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 Index 
Textes adoptés
Jeudi 1 mars 2001 - Bruxelles
Schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp (procédure sans débat)
  Protection des juvéniles d'organismes marins * (procédure sans débat)
  Ressortissants des pays tiers soumis ou non à l'obligation de visa * (procédure sans débat)
 Projet de BRS 1/2001
 Accès aux réseaux de communications électroniques et aux installations associées, ainsi qu'à leur interconnexion ***I
 Réseaux et services de communications électroniques ***I
 Autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ***I
 Mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs *
 Mesure de gestion des stocks de poissons grands migrateurs *
 Mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs *
 Accord de pêche CE/Guinée équatoriale *
 Politique de développement
 Accord d'association interrégional avec le MERCOSUR
 Accord d'association avec le Chili

Schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp (procédure sans débat)
Texte
Résolution
Proposition de règlement du Conseil établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp. (COM(2000) 383 - C5-0389/2000 - 2000/0171(CNS) )
P5_TA(2001)0107A5-0045/2001

Cette proposition est modifiée comme suit:

Texte proposé par la Commission(1)   Amendements du Parlement
(Amendement 1)
Article 23 bis (nouveau)
Article 23 bis
Le Parlement européen est dûment informé des décisions adoptées conformément à la procédure des comités de réglementation et de gestion, en vue de l'application des dispositions visées aux articles 7 à 12 et aux annexes du présent règlement.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp. (COM(2000) 383 - C5-0389/2000 - 2000/0171(CNS) )
P5_TA(2001)0107A5-0045/2001

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2000) 383 )(2) ,

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 37 du traité CE (C5-0389/2000 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de la pêche (A5-0045/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 103.
(2)1 JO C 337 E du 28.11.2000, p. 103.


Protection des juvéniles d'organismes marins * (procédure sans débat)
Texte
Résolution
Proposition de règlement du Conseil modifiant pour la sixième fois le règlement (CE) nº 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (COM(2000) 501 - C5-0487/2000 - 2000/0215(CNS) )
P5_TA(2001)0108A5-0048/2001

Cette proposition est modifiée comme suit :

Texte proposé par la Commission(1)   Amendements du Parlement
(Amendement 1)
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 6
Article 22, paragraphe 3, cinquième alinéa (règlement (CE) nº 850/98)
   6. À l'article 22, paragraphe 3, dernier alinéa, les références à l'autorité de contrôle compétente pour la France et pour le Royaume-Uni sont remplacées par les références suivantes :
   6. À l'article 22, paragraphe 3, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant :
   - pour la France
"CROSS Etel
Service Surpêche
Télécopie: 33 (0) 2 97 55 23 75
Télex: CRAPECH 951.892
"Les autorités compétentes sont celles communiquées à la Commission par les États membres concernés.
   - pour le Royaume-Uni:
"Ministry of Agriculture Fisheries and Food:
Fax: 44 (0) 207 270 8125
E-mail: s.h.dutyroom-wpe@egd.maff.gov.uk
Télex: London 21274"
La Commission adopte un règlement en vue de la publication, dans le Journal officiel des Communautés européennes, des coordonnées des autorités de contrôle précitées.
La Commission réactualise ce règlement chaque fois que c'est nécessaire”.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant pour la sixième fois le règlement (CE) nº 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (COM(2000) 501 - C5-0487/2000 - 2000/0215(CNS) )
P5_TA(2001)0108A5-0048/2001

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2000) 501 )(2) ,

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 37 du traité (C5-0487/2000 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de la pêche (A5-0048/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 264.
(2) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 264.


Ressortissants des pays tiers soumis ou non à l'obligation de visa * (procédure sans débat)
Texte
Résolution
Projet de règlement du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (14191/2000 - C5-0714/2000 - 2000/0030 (CNS) )
P5_TA(2001)0109A5-0056/2001

Ce projet est modifié comme suit :

Texte proposé par le Conseil   Amendements du Parlement
(Amendement 1)
Considérant 9
   (9) Afin d'assurer la transparence du système et l'information des personnes concernées, les États membres doivent communiquer aux autres États membres et à la Commission les mesures qu'ils ont prises dans le cadre du présent règlement. Pour les mêmes raisons, ces informations doivent également être publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
   (9) Afin d'assurer la transparence du système et l'information des personnes concernées, les États membres doivent communiquer aux autres États membres et à la Commission les mesures qu'ils ont prises dans le cadre du présent règlement. Afin de réduire au minimum les entraves à la libre circulation, il est indispensable que les modalités et conditions de délivrance des visas par les États membres soient aussi souples et simples que possible et qu'elles n'entraînent pas de dépenses excessives pour les demandeurs. Pour les mêmes raisons, ces informations doivent également être publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
(Amendement 2)
Article premier, paragraphe 2
   2. Sans préjudice de l'article 8 paragraphe 2, les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue au paragraphe 1 pour des séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois.
   2. Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 2, les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue au paragraphe 1 pour des séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois sur une période de douze mois .
(Amendement 3)
Article premier, paragraphe 4, point b)
   b. Dans le cas d'une telle notification, l'obligation des États membres de soumettre les ressortissants du pays tiers concerné à l'obligation de visa est instaurée à titre provisoire 30 jours après la notification susvisée, à moins que le Conseil, statuant au préalable et à la majorité qualifiée, n'en décide autrement;
   b. Dans le cas d'une telle notification, l'obligation pour tous les États membres visés par le présent règlement de soumettre les ressortissants du pays tiers concerné à l'obligation de visa est instaurée à titre provisoire 30 jours après la notification susvisée, à moins que le Conseil, statuant au préalable et à la majorité qualifiée, n'en décide autrement; l'instauration provisoire de l'obligation de visa est limitée à six mois.
(Amendement 4)
Article premier, paragraphe 1, point d)
   d) La Commission examine toute demande du Conseil ou d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil portant à modifier les Annexes au présent règlement de manière à inclure le pays tiers concerné dans l'annexe I et à le supprimer de l'annexe II;
   d) La Commission examine toute demande du Conseil ou d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil, à adopter en vertu de la procédure prévue par les dispositions afférentes du traité, tendant à modifier les Annexes au présent règlement de manière à inclure le pays tiers concerné dans l'annexe I et à le supprimer de l'annexe II;
(Amendement 5)
Article 2, phrase introductive
Aux fins du présent règlement, on entend par "visa” une autorisation délivrée par un État membre ou une décision prise par un État membre, exigée en vue:
Aux fins du présent règlement, on entend par "visa” une autorisation délivrée par un État membre ou une décision prise par un État membre en vue:
(Amendement 6)
Article 2, deuxième tiret
   - de l'entrée pour un transit à travers le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres, à l'exclusion du transit aéroportuaire.
   - de l'entrée pour un transit à travers le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres, sauf pour les visas de transit aéroportuaire.
(Amendement 7)
Article 3
   1. Sans préjudice des obligations découlant de l'Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, de Strasbourg, du 20 avril 1959, les réfugiés statutaires et les apatrides sont soumis à l'obligation de visa si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I.
Les apatrides au sens de la Convention de New York du 28 septembre 1954 et les réfugiés statutaires au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sont soumis à l'obligation de visa ou exemptés de celle-ci aux mêmes conditions que les ressortissants de l'État tiers dans lequel ils résident et qui a délivré leur document de voyage.
   2. Toutefois, les apatrides et réfugiés statutaires peuvent être exemptés de l'obligation de visa si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II.
(Amendement 8)
Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Un État membre peut exempter de l'obligation de visa les jeunes qui participent à des programmes de l'Union européenne destinés à la jeunesse.
(Amendement 9)
Article 5
   1. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les Etats membres communiquent aux autres Etats membres et à la Commission les mesures d'exception qu'ils ont prises en vertu de l'article 4. Les modifications ultérieures de ces mesures donnent lieu à une communication dans un délai de cinq jours ouvrables.
   1. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les Etats membres communiquent aux autres Etats membres et à la Commission les mesures d'exception qu'ils ont prises en vertu de l'article 4 et les obligations de visa imposées aux apatrides et aux réfugiés statutaires en vertu de l'article 3 . Les modifications ultérieures de ces mesures donnent lieu à une communication dans un délai de cinq jours ouvrables.
   2. Les communications visées au paragraphe 1, et au dernier tiret de l'article 1 paragraphe 4, sont publiées par la Commission à titre d'information au Journal officiel des Communautés européennes.
   2. Les communications visées au paragraphe 1, et au dernier tiret de l'article 1 paragraphe 4, sont publiées par la Commission à titre d'information au Journal officiel des Communautés européennes.
(Amendement 10)
Article 7 bis (nouveau)
Article 7 bis
Sans préjudice des dispositions de l'article 7, paragraphe 2, le présent règlement n'affecte pas les obligations des États membres découlant des accords de Schengen ainsi que des accords ou des dispositions connexes adoptés sur la base desdits accord, tels qu'ils sont visés à l'annexe A de la décision du Conseil 1999/435/CE relative à la définition de l'acquis de Schengen qui déterminent, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis1 .
1 JO L 176 du 10.7.1999, p. 1
(Amendement 11)
Article 8, paragraphe 2
   2. Toutefois, la mise en application de l'article 1er paragraphe 2, pour les ressortissants du pays figurant dans l'annexe II, marqué d'un astérisque, sera décidée ultérieurement par le Conseil, statuant conformément à l'article 67 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne, sur la base du rapport auquel il est fait référence à l'alinéa suivant.
Supprimé.
À cette fin, la Commission demandera au pays concerné d'indiquer les engagements auxquels il est prêt à souscrire en matière d'immigration clandestine et de séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier, en provenance de ce pays et en fera rapport au Conseil. La Commission présentera au Conseil un premier rapport, assorti de toute recommandation utile, au plus tard le 30 juin 2001.
Dans l'attente de l'adoption par le Conseil de l'acte portant la décision susvisée, l'obligation prévue à l'article 1er paragraphe 1, est applicable aux ressortissants de ce pays. Les articles 2 à 6 du présent règlement sont de pleine application.
(Amendement 12)
Annexe II
Roumanie *
Roumanie
Résolution législative du Parlement européen sur le projet de règlement du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (14191/2000 - C5-0714/2000 - 2000/0030 (CNS) )
P5_TA(2001)0109A5-0056/2001

(Procédure de consultation - nouvelle consultation)

Le Parlement européen,

-  vu le projet du Conseil (14191/2000),

-  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2000) 27 )(1) ,

-  vu sa position du 5 juillet 2000(2) ,

-  vu la proposition amendée de la Commission au Conseil (COM(2000) 577 )(3)

-  consulté de nouveau par le Conseil conformément à l'article 62, paragraphe 2, point b) i) du traité CE (C5-0714/2000 ),

-  vu les articles 67 et 71, paragraphe 2, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0056/2001 ,

1.  approuve le projet du Conseil ainsi amendé;

2.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier le texte de manière substantielle ou le remplacer;

4.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 177 E du 27.6.2000, p. 66.
(2) Textes adoptés, point 12.
(3) JO C 376 E du 29.12.2000, p. 1.


Projet de BRS 1/2001
Résolution du Parlement européen sur le projet de budget rectificatif et supplémentaire nº 1/2001 de l'Union européenne pour l'exercice 2001 - section III - Commission (6073/2001 - C5-0049/2001 - 2001/2025(BUD))
P5_TA(2001)0110A5-0064/2001

Le Parlement européen,

-  vu l'article 272 du traité CE, l'article 78 du traité CECA et l'article 177 du traité CEEA,

-  vu le règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général de l'Union européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) nº 2673/1999(1) , et notamment son article 15,

-  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2001(2) , définitivement arrêté le 14 décembre 2000,

-  vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire,

-  vu le règlement (CE) no 2040/2000 du Conseil, du 26 septembre 2000, concernant la discipline budgétaire(3) ,

-  vu l'avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire nº 1/2001 adopté par la Commission le 31 janvier 2001 (SEC(2001)148 ),

-  vu le projet de budget rectificatif et supplémentaire nº 1/2001 - section III - Commission adopté par le Conseil le 12 février 2001 (6073/2001 - C5-0049/2001 ),

-  vu l'article 92 et l'annexe IV de son règlement,

-  vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A5-0064/2001 ),

A.  considérant que le projet de budget rectificatif et supplémentaire nº 1/2001 prévoit des crédits supplémentaires destinés à atténuer l'actuelle crise de l'ESB et apporte les nécessaires modifications au commentaire de la ligne B1-2129 ,

B.  considérant que, sur les 971 millions d'euros proposés, 700 millions d'euros serviront à financer le régime d'achat-destruction, 238 millions d'euros serviront à financer les achats de viande bovine dans le cadre du régime d'intervention publique et 33 millions d'euros serviront à financer les 2,2 millions de tests ESB supplémentaires qui seront effectués, pendant la période allant du 1er janvier au 30 juin 2001, sur les bovins âgés de plus de trente mois et destinés à la consommation humaine,

C.  considérant qu'il est prévu de financer ces crédits en utilisant une partie supplémentaire de l'excédent disponible de l'exercice 2000, afin d'éviter tout changement dans l'appel de ressources propres,

D.  considérant que le projet de budget rectificatif et supplémentaire nº 1/2001 prévoit aussi que l'assistance communautaire au Monténégro pourra être gérée par l'Agence européenne pour la reconstruction,

1.  approuve le projet de budget rectificatif et supplémentaire nº 1/2001 - section III - Commission, du 12 février 2001, sans amendements ou modifications;

2.  prend note de la décision d'inscrire un montant supplémentaire de 971 millions d'euros destiné à financer le régime d'intervention publique et les tests phytosanitaires rendus nécessaires par la crise de l'ESB, le virement de 60 millions d'euros de la réserve (B0-40 ) à la ligne B1-330 pour financer les tests ESB et les modifications des commentaires du poste B1-2129 (Autres interventions dans le secteur de la viande bovine) et de l'article B7-541 (Assistance aux pays des Balkans occidentaux);

3.  approuve la décision d'inscrire, avec le BRS no 1/2001, une partie de l'excédent disponible du budget 2000 à la partie "Recettes” du budget 2001;

4.  approuve les modifications qu'il est prévu d'apporter au commentaire de l'article B7-541 dans le but de préciser, compte tenu de son extension au Monténégro, le mandat de l'Agence européenne pour la reconstruction, dans les limites du plafond convenu par l'autorité budgétaire, en proportion des crédits destinés au Monténégro;

5.  considère que l'ajustement de la parité euro/dollar, qu'exige le règlement sur la discipline budgétaire, éloigne les prévisions budgétaires de la réalité, ce qui pourrait donner lieu à des économies purement virtuelles et provisoires;

6.  fait remarquer que, quand le BRS nº 1/2001 sera arrêté, la marge sous le plafond de la sous-rubrique 1a tombera de 1 232,3 millions d'euros à 506,3 millions d'euros;

7.  fait remarquer que le BRS nº 1/2001 ne sera probablement pas suffisant pour faire face à la crise de l'ESB;

8.  rappelle que l'un des objectifs de l'Agenda 2000 était de stabiliser le coût de la politique agricole commune; souligne que la PAC doit respecter le cadre budgétaire fixé dans l'Agenda 2000; rappelle que la crise actuelle a provoqué, chez les consommateurs, une forte perte de confiance et que cette confiance ne pourra être rétablie que grâce à la poursuite du développement des méthodes de production dans le sens d'une agriculture durable sur les plans environnemental, économique et social au sens de l'Agenda 21;

9.  fait remarquer que le traitement de la problématique de l'ESB s'est aussi caractérisé, dans une large mesure, par la défaillance des institutions publiques;

10.  invite la Commission à étudier la possibilité d'appliquer, pour financer les conséquences de l'apparition de maladies animales, des régimes alternatifs dans le cadre desquels les coûts sont partagés de façon plus égale entre toutes les parties concernées;

11.  souligne que les ressources financières nécessaires doivent être prévues afin de concentrer et de renforcer les travaux de recherche sur les causes et les conséquences de l'ESB ainsi que sur des tests nouveaux, plus efficaces et sûrs, applicables notamment aux animaux jeunes;

12.  rappelle que la Commission doit publier des évaluations intermédiaires concernant les effets de l'Agenda 2000 et élaborer des propositions relatives à l'ajustement des différentes organisations communes de marché;

13.  considère que, plutôt que d'étaler ces évaluations sur deux ans, il serait préférable de les présenter toutes ensemble, de manière à donner un tableau général de la situation actuelle et des besoins futurs du secteur agricole;

14.  engage instamment la Commission à présenter, aux fins de modification de la législation agricole, des propositions visant à une réforme approfondie de la PAC;

15.  estime que le moment est venu d'associer pleinement le Parlement au processus décisionnel afférent aux dépenses agricoles de la sous-rubrique 1a; considère qu'il conviendrait de transférer les dépenses de marché à la procédure de codécision, afin de garantir le respect des principes de la protection des consommateurs et de la qualité alimentaire; invite la Commission à faire les propositions nécessaires, de sorte que la question puisse être soulevée et tranchée lors de la prochaine Conférence intergouvernementale, en 2004; estime, en outre, qu'il conviendrait d'élargir la sous-rubrique 1b et de revoir la classification des dépenses qui relèvent de la sous-rubrique 1a;

16.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 326 du 18.12.1999, p.1.
(2) JO L 57 DU 26.2.2001.
(3) JO L 244 du 29.9.2000, p. 27.


Accès aux réseaux de communications électroniques et aux installations associées, ainsi qu'à leur interconnexion ***I
Texte
Résolution
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux installations associées, ainsi qu'à leur interconnexion (COM(2000) 384 - C5-0433/2000 - 2000/0186(COD) )
P5_TA(2001)0111A5-0061/2001

Cette proposition est modifiée comme suit:

Texte proposé par la Commission(1)   Amendements du Parlement
(Amendement 1)
Considérant 7
   (7) La directive 95/47/CE constituait un cadre réglementaire initial pour le secteur naissant de la télévision numérique qui doit être conservé, y compris, en particulier, l'obligation de fournir un accès conditionnel à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Le progrès technologique et l'évolution du marché imposent un réexamen régulier de ces obligations, notamment pour déterminer s'il serait justifié de les étendre à de nouvelles passerelles, telles que les guides électroniques de programmes (EPG) et les interfaces de programmes d'application (API), dans l'intérêt du citoyen européen .
   (7) À elles seules, les règles de concurrence ne sont pas suffisantes pour garantir la diversité culturelle et le pluralisme médiatique dans le secteur de la télévision numérique. La directive 95/47/CE constituait un cadre réglementaire initial pour le secteur naissant de la télévision numérique qui doit être conservé, y compris, en particulier, l'obligation de fournir un accès conditionnel à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, de façon à garantir qu'une grande palette de programmes et de services soit disponible . Le progrès technologique et l'évolution du marché imposent un réexamen régulier de ces obligations, notamment pour déterminer s'il serait justifié de les étendre à de nouvelles passerelles.
(Amendement 2)
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis) Pour assurer le fonctionnement efficace du marché paneuropéen des télécommunications et le respect des obligations de non-discrimination, il est nécessaire que la Commission contrôle et évalue les différents régimes fiscaux, afin de mettre en oeuvre un système harmonisé dans les États membres.
(Amendement 3)
Considérant 14
   (14) Un contrôle des prix peut se révéler nécessaire lorsque l'analyse d'un marché donné met en évidence un manque d'efficacité de la concurrence. Les autorités réglementaires nationales peuvent intervenir de manière relativement limitée, par exemple en imposant une obligation concernant la fixation de prix raisonnables pour la sélection de l'opérateur, comme le prévoit la directive 97/33/CE, ou de manière beaucoup plus contraignante, en obligeant par exemple les opérateurs à orienter les prix en fonction des coûts afin qu'ils soient entièrement justifiés lorsque la concurrence n'est pas suffisamment vive pour éviter la tarification excessive. Les opérateurs puissants sur le marché, en particulier, devraient éviter de comprimer les prix d'une manière telle que la différence entre leurs prix de détail et les redevances d'interconnexion facturées à leurs concurrents fournissant des services de détail similaires ne permettrait pas de garantir une concurrence durable . Dans sa recommandation 98/195/CE du 8 janvier 1998 concernant l'interconnexion dans un marché des télécommunications libéralisé (Partie 1 - tarification de l'interconnexion), la Commission a recommandé l'utilisation de la méthode des coûts différentiels moyens à long terme (LRAIC) comme méthode de base pour les prix d'interconnexion dans la Communauté car cela permet de promouvoir l'efficacité économique et de favoriser une concurrence durable.
   (14) Un contrôle des prix peut se révéler nécessaire lorsque l'analyse d'un marché donné met en évidence un manque d'efficacité de la concurrence. Les autorités réglementaires nationales peuvent intervenir de manière relativement limitée, par exemple en imposant une obligation concernant la fixation de prix raisonnables pour la sélection de l'opérateur, comme le prévoit la directive 97/33/CE, ou de manière beaucoup plus contraignante, en obligeant par exemple les opérateurs à orienter les prix en fonction des coûts afin qu'ils soient entièrement justifiés lorsque la concurrence n'est pas suffisamment vive pour éviter la tarification excessive. Les opérateurs puissants sur le marché, en particulier, devraient éviter de comprimer les prix d'une manière telle que la différence entre leurs prix de détail et les redevances d'interconnexion facturées à leurs concurrents fournissant des services de détail similaires ne permettrait pas de garantir la concurrence. Dans sa recommandation 98/195/CE du 8 janvier 1998 concernant l'interconnexion dans un marché des télécommunications libéralisé (Partie 1 - tarification de l'interconnexion), la Commission a recommandé l'utilisation de la méthode des coûts différentiels moyens à long terme (LRAIC) comme méthode de base pour les prix d'interconnexion dans la Communauté car cela permet de promouvoir l'efficacité économique et de favoriser la concurrence.
Cette modification s'applique à l'ensemble du texte
(Amendement 4)
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis) Le développement du marché des télécommunications implique nécessairement l'accroissement des infrastructures de transmission, ce qui aura inéluctablement un impact sur l'environnement et sur les paysages ainsi qu'un impact psychosociologique. Il convient donc d'observer et de contrôler en permanence ce processus afin d'en réduire les effets négatifs en trouvant, en coopération avec les gouvernements et les autorités locales, des accords et des solutions idoines.
(Amendement 5)
Considérant 15 ter (nouveau)
(15 ter) Comme le développement de l'accès et de l'interconnexion dépendra nécessairement de l'optimisation et de la transparence des usages, commerciaux ou non, des fréquences radio, il convient d'éviter que l'attribution de celles-ci n'interfère avec la concurrence et le marché paneuropéen.
(Amendement 6)
Considérant 15 quater (nouveau)
(15 quater) Afin de réaliser un véritable marché paneuropéen, avec une efficience accrue, une concurrence effective, des services meilleurs et plus nombreux et des prix moins élevés pour les consommateurs finaux, il est nécessaire que l'opérateur qui reçoit une demande d'accès ou d'interconnexion ouvre des négociations commerciales et les mène de bonne foi.
(Amendement 7)
Article 2, deuxième alinéa, point a
   a) "accès”, la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques. Cela couvre notamment l'accès à des éléments de réseaux et à des services et ressources associés, et éventuellement la connexion câblée ou sans fil des équipements; l'accès à l'infrastructure physique, y compris les bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels, avec notamment les systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès au transfert des services associés au numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, l'accès aux réseaux mobiles, notamment pour l'itinérance, et l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numériques. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics. Au sens de la présente directive, le terme "accès" ne désigne pas l'accès au réseau par les utilisateurs finals.
   a) "accès”, la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques. Cela couvre notamment l'accès à des éléments de réseaux et à des services et ressources associés, et éventuellement la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela englobe en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services via la boucle locale); l'accès à l'infrastructure physique, y compris les bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels, avec notamment les systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès au transfert des services associés au numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance nationale et internationale , et l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numériques et les guides de programmes électroniques (EPG) . L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics. Au sens de la présente directive, le terme "accès” ne désigne pas l'accès au réseau par les utilisateurs finals.
(Amendement 8)
Article 2, deuxième alinéa, point b)
   b) "interconnexion”: la liaison physique et logique des réseaux de communications électroniques publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs finals d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs finals de la même entreprise ou d'une autre, ou bien d'accéder aux services fournis par une autre entreprise. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau.
   b) interconnexion: la liaison physique et logique des réseaux de communications électroniques publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs finals d'un réseau fourni par une entreprise de communiquer avec les utilisateurs finals d'un réseau fourni par la même entreprise ou par une autre, ou bien d'accéder aux services fournis par une autre entreprise. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau.
(Amendement 9)
Article 2, deuxième alinéa, point e bis) (nouveau)
   e bis) "ressources connexes”: sans préjudice de l'article 6 bis, les ressources, y compris les guides de programmes électroniques, associées à un réseau de communications électroniques et/ou un service de communications électroniques qui permettent de fournir les services aux utilisateurs via le réseau ou le service.
(Amendement 10)
Article 3, paragraphe 1
   1. Les États membres veillent à ce qu'il n'existe aucune restriction qui empêche les entreprises d'un même État membre ou de différents États membres de négocier entre elles des accords établissant les modalités techniques et commerciales de l'accès et/ou de l'interconnexion, conformément à la législation communautaire. L'entreprise qui demande l'accès ou l'interconnexion ne doit pas nécessairement disposer d'une autorisation d'exercer des activités dans l'État membre où l'accès ou l'interconnexion est demandé, lorsqu'elle ne fournit pas de services dans cet État membre.
   1. Les États membres veillent à ce qu'il n'existe aucune restriction qui empêche les entreprises d'un même État membre ou de différents États membres de négocier entre elles des accords établissant les modalités techniques et commerciales de l'accès et/ou de l'interconnexion, conformément à la législation communautaire. L'entreprise qui demande l'interconnexion ne doit pas nécessairement disposer d'une autorisation d'exercer des activités dans l'État membre où l'interconnexion est demandée, lorsqu'elle ne fournit pas de services dans cet État membre.
(Amendement 11)
Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Tous les fournisseurs de contenus audiovisuels ont le droit, pour fournir leurs contenus sans restriction et indépendamment du mode de transmission, d'accéder aux réseaux de communications électroniques et aux ressources connexes à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires.
(Amendement 12)
Article 4, paragraphe 1
   1. Toutes les entreprises autorisées à exploiter des réseaux de communications électroniques en vue de fournir des services de communications électroniques accessibles au public ont le droit et, lorsque d'autres entreprises titulaires d'une autorisation du même type le demandent, l'obligation de négocier une interconnexion réciproque pour fournir les services en question, de façon à garantir la fourniture de services et leur interopérabilité dans l'ensemble de la Communauté
   1. Toutes les entreprises autorisées , en vertu d'une autorisation générale conforme à l'article 4, point a) de la directive …/.../CE (relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques), à fournir des services de communications électroniques accessibles au public ont le droit et, lorsque d'autres entreprises titulaires d'une autorisation dans un ou plusieurs autres États membres le demandent, l'obligation de négocier réciproquement l' interconnexion et l'accès à des conditions commerciales pour fournir les services en question, de façon à garantir la fourniture de services et leur interopérabilité dans l'ensemble de la Communauté. Les opérateurs offrent l'accès et l'interconnexion à des conditions compatibles avec les décisions pertinentes des autorités réglementaires nationales, conformément aux articles 5 à 8.
(Amendement 13)
Article 4, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les opérateurs désignés comme puissants sur le marché concerné:
   a) fournissent l'interconnexion aux autres opérateurs de réseaux publics à des conditions transparentes, équitables, raisonnables et non discriminatoires; et
   b) accèdent aux demandes d'accès fondées à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
(Amendement 14)
Article 4, paragraphe 2
   2. Les réseaux de communications électroniques utilisés pour la distribution de services de télévision numériques doivent pouvoir distribuer des programmes et services de télévision au format large. Les opérateurs de réseau qui reçoivent et redistribuent les services ou programmes de télévision au format large maintiennent ce type de format.
   2. Les réseaux de communications électroniques conçus en premier lieu pour la distribution de services de télévision numériques doivent pouvoir distribuer des programmes et services de télévision au format large. Les opérateurs de réseau qui reçoivent et redistribuent les services ou programmes de télévision au format large en vertu de l'obligation de rediffuser maintiennent ce type de format.
(Amendement 15)
Article 4, paragraphe 3, alinéa unique bis (nouveau)
Les États membres habilitent les autorités réglementaires nationales à infliger des amendes en cas de non-respect des dispositions du premier alinéa.
(Amendement 16)
Article 5, paragraphe 1
   1. Pour réaliser les objectifs exposés à l'article 7 de la directive 2000/…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques[, les autorités réglementaires nationales encouragent et garantissent un accès et une interconnexion au réseau ainsi qu' une interopérabilité des services adéquats et s'acquittent de leur tâche de façon à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et à procurer un avantage maximal à l'utilisateur final.
   1. Pour réaliser les objectifs exposés à l'article 7 de la directive (relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques), les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l'intégrité des réseaux, encourager et garantir de manière adéquate l' accès et l' interconnexion au réseau, l'interopérabilité des services et la connectivité finale de services reconnus comme universels et s'acquittent de leur tâche de façon à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser la concurrence et à procurer un avantage maximal à l'utilisateur final sans entraîner de distorsions du marché . Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les opérateurs reconnus désignés comme puissants sur le marché concerné respectent les obligations énoncées à l'article 4, paragraphe 1 bis.
(Amendement 17)
Article 5, paragraphe 2
   2. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales aient le pouvoir d'imposer les obligations énumérées dans les articles 6 à 13 aux opérateurs désignés comme des organismes puissants sur un marché pertinent. En l'absence d'accord entre les entreprises en ce qui concerne l'accès et l'interconnexion, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales puissent intervenir de leur propre initiative, ou à la demande d'une des parties concernées, en tenant compte des objectifs et procédures politiques figurant dans les articles 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la directive 2000/…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques[.
   2. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales aient le pouvoir d'imposer les obligations énumérées dans les articles 6 à 13 aux opérateurs désignés comme des organismes puissants sur un marché pertinent. Sur un marché concurrentiel, l'interconnexion et l'accès aux réseaux font en principe l'objet de négociations commerciales entre les entreprises concernées. En l'absence d'accord entre les entreprises en ce qui concerne l'interconnexion, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales puissent intervenir à la demande d'une des parties concernées, mais veillent à ce qu'elles n'imposent des obligations qu'à un opérateur désigné comme puissant sur le marché, en tenant compte des objectifs et procédures politiques figurant dans les articles 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la directive 2000/…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques[.
L'autorité réglementaire nationale intervient à la demande d'une des parties ou de sa propre initiative si elle-même ou la partie concernée estime que le refus d'un accord commercial serait de nature à empêcher l'émergence d'un marché concurrentiel et serait contraire à l'intérêt de l'utilisateur et/ou si les négociations échouent parce que l'opérateur en place impose des conditions déraisonnables à l'entreprise qui demande l'accès ou l'interconnexion.
(Amendement 18)
Article 5, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Lorsqu'un marché spécifique est considéré, à l'issue d'une analyse effectuée conformément à l'article 14 de la directive 2000/.../CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communication électronique[, comme effectivement concurrentiel, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales abrogent toute obligation ex ante imposée aux opérateurs en ce qui concerne ce marché.
(Amendement 19)
Article 6, paragraphe 1
   1. Les États membres veillent à ce que les conditions énumérées dans l'annexe, première partie, s'appliquent à l'accès conditionnel des téléspectateurs de la Communauté aux services de télévision numérique, indépendamment des moyens de transmission.
   1. Les États membres veillent à ce que les conditions énumérées dans l'annexe, première partie, s'appliquent à l'accès conditionnel des téléspectateurs et auditeurs de la Communauté et aux ressources connexes touchant aux services de télévision et de radio numériques (y compris les services se rapportant ou reliés à la télévision numérique) , indépendamment des moyens de transmission.
(Amendement 51)
Article 6, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux services interactifs, qui font partie intégrante des services de télévision fournis aux spectateurs, y compris l'accès aux interfaces de programmes d'application (API) et aux guides électroniques de programmes (EPG) .
(Amendement 21)
Article 6, paragraphe 2
   2. Les conditions relatives à l'accès aux ressources associées visées dans la deuxième partie de l'annexe peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.
   2. En fonction de l'évolution des marchés et des technologies, la Commission, assistée par le comité des communications et agissant conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, fait le nécessaire pour élargir le contenu de la première partie de l'annexe, notamment pour tenir compte d'autres ressources connexes telles que celles énumérées dans la deuxième partie de l'annexe ainsi que des nouvelles ressources connexes émergentes .
(Amendement 22)
Article 6, paragraphe 3
   3. À la lumière de l'évolution des technologies et des marchés, l'annexe peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2 .
   3. En fonction de l'évolution des technologies et des marchés, l'annexe est modifiée, notamment pour tenir compte des nouvelles ressources connexes émergentes, conformément au mécanisme de consultation et de transparence visé à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/.../CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques[ .
(Amendement 23)
Article 6 bis (nouveau)
Article 6 bis
Dégroupage de l'accès à la boucle locale
   1. S'agissant du dégroupage de l'accès aux boucles locales et aux ressources connexes, les États membres veillent à ce que les opérateurs visés au paragraphe 2, point a), respectent le principe de non-discrimination lorsqu'ils utilisent le réseau téléphonique public fixe pour fournir à des tiers des services d'accès et de transmission au débit de la même façon qu'ils les fournissent à leurs propres services ou aux entreprises qui leur sont associées, conformément aux dispositions communautaires.
   2. Aux fins du présent article, on entend par:
   a) "opérateur notifié” : un opérateur de réseau téléphonique public fixe qui a été désigné par les autorités réglementaires nationales comme puissant sur le marché de la fourniture de réseaux téléphoniques publics fixes aux termes de la directive 2000/…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques[;
   b) "bénéficiaire”: une tierce partie habilitée à fournir des services de télécommunications en vertu de la législation nationale, et qui remplit les conditions nécessaires pour bénéficier d'un accès dégroupé à la boucle locale;
   c) "boucle locale”: le circuit physique à paire torsadée métallique qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau téléphonique public fixe;
   d) "sous-boucle locale”: une boucle locale partielle qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné à un point de concentration ou à un point d'accès intermédiaire spécifié du réseau téléphonique public fixe;
   e) "accès dégroupé à la boucle locale”: le fait de fournir un accès totalement dégroupé ou un accès partagé à la boucle locale; il n'implique pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale;
   f) "accès totalement dégroupé à la boucle locale”: le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale de l'opérateur notifié autorisant l'usage de la totalité du spectre de fréquences disponible sur la paire torsadée métallique;
   g) "accès partagé à la boucle locale”: le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale de l'opérateur notifié autorisant l'usage des fréquences non vocales du spectre de fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; la boucle locale continue d'être utilisée par l'opérateur notifié pour fournir le service téléphonique au public;
   h) "colocalisation”: la fourniture d'un espace et des ressources techniques nécessaires à l'hébergement et à la connexion, dans des conditions raisonnables, des équipements pertinents d'un bénéficiaire, qui sont visés à l'annexe I bis;
   i) "ressources connexes”: les ressources associées à la fourniture de l'accès dégroupé à la boucle locale, notamment la colocalisation, les câbles de connexion et les systèmes informatiques pertinents auxquels l'accès est nécessaire pour permettre à un bénéficiaire de fournir des services sur une base concurrentielle et équitable.
   3. Les États membres veillent à ce que les opérateurs notifiés publient et tiennent à jour une offre de référence pour l'accès dégroupé à leur boucle locale et aux ressources connexes, qui inclut au minimum les éléments énumérés dans l'annexe I bis. L'offre est suffisamment dégroupée pour que le bénéficiaire n'ait pas à payer pour des éléments ou des ressources du réseau qui ne sont pas nécessaires à la fourniture de ses services et contient une description des éléments de l'offre et des modalités, conditions et tarifs qui y sont associés.
   4. Les États membres veillent à ce que les opérateurs notifiés accèdent à toute demande raisonnable des bénéficiaires visant à obtenir un accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes, à des conditions transparentes équitables et non discriminatoires. Les demandes ne peuvent être rejetées que sur la base de critères objectifs afférents à la faisabilité technique ou à la nécessité de préserver l'intégrité du réseau. Si l'accès est refusé, la partie lésée peut soumettre le cas à la procédure de règlement des litiges visée à l'article 17 de la directive 2000/…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communication électronique[. L'autorité réglementaire nationale veille à ce que les opérateurs notifiés fournissent aux bénéficiaires des ressources équivalentes à celles qu'ils fournissent à leurs propres services ou à des entreprises qui leur sont associées, dans les mêmes conditions et délais.
   5. Sous réserve de l'analyse de marché visée à l'article 7, paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les opérateurs notifiés orientent les tarifs de l'accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes en fonction des coûts.
   6. L'autorité réglementaire nationale veille à ce que la tarification de l'accès dégroupé à la boucle locale favorise l'établissement d'une concurrence loyale.
   7. L'autorité réglementaire nationale est habilitée:
   a) à imposer des modifications de l'offre de référence pour l'accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes, y compris les prix, lorsque ces modifications sont justifiées;
   b) à demander aux opérateurs notifiés des informations pertinentes pour la mise en oeuvre de la présente directive;
   c) à intervenir lorsque cela se justifie, de sa propre initiative pour assurer la non-discrimination, une concurrence équitable ainsi que l'efficacité économique et le plus grand bénéfice pour les utilisateurs.
   8. En fonction de l'évolution des marchés et des technologies, l'annexe I bis est modifiée conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.
(Amendement 24)
Article 7, paragraphe 1
   1. Les États membres maintiennent toutes les obligations relatives à l'accès et à l'interconnexion imposées aux entreprises qui fournissent des réseaux de communications électroniques accessibles au public applicables avant l'entrée en vigueur de la présente directive en vertu des articles 4, 6, 7, 8, 11, 12 et 14 de la directive 97/33/CE, de l'article 16 de la directive 98/10/CE, des articles 7 et 8 de la directive 92/44/CE ainsi que de celles de l'article 3 du règlement (CE) nº …/2000 [sur le dégroupage de l'accès à la boucle locale[ , jusqu'à ce que ces obligations aient été réexaminées et qu'une décision les concernant ait été prise conformément au paragraphe 3.
   1. Les États membres maintiennent toutes les obligations relatives à l'accès et à l'interconnexion imposées aux entreprises qui fournissent des réseaux de communications électroniques accessibles au public applicables avant l'entrée en vigueur de la présente directive en vertu des articles 4, 6, 7, 8, 11, 12 et 14 de la directive 97/33/CE, de l'article 16 de la directive 98/10/CE, des articles 7 et 8 de la directive 92/44/CE ainsi que toutes les obligations relatives au dégroupage de l'accès à la boucle locale visées à l'article 6 bis de la présente directive , jusqu'à ce que ces obligations aient été réexaminées et qu'une décision les concernant ait été prise conformément au paragraphe 3.
(Amendement 25)
Article 7, paragraphe 3
   3. Les États membres veillent à ce que, immédiatement après l'entrée en vigueur de la présente directive, et à intervalles réguliers par la suite, les autorités réglementaires nationales procèdent à une analyse du marché, conformément à la procédure prévue à l'article 14 de la directive 2000/…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques[, pour déterminer s'il y a lieu de maintenir, de modifier ou de supprimer ces obligations. Les parties concernées par cette modification ou cette suppression d'obligations en sont averties dans un délai approprié.
   3. Les États membres veillent à ce que, immédiatement après l'entrée en vigueur de la présente directive, selon les modalités fixées par l'article 19, et annuellement par la suite, les autorités réglementaires nationales procèdent à une analyse du marché, conformément à la procédure prévue à l'article 14 de la directive 2000/…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques[, pour déterminer s'il y a lieu de maintenir, de modifier ou de supprimer ces obligations. Dans tous les cas, la première analyse du marché a lieu trois mois avant la date de transposition prévue par l'article 18. Les parties concernées par cette modification ou cette suppression d'obligations en sont averties dans un délai approprié.
(Amendement 26)
Article 8, paragraphe 1
   1. Lorsque l'analyse du marché effectuée conformément à l'article 14 de la directive 2000/…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques[ révèle qu'un opérateur dispose d'une puissance significative sur un marché donné, les autorités réglementaires nationales lui imposent une ou plusieurs des obligations énumérées dans les articles 9 à 13 de la présente directive, selon le cas, afin d'éviter toute distorsion de la concurrence. La ou les obligations(s) particulière(s) imposée(s) sont fondées sur la nature du problème constaté.
   1. Lorsque l'analyse du marché effectuée conformément à l'article 14 de la directive 2000/…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques[ révèle qu'un opérateur dispose d'une puissance significative sur un marché donné et que la situation concurrentielle du marché le justifie, les autorités réglementaires nationales peuvent imposer à un tel opérateur une ou plusieurs des obligations énumérées dans les articles 9 à 13 de la présente directive, selon le cas, afin d'éviter toute distorsion de la concurrence. La ou les obligations(s) particulière(s) imposée(s) sont fondées sur la nature du problème constaté, et sont proportionnées à l'objectif poursuivi, compte dûment tenu du principe de réglementation minimale .
Les autorités réglementaires nationales n'imposent aucune obligation au titre du présent article lorsqu'elles ont l'assurance que la concurrence est effective. À cette fin, il est régulièrement procédé à des analyses de marché. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les obligations visées aux articles 9 à 13 ne sont imposées qu'aux opérateurs désignés comme puissants sur le marché.
(Amendement 27)
Article 8, paragraphe 2, premier alinéa
   2. Les autorités réglementaires nationales peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 6 imposer à des opérateurs, y compris des opérateurs qui ne sont pas des organismes puissants sur le marché, les obligations énoncées aux articles 9 à 13 en ce qui concerne l'interconnexion, afin de garantir le respect d'engagements internationaux.
   2. Les autorités réglementaires nationales peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 6 imposer à des opérateurs, y compris des opérateurs qui ne sont pas des organismes puissants sur le marché, les obligations énoncées aux articles 9 à 13 en ce qui concerne l'interconnexion, afin de garantir le respect d'engagements internationaux ou de faciliter ou d'améliorer la communication dépassant la limite des réseaux:
   (a) si nécessaire, pour garantir l'interopérabilité adéquate entre les services et l'interconnexion prévue à l'article 5, paragraphe 1; ou,
   (b) dans les cas où la non introduction de ladite obligation aurait des conséquences négatives sur la disponibilité d'un contenu de service public aux consommateurs que le développement d'une concurrence effective ne prévoirait pas.
(Amendement 28)
Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa
A titre exceptionnel, avec l'accord préalable de la Commission, les autorités réglementaires nationales peuvent imposer aux opérateurs qui sont des organismes puissants sur le marché des obligations en matière d'accès et d'interconnexion plus strictes que celles qui sont énoncées aux articles 9 à 13, à condition que toutes ces obligations soient justifiées compte tenu des objectifs fixés à l'article 1er de la présente directive et à l'article 7 de la directive 2000/…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques[, et qu'elles soient proportionnées au but poursuivi .
A titre exceptionnel, avec l'accord préalable de la Commission, les autorités réglementaires nationales peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 6, imposer aux opérateurs, y compris ceux qui ne sont pas puissants sur le marché, les obligations énumérées aux articles 9 à 13 et relatives à l'interconnexion, afin de remplir les engagements pris au niveau international
Lesdites obligations sont imposées, entre autres, sur la base des données quantitatives disponibles relatives à l'impact sur le marché.
(Amendement 29)
Article 8, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les obligations imposées conformément aux dispositions du présent article se fondent sur la nature du problème rencontré et sont proportionnées et justifiées à la lumière des objectifs énoncés à l'article 7 de la directive 2000/.../CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques[. Lesdites obligations ne sont imposées qu'après consultation, conformément aux dispositions de l'article 6 de ladite directive.
(Amendement 30)
Article 8, paragraphe 3
   3. En ce qui concerne le paragraphe 2, premier alinéa, les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission leurs décisions d'imposer, de modifier ou de supprimer des obligations relatives à certains acteurs du marché, conformément aux procédures prévues à l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4 de la directive 2000/…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques[.
   3. En ce qui concerne le paragraphe 2, premier alinéa, les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission leurs projets de décisions d'imposer, de modifier ou de supprimer des obligations relatives à certains opérateurs , conformément aux procédures prévues à l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4 de la directive 2000/…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques[. La Commission évalue l'impact des nouvelles obligations en tenant dûment compte du marché paneuropéen.
(Amendement 31)
Article 8, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Avant de libérer un opérateur d'une obligation, les autorités réglementaires nationales en informent en temps opportun les opérateurs ayant des accords d'interconnexion et d'accès avec celui-ci, afin de leur permettre de trouver d'autres fournisseurs d'accès.
(Amendement 32)
Article 8, paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter. Les autorités réglementaires nationales évaluent l'impact des décisions sur l'ensemble des opérateurs présents sur le marché afin de s'assurer que lesdites décisions ne découragent pas l'investissement ni ne déstabilisent les nouveaux opérateurs, ce qui rendrait difficile le maintien d'un environnement concurrentiel stable.
(Amendement 33)
Article 8 bis (nouveau)
Article 8 bis
Obligation de satisfaire à des conditions techniques ou opérationnelles
Une autorité réglementaire nationale peut, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer aux opérateurs l'obligation de se conformer à des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles elle peut subordonner la mise à disposition ou l'utilisation par d'autres opérateurs de services d'accès et/ou d'interconnexion, lorsque c'est nécessaire pour prévenir toute interférence négative ou garantir l'intégrité et la sécurité des réseaux publics de communications. Parmi ces conditions peuvent se trouver la mise en œuvre de normes, de spécifications techniques ou de codes de conduite spécifiques convenus par les entreprises. L'autorité réglementaire nationale veille à ce que ces conditions soient proportionnées et non discriminatoires et à ce qu'elles se basent sur des critères objectifs préalablement déterminés.
(Amendement 34)
Article 9, paragraphe 1
   1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion et/ou l'accès au réseau en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre accessibles au public des informations bien définies, telles que les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation et les prix.
   1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion et/ou l'accès au réseau en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre accessibles au public des informations bien définies, telles que les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau (y compris l'information spécifique sur les éventuelles modifications apportées au réseau) , les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation et les prix, dans la mesure où il ne s'agit pas d'informations confidentielles .
Les autorités réglementaires nationales justifient les obligations qu'elles imposent en tenant dûment compte du niveau spécifique de concurrence du marché d'interconnexion/d'accès concerné.
(Amendement 35)
Article 9, paragraphe 3
   3. Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.
   3. Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication en tenant dûment compte du principe de proportionnalité et sans préjudice des législations nationale et communautaire relatives à la confidentialité des données à caractère commercial .
(Amendement 37)
Article 11, paragraphe 2
   2. Les autorités réglementaires nationales peuvent, afin de faciliter la vérification de la conformité aux obligations de transparence, exiger que les documents comptables, et notamment les données concernant les recettes provenant de tiers, leur soient fournis si elles en font la demande.
   2. Les autorités réglementaires nationales peuvent, afin de faciliter la vérification de la conformité aux obligations de transparence, exiger que les documents de comptabilité générale et analytique , notamment les données concernant les recettes provenant de tiers, leur soient fournis si elles en font la demande. Elles ont autorité pour définir le format dans lequel ces données comptables sont conservées, ainsi que pour demander une vérification de ces données conformément aux normes qu'elles auront fixées.
Les autorités réglementaires nationales peuvent publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect de la réglementation nationale et communautaire sur la confidentialité des informations commerciales.
Les autorités réglementaires nationales peuvent publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect de la réglementation nationale et communautaire sur la confidentialité des informations commerciales.
Elles peuvent également appliquer les mesures visées au présent article aux opérateurs qui ne sont pas puissants sur le marché mais qui sont directement ou indirectement contrôlés par des opérateurs dominants ou détenant des droits spéciaux ou exclusifs dans d'autres secteurs.
(Amendement 38)
Article 12, paragraphe 1
   1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer à des opérateurs l'obligation d'accorder l'accès à des ressources de réseau spécifiques et/ou à des services associés et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsqu'elles considèrent qu'un refus d'octroi de l'accès empêcherait l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable ou risquerait d'être préjudiciable à l'utilisateur final.
   1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer à des opérateurs l'obligation d'accorder l'accès à des ressources de réseau spécifiques et à des services associés et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsqu'elles considèrent qu'un refus d'octroi de l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un même effet empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel ou risqueraient d'être préjudiciables à l'utilisateur final, ou bien au cas où existeraient des goulets d'étranglement sur le marché.
Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer:
Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer:
   a) d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques;
   a) d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques;
   b) d'interdire de retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;
   b) d'interdire de retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;
   c) de revendre des services particuliers;
   c) de revendre des services particuliers;
   d) d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, aux protocoles ou aux autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services;
   d) d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, aux protocoles ou aux autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services;
   e) de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, telles que le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes;
   e) de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, telles que le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes;
   f) de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles;
   f) de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles;
   g) de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;
   g) de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;
   h) d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau.
   h) d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau.
Les autorités réglementaires nationales peuvent associer à ces obligations des conditions ayant trait au caractère équitable, raisonnable, opportun, transparent et/ou non discriminatoire des obligations .
Les autorités réglementaires nationales peuvent associer à ces obligations des conditions ayant trait à leur caractère équitable, raisonnable, opportun, transparent, souhaitable pour le contrôle des prix et/ou non discriminatoire , conformément aux articles 9 à 11 et à l'article 13 .
(Amendement 39)
Article 12, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. La Commission et les autorités réglementaires nationales imposent aux opérateurs l'obligation d'assurer la transparence des prix de détail des services d'itinérance internationale et de fixer ces prix en fonction des coûts.
Les opérateurs sont tenus de veiller à ce que le prix par minute d'une communication en itinérance internationale s'affiche sur l'écran du combiné ou à ce que cette information soit communiquée par un message vocal, cela en temps réel.
(Amendement 40)
Article 12, paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. La Commission et les autorités réglementaires nationales imposent aussi aux opérateurs mobiles l'obligation de fixer les prix de terminaison d'appel en fonction des coûts.
La Commission examine quels autres moyens, y compris la présélection de l'opérateur et la stimulation des opérateurs de réseaux virtuels mobiles (ORVM), auront une incidence sur les prix de terminaison d'appel.
(Amendement 41)
Article 12, paragraphe 2
   2. Lorsqu'elles imposent des obligations du type de celles énumérées au paragraphe 1, les autorités réglementaires nationales doivent notamment prendre en considération:
   2. Lorsqu'elles examinent s'il y a lieu d'imposer des obligations du type de celles énumérées au paragraphe 1 et, en particulier, lorsqu'elles examinent si ces obligations seraient proportionnées aux objectifs énoncés à l'article 7 de la directive 2000/.../CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques[ , les autorités réglementaires nationales doivent notamment prendre en considération les éléments suivants :
   a) la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue;
   a) la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès ;
   b) le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;
   b) le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;
   c) l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement;
   c) l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement;
   d) la nécessité de préserver la concurrence à long terme;
   d) la nécessité de préserver la concurrence à long terme;
   e) le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents.
   e) le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents. Avant de statuer sur les obligations en matière d'accès, les autorités réglementaires nationales consultent les parties intéressées.
Elles leur donnent l'occasion de faire connaître leurs vues sur les facteurs énumérés au premier alinéa. Lorsqu'elles publient une décision, elles doivent indiquer comment l'avis des parties intéressées a été recueilli et pris en compte.
(Amendements 42 et 43)
Article 13, paragraphe 1
   1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer un contrôle des prix, et plus particulièrement une obligation concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et une obligation concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès au réseau, lorsqu'une analyse du marché indique que l'opérateur concerné pourrait , en l'absence de concurrence efficace , maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals. Les autorités réglementaires nationales tiennent compte des investissements réalisés par l'opérateur et des risques encourus.
   1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer un contrôle des prix, et plus particulièrement une obligation concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et une obligation concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès au réseau, lorsqu'une analyse du marché indique l'existence d'une déficience durable du marché, du fait de laquelle l'opérateur concerné peut maintenir des prix à un niveau excessivement élevé pendant une période significative , ou procéder à des baisses de prix empêchant durablement la concurrence , au détriment des utilisateurs finals. L'imposition d'un contrôle des prix par les autorités réglementaires nationales ne doit pas affecter défavorablement la concurrence à long terme, ni décourager l'investissement dans d'autres infrastructures. Les dispositions en matière de contrôle des prix doivent tenir dûment compte de l'application de méthodes de comptabilisation des coûts harmonisées et agréées. Les prix doivent être fondés sur les coûts de fourniture efficace des services.
Les autorités réglementaires nationales tiennent compte des investissements réalisés par l'opérateur et des risques encourus.
Les autorités réglementaires nationales ne peuvent intervenir que lorsque des distorsions de prix s'étendant sur une période significative ont été constatées. La durée de cette période est fonction du type de marché, et des investissements effectués par l'entreprise.
L'obligation d'orientation en fonction des coûts doit être conçue de manière à ne pas décourager la concurrence à long terme ni le développement d'autres installations.
(Amendement 44)
Article 13, paragraphe 3
   3. Lorsqu'une entreprise est soumise à une obligation d'orientation des prix en fonction des coûts, c'est à elle qu'il incombe de prouver que les redevances sont déterminées en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur investissements raisonnable. Les autorités réglementaires nationales peuvent demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.
   3. Lorsqu'une entreprise est soumise à une obligation d'orientation des prix en fonction des coûts, c'est à elle qu'il incombe de prouver que les redevances sont déterminées en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer les coûts de la fourniture d'une prestation efficace, les autorités réglementaires nationales peuvent procéder à une comptabilisation des coûts distincte de celle réalisée par l'entreprise. Les autorités réglementaires nationales peuvent demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.
(Amendement 45)
Article 15, paragraphes 1 et 2
   1. Les États membres veillent à ce que les obligations spécifiques imposées aux entreprises en application de la présente directive fassent l'objet d'une publication, dans laquelle figureront également les marchés de produits ou services et les marchés géographiques concernés. Ils veillent à ce que des informations correctement tenues à jour soient mises à la disposition du public de sorte que toutes les parties intéressées puissent y avoir facilement accès.
   1. Les États membres veillent à ce que les obligations spécifiques imposées aux entreprises en application de la présente directive fassent l'objet d'une publication, dans laquelle figureront également les marchés de produits ou services et les marchés géographiques concernés. Ils veillent à ce que des informations correctement tenues à jour soient mises à la disposition du public, dans la mesure où il ne s'agit pas d'informations confidentielles, notamment de secrets d'affaires, de sorte que toutes les parties intéressées puissent y avoir facilement accès.
   2. Les États membres envoient à la Commission une copie de toutes les informations publiées. La Commission veille à ce que ces informations soient facilement accessibles et les diffuse, le cas échéant, au comité des communications et au groupe à haut niveau pour les communications .
   2. Les États membres envoient à la Commission une copie de toutes les informations publiées. La Commission veille à ce que ces informations soient facilement accessibles et les diffuse, le cas échéant, au comité des communications.
(Amendement 50/rév)
Annexe, 1ère partie, points c bis) et c ter) (nouveaux)
   c bis) tout décodeur ou poste de télévision à décodeur intégré (équipement de réception), s'il est vendu après le 1er janvier 2002, doit être muni d'une interface commune permettant à l'utilisateur d'utiliser l'appareil avec différents modules d'accès interchangeables ("CA-modules”);
   c ter) les détenteurs des droits industriels afférents à des produits ou systèmes d'autorisation d'accès sont tenus d'offrir aussi leurs systèmes d'encodage sous forme de modules d'accès interchangeables ("CA-modules”).
(Amendement 47)
Annexe, deuxième partie, tirets
   - Accès aux interfaces de programmes d'application (API)
   - Accès aux guides électroniques de programmes (EPG)
   - Accès aux systèmes de navigation (par exemple, EPG)
   - Canaux retour
   - Capacités de stockage des décodeurs
(Amendement 48)
Annexe bis (nouvelle)
Annexe bis
Liste minimale des éléments qui doivent figurer dans l'offre de référence pour l'accès dégroupé à la boucle locale qu'il appartient aux opérateurs notifiés de publier
   A. Conditions associées au dégroupage de l'accès à la boucle locale
   1. Éléments du réseau auxquels l'accès est proposé, couvrant notamment les éléments suivants:
   a) accès aux boucles locales,
   b) accès aux fréquences non vocales du spectre de fréquences d'une boucle locale, en cas d'accès partagé à la boucle locale;
   2. Informations relatives à l'emplacement des points d'accès physiques(1) et à la disponibilité de boucles locales dans des parties bien déterminées du réseau d'accès;
   3. Modalités techniques de l'accès aux boucles locales et de leur utilisation, y compris les caractéristiques techniques de la paire torsadée métallique dans la boucle locale;
   4. Procédures de commande et d'approvisionnement, restrictions d'utilisation.
   B. Services de colocalisation
   1. Informations concernant les sites pertinents de l'opérateur notifié(1);
   2. Possibilités de colocalisation sur les sites mentionnés au point 1 (y compris colocalisation physique et, le cas échéant, colocalisation distante et colocalisation virtuelle);
   3. Caractéristiques de l'équipement: le cas échéant, restrictions concernant les équipements qui peuvent être colocalisés;
   4. Sûreté: mesures mises en place par les opérateurs notifiés pour garantir la sûreté de leurs locaux;
   5. Conditions d'accès pour le personnel des opérateurs concurrents;
   6. Normes de sécurité;
   7. Règles de répartition de l'espace lorsque l'espace de colocalisation est limité;
   8. Conditions dans lesquelles les bénéficiaires peuvent inspecter les sites sur lesquels une colocalisation physique est possible, ou ceux pour lesquels la colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante.
   C. Systèmes d'information
Conditions d'accès aux systèmes d'assistance opérationnels, systèmes d'information ou bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, la maintenance, les demandes de réparation et la facturation de l'opérateur notifié.
   D. Conditions de fourniture
   1. Délais de réponse aux demandes de fourniture de services et de ressources; accords sur le niveau du service, résolution des problèmes, procédures de retour au service normal et paramètres de qualité des services;
   2. Conditions contractuelles types, y compris, le cas échéant, les indemnités prévues en cas de non-respect des délais;
   3. Prix ou modalités de tarification de chaque service, fonction et ressource énumérés ci-dessus.
_______________________
   (1) la disponibilité de ces informations peut être restreinte aux parties intéressées dans un but de sécurité publique.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil concernant l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux installations associées, ainsi que leur interconnexion (COM(2000) 384 - C5-0433/2000 - 2000/0186(COD) )
P5_TA(2001)0111A5-0061/2001

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 384 )(2) ,

-  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0433/2000 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports (A5-0061/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 215.
(2) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 215.


Réseaux et services de communications électroniques ***I
Texte
Résolution
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (COM(2000) 393 - C5-0428/2000 - 2000/0184(COD) )
P5_TA(2001)0112A5-0053/2001

Cette proposition est modifiée comme suit:

Texte proposé par la Commission (1)   Amendements du Parlement
(Amendement 1)
Considérant (7)
   (7) La convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l'information implique que tous les réseaux de transmission et les services associés soient soumis à un même cadre réglementaire. Ce cadre réglementaire se compose de la présente directive et de quatre directives particulières: la directive [../../CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques[, la directive [../../CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion[, la directive [../../CE du Parlement européen et du Conseil concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques[, la directive [../../CE du Parlement européen et du Conseil concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques[ et du règlement [(CE) nº …/… du Parlement européen et du Conseil relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale[ (ci-après les mesures particulières). Il est nécessaire de séparer la réglementation de la transmission de celle du contenu. Ce cadre ne s'applique donc pas au contenu des services fournis sur les réseaux de communications électroniques à l'aide de services de communications électroniques, tels que les contenus radiodiffusés , les services financiers et certains services propres à la société de l'information. Le contenu des programmes de télévision est couvert par la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil. La séparation entre la réglementation de la transmission et la réglementation du contenu ne porte pas atteinte à la prise en compte des liens qui existent entre eux.
   (7) La convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l'information implique que tous les réseaux de transmission et les services associés soient soumis à un même cadre réglementaire. Ce cadre réglementaire se compose de la présente directive et de quatre directives particulières: la directive [../../CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques[, la directive [../../CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion[, la directive [../../CE du Parlement européen et du Conseil concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques[, la directive [../../CE du Parlement européen et du Conseil concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques[ (ci-après les directives particulières)*. Il est nécessaire de séparer la réglementation de la transmission de celle du contenu. Ce cadre ne s'applique donc pas au contenu des services fournis sur les réseaux de communications électroniques à l'aide de services de communications électroniques, tels que les contenus audiovisuels , les services financiers et certains services propres à la société de l'information. Ce cadre n'affecte pas les mesures prises au niveau communautaire ou national, conformément au droit communautaire, en vue de promouvoir la diversité culturelle et linguistique et de garantir la défense du pluralisme des médias. Le contenu des programmes de télévision est couvert par la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil. La séparation entre la réglementation de la transmission et la réglementation du contenu ne porte pas atteinte à la prise en compte des liens qui existent entre eux dans le but, notamment, de garantir le pluralisme, la diversité culturelle et la protection des consommateurs lors de la transmission de contenus audiovisuels, ce quel que soit le mode de transmission, ainsi que la diversité du contenu audiovisuel transmis par tout type d'infrastructures de communications électroniques et de ressources associées .
_____________
*(Les termes "mesures particulières” sont à remplacer par les termes "directives particulières” dans tout le texte).
(Amendement 2)
Considérant (12)
   (12) Il convient que toute partie faisant l'objet de décisions de la part des autorités réglementaires nationales ait le droit d'introduire un recours auprès d'un organisme indépendant institué par les États membres. L'instance d'appel doit être à même d'analyser les faits de la cause et la décision de l'autorité réglementaire nationale doit être maintenue dans l'attente du résultat de l'appel. Cette procédure d'appel ne porte pas atteinte aux droits garantis aux personnes morales ou physiques en droit national.
   (12) Il convient que toute partie faisant l'objet de décisions de la part des autorités réglementaires nationales ait le droit d'introduire un recours auprès d'un organisme indépendant institué par les États membres. L'instance d'appel doit être à même d'analyser les faits et le fond de la cause et la décision de l'autorité réglementaire nationale doit être maintenue dans l'attente du résultat de l'appel sauf pour des raisons urgentes et impératives liées à un conflit potentiel avec le cadre réglementaire actuel . Cette procédure d'appel ne porte pas atteinte aux droits garantis aux personnes morales ou physiques en droit national.
(Amendement 3)
Considérant (13)
   (13) Les autorités réglementaires nationales ont besoin de recueillir des informations auprès des acteurs du marché afin de s'acquitter efficacement de leurs missions. La collecte de ces informations peut également être nécessaire pour le compte de la Commission, afin de lui permettre de faire face à ses obligations découlant du droit communautaire. Les demandes d'information doivent être proportionnées et ne pas imposer une charge excessive aux entreprises. Les informations recueillies par les autorités réglementaires nationales doivent être mises à la disposition du public, sauf si elles sont confidentielles. Les autorités réglementaires nationales doivent avoir les mêmes droits et obligations en matière de confidentialité dans le cadre de l'échange d'informations qu'une "autorité compétente" au sens du règlement du Conseil nº 17, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1216/1999.
   (13) Les autorités réglementaires nationales ont besoin de recueillir des informations auprès des acteurs du marché afin de s'acquitter efficacement de leurs missions. La collecte de ces informations peut également être nécessaire pour le compte de la Commission, afin de lui permettre de faire face à ses obligations découlant du droit communautaire. Les demandes d'information doivent être proportionnées et ne pas imposer une charge excessive aux entreprises. Les informations recueillies par les autorités réglementaires nationales doivent être mises à la disposition du public, sauf si elles sont confidentielles, en particulier, pour protéger le caractère de secret commercial . Les autorités réglementaires nationales doivent avoir les mêmes droits et obligations en matière de confidentialité dans le cadre de l'échange d'informations qu'une "autorité compétente" au sens du règlement du Conseil nº 17, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1216/1999.
(Amendement 4 et 5)
Considérant (15)
   (15) Il convient que les autorités réglementaires nationales fondent leur action sur un ensemble harmonisé d'objectifs et de principes . Il doit s'agir des seuls objectifs et principes régissant l'action des autorités réglementaires nationales dans l'accomplissement des missions qui leur sont assignées par le présent cadre réglementaire.
   (15) Il convient que les autorités réglementaires nationales poursuivent des objectifs et appliquent des principes uniformes et, le cas échéant, agissent en concertation avec les autorités réglementaires d'autres États membres . Il doit s'agir des seuls objectifs et principes régissant l'action des autorités réglementaires nationales dans l'accomplissement des missions qui leur sont assignées par le présent cadre réglementaire, y compris l'attribution des fréquences .
(Amendement 6)
Considérant (16)
   (16) Le spectre radioélectrique constitue une donnée essentielle des services de communications électroniques fondés sur les fréquences radioélectriques, et dans la mesure où elle sont liées à ces services, il convient que les fréquences radioélectriques soient attribuées et assignées par les autorités réglementaires nationales selon des critères transparents, non discriminatoires et objectifs. Il importe que l'attribution et l'assignation des fréquences du spectre radioélectrique soient gérées aussi efficacement que possible, d'une manière compatible avec la nécessité d'équilibrer les exigences commerciales et non commerciales d'utilisation des fréquences radioélectriques. L'existence d'un marché secondaire des fréquences peut être un bon moyen de susciter une utilisation plus efficace du spectre, pour autant que des garde-fous suffisants soient mis en place pour protéger l'intérêt public, en particulier la nécessité de garantir la transparence et le contrôle réglementaire de ce type de transactions. La décision [...[ du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne établit un cadre pour l'harmonisation en la matière, et les actions entreprises en application de la présente directive devraient viser à faciliter les travaux menés en application de ladite décision.
   (16) Le spectre radioélectrique constitue une donnée essentielle des services de communications électroniques fondés sur les fréquences radioélectriques, et dans la mesure où elle sont liées à ces services, il convient que les fréquences radioélectriques soient attribuées et assignées par les autorités réglementaires nationales selon un ensemble d'objectifs et de principes harmonisés inspirant leur action et des critères transparents, non discriminatoires et objectifs. Il importe que l'attribution et l'assignation des fréquences du spectre radioélectrique soient gérées aussi efficacement que possible, d'une manière compatible avec la nécessité d'équilibrer les exigences commerciales et non commerciales d'utilisation des fréquences radioélectriques. L'existence d'un marché secondaire des fréquences peut être un bon moyen de susciter une utilisation plus efficace du spectre, pour autant que des garde-fous suffisants soient mis en place pour protéger l'intérêt public, en particulier la nécessité de garantir la transparence et le contrôle réglementaire de ce type de transactions. Par intérêt public , dont les États membres ont à tenir compte dans l'utilisation des fréquences, on entend, entre autres choses, la protection de la liberté d'opinion et la garantie de la liberté de l'information, du pluralisme, de la diversité culturelle, de la cohésion sociale et de la protection des consommateurs. La décision [...[ du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne établit un cadre pour l'harmonisation en la matière, et les actions entreprises en application de la présente directive devraient viser à faciliter les travaux menés en application de ladite décision.
(Amendement 7)
Considérant (18)
   (18) Il convient de mettre en place des procédures non discriminatoires et rapides pour l'attribution des droits de passage, afin de garantir les conditions d'une concurrence équitable et effective. La présente directive ne porte pas atteinte aux lois nationales qui régissent l'expropriation de biens fonciers.
   (18) Il convient de mettre en place des procédures non discriminatoires et rapides pour l'attribution des droits de passage, afin de garantir les conditions d'une concurrence équitable et effective. Les conditions relatives à l'exercice de ces droits ne doivent pas être discriminatoires et doivent être objectivement justifiées et appropriées . La présente directive ne porte pas atteinte aux lois nationales qui régissent l'expropriation de biens fonciers.
(Amendement 8)
Considérant (20)
   (20) Il est nécessaire d'instituer des obligations ex ante dans certaines circonstances afin de garantir le développement d'un marché concurrentiel. La définition de la puissance sur le marché inscrite dans la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), modifiée par la directive 98/61/CE, s'est révélée efficace lors des premières phases d'ouverture des marchés en tant que seuil de déclenchement des obligations ex ante, mais elle doit à présent être adaptée pour tenir compte de l'évolution des marchés qui deviennent plus complexes et plus dynamiques. Pour cette raison la définition utilisée dans la présente directive est maintenant fondée sur la notion de position dominante telle que la définit la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes. Excepté dans les cas où des obligations internationales incombant à la Communauté et à ses États membres le prévoient, les obligations réglementaires ex ante conçues pour garantir une concurrence effective ne se justifient que vis-à-vis d'une entreprise qui a financé une infrastructure sur la base de droits exclusifs ou spéciaux dans des secteurs où il existe des obstacles juridiques, techniques ou économiques à l'entrée sur le marché, en particulier pour la construction d'infrastructures de réseau, ou vis-à-vis d'une entreprise verticalement intégrée qui détient ou exploite une infrastructure de réseau pour la fourniture de services à des clients, et qui fournit elle-même des services sur cette infrastructure, à laquelle ses concurrents doivent nécessairement avoir accès.
   (20) Il est nécessaire d'instituer des obligations ex ante dans certaines circonstances afin de garantir le développement d'un marché concurrentiel. La définition de la puissance sur le marché inscrite dans la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), modifiée par la directive 98/61/CE, s'est révélée efficace lors des premières phases d'ouverture des marchés en tant que seuil de déclenchement des obligations ex ante, mais elle doit à présent être adaptée pour tenir compte de l'évolution des marchés qui deviennent plus complexes et plus dynamiques. Pour cette raison la définition utilisée dans la présente directive est maintenant fondée sur la notion de position dominante telle que la définit la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes, bien que les autorités réglementaires nationales demeurent libres d'élaborer leurs propres analyses et de définir leurs précédents . Excepté dans les cas où des obligations internationales incombant à la Communauté et à ses États membres le prévoient, les obligations réglementaires ex ante conçues pour garantir une concurrence effective ne se justifient que vis-à-vis d'une entreprise qui a financé une infrastructure sur la base de droits exclusifs ou spéciaux dans des secteurs où il existe des obstacles juridiques, techniques ou économiques à l'entrée sur le marché, en particulier pour la construction d'infrastructures de réseau, ou vis-à-vis d'une entreprise verticalement intégrée qui détient ou exploite une infrastructure de réseau pour la fourniture de services à des clients, et qui fournit elle-même des services sur cette infrastructure, à laquelle ses concurrents doivent nécessairement avoir accès.
(Amendement 9)
Considérant (20 bis) (nouveau)
(20 bis) Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphe 2, l'évaluation effectuée par les autorités réglementaires nationales devrait s'appuyer sur la pratique décisionnelle de la Commission et la jurisprudence de la Cour de justice, telles qu'elles pourraient évoluer dans le cadre de l'article 82 du traité.
(Amendement 10)
Considérant (21)
   (21) Il est essentiel que de telles obligations réglementaires ne soient imposées qu'en l'absence de concurrence effective et lorsque les recours fondés sur le droit national ou le droit communautaire de la concurrence ne suffisent pas à résoudre le problème. Il est donc nécessaire que la Commission élabore des lignes directrices au niveau communautaire à l'intention des autorités réglementaires nationales pour qu'elles puissent évaluer le caractère effectif de la concurrence sur un marché donné et la puissance sur le marché des entreprises concernées. Ces lignes directrices aborderont également la question des nouveaux marchés émergents dans lesquels, de facto , l'entreprise qui domine le marché risque d'avoir une part de marché considérable mais ne doit pas pour autant être soumise à des obligations non justifiées. Les autorités réglementaires nationales doivent coopérer entre elles lorsque le marché en cause apparaît être transnational.
   (21) Il est essentiel que de telles obligations réglementaires ne soient imposées qu'en l'absence de concurrence effective et lorsque les recours fondés sur le droit national ou le droit communautaire de la concurrence ne suffisent pas à résoudre le problème. Il est donc nécessaire que la Commission élabore des lignes directrices au niveau communautaire à l'intention des autorités réglementaires nationales pour qu'elles puissent évaluer le caractère effectif de la concurrence sur un marché donné et la puissance sur le marché des entreprises concernées. Ces lignes directrices aborderont également la question des nouveaux marchés émergents dans lesquels, de facto , l'entreprise qui domine le marché risque d'avoir une part de marché considérable mais ne doit pas pour autant être soumise à des obligations non justifiées. La Commission vérifie régulièrement, selon la périodicité qui convient, et au moins une fois par an, l'efficacité de ces lignes directrices et, le cas échéant, les adapte en fonction de la situation du marché. Les autorités réglementaires nationales doivent coopérer entre elles lorsque le marché en cause apparaît être transnational.
(Amendement 11)
Considérant (23)
   (23) Il convient que la normalisation demeure un processus essentiellement conduit par le marché. Il peut toutefois rester des situations où il est judicieux d'exiger le respect de normes spécifiées à l'échelon communautaire afin d'assurer l'interopérabilité dans le marché unique. Au niveau national, les États membres sont soumis aux dispositions de la directive 98/34/CE. La directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision n'impose pas de système de transmission particulier pour la télévision numérique ni d'exigence spécifique sur les services associés. Dans le cadre du Digital Video Broadcasting Group, les acteurs du marché européen ont élaboré une famille de systèmes de transmission télévisuelle qui ont été normalisés par l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) et ont pris la forme de recommandations de l'Union internationale des télécommunications (UIT).
   (23) Il convient que la normalisation, en tant que moyen de création d'un marché concurrentiel, demeure, lorsque la chose est appropriée, un processus essentiellement conduit par le marché. Il peut toutefois rester des situations où il est indispensable d'obliger les fournisseurs à respecter des normes spécifiques dans la Communauté, afin d'assurer l'accès aux modes de transmission et aux services ainsi que leur interopérabilité dans le marché unique. Au niveau national, les États membres sont soumis aux dispositions de la directive 98/34/CE. La directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision n'impose pas de système de transmission particulier pour la télévision numérique ni d'exigence spécifique sur les services associés. Dans le cadre du Digital Video Broadcasting Group, les acteurs du marché européen ont élaboré une famille de systèmes de transmission télévisuelle qui ont été normalisés par l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) et ont pris la forme de recommandations de l'Union internationale des télécommunications (UIT). La Commission devrait disposer du pouvoir d'arrêter une norme ouverte et acceptée par chacun dans le domaine de la télévision numérique.
(Amendement 13)
Article premier, paragraphe 1
   1. La présente directive crée un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources associées . Elle fixe les obligations incombant aux autorités réglementaires nationales et établit une série de procédures visant à garantir l'application harmonisée du cadre réglementaire dans l'ensemble de la Communauté.
   1. La présente directive crée un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques, des ressources associées et des services en vue de réaliser une concurrence effective sur le marché dans l'intérêt des utilisateurs finals et de garantir un service universel pour tous les citoyens, ressources dont les éléments du terminal faisant partie intégrante du réseau et dont les spécifications sont déterminées ou influencées par les réseaux électroniques de communication. Elle fixe les compétences et les obligations incombant aux autorités réglementaires nationales et établit une série de procédures visant à garantir l'application harmonisée du cadre réglementaire dans l'ensemble de la Communauté.
(Amendement 15)
Article premier, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.La présente directive, ainsi que les directives particulières, n'affectent pas les mesures relatives à la politique audiovisuelle et à la réglementation du contenu, prises au niveau communautaire ou national, conformément au droit communautaire, notamment les mesures visant à promouvoir l'intérêt général et la diversité culturelle et linguistique et à assurer la défense du pluralisme des médias.
(Amendement 16)
Article premier, paragraphe 3
   3. La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions de la directive 1999/5/CE
Supprimé.
(Amendement 17)
Article 2, point a)
   a) "réseau de communications électroniques": les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par fibre optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux de télévision par câble, quel que soit le type d'information transmise;
   a) "réseau de communications électroniques": les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par fibre optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux de télévision par câble, quel que soit le type d'information transmise, et les câbles ou fils électriques, pour autant qu'ils soient utilisés pour transmettre des objectifs d'informations commerciales ;
(Amendement 18)
Article 2, point b)
   b) "service de communications électroniques": les services fournis contre rémunération qui consistent entièrement ou principalement en la transmission et le routage de signaux sur des réseaux de communications électroniques, comprenant les services de télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, à l'exclusion des services consistant à fournir un contenu transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ce contenu ;
   b) service de communications électroniques": les services fournis sur une base commerciale qui consistent entièrement ou principalement en la transmission et le routage de signaux sur des réseaux de communications électroniques, comprenant les services de télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, ainsi que les services consistant à fournir un contenu et des données, l'accès à l'Internet et le commerce électronique transmis par ces réseaux (répertoires, bases de données…) ;
(Amendement 19)
Article 2, point d)
   d) "ressources associées": les ressources associées à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, dont l'accès est nécessaire à la fourniture de services de communications électroniques dans l'égalité des conditions de concurrence;
   d) "ressources associées": les ressources associées à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, dont l'accès est nécessaire à la fourniture de services de communications électroniques, de l'audiovisuel ou d'autres services dans l'égalité des conditions de concurrence;
(Amendement 20)
Article 2, point h)
   h) "service universel": un ensemble de services, défini dans la directive [concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques[ de qualité déterminée, disponible pour tous les utilisateurs, quelle que soit leur situation géographique et, compte tenu des conditions nationales spécifiques, d'un prix abordable;
   h) "service universel": l' ensemble de services, y compris le cas échéant les moyens d'y accéder, tel que défini dans la directive [concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques[ de qualité déterminée, disponible pour tous les utilisateurs, quelle que soit leur situation géographique et, compte tenu des conditions nationales spécifiques, d'un prix abordable;
(Amendement 21)
Article 2, paragraphe l bis (nouveau)
   l bis. "marchés transnationaux”: les marchés définis conformément à l'article 14, sur lesquels il n'est possible de garantir une concurrence effective que par une réglementation uniforme dans les États membres concernés.
(Amendement 22)
Article 3, paragraphe 2
   2. Les États membres garantissent l'indépendance des autorités réglementaires nationales en faisant en sorte que celles-ci soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de toutes les organisations assurant la fourniture de réseaux, d'équipements ou de services de communications électroniques.
   2. Les États membres garantissent l'indépendance politique et économique des autorités réglementaires nationales en faisant en sorte que celles-ci soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de toutes les organisations assurant la fourniture de réseaux, d'équipements ou de services de communications électroniques.
Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle d'entreprises qui assurent la fourniture de réseaux et/ou de services de communications électroniques veillent à la séparation totale et effective de la fonction de réglementation d'une part, et des activités inhérentes à la propriété ou à la direction de ces entreprises d'autre part.
Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle d'entreprises qui assurent la fourniture de réseaux et/ou de services de communications électroniques veillent à la séparation totale et effective de la fonction de réglementation d'une part, et des activités inhérentes à la propriété ou à la direction de ces entreprises d'autre part et à ce que tout organe exerçant une fonction régulatrice soit en mesure d'agir librement, sans avoir à solliciter l'autorisation de tout autre organe ou agence, sous réserve du droit d'appel prévu à l'article 4 .
(Amendement 23)
Article 3, paragraphe 3
   3. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente.
   3. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente et disposent de moyens nécessaires pour s'acquitter efficacement de leurs tâches aussi longtemps qu'une réglementation sectorielle spécifique sera nécessaire. Lorsqu'une question revêt un intérêt commun, les États membres encouragent l'intégration de ces autorités dans l'autorité nationale de la concurrence et dans les organes régulateurs nationaux responsables de l'audiovisuel .
(Amendement 24)
Article 3, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les autorités réglementaires nationales justifient leurs décisions sur la base de lignes directrices prédéfinies publiées par la Commission afin de satisfaire à des critères communs objectifs rendant moins nécessaires des décisions subjectives rendues par les régulateurs.
La Commission est habilitée à contester et à casser les décisions des ARN si elles ne sont pas justifiées au sens du cadre réglementaire.
(Amendement 25)
Article 3, paragraphe 4
   4. Les États membres publient les missions à accomplir par les autorités réglementaires nationales d'une manière aisément accessible, en particulier lorsque ces missions sont confiées à plusieurs organismes. Les États membres publient en outre les procédures de consultation et de coopération entre ces autorités, ainsi qu'entre ces autorités et les autorités nationales chargées de l'application du droit de la concurrence et les autorités nationales chargées de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, sur des sujets d'intérêt commun. Les États membres veillent à ce que les missions de ces autorités ne se chevauchent pas.
   4. La Commission et les États membres publient les missions à accomplir par les autorités réglementaires nationales d'une manière aisément accessible aux entreprises et aux consommateurs , en particulier lorsque ces missions sont confiées à plusieurs organismes. La Commission et les États membres publient en outre les procédures de consultation et de coopération entre ces autorités, ainsi qu'entre ces autorités et les autorités nationales chargées de l'application du droit de la concurrence et les autorités nationales chargées de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, sur des sujets d'intérêt commun. Les États membres veillent à ce que les missions de ces autorités ne se chevauchent pas. Les États membres créent un guichet unique pour le public.
(Amendement 26)
Article 3, paragraphe 6
   6. Les États membres notifient à la Commission toutes les autorités réglementaires nationales chargées de missions en application de la présente directive et des mesures particulières, ainsi que leurs responsabilités respectives.
   6. Les États membres notifient à la Commission toutes les autorités réglementaires nationales chargées de missions en application de la présente directive et des directives particulières, ainsi que leurs responsabilités respectives. Ils notifient également l'établissement et le fonctionnement du guichet unique pour le public.
(Amendement 27)
Article 4, paragraphe 1
   1. Les États membres veillent à ce qu'un mécanisme permette , au niveau national, à un utilisateur ou à une entreprise qui fournit des réseaux et/ou des services de communications électroniques de faire appel d'une décision prise par une autorité réglementaire nationale auprès d'un organisme indépendant du gouvernement et de l'autorité réglementaire nationale concernée. L'organisme d'appel est en mesure d'examiner non seulement la procédure par laquelle la décision a été prise, mais également les faits de la cause. Dans l'attente de l'issue d'un appel, la décision d'une autorité réglementaire nationale est maintenue.
   1. Les États membres veillent à ce que des mécanismes efficaces permettent , au niveau national, à tout utilisateur ou à toute entreprise qui fournit des réseaux et/ou des services de communications électroniques, y ayant intérêt, de faire appel d'une décision prise par une autorité réglementaire nationale auprès d'un organisme indépendant du gouvernement et de l'autorité réglementaire nationale concernée. L'organisme d'appel est en mesure d'examiner non seulement la procédure par laquelle la décision a été prise, mais également les faits et le fond de la cause. Les pourvois en appel sont à introduire dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de cette décision et une décision définitive est rendue dans les trois mois suivant le pourvoi en appel. Dans l'attente de l'issue d'un appel, la décision d'une autorité réglementaire nationale est maintenue, sous réserve d'une décision suspensive de l'organisme d'appel pour des raisons d'urgence et de nécessité liées à un conflit potentiel avec le cadre réglementaire actuel.
(Amendement 28)
Article 4, paragraphe 3
   3. Lorsque l'organisme d'appel n'est pas de nature judiciaire, il motive toujours ses décisions par écrit. En outre, dans un tel cas, sa décision peut être réexaminée par une juridiction d'un État membre .
   3. Lorsque l'organisme d'appel n'est pas de nature judiciaire, il motive toujours ses décisions par écrit. En outre, ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel au sens de l'article 234 du traité.
(Amendement 29)
Article 4, paragraphe 4
   4. Les membres de l'organisme d'appel sont nommés et quittent leurs fonctions dans les mêmes conditions que les membres du pouvoir judiciaire en ce qui concerne l'autorité responsable de leur nomination, la durée des fonctions et le relèvement de fonctions. Parmi les membres de l'organisme d'appel, au minimum la personne qui le préside doit avoir les mêmes compétences juridiques et professionnelles que les membres du pouvoir judiciaire. L'organisme d'appel prend ses décisions à l'issue d'une procédure au cours de laquelle les deux parties sont entendues et ses décisions sont rendues légalement contraignantes par des moyens que chaque État membre détermine.
   4. Les membres de l'organisme d'appel sont nommés et quittent leurs fonctions dans les mêmes conditions que les membres du pouvoir judiciaire en ce qui concerne l'autorité responsable de leur nomination, la durée des fonctions et le relèvement de fonctions. Les États membres veillent à ce que l'organisme d'appel dispose, entre autres dans le domaine économique, des compétences requises pour exercer sa fonction. Parmi les membres de l'organisme d'appel, au minimum la personne qui le préside doit avoir les mêmes compétences juridiques et professionnelles que les membres du pouvoir judiciaire. L'organisme d'appel prend ses décisions à l'issue d'une procédure au cours de laquelle les deux parties sont entendues et ses décisions sont rendues légalement contraignantes par des moyens que chaque État membre détermine.
(Amendement 30)
Article 5, paragraphe 1
   1. Les États membres veillent à ce que les entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques transmettent toutes les informations nécessaires aux autorités réglementaires nationales afin de garantir la conformité avec le droit communautaire. Les informations demandées par l'autorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de cette mission. L'autorité réglementaire nationale motive sa demande d'information.
   1. Les États membres veillent à ce que l'autorité réglementaire nationale soit habilitée à exiger des entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques qu'elles transmettent toutes les informations nécessaires aux autorités réglementaires nationales afin de garantir la conformité avec le droit communautaire. Les informations demandées par l'autorité réglementaire nationale ne doivent être utilisées que dans ce cadre et pour l'accomplissement de cette mission. L'autorité réglementaire nationale motive sa demande d'information. Celle-ci est également habilitée par les États membres à prendre des sanctions en cas de non-production (ou de production inadéquate) de l'information et à procéder à toutes les inspections nécessaires dans les entreprises. Le cas échéant, l'autorité réglementaire nationale autorise ses agents à pénétrer dans une entreprise et à y effectuer une perquisition.
(Amendement 31)
Article 5, paragraphe 2
   2. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales fournissent à la Commission, sur demande, les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions au titre du traité.
   2. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales fournissent à la Commission, sur demande, les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions au titre du traité.
Lorsque l'information transmise renvoie à une information déjà fournie sur demande par des entreprises, elles en sont averties.
Les informations demandées par la Commission sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de ces missions. Si nécessaire, la Commission communique les informations fournies à une autorité réglementaire nationale à une autre autorité du même ou d'un autre État membre . Lorsque des informations ont été communiquées à titre confidentiel, la Commission et les autorités réglementaires nationales concernées maintiennent la confidentialité des informations fournies.
Les informations demandées par la Commission ne doivent être utilisées que dans ce cadre et pour l'accomplissement de ces missions. Dans la mesure où cela est nécessaire, la Commission communique les informations fournies par une autorité réglementaire nationale aux autorités réglementaires d'autres États membres, à moins que l'autorité réglementaire l'ait expressément exclu en en précisant les raisons. Semblablement, les ARN travaillent en relation étroite avec les autorités de protection de la concurrence, avec, ici aussi, échange possible d'informations sous le sceau de la confidentialité. Les démarches relatives au transfert de ces informations ont lieu directement, en évitant au maximum la lenteur de processus excessivement longs. Lorsque des informations ont été communiquées à titre confidentiel, la Commission et les autorités réglementaires nationales concernées maintiennent la confidentialité des informations fournies. Si celles-ci comportent des informations confidentielles d'entreprises, les entreprises en question doivent être informées de toute communication d'informations.
(Amendement 32)
Article 5, paragraphe 4
   4. Les autorités réglementaires nationales publient les conditions régissant l'accès du public à l'information visé au paragraphe 3, y compris des lignes directrices et des procédures détaillées pour l'obtention d'un tel accès. Toute décision de refus d'accès à l'information est motivée et est rendue publique.
   4. Les autorités réglementaires nationales publient les conditions régissant l'accès du public à l'information visé au paragraphe 3, y compris des lignes directrices et des procédures détaillées pour l'obtention d'un tel accès. Toute décision de refus d'accès à l'information est dûment motivée et est rendue publique.
(Amendement 33)
Article 6 (paragraphes 1 à 4)
   1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, lorsqu'elles ont l'intention de prendre des mesures en application de la présente directive ou des mesures particulières, donnent aux parties intéressées l'occasion de présenter leurs observations dans un délai raisonnable. Les autorités réglementaires nationales publient leurs procédures de consultation nationales.
   1. À l'exception des cas prévus au paragraphe 5, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, lorsqu'elles ont l'intention de prendre des mesures en application de la présente directive ou des directives particulières, donnent à toutes les parties intéressées l'occasion de présenter leurs observations dans un délai raisonnable proportionné à l'importance des mesures envisagées . À cet effet, la Commission élabore une procédure harmonisée pour permettre aux autorités réglementaires nationales de définir des critères standards de consultation. Les autorités réglementaires nationales publient leurs procédures de consultation nationales. Les résultats de la consultation sont mis à la disposition du public par l'autorité réglementaire nationale concernée sans préjudice de la confidentialité de l'information.
   2. Dans les cas où une autorité réglementaire nationale a l'intention de prendre des mesures en application de l'article 8 ou de l'article 14, paragraphes 4 et 5, de la présente directive, ou de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2000/…/CE [relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion[, elle communique le projet de mesures , ainsi que les arguments qui le motivent, à la Commission et aux autorités réglementaires nationales des autres États membres . Les autorités réglementaires nationales peuvent adresser des observations à l'autorité réglementaire nationale concernée au cours de la période de consultation fixée conformément au paragraphe 1.
   2. Dans les cas où une autorité réglementaire nationale a l'intention de prendre des mesures en application de l'article 8 paragraphes 3, 4 et 5 ou de l'article 14, paragraphes 4 et 5, de la présente directive, ou de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2000/…/CE [relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion[, elle communique le projet de décision , ainsi que les arguments qui le motivent, à la Commission. Si la Commission ne formule pas de réaction dans un délai d'un mois à compter de la date de sa demande à l'autorité réglementaire nationale, celle-ci peut adopter le projet de décision .
   3. L'autorité réglementaire nationale concernée tient le plus grand compte des observations d'autres autorités réglementaires nationales et communique sans retard à la Commission le projet de mesures qui en résulte.
Supprimé.
   4. Les mesures prennent effet un mois après la date de la communication à la Commission, sauf si la Commission informe l'autorité réglementaire concernée qu'elle a de graves doutes quant à la compatibilité de ces mesures avec le droit communautaire, et notamment avec les dispositions de l'article 7. Dans ces cas, l'entrée en vigueur des mesures est reportée de deux mois supplémentaires. Au cours de cette période, la Commission prend une décision définitive et, si nécessaire, demande à l'autorité réglementaire nationale concernée de modifier ou de retirer son projet de mesures . Si la Commission ne prend pas de décision au cours de cette période, l'autorité réglementaire nationale peut adopter le projet de mesures .
   4. Si la Commission informe l'autorité réglementaire concernée qu'elle a de graves doutes quant à la compatibilité de ce projet de décision avec le droit communautaire, et notamment avec les dispositions de l'article 7, l'entrée en vigueur du projet de décision est reportée de deux mois supplémentaires. Au cours de cette période, la Commission prend une décision définitive et, si nécessaire, demande à l'autorité réglementaire nationale concernée de modifier ou de retirer son projet de décision . Si la Commission ne prend pas de décision au cours de cette période, l'autorité réglementaire nationale peut adopter le projet de décision .
(Amendement 34)
Article 7, paragraphe 1, premier alinéa
   1. Les États membres veillent, dans l'exercice des missions réglementaires spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les mesures particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant exclusivement à la réalisation des objectifs exposés aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs.
   1. Les États membres veillent, dans l'exercice des missions réglementaires spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant exclusivement à la réalisation des objectifs exposés aux paragraphes 2, 3 et 4 et s'abstiennent de toute mesure pouvant contredire, restreindre ou déformer ces objectifs . Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs.
(Amendement 35)
Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa
Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, dans l'exercice des missions réglementaires spécifiées dans la présente directive et les mesures particulières, notamment celles conçues pour assurer une concurrence équitable, tiennent le plus grand compte de l'impératif de neutralité technologique de la réglementation, c'est-à-dire que celle-ci n'impose ni ne fasse de discrimination en faveur de l'utilisation d'un type particulier de technologie.
Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, dans l'exercice des missions réglementaires spécifiées dans la présente directive et les mesures particulières, notamment celles conçues pour assurer une concurrence équitable, tiennent le plus grand compte de l'impératif de promotion de l'interopérabilité des équipements et des services et, en tenant dûment compte des objectifs proportionnés d'intérêt public et de l'utilisation efficace des ressources rares, n'imposent ni ne fassent de discrimination en faveur de l'utilisation d'un type particulier de technologie au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir cette interopérabilité.
(Amendement 36)
Article 7, paragraphe 2, points a) à d)
   a) en veillant à ce que les utilisateurs retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix, de qualité et de rentabilité des dépenses;
   a) en veillant à ce que tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix, de qualité et de rentabilité des dépenses;
   a bis) en veillant, dans des circonstances similaires, à ce qu'aucune discrimination n'ait lieu dans le traitement des entreprises proposant des réseaux et des services de communications électroniques;
   a ter) en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques et de services associés ainsi que de services de communications électroniques;
   b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques;
   b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques;
   c) en encourageant les investissements efficaces dans l'infrastructure;
   c) en encourageant la création et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens;
   d) en garantissant l'attribution et l'assignation efficaces des fréquences radioélectriques.
   d) en garantissant l'attribution et l'assignation efficaces des fréquences radioélectriques;
   d bis) en facilitant l'accès au marché de services nouveaux et novateurs .
(Amendement 37)
Article 7, paragraphe 3, point c)
   c) en veillant à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des entreprises qui fournissent des réseaux et des services de communications électroniques.
   c) en veillant à ce que, pour autant que les conditions le permettent, les entreprises qui fournissent des réseaux et des services de communications électroniques soient traitées de manière analogue;
(Amendement 38)
Article 7, paragraphe 3, point c bis) (nouveau)
   c bis) en garantissant l'harmonisation au niveau européen de la réglementation et des conditions imposées aux entreprises.
(Amendement 39)
Article 7, paragraphe 4, point a)
   a) en assurant à tous un accès peu coûteux à un service universel spécifié dans la directive 2000/…/CE [concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques[;
   a) en assurant à tous un accès peu coûteux à un service universel spécifié dans la directive 2000/…/CE [concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques[; la notion de service universel étant dynamique, il convient d'en réexaminer régulièrement le champ d'application ;
(Amendement 40)
Article 7, paragraphe 4, point b)
   b) en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant la disponibilité de procédures de règlement des litiges simples et peu coûteuses;
   b) en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant la disponibilité de procédures de règlement des litiges objectives, simples et peu coûteuses;
(Amendement 41)
Article 7, paragraphe 4, point c)
   c) en assurant un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;
   c) en assurant un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée en fonction de l'état des techniques ;
(Amendement 42)
Article 7, paragraphe 4, point e bis) (nouveau)
   e bis) en garantissant que des réseaux de communication électronique soient fournis en tant que moyen efficace et approprié de distribution pour transmettre un éventail complet de contenus numériques, quels que soient les moyens de transmission et les installations de réception, de manière à garantir un accès universel et aisé aux données que les États membres jugeraient importantes, permettant ainsi à tous les citoyens d'être pleinement informés et de disposer d'un éventail d'opinions et de sources d'information impartiales afin de jouer pleinement leur rôle d'acteur de la société;
(Amendement 43)
Article 7, paragraphe 4, point e ter) (nouveau)
   e ter) en veillant, le cas échéant et dans le cadre des missions qui leur sont confiées par les États membres, à la mise en œuvre des politiques audiovisuelles, à la préservation du pluralisme de l'information et à la promotion de la diversité culturelle lorsque la neutralité des réseaux de communications électroniques vis-à-vis des services de contenus transmis n'est pas assurée.
(Amendement 44)
Article 7, paragraphe 4, point e quater) (nouveau)
e quater)en respectant les dispositions de l'article 13 du traité en ce qui concerne la non-discrimination.
(Amendement 45)
Article 8, paragraphe 1
   1. Les États membres veillent à la gestion efficace du spectre radioélectrique pour les services de communications électroniques sur leur territoire. Ils veillent à ce que l'attribution et l'assignation des fréquences radioélectriques par les autorités réglementaires nationales soient fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.
   1. Les États membres veillent à la gestion efficace du spectre radioélectrique pour les services de communications électroniques sur leur territoire. Ils veillent à ce que l'attribution et l'assignation des fréquences radioélectriques par les autorités réglementaires nationales soient fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, et soient réalisées conformément aux objectifs énumérés à l'article 7, en tenant compte des intérêts démocratiques, sociaux, linguistiques et culturels liés à l'occupation des fréquences.
(Amendement 46)
Article 8, paragraphe 3
   3. Les autorités réglementaires nationales peuvent avoir recours à des enchères ou à une tarification administrative du spectre pour atteindre les objectifs exposés à l'article 7.
   3. Les autorités réglementaires nationales peuvent avoir recours à une tarification administrative du spectre pour atteindre les objectifs exposés à l'article 7.
La Commission publie des lignes directrices en vue de fixer des valeurs de référence pour l'établissement du niveau des redevances, qui contribuent au rapprochement des procédures d'agréation dans l'Union. Les États membres découragent la mise aux enchères du spectre et consacrent le produit des enchères, des redevances et de la fixation du prix du spectre radioélectrique à la mise en place de conditions propices au développement d'une société de l'information et du commerce électronique dans l'Union européenne prévu dans les conclusions du Conseil européen de Lisbonne.
(Amendement 47)
Article 8, paragraphe 4
   4. Les États membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, d'échanger des droits d'utilisation de fréquences radioélectriques avec d'autres entreprises, uniquement lorsque ces droits d'utilisation ont été assignés par les autorités réglementaires nationales en recourant à une vente aux enchères . Les décisions visant à permettre l'échange de ces droits d'utilisation pour des bandes de fréquences spécifiques sont soumises à la procédure définie à l'article 6.
   4. Les États membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de vendre, louer ou échanger sur une base volontaire des droits d'utilisation de fréquences radioélectriques avec d'autres entreprises, lorsque cela ne risque pas de créer des distorsions de concurrence. Les décisions visant à permettre l'échange de ces droits d'utilisation pour des bandes de fréquences spécifiques sont soumises à la procédure définie à l'article 6.
(Amendement 48)
Article 8, paragraphe 5
   5. Les États membres veillent à ce que l'intention d'une entreprise d'échanger des droits d'utilisation de fréquences radioélectriques soit notifiée à l'autorité réglementaire nationale responsable de l'assignation des fréquences et à ce que toute opération de vente se déroule sous le contrôle et avec le consentement de cette autorité. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les parties intéressées aient connaissance de la vente prévue de droits d'utilisation de fréquences radioélectriques, afin que ces parties puissent faire une offre concernant ces droits. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la concurrence ne soit pas faussée du fait de telles transactions. Dans les cas où l'utilisation du spectre radioélectrique a été harmonisée par la décision 2000/…/CE [relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne[ ou par d'autres mesures communautaires, de telles transactions n'entraînent aucun changement dans l'utilisation du spectre radioélectrique.
   5. Les États membres veillent à ce que l'intention d'une entreprise d'échanger des droits d'utilisation de fréquences radioélectriques soit notifiée à l'autorité réglementaire nationale responsable de l'assignation des fréquences et à ce que toute opération se déroule sous le contrôle et avec le consentement préalable de cette autorité. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les parties intéressées aient connaissance de l'échange prévu de droits d'utilisation de fréquences radioélectriques, afin que ces parties puissent faire une offre concernant ces droits. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la concurrence ne soit pas faussée du fait de telles transactions. Dans les cas où l'utilisation du spectre radioélectrique a été harmonisée par la décision 2000/…/CE [relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne[ ou par d'autres mesures communautaires, de telles transactions n'entraînent aucun changement dans l'utilisation du spectre radioélectrique.
(Amendement 49)
Article 8, paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. Les États membres qui autorisent les échanges de droits d'utilisation de fréquences radioélectriques doivent adopter des dispositions visant à interdire le cumul de fréquences à des fins spéculatives.
(Amendement 50)
Article 9 (titre)
Numérotation, nommage et adressage
Numérotation et nommage
(Amendement 51)
Article 9, paragraphe 4
   4. Les autorités réglementaires nationales soutiennent l'harmonisation des ressources de numérotation dans la Communauté lorsque cela est nécessaire pour favoriser le développement de services paneuropéens. Toute harmonisation en la matière intervient selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
   4. Les autorités réglementaires nationales soutiennent l'harmonisation des ressources de numérotation dans la Communauté lorsque cela est nécessaire pour favoriser le développement de services paneuropéens ou garantir un accès transfrontalier commode à d'autres services, notamment ceux fournis sous des numéros non géographiques . Toute harmonisation en la matière intervient selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
(Amendement 52)
Article 9, paragraphe 5
   5. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les utilisateurs des autres États membres soient en mesure d'accéder aux numéros non géographiques sur leur territoire, sauf lorsqu'un abonné appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l'accès par des appelants situés dans certaines zones géographiques.
   5. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les utilisateurs des autres États membres soient en mesure d'accéder aux numéros non géographiques sur leur territoire dans des conditions tarifaires convenables et transparentes , sauf lorsqu'un abonné appelé a spécifiquement choisi, pour des raisons commerciales importantes , de limiter l'accès par des appelants situés dans certaines zones géographiques.
(Amendement 53 et 54)
Article 10
   1. Les États membres veillent à ce que les procédures utilisées pour la délivrance des droits de mise en place de ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées soient disponibles pour tous les fournisseurs de réseaux de communications électroniques accessibles au public, sur la base de conditions transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination et sans retard.
   1. Les États membres veillent à ce que les procédures utilisées pour la délivrance des droits de mise en place de ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées puissent être utilisées par tous les fournisseurs de réseaux de communications électroniques accessibles au public, sur la base de conditions proportionnées, transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination et sans retard.
   2. Les États membres veillent à ce que, lorsque des autorités locales conservent la propriété ou le contrôle d'entreprises exploitant des réseaux et/ou des services de communications électroniques, il y ait séparation structurelle effective entre la fonction responsable de l'octroi des droits de passage et les activités associées à la propriété et au contrôle.
   2. Les États membres veillent à ce que, lorsque des autorités publiques conservent la propriété ou le contrôle d'entreprises exploitant des réseaux et/ou des services de communications électroniques, il y ait séparation structurelle effective entre la fonction responsable de l'octroi des droits de passage et les activités associées à la propriété et au contrôle.
2 bis. Les États membres veillent à ce que certaines entreprises et autres entités détenant des droits spéciaux et exclusifs dans d'autres secteurs négocient des droits de passage à la demande d'un opérateur de réseaux de communications électroniques et octroient ces droits sur la base de conditions transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination et sans retard.
2 ter. Les États membres garantissent l'application harmonisée des droits de passage et du statut de propriété des infrastructures souterraines, tant à l'intérieur d'un État membre qu'entre différents États membres.
2 quater. Les autorités réglementaires nationales sont tenues de régler les différends portant sur l'attribution des droits de passage entre opérateurs de réseaux et de services de communication électronique accessibles au public et les instances compétentes en matière de distribution.
2 quinquies. Les autorités réglementaires nationales sont habilitées à prendre des mesures concernant l'application de cet article, pour autant qu'elles sont indispensables pour atteindre les objectifs de la présente directive et garantir une application uniforme sur le territoire d'un État membre. Elles peuvent notamment obliger une autorité visée au paragraphe 2 à reconsidérer ses décisions.
(Amendement 55)
Article 11
   1. Lorsqu'une entreprise fournissant des réseaux de communications électroniques a le droit, aux termes de la législation nationale, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut profiter d'une procédure d'expropriation ou d'utilisation d'un bien foncier, les autorités réglementaires nationales encouragent le partage de ces ressources ou de ce bien foncier, en particulier lorsque les entreprises sont privées de l'accès à d'autres possibilités viables du fait de la nécessité de protéger l'environnement, la santé ou la sécurité publiques, ou de réaliser des objectifs d'urbanisme ou d'aménagement rural .
   1. Lorsqu'une entreprise fournissant des réseaux de communications électroniques a le droit, aux termes de la législation nationale, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut profiter d'une procédure d'expropriation ou d'utilisation d'un bien foncier, les autorités réglementaires nationales encouragent le partage de ces ressources ou de ce bien foncier.
   2. Les accords de colocalisation ou de partage de ressources font normalement l'objet d'un accord technico-commercial entre les parties concernées. L'autorité réglementaire nationale peut intervenir pour résoudre des litiges, comme le prévoit l'article 17.
   2. Les accords de colocalisation ou de partage de ressources font normalement l'objet d'un accord technico-commercial entre les parties concernées. L'autorité réglementaire nationale peut intervenir pour résoudre des litiges, comme le prévoit l'article 17.
   3. Les autorités réglementaires nationales peuvent imposer le partage de ressources ou de biens fonciers (y compris la colocalisation physique) à une entreprise exploitant un réseau de communications électroniques uniquement après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de donner leur avis. Ces arrangements de partage peuvent inclure des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier.
