmettre un éventail complet de contenus numériques, quels que soient les moyens de transmission et les installations de réception, de manière à garantir un accès universel et aisé aux données que les États membres jugeraient importantes, permettant ainsi à tous les citoyens d'être pleinement informés et de disposer d'un éventail d'opinions et de sources d'information impartiales afin de jouer pleinement leur rôle d'acteur de la société;
(Amendement 43)
Article 7, paragraphe 4, point e ter) (nouveau)
   e ter) en veillant, le cas échéant et dans le cadre des missions qui leur sont confiées par les États membres, à la mise en œuvre des politiques audiovisuelles, à la préservation du pluralisme de l'information et à la promotion de la diversité culturelle lorsque la neutralité des réseaux de communications électroniques vis-à-vis des services de contenus transmis n'est pas assurée.
(Amendement 44)
Article 7, paragraphe 4, point e quater) (nouveau)
e quater)en respectant les dispositions de l'article 13 du traité en ce qui concerne la non-discrimination.
(Amendement 45)
Article 8, paragraphe 1
   1. Les États membres veillent à la gestion efficace du spectre radioélectrique pour les services de communications électroniques sur leur territoire. Ils veillent à ce que l'attribution et l'assignation des fréquences radioélectriques par les autorités réglementaires nationales soient fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.
   1. Les États membres veillent à la gestion efficace du spectre radioélectrique pour les services de communications électroniques sur leur territoire. Ils veillent à ce que l'attribution et l'assignation des fréquences radioélectriques par les autorités réglementaires nationales soient fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, et soient réalisées conformément aux objectifs énumérés à l'article 7, en tenant compte des intérêts démocratiques, sociaux, linguistiques et culturels liés à l'occupation des fréquences.
(Amendement 46)
Article 8, paragraphe 3
   3. Les autorités réglementaires nationales peuvent avoir recours à des enchères ou à une tarification administrative du spectre pour atteindre les objectifs exposés à l'article 7.
   3. Les autorités réglementaires nationales peuvent avoir recours à une tarification administrative du spectre pour atteindre les objectifs exposés à l'article 7.
La Commission publie des lignes directrices en vue de fixer des valeurs de référence pour l'établissement du niveau des redevances, qui contribuent au rapprochement des procédures d'agréation dans l'Union. Les États membres découragent la mise aux enchères du spectre et consacrent le produit des enchères, des redevances et de la fixation du prix du spectre radioélectrique à la mise en place de conditions propices au développement d'une société de l'information et du commerce électronique dans l'Union européenne prévu dans les conclusions du Conseil européen de Lisbonne.
(Amendement 47)
Article 8, paragraphe 4
   4. Les États membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, d'échanger des droits d'utilisation de fréquences radioélectriques avec d'autres entreprises, uniquement lorsque ces droits d'utilisation ont été assignés par les autorités réglementaires nationales en recourant à une vente aux enchères . Les décisions visant à permettre l'échange de ces droits d'utilisation pour des bandes de fréquences spécifiques sont soumises à la procédure définie à l'article 6.
   4. Les États membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de vendre, louer ou échanger sur une base volontaire des droits d'utilisation de fréquences radioélectriques avec d'autres entreprises, lorsque cela ne risque pas de créer des distorsions de concurrence. Les décisions visant à permettre l'échange de ces droits d'utilisation pour des bandes de fréquences spécifiques sont soumises à la procédure définie à l'article 6.
(Amendement 48)
Article 8, paragraphe 5
   5. Les États membres veillent à ce que l'intention d'une entreprise d'échanger des droits d'utilisation de fréquences radioélectriques soit notifiée à l'autorité réglementaire nationale responsable de l'assignation des fréquences et à ce que toute opération de vente se déroule sous le contrôle et avec le consentement de cette autorité. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les parties intéressées aient connaissance de la vente prévue de droits d'utilisation de fréquences radioélectriques, afin que ces parties puissent faire une offre concernant ces droits. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la concurrence ne soit pas faussée du fait de telles transactions. Dans les cas où l'utilisation du spectre radioélectrique a été harmonisée par la décision 2000/…/CE [relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne[ ou par d'autres mesures communautaires, de telles transactions n'entraînent aucun changement dans l'utilisation du spectre radioélectrique.
   5. Les États membres veillent à ce que l'intention d'une entreprise d'échanger des droits d'utilisation de fréquences radioélectriques soit notifiée à l'autorité réglementaire nationale responsable de l'assignation des fréquences et à ce que toute opération se déroule sous le contrôle et avec le consentement préalable de cette autorité. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les parties intéressées aient connaissance de l'échange prévu de droits d'utilisation de fréquences radioélectriques, afin que ces parties puissent faire une offre concernant ces droits. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la concurrence ne soit pas faussée du fait de telles transactions. Dans les cas où l'utilisation du spectre radioélectrique a été harmonisée par la décision 2000/…/CE [relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne[ ou par d'autres mesures communautaires, de telles transactions n'entraînent aucun changement dans l'utilisation du spectre radioélectrique.
(Amendement 49)
Article 8, paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. Les États membres qui autorisent les échanges de droits d'utilisation de fréquences radioélectriques doivent adopter des dispositions visant à interdire le cumul de fréquences à des fins spéculatives.
(Amendement 50)
Article 9 (titre)
Numérotation, nommage et adressage
Numérotation et nommage
(Amendement 51)
Article 9, paragraphe 4
   4. Les autorités réglementaires nationales soutiennent l'harmonisation des ressources de numérotation dans la Communauté lorsque cela est nécessaire pour favoriser le développement de services paneuropéens. Toute harmonisation en la matière intervient selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
   4. Les autorités réglementaires nationales soutiennent l'harmonisation des ressources de numérotation dans la Communauté lorsque cela est nécessaire pour favoriser le développement de services paneuropéens ou garantir un accès transfrontalier commode à d'autres services, notamment ceux fournis sous des numéros non géographiques . Toute harmonisation en la matière intervient selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
(Amendement 52)
Article 9, paragraphe 5
   5. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les utilisateurs des autres États membres soient en mesure d'accéder aux numéros non géographiques sur leur territoire, sauf lorsqu'un abonné appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l'accès par des appelants situés dans certaines zones géographiques.
   5. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les utilisateurs des autres États membres soient en mesure d'accéder aux numéros non géographiques sur leur territoire dans des conditions tarifaires convenables et transparentes , sauf lorsqu'un abonné appelé a spécifiquement choisi, pour des raisons commerciales importantes , de limiter l'accès par des appelants situés dans certaines zones géographiques.
(Amendement 53 et 54)
Article 10
   1. Les États membres veillent à ce que les procédures utilisées pour la délivrance des droits de mise en place de ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées soient disponibles pour tous les fournisseurs de réseaux de communications électroniques accessibles au public, sur la base de conditions transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination et sans retard.
   1. Les États membres veillent à ce que les procédures utilisées pour la délivrance des droits de mise en place de ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées puissent être utilisées par tous les fournisseurs de réseaux de communications électroniques accessibles au public, sur la base de conditions proportionnées, transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination et sans retard.
   2. Les États membres veillent à ce que, lorsque des autorités locales conservent la propriété ou le contrôle d'entreprises exploitant des réseaux et/ou des services de communications électroniques, il y ait séparation structurelle effective entre la fonction responsable de l'octroi des droits de passage et les activités associées à la propriété et au contrôle.
   2. Les États membres veillent à ce que, lorsque des autorités publiques conservent la propriété ou le contrôle d'entreprises exploitant des réseaux et/ou des services de communications électroniques, il y ait séparation structurelle effective entre la fonction responsable de l'octroi des droits de passage et les activités associées à la propriété et au contrôle.
2 bis. Les États membres veillent à ce que certaines entreprises et autres entités détenant des droits spéciaux et exclusifs dans d'autres secteurs négocient des droits de passage à la demande d'un opérateur de réseaux de communications électroniques et octroient ces droits sur la base de conditions transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination et sans retard.
2 ter. Les États membres garantissent l'application harmonisée des droits de passage et du statut de propriété des infrastructures souterraines, tant à l'intérieur d'un État membre qu'entre différents États membres.
2 quater. Les autorités réglementaires nationales sont tenues de régler les différends portant sur l'attribution des droits de passage entre opérateurs de réseaux et de services de communication électronique accessibles au public et les instances compétentes en matière de distribution.
2 quinquies. Les autorités réglementaires nationales sont habilitées à prendre des mesures concernant l'application de cet article, pour autant qu'elles sont indispensables pour atteindre les objectifs de la présente directive et garantir une application uniforme sur le territoire d'un État membre. Elles peuvent notamment obliger une autorité visée au paragraphe 2 à reconsidérer ses décisions.
(Amendement 55)
Article 11
   1. Lorsqu'une entreprise fournissant des réseaux de communications électroniques a le droit, aux termes de la législation nationale, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut profiter d'une procédure d'expropriation ou d'utilisation d'un bien foncier, les autorités réglementaires nationales encouragent le partage de ces ressources ou de ce bien foncier, en particulier lorsque les entreprises sont privées de l'accès à d'autres possibilités viables du fait de la nécessité de protéger l'environnement, la santé ou la sécurité publiques, ou de réaliser des objectifs d'urbanisme ou d'aménagement rural .
   1. Lorsqu'une entreprise fournissant des réseaux de communications électroniques a le droit, aux termes de la législation nationale, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut profiter d'une procédure d'expropriation ou d'utilisation d'un bien foncier, les autorités réglementaires nationales encouragent le partage de ces ressources ou de ce bien foncier.
   2. Les accords de colocalisation ou de partage de ressources font normalement l'objet d'un accord technico-commercial entre les parties concernées. L'autorité réglementaire nationale peut intervenir pour résoudre des litiges, comme le prévoit l'article 17.
   2. Les accords de colocalisation ou de partage de ressources font normalement l'objet d'un accord technico-commercial entre les parties concernées. L'autorité réglementaire nationale peut intervenir pour résoudre des litiges, comme le prévoit l'article 17.
   3. Les autorités réglementaires nationales peuvent imposer le partage de ressources ou de biens fonciers (y compris la colocalisation physique) à une entreprise exploitant un réseau de communications électroniques uniquement après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de donner leur avis. Ces arrangements de partage peuvent inclure des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier.
   3. Les autorités réglementaires nationales peuvent imposer le partage de ressources ou de biens fonciers (y compris la colocalisation physique) à une entreprise exploitant un réseau de communications électroniques, en particulier lorsque les entreprises sont privées de l'accès à d'autres possibilités viables du fait de la nécessité de protéger l'environnement, la santé ou la sécurité publiques, ou de réaliser des objectifs d'urbanisme ou d'aménagement rural, uniquement après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de donner leur avis. Ces arrangements de partage peuvent inclure des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier.
(Amendement 56)
Article 13
   1. Lorsque les mesures particulières font obligation aux autorités réglementaires nationales de déterminer si des opérateurs sont puissants sur le marché, les paragraphes 2 et 3 s'appliquent.
   1. Lorsque les directives particulières font obligation aux autorités réglementaires nationales de déterminer si des opérateurs sont puissants sur le marché, les paragraphes 2 et 3 s'appliquent.
   2. Une entreprise est considérée comme puissante sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d'autres, elle se trouve dans une position de force économique qui lui permet de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et en fin de compte des consommateurs.
   2. Une entreprise est considérée comme puissante sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d'autres, elle satisfait à une des conditions suivantes:
   - elle occupe durablement une position de force économique qui lui permet de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et en fin de compte des consommateurs, ou
   - compte tenu des entraves existantes à l'accès au marché ou à la sortie du marché et des possibilités existantes de s'adresser à d'autres prestataires, elle a la capacité de limiter l'accès aux utilisateurs par d'autres opérateurs de réseaux ou de services de communication électroniques, ou
   - possède, à n'importe quel stade de la chaîne des fournitures, une puissance suffisante sur le marché pour fausser sensiblement la concurrence du fait de son intégration verticale, ce qui signifie qu'elle est propriétaire ou opératrice d'infrastructure de réseaux et elle-même prestataire de services par le biais de cette infrastructure et, en particulier, lorsque le coût d'un changement d'opérateur est élevé pour les consommateurs. .
2 bis. Deux entreprises ou plus sont réputées conjointement puissantes sur le marché lorsqu'elles opèrent sur un marché dont les caractéristiques leur permettent de coordonner tacitement leur comportement commercial par rapport à d'autres entreprises ou clients. Pour établir l'existence d'un marché de cette nature, les autorités réglementaires nationales se basent sur des facteurs économiques spécifiques, notamment l'homogénéité relative des services et produits, la similitude des structures de coût des opérateurs concernés, l'existence d'une demande inélastique par rapport aux prix, la lenteur de la croissance de la demande, la maturité relative de la technologie de production, le niveau élevé des barrières à l'entrée sur le marché, la forte concentration du nombre d'opérateurs, le manque d'influence des acheteurs et le faible niveau de la concurrence entre les opérateurs concernés. L'absence d'un facteur spécifique n'empêche pas nécessairement la constatation de l'existence d'une position de puissance conjointe sur le marché et les autorités réglementaires nationales peuvent, lorsque c'est justifié, prendre en considération d'autres facteurs pertinents.
   3. Lorsqu'une entreprise est puissante sur un marché particulier, elle peut également être considérée comme puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent d'utiliser sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, ce qui renforce la puissance de l'entreprise sur le marché.
   3. Lorsqu'une entreprise est puissante sur un marché particulier, elle peut également être considérée comme puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent d'utiliser sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, ce qui renforce la puissance de l'entreprise sur le marché mais seulement dans les cas où l'imposition à l'entreprise d'exigences résultant de sa position sur le marché où elle est déjà considérée comme étant puissante, ne peut pas compenser efficacement les conséquences de cet effet de levier.
Une entreprise ne saurait être considérée comme puissante sur un marché étroitement lié que si celui-ci a fait l'objet d'une analyse spécifique.
3 bis. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les autorités réglementaires nationales ne classent pas d'opérateurs comme détenteurs d'une puissance significative sur le marché dans les nouveaux marchés émergents où de facto le leader du marché détient probablement une part importante du marché.
(Amendement 57)
Article 14, paragraphe 1
   1. Après consultation des autorités réglementaires nationales par l'intermédiaire du groupe à haut niveau pour les communications, la Commission prend une décision sur les marchés pertinents de produits et de services (ci-après dénommée "la décision”), adressée aux États membres. La décision recense les marchés de produits et de services dans le secteur des communications électroniques dont les caractéristiques peuvent justifier l'imposition d'obligations réglementaires fixées dans les mesures particulières, sans préjudice des marchés qui peuvent être définis dans le cadre d'affaires spécifiques en droit de la concurrence. La Commission publie également des lignes directrices sur l'analyse du marché et le calcul de la puissance sur le marché (ci-après dénommées "les lignes directrices”).
   1. Après consultation publique de toutes les parties intéressées et concertation avec les autorités réglementaires nationales par l'intermédiaire du groupe consultatif pour les communications *, avec le comité des communications et avec le Parlement européen , la Commission prend, dans les neuf mois qui suivent la publication de la présente directive, une décision sur les marchés pertinents de produits et de services (ci-après dénommée "la décision”), adressée aux États membres. La décision recense les marchés de produits et de services dans le secteur des communications électroniques dont les caractéristiques peuvent justifier l'imposition d'obligations réglementaires fixées dans les directives particulières, sans préjudice des marchés qui peuvent être définis dans le cadre d'affaires spécifiques en droit de la concurrence. La Commission publie également des lignes directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché dans une zone géographique déterminée (ci-après dénommées "les lignes directrices”) qui sont fondées sur la pratique décisionnelle de la Commission dans le domaine de la concurrence ainsi que sur la jurisprudence pertinente de la Cour de justice et sur les facteurs économiques mentionnés à l'article 13 paragraphe 2. La publication des lignes directrices est précédée d'une consultation publique de toutes les parties intéressées et d'une concertation avec les autorités réglementaires nationales par l'intermédiaire du groupe consultatif pour les communications, avec le comité des communications et avec le Parlement européen .
La Commission peut désigner dans la décision les marchés réputés transnationaux. Sur ces marchés, les autorités réglementaires nationales concernées effectuent conjointement l'analyse du marché et décident de manière concertée de toute imposition éventuelle des obligations réglementaires au titre des paragraphes 2 à 5.
La Commission peut désigner dans la décision les marchés réputés transnationaux. Sur ces marchés, les autorités réglementaires nationales concernées effectuent conjointement l'analyse du marché et décident de manière concertée de toute imposition éventuelle des obligations réglementaires au titre des paragraphes 2 à 5.
Les autorités réglementaires nationales sollicitent et obtiennent l'accord préalable de la Commission avant d'utiliser des définitions de marchés qui diffèrent de celles figurant dans la décision ou avant d'imposer des obligations réglementaires sectorielles sur des marchés autres que ceux qui figurent dans la décision.
Les autorités réglementaires nationales n'utilisent pas de définitions de marchés qui diffèrent de celles figurant dans la décision et n'imposent pas d' obligations réglementaires sectorielles sur des marchés autres que ceux qui figurent dans la décision.
La Commission réexamine régulièrement la décision.
La Commission réexamine régulièrement la décision et les lignes directrices conformément à l'évolution des marchés concernés vers une situation de concurrence effective .
