Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (COM(2000) 386
- C5-0440/2000
- 2000/0188(COD)
)
Les résultats de la consultation publique sur le réexamen 1999 du cadre réglementaire pour les communications électroniques présentés dans la communication de la Commission du 26 avril 2000 confirment la nécessité d'intensifier l'harmonisation de la législation réglementant l'accès au marché dans le domaine des services et des réseaux de communications électroniques et d'en abaisser le coût dans l'ensemble de la Communauté.
(1)
Les résultats de la consultation publique sur le réexamen 1999 du cadre réglementaire pour les communications électroniques présentés dans la communication de la Commission du 26 avril 2000 ainsi que les conclusions tirées par la Commission dans ses communications relatives aux cinquième et sixième rapports sur la mise en œuvre de la réglementation en matière de télécommunications
confirment la nécessité d'intensifier l'harmonisation de la législation réglementant l'accès au marché dans le domaine des services et des réseaux de communications électroniques et d'en abaisser le coût dans l'ensemble de la Communauté.
(Amendement 2)
Considérant 2
(2)
La convergence entre les différents services et réseaux de communications électroniques et leurs technologies demande la mise en place d'un système d'autorisation couvrant tous les services similaires
, quelle que soit la technologie utilisée.
(2)
La convergence entre les différents services et réseaux de communications électroniques et leurs technologies demande la mise en place d'un système d'autorisation couvrant tous les services comparables
, quelle que soit la technologie utilisée.
(Amendement 3)
Considérant 3
(3)
Il convient de choisir le système de fourniture de services et de réseaux de communications électroniques le moins onéreux afin de stimuler le développement de nouveaux services de communications électroniques et de permettre aux fournisseurs de services et aux consommateurs de bénéficier des économies d'échelle réalisées sur le marché unique.
(3)
Il convient de choisir le système de fourniture de services et de réseaux de communications électroniques le moins onéreux afin de stimuler le développement de nouveaux services de communications électroniques ainsi que de réseaux et services paneuropéens de communications
et de permettre aux fournisseurs de services et aux consommateurs de bénéficier des économies d'échelle réalisées sur le marché unique.
(Amendement 4)
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis) Le secteur des contenus, et plus particulièrement le secteur audiovisuel, doit satisfaire à des exigences particulières : le pluralisme, la diversité culturelle et la protection des consommateurs doivent être garantis. Les États membres doivent avoir la liberté de fixer des obligations concernant la transmission des contenus, notamment des programmes audiovisuels.
(Amendement 5)
Considérant 9
(9)
L'autorisation générale devrait uniquement comprendre les conditions particulières au secteur des communications électroniques. Elle ne devrait pas inclure des conditions applicables en vertu d'autres lois nationales ne portant pas spécifiquement sur le secteur des communications électroniques.
(9)
L'autorisation générale devrait uniquement comprendre les conditions particulières au secteur des communications électroniques. Elle ne devrait pas inclure des conditions applicables en vertu d'autres lois nationales ne portant pas spécifiquement sur le secteur des communications électroniques. Les autorités réglementaires nationales devraient informer pleinement les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de services quant aux autres réglementations qui concernent leurs activités, par exemple par le biais de références diffusées sur leurs sites web.
(Amendement 7)
Considérant 15
(15)
Des redevances administratives peuvent être imposées aux fournisseurs de services de communications électroniques afin de financer les activités de l'autorité réglementaire nationale en matière de gestion du système d'autorisation et d'octroi de droits d'utilisation. Ces redevances devraient uniquement couvrir les coûts administratifs résultant de ces activités. A cet effet et à des fins de transparence, les recettes et les dépenses des autorités réglementaires nationales sont rendues publiques dans un rapport annuel indiquant la somme totale des redevances perçues et des coûts administratifs supportés. Les entreprises pourront ainsi vérifier que les coûts administratifs et les redevances s'équilibrent. Les redevances administratives ne doivent pas faire obstacle à l'entrée sur le marché. Elles doivent donc être réparties proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise avec les services correspondants, calculé à partir de l'exercice comptable précédant l'année où la redevance administrative est due.
Les petites et moyennes entreprises sont exemptées du paiement de la redevance administrative.
(15)
Des redevances administratives peuvent être imposées aux fournisseurs de services de communications électroniques afin de financer les activités de l'autorité réglementaire nationale en matière de gestion du système d'autorisation et d'octroi de droits d'utilisation. Ces redevances devraient uniquement couvrir les coûts administratifs résultant de ces activités. A cet effet et à des fins de transparence, les recettes et les dépenses des autorités réglementaires nationales sont rendues publiques dans un rapport annuel indiquant la somme totale des redevances perçues et des coûts administratifs supportés. Les entreprises pourront ainsi vérifier que les coûts administratifs et les redevances s'équilibrent. Les redevances administratives ne doivent pas faire obstacle à l'entrée sur le marché. Les petites et moyennes entreprises sont donc
exemptées du paiement de la redevance administrative.
(Amendement 8)
Considérant 16
(16)
Outre les redevances administratives, des taxes peuvent être prélevées pour l'utilisation des radiofréquences et des numéros, afin de garantir une exploitation optimale des ressources. Ces taxes ne devraient pas empêcher le développement de services novateurs ni la concurrence sur le marché.
(16)
Outre les redevances administratives, des taxes peuvent être prélevées pour l'utilisation des radiofréquences et des numéros, afin de garantir une exploitation optimale des ressources. Ces taxes ne devraient pas empêcher le développement de services novateurs ni la concurrence sur le marché. L'attribution de numéros ne devrait donner lieu au prélèvement de taxes que si les autres instruments disponibles ne garantissent pas une exploitation optimale. Si aucune taxe n'a jusqu'ici été prélevée pour l'octroi de droits de passage, ni aucune contrepartie exigée, il convient de maintenir cette pratique.
(Amendement 9)
Considérant 18
(18)
La transparence exige que les fournisseurs de services, les consommateurs et les autres parties intéressées puissent facilement accéder à toutes les informations relatives aux droits, aux conditions, aux procédures, aux redevances, aux taxes, ainsi qu'aux décisions concernant la fourniture de services de communications électroniques, le droit d'utiliser les radiofréquences et les numéros, les plans nationaux d'utilisation des fréquences et les plans de numérotation nationaux. Les autorités réglementaires nationales ont pour tâche de fournir ces informations, de les actualiser et de centraliser
toutes les informations concernant les droits de passage lorsque ces droits sont gérés à d'autres niveaux administratifs.
(18)
La transparence exige que les fournisseurs de services, les consommateurs et les autres parties intéressées puissent facilement accéder à toutes les informations relatives aux droits, aux conditions, aux procédures, aux redevances, aux taxes, ainsi qu'aux décisions concernant la fourniture de services de communications électroniques, le droit d'utiliser les radiofréquences et les numéros, les plans nationaux d'utilisation des fréquences et les plans de numérotation nationaux. Les autorités réglementaires nationales ont pour tâche de fournir ces informations, de les actualiser et de mettre à disposition des résumés aisément accessibles de
toutes les informations concernant les droits de passage lorsque ces droits sont gérés à d'autres niveaux administratifs.
(Amendement 11)
Article 3, paragraphes 1 et 2
1.
Les États membres n'empêchent pas une entreprise de fournir des services ou des réseaux de communications électroniques, sauf pour protéger l'
ordre public, la
sécurité publique ou la santé des personnes.
1.
Les États membres n'empêchent pas une entreprise de fournir des services ou des réseaux de communications électroniques, à moins que cela ne s'avère indispensable pour des raisons d'
ordre public, de
sécurité publique, ou de
la santé publique
.
2.
La fourniture de services ou de réseaux de communications électroniques ne peut faire l'objet que d'une autorisation générale. L'entreprise concernée peut être invitée à soumettre une notification mais ne peut pas être tenue d'obtenir une décision expresse ou tout autre acte administratif de l'autorité réglementaire nationale avant de pouvoir exercer les droits qui lui ont été conférés par l'autorisation. Une entreprise peut commencer son activité commerciale après la notification, sous réserve, le cas échéant, des dispositions applicables aux droits d'utilisation visées dans les articles 5, 6 et 7.
2.
La fourniture de services ou de réseaux de communications électroniques ne peut faire l'objet que d'une autorisation générale, valable pour l'ensemble du territoire de l'État membre concerné
. L'entreprise concernée peut être invitée à soumettre une notification mais ne peut pas être tenue d'obtenir une décision expresse ou tout autre acte administratif de l'autorité réglementaire nationale avant de pouvoir exercer les droits qui lui ont été conférés par l'autorisation. Une entreprise peut commencer son activité commerciale après la notification, sous réserve, le cas échéant, des dispositions applicables aux droits d'utilisation visées dans les articles 5, 6 et 7.
(Amendement 12)
Article 4, phrase introductive, points a) et b)
Les entreprises ayant reçu l'autorisation visée à l'article 3:
Une autorisation générale habilite les entreprises:
-
a) à fournir des services et des réseaux de communications électroniques,
a)
sont habilitées à fournir
des services de communications électroniques au public et
à négocier l'
interconnexion avec d'autres fournisseurs de services de communications publics couverts par
une autorisation générale dans n'importe quelle partie de la Communauté, conformément à la directive 2000/…/CE du Parlement européen et du Conseil du (relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion)
a)
à négocier une
interconnexion avec d'autres entreprises qui fournissent
des services de communications électroniques au public ou exploitent des réseaux de communications électroniques sur la base d'
une autorisation générale valable
dans n'importe quelle partie de la Communauté, conformément à la directive 2000/…/CE du Parlement européen et du Conseil du (relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion),
b)
sont habilitées
à mettre en place des réseaux de communications électroniques et à se voir octroyer un
droit de passage, conformément à
la directive 2000/…/CE (relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques)
b)
à mettre en place des réseaux de communications électroniques et à obtenir que leurs demandes relatives à l'octroi des
droits
de passage nécessaires soient examinées
conformément aux principes visés à l'article 10 de
la directive 2000/…/CE (relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques),
(Amendement 13)
Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa
Les droits d'utilisation sont accordés par le biais de procédures ouvertes, non discriminatoires et transparentes. Lorsqu'ils octroient des droits d'utilisation, les États membres précisent s'ils peuvent être transférés et dans quelles conditions, conformément à l'article 8 de la directive 2000/…/CE (relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques). Lorsque les États membres octroient des droits d'utilisation pour une période de temps limitée, la durée de validité est adaptée au service concerné.
Les droits d'utilisation sont accordés par le biais de procédures ouvertes, non discriminatoires et transparentes. Lorsqu'ils octroient des droits d'utilisation, les États membres précisent s'ils peuvent être transférés volontairement
et dans quelles conditions, conformément à l'article 8 de la directive 2000/…/CE (relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques). Lorsque les États membres octroient des droits d'utilisation pour une période de temps limitée, la durée de validité est adaptée au service concerné.
(Amendement 14)
Article 5, paragraphes 3 et 4
3.
Les décisions concernant les droits d'utilisation sont prises, communiquées et rendues publiques dès que possible, dans les quinze jours à compter de la réception de la demande par l'autorité compétente dans le cas des numéros, et dans les six semaines dans le cas des radiofréquences.
3.
Les décisions concernant les droits d'utilisation sont prises, communiquées et rendues publiques dès que possible, dans les quinze jours à compter de la réception de la demande complète
par l'autorité compétente dans le cas des numéros, et dans les six semaines dans le cas des radiofréquences.
4.
Les États membres ne limitent l'octroi
des droits d'utilisation que dans la mesure nécessaire pour garantir l'emploi efficace des radiofréquences et dans le respect des dispositions de l'article 7. Les États membres accordent des droits d'utilisation des radiofréquences lorsque celles-ci sont disponibles.
4.
Les États membres ne limitent le nombre
des droits d'utilisation à octroyer
que dans la mesure nécessaire pour garantir l'emploi efficace des radiofréquences et dans le respect des dispositions de l'article 7. Les États membres accordent des droits d'utilisation des radiofréquences lorsque celles-ci sont disponibles.
4 bis. Les États membres veillent à ce que le demandeur concerné puisse faire appel d'une décision conformément à l'article 4 de la directive (relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques)
.
(Amendement 15)
Article 7, paragraphe 1, point a)
a)
dûment prendre en considération le besoin de maximiser les avantages pour les utilisateurs et de stimuler la concurrence,
a)
dûment prendre en considération le besoin de maximiser les avantages pour les utilisateurs et de stimuler la concurrence, ainsi que la nécessité d'assurer un meilleur équilibre entre la part des fréquences des fournisseurs publics de services et celle des fournisseurs commerciaux de services
,
(Amendement 16)
Article 9
À la demande d'une entreprise, les États membres publient, dans un délai d'une semaine, des déclarations confirmant que l'entreprise est autorisée à demander des droits de passage et/ou à négocier l'interconnexion au titre de l'autorisation générale, afin de faciliter l'exercice de ces droits à d'autres niveaux administratifs ou avec d'autres entreprises. Ces déclarations peuvent également, le cas échéant, être délivrées de manière automatique à la suite de la notification visée à l'article 3, paragraphe 2.
1.
À la demande d'une entreprise, les États membres publient, dans un délai d'une semaine, des déclarations confirmant que l'entreprise est autorisée à demander des droits de passage et/ou à négocier les autorisations nécessaires pour utiliser
l'interconnexion au titre de l'autorisation générale, afin de faciliter l'exercice de ces droits à d'autres niveaux administratifs ou avec d'autres entreprises. Ces déclarations peuvent également, le cas échéant, être délivrées de manière automatique à la suite de la notification visée à l'article 3, paragraphe 2.
2.
Les modalités relatives à l'exercice des droits de passage sont négociées avec les autorités locales, régionales ou centrales concernées. Si ces négociations ne débouchent sur aucun résultat dans un délai raisonnable, proportionnel à la portée des mesures envisagées, l'autorité réglementaire nationale décide des modalités à appliquer.
(Amendement 18)
Article 10, paragraphe 5, alinéa unique bis (nouveau)
En cas de récidive, l'autorité réglementaire nationale prend les sanctions qui s'imposent.
(Amendement 19)
Article 11, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les États membres et la Commission prennent les mesures nécessaires en sorte que leurs fonctionnaires et autres agents soient tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations recueillies au titre de la présente directive, qui, de par leur nature, relèvent de la confidentialité commerciale ou ont été communiquées à titre confidentiel.
(Amendement 27)
Article 12
1.
Les redevances administratives imposées aux entreprises fournissant un service au titre de l'autorisation générale
1.
Les redevances administratives imposées aux entreprises fournissant un service au titre de l'autorisation générale
a)
couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux liés à la gestion, au contrôle et à l'application du régime d'autorisation générale en vigueur, ainsi qu'à l'octroi des droits d'utilisation et,
a)
couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux liés à la gestion, au contrôle et à l'application du régime d'autorisation générale en vigueur, ainsi qu'à l'octroi des droits d'utilisation et,
b)
sont réparties entre les entreprises individuelles en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours du dernier exercice comptable avec les services couverts par l'autorisation générale ou pour lesquels le droit d'utilisation a été accordé et qui sont fournis sur le marché national de l'État membre imposant la redevance
.
b)
sont réparties entre les entreprises individuelles de manière proportionnelle, sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
2.
Les entreprises réalisant avec les services décrits au paragraphe 1, point b), un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros sont exemptées du paiement des redevances administratives.
2.
Les entreprises réalisant avec les services décrits au paragraphe 1, point b), un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros sont exemptées du paiement des redevances administratives.
3.
Lorsque les États membres imposent des redevances administratives, ils publient un bilan annuel de leurs coûts administratifs et de la somme totale des redevances perçues. Si
la somme totale des redevances est supérieure aux
coûts administratifs, des réajustements sont effectués l'année suivante.
3.
Lorsque les États membres imposent des redevances administratives, ils publient un bilan annuel de leurs coûts administratifs, ventilés selon les coûts en personnel, les coûts d'ordre matériel et les coûts de procédure,
et de la somme totale des redevances perçues. En ce qui concerne la différence entre
la somme totale des redevances et les
coûts administratifs, des réajustements sont effectués l'année suivante.
(Amendement 21)
Article 13
Les États membres peuvent permettre à l'autorité chargée de l'assignation de soumettre l'utilisation des radiofréquences et des numéros ou l'exercice des droits de passage à une taxe, afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de ces ressources. Ces taxes sont non discriminatoires, transparentes, objectivement justifiées et proportionnelles à l'usage auquel elles sont destinées et tiennent compte notamment
de la nécessité de stimuler le développement de services novateurs et de la concurrence.
1.
Les États membres peuvent permettre à l'autorité chargée de l'assignation, après prise en compte des autres méthodes envisageables pour obtenir une exploitation efficace des ressources,
de soumettre l'utilisation des radiofréquences et des numéros ou l'exercice des droits de passage à une taxe, afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de ces ressources. Ces taxes sont non discriminatoires, transparentes, objectivement justifiées et proportionnelles à l'usage auquel elles sont destinées et ne vont pas à l'encontre
de la nécessité:
-
de veiller à ce que les utilisateurs retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix, de qualité et de rentabilité des dépenses,
-
de veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques,
-
d'encourager les investissements efficaces dans l'infrastructure et dans le domaine de l'innovation,
-
d'éviter l'apparition d'entraves sur le marché intérieur,
-
de créer des conditions égales de concurrence à l'échelle européenne.
2.
Lorsque les taxes liées aux droits d'utilisation ou de passage consistent, en tout ou partie, en un montant forfaitaire, s'agissant par exemple d'un prix fixé aux enchères, le détenteur du droit a la possibilité, sans supporter de coûts supplémentaires ou d'intérêts, de payer cette partie de taxe par tranches annuelles égales réparties sur la durée pour laquelle le droit d'utilisation a été octroyé.
3.
Lorsqu'une autorité réglementaire nationale entend prendre des mesures en application du présent article, elle notifie les mesures envisagées conformément à l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive (relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques).
4.
La Commission peut publier, à intervalles réguliers, des études comparatives concernant les meilleures pratiques en matière d'octroi de radiofréquences et d'attribution de numéros ou de droits de passage.
(Amendement 28)
Article 14
Les États membres peuvent modifier les droits, les conditions, les procédures, les redevances et les taxes applicables aux autorisations générales et aux droits d'utilisation ou de passage dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables. Les États membres notifient en bonne et due forme leur intention de procéder à de tels amendements et accordent aux parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, un délai d'au moins quatre semaines pour pouvoir exprimer leur point de vue sur les modifications proposées.
(1)
Les États membres peuvent modifier les droits, les conditions, les procédures, les redevances et les taxes applicables aux autorisations générales et aux droits d'utilisation ou de passage dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables. Les États membres notifient en bonne et due forme leur intention de procéder à de tels amendements et accordent aux parties intéressées, dont les autorités réglementaires nationales,
les utilisateurs et les consommateurs, un délai suffisantproportionnel à l'impact en termes économiques ou opérationnels de la modification envisagée, et
d'au moins quatre semaines, pour pouvoir exprimer leur point de vue sur les modifications proposées, conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 1, de la directive .../.../CE (relative à un cadre réglementaire commun pour des réseaux et des services de communications électroniques)
.
(2)
Les États membres ne restreignent ni ne retirent des droits d'utilisation ou de passage avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, à moins que cela ne s'impose pour des raisons de sécurité publique, d'ordre public ou de santé publique. En pareils cas, les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques ont droit à une compensation adéquate.
(Amendement 23)
Article 15, paragraphe 2
2.
Lorsque les redevances, les taxes, les procédures et les conditions concernant les droits de passage sont déterminées à différents niveaux administratifs, les États membres publient et tiennent à jour un registre approprié consignant l'ensemble de ces redevances, taxes, procédures et conditions de manière que toutes les parties intéressées puissent aisément y avoir accès.
2.
Lorsque les redevances, les taxes, les procédures et les conditions concernant les droits de passage sont déterminées à différents niveaux administratifs, les États membres publient et tiennent à jour un registre approprié consignant l'ensemble de ces redevances, taxes, procédures et conditions, et contenant des informations détaillées sur les autorités compétentes dans chaque cas considéré,
de manière que toutes les parties intéressées puissent aisément y avoir accès.
(Amendement 24)
Article 17, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Si, avant la transposition de la présente directive, des redevances administratives liées à des autorisations ont déjà été perçues pour une période allant au-delà de la date de transposition, celles-ci sont déduites des redevances qui sont alors dues pour la fourniture d'un service sur la base d'une autorisation générale.
(Amendement 25)
Annexe, section B, point 1
1.
Désignation du service pour lequel la fréquence est utilisée, conditions liées au contenu du service
.
1.
Désignation du service pour lequel la fréquence est utilisée, en ce compris, le cas échéant, l'utilisation exclusive d'une fréquence pour la transmission d'un contenu spécifique
.
(Amendement 26)
Annexe, Partie B, point 5
5.
Transfert des droits d'utilisation et conditions applicables au transfert, conformément à la directive (relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques).
5.
Transfert volontaire
des droits d'utilisation et conditions applicables au transfert, conformément à la directive (relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques).
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (COM(2000) 386
- C5-0440/2000
- 2000/0188(COD)
)
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
- vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 386
)(1)
,
- vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0440/2000
),
- vu l'article 67 de son règlement,
- vu le rapport de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports (A5-0062/2001
),
1. approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;
2. demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.