Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi, de contrôle et d'information sur le trafic maritime (COM(2000) 802
- C5-0700/2000
- 2000/0325(COD)
)
(7 bis) La présence d'un transpondeur et d'une boîte noire à bord d'un navire ne suffit pas, en soi, à éviter les accidents; la formation et la compétence de l'équipage sont tout aussi importantes; les États membres doivent veiller à ce que le personnel à quai - en l'occurrence les services d'assistance au trafic, les postes de garde côtière et les services de sauvetage - disposent en suffisance d'un personnel convenablement formé;
Amendement 2
Considérant 8
(8)
La connaissance précise des marchandises dangereuses ou polluantes transportées à bord des navires est un élément essentiel pour la préparation et l'efficacité des opérations d'intervention en cas de pollution ou de risques de pollution en mer. Les navires à destination ou en provenance des États membres doivent notifier ces informations aux autorités compétentes ou aux autorités portuaires de ces États membres. Les navires qui ne font pas escale dans un port situé dans la Communauté doivent faire parvenir des informations sur la quantité et le type de marchandises dangereuses qu'ils transportent aux systèmes de comptes rendus exploités par les autorités côtières des États membres ;
(8)
La connaissance précise des marchandises dangereuses ou polluantes transportées à bord des navires, tout comme l'état de sécurité des navires eux-mêmes,
est un élément essentiel pour la préparation et l'efficacité des opérations d'intervention en cas de pollution ou de risques de pollution en mer. Les navires à destination ou en provenance des États membres doivent notifier ces informations aux autorités compétentes ou aux autorités portuaires de ces États membres. Les navires qui ne font pas escale dans un port situé dans la Communauté doivent faire parvenir des informations sur la quantité et le type de marchandises dangereuses, ainsi que sur l'état de sécurité des navires eux-mêmes
qu'ils transportent aux systèmes de comptes rendus exploités par les autorités côtières des États membres ;
Amendement 3
Considérant 11
(11)
Lorsqu'un État membre estime que des conditions météo-océaniques exceptionnellement défavorables créent un risque grave pour l'environnement, il suspend l'appareillage des navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes jusqu'au retour à une situation normale. Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, l'État membre doit considérer que de telles conditions sont atteintes dès lors qu'une force de vent de 10 ou plus sur l'échelle de Beaufort et des conditions de mer correspondantes sont constatées dans la zone considérée.
(11)
Lorsque les autorités compétentes désignées par les États membres estiment
que des conditions météo-océaniques exceptionnellement défavorables créent un risque grave pour l'environnement ou mettent en danger la vie et la sécurité de l'équipage et des passagers, elles en avisent le capitaine du navire qui souhaite entrer dans le port concerné ou en sortir, et lui notifient les recommandations nécessaires. Le capitaine est tenu de communiquer, en la motivant, sa décision de suivre ou non ces recommandations. En cas de conditions météo-océaniques exceptionnellement défavorables et compte tenu de la situation spécifique du port concerné, les autorités portuaires compétentes désignées par les États membres conservent le droit de suspendre l'appareillage ou l'entrée de navires dans un port, jusqu'au retour à une situation normale. Les États membres doivent également veiller à ce que les navires qui se trouvent face à leurs côtes par mauvais temps puissent compter sur une assistance suffisante de remorqueurs lorsqu'ils sont en détresse.
Amendement 4
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis) Considérant la vulnérabilité de la mer Baltique et l'augmentation de l'activité maritime qui y est envisagée, il conviendrait que l'Union européenne demande à l'OMI de déclarer le Golfe de Finlande et éventuellement d'autres zones de la mer Baltique comme faisant partie d'un système de notification obligatoire agréé par l'OMI.
Amendement 5
Considérant 13
(13)
Les États membres doivent se prémunir contre les risques pour la sécurité maritime, les populations locales et l'environnement créés par
certaines situations en mer et la présence de nappes polluantes ou de colis dérivant en mer. A cette fin, les capitaines de navires doivent signaler aux autorités côtières de tels événements, en fournissant toutes les informations appropriées.
(13)
Les États membres doivent se prémunir contre les risques que peuvent créer
pour la sécurité maritime, les populations locales et l'environnement marin et côtier,
certaines situations en mer et la présence de nappes polluantes ou de colis dérivant en mer. A cette fin, les capitaines de navires doivent signaler aux autorités côtières de tels événements, en fournissant toutes les informations appropriées.
Amendement 6
Considérant 15
(15)
Le manque de disponibilité de ports de refuge peut avoir de graves conséquences en cas d'accident en mer. Il convient par conséquent que les États membres établissent des plans pour permettre, si la situation l'exige, l'accueil dans leurs ports dans les meilleures conditions possibles, de navires en détresse;
(15)
Le manque de disponibilité de ports ou de zones
de refuge peut avoir de graves conséquences en cas d'accident en mer. Il convient par conséquent que les États membres établissent des plans pour permettre, si la situation l'exige, l'accueil dans leurs ports, ou tout endroit protégé de la côte,
dans les meilleures conditions possibles, de navires en détresse. Un État membre ou port de la Communauté accueillant un navire doit pouvoir compter sur un prompt remboursement des frais et dommages potentiels entraînés par cette opération.
Amendement 7
Considérant 19
(19)
Certaines dispositions
de la présente directive peuvent être modifiées par cette procédure, afin de tenir compte de l'évolution des instruments internationaux et de l'expérience acquise dans la mise en œuvre de la présente directive
;
(19)
Eu égard à l'évolution des instruments internationaux et à l'expérience acquise au cours de la mise en œuvre
de la présente directive, il peut se révéler nécessaire d'en modifier certaines dispositions. Ces modifications seront proposées sur la base des résultats de l'évaluation de la mise en œuvre de la présente directive
;
Amendement 8
Article 2, point c
c)
des provisions de bord et du matériel d'armement des navires.
c)
du combustible de soute pour les navires emportant moins de 5 000 tonnes de combustible de soute,
des provisions de bord et du matériel d'armement des navires.
Amendement 9
Article 6, paragraphe 1
1.
Les navires pénétrant dans la zone de compétence d'un service de trafic maritime, ou d'un système d'organisation du trafic approuvé par l'OMI, placés sous la responsabilité d'un État membre doivent, conformément aux règles et procédures applicables, utiliser les services fournis, lorsqu'ils existent, et se conformer aux mesures applicables dans la zone et aux instructions reçues, le cas échéant. La
participation à un service de
trafic maritime ne peut être rendue obligatoire à l'encontre de navires
battant pavillon tiers que dans les zones maritimes situées à l'intérieur des eaux territoriales de l'État membre concerné
.
1.
Les navires pénétrant dans la zone de compétence d'un service de trafic maritime, ou d'un système d'organisation du trafic approuvé par l'OMI, placés sous la responsabilité d'un État membre doivent, conformément aux règles et procédures applicables, utiliser les services fournis, lorsqu'ils existent, et se conformer aux mesures applicables dans la zone et aux instructions reçues, le cas échéant. Dans les zones maritimes situées à l'extérieur des eaux territoriales de la Communauté, la
participation à un système d'assistance au
trafic maritime est
obligatoire pour tout navire
battant pavillon d'un État membre et pour tout navire faisant escale dans un port de la Communauté
.
Amendement 10
Article 7, paragraphe 2
2.
Les États membres veillent à se doter, dans des délais compatibles avec le calendrier visé à l'annexe II-1, des équipements et installations à terre appropriées pour recevoir et exploiter les informations visées au paragraphe premier.
2.
Les États membres veillent à se doter, dans des délais compatibles avec le calendrier visé à l'annexe II-1, des équipements et installations à terre appropriées pour recevoir et exploiter, ainsi que pour transmettre aux postes de garde côtière et aux autorités portuaires des divers États membres et échanger entre eux
les informations visées au paragraphe premier.
Amendement 11
Article 8, alinéa 2
L'enregistreur des données du voyage doit permettre de conserver, de manière sûre et sous une forme récupérable, et de mettre à disposition de l'État membre impliqué dans une enquête après un accident maritime
, les renseignements pertinents concernant la position, le mouvement, l'état physique, la commande et le contrôle du navire concerné.
L'enregistreur des données du voyage doit permettre de conserver, de manière sûre et sous une forme récupérable, les renseignements pertinents concernant la position, le mouvement, l'état physique, la commande et le contrôle du navire concerné. Ces renseignements sont mis à la disposition de l'État membre impliqué dans une enquête après un accident maritime dans les eaux communautaires, ou seront utilisés à des fins de prévention pour tirer d'un quasi-accident les enseignements qui s'imposent.
Amendement 12
Article 10, paragraphe 2
2.
L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire transportant des marchandises dangereuses ou polluantes venant d'un port situé en dehors de la Communauté et à destination d'un port situé dans la Communauté ou devant mouiller dans les eaux territoriales d'un État membre notifie les informations visées à l'annexe III à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel est situé le premier port de destination ou de mouillage, au plus tard lorsqu'il quitte le port de chargement, ou dès que le port de destination est connu, si cette information n'est pas disponible au moment du départ.
2.
L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire transportant des marchandises dangereuses ou polluantes venant d'un port situé en dehors de la Communauté et à destination d'un port situé dans la Communauté ou devant mouiller dans les eaux territoriales d'un État membre notifie les informations visées à l'annexe III à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel est situé le premier port de destination ou de mouillage, au plus tard lorsqu'il quitte le port de chargement, dès qu'il sait qu'il devra mouiller
ou dès que le port de destination est connu, si cette information n'est pas disponible au moment du départ.
Amendement 13
Article 10, paragraphe 5
5.
Les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes en transit dans les eaux territoriales ou
la zone économique exclusive des États membres
, qui ne sont ni à destination ni en provenance d'un port dans la Communauté notifient aux centres côtiers exploitant un système de compte rendu obligatoire visé à l'article 5, paragraphe 1, la quantité et la classe OMI des marchandises dangereuses transportées.
5.
Les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes en transit dans les eaux territoriales, la zone économique exclusive ou au large des côtes d'un État membre
, qui ne sont ni à destination ni en provenance d'un port dans la Communauté notifient aux centres côtiers exploitant un système de compte rendu obligatoire visé à l'article 5, paragraphe 1, la quantité et la classe OMI des marchandises dangereuses transportées.
Amendement 14
Article 14, paragraphe 2
2.
Le message de signalement transmis en application du paragraphe premier doit comporter au minimum l'identité du navire, sa position, le port de départ, le port de destination, le cas échéant
l'adresse permettant d'obtenir des informations sur la cargaison, le nombre de personnes à bord, les détails de l'incident ainsi que toutes informations pertinentes visées par la résolution A.851(20) de l'OMI.
2.
Le message de signalement transmis en application du paragraphe premier doit comporter au minimum l'identité du navire, sa position, le port de départ, le port de destination, l'adresse permettant d'obtenir des informations sur la cargaison, le nombre de personnes à bord, les détails de l'incident ainsi que toutes informations pertinentes visées par la résolution A.851(20) de l'OMI.
Amendement 15
Article 15
Lorsqu'un État membre estime, en cas de conditions météo-océaniques exceptionnellement défavorables, qu'il existe un risque grave de pollution de ses zones maritimes ou côtières, ou des zones maritimes ou côtières d'autres États membres, il doit, par toute mesure administrative appropriée, interdire aux navires susceptibles de créer un tel risque de quitter les ports situés dans la zone considérée.
Lorsque les autorités compétentes désignées par les États membres estiment
, en cas de conditions météo-océaniques exceptionnellement défavorables, qu'il existe un risque grave de pollution de leurs
zones maritimes ou côtières, ou des zones maritimes ou côtières d'autres États membres, ou que la sécurité et la vie de l'équipage et des passagers sont menacées, elles doivent:
L'interdiction d'appareillage est levée dès qu'il est établi que le navire peut quitter le port sans entraîner un risque grave au sens de l'alinéa premier.
-
fournir au capitaine d'un navire qui se trouve dans la zone portuaire concernée et souhaite pénétrer dans un port ou en sortir toutes informations sur les conditions météo-océaniques et le risque que celles-ci peuvent présenter pour le navire, la cargaison, l'équipage et les passagers, compte tenu du type de navire, de sa cargaison, du poste d'accostage du navire et de l'infrastructure du port concerné, et recommander au capitaine de pénétrer dans le port ou d'en sortir. Le capitaine doit indiquer qu'il a pris connaissance des recommandations des autorités portuaires avant de prendre la décision de sortir du port de la zone concernée ou d'y pénétrer. Il doit communiquer sa décision motivée aux autorités portuaires;
-
prévoir les moyens et les infrastructures nécessaires pour prêter assistance aux navires en détresse et, plus particulièrement, veiller à ce que de puissants remorqueurs d'assistance soient disponibles en permanence et, en cas de dégradation des conditions météo-océaniques, se trouvent "en attente” à proximité des routes maritimes importantes;
-
prendre les mesures appropriées pour limiter autant que possible ou, au besoin, interdire les manœuvres à risques, telles que le ravitaillement en combustible des bateaux en mer au large de leurs côtes.
2.
Le paragraphe 1 ne préjuge pas du droit des autorités compétentes qui ont été désignées par les États membres d'interdire l'accès ou la sortie, en cas de conditions météo-océaniques particulièrement défavorables, et compte tenu de la situation spécifique du port concerné.
3.
Pour déterminer si les conditions météo-océaniques sont exceptionnellement défavorables dans la zone considérée, les autorités portuaires se fondent sur les bulletins et les prévisions météorologiques des services officiels de météorologie de l'État membre considéré.
Amendement 16
Article 16, paragraphe 1, alinéa 1
1.
En cas d'incidents ou d'accidents en mer visés à l'article 14, les États membres prennent toutes les mesures appropriées, en conformité avec le droit international, en vue d'assurer la sécurité maritime, la sécurité des personnes ou la protection du milieu marin.
1.
En cas d'incidents ou d'accidents en mer visés à l'article 14, les États membres prennent toutes les mesures appropriées, en conformité avec le droit international, en vue d'assurer la sécurité maritime, la sécurité des personnes ou la protection du milieu marin et côtier
.
Amendement 17
Article 16, paragraphe 2
2.
L'exploitant, le capitaine du navire, et, le cas échéant,
le propriétaire de la cargaison sont tenus de coopérer pleinement avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, en vue de minimiser les conséquences d'un incident ou d'un accident en mer.
2.
L'exploitant, le capitaine du navire et le propriétaire de la cargaison sont tenus de coopérer pleinement avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, en vue de minimiser les conséquences d'un incident ou d'un accident en mer.
Amendements 18 et 19
Article 17
Ports de refuge
Mesures relatives aux navires en détresse
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer la disponibilité sur leur territoire de ports capables d'accueillir des navires en détresse. A cette fin, ils établissent, après consultation des parties concernées, des plans détaillant pour chaque port concerné, les caractéristiques de la zone, les installations disponibles, les contraintes opérationnelles et environnementales et les procédures liées à leur utilisation éventuelle pour l'accueil de navires en détresse.
1.
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer la disponibilité sur leur territoire de suffisamment de
ports et de mouillages sûrs, bien précis,
capables d'accueillir des navires en détresse. A cette fin, ils établissent, après consultation des parties concernées, des plans détaillant pour chaque port et chaque mouillage
concerné, les caractéristiques de la zone, les installations disponibles, les contraintes opérationnelles et environnementales et les procédures liées à leur utilisation éventuelle pour l'accueil de navires en détresse.
Les États membres s'engagent à doter ces ports refuges de navires de remorquage et d'infrastructures de réparation navale (cales sèches, etc.).
Les plans pour l'accueil des navires en détresse sont rendus disponibles sur demande. Les États membres informent la Commission des mesures prises en application de l'alinéa précédent.
Les plans pour l'accueil des navires en détresse sont rendus disponibles sur demande. Les États membres informent la Commission, dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente directive,
des mesures prises en application de l'alinéa précédent.
2.
La Commission, assistée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime créée par le règlement (CE) nº ../.., et les États membres établissent, en coopération avec l'Organisation maritime internationale, des lignes de conduite communes pour l'accueil des navires en détresse et, plus particulièrement, pour les ports et les mouillages de refuge.
3.
Un port de la Communauté accueillant un navire en détresse doit pouvoir compter sur un prompt remboursement des frais et des dommages potentiels entraînés par cette opération.
4.
Un port de la Communauté peut exiger qu'un navire entrant prouve que lui-même et sa cargaison sont suffisamment assurés s'il est en détresse et à la recherche d'un port ou d'un mouillage de refuge.
Amendement 20
Article 22, paragraphe 5, alinéa 1
Lorsqu'un État membre constate, à l'occasion d'un accident ou d'un incident en mer visé à l'article 16, que la compagnie n'a pas été en mesure d'établir et de maintenir un lien avec le navire ou avec les autorités opérationnelles concernées, il en informe l'État qui a délivré, ou au nom duquel a été délivrée, la certification ISM.
Lorsqu'un État membre constate, à l'occasion d'un accident ou d'un incident en mer visé à l'article 16, que la compagnie n'a pas été en mesure d'établir et de maintenir un lien avec le navire ou avec les autorités opérationnelles concernées, il en informe la Commission, l'Agence européenne pour la sécurité maritime et
l'État qui a délivré, ou au nom duquel a été délivrée, la certification ISM.
Amendement 21
Article 22 bis (nouveau)
Article 22 bis Évaluation
1.
Les États membres font rapport à la Commission, au plus tard le 1er juillet 2003, sur la mise en œuvre de la présente directive, et plus particulièrement sur l'application des dispositions prévues aux articles 7, 8, 15, 17 et 20.
2.
Sur la base des rapports des États membres conformément au paragraphe 1, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard avant la fin de 2004, sur la mise en œuvre de la présente directive dans les États membres. Dans ces rapports, la Commission examine dans quelle mesure les dispositions de la présente directive, telles qu'elle sont mises en œuvre par les États membres, contribuent à l'accroissement de la sécurité et de l'efficacité du trafic maritime, ainsi qu'à la prévention de la pollution par les navires.
3.
Sur la base de l'évaluation prévue au paragraphe 2, la Commission, assistée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime créée par le règlement (CE) nº../.., examine en particulier:
-
s'il se justifie des points de vue technique et économique d'accroître les normes de performance des systèmes d'identification automatique prévus à l'article 7, paragraphe 1, et plus particulièrement s'il est souhaitable d'augmenter la zone de couverture des transpondeurs;
-
si les mesures prévues à l'article 17 sont suffisantes pour garantir l'accueil de navires en détresse par les ports communautaires, si le nombre de ports et de mouillages de refuge est suffisant, et s'il est nécessaire de prévoir un système plus efficace de dédommagement de la pollution occasionnée par l'accueil d'un navire en détresse dans un port ou un mouillage de refuge;
-
dans quelle mesure les États membres ont coopéré dans le domaine des échanges de données et de l'harmonisation de leurs systèmes de communications télématiques;
-
si le contrôle de la mise en œuvre de la présente directive et l'imposition de sanction sont pratiqués de la même façon par tous les États membres, et si les divergences entre les diverses sanctions applicables dans les États membres n'entraînent pas de perturbations du marché.
4.
Sur la base de l'expérience acquise et compte tenu des résultats des rapports et examens prévus aux paragraphes 1, 2, et 3, la Commission présente, le cas échéant, des propositions de modification au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 22
Annexe I, paragraphe 1, tiret 7, sous-tiret 2
-
Caractéristiques et volume estimé de
combustible de soute, pour les navires transportant plus de 5 000 tonnes de combustible de soute.
-
Caractéristiques du
combustible de soute et capacité de la soute,
pour les navires transportant plus de 5 000 tonnes de combustible de soute.
Amendement 23
Annexe I, paragraphe 1, tiret 7 bis (nouveau)
-
Rapport mis à jour sur l'état de sécurité du navire, élaboré par la société de classification responsable des inspections du navire lui-même.
Amendement 24
Annexe I, point 2, tiret 2 bis (nouveau)
-
la classification "glace” du navire s'il croise dans des eaux où la glace peut constituer un obstacle à la navigation pendant certaines parties de l'année;
Amendement 25
Annexe II, partie I, point 2, tiret 3
-
navires autres que les navires à passagers et les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000, au plus tard le 1 juillet 2004;
-
navires autres que les navires à passagers et les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000, au plus tard le 1 juillet 2003;
Amendement 26
Annexe II, partie I, point 2, tiret 4
-
navires autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 mais inférieure à 50 000, au plus tard le 1 juillet 2005
.
-
navires autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 mais inférieure à 50 000, au plus tard le 1er juillet 2004.
Amendement 27
Annexe II, partie I, point 2, tiret 5
-
navires autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000, au plus tard le 1 juillet 2006
.
-
navires autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000, au plus tard le 1er juillet 2005.
Amendement 28
Annexe II, partie I, point 2, tiret 6
-
navires autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 mais inférieure à 3 000, au plus tard le 1 juillet 2007
.
-
navires autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 mais inférieure à 3 000, au plus tard le 1er juillet 2006.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil concernant Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi, de contrôle et d'information sur le trafic maritime (COM(2000) 802
- C5-0700/2000
- 2000/0325(COD)
)
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
- vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 802
)(1)
,
- vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80; paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0700/2000
),
- vu l'article 67 de son règlement,
- vu le rapport de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs ainsi que de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0208/2001
),
1. approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;
2. demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.