__________________
*(remplacer " groupe à haut niveau pour les communications” par "groupe consultatif pour les communications” dans l'ensemble du texte)
(Amendement 58)
Article 14, paragraphe 2
   2. Dans les deux mois qui suivent la date d'adoption de la décision ou de sa mise à jour éventuelle, les autorités réglementaires nationales effectuent une analyse des marchés de produits et de services indiqués dans la décision, conformément aux lignes directrices. Les États membres veillent à associer pleinement à cette analyse les autorités nationales chargées de la concurrence. Chaque analyse de marché effectuée par l'autorité réglementaire nationale est publiée .
   2. Dans les deux mois qui suivent la date d'adoption de la décision ou de sa mise à jour éventuelle, les autorités réglementaires nationales effectuent une analyse des marchés de produits et de services indiqués dans la décision, conformément aux lignes directrices. Ce faisant, les autorités réglementaires nationales prennent en compte des zones géographiques spécifiques et pas seulement nationales.
En outre, les autorités réglementaires nationales prennent en compte les spécificités des marchés soumis à l'analyse, en particulier leur degré de maturité ainsi que la structure sociale, géographique et économique du pays et que l'impact de l'effort économique nécessaire pour atteindre le niveau souhaité de développement des services.
(Amendement 59)
Article 14, paragraphe 3
   3. Lorsque, conformément aux articles 16, 25 ou 27 de la directive 2000/…/CE [concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques[ ou aux articles 7 ou 8 de la directive 2000/…/CE [relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion[, les autorités réglementaires nationales sont tenues de se prononcer sur l'imposition, le maintien ou la suppression d'obligations à la charge des entreprises, elles déterminent, sur base de leur analyse du marché visée au paragraphe 2, si un marché identifié dans la décision est effectivement concurrentiel dans une zone géographique donnée conformément aux lignes directrices.
   3. Lorsque, conformément aux articles 16, 25 ou 27 de la directive 2000/…/CE [concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques[ ou aux articles 7 ou 8 de la directive 2000/…/CE [relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion[, les autorités réglementaires nationales sont tenues de se prononcer sur l'imposition, le maintien ou la suppression d'obligations à la charge des entreprises, elles déterminent, sur base de leur analyse du marché visée au paragraphe 2, si un marché identifié dans la décision est effectivement concurrentiel dans une zone géographique donnée conformément aux lignes directrices. Les États membres veillent à ce que cette analyse et cette évaluation fassent l'objet d'une révision régulière.
(Amendement 60)
Article 14, paragraphe 4
   4. Lorsqu'une autorité réglementaire nationale conclut que le marché est effectivement concurrentiel, elle n'impose ni ne maintient d'obligations réglementaires sectorielles fixées dans les mesures particulières. Dans les cas où des obligations réglementaires sectorielles s'appliquent déjà, elle supprime ces obligations pour les entreprises sur ce marché spécifique. Les parties concernées par cette suppression d'obligations en sont averties dans un délai approprié.
   4. Lorsqu'une autorité réglementaire nationale conclut que le marché est effectivement concurrentiel ou pourrait le devenir , elle n'impose ni ne maintient d'obligations réglementaires sectorielles fixées dans les directives particulières. Dans les cas où des obligations réglementaires sectorielles s'appliquent déjà, elle supprime ces obligations pour les entreprises sur ce marché spécifique. Les parties concernées par cette suppression d'obligations en sont averties dans un délai approprié.
(Amendement 61)
Article 14, paragraphe 5
   5. Lorsqu'une autorité réglementaire nationale détermine qu'un marché indiqué dans la décision n'est pas effectivement concurrentiel dans une zone géographique donnée conformément aux lignes directrices, elle impose des obligations réglementaires sectorielles fixées dans les mesures particulières ou maintient ces obligations si elles sont déjà appliquées.
   5. Lorsqu'une autorité réglementaire nationale détermine qu'un marché indiqué dans la décision n'est pas effectivement concurrentiel et que cette déficience du marché est durable dans une zone géographique donnée conformément aux lignes directrices, elle impose des obligations réglementaires sectorielles fixées dans les directives particulières ou maintient ces obligations si elles sont déjà appliquées.
(Amendement 62)
Article 14, paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. Les autorités réglementaires nationales n'interviennent que lorsque les analyses du marché concluent que sans intervention la concurrence sera entravée et le choix des consommateurs limité sur le marché concerné. Elles veillent à ce que le niveau d'intervention réglementaire soit proportionné à l'objectif à atteindre.
(Amendement 63)
Article 15, paragraphe 1
   1. La Commission établit et publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste de normes et/ou spécifications destinée à servir de support pour encourager la fourniture harmonisée de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques et des ressources associées. Si nécessaire, la Commission peut, en statuant conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 2, demander aux organismes européens de normalisation d'élaborer des normes.
   1. La Commission établit et publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste de normes et/ou spécifications destinée à servir de support pour encourager la fourniture harmonisée de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques et des ressources associées. Si nécessaire, la Commission peut, en statuant conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 2, demander aux organismes européens de normalisation d'élaborer des normes. Tous les services de télévision interactifs numériques ouverts au public dans la Communauté, que ce soit par câble, satellite ou voie hertzienne, utilisent une interface de programmation d'application normalisée par un organisme européen de normalisation reconnu.
(Amendement 64)
Article 15, paragraphe 2, dernier alinéa
Dans les cas où il existe déjà des normes internationales, les États membres prennent toutes les mesures raisonnables pour que les organismes européens de normalisation, tels que l'ETSI ou le CEN/CENELEC, utilisent ces normes ou leurs éléments pertinents comme fondement des normes qu'ils élaborent, sauf à établir que ces normes internationales ou leurs éléments pertinents seraient inopérants .
Dans les cas où il existe déjà des normes internationales, les États membres prennent toutes les mesures raisonnables pour que les organismes européens de normalisation, tels que l'ETSI ou le CEN/CENELEC, utilisent ces normes ou leurs éléments pertinents comme fondement des normes qu'ils élaborent.
(Amendement 65)
Article 15, paragraphe 3
   3. Si les normes et/ou les spécifications visées au paragraphe 1 n'ont pas été correctement mises en œuvre, et que de ce fait l'interopérabilité des services ne peut être assurée dans un ou plusieurs États membres, la mise en œuvre de ces normes et/ou spécifications peut être rendue obligatoire conformément au paragraphe 4, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer cette interopérabilité et améliorer la liberté de choix pour les utilisateurs.
   3. Si les normes et/ou les spécifications visées au paragraphe 1 n'ont pas été correctement mises en œuvre, ou si l'interopérabilité des services ne peut être assurée dans un ou plusieurs États membres, la mise en œuvre de ces normes et/ou spécifications peut être rendue obligatoire conformément au paragraphe 4, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer cette interopérabilité et améliorer la liberté de choix pour les utilisateurs.
(Amendement 66)
Article 15, paragraphes 5 et 6
   5. Lorsque la Commission considère que les normes et/ou les spécifications visées au paragraphe 1 ne contribuent plus à la fourniture de services de communications électroniques harmonisés, elle les retire de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1 en statuant conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
   5. Lorsque la Commission considère que les normes et/ou les spécifications visées au paragraphe 1 ne contribuent plus à la fourniture de services de communications électroniques harmonisés, ou qu'elles ne répondent plus aux besoins des consommateurs, ou qu'elles entravent l'application de l'évolution technologique, elle les retire de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1 en statuant conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
   6. Lorsque la Commission considère que les normes et/ou les spécifications visées au paragraphe 4 ne contribuent plus à la fourniture de services de communications électroniques harmonisés, elle les retire de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1 en statuant conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 3.
   6. Lorsque la Commission considère que les normes et/ou les spécifications visées au paragraphe 4 ne contribuent plus à la fourniture de services de communications électroniques harmonisés, ou qu'elles ne répondent plus aux besoins des consommateurs, ou qu'elles entravent l'application de l'évolution technologique , elle les retire de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1 en statuant conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 3.
(Amendement 67)
Article 15, paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. Les dispositions des paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas aux normes de compatibilité électromagnétiques reprises dans la liste mentionnée au paragraphe 1.
(Amendement 68)
Article 16, paragraphe 2
   2. Lorsque la Commission constate notamment que des divergences dans la réglementation au niveau national font obstacle au marché unique européen, ou lorsque le groupe à haut niveau pour les communications juge qu'une mesure d'harmonisation contraignante est nécessaire, la Commission peut, en statuant conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 3, adopter des mesures d'harmonisation contraignantes .
   2. Lorsque la Commission constate notamment que des divergences dans la réglementation au niveau national font obstacle au marché unique européen, la Commission peut, en statuant conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 3, prendre les mesures d'application techniques appropriées . La Commission peut solliciter le point de vue du groupe consultatif pour les communications sur ce thème.
(Amendement 69)
Article 17, paragraphe 1
   1. Lorsqu'un litige survient, dans le domaine couvert par la présente directive ou les mesures particulières, entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un seul État membre, l'autorité réglementaire nationale concernée prend, à la demande d'une des parties, une décision contraignante dans un délai de deux mois afin de résoudre le litige. Les États membres veillent à ce que toutes les parties coopèrent pleinement avec l'autorité réglementaire nationale.
   1. Lorsqu'un litige survient, dans le domaine couvert par la présente directive ou les mesures particulières, entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un seul État membre, l'autorité réglementaire nationale concernée prend, à la demande d'une des parties, une décision contraignante dans un délai de deux mois afin de résoudre le litige. Dans des circonstances exceptionnelles et après accord avec les parties prenantes au litige, une décision peut être reportée de deux mois supplémentaires. Dans les cas où une autorité réglementaire nationale intervient à la demande de l'une des parties prenantes à un litige, elle peut seulement imposer des obligations à un opérateur désigné comme détenteur d'une puissance significative sur le marché en question. Les États membres veillent à ce que toutes les parties coopèrent pleinement avec l'autorité réglementaire nationale.
(Amendement 70)
Article 17, paragraphe 2, point g)
   g) des positions relatives des parties sur le marché,
supprimé
(Amendement 71)
Article 17, paragraphe 2, point j bis) (nouveau)
   j bis) la protection du secret commercial
(Amendement 72)
Article 19, paragraphe 1
   1. La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission ("comité des communications”).
   1. La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission ("comité des communications”). La Commission peut consulter toutes les parties intéressées sur des thèmes qu'elle examine avec le comité des communications.
(Amendement 73)
Article 19, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Le comité des communications et ses sous-groupes publient des projets de recommandations, des rapports et des avis qui doivent être transmis à la Commission et autorisent les parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai raisonnable, proportionné à l'ampleur du problème examiné.
(Amendement 74)
Article 20, paragraphe 1
   1. La Commission informe au besoin le comité des communications du résultat des consultations régulières des représentants des exploitants de réseaux, des fournisseurs de services, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des syndicats.
   1. La Commission informe au besoin le comité des communications du résultat des consultations régulières des représentants des exploitants de réseaux, des fournisseurs de services, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des syndicats. Elle examine avec un groupe de travail mandaté par le Parlement européen les mêmes thèmes que ceux qu'elle soulève au comité des communications.
(Amendement 75)
Article 21
   1. Il est créé un groupe à haut niveau pour les communications.
   1. Il est créé un groupe consultatif pour les communications.
   2. Le groupe est composé de représentants désignés par les autorités réglementaires nationales. Il élit son président. Le secrétariat du groupe est assuré par la Commission. Le groupe établit son règlement intérieur, en accord avec la Commission.
   2. Le groupe est composé de représentants désignés par les autorités réglementaires nationales. Il agit conformément à la procédure consultative visée à l'article 3 de la décision 1999/468/CE en vertu des articles 7 et 8 de celle-ci.
   3. Certaines missions du groupe visées au paragraphe 4 peuvent être confiées à des groupes d'experts créés à cet effet. Les représentants des autorités nationales chargées de la concurrence et des autres autorités concernées sont invités en tant que de besoin à participer aux travaux du groupe et des groupes d'experts .
   3. Le groupe peut inviter des représentants des autorités nationales chargées de la concurrence et des autres autorités concernées en tant que de besoin à participer aux travaux du groupe.
   4. Le groupe:
   a) examinent toute question concernant l'application des mesures nationales adoptées aux fins de la mise en œuvre de la présente directive et des mesures particulières, en vue de promouvoir l'application uniforme de ces mesures dans tous les États membres;
   a) examine toute question concernant l'application des mesures nationales adoptées aux fins de la mise en œuvre de la présente directive et des mesures particulières, en vue de promouvoir l'application uniforme de ces mesures dans tous les États membres;
   b) adoptent d'un commun accord des positions sur l'application détaillée de la législation communautaire, afin de faciliter le fonctionnement des services paneuropéens;
   b) adopte d'un commun accord des positions sur l'application détaillée de la législation communautaire, afin de faciliter le fonctionnement des services paneuropéens;
   c) conseillent la Commission en vue de l'établissement de la décision sur les marchés pertinents de produits et de services visée à l'article 14;
   c) conseille la Commission en vue de l'établissement de la décision sur les marchés pertinents de produits et de services visée à l'article 14;
   d) examinent tout point porté à leur attention par les États membres, les autorités réglementaires nationales ou les utilisateurs, et proposent si nécessaire des solutions;
   d) examine tout point porté à son attention par les États membres, les autorités réglementaires nationales ou les utilisateurs, et propose si nécessaire des solutions;
   e) informent la Commission de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de la présente directive et les mesures particulières;
   e) informe la Commission de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de la présente directive et les mesures particulières;
   f) approuvent des codes de pratique rédigés par le groupe, par les groupes d'experts ou par d'autres parties intéressées, à utiliser dans les États membres, sur les questions liées à l'application de la législation communautaire dans ce secteur;
Supprimé.
   g) surveillent et rendent publiques, le cas échéant au moyen d'une base de données, les activités des autorités réglementaires nationales dans l'ensemble de la Communauté, notamment en ce qui concerne les consultations nationales sur des questions réglementaires particulières et les décisions subséquentes prises par les autorités réglementaires nationales.
   g) surveille et rend publiques, le cas échéant au moyen d'une base de données, les activités des autorités réglementaires nationales dans l'ensemble de la Communauté, notamment en ce qui concerne les consultations nationales sur des questions réglementaires particulières et les décisions subséquentes prises par les autorités réglementaires nationales.
   5. Le groupe informe la Commission de toute divergence entre les législations ou les pratiques des États membres qui serait susceptible d'affecter le marché communautaire des réseaux et des services de communications électroniques. Le groupe peut, de sa propre initiative, émettre des avis ou formuler des recommandations sur toute question liée aux réseaux et aux services de communications électroniques dans la Communauté.
   5. Le groupe informe la Commission de toute divergence entre les législations ou les pratiques des États membres qui serait susceptible d'affecter le marché communautaire des réseaux et des services de communications électroniques, compte tenu notamment de la nécessité de développer des services transnationaux et de remédier aux disparités entre les régimes réglementaires nationaux des États membres . Le groupe peut, de sa propre initiative, émettre des avis ou formuler des recommandations sur toute question liée aux réseaux et aux services de communications électroniques dans la Communauté.
   6. Les avis et recommandations du groupe sont transmis à la Commission et au Comité des communications. Le cas échéant, la Commission informe le groupe des actions qu'elle envisage à la suite de ses avis et recommandations.
   6. Les avis et recommandations du groupe sont transmis à la Commission et au Comité des communications. Le cas échéant, la Commission informe le groupe des actions qu'elle envisage à la suite de ses avis et recommandations.
   7. Le groupe et les groupes d'experts tiennent le plus grand compte des points de vue des parties intéressées, notamment les consommateurs, les utilisateurs, les exploitants de réseau, les fournisseurs de services, les fabricants et les associations concernées au niveau communautaire.
   7. Le groupe tient le plus grand compte des points de vue de toutes les parties intéressées, notamment les consommateurs, les utilisateurs, les exploitants de réseau, les fournisseurs de services, les diffuseurs, les fabricants et les associations concernées au niveau communautaire. Le groupe indique dans quelle mesure les points de vue des parties intéressées ont été entendus et pris en considération et autorise les parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai raisonnable proportionné à l'importance du problème examiné.
   8. Le groupe soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur ses activités et celles des groupes d'experts. Ce rapport est rendu public.
Supprimé.
(Amendement 76)
Article 23
La Commission examine périodiquement le fonctionnement de la présente directive et fait rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, le premier rapport intervenant au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. À cet effet, la Commission peut demander des informations aux États membres, qui les communiquent sans délai.
La Commission examine périodiquement le fonctionnement de la présente directive et fait rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, le premier rapport intervenant au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive puis chaque année . À cet effet, la Commission peut demander des informations aux États membres, qui les communiquent sans délai.
À l'issue d'une période de trois ans, la Commission indique, après avoir réexaminé la nécessité d'un règlement sectoriel pour le secteur des communications électroniques, quelles parties de la présente directive peuvent être supprimées.
(Amendement 77)
Annexe
Cette annexe est supprimée.

(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 198.


Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (COM(2000) 393 - C5-0428/2000 - 2000/0184(COD) )

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 393 )(1) ,

-  vu le sixième rapport de la Commission sur la mise en oeuvre de la réglementation en matière de télécommunications (COM(2000) 814 ),

-  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0428/2000 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission juridique et du marché intérieur et de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports (A5-0053/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 198.

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