Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (COM(2000) 802
- C5-0702/2000
- 2000/0327(COD)
)
(9 bis) Au cours des années passées, qui ont vu la création d'un nombre croissant d'agences décentralisées, l'autorité budgétaire s'est efforcée d'améliorer la transparence et le contