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Procédure : 2000/0358(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A5-0137/2001

Textes déposés :

A5-0137/2001

Débats :

Votes :

Textes adoptés :

P5_TA(2001)0270

Textes adoptés
Jeudi 17 mai 2001 - Strasbourg
Prolongation du régime d'aide et stratégie de la qualité pour l'huile d'olive *
P5_TA(2001)0270A5-0137/2001
Texte
 Résolution

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement no 136/66/CEE ainsi que le règlement (CE) no 1638/98, en ce qui concerne la prolongation du régime d'aide et la stratégie de la qualité pour l'huile d'olive (COM(2000) 855 - C5-0026/2001 - 2000/0358(CNS) )

Cette proposition est modifiée comme suit :

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Titre
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement nº 136/66/CEE , ainsi que le règlement (CE) nº 1638/98, en ce qui concerne la prolongation du régime d'aide et la stratégie de la qualité pour l'huile d'olive
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement nº 136/66/CEE , ainsi que le règlement (CE) nº 1638/98 et le règlement (CEE) nº 2261/84 , en ce qui concerne la prolongation du régime d'aide et la stratégie de la qualité pour l'huile d'olive
Amendement 2
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis) Il est nécessaire d'évaluer les résultats de la période de transition prévue en 1998 par les règlements (CE) nº 1638/98 et nº 1639/98 du Conseil(1) .
____________
(1) JO L 210 du 28.7.1998, p. 38.
Amendement 3
Considérant 1 ter (nouveau)
(1 ter) Suite à l'adoption du règlement (CE) nº 1638/98, à l'expiration du délai fixé par la Commission pour décider de l'avenir de l'Organisation commune du marché dans le secteur des matières grasses, l'objectif de la collecte de données fiables sur le secteur n'a pas été atteint. Or, pendant cette période, des circonstances sont intervenues parallèlement qui ont provoqué à l'évidence de graves distorsions sur le marché de l'huile, que sont venues aggraver des lacunes dans le système comme, par exemple, un mécanisme de stockage privé insuffisant ou un quota de production réduit, qui affectent négativement l'oléiculture traditionnelle.
Amendement 4
Considérant 1 quater (nouveau)
(1 quater) Toute proposition future de réforme doit prendre en compte et préserver le caractère multifonctionnel de l'oliveraie qui, à la fois, crée de l'emploi, présente une grande valeur sur le plan de l'environnement pour toute l'Europe méditerranéenne et constitue un facteur essentiel pour le peuplement des territoires. En outre, toute réforme doit contribuer à moderniser le système de production, en visant à adapter la production au marché et à garantir aux consommateurs la qualité des produits et la sécurité de la production. Tout cela doit s'inscrire d'une manière coordonnée et obligatoire dans la perspective de la préservation, prioritaire, du revenu des agriculteurs.
Amendement 5
Considérant 1 quinquies (nouveau)
(1 quinquies) Au moment de mettre en œuvre une réforme, il est nécessaire d'examiner toutes les options possibles en évaluant rigoureusement leur impact sur les communautés rurales, particulièrement sur celles qui sont les moins développées, les conséquences sociales pour les petits producteurs, la préservation du droit pour le consommateur d'avoir à sa disposition de l'huile d'olive naturelle identifiée comme telle, la valeur patrimoniale des anciennes plantations d'oliviers, les effets sur l'environnement et l'occupation des sols ainsi que sur le budget communautaire.
Amendement 6
Considérant 1 sexies (nouveau)
(1 sexies) La suppression du mécanisme d'intervention publique a eu un impact négatif pour le revenu des agriculteurs, car elle a entraîné une chute des prix que le nouveau système de stockage privé n'a pas permis de contenir. C'est pourquoi il faut modifier le système actuel de stockage privé pour le rendre plus flexible et plus efficace.
Amendement 7
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis) Il est nécessaire d'accroître la coopération entre la Communauté et les organismes nationaux de contrôle de façon à assurer à l'organisation commune des marchés (OCM) une transparence qui soit effective, convaincante et susceptible d'empêcher la fraude.
Amendement 8
Considérant 2 ter (nouveau)
(2 ter) Le contrôle de l'aide à la production est plus facile à effectuer et plus efficace sur 11 000 moulins que sur 2 millions d'agriculteurs. Par conséquent, il convient d'introduire des améliorations à ce stade en fixant des obligations supplémentaires aux moulins agréés.
Amendement 9
Considérant 3
   (3) Le système de contrôle de l'aide octroyée aux producteurs dépend pour une large part de l'existence et du bon fonctionnement du Système d'Information Géographique (SIG) prévu par le règlement (CE) nº 1638/98; ce SIG est indispensable à l'égard de certaines options à examiner pour le futur et il est au moins utile pour les autres options. Il convient donc d'indiquer d'ores et déjà que, le cas échéant et quelle que soit sa forme, le futur régime d'aide ne concernera, à partir du 1er novembre 2003, que les oliviers inscrits dans un SIG dont l'achèvement a été constaté dont l'achèvement a été constaté .
   (3) Le système de contrôle de l'aide octroyée aux producteurs dépend pour une large part de l'existence et du bon fonctionnement du Système d'Information Géographique (SIG) prévu par le règlement (CE) nº 1638/98 afin d'effectuer des contrôles par échantillonnage et d'orienter les inspections . Le futur régime d'aide ne concernera, à partir du 1er novembre 2003, que les oliviers inscrits dans un SIG dont l'achèvement a été constaté.
Amendement 10
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) Les acteurs de la filière ne disposant pas d'éléments certains en temps réel, il convient de mettre au point des instruments informatisés de manière à faciliter la présentation des données relevant de leur compétence, en utilisant au mieux les instruments de contrôle actuellement en place et en en simplifiant les procédures d'application.
Amendement 11
Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter) Le consommateur doit disposer de garanties suffisantes, lui assurant que tout produit vendu sous le nom d'huile d'olive est véritablement de l'huile d'olive, ce qui exige, au niveau communautaire, d'importants efforts de contrôle de la qualité ainsi que la recherche de méthodes plus efficaces de détection des falsifications.
Amendement 12
Considérant 4
   (4) Les évolutions sur le marché de l'huile d'olive montrent la nécessité d'une stratégie concertée pour l'amélioration de la qualité du produit au sens large incluant les impacts environnementaux, comportant notamment des incitations à l'organisation et aux activités des opérateurs concernés et des ajustements de la classification des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive.
   (4) Les évolutions sur le marché de l'huile d'olive montrent la nécessité d'une stratégie concertée pour l'amélioration de la qualité du produit au sens large incluant les impacts environnementaux, comportant notamment des incitations à la structuration du secteur et des ajustements de la classification des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive.
Amendement 13
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) Lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes visant l'amélioration de l'impact de l'oléiculture sur l'environnement, il convient de prendre en compte des aspects relatifs à la réutilisation des produits de l'olivier, y compris les résidus d'élagage et le bois.
Amendement 14
Considérant 4 ter (nouveau)
(4 ter) L'amélioration de la qualité de l'huile d'olive, qui est aussi liée à l'amélioration de l'information fournie au consommateur, exige d'indiquer clairement les teneurs correspondant aux diverses dénominations d'huiles d'olive. À ce propos, il est indispensable que la Commission s'engage, notamment sur le plan financier, à soutenir comme il convient la recherche axée sur l'identification des mélanges d'huile de noisette et d'huile d'olive et les techniques de désodorisation.
Amendement 15
Considérant 5
Il est opportun pour le bon fonctionnement du secteur de prévoir un régime d'encouragement des organisations d'opérateurs agréées dans la réalisation de programmes d'amélioration et d'attestation de la qualité ainsi que dans les domaines de la gestion du secteur et du marché de l'huile d'olive. Une période d'environ deux ans apparaît nécessaire pour établir des règles détaillées d'un tel régime, la constitution des organisations et programmes concernés, leur évaluation et leur agrément par les Etats membres. Il convient donc de prévoir d'ores et déjà, pour permettre la mise en œuvre au plus tôt des activités concrètes, les bases du régime envisagé à partir du 1er novembre 2003.
   (5) Il est opportun pour le bon fonctionnement du secteur de prévoir un régime d'encouragement des organisations de producteurs d'huile d'olive et de leurs unions agréées dans la réalisation de programmes d'amélioration et d'attestation de la qualité ainsi que dans les domaines de la gestion du secteur et du marché de l'huile d'olive et des organisations et accords interprofessionnels pour les compléter dans le cadre qui leur est propre . Ces dernières doivent en particulier être soutenues par l'instrument du stockage privé, dont les modalités doivent être revues, et par des actions de concentration et de contrôle de l'offre liées à la gestion normale du marché. Une période d'environ un an apparaît nécessaire pour établir des règles détaillées d'un tel régime, la constitution des organisations et des accords interprofessionnels et programmes concernés, leur évaluation et leur agrément par les Etats membres. Il convient donc de prévoir d'ores et déjà, pour permettre la mise en œuvre au plus tôt des activités concrètes, lorsqu'elles ne sont pas réalisables à partir du 1er novembre 2002, les bases du régime envisagé à partir du 1er novembre 2003.
Amendement 16
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis) L'expiration, le 31 octobre 2001, du règlement (CE) nº 2815/98 de la Commission, du 22 décembre 1998, relatif aux normes commerciales de l'huile d'olive1 ,engage la Commission, à cette date, à revoir ledit règlement et, en particulier, à établir comme lieu d'origine le lieu de production des olives.
1 JO L 349 du 24.12.1998, p.56.
Amendement 17
Considérant 6 ter (nouveau)
(6 ter) Il convient de protéger la composition naturelle de l'huile d'olive dans l'intérêt des consommateurs et des producteurs. Dans certains États membres, il n'existe pas de règlement réservant la dénomination "huile d'olive” aux huiles obtenues à partir du fruit de l'olivier, sans mélange de graisses d'autre provenance. Il n'existe pas de méthode analytique permettant de déterminer avec exactitude le contenu en pourcentage de chaque graisse végétale dans les mélanges. À la différence du lait de vache ou du beurre, il n'existe pas pour l'huile d'olive de réglementation destinée à protéger sa dénomination. Il convient de remédier à une situation qui engendre des distorsions sur le marché et entraîne la confusion du consommateur.
Amendement 18
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis) À part l'acidité, d'autres caractéristiques doivent être prises en compte en vue d'une formulation efficace des paramètres de qualité de l'huile d'olive, comme par exemple les peroxydes, les cires, les triglycérides, k232, etc.. À cette fin, il semble opportun de mettre en œuvre sur-le-champ un programme de contrôle de ces paramètres dans les huiles communautaires.
Il est jugé en outre essentiel d'améliorer l'instrument actuel de la dégustation afin d'obtenir une définition objective, grâce à un système clair et objectif qui définit les caractéristiques déterminant la qualité.
Amendement 19
Considérant 10
Le nom générique du produit "huile d'olive" est actuellement utilisé pour dénommer la catégorie d'huile visée au point 3 de l'annexe du règlement nº 136/66/CEE correspondant à un coupage d'huiles d'olive raffinées et d'huiles d'olive vierges, autre que lampantes. Cet amalgame est à la base de confusions qui peuvent abuser un consommateur peu averti et perturber le marché. Il convient, par conséquent, de qualifier le coupage de manière particulière sans pour autant dévaloriser cette catégorie dont les qualités propres sont apprécies par une partie importante du marché.
Le nom générique du produit "huile d'olive" est actuellement utilisé pour dénommer la catégorie d'huile visée au point 3 de l'annexe du règlement nº 136/66/CEE correspondant à un coupage d'huiles d'olive raffinées et d'huiles d'olive vierges, autre que lampantes. Cet amalgame est à la base de confusions qui peuvent abuser un consommateur peu averti et perturber le marché. Il convient, par conséquent, de qualifier le coupage de manière particulière sans pour autant dévaloriser cette catégorie dont les qualités propres sont apprécies par une partie importante du marché. Il semble en outre opportun de mentionner sur l'étiquette principale ou sur une deuxième étiquette "huile d'olive vierge” et "huile d'olive raffinée” et, dans le même temps, d'interdire la mention du taux d'acidité.
Amendement 20
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis) La situation du marché de l'huile d'olive, en particulier en ce qui concerne les consommations, et la nécessité de fournir des informations correctes aux consommateurs, exigent de prendre les décisions qui conviennent en matière de mélanges d'huiles d'olive et d'autres huiles végétales, aujourd'hui autorisés dans certains pays de la Communauté.
Amendement 21
Considérant 13
   (13) Pour permettre au secteur de s'adapter, il y a lieu de prévoir un délai de deux ans avant l'application obligatoire des nouvelles dénominations et définitions.
   (13) Pour permettre au secteur de s'adapter, il y a lieu de prévoir un délai d'un an avant l'application obligatoire des nouvelles dénominations et définitions.
Amendement 22
ARTICLE 1, POINT 2, POINT a bis) (nouveau)
Article 5, paragraphe 6 bis (nouveau) (règlement nº 136/66/CEE )
   a bis) À l'article 5, le paragraphe 6 bis) suivant est ajouté:
"(6 bis) Les "centres de transformation” agréés communiquent aux organismes de contrôle la quantité d'olives et de grignons qu'ils ont reçue et les mouvements, en termes de qualité et de quantités, d'huile et d'olives de table transformées et commercialisées au cours de chaque mois de la campagne précédente”.
Amendement 23
ARTICLE 1, POINT 2, POINT a ter) (nouveau)
Article 5, paragraphe 6 ter (nouveau) (règlement nº 136/66/CEE )
   a ter) À l'article 5, le paragraphe 6 ter) suivant est ajouté:
"6 ter) Les agences compétentes dans chacun des États membres effectuent les contrôles nécessaires pour vérifier la correspondance entre les déclarations de culture, les rendements de la zone, les quantités d'olives reçues par les moulins agréés, les quantités d'huile d'olive produites dans lesdits moulins et les quantités commercialisées.”
Amendement 24
ARTICLE 1, POINT 2, POINT a quater) (nouveau)
Article 5, paragraphe 6 quater (nouveau) (règlement nº 136/66/CEE )
a quater) À l'article 5, le paragraphe 6 quater) suivant est ajouté:
"(6 quater) Il est institué un système informatisé d'appui aux activités de contrôle pour le suivi, en temps réel et sur une base journalière, de tous les mouvements, en termes de qualité et de quantités, de l'ensemble de la filière.”
Amendement 25
ARTICLE 1, POINT 2, POINT b)
Article 5, paragraphe 9 (règlement nº 136/66/CEE )
   b) Au paragraphe 9, deuxième alinéa, les termes " les campagnes de commercialisation 1998/99 à 2000/01 " sont remplacés par les termes " les campagnes de commercialisation 1998/99 à 2002/03 ".
   b) L'article 5, paragraphe 9, est remplacé par le texte suivant:
"9. Un pourcentage de l'aide à la production octroyée à l'ensemble ou à une partie des producteurs est destiné, dans chaque État membre producteur, à financer des mesures prises à l'échelle régionale pour améliorer la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table et ses répercussions sur l'environnement.
Pour les campagnes de commercialisation 1998/99, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003, le pourcentage visé au premier alinéa sera fixé à 1,4 % de l'aide à la production octroyée aux producteurs d'huile d'olive et d'olives de table.
Amendement 26
ARTICLE 1, POINT 2 BIS (nouveau)
Article 12 bis (règlement nº 136/66/CEE )
2 bis. L'article 12 bis est remplacé par le texte suivant:
"Article 12 bis
"En cas de perturbation grave du marché dans certaines régions de la Communauté, les organismes offrant des garanties suffisantes et agréés par les États membres sont autorisés à conclure des contrats de stockage pour l'huile d'olive qu'ils commercialisent. Parmi les organismes concernés, une priorité est accordée aux groupements de producteurs et à leurs unions reconnus.
On considère qu'il y a perturbation grave du marché lorsque le prix moyen constaté pendant deux semaines est inférieur à 95 % du prix d'intervention applicable au cours de la campagne 1997/98.
Le montant de l'aide octroyée pour la réalisation des contrats ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les quantités, qualités et durées de stockage des huiles concernées sont établis selon les dispositions de l'article 38, de manière à avoir une incidence significative sur le marché. L'aide peut être octroyée par voie d'adjudication.”
Amendement 27
ARTICLE 1, POINT 2 TER (nouveau)
Article 20 bis, paragraphe 1 (règlement nº 136/66/CEE )
2 ter. L'article 20 bis, paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"L'huile d'olive utilisée pour la fabrication de conserves de poisson correspondant au code NC 1604, à l'exception de la sous-partie 1604 30, de conserves de crustacés et de mollusques correspondant au code NC 1005, des conserves de légumes correspondant aux codes NC 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, des margarines relevant du code NC 1517, des mayonnaises relevant du code NC 2103909081 et des pommes de terre frites relevant du code NC 2005202000, bénéficient d'un régime de restitution à la production.
Amendement 28
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 3
Article 20 quinquies, paragraphe 1 (règlement nº 136/66/CEE )
   3) À l'article 20 quinquies, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes "les campagnes de commercialisation 1998/99 à 2000/01" sont remplacés par les termes "les campagnes de commercialisation 1998/99 à 2002/03".
   3) L'article 20 quinquies, paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Un pourcentage du montant de l'aide à la production accordée aux organisations et unions reconnues en application du présent règlement est retenu. Le montant qui en résulte est destiné à contribuer au financement des dépenses occasionnées par les activités découlant de l'article 20 quater et de la part correspondant à la participation financière des producteurs dans les actions:
   a) de gestion du secteur et du marché de l'huile d'olive,
   b) d'amélioration de la qualité et de l'impact environnemental de la production,
   c) de certification et de défense de la qualité de l'huile d'olive.
Pour les campagnes de commercialisation 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003, le pourcentage du montant de l'aide à la production auquel se réfère le premier paragraphe reste fixé à 0,8%.”
Amendement 29
ARTICLE 1, POINT 3 BIS (nouveau)
Article 20 quinquies, paragraphe 1 bis (nouveau) (règlement nº 136/66/CEE )
3 bis. À l'article 20 quinquies, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:
"(1 bis) La retenue prévue pour l'amélioration de la qualité est destinée aux organisations de producteurs qui présentent des programmes à partir de la campagne 2002/2003".
Amendement 30
ARTICLE 1, POINT 3 TER (nouveau)
Article 32 bis (nouveau) (règlement nº 136/66/CEE )
3 ter) L'article 32 bis suivant est ajouté:
"Article 32 bis
   1. Aux fins du présent règlement, on entend par "organisations interprofessionnelles reconnues”, ci-après dénommées "organisations interprofessionnelles”, toute personne morale:
   a) qui rassemble des représentants des activités économiques liées à la production et/ou au commerce et/ou à la transformation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2;
   b) qui a été constituée à l'initiative de tout ou partie des organisations ou associations qui la composent;
   c) qui a été reconnue dans le ou les État(s) membre(s) où elle opère.”
Amendement 31
ARTICLE 1, POINT 3 QUATER (nouveau)
Article 32 ter (nouveau) (règlement nº 136/66/CEE )
3 quater) L'article 32 ter suivant est ajouté après l'article 32 bis:
"Article 32 ter
Dans le cas où une organisation interprofessionnelle opérant dans un État membre est considérée, pour un produit déterminé, comme représentative de la production et/ou du commerce et/ou de la transformation de ce produit, l'État membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une période de temps limitée et pour les opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les régions en question et non membres de cette organisation, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées convenues dans le cadre de cette organisation.”
Amendement 32
ARTICLE 1, POINT 3 QUINQUIES (nouveau)
Article 35, paragraphe 1 bis (nouveau) (règlement nº 136/66/CEE )
3 quinquies) À l'article 35, le nouveau paragraphe 1 bis) suivant est ajouté:
"1 bis) La commercialisation est interdite de tous types de mélanges de matières grasses et d'huiles d'olive”.
Amendement 33
ARTICLE 1, POINT 3 SEXIES (nouveau)
Article 35, paragraphe 1 ter (nouveau) (règlement nº 136/66/CEE )
3 sexies) À l'article 35, le paragraphe 1 ter) suivant est ajouté:
"1 ter) Pour l'étiquetage des matières grasses contenant des matières grasses différentes de celles figurant à l'annexe du présent règlement, les dénominations contenues dans cette annexe ne peuvent être utilisées que pour la description quantitative des ingrédients. Pour l'huile d'olive "commune”, obligation est faite de mentionner sur l'étiquette principale ou une deuxième étiquette la formule "raffinée plus vierge” parmi les ingrédients.”
Amendement 34
ARTICLE 1, POINT 3 SEPTIES (nouveau)
Article 35, paragraphe 1 quater (nouveau) (règlement nº 136/66/CEE )
3 septies) À l'article 35, le paragraphe 1 quater suivant est ajouté:
"1 quater) Pour l'étiquetage des produits alimentaires contenant des matières grasses différentes de celles figurant à l'annexe du présent règlement, les dénominations reprises dans cette annexe ne pourront être utilisées que pour la description quantitative des ingrédients. Dans ce cas, les termes "olive” et "olivier” ne pourront être utilisés sur l'étiquetage.”
Amendement 35
ARTICLE 1, POINT 3 OCTIES (nouveau)
Article 35, paragraphe 1 quinquies (nouveau) (règlement nº 136/66/CEE )
3 octies) À l'article 35, le paragraphe 1 quinquies suivant est ajouté:
"1 quinquies) Dans la description quantitative des ingrédients sur l'étiquetage des produits visés aux paragraphes 1 ter et 1 quater, les dénominations figurant à l'annexe du présent règlement présentent les mêmes caractéristiques typographiques que les autres ingrédients.”
Amendement 36
ARTICLE 2, POINT 2 BIS (nouveau)
Article 2 ter (nouveau) (règlement (CE) nº 1638/98)
2 bis) L'article 2 ter suivant est ajouté:
"Article 2 ter
Il est institué un système informatisé d'aide aux activités de contrôle pour la surveillance, en temps réel et sur une base journalière, de tous les mouvements constatés en termes de qualité et de quantités dans l'ensemble de la filière.”
Amendement 37
ARTICLE 2, POINT 3 BIS (nouveau)
Article 4 (règlement (CE) nº 1638/98)
3 bis. L'article 4 du règlement 1638/98 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4
Les oliviers supplémentaires et les surfaces correspondantes plantées après le 1er mai 1998, ou bien qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de culture à une date à déterminer, ne peuvent être à la base d'une aide aux producteurs d'olives dans le cadre de l'organisation commune de marché dans le secteur des matières grasses en vigueur à partir du 1er novembre 2001.
Au cours des campagnes 2001/2002 et 2002/2003, toute plantation d'olivier est interdite, par mesure de précaution, dans l'Union européenne.
Toutefois:
   - les oliviers supplémentaires dans le cadre de la reconversion d'une ancienne oliveraie, ou
   - les nouvelles plantations sur des superficies prévues dans un programme approuvé par la Commission peuvent être prises en compte dans certaines limites à déterminer. Pour ce qui concerne la Grèce, la France et le Portugal, les superficies prévues par les programmes à approuver par la Commission au cours de la période allant jusqu'au 1er novembre 2001 sont respectivement de 3 500 hectares, de 3 500 hectares et de 30 000 hectares.
Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement nº 136/66/CEE ".
Amendement 38
ARTICLE 2, POINT 4
Article 4 bis, paragraphe 1 (règlement (CE) nº 1638/98)
   1. Dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses en vigueur à partir du 1er novembre 2003 , les Etats Membres producteurs d'huile d'olive pourront réserver, dans certaines limites à fixer par la Commission en conformité avec la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE, une part des aides, le cas échéant prévues pour les producteurs d'huile d'olive, afin d'assurer le financement communautaire des programmes d'activités établi par des organisations d'opérateurs agrées ou par leurs Unions dans les domaines suivants:
   1. Dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses en vigueur à partir du 1er novembre 2001 , les Etats Membres producteurs d'huile d'olive pourront réserver, dans certaines limites à fixer par la Commission en conformité avec la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE, une part des aides, le cas échéant prévues pour les producteurs d'huile d'olive et d'olives de table , afin d'assurer le financement communautaire des programmes d'activités établi par les organisations de producteurs, leurs unions ou par des organisations interprofessionnelles reconnues dans les domaines suivants:
   a) gestion du secteur et du marché de l'huile d'olive;
   a) gestion du secteur et du marché de l'huile d'olive et de l'olive de table ;
   b) amélioration de la qualité et des impacts environnementaux de la production;
   b) amélioration de la qualité et des impacts environnementaux de la production;
   c) certification et défense de la qualité de l'huile d'olive.
   c) certification, traçabilité et diffusion de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table .
Amendement 39
ARTICLE 2, POINT 4
Article 4 bis, paragraphe 1, point c bis) (nouveau) (règlement (CE) nº 1638/98)
   c bis) activités de promotion dans les États membres
Amendement 40
ARTICLE 2, POINT 4
Article 4 bis, paragraphe 1, point c ter) (nouveau) (règlement (CE) nº 1638/98)
   c ter) promotion de campagnes d'information et d'éducation du consommateur faisant particulièrement référence aux propriétés nutritionnelles des produits et aux catégories différentes de produits.
Amendement 41
ARTICLE 2, POINT 4
Article 4 bis, paragraphe 2 (règlement (CE) nº 1638/98)
   2. Dans les limites fixées, le financement communautaire pour les programmes d'activité visés au paragraphe 1 sera égal à la part des aides réservées par l'Etat membre concerné. Ledit financement sera au maximum de 100% des coûts éligibles des programmes dans le domaine visé sous a); 75% dans le domaine visé sous b) et 50% dans le domaine visé sous c).
   2. Dans les limites fixées, le financement communautaire pour les programmes d'activité visés au paragraphe 1 sera égal à la part des aides réservées par l'Etat membre concerné. Ledit financement sera au maximum de 100% des coûts éligibles des programmes dans le domaine visé sous a) et b), à l'exception du cas des dépenses liées au traitement des arbres contre la "mouche de l'olivier” et des frais de rémunération du personnel des laboratoires engagé dans des programmes d'amélioration de la qualité, où le financement sera de 75% maximum, et 50% dans les domaines visés sous c), c bis) et c ter).
Le financement complémentaire sera assuré par l'Etat membre concerné en tenant compte d'une participation financière des opérateurs , obligatoire pour les programmes des domaines visés sous b) et c) du paragraphe 1, et d'au moins 25% dans le cas dudit domaine c).
Le financement complémentaire sera assuré par l'Etat membre concerné en tenant compte d'une participation financière des organisations de producteurs, de leurs unions ou des organisations interprofessionnelles , obligatoire pour les programmes des domaines visés sous b) et c) du paragraphe 1, et d'au moins 25% dans le cas des domaines visés sous c), c bis) et c ter).
Pour ce qui est des programmes visés sous c), c bis) et c ter), gérés par des organisations interprofessionnelles, la part des coûts non couverts par le pourcentage retenu aux producteurs de l'aide à la production est financée par les membres des organisations appartenant aux autres composantes de la filière.
Amendement 42
ARTICLE 2, POINT 4
Article 4 bis, paragraphe 3, point a) (règlement (CE) nº 1638/98)
   a) les conditions d'agrément des organisations d'opérateurs ou de leurs unions;
supprimé
Amendement 43
ARTICLE 2, POINT 4
Article 4 bis, paragraphe 3, point b) (règlement (CE) nº 1638/98)
   b) les types d' activités des programmes éligibles dans les trois domaines visés au paragraphe 1;
   b) une liste des activités non éligibles des programmes dans les trois domaines visés au paragraphe 1;
Amendement 44
ARTICLE 2, POINT 4
Article 4 bis, paragraphe 3, point e) (règlement (CE) nº 1638/98)
   e) les autres modalités, le cas échéant nécessaires, pour une mise en œuvre rapide des programmes en question à partir du 1er novembre 2003 . "
   e) les autres modalités, le cas échéant nécessaires, pour une mise en œuvre rapide des programmes en question à partir du 1er novembre 2002 . "
Amendement 45
ARTICLE 2, POINT 4 BIS (nouveau)
Article 4 ter (nouveau) (règlement (CE) nº 1638/98)
4 bis) L'article 4 ter) est suivant est ajouté:
"Article 4 ter
   1. Un programme de surveillance est institué dans tous les États membres en vue de la formulation de paramètres de qualité faisant plus particulièrement référence aux peroxydes, aux cires, aux triglycérides k232, etc..
   2. Des procédures sont prévues dans le cadre du test de dégustation qui empêchent que soient considérées comme "défauts” des particularités organoleptiques qui sont l'expression de technologies et de spécificités relevant de la réglementation de la production des huiles d'olive à dénomination d'origine protégée.
   3. Il est interdit de faire figurer sur l'étiquette, pour la dénomination "huile d'olive”, le taux d'acidité.”
Amendement 46
ARTICLE 2 BIS (nouveau)
Article 15, paragraphe 1 (règlement (CEE) nº 2261/84)
2 bis. L'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs(1) est remplacé par le texte suivant:
"1. L'État membre détermine la quantité d'huile admissible à l'aide sur base des demandes présentées conformément aux articles 3 et 6, en tenant compte de tous les éléments appropriés, et notamment de l'ensemble des contrôles et des vérifications prévus par le présent règlement. En ce qui concerne l'huile d'olive visée au point 4 de l'annexe du règlement nº 136/66/CEE , la quantité admissible au bénéfice de l'aide est déterminée sur la base de la production de l'huile de marc effectivement produite.”
____________
1 JO L 70 du 13.3.1987, p. 63.
Amendement 47
ANNEXE
Annexe, point 1, titre (règlement nº 136/66/CEE )
   1. HUILES D'OLIVE BRUTES
   1. HUILES D'OLIVE NATURELLES
Amendement 48
ANNEXE
Annexe, point 3, titre (règlement nº 136/66/CEE )
   3. Huile d'olive standard
   3. Huile d'olive commune

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement nº 136/66/CEE ainsi que le règlement (CE) nº 1638/98, en ce qui concerne la prolongation du régime d'aide et la stratégie de la qualité pour l'huile d'olives (COM(2000) 855 - C5-0026/2001 - 2000/0358(CNS) )

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2000) 855 ),

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 37 du traité CE (C5-0026/2001 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la commission des budgets (A5-0137/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

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