   3. Les autorités réglementaires nationales peuvent imposer le partage de ressources ou de biens fonciers (y compris la colocalisation physique) à une entreprise exploitant un réseau de communications électroniques, en particulier lorsque les entreprises sont privées de l'accès à d'autres possibilités viables du fait de la nécessité de protéger l'environnement, la santé ou la sécurité publiques, ou de réaliser des objectifs d'urbanisme ou d'aménagement rural, uniquement après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de donner leur avis. Ces arrangements de partage peuvent inclure des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier.
(Amendement 56)
Article 13
   1. Lorsque les mesures particulières font obligation aux autorités réglementaires nationales de déterminer si des opérateurs sont puissants sur le marché, les paragraphes 2 et 3 s'appliquent.
   1. Lorsque les directives particulières font obligation aux autorités réglementaires nationales de déterminer si des opérateurs sont puissants sur le marché, les paragraphes 2 et 3 s'appliquent.
   2. Une entreprise est considérée comme puissante sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d'autres, elle se trouve dans une position de force économique qui lui permet de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et en fin de compte des consommateurs.
   2. Une entreprise est considérée comme puissante sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d'autres, elle satisfait à une des conditions suivantes:
   - elle occupe durablement une position de force économique qui lui permet de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et en fin de compte des consommateurs, ou
   - compte tenu des entraves existantes à l'accès au marché ou à la sortie du marché et des possibilités existantes de s'adresser à d'autres prestataires, elle a la capacité de limiter l'accès aux utilisateurs par d'autres opérateurs de réseaux ou de services de communication électroniques, ou
   - possède, à n'importe quel stade de la chaîne des fournitures, une puissance suffisante sur le marché pour fausser sensiblement la concurrence du fait de son intégration verticale, ce qui signifie qu'elle est propriétaire ou opératrice d'infrastructure de réseaux et elle-même prestataire de services par le biais de cette infrastructure et, en particulier, lorsque le coût d'un changement d'opérateur est élevé pour les consommateurs. .
2 bis. Deux entreprises ou plus sont réputées conjointement puissantes sur le marché lorsqu'elles opèrent sur un marché dont les caractéristiques leur permettent de coordonner tacitement leur comportement commercial par rapport à d'autres entreprises ou clients. Pour établir l'existence d'un marché de cette nature, les autorités réglementaires nationales se basent sur des facteurs économiques spécifiques, notamment l'homogénéité relative des services et produits, la similitude des structures de coût des opérateurs concernés, l'existence d'une demande inélastique par rapport aux prix, la lenteur de la croissance de la demande, la maturité relative de la technologie de production, le niveau élevé des barrières à l'entrée sur le marché, la forte concentration du nombre d'opérateurs, le manque d'influence des acheteurs et le faible niveau de la concurrence entre les opérateurs concernés. L'absence d'un facteur spécifique n'empêche pas nécessairement la constatation de l'existence d'une position de puissance conjointe sur le marché et les autorités réglementaires nationales peuvent, lorsque c'est justifié, prendre en considération d'autres facteurs pertinents.
   3. Lorsqu'une entreprise est puissante sur un marché particulier, elle peut également être considérée comme puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent d'utiliser sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, ce qui renforce la puissance de l'entreprise sur le marché.
   3. Lorsqu'une entreprise est puissante sur un marché particulier, elle peut également être considérée comme puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent d'utiliser sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, ce qui renforce la puissance de l'entreprise sur le marché mais seulement dans les cas où l'imposition à l'entreprise d'exigences résultant de sa position sur le marché où elle est déjà considérée comme étant puissante, ne peut pas compenser efficacement les conséquences de cet effet de levier.
Une entreprise ne saurait être considérée comme puissante sur un marché étroitement lié que si celui-ci a fait l'objet d'une analyse spécifique.
3 bis. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les autorités réglementaires nationales ne classent pas d'opérateurs comme détenteurs d'une puissance significative sur le marché dans les nouveaux marchés émergents où de facto le leader du marché détient probablement une part importante du marché.
(Amendement 57)
Article 14, paragraphe 1
   1. Après consultation des autorités réglementaires nationales par l'intermédiaire du groupe à haut niveau pour les communications, la Commission prend une décision sur les marchés pertinents de produits et de services (ci-après dénommée "la décision”), adressée aux États membres. La décision recense les marchés de produits et de services dans le secteur des communications électroniques dont les caractéristiques peuvent justifier l'imposition d'obligations réglementaires fixées dans les mesures particulières, sans préjudice des marchés qui peuvent être définis dans le cadre d'affaires spécifiques en droit de la concurrence. La Commission publie également des lignes directrices sur l'analyse du marché et le calcul de la puissance sur le marché (ci-après dénommées "les lignes directrices”).
   1. Après consultation publique de toutes les parties intéressées et concertation avec les autorités réglementaires nationales par l'intermédiaire du groupe consultatif pour les communications *, avec le comité des communications et avec le Parlement européen , la Commission prend, dans les neuf mois qui suivent la publication de la présente directive, une décision sur les marchés pertinents de produits et de services (ci-après dénommée "la décision”), adressée aux États membres. La décision recense les marchés de produits et de services dans le secteur des communications électroniques dont les caractéristiques peuvent justifier l'imposition d'obligations réglementaires fixées dans les directives particulières, sans préjudice des marchés qui peuvent être définis dans le cadre d'affaires spécifiques en droit de la concurrence. La Commission publie également des lignes directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché dans une zone géographique déterminée (ci-après dénommées "les lignes directrices”) qui sont fondées sur la pratique décisionnelle de la Commission dans le domaine de la concurrence ainsi que sur la jurisprudence pertinente de la Cour de justice et sur les facteurs économiques mentionnés à l'article 13 paragraphe 2. La publication des lignes directrices est précédée d'une consultation publique de toutes les parties intéressées et d'une concertation avec les autorités réglementaires nationales par l'intermédiaire du groupe consultatif pour les communications, avec le comité des communications et avec le Parlement européen .
La Commission peut désigner dans la décision les marchés réputés transnationaux. Sur ces marchés, les autorités réglementaires nationales concernées effectuent conjointement l'analyse du marché et décident de manière concertée de toute imposition éventuelle des obligations réglementaires au titre des paragraphes 2 à 5.
La Commission peut désigner dans la décision les marchés réputés transnationaux. Sur ces marchés, les autorités réglementaires nationales concernées effectuent conjointement l'analyse du marché et décident de manière concertée de toute imposition éventuelle des obligations réglementaires au titre des paragraphes 2 à 5.
Les autorités réglementaires nationales sollicitent et obtiennent l'accord préalable de la Commission avant d'utiliser des définitions de marchés qui diffèrent de celles figurant dans la décision ou avant d'imposer des obligations réglementaires sectorielles sur des marchés autres que ceux qui figurent dans la décision.
Les autorités réglementaires nationales n'utilisent pas de définitions de marchés qui diffèrent de celles figurant dans la décision et n'imposent pas d' obligations réglementaires sectorielles sur des marchés autres que ceux qui figurent dans la décision.
La Commission réexamine régulièrement la décision.
La Commission réexamine régulièrement la décision et les lignes directrices conformément à l'évolution des marchés concernés vers une situation de concurrence effective .
__________________
*(remplacer " groupe à haut niveau pour les communications” par "groupe consultatif pour les communications” dans l'ensemble du texte)
(Amendement 58)
Article 14, paragraphe 2
   2. Dans les deux mois qui suivent la date d'adoption de la décision ou de sa mise à jour éventuelle, les autorités réglementaires nationales effectuent une analyse des marchés de produits et de services indiqués dans la décision, conformément aux lignes directrices. Les États membres veillent à associer pleinement à cette analyse les autorités nationales chargées de la concurrence. Chaque analyse de marché effectuée par l'autorité réglementaire nationale est publiée .
   2. Dans les deux mois qui suivent la date d'adoption de la décision ou de sa mise à jour éventuelle, les autorités réglementaires nationales effectuent une analyse des marchés de produits et de services indiqués dans la décision, conformément aux lignes directrices. Ce faisant, les autorités réglementaires nationales prennent en compte des zones géographiques spécifiques et pas seulement nationales.
En outre, les autorités réglementaires nationales prennent en compte les spécificités des marchés soumis à l'analyse, en particulier leur degré de maturité ainsi que la structure sociale, géographique et économique du pays et que l'impact de l'effort économique nécessaire pour atteindre le niveau souhaité de développement des services.
(Amendement 59)
Article 14, paragraphe 3
   3. Lorsque, conformément aux articles 16, 25 ou 27 de la directive 2000/…/CE [concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques[ ou aux articles 7 ou 8 de la directive 2000/…/CE [relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion[, les autorités réglementaires nationales sont tenues de se prononcer sur l'imposition, le maintien ou la suppression d'obligations à la charge des entreprises, elles déterminent, sur base de leur analyse du marché visée au paragraphe 2, si un marché identifié dans la décision est effectivement concurrentiel dans une zone géographique donnée conformément aux lignes directrices.
   3. Lorsque, conformément aux articles 16, 25 ou 27 de la directive 2000/…/CE [concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques[ ou aux articles 7 ou 8 de la directive 2000/…/CE [relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion[, les autorités réglementaires nationales sont tenues de se prononcer sur l'imposition, le maintien ou la suppression d'obligations à la charge des entreprises, elles déterminent, sur base de leur analyse du marché visée au paragraphe 2, si un marché identifié dans la décision est effectivement concurrentiel dans une zone géographique donnée conformément aux lignes directrices. Les États membres veillent à ce que cette analyse et cette évaluation fassent l'objet d'une révision régulière.
(Amendement 60)
Article 14, paragraphe 4
   4. Lorsqu'une autorité réglementaire nationale conclut que le marché est effectivement concurrentiel, elle n'impose ni ne maintient d'obligations réglementaires sectorielles fixées dans les mesures particulières. Dans les cas où des obligations réglementaires sectorielles s'appliquent déjà, elle supprime ces obligations pour les entreprises sur ce marché spécifique. Les parties concernées par cette suppression d'obligations en sont averties dans un délai approprié.
   4. Lorsqu'une autorité réglementaire nationale conclut que le marché est effectivement concurrentiel ou pourrait le devenir , elle n'impose ni ne maintient d'obligations réglementaires sectorielles fixées dans les directives particulières. Dans les cas où des obligations réglementaires sectorielles s'appliquent déjà, elle supprime ces obligations pour les entreprises sur ce marché spécifique. Les parties concernées par cette suppression d'obligations en sont averties dans un délai approprié.
(Amendement 61)
Article 14, paragraphe 5
   5. Lorsqu'une autorité réglementaire nationale détermine qu'un marché indiqué dans la décision n'est pas effectivement concurrentiel dans une zone géographique donnée conformément aux lignes directrices, elle impose des obligations réglementaires sectorielles fixées dans les mesures particulières ou maintient ces obligations si elles sont déjà appliquées.
   5. Lorsqu'une autorité réglementaire nationale détermine qu'un marché indiqué dans la décision n'est pas effectivement concurrentiel et que cette déficience du marché est durable dans une zone géographique donnée conformément aux lignes directrices, elle impose des obligations réglementaires sectorielles fixées dans les directives particulières ou maintient ces obligations si elles sont déjà appliquées.
(Amendement 62)
Article 14, paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. Les autorités réglementaires nationales n'interviennent que lorsque les analyses du marché concluent que sans intervention la concurrence sera entravée et le choix des consommateurs limité sur le marché concerné. Elles veillent à ce que le niveau d'intervention réglementaire soit proportionné à l'objectif à atteindre.
(Amendement 63)
Article 15, paragraphe 1
   1. La Commission établit et publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste de normes et/ou spécifications destinée à servir de support pour encourager la fourniture harmonisée de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques et des ressources associées. Si nécessaire, la Commission peut, en statuant conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 2, demander aux organismes européens de normalisation d'élaborer des normes.
   1. La Commission établit et publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste de normes et/ou spécifications destinée à servir de support pour encourager la fourniture harmonisée de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques et des ressources associées. Si nécessaire, la Commission peut, en statuant conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 2, demander aux organismes européens de normalisation d'élaborer des normes. Tous les services de télévision interactifs numériques ouverts au public dans la Communauté, que ce soit par câble, satellite ou voie hertzienne, utilisent une interface de programmation d'application normalisée par un organisme européen de normalisation reconnu.
(Amendement 64)
Article 15, paragraphe 2, dernier alinéa
Dans les cas où il existe déjà des normes internationales, les États membres prennent toutes les mesures raisonnables pour que les organismes européens de normalisation, tels que l'ETSI ou le CEN/CENELEC, utilisent ces normes ou leurs éléments pertinents comme fondement des normes qu'ils élaborent, sauf à établir que ces normes internationales ou leurs éléments pertinents seraient inopérants .
Dans les cas où il existe déjà des normes internationales, les États membres prennent toutes les mesures raisonnables pour que les organismes européens de normalisation, tels que l'ETSI ou le CEN/CENELEC, utilisent ces normes ou leurs éléments pertinents comme fondement des normes qu'ils élaborent.
(Amendement 65)
Article 15, paragraphe 3
   3. Si les normes et/ou les spécifications visées au paragraphe 1 n'ont pas été correctement mises en œuvre, et que de ce fait l'interopérabilité des services ne peut être assurée dans un ou plusieurs États membres, la mise en œuvre de ces normes et/ou spécifications peut être rendue obligatoire conformément au paragraphe 4, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer cette interopérabilité et améliorer la liberté de choix pour les utilisateurs.
   3. Si les normes et/ou les spécifications visées au paragraphe 1 n'ont pas été correctement mises en œuvre, ou si l'interopérabilité des services ne peut être assurée dans un ou plusieurs États membres, la mise en œuvre de ces normes et/ou spécifications peut être rendue obligatoire conformément au paragraphe 4, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer cette interopérabilité et améliorer la liberté de choix pour les utilisateurs.
(Amendement 66)
Article 15, paragraphes 5 et 6
   5. Lorsque la Commission considère que les normes et/ou les spécifications visées au paragraphe 1 ne contribuent plus à la fourniture de services de communications électroniques harmonisés, elle les retire de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1 en statuant conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
   5. Lorsque la Commission considère que les normes et/ou les spécifications visées au paragraphe 1 ne contribuent plus à la fourniture de services de communications électroniques harmonisés, ou qu'elles ne répondent plus aux besoins des consommateurs, ou qu'elles entravent l'application de l'évolution technologique, elle les retire de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1 en statuant conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
   6. Lorsque la Commission considère que les normes et/ou les spécifications visées au paragraphe 4 ne contribuent plus à la fourniture de services de communications électroniques harmonisés, elle les retire de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1 en statuant conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 3.
   6. Lorsque la Commission considère que les normes et/ou les spécifications visées au paragraphe 4 ne contribuent plus à la fourniture de services de communications électroniques harmonisés, ou qu'elles ne répondent plus aux besoins des consommateurs, ou qu'elles entravent l'application de l'évolution technologique , elle les retire de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1 en statuant conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 3.
(Amendement 67)
Article 15, paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. Les dispositions des paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas aux normes de compatibilité électromagnétiques reprises dans la liste mentionnée au paragraphe 1.
(Amendement 68)
Article 16, paragraphe 2
   2. Lorsque la Commission constate notamment que des divergences dans la réglementation au niveau national font obstacle au marché unique européen, ou lorsque le groupe à haut niveau pour les communications juge qu'une mesure d'harmonisation contraignante est nécessaire, la Commission peut, en statuant conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 3, adopter des mesures d'harmonisation contraignantes .
   2. Lorsque la Commission constate notamment que des divergences dans la réglementation au niveau national font obstacle au marché unique européen, la Commission peut, en statuant conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 3, prendre les mesures d'application techniques appropriées . La Commission peut solliciter le point de vue du groupe consultatif pour les communications sur ce thème.
(Amendement 69)
Article 17, paragraphe 1
   1. Lorsqu'un litige survient, dans le domaine couvert par la présente directive ou les mesures particulières, entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un seul État membre, l'autorité réglementaire nationale concernée prend, à la demande d'une des parties, une décision contraignante dans un délai de deux mois afin de résoudre le litige. Les États membres veillent à ce que toutes les parties coopèrent pleinement avec l'autorité réglementaire nationale.
   1. Lorsqu'un litige survient, dans le domaine couvert par la présente directive ou les mesures particulières, entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un seul État membre, l'autorité réglementaire nationale concernée prend, à la demande d'une des parties, une décision contraignante dans un délai de deux mois afin de résoudre le litige. Dans des circonstances exceptionnelles et après accord avec les parties prenantes au litige, une décision peut être reportée de deux mois supplémentaires. Dans les cas où une autorité réglementaire nationale intervient à la demande de l'une des parties prenantes à un litige, elle peut seulement imposer des obligations à un opérateur désigné comme détenteur d'une puissance significative sur le marché en question. Les États membres veillent à ce que toutes les parties coopèrent pleinement avec l'autorité réglementaire nationale.
(Amendement 70)
Article 17, paragraphe 2, point g)
   g) des positions relatives des parties sur le marché,
supprimé
(Amendement 71)
Article 17, paragraphe 2, point j bis) (nouveau)
   j bis) la protection du secret commercial
(Amendement 72)
Article 19, paragraphe 1
   1. La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission ("comité des communications”).
   1. La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission ("comité des communications”). La Commission peut consulter toutes les parties intéressées sur des thèmes qu'elle examine avec le comité des communications.
(Amendement 73)
Article 19, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Le comité des communications et ses sous-groupes publient des projets de recommandations, des rapports et des avis qui doivent être transmis à la Commission et autorisent les parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai raisonnable, proportionné à l'ampleur du problème examiné.
(Amendement 74)
Article 20, paragraphe 1
   1. La Commission informe au besoin le comité des communications du résultat des consultations régulières des représentants des exploitants de réseaux, des fournisseurs de services, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des syndicats.
   1. La Commission informe au besoin le comité des communications du résultat des consultations régulières des représentants des exploitants de réseaux, des fournisseurs de services, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des syndicats. Elle examine avec un groupe de travail mandaté par le Parlement européen les mêmes thèmes que ceux qu'elle soulève au comité des communications.
(Amendement 75)
Article 21
   1. Il est créé un groupe à haut niveau pour les communications.
   1. Il est créé un groupe consultatif pour les communications.
   2. Le groupe est composé de représentants désignés par les autorités réglementaires nationales. Il élit son président. Le secrétariat du groupe est assuré par la Commission. Le groupe établit son règlement intérieur, en accord avec la Commission.
   2. Le groupe est composé de représentants désignés par les autorités réglementaires nationales. Il agit conformément à la procédure consultative visée à l'article 3 de la décision 1999/468/CE en vertu des articles 7 et 8 de celle-ci.
   3. Certaines missions du groupe visées au paragraphe 4 peuvent être confiées à des groupes d'experts créés à cet effet. Les représentants des autorités nationales chargées de la concurrence et des autres autorités concernées sont invités en tant que de besoin à participer aux travaux du groupe et des groupes d'experts .
   3. Le groupe peut inviter des représentants des autorités nationales chargées de la concurrence et des autres autorités concernées en tant que de besoin à participer aux travaux du groupe.
   4. Le groupe:
   a) examinent toute question concernant l'application des mesures nationales adoptées aux fins de la mise en œuvre de la présente directive et des mesures particulières, en vue de promouvoir l'application uniforme de ces mesures dans tous les États membres;
   a) examine toute question concernant l'application des mesures nationales adoptées aux fins de la mise en œuvre de la présente directive et des mesures particulières, en vue de promouvoir l'application uniforme de ces mesures dans tous les États membres;
   b) adoptent d'un commun accord des positions sur l'application détaillée de la législation communautaire, afin de faciliter le fonctionnement des services paneuropéens;
   b) adopte d'un commun accord des positions sur l'application détaillée de la législation communautaire, afin de faciliter le fonctionnement des services paneuropéens;
   c) conseillent la Commission en vue de l'établissement de la décision sur les marchés pertinents de produits et de services visée à l'article 14;
   c) conseille la Commission en vue de l'établissement de la décision sur les marchés pertinents de produits et de services visée à l'article 14;
   d) examinent tout point porté à leur attention par les États membres, les autorités réglementaires nationales ou les utilisateurs, et proposent si nécessaire des solutions;
   d) examine tout point porté à son attention par les États membres, les autorités réglementaires nationales ou les utilisateurs, et propose si nécessaire des solutions;
   e) informent la Commission de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de la présente directive et les mesures particulières;
   e) informe la Commission de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de la présente directive et les mesures particulières;
   f) approuvent des codes de pratique rédigés par le groupe, par les groupes d'experts ou par d'autres parties intéressées, à utiliser dans les États membres, sur les questions liées à l'application de la législation communautaire dans ce secteur;
Supprimé.
   g) surveillent et rendent publiques, le cas échéant au moyen d'une base de données, les activités des autorités réglementaires nationales dans l'ensemble de la Communauté, notamment en ce qui concerne les consultations nationales sur des questions réglementaires particulières et les décisions subséquentes prises par les autorités réglementaires nationales.
   g) surveille et rend publiques, le cas échéant au moyen d'une base de données, les activités des autorités réglementaires nationales dans l'ensemble de la Communauté, notamment en ce qui concerne les consultations nationales sur des questions réglementaires particulières et les décisions subséquentes prises par les autorités réglementaires nationales.
   5. Le groupe informe la Commission de toute divergence entre les législations ou les pratiques des États membres qui serait susceptible d'affecter le marché communautaire des réseaux et des services de communications électroniques. Le groupe peut, de sa propre initiative, émettre des avis ou formuler des recommandations sur toute question liée aux réseaux et aux services de communications électroniques dans la Communauté.
   5. Le groupe informe la Commission de toute divergence entre les législations ou les pratiques des États membres qui serait susceptible d'affecter le marché communautaire des réseaux et des services de communications électroniques, compte tenu notamment de la nécessité de développer des services transnationaux et de remédier aux disparités entre les régimes réglementaires nationaux des États membres . Le groupe peut, de sa propre initiative, émettre des avis ou formuler des recommandations sur toute question liée aux réseaux et aux services de communications électroniques dans la Communauté.
   6. Les avis et recommandations du groupe sont transmis à la Commission et au Comité des communications. Le cas échéant, la Commission informe le groupe des actions qu'elle envisage à la suite de ses avis et recommandations.
   6. Les avis et recommandations du groupe sont transmis à la Commission et au Comité des communications. Le cas échéant, la Commission informe le groupe des actions qu'elle envisage à la suite de ses avis et recommandations.
   7. Le groupe et les groupes d'experts tiennent le plus grand compte des points de vue des parties intéressées, notamment les consommateurs, les utilisateurs, les exploitants de réseau, les fournisseurs de services, les fabricants et les associations concernées au niveau communautaire.
   7. Le groupe tient le plus grand compte des points de vue de toutes les parties intéressées, notamment les consommateurs, les utilisateurs, les exploitants de réseau, les fournisseurs de services, les diffuseurs, les fabricants et les associations concernées au niveau communautaire. Le groupe indique dans quelle mesure les points de vue des parties intéressées ont été entendus et pris en considération et autorise les parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai raisonnable proportionné à l'importance du problème examiné.
   8. Le groupe soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur ses activités et celles des groupes d'experts. Ce rapport est rendu public.
Supprimé.
(Amendement 76)
Article 23
La Commission examine périodiquement le fonctionnement de la présente directive et fait rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, le premier rapport intervenant au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. À cet effet, la Commission peut demander des informations aux États membres, qui les communiquent sans délai.
La Commission examine périodiquement le fonctionnement de la présente directive et fait rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, le premier rapport intervenant au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive puis chaque année . À cet effet, la Commission peut demander des informations aux États membres, qui les communiquent sans délai.
À l'issue d'une période de trois ans, la Commission indique, après avoir réexaminé la nécessité d'un règlement sectoriel pour le secteur des communications électroniques, quelles parties de la présente directive peuvent être supprimées.
(Amendement 77)
Annexe
Cette annexe est supprimée.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (COM(2000) 393 - C5-0428/2000 - 2000/0184(COD) )
P5_TA(2001)0112A5-0053/2001

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 393 )(2) ,

-  vu le sixième rapport de la Commission sur la mise en oeuvre de la réglementation en matière de télécommunications (COM(2000) 814 ),

-  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0428/2000 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission juridique et du marché intérieur et de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports (A5-0053/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 198.
(2) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 198.


Autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ***I
Texte
Résolution
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (COM(2000) 386 - C5-0440/2000 - 2000/0188(COD) )
P5_TA(2001)0113A5-0062/2001

Cette proposition est modifiée comme suit :

Texte proposé par la Commission(1)   Amendements du Parlement
(Amendement 1)
Considérant 1
   (1) Les résultats de la consultation publique sur le réexamen 1999 du cadre réglementaire pour les communications électroniques présentés dans la communication de la Commission du 26 avril 2000 confirment la nécessité d'intensifier l'harmonisation de la législation réglementant l'accès au marché dans le domaine des services et des réseaux de communications électroniques et d'en abaisser le coût dans l'ensemble de la Communauté.
   (1) Les résultats de la consultation publique sur le réexamen 1999 du cadre réglementaire pour les communications électroniques présentés dans la communication de la Commission du 26 avril 2000 ainsi que les conclusions tirées par la Commission dans ses communications relatives aux cinquième et sixième rapports sur la mise en œuvre de la réglementation en matière de télécommunications confirment la nécessité d'intensifier l'harmonisation de la législation réglementant l'accès au marché dans le domaine des services et des réseaux de communications électroniques et d'en abaisser le coût dans l'ensemble de la Communauté.
(Amendement 2)
Considérant 2
   (2) La convergence entre les différents services et réseaux de communications électroniques et leurs technologies demande la mise en place d'un système d'autorisation couvrant tous les services similaires , quelle que soit la technologie utilisée.
   (2) La convergence entre les différents services et réseaux de communications électroniques et leurs technologies demande la mise en place d'un système d'autorisation couvrant tous les services comparables , quelle que soit la technologie utilisée.
(Amendement 3)
Considérant 3
   (3) Il convient de choisir le système de fourniture de services et de réseaux de communications électroniques le moins onéreux afin de stimuler le développement de nouveaux services de communications électroniques et de permettre aux fournisseurs de services et aux consommateurs de bénéficier des économies d'échelle réalisées sur le marché unique.
   (3) Il convient de choisir le système de fourniture de services et de réseaux de communications électroniques le moins onéreux afin de stimuler le développement de nouveaux services de communications électroniques ainsi que de réseaux et services paneuropéens de communications et de permettre aux fournisseurs de services et aux consommateurs de bénéficier des économies d'échelle réalisées sur le marché unique.
(Amendement 4)
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis) Le secteur des contenus, et plus particulièrement le secteur audiovisuel, doit satisfaire à des exigences particulières : le pluralisme, la diversité culturelle et la protection des consommateurs doivent être garantis. Les États membres doivent avoir la liberté de fixer des obligations concernant la transmission des contenus, notamment des programmes audiovisuels.
(Amendement 5)
Considérant 9
   (9) L'autorisation générale devrait uniquement comprendre les conditions particulières au secteur des communications électroniques. Elle ne devrait pas inclure des conditions applicables en vertu d'autres lois nationales ne portant pas spécifiquement sur le secteur des communications électroniques.
   (9) L'autorisation générale devrait uniquement comprendre les conditions particulières au secteur des communications électroniques. Elle ne devrait pas inclure des conditions applicables en vertu d'autres lois nationales ne portant pas spécifiquement sur le secteur des communications électroniques. Les autorités réglementaires nationales devraient informer pleinement les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de services quant aux autres réglementations qui concernent leurs activités, par exemple par le biais de références diffusées sur leurs sites web.
(Amendement 7)
Considérant 15
   (15) Des redevances administratives peuvent être imposées aux fournisseurs de services de communications électroniques afin de financer les activités de l'autorité réglementaire nationale en matière de gestion du système d'autorisation et d'octroi de droits d'utilisation. Ces redevances devraient uniquement couvrir les coûts administratifs résultant de ces activités. A cet effet et à des fins de transparence, les recettes et les dépenses des autorités réglementaires nationales sont rendues publiques dans un rapport annuel indiquant la somme totale des redevances perçues et des coûts administratifs supportés. Les entreprises pourront ainsi vérifier que les coûts administratifs et les redevances s'équilibrent. Les redevances administratives ne doivent pas faire obstacle à l'entrée sur le marché. Elles doivent donc être réparties proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise avec les services correspondants, calculé à partir de l'exercice comptable précédant l'année où la redevance administrative est due. Les petites et moyennes entreprises sont exemptées du paiement de la redevance administrative.
   (15) Des redevances administratives peuvent être imposées aux fournisseurs de services de communications électroniques afin de financer les activités de l'autorité réglementaire nationale en matière de gestion du système d'autorisation et d'octroi de droits d'utilisation. Ces redevances devraient uniquement couvrir les coûts administratifs résultant de ces activités. A cet effet et à des fins de transparence, les recettes et les dépenses des autorités réglementaires nationales sont rendues publiques dans un rapport annuel indiquant la somme totale des redevances perçues et des coûts administratifs supportés. Les entreprises pourront ainsi vérifier que les coûts administratifs et les redevances s'équilibrent. Les redevances administratives ne doivent pas faire obstacle à l'entrée sur le marché. Les petites et moyennes entreprises sont donc exemptées du paiement de la redevance administrative.
(Amendement 8)
Considérant 16
   (16) Outre les redevances administratives, des taxes peuvent être prélevées pour l'utilisation des radiofréquences et des numéros, afin de garantir une exploitation optimale des ressources. Ces taxes ne devraient pas empêcher le développement de services novateurs ni la concurrence sur le marché.
   (16) Outre les redevances administratives, des taxes peuvent être prélevées pour l'utilisation des radiofréquences et des numéros, afin de garantir une exploitation optimale des ressources. Ces taxes ne devraient pas empêcher le développement de services novateurs ni la concurrence sur le marché. L'attribution de numéros ne devrait donner lieu au prélèvement de taxes que si les autres instruments disponibles ne garantissent pas une exploitation optimale. Si aucune taxe n'a jusqu'ici été prélevée pour l'octroi de droits de passage, ni aucune contrepartie exigée, il convient de maintenir cette pratique.
(Amendement 9)
Considérant 18
   (18) La transparence exige que les fournisseurs de services, les consommateurs et les autres parties intéressées puissent facilement accéder à toutes les informations relatives aux droits, aux conditions, aux procédures, aux redevances, aux taxes, ainsi qu'aux décisions concernant la fourniture de services de communications électroniques, le droit d'utiliser les radiofréquences et les numéros, les plans nationaux d'utilisation des fréquences et les plans de numérotation nationaux. Les autorités réglementaires nationales ont pour tâche de fournir ces informations, de les actualiser et de centraliser toutes les informations concernant les droits de passage lorsque ces droits sont gérés à d'autres niveaux administratifs.
   (18) La transparence exige que les fournisseurs de services, les consommateurs et les autres parties intéressées puissent facilement accéder à toutes les informations relatives aux droits, aux conditions, aux procédures, aux redevances, aux taxes, ainsi qu'aux décisions concernant la fourniture de services de communications électroniques, le droit d'utiliser les radiofréquences et les numéros, les plans nationaux d'utilisation des fréquences et les plans de numérotation nationaux. Les autorités réglementaires nationales ont pour tâche de fournir ces informations, de les actualiser et de mettre à disposition des résumés aisément accessibles de toutes les informations concernant les droits de passage lorsque ces droits sont gérés à d'autres niveaux administratifs.
(Amendement 11)
Article 3, paragraphes 1 et 2
   1. Les États membres n'empêchent pas une entreprise de fournir des services ou des réseaux de communications électroniques, sauf pour protéger l' ordre public, la sécurité publique ou la santé des personnes.
   1. Les États membres n'empêchent pas une entreprise de fournir des services ou des réseaux de communications électroniques, à moins que cela ne s'avère indispensable pour des raisons d' ordre public, de sécurité publique, ou de la santé publique .
   2. La fourniture de services ou de réseaux de communications électroniques ne peut faire l'objet que d'une autorisation générale. L'entreprise concernée peut être invitée à soumettre une notification mais ne peut pas être tenue d'obtenir une décision expresse ou tout autre acte administratif de l'autorité réglementaire nationale avant de pouvoir exercer les droits qui lui ont été conférés par l'autorisation. Une entreprise peut commencer son activité commerciale après la notification, sous réserve, le cas échéant, des dispositions applicables aux droits d'utilisation visées dans les articles 5, 6 et 7.
   2. La fourniture de services ou de réseaux de communications électroniques ne peut faire l'objet que d'une autorisation générale, valable pour l'ensemble du territoire de l'État membre concerné . L'entreprise concernée peut être invitée à soumettre une notification mais ne peut pas être tenue d'obtenir une décision expresse ou tout autre acte administratif de l'autorité réglementaire nationale avant de pouvoir exercer les droits qui lui ont été conférés par l'autorisation. Une entreprise peut commencer son activité commerciale après la notification, sous réserve, le cas échéant, des dispositions applicables aux droits d'utilisation visées dans les articles 5, 6 et 7.
(Amendement 12)
Article 4, phrase introductive, points a) et b)
Les entreprises ayant reçu l'autorisation visée à l'article 3:
Une autorisation générale habilite les entreprises:
   - a) à fournir des services et des réseaux de communications électroniques,
   a) sont habilitées à fournir des services de communications électroniques au public et à négocier l' interconnexion avec d'autres fournisseurs de services de communications publics couverts par une autorisation générale dans n'importe quelle partie de la Communauté, conformément à la directive 2000/…/CE du Parlement européen et du Conseil du (relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion)
   a) à négocier une interconnexion avec d'autres entreprises qui fournissent des services de communications électroniques au public ou exploitent des réseaux de communications électroniques sur la base d' une autorisation générale valable dans n'importe quelle partie de la Communauté, conformément à la directive 2000/…/CE du Parlement européen et du Conseil du (relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion),
   b) sont habilitées à mettre en place des réseaux de communications électroniques et à se voir octroyer un droit de passage, conformément à la directive 2000/…/CE (relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques)
   b) à mettre en place des réseaux de communications électroniques et à obtenir que leurs demandes relatives à l'octroi des droits de passage nécessaires soient examinées conformément aux principes visés à l'article 10 de la directive 2000/…/CE (relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques),
(Amendement 13)
Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa
Les droits d'utilisation sont accordés par le biais de procédures ouvertes, non discriminatoires et transparentes. Lorsqu'ils octroient des droits d'utilisation, les États membres précisent s'ils peuvent être transférés et dans quelles conditions, conformément à l'article 8 de la directive 2000/…/CE (relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques). Lorsque les États membres octroient des droits d'utilisation pour une période de temps limitée, la durée de validité est adaptée au service concerné.
Les droits d'utilisation sont accordés par le biais de procédures ouvertes, non discriminatoires et transparentes. Lorsqu'ils octroient des droits d'utilisation, les États membres précisent s'ils peuvent être transférés volontairement et dans quelles conditions, conformément à l'article 8 de la directive 2000/…/CE (relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques). Lorsque les États membres octroient des droits d'utilisation pour une période de temps limitée, la durée de validité est adaptée au service concerné.
(Amendement 14)
Article 5, paragraphes 3 et 4
   3. Les décisions concernant les droits d'utilisation sont prises, communiquées et rendues publiques dès que possible, dans les quinze jours à compter de la réception de la demande par l'autorité compétente dans le cas des numéros, et dans les six semaines dans le cas des radiofréquences.
   3. Les décisions concernant les droits d'utilisation sont prises, communiquées et rendues publiques dès que possible, dans les quinze jours à compter de la réception de la demande complète par l'autorité compétente dans le cas des numéros, et dans les six semaines dans le cas des radiofréquences.
   4. Les États membres ne limitent l'octroi des droits d'utilisation que dans la mesure nécessaire pour garantir l'emploi efficace des radiofréquences et dans le respect des dispositions de l'article 7. Les États membres accordent des droits d'utilisation des radiofréquences lorsque celles-ci sont disponibles.
   4. Les États membres ne limitent le nombre des droits d'utilisation à octroyer que dans la mesure nécessaire pour garantir l'emploi efficace des radiofréquences et dans le respect des dispositions de l'article 7. Les États membres accordent des droits d'utilisation des radiofréquences lorsque celles-ci sont disponibles.
4 bis. Les États membres veillent à ce que le demandeur concerné puisse faire appel d'une décision conformément à l'article 4 de la directive (relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques) .
(Amendement 15)
Article 7, paragraphe 1, point a)
   a) dûment prendre en considération le besoin de maximiser les avantages pour les utilisateurs et de stimuler la concurrence,
   a) dûment prendre en considération le besoin de maximiser les avantages pour les utilisateurs et de stimuler la concurrence, ainsi que la nécessité d'assurer un meilleur équilibre entre la part des fréquences des fournisseurs publics de services et celle des fournisseurs commerciaux de services ,
(Amendement 16)
Article 9
À la demande d'une entreprise, les États membres publient, dans un délai d'une semaine, des déclarations confirmant que l'entreprise est autorisée à demander des droits de passage et/ou à négocier l'interconnexion au titre de l'autorisation générale, afin de faciliter l'exercice de ces droits à d'autres niveaux administratifs ou avec d'autres entreprises. Ces déclarations peuvent également, le cas échéant, être délivrées de manière automatique à la suite de la notification visée à l'article 3, paragraphe 2.
   1. À la demande d'une entreprise, les États membres publient, dans un délai d'une semaine, des déclarations confirmant que l'entreprise est autorisée à demander des droits de passage et/ou à négocier les autorisations nécessaires pour utiliser l'interconnexion au titre de l'autorisation générale, afin de faciliter l'exercice de ces droits à d'autres niveaux administratifs ou avec d'autres entreprises. Ces déclarations peuvent également, le cas échéant, être délivrées de manière automatique à la suite de la notification visée à l'article 3, paragraphe 2.
   2. Les modalités relatives à l'exercice des droits de passage sont négociées avec les autorités locales, régionales ou centrales concernées. Si ces négociations ne débouchent sur aucun résultat dans un délai raisonnable, proportionnel à la portée des mesures envisagées, l'autorité réglementaire nationale décide des modalités à appliquer.
(Amendement 18)
Article 10, paragraphe 5, alinéa unique bis (nouveau)
En cas de récidive, l'autorité réglementaire nationale prend les sanctions qui s'imposent.
(Amendement 19)
Article 11, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les États membres et la Commission prennent les mesures nécessaires en sorte que leurs fonctionnaires et autres agents soient tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations recueillies au titre de la présente directive, qui, de par leur nature, relèvent de la confidentialité commerciale ou ont été communiquées à titre confidentiel.
(Amendement 27)
Article 12
   1. Les redevances administratives imposées aux entreprises fournissant un service au titre de l'autorisation générale
   1. Les redevances administratives imposées aux entreprises fournissant un service au titre de l'autorisation générale
   a) couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux liés à la gestion, au contrôle et à l'application du régime d'autorisation générale en vigueur, ainsi qu'à l'octroi des droits d'utilisation et,
   a) couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux liés à la gestion, au contrôle et à l'application du régime d'autorisation générale en vigueur, ainsi qu'à l'octroi des droits d'utilisation et,
   b) sont réparties entre les entreprises individuelles en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours du dernier exercice comptable avec les services couverts par l'autorisation générale ou pour lesquels le droit d'utilisation a été accordé et qui sont fournis sur le marché national de l'État membre imposant la redevance .
   b) sont réparties entre les entreprises individuelles de manière proportionnelle, sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
   2. Les entreprises réalisant avec les services décrits au paragraphe 1, point b), un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros sont exemptées du paiement des redevances administratives.
   2. Les entreprises réalisant avec les services décrits au paragraphe 1, point b), un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros sont exemptées du paiement des redevances administratives.
   3. Lorsque les États membres imposent des redevances administratives, ils publient un bilan annuel de leurs coûts administratifs et de la somme totale des redevances perçues. Si la somme totale des redevances est supérieure aux coûts administratifs, des réajustements sont effectués l'année suivante.
   3. Lorsque les États membres imposent des redevances administratives, ils publient un bilan annuel de leurs coûts administratifs, ventilés selon les coûts en personnel, les coûts d'ordre matériel et les coûts de procédure, et de la somme totale des redevances perçues. En ce qui concerne la différence entre la somme totale des redevances et les coûts administratifs, des réajustements sont effectués l'année suivante.
(Amendement 21)
Article 13
Les États membres peuvent permettre à l'autorité chargée de l'assignation de soumettre l'utilisation des radiofréquences et des numéros ou l'exercice des droits de passage à une taxe, afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de ces ressources. Ces taxes sont non discriminatoires, transparentes, objectivement justifiées et proportionnelles à l'usage auquel elles sont destinées et tiennent compte notamment de la nécessité de stimuler le développement de services novateurs et de la concurrence.
   1. Les États membres peuvent permettre à l'autorité chargée de l'assignation, après prise en compte des autres méthodes envisageables pour obtenir une exploitation efficace des ressources, de soumettre l'utilisation des radiofréquences et des numéros ou l'exercice des droits de passage à une taxe, afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de ces ressources. Ces taxes sont non discriminatoires, transparentes, objectivement justifiées et proportionnelles à l'usage auquel elles sont destinées et ne vont pas à l'encontre de la nécessité:
   - de veiller à ce que les utilisateurs retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix, de qualité et de rentabilité des dépenses,
   - de veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques,
   - d'encourager les investissements efficaces dans l'infrastructure et dans le domaine de l'innovation,
   - d'éviter l'apparition d'entraves sur le marché intérieur,
   - de créer des conditions égales de concurrence à l'échelle européenne.
   2. Lorsque les taxes liées aux droits d'utilisation ou de passage consistent, en tout ou partie, en un montant forfaitaire, s'agissant par exemple d'un prix fixé aux enchères, le détenteur du droit a la possibilité, sans supporter de coûts supplémentaires ou d'intérêts, de payer cette partie de taxe par tranches annuelles égales réparties sur la durée pour laquelle le droit d'utilisation a été octroyé.
   3. Lorsqu'une autorité réglementaire nationale entend prendre des mesures en application du présent article, elle notifie les mesures envisagées conformément à l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive (relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques).
   4. La Commission peut publier, à intervalles réguliers, des études comparatives concernant les meilleures pratiques en matière d'octroi de radiofréquences et d'attribution de numéros ou de droits de passage.
(Amendement 28)
Article 14
Les États membres peuvent modifier les droits, les conditions, les procédures, les redevances et les taxes applicables aux autorisations générales et aux droits d'utilisation ou de passage dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables. Les États membres notifient en bonne et due forme leur intention de procéder à de tels amendements et accordent aux parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, un délai d'au moins quatre semaines pour pouvoir exprimer leur point de vue sur les modifications proposées.
   (1) Les États membres peuvent modifier les droits, les conditions, les procédures, les redevances et les taxes applicables aux autorisations générales et aux droits d'utilisation ou de passage dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables. Les États membres notifient en bonne et due forme leur intention de procéder à de tels amendements et accordent aux parties intéressées, dont les autorités réglementaires nationales, les utilisateurs et les consommateurs, un délai suffisant proportionnel à l'impact en termes économiques ou opérationnels de la modification envisagée, et d'au moins quatre semaines, pour pouvoir exprimer leur point de vue sur les modifications proposées, conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 1, de la directive .../.../CE (relative à un cadre réglementaire commun pour des réseaux et des services de communications électroniques) .
   (2) Les États membres ne restreignent ni ne retirent des droits d'utilisation ou de passage avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, à moins que cela ne s'impose pour des raisons de sécurité publique, d'ordre public ou de santé publique. En pareils cas, les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques ont droit à une compensation adéquate.
(Amendement 23)
Article 15, paragraphe 2
   2. Lorsque les redevances, les taxes, les procédures et les conditions concernant les droits de passage sont déterminées à différents niveaux administratifs, les États membres publient et tiennent à jour un registre approprié consignant l'ensemble de ces redevances, taxes, procédures et conditions de manière que toutes les parties intéressées puissent aisément y avoir accès.
   2. Lorsque les redevances, les taxes, les procédures et les conditions concernant les droits de passage sont déterminées à différents niveaux administratifs, les États membres publient et tiennent à jour un registre approprié consignant l'ensemble de ces redevances, taxes, procédures et conditions, et contenant des informations détaillées sur les autorités compétentes dans chaque cas considéré, de manière que toutes les parties intéressées puissent aisément y avoir accès.
(Amendement 24)
Article 17, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Si, avant la transposition de la présente directive, des redevances administratives liées à des autorisations ont déjà été perçues pour une période allant au-delà de la date de transposition, celles-ci sont déduites des redevances qui sont alors dues pour la fourniture d'un service sur la base d'une autorisation générale.
(Amendement 25)
Annexe, section B, point 1
   1. Désignation du service pour lequel la fréquence est utilisée, conditions liées au contenu du service .
   1. Désignation du service pour lequel la fréquence est utilisée, en ce compris, le cas échéant, l'utilisation exclusive d'une fréquence pour la transmission d'un contenu spécifique .
(Amendement 26)
Annexe, Partie B, point 5
   5. Transfert des droits d'utilisation et conditions applicables au transfert, conformément à la directive (relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques).
   5. Transfert volontaire des droits d'utilisation et conditions applicables au transfert, conformément à la directive (relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques).
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (COM(2000) 386 - C5-0440/2000 - 2000/0188(COD) )
P5_TA(2001)0113A5-0062/2001

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 386 )(2) ,

-  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0440/2000 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports (A5-0062/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 230.
(2) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 230.


Mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs *
Texte
Résolution
Proposition de règlement du Conseil établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs (COM(2000) 619 - C5-0585/2000 - 2000/0253(CNS) )
P5_TA(2001)0114A5-0047/2001

Cette proposition est modifiée comme suit :

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
(Amendement 1)
Article 24 bis (nouveau)
Article 24 bis
La Commission présente au Conseil et au Parlement européen un rapport annuel sur les activités de contrôle et de surveillance menées dans le cadre des organisations régionales de pêche auxquelles la Communauté participe. Dans ce rapport, sont mentionnées les dispositions adoptées par le comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture en application des dispositions contenues dans le présent règlement .
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs (COM(2000) 619 - C5-0585/2000 - 2000/0253(CNS) )
P5_TA(2001)0114A5-0047/2001

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2000) 619 ),

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 37 du traité CE (C5-0585/2000 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de la pêche (A5-0047/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mesure de gestion des stocks de poissons grands migrateurs *
Texte
Résolution
Proposition de décision du Conseil relative à une participation financière de la Communauté à certaines dépenses visant à mettre en œuvre certaines mesures de gestion des stocks de grands migrateurs (COM(2000) 651 - C5-0556/2000 - 2000/0268(CNS) )
P5_TA(2001)0115A5-0046/2001

Cette proposition est modifiée comme suit :

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
(Amendement 1)
Article 2, paragraphe 1
   (1) Afin de faciliter l'introduction du système d'observation, la Communauté peut participer au financement des dépenses des États membres liées à l'affectation des observateurs pour la période allant du 1er novembre 2000 au 31 janvier 2001.
(1) La Communauté assume le financement des dépenses des États membres liées à l'affectation des observateurs pour la période allant du 1er novembre 2000 au 31 janvier 2001.
(Amendement 2)
Article 2, paragraphe 2
   (2) La participation financière de la Communauté s'élève à 50% des dépenses publiques engagées par chaque État membre pour l'affectation des observateurs.
   (2) La participation financière de la Communauté s'élève à 100% des dépenses publiques engagées par chaque État membre pour l'affectation des observateurs.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à une participation financière de la Communauté à certaines dépenses visant à mettre en œuvre certaines mesures de gestion des stocks de grands migrateurs (COM(2000)651 - C5-0556/2000 - 2000/0268(CNS) )
P5_TA(2001)0115A5-0046/2001

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2000) 651 ),

-  consulté par le Conseil, conformément à l'article 37 du traité CE (C5-0556/2000 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de la pêche (A5-0046/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission telle que modifiée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge sa Présidente de transmettre sa position au Conseil et à la Commission.


Mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs *
Texte
Résolution
Proposition de règlement du Conseil prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs (COM(2000) 353 - C5-0344/2000 - 2000/0149(CNS) )
P5_TA(2001)0116A5-0051/2001

Cette proposition est modifiée comme suit :

Texte proposé par la Commission(1)   Amendements du Parlement
(Amendement 1)
Article 9, paragraphe 6
   6. La liste visée au paragraphe 5 inclut les informations suivantes :
   - Nom du navire, numéro matricule,
   - Pavillon précédent , le cas échéant,
   - Indicatif radio international, le cas échéant,
   - Type de bateau, longueur et tonnage de jauge brute (TJB),
   - Nom et adresse du(des) armateur(s)
   6. La liste visée au paragraphe 5 inclut les informations suivantes :
   - Nom du navire, numéro matricule,
   - Pavillon(s) précédent(s) , le cas échéant,
   - Indicatif radio international, le cas échéant,
   - Type de bateau, longueur et tonnage de jauge brute (TJB),
   - Nom et adresse du(des) armateur(s), opérateur(s) ou affréteur(s) .
(Amendement 2)
Article 9 bis (nouveau)
Article 9 bis
   1. Chaque État membre transmet à la Commission avant le 15 août de chaque année la liste des navires de pêche ayant une longueur de plus de 24 mètres autorisés à pêcher des thonidés et espèces voisines dans la zone de la Convention CICTA. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA avant le 31 août de chaque année.
   2. La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes:
   - Nom du navire, numéro matricule,
   - Pavillon(s) précédent(s), le cas échéant,
   - Indicatif radio international, le cas échéant,
   - Type de bateau, longueur et tonnage de jauge brute (TJB),
   - Nom et adresse du(des) armateur(s), opérateur(s) ou affréteur(s).
(Amendement 3)
Article 10, paragraphe 5
   5. Chaque État membre transmet à la Commission avant le 15 mai de chaque année la liste des navires battant son pavillon qui participent à une pêche dirigée sur le germon du nord. Cette liste exclut les navires de pêche qui réalisent des pêches expérimentales alternatives à l'utilisation du filet maillant dérivant. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA avant le 30 mai de chaque année.
   5. Chaque État membre transmet à la Commission avant le 15 mai de chaque année la liste des navires battant son pavillon qui participent à une pêche dirigée sur le germon du nord. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA avant le 30 mai de chaque année.
(Amendement 4)
Article 13
   1. Chaque État membre transmet à la Commission avant le 15 juin de chaque année la liste des navires de pêche battant son pavillon ayant une longueur hors tout de plus de 24 mètres qui ont pêché le thon obèse, le thon albacore et le listao pendant l'année précédente dans la zone 2. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CTOI avant le 30 juin de chaque année.
   1. Chaque État membre transmet à la Commission avant le 15 juin de chaque année la liste des navires de pêche battant son pavillon ayant une longueur hors tout de plus de 24 mètres qui ont pêché le thon obèse, le thon albacore et le listao pendant l'année précédente dans la zone 2. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CTOI avant le 30 juin de chaque année.
   2. La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes:
   - Nom du bateau; numéro de matricule;
   - Pavillon précédent , le cas échéant;
   - Indicatif Radio International, le cas échéant;
   - Type de bateau, longueur et tonnage en jauge brute (TJB);
   - Nom et adresse de l'armateur, opérateur ou affréteur.
   2. La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes:
   - Nom du bateau; numéro de matricule;
   - Pavillon(s) précédent(s) , le cas échéant;
   - Indicatif Radio International, le cas échéant;
   - Type de bateau, longueur et tonnage en jauge brute (TJB);
   - Nom et adresse de l'armateur, opérateur ou affréteur.
(Amendement 5)
Article 13 bis (nouveau)
Article 13 bis
Les transbordements de navires non inclus dans la liste figurant à l'article 13, qui sont engagés dans des activités de pêche diminuant l'efficacité des mesures adoptées par la CTOI sont interdits.
(Amendement 6)
Article 17 bis (nouveau)
Article 17 bis
   1. Les États membres adressent à la Commission la liste des navires de pêche battant leur pavillon qui ont été autorisés à pêcher des espèces selon le dispositif prévu par la CICTA; ces listes sont régulièrement mises à jour. La Commission adresse cette information au secrétariat de la CITCA.
   2. La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes:
   - nom du navire, numéro matricule, noms précédents (le cas échéant), port d'immatriculation;
   - une photographie du numéro d'immatriculation;
   - pavillon(s) précédent(s), le cas échéant,
   - indicatif radio international, le cas échéant,
   - type de bateau, longueur, travers, creux sur quille et tonnage de jauge brute (TJB),
   - nom et adresse du/des armateur(s), du/des opérateur(s) ou du/des affréteur(s);
   - lieu et date de la construction;
   - capacité de transport de poissons en tonnes métriques;
   - puissance du/des principaux moteurs.
(Amendement 7)
Article 23
Il est interdit d'encercler avec des sennes tournantes des bancs ou des groupes de mammifères marins, sauf pour les navires visés à l'article 14.
Il est interdit d'encercler avec des sennes tournantes des mammifères marins, sauf pour les navires visés à l'article 14.
(Amendement 8)
Annexe I, onzième tiret
   - Brème de mer (castagnole): Brama rayi
   - Brème de mer (castagnole): Bramidae
(Amendement 9)
Annexe I, quinzième tiret bis (nouveau), et seizième tiret
   - Requins: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphymidae ; Isuridae; Lamnidae
   - Dauphins: Coryphaena hippurus; Coryphaena equiselis
   - Requins: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Rhincodon typus ; Carcharhinidae; Shynidae ; Isuridae; Lamnidae
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil prévoyant certaines mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs (COM(2000) 353 - C5-0344/2000 - 2000/0149(CNS) )
P5_TA(2001)0116A5-0051/2001

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2000) 353 )(2) ,

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 37 du traité CE (C5-0344/2000 ),

-  vu les modifications apportées par le Conseil (SN 5576/2000 - C5-0016/2001 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de la pêche (A5-0051/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 78.
(2) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 78.


Accord de pêche CE/Guinée équatoriale *
Texte
Résolution
Proposition de règlement du Conseil concernant la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la compensation financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée Équatoriale concernant la pêche au large de la côte de Guinée Équatoriale pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 (COM(2000) 690 - C5-0712/2000 - 2000/0287(CNS) )
P5_TA(2001)0117A5-0044/2001

Cette proposition est modifiée comme suit :

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
(Amendement 1)
Article 2 bis (nouveau)
Article 2 bis
La Commission transmet au Conseil et au Parlement européen un exemplaire du rapport annuel sur la mise en œuvre des mesures ciblées, rapport que les autorités de la Guinée équatoriale doivent lui envoyer en vertu de l'article 3 du protocole.
(Amendement 2)
Article 2 ter (nouveau)
Article 2 ter
Au cours de l'application du protocole et avant le début des négociations sur son éventuel renouvellement, la Commission présente au Conseil et au Parlement européen un rapport d'évaluation générale, comportant une analyse coût/profit.
(Amendement 3)
Article 2 quater (nouveau)
Article 2 quater
Sur la base de ce rapport et après consultation du Parlement européen, le Conseil autorise, le cas échéant, la Commission à entamer des négociations en vue de l'adoption d'un nouveau protocole.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil concernant la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la compensation financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée Équatoriale concernant la pêche au large de la côte de Guinée Équatoriale pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 (COM(2000) 690 - C5-0712/2000 - 2000/0287(CNS) )
P5_TA(2001)0117A5-0044/2001

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2000) 690 ),

-  vu l'article 300, paragraphe 2, du traité CE,

-  consulté par le Conseil conformément aux articles 37 et 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE (C5-0712/2000 ),

-  vu les articles 67 et 97, paragraphe 7, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission des budgets (A5-0044/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Politique de développement
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la politique de développement de la Communauté européenne (COM(2000) 212 - C5-0264/2000 - 2000/2141(COS) )
P5_TA(2001)0118A5-0059/2001

Le Parlement européen,

-  vu la communication de la Commission (COM(2000) 212 - C5-0264/2000 )

-  vu la communication de la Commission sur la réforme de la gestion de l'aide extérieure (SEC(2000) 814 ),

-  vu la déclaration sur le développement social adoptée lors du Sommet social des Nations unies organisé en 1995 à Copenhague et les résultats de la Conférence de suivi des Nations unies sur le développement social qui s'est tenue à Genève en 2000, ainsi que les documents de l'OCDE sur le rôle de la coopération au développement à l'aube du XXIe siècle, la Déclaration du millénaire des Nations unies, le rapport sur la réduction de la pauvreté et le développement économique du G8 et les motions adoptées par l'Assemblée du Jubilé des politiques et des gouvernants,

-  vu la Conférence de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement, la Convention de Vienne sur les droits de l'homme, de 1993, la Conférence du Caire de 1994 sur la population et le développement et la Conférence de Pékin sur les femmes et le développement,

-  vu le rapport spécial nº 21/2000 de la Cour des comptes sur la gestion des programmes d'aide extérieure de la Commission,

-  rappelant l'importance de la "Convention relative aux droits de l'enfant” qui a été adoptée par l'ONU en 1989,

-  vu sa résolution du 17 février 2000 sur la cohérence des différentes politiques de l'Union avec la politique du développement(1) ,

-  vu sa résolution du 5 septembre 2000 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: Évaluation et avenir des activités humanitaires de la Communauté (Article 20 du règlement (CE) nº 1257/96) (COM(1999) 468 - C5-0044/2000 -2000/2016 (COS) )(2)

-  vu sa résolution du 21 septembre 2000 sur la communication de la Commission sur la complémentarité des politiques de la Communauté et des États membres dans le domaine de la coopération au développement (COM(1999) 218 - C5-0179/1999 - 1999/2156(COS) )(3) ,

-  vu sa résolution du 30 novembre 2000 sur la réforme de la Commission et ses répercussions sur l'efficacité des relations de l'UE avec les pays en développement(4) ,

-  vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission du développement et de la coopération et les avis de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense, de la commission des budgets, de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie, ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5-0059/2001 ),

A.  considérant qu'au cours des deux dernières décennies, la situation économique et environnementale d'un grand nombre de pays en développement ne s'est guère améliorée, quand elle ne s'est pas aggravée, particulièrement dans les pays les moins avancés,

B.  considérant que la nécessité d'une aide au développement appropriée est plus urgente que jamais du fait que, selon la communication de la Commission et les estimations de la Banque mondiale et des Nations unies:

   -
1,2 milliard de personnes vivent avec moins de 1 USD par jour,
   -
800 millions de personnes souffrent de malnutrition chronique,
   -
l'espérance de vie moyenne est de 62 ans dans les pays en développement (51 ans dans les pays les moins avancés) contre 74 ans dans les pays industrialisés; 40 % de la population mondiale est atteinte de la malaria et rien qu'en Afrique, le sida tue 2 millions de personnes par an,
   -
plus de 80% de la consommation totale est le fait de 20% de la population mondiale et le revenu des 20% les plus riches était 30 fois plus élevé que celui des 20% les plus pauvres en 1960, et 82 fois plus élevé en 1995,
   -
on prévoit que de 1999 à 2020, la population mondiale augmentera d'environ 2,5 milliards et que près de 90% de cette augmentation concernera les pays en développement,
   -
alors qu'en 1997, un tiers de la population mondiale vivait dans des pays où les ressources d'eau étaient inférieures aux besoins de consommation, ce rapport pourrait s'élever à deux tiers en 2025, provoquant en permanence des conflits et des guerres et rendant tout effort de développement inutile dans les régions concernées; 60 % de la population la plus pauvre dans les pays les moins avancés vivent dans des zones fragiles du point de vue écologique,

C.  préoccupé par l'existence et l'aggravation de la pauvreté et convaincu qu'il est indispensable d'éradiquer celle-ci pour assurer la paix et le développement au niveau mondial et que la pauvreté n'a pas seulement des causes économiques et qu'elle est due également à l'absence de ressources et à l'impossibilité d'avoir accès à celles-ci du fait de facteurs politiques, culturels et sociaux qui vont au-delà de toute forme de discrimination ethnique, sexuelle ou religieuse,

D.  déplorant que, depuis 1992, les 21 pays les plus riches aient réduit leur aide au tiers monde de 24% et que l'aide publique au développement des pays industrialisés soit tombée à son niveau le plus bas, soit 0,24% du PIB, ce qui est bien en-deçà de l'objectif de 0,7% recommandé en 1974 dans la résolution des Nations unies sur le nouvel ordre économique international,

E.  considérant que l'UE et ses États membres fournissent plus de 50% de l'ensemble de l'aide publique au développement internationale (APD) et plus des deux tiers de l'aide financière, et que l'Union européenne est le premier donateur d'aide humanitaire dans le monde,

F.  déplorant que l'influence politique de l'Union européenne et de ses États membres au sein des organes de décision des organisations internationales responsables de l'aide au développement soit très inférieure à ce qu'elle devrait être d'après ces statistiques,

G.  considérant que, dans le cadre du développement durable, la coopération au développement exige une approche pluridimensionnelle, une complémentarité et une cohérence avec d'autres politiques et une stratégie qui tienne compte, notamment, de l'interrelation de toutes les composantes liées à la pauvreté - le fardeau de la dette, les effets néfastes des Programmes d'ajustement structurel (PAS), les règles contraignantes de l'OMC, la PAC, …- des aspects environnementaux, de la sécurité humaine et de la prévention des conflits,

H.  considérant que la majorité de la population pauvre du monde vit en dehors de l'économie officielle et dépend largement, pour subsister et survivre, de l'environnement naturel et des ressources naturelles et que, par conséquent, le renforcement des éléments de base des ressources naturelles, tels que la préservation des sols, le reboisement, la gestion de l'eau, etc. constitue un aspect important des stratégies de réduction de la pauvreté,

I.  considérant qu'il est urgent de renforcer l'allégement de la dette ou l'aide financière accordée aux pays pauvres lourdement endettés et aux autres pays pauvres endettés dès lors que les efforts entrepris à ce jour au titre de l'initiative en faveur de ces pays ne suffiront pas, suite à la baisse des cours des produits de base et à la flambée des prix du pétrole en 2000,

J.  considérant que 90 % des enfants vivent dans les pays en développement et que, dans le monde, une personne sur trois est âgée de moins de 15 ans, proportion qui est proche d'une personne sur deux dans de nombreuses régions d'Afrique,

K.  rappelant que le droit à l'éducation est un droit fondamental et que, à ce titre, il doit être pris en considération dans la politique de développement de l'Union européenne et considérant que les garçons et les filles doivent jouir à égalité de ce droit et que, dans le cas de ces dernières, il existe une relation directe entre le niveau d'éducation, le nombre d'enfants et la mortalité infantile,

L.  considérant que la programmation et la mise en œuvre des politiques d'aide de l'UE présentent des faiblesses structurelles, en particulier du fait que:

   -
l'organisation de ces politiques est trop complexe et fractionnée pour ce qui est des objectifs, des instruments et des procédures,
   -
les priorités et objectifs de développement ne sont pas clairement définis,
   -
les services administratifs chargés des problèmes de développement ne disposent pas d'effectifs suffisants,

M.  considérant que la coordination et la complémentarité des activités de développement de l'UE et des États membres revêtent une importance décisive pour garantir l'efficacité et la rentabilité de la politique de développement européenne dans son ensemble ainsi que son influence à l'échelle internationale,

N.  considérant que la politique de développement de l'UE doit à la fois avoir un impact sur, et être cohérente avec les objectifs et stratégies arrêtés au niveau international, tels que les objectifs définis dans la déclaration de Copenhague, l'Agenda 21 et la stratégie adoptée par le Comité d'aide au développement de l'OCDE, le cadre de développement intégré de la Banque mondiale et les documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté du FMI et de la Banque mondiale,

O.  considérant qu'il y a un manque de cohérence évident entre la politique de développement de l'UE et ses autres politiques, particulièrement dans les secteurs agricole, et commercial, et les prises de position des États membres représentés au sein des organismes financiers internationaux, bien que l'article 178 du traité dispose que la Communauté tient compte des objectifs de sa politique de développement lorsque la mise en œuvre des autres politiques est susceptible d'affecter les pays en développement,

P.  considérant qu'il est urgent de clarifier l'organisation et le financement par l'UE de l'assistance qui doit être accordée en cas de conflit ou de catastrophe après la fourniture d'une aide humanitaire immédiate par l'ECHO,

Q.  considérant que l'intégration économique régionale et le commerce, en particulier l'amélioration de l'accès aux marchés des pays industrialisés, notamment les États membres de l'UE, revêtent une importance majeure pour le progrès économique et social des pays en développement mais que dans les pays les plus peuplés (Chine, Inde, etc.), il faut recourir à d'autres approches spécifiques, eu égard à la complexité de la situation politique, culturelle et sociale,

R.  considérant que l'échec de la Conférence du millénaire de l'OMC à Seattle a montré notamment que les pays industrialisés doivent mieux se préparer aux futurs cycles de négociations et tenir compte à la fois de la vulnérabilité particulière des économies ouvertes des pays en développement dans le processus de libéralisation et de la nécessité de leur accorder un traitement différencié,

S.  considérant que, si le processus de mondialisation résultant des politiques de libéralisation et du progrès technologique offre de nouvelles perspectives aux pays en développement, la mondialisation a jusqu'à présent eu dans certains cas des conséquences négatives directes pour ces pays, qu'elle conduit à une marginalisation accrue, en raison des déséquilibres affectant la libéralisation des échanges, de l'insuffisance de leurs capacités administratives et technologiques ainsi que de leur savoir-faire et de l'absence d'un cadre juridique international solide pour les marchés financiers,

T.  considérant que la récente conclusion d'un nouvel accord de partenariat entre l'UE et les pays ACP (Accord de Cotonou) est un exemple unique et positif de l'établissement de règles commerciales différenciées et non réciproques entre le Nord et le Sud combiné à un soutien financier substantiel,

U.  considérant que l'Accord de Cotonou détermine dans une large mesure les éléments essentiels de la future politique de développement de l'UE, tels que le soutien en faveur d'un développement durable axé sur la personne humaine, une gestion solide des ressources naturelles et de l'environnement, la promotion de la démocratie et de l'État de droit, la participation des organisations de la société civile en tant que partenaires et acteurs essentiels du processus de développement et de démocratisation, le respect de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'égalité des hommes et des femmes,

V.  considérant qu'un développement économique et social durable suppose que les populations soient en bonne santé; que la garantie de la santé sexuelle et reproductive et des droits en la matière dans les pays en développement doit dès lors constituer une priorité de la politique de développement de l'UE et de la politique en matière de santé publique des gouvernements des pays concernés,

W.  considérant qu'à l'heure actuelle, 33,6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont atteints du VIH/sida, 95% d'entre eux vivant dans les pays en développement; que plus de 50% des nouveaux cas de contamination par le HIV sont des jeunes de moins de 25 ans, qui constituent la frange productrice de la population; que les secteurs de l'éducation et de la production seront dès lors sévèrement touchés par la diminution de productivité résultant de l'épidémie de VIH/sida, qui fait ainsi peser une menace considérable sur le développement économique et social durable,

X.  considérant que le secteur privé est la première source de croissance, d'emplois et de revenus et qu'il importe de le soutenir au niveau macro et microéconomique pour encourager les investissements et éradiquer la pauvreté dans les pays en développement,

Y.  considérant qu'il est aujourd'hui reconnu, même par des organismes tels que la Banque mondiale, qu'un secteur public et une administration fortes sont également nécessaires pour un développement économique solide et durable;

Z.  considérant que la pauvreté ne sera éradiquée que si elle fait partie des priorités de la politique interne des pays en développement, et que la participation de la société civile à la programmation et à la mise en œuvre des stratégies de développement, en tant qu'acteurs essentiels participant au même titre que les autres au processus de développement, est un élément déterminant de leur succès,

AA.  considérant que la Commission devrait incorporer aux objectifs de la politique de développement de l'UE les objectifs spécifiques en matière de lutte contre la pauvreté, d'éducation, d'égalité entre hommes et femmes, de mortalité chez les enfants et les nouveau-nés, de mortalité maternelle, de santé reproductive et d'environnement qui sont définis par le FMI, le CAD, l'ONU et la Banque mondiale dans leur publication commune "Un monde meilleur pour tous”;

AB.  considérant que la coopération au développement doit faire partie intégrante de l'évolution de la culture locale pour que les populations bénéficiaires puissent se l'approprier;

1.  considère la communication de la Commission comme une base permettant d'examiner de façon approfondie le cadre de la politique du développement de l'UE, ses objectifs, sa stratégie et son organisation;

Cadre de la politique de développement de l'UE

2.  estime que la politique de développement est une composante essentielle de l'action extérieure de l'UE, parallèlement à la politique commerciale et à la dimension politique, compte tenu du fait que la marginalisation des économies, l'aggravation de la pauvreté et la dégradation de l'environnement dans nombre de pays en développement, de même que la forte augmentation des migrations, des conflits armés et des pandémies, auront à long terme de graves effets déstabilisateurs sur l'UE et sur le bien-être de ses citoyens;

3.  estime que les politiques de développement des États membres devraient compléter celle de l'UE; convient qu'il importe pour ce faire de définir clairement les priorités, mais souligne que la capacité d'intervention de l'UE, notamment du point de vue financier, et sa compétence dans les négociations internationales en ce qui concerne les questions générales de développement ne sauraient être affaiblies;

4.  souligne qu'en évoquant la complémentarité, la Commission propose la division des tâches entre l'UE et les États membres, mais qu'elle n'indique malheureusement pas quelle forme cette division des tâches devrait revêtir, ni quels méthodes et instruments devraient être mis en place pour ce faire;

5.  invite à ce propos la Commission et les États membres à créer un groupe d'action permanent, placé sous l'égide de la Commission et chargé de la coordination et de la complémentarité des politiques du développement de l'UE et des États membres afin d'en accroître l'efficacité, d'éviter les duplications et de renforcer la position de l'UE dans les instances internationales; estime que ce groupe d'action doit étudier les possibilités de coordination sur une base sectorielle et communiquer régulièrement au Conseil Développement les problèmes qu'il a définis et les progrès enregistrés vers leur solution;

6.  estime qu'en vertu d'une nouvelle disposition, la Commission doit à l'avenir utiliser des budgets pour la coopération au développement d'une durée de mise en œuvre de trois ans, les crédits non affectés retournant au budget européen pour la coopération au développement et pouvant être utilisés à nouveau pour de nouvelles mesures, conformément aux objectifs concrets définis pour l'Asie et l'Amérique latine, le FED et l'Afrique du Sud, comme le Parlement européen l'a décidé pour le budget 2001;

7.  engage la Commission et le Conseil à assurer la cohérence de la politique du développement avec les autres politiques de l'UE, conformément à l'article 178 du traité, et de décider en particulier:

   -
de procéder régulièrement à un contrôle transparent et officialisé de la cohérence avec les objectifs de la politique du développement des décisions élaborées dans des domaines tels que le commerce, l'agriculture, l'environnement, l'énergie, la formation scolaire et la formation professionnelle, la recherche et le développement technologique, la pêche, l'immigration, l'asile, la prévention des conflits, la santé, la concurrence, la protection des consommateurs, etc.;
   -
de réviser la politique agricole de l'UE pour en assurer la compatibilité avec les objectifs de la politique du développement, notamment en abandonnant tout régime de restitution à l'exportation des produits agricoles susceptible de porter gravement préjudice au secteur agricole des pays en développement;
   -
d'ouvrir les marchés de l'UE à tous les produits originaires des pays les moins développés, conformément aux dispositions approuvées de l'Accord de Cotonou et de sa déclaration commune nº 23;
   -
d'instaurer des références permettant au Quality Support Group pluridisciplinaire de mettre en place un cadre concret d'évaluation pour donner un contenu à l'article sur la cohérence, et d'augmenter les effectifs disponibles dans la DG Développement au profit de la coordination et de la mise en œuvre de la politique de cohérence de l'UE;
   -
d'entreprendre des études sur les liens entre la libéralisation du commerce et la pauvreté;

8.  insiste sur la nécessité de permettre aux pays en développement de développer leur autonomie alimentaire, notamment en appuyant leurs revendications dans ce sens dans le cadre de l'OMC;

9.  demande à la Commission, dans le cadre de la politique de coopération, de soutenir et faire respecter les recommandations du Comité contre la torture des Nations unies (CAT), ainsi que des autres instances pertinentes telles que le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), du rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, ou de la Commission des droits de l'homme des Nations unies;

10.  souligne qu'il convient d'insister davantage sur la fixation de critères plus objectifs pour les incitations/sanctions; estime que dans le cas de pays où des conflits armés ont lieu, il convient d'indiquer que les sanctions ne doivent pas avoir pour effet de pénaliser encore plus les populations civiles étrangères au conflit;

11.  demande à la Commission et aux États membres de promouvoir l'application de toutes les conventions de l'OIT dans tous les pays afin d'empêcher les formes d'exploitation de populations plus vulnérables à cause de leur situation de sous-développement et, notamment, de la convention C 182 de l'OIT du 17 juin 1999 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, tout en favorisant la prise de mesures adéquates pour assurer l'éducation de ces enfants, en collaborant à la satisfaction des besoins de formation existants et à la mise en œuvre d'un système alternatif qui génère des ressources financières pour les familles de ces enfants; reconnaît que le respect de normes approuvées au niveau international incombe à la fois aux entreprises et aux gouvernements, et, sous cet angle, se félicite de l'initiative prise par la Commission de renforcer le dialogue politique avec les pays en développement, de fournir des ressources pour le contrôle des normes internationales et d'évaluer son propre rôle en la matière;

12.  insiste sur l'importance du rôle des femmes dans le développement et invite la Commission à tenir compte de la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les programmes de développement en appliquant le principe du "mainstreaming”;

13.  demande aux États membres de subordonner l'octroi d'une aide aux pays en développement et la conclusion d'accords commerciaux à certaines conditions, notamment le respect impératif des droits de la femme;

14.  engage le Conseil à approuver l'intégration du Fonds européen de développement dans le budget de l'UE afin de doter l'aide au développement d'un cadre financier global transparent;

15.  invite la Commission et le Conseil à approuver la nouvelle structure du chapitre du budget communautaire relatif au développement qui a été proposée par le Parlement dans le cadre de la procédure budgétaire 2001 et qui a pour objet de s'aligner sur la terminologie utilisée par le Comité d'aide au développement de l'OCDE;

16.  considère qu'en principe, l'aide au développement de l'UE devrait être ouverte à l'ensemble des pays en développement, mais qu'une attention particulière devrait être accordée aux pays les plus pauvres et les moins développés; insiste pour que les pays en développement qui bénéficient du soutien de l'UE accordent la priorité à des objectifs de développement convenus et, tout particulièrement, à l'éradication de la pauvreté;

17.  estime qu'une attention particulière doit être accordée aux pauvres dans les zones rurales, étant donné qu'ils dépendent largement de l'environnement, et à la nécessité d'investir dans des programmes de préservation des sols, de reboisement, de gestion de l'eau, etc., afin de garantir la base première de leur subsistance;

18.  souligne la nécessité de soutenir les politiques monétaires des pays en développement pour les aider à mettre en place des systèmes monétaires efficaces et stables en vue d'assurer la convertibilité de leur monnaie;

Objectifs et priorités

19.  se rallie à la démarche de la Commission qui consiste à axer la politique du développement sur l'objectif d'éradication de la pauvreté dans le cadre général des relations extérieures de l'Union; souligne que pour être efficaces, les stratégies relatives à l'éradication de la pauvreté doivent s'attacher de façon égale à renforcer les infrastructures sociales et sanitaires et la capacité productive des catégories pauvres de la population, qui implique l'accès à la terre, à la technologie, à l'éducation, au crédit, le renforcement du tissu social et organisatif, etc.;

20.  estime que les causes de la pauvreté sont multiples et que, par conséquent, il convient de s'attaquer aux causes de la pauvreté plutôt qu'à ses effets;

21.  en ce sens, insiste sur le fait que la politique de développement de l'Union doit réserver une place spéciale aux droits de l'enfant, en ce qui concerne plus particulièrement l'accès à l'enseignement primaire et secondaire pour les enfants des deux sexes, à la santé et à sa protection face à des situations telles que la participation forcée d'enfants à des conflits armés ou une entrée prématurée dans le monde du travail, notamment pour l'accomplissement de travaux qui comportent de graves dangers pour la santé des enfants;

22.  demande au Conseil de fixer, en concertation avec les États membres et sous la présidence suédoise, un calendrier précis pour porter la contribution de chaque État membre au titre de l'aide publique au développement à 0,7 % de leur PIB;

23.  relève que la Commission ne fixe pas d'objectifs mesurables pour sa stratégie d'éradication de la pauvreté; l'invite à en proposer en tenant compte des objectifs définis lors de la Conférence des Nations unies de 1995 à Copenhague et confirmés à l'occasion de la Conférence de suivi organisée en 2000 à Genève, ainsi que des objectifs concrets définis par le Parlement européen pour le budget 2001 et invite la Commission à formuler ses priorités en fonction des objectifs concrets; souligne notamment la duplication prévisible des crédits pour l'enseignement de base et les soins de santé de base;

24.  approuve globalement les priorités proposées pour l'aide au développement de l'UE, mais est fermement d'avis que des aspects cruciaux de tout processus de développement appelé à réussir font clairement défaut, à savoir l'accès aux technologies, notamment l'énergie durable et les TIC; demande dès lors instamment à la Commission d'intégrer ces aspects dans les priorités, de préférence en remplaçant la priorité "transports” par la priorité "communications, transports et énergies durables”; en outre, souligne la nature transversale de la gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement et exhorte la Commission à accorder une plus grande priorité au renforcement des capacités en ce domaine;

25.  estime que les priorités de la politique du développement de l'UE devraient être sélectionnées en fonction de leur capacité à contribuer de façon substantielle à l'éradication de la pauvreté à court et à moyen terme;

26.  est convaincu qu'il est nécessaire et urgent de réduire et, dans le cas des pays les plus pauvres, d'annuler la dette extérieure, à la condition que les sommes qui seront ainsi économisées soient utilisées exclusivement pour lutter contre la pauvreté, en particulier au moyen de mesures dans les secteurs de la santé et de l'éducation;

27.  souligne les limites en l'état de l'initiative prise au sommet de Cologne en 1999 en vue de l'annulation de la dette des PPTE (pays pauvres très endettés), qui est un premier pas mais reste d'application trop lente et ne concerne qu'une minorité de pays; souligne que le fonds spécial de financement de la FPRC (facilité pour la réduction de la pauvreté et en faveur de la croissance) n'a toujours pas reçu les contributions nécessaires de l'ensemble des États membres; souligne l'urgence d'un engagement et d'une stratégie commune de l'ensemble des États membres et de l'Union lors de la réunion à haut niveau des Nations unies sur la dette qui se tiendra en 2001; demande à la Commission de travailler à une proposition de reconversion sur place de la dette sous forme contractuelle en faveur d'investissements utiles et vérifiables pour la population;

28.  rappelle que la lutte contre la pauvreté doit inclure des stratégies visant à permettre aux secteurs public et privé des pays en développement de réaliser la croissance et le potentiel économique indigène, ce qui suppose une coopération dans le domaine des sciences et des technologies et le développement des infrastructures appropriées;

29.  invite la Commission à aider les pays en développement à créer une culture d'entreprise en promouvant les entreprises communes entre PME du Nord et du Sud, et l'engage dans ce contexte à envisager le financement d'une école commerciale expressément destinée à répondre aux besoins de formation de gestionnaires dans les secteurs privé et public et, notamment, de diplomates et de représentants commerciaux des pays en développement détachés dans les ambassades des pays de l'UE, l'objectif étant de promouvoir les investissements étrangers et les guichets uniques et d'attirer les capitaux d'investissement et les investissements étrangers directs en vue de promouvoir un climat propice aux affaires au sein des gouvernements de leurs pays; demande en outre à la Commission de fournir des lignes directrices sur le rôle des partenaires privés, qui participent également au progrès économique, social et politique et au renforcement de la démocratie et des libertés dans les pays en voie de développement;

30.  considère qu'un élément fondamental de la contribution de l'UE au développement durable et à la lutte organisée contre la pauvreté, basé sur une planification à long terme, consiste à aider les pays en développement à renforcer leurs capacités institutionnelles aux niveaux central et périphérique, notamment en recourant à la décentralisation afin de mettre en place une classe dirigeante et administrative responsable, et à assurer une bonne gouvernance et administration, notamment par le contrôle de l'utilisation des fonds publics;

31.  demande à la Commission d'exploiter les possibilités offertes par les systèmes de marchés publics de l'UE pour cibler les capacités de mettre en place un secteur privé dans l'hémisphère Sud, notamment en réformant les systèmes et les pratiques existants en matière de marchés publics pour qu'ils puissent contribuer à mettre en place des capacités; invite la Commission à approfondir ses recherches et ses expériences pour développer la meilleure pratique en matière de marchés publics dans le but de soutenir des stratégies nationales de réduction de la pauvreté; demande à la Commission de veiller à ce que les contrats de coopération technique incluent systématiquement le recours à des consultants de l'hémisphère Sud;

32.  estime que l'élaboration de programmes sectoriels en matière d'éducation et de santé qui améliorent la couverture, la qualité et l'accès à l'infrastructure et aux services de base en tenant compte des besoins locaux et des exigences spécifiques des populations les plus vulnérables et les plus défavorisées constituerait l'une des contributions de l'UE les plus appropriées à l'éradication de la pauvreté à court et moyen terme, et souligne la nécessité d'accroître l'aide financière accordée dans ces domaines par le biais du budget de l'UE et du FED, grâce à des procédures d'approche sectorielle en recourant aux procédures de swap pour les liens résultant de l'existence de problèmes à régler;

33.  demande que l'égalité d'accès à l'éducation et à la formation constitue un droit fondamental mais aussi une condition sine qua non afin de permettre aux femmes de participer pleinement au processus de développement et de diminuer le pourcentage d'analphabètes de 50 % d'ici à 2015;

34.  considère que la priorité devrait être accordée à la prévention et au traitement du VIH/sida, de la malaria et de la tuberculose, ainsi qu'à la réduction du taux inadmissible de mortalité maternelle et infantile, en facilitant l'accès aux soins de santé primaire et reproductive; estime que la lutte contre le VIH/sida doit constituer un élément transversal intervenant dans le cadre des six domaines prioritaires de la politique de développement de l'UE; invite dès lors la Commission à établir ses programmes en matière de santé sexuelle et reproductive sur un fondement juridique plus solide;

35.  demande que, pour combattre le fléau du VIH/SIDA et des maladies induites, le principe d'attribution de licences gratuites aux États concernés par la fabrication et la commercialisation des médicaments appropriés soit appliqué, conformément au principe d'urgence sanitaire;

36.  souligne la nécessité de mettre en œuvre des programmes de santé en matière de sexualité et de reproduction destinés, en particulier, aux jeunes âgés de 15 à 24 ans afin de leur garantir l'accès à la formation, à l'information et aux services de santé dans ces domaines; demande à la Commission d'intégrer dans les objectifs explicités de sa politique de développement le programme d'action de la résolution sur la CIPD+5 adoptée lors de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies;

37.  souligne que l'un des éléments essentiels des actions en matière de lutte contre le VIH/sida menées à l'échelon international est que leur réussite suppose qu'elles soient placées sous la responsabilité d'instances nationales; que, dès lors, une plus grande autonomie et des actions d'information sont nécessaires à l'échelon national dans les pays en développement en vue de briser les tabous et les préjugés qui subsistent à propos du VIH/sida dans de nombreux pays et chez de nombreux responsables politiques;

38.  fait observer que ces programmes doivent s'intégrer dans la politique macroéconomique, en particulier dans les pays en développement qui projettent des réformes structurelles ou y procèdent d'ores et déjà; invite à ce propos la Commission à attirer l'attention sur les effets négatifs, frappant de façon disproportionnée les femmes et les filles, des politiques d'ajustement structurel, qui ont, en certaines occasions, miné les efforts dans le domaine de la santé et de l'éducation, car elles affaiblissent les systèmes nationaux de santé, qui doivent au contraire être renforcés, car ils sont essentiels pour les luttes contre les grandes maladies; souligne, en conséquence, qu'il est important d'établir des indicateurs fiables et globaux pour évaluer les progrès accomplis dans la prestation de services de santé et pour juger de l'impact des politiques macroéconomiques sur l'état de santé de la population, en particulier des plus pauvres;

39.  convient avec la Commission que la sécurité alimentaire est l'un des éléments essentiels de toute stratégie de réduction de la pauvreté dès lors qu'elle touche directement la grande majorité des populations pauvres des pays en développement qui vivent dans les régions rurales; souligne qu'une politique de sécurité alimentaire cohérente doit s'inscrire dans le cadre plus large du développement rural durable en intégrant les aspects économiques, sociaux, de genre et environnementaux et qu'elle doit avoir pour objectif de réduire la nécessité de l'aide alimentaire et de parvenir à l'autosuffisance et à un excédent exportable;

40.  partage l'opinion de la Commission selon laquelle il est indispensable d'intégrer pleinement la dimension commerciale dans la politique de développement de l'UE; relève que le soutien de l'UE en faveur du développement des politiques commerciale et d'investissement, du renforcement de la compétitivité du secteur privé et de l'intégration économique régionale peut contribuer de façon substantielle à la croissance ainsi qu'à la création de richesses et d'emplois dans les pays en développement, conduisant à l'éradication de la pauvreté et à l'intégration de ces pays dans l'économie mondiale; souligne l'importance de ce que la libéralisation des échanges et des investissements dans les pays en développement s'effectue en tenant compte de la fragilité générale de ceux-ci et à un rythme adapté à leurs économies précaires; souligne combien il est essentiel que cette libéralisation/intégration permette aux effets dynamiques à long terme sur la société de se développer au maximum tout en garantissant que les coûts engendrés par un tel changement soient minimisés;

41.  souligne l'importance de la révision des règles et des normes de l'OMC, de façon à ce que les intérêts du développement durable et les problèmes des pays en développement soient pleinement pris en compte;

42.  engage la Commission à prendre l'initiative d'une démocratisation des institutions multilatérales telles que le FMI, la Banque mondiale et l'ONU, afin de parvenir à une transparence accrue, de donner aux pays en développement plus de "poids” dans ces institutions et d'augmenter ainsi leurs possibilités d'influencer le processus décisionnel sur le plan de la politique internationale;

43.  souligne la nécessité de soutenir les partenaires du Sud dans le renforcement de leurs capacités afin de favoriser et de permettre leur participation aux processus et négociations politiques sur le plan international; invite la Commission à contribuer, au moyen d'une assistance technique et économique considérable, à garantir que le renforcement de la capacité soit mené à bien, de sorte que les pays en développement puissent prendre part à des conditions plus égales aux activités journalières de l'OMC et d'autres organes de référence ainsi qu'aux négociations multilatérales en matière de commerce mondial;

44.  fait observer que la politique de développement de l'UE doit viser essentiellement à aider les économies rurales à se développer grâce à une exploitation durable des ressources naturelles des pays en développement, les produits finaux devant avoir un accès direct et illimité aux marchés de l'UE; suggère de réaliser cet objectif par le biais d'investissements de l'UE et d'investissements privés dans le secteur agro-industriel, les infrastructures et la formation de personnel et par le transfert de technologies dans le cadre d'entreprises communes;

45.  réclame, comme il l'a déjà souvent fait, que les politiques de l'UE soient cohérentes et, pour cela, invite la Commission et le Conseil à instaurer des règles communes contraignantes concernant l'aide reposant sur des prêts ainsi que les activités menées par les banques d'investissements - telles la BEI et la BERD - et les agences nationales accordant des crédits à l'exportation, dans le but de mettre en place une comptabilité complète et transparente des impacts de projets sur l'environnement et de témoigner des meilleures pratiques et de la cohérence avec les obligations découlant des traités internationaux;

46.  souligne la nécessité de créer des fonds de garantie ou de les renforcer pour attirer les investissements privés et mettre en œuvre une politique encourageant les systèmes de microcrédits et d'initiatives locales "Peoples Banking” institués notamment par la BRAC et la Grameen Bank;

47.  souligne la nécessité de soutenir le développement d'une infrastructure adéquate des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les pays en développement afin d'éviter une marginalisation accrue de ces pays résultant de leur exclusion de la société de l'information planétaire; relève en particulier le rôle de l'accès (sans câble) à Internet et les énormes possibilités qu'il offre pour l'éducation et les services médicaux à grande distance, la création d'emplois, la création de petites entreprises ou les réseaux coopératifs, etc., dans les régions rurales défavorisées; invite dès lors la Commission et le Conseil à inclure les TIC parmi les domaines prioritaires de la politique du développement de l'UE;

48.  souligne que l'énergie doit être considérée comme une question fondamentale caractérisée par un potentiel de développement élevé, particulièrement pour l'éradication de la pauvreté, dès lors que la disponibilité de services énergétiques est indispensable pour satisfaire des besoins fondamentaux tels que l'accès à l'eau propre, l'éclairage ménager, la cuisine, les services sanitaires et l'éducation; engage dès lors la Commission à appuyer l'élaboration d'une stratégie énergétique cohérente et judicieuse dans les pays en développement, qui accorde la priorité aux sources d'énergie renouvelables et aux économies d'énergie pour éviter une nouvelle hausse des émissions de CO2 , et à inclure des dispositions relatives à l'énergie durable dans tous les programmes et projets de développement;

49.  considère que le renforcement du soutien financier en faveur du développement des infrastructures de transport ne contribue qu'à long terme à la croissance économique et à l'éradication de la pauvreté et implique des dépenses d'entretien considérables, que cet argent pourrait être utilisé plus efficacement en donnant priorité aux travaux d'infrastructures indispensables à court et/ou moyen termes pour répondre aux besoins urgents du secteur social et du secteur économique;

50.  estime qu'il est important d'encourager les activités de reboisement des zones ayant vocation pour cela et de lutte contre la désertification, notamment par un vaste programme de protection et de développement en faveur des villages qui s'emploient à réaliser ces objectifs;

51.  invite la Commission et le Conseil à considérer la prévention des conflits comme l'un des piliers de la politique de développement de l'UE, dès lors que les guerres et les conflits armés peuvent rapidement balayer des années d'efforts de développement; recommande à la Commission et aux États membres de renforcer les mesures de contrôle et l'information pour interdire le trafic des armes vers les pays en développement, ainsi que de promouvoir une action concertée au niveau international; engage la Commission à allouer des ressources financières et humaines substantielles en faveur de la prévention et à recourir à cette fin à l'expérience des délégations des pays intéressés;

52.  souligne que la promotion des droits de l'homme, l'égalité entre hommes et femmes et la protection de l'environnement font partie intégrante de la politique du développement; invite la Commission à intégrer ces éléments transversaux dans l'ensemble des politiques et programmes en matière de développement, et à mêler la discussion y afférente au dialogue politique avec les partenaires du Sud;

53.  relève que les femmes ont un rôle-clé à jouer et constituent une ressource importante en matière de développement durable et demande à la Commission de miser sur la participation des femmes et de tenir dûment compte de leurs intérêts et des questions de genre à tous les stades de la planification, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la coopération au développement; invite la Commission à favoriser l'émancipation des femmes et leur participation active à la coopération au développement, de même qu'aux processus politiques et sociaux dans leurs pays; souligne en outre que, dans le cadre du budget pour 2001, il a été décidé d'allouer des crédits à des initiatives visant à décourager la pratique des mutilations génitales dont les femmes sont victimes et invite la Commission à mettre en œuvre dans les plus brefs délais les instruments appropriés de financement;

54.  affirme que les personnes handicapées, les enfants, les personnes âgées et les membres de minorités religieuses et ethniques ont un rôle clé à jouer dans le développement et que la protection et la promotion de leurs droits humains fondamentaux constituent un élément essentiel de l'évolution de la démocratie dans le monde;

55.  engage la Commission à promouvoir l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales pour décourager la migration vers les centres urbains qui crée un cercle vicieux aggravant la pauvreté;

Mise en œuvre et organisation

56.  réaffirme les vues exprimées dans sa résolution du 30 novembre 2000 sur la réforme de la Commission et ses répercussions sur les relations de l'Union européenne avec les pays en développement où il saluait en principe les projets de réforme du groupe RELEX tout en exprimant la crainte que la séparation proposée entre la responsabilité politique et la programmation stratégique entraîne la marginalisation de la politique du développement au sein de la Commission; engage la Commission à conserver la politique de développement en tant que domaine distinct et à faire en sorte qu'elle conserve une position forte parmi l'ensemble des politiques de l'UE;

57.  estime qu'il faut faire preuve de prudence pour ce qui est de la multiplication des groupes de travail, tout en reconnaissant qu'il importe d'offrir des instruments qui soient à la mesure des tâches que la Commission est appelée à remplir, et invite celle-ci à définir et à clarifier les fonctions du nouvel organisme de gestion de l'aide extérieure, en ce qui concerne plus particulièrement l'articulation des fonctions des commissaires intéressés, afin de faciliter le rôle de contrôle du Parlement européen;

58.  invite la Commission à assurer une entière coopération entre les DG “Développement” et “Recherche” afin de garantir une prise en compte des incidences en matière de développement dans les travaux de recherche financés par la Communauté; invite la Commission à initier une stratégie visant à procurer une assistance technique aux pays en développement permettant la mise en place de systèmes autochtones de protection de la propriété intellectuelle;

59.  souligne la nécessité de maintenir, de renforcer et, au besoin, de rétablir des structures qui, au sein de la Commission, ont une vision d'analyse, de réflexion et de prospective à long terme des problèmes de développement et de société;

60.  insiste à nouveau sur le fait que la Commission doit disposer d'un personnel suffisant et d'une connaissance approfondie de la matière pour veiller à ce que les fonctions de réflexion, d'analyse, d'évaluation et d'élaboration des propositions soient assurées, et demande une augmentation substantielle des ressources humaines;

61.  souligne que la décision de confier la gestion et le financement des ONG du Sud à Europe Aid risque d'avoir comme conséquence que les ONG des pays en développement ne seront pas associées au dialogue politique que suppose la mise en œuvre des programmes; invite dès lors la Commission à garantir que les ONG et autres organisations de la société civile du Sud soient associées en tant que partenaires égaux, et au même titre que les autres, à la poursuite du dialogue politique en matière de coopération au développement, et pas seulement à la phase d'élaboration et de mise en œuvre de programmes spécifiques;

62.  considère que les ONG européennes sont pour l'UE et les gouvernements des États membres des partenaires dans le débat sur la politique de développement et dans la mise en œuvre des programmes dans les pays en développement; invite dès lors la Commission à poursuivre le soutien accordé aux ONG et à associer celles-ci au dialogue politique en tant que partenaires au même titre que les autres, et pas seulement en tant qu'organes chargés de mettre en œuvre la politique de développement;

63.  estime que la Commission et le Conseil doivent se montrer davantage perméables aux recommandations des ONG et des organisations sociales en matière de développement au moment des prises de décision;

64.  réaffirme son soutien au caractère original du système européen de coopération au développement, construit en grande partie au travers du mouvement social et des ONG de développement, qui répondent à la sensibilité des publics européens tout en ayant une grande connaissance du terrain; s'inquiète vivement des tendances visant à subordonner ces acteurs aux politiques à court terme de la politique extérieure; considère essentiel de renforcer les coordinations de ces organisations au niveau européen, et notamment le CLONG;

65.  attire l'attention sur l'importance qu'il faut attribuer à la participation du Parlement européen à la définition des orientations et au contrôle des programmes de développement;

66.  se rallie aux projets de décentralisation des tâches de la Commission, particulièrement en faveur de ses délégations à l'étranger, et demande qu'une proposition soit rapidement présentée à ce sujet, qui pourrait faire l'objet d'une consultation approfondie avec les partenaires de la coopération et, tout particulièrement, les ONG et d'autres organisations issues de la société civile qui mettent en œuvre les programmes sectoriels; demande à la Commission de définir de manière précise les relations entre l'Union européenne, les États membres et les pays en développement;

67.  souligne la nécessité d'harmoniser l'ensemble des procédures de mise en œuvre et de n'opérer de distinction qu'en fonction du statut des bénéficiaires;

68.  estime qu'il conviendrait d'harmoniser les symboles utilisés par les organisations associées à la fourniture de l'aide de l'UE;

69.  demande à la Commission de dégager des moyens administratifs et financiers suffisants pour exécuter les tâches de restructuration et de réhabilitation dans les situations d'après-crise et de clarifier les responsabilités dans la "zone grise” située entre l'aide humanitaire et l'assistance structurelle au développement;

70.  considère que l'appropriation par les pays partenaires et l'étroite collaboration avec la société civile à la planification et à la mise en œuvre de la politique de développement de l'UE sont des conditions indispensables à une coopération au développement non paternaliste et orientée vers le partenariat;

o
o   o

71.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et aux États membres.

(1) JO C 339 du 29.11.2000, p. 165.
(2) "Textes adoptés”, point 5.
(3) "Textes adoptés”, point 15
(4) "Textes adoptés”, point 18.


Accord d'association interrégional avec le MERCOSUR
Proposition de recommandation du Parlement européen au Conseil sur le mandat de négociation d'un accord d'association interrégional avec le Mercosur (2001/2018(INI))
P5_TA(2001)0119A5-0049/2001

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de recommandation au Conseil, présentée par M. Marset Campos, au nom du groupe confédéral de la gauche unitaire européenne - gauche verte nordique, sur le mandat de négociation d'un accord d'association interrégional avec le Mercosur (B5-0693/2000 ),

-  vu la proximité des futures négociations d'un accord d'association interrégional avec le Mercosur ,

-  vu l'article 49 de son règlement, lié à l'article 97, paragraphe 5 de ce même règlement,

-  vu les informations que la Commission a communiquées à la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense lors de sa réunion du 28 novembre 2000,

-  vu la déclaration du premier Sommet des chefs d'État Amérique latine/Caraïbes/Union européenne, réuni à Rio de Janeiro du 25 au 29 juin 1999,

-  vu la déclaration annexe de la rencontre parallèle des représentants de la société civile, organisée par le CES et le Mercosur FCES,

-  vu le rapport de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense et l'avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0049/2001 ),

A.  déplorant de ne pas être encore formellement associé à la définition des mandats de négociation avec les pays tiers;

I.  adresse au Conseil les recommandations suivantes:

1.  il est indispensable de modifier les directives actuelles de négociation avec le Mercosur, du 13 septembre 1999, afin que les nouvelles directives comportent à tout le moins ce qui suit : le nouveau mandat de négociation doit fixer expressément la base juridique du nouvel accord d'association, qui devra être constituée par l'article 310 du traité CE en relation avec l'article 300 paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa;

2.  les nouvelles directives de négociation devront par ailleurs prévoir les mécanismes concrets nécessaires pour que les dispositions du futur accord soient parfaitement adaptées au mandat du traité sur l'Union, en vertu duquel la promotion de la coopération internationale ainsi que le développement et la consolidation de la démocratie et de l'État de droit et le respect des droits de l'homme constituent, chacun, des objectifs de la PESC, se fondant sur le principe de la cohésion économique et sociale et de la réduction des déséquilibres entre les secteurs sociaux et les régions;

3.  en matière de droits de l'homme, les nouvelles directives de négociation devront se fonder sur les accords internationaux adoptés à cet égard, notamment ceux relatifs à la protection des minorités ethniques, et faire référence aux mécanismes spécifiques prévus pour, d'une part, garantir le respect strict des principes démocratiques et des droits de l'homme qui constitueront un élément essentiel du nouvel accord d'association et, d'autre part, informer chaque année le Parlement européen du suivi effectué en la matière par la Commission;

4.  en matière de droit du travail, les nouvelles directives devront se fonder sur les principes fondamentaux inscrits dans les conventions de l'OIT et inclure la conclusion d'un accord sectoriel du travail prévoyant des mécanismes de contrôle spécifiques;

5.  en outre, les nouvelles directives de négociation devront prévoir explicitement les mécanismes concrets nécessaires permettant aux deux parties d'adopter des positions communes devant les Nations unies et d'autres organisations internationales, d'une façon beaucoup plus claire que ce qui résulte du titre II, dernier alinéa, de l'actuel mandat de négociation;

6.  de même, les nouvelles directives de négociation devront prévoir explicitement d'inscrire sur l'agenda du dialogue politique du nouvel accord d'association les questions relatives à la politique européenne commune de sécurité et de défense (PECSD), tout comme les propositions formulées à cet égard dans la résolution du Parlement du 16 janvier 1997 sur la communication de la Commission au Conseil et Parlement européen: "Union européenne-Amérique latine-Actualité et perspectives du renforcement du partenariat 1996-2000" (COM(95)495 -C4-0489/95 )(1) et les conclusions des différents séminaires Mercosur/UE consacrés à la sécurité et à la défense et organisés, au cours des dernières années par l'IRELA;

7.  le nouveau mandat de négociation doit inclure des références spécifiques à la participation structurée de la société civile au nouveau dialogue politique, en proposant notamment la tenue de conférences périodiques avec les représentants de la société civile organisée, tant sur le territoire de l'UE que sur celui du Mercosur, l'octroi à ces représentants du statut d'observateurs lors des réunions interministérielles, et en facilitant leur participation active aux différents forums, commissions et sous-commissions sectorielles correspondantes, pour tous les stades de la discussion, de la négociation et du suivi;

8.  le nouveau mandat de négociation doit surtout éliminer la subordination actuelle de la conclusion du nouvel accord d'association avec le Mercosur à la conclusion des négociations du cycle de l'OMC;

9.  il convient que le nouveau régime commercial entre l'Union européenne et le Mercosur promeuve également les relations économiques et commerciales régionales entre les États membres du Mercosur et les pays latino-américains voisins;

10.  de même, le nouveau mandat de négociation doit éliminer, pour autant qu'elle soit toujours en vigueur, la division actuelle du processus de négociation en deux phases, l'une relative aux questions tarifaires, l'autre aux négociations sur les réductions tarifaires et sur les services;

II.  charge sa Présidente de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission.

(1) JO C 33 du 3.2.1997, p. 86


Accord d'association avec le Chili
Proposition de recommandation du Parlement européen au Conseil sur le mandat de négociation d'un accord d'association avec le Chili (2001/2017(INI)
P5_TA(2001)0120A5-0050/2001

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de recommandation au Conseil, présentée par M. Salafranca Sánchez-Neyra, au nom du groupe du parti populaire européen et des démocrates européens (PPE-DE) sur le mandat de négociation d'un accord d'association avec le Chili.(B5-0692/2000 ),

-  vu la proximité des futures négociations d'un accord d'association avec le Chili,

-  vu l'article 49 de son règlement, lié à l'article 97, paragraphe 5 de ce même règlement,

-  vu les informations que la Commission a communiquées à la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense lors de sa réunion du 28 novembre 2000,

-  vu la déclaration du premier Sommet des chefs d'États Amérique latine/Caraïbes/Union européenne, réuni à Rio de Janeiro du 25 au 29 juin 1999,

-  vu la déclaration annexe de la rencontre parallèle des représentants de la société civile, organisée par le CES et le Mercosur FCES,

-  vu le rapport de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense et l'avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0050/2001 ),

A.  déplorant de ne pas être encore formellement associé à la définition des mandats de négociation avec les pays tiers;

I.  adresse au Conseil les recommandations suivantes:

1.  il est indispensable de modifier les directives actuelles de négociation avec le Chili, du 13 septembre 1999, afin que les nouvelles directives fixent expressément la base juridique du nouvel accord d'association, qui devra être constituée par l'article 310 du traité CE, en relation avec l'article 300 paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa;

2.  les nouvelles directives de négociation devront par ailleurs prévoir les mécanismes nécessaires pour que les dispositions du futur accord soient parfaitement adaptées au mandat du traité sur l'Union, en vertu duquel la promotion de la coopération internationale ainsi que le développement et la consolidation de la démocratie et de l'État de droit et le respect des droits de l'homme constituent, chacun, des objectifs de la PESC, se fondant sur le principe de la cohésion économique et sociale et de la réduction des déséquilibres entre les secteurs sociaux et les régions;

3.  en matière de droits de l'homme, les nouvelles directives de négociation devront se fonder sur les accords internationaux adoptés à cet égard, notamment ceux relatifs à la protection des minorités ethniques, et faire référence aux mécanismes spécifiques prévus pour, d'une part, garantir le respect strict des principes démocratiques et des droits de l'homme qui constitueront un élément essentiel du nouvel accord d'association et, d'autre part, informer chaque année le Parlement européen du suivi effectué en la matière par la Commission;

4.  en matière de droit du travail, les nouvelles directives devront se fonder sur les principes fondamentaux inscrits dans les conventions de l'OIT;

5.  en outre, les nouvelles directives de négociation devront prévoir explicitement les mécanismes concrets nécessaires permettant aux deux parties d'adopter des positions communes devant les Nations unies et d'autres organisations internationales, d'une façon beaucoup plus claire que ce qui résulte du titre II, deuxième alinéa, de l'actuel mandat de négociation;

6.  de même, les nouvelles directives de négociation devront prévoir explicitement d'inscrire sur l'agenda du dialogue politique du nouvel accord d'association les questions relatives à la politique européenne commune de sécurité et de défense (PECSD), tout comme les propositions formulées à cet égard dans la résolution du Parlement du 16 janvier 1997 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : "Union européenne - Amérique latine - Actualité et perspectives du renforcement du partenariat 1996-2000" (COM(95)495 - C4-0489/95 )(1) ;

7.  le nouveau mandat de négociation doit inclure des références spécifiques à une participation adéquate de la société civile au nouveau dialogue politique;

8.  le nouveau mandat de négociation doit surtout éliminer la subordination actuelle de la conclusion du nouvel accord d'association avec le Chili à la conclusion des négociations du cycle de l'OMC;

9.  il convient que la Commission veille à l'entière compatibilité de la zone de libre-échange que les deux parties comptent instaurer avec les règles de l'OMC, et notamment avec les dispositions de l'article XXIV du GATT ; demande que les négociations soient étendues immédiatement à tous les aspects du futur régime commercial;

10.  il convient que le nouveau régime commercial entre l'Union européenne et le Chili promeuve également les relations économiques et commerciales régionales entre le Chili et ses voisins d'Amérique latine;

11.  de même, le nouveau mandat de négociation doit éliminer, pour autant qu'elle soit toujours en vigueur, la division actuelle du processus de négociation en deux phases, l'une relative aux questions tarifaires, l'autre aux négociations sur les réductions tarifaires et sur les services;

II.   charge sa Présidente de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission.

(1) JO C 33 du 3.2.1997, p. 86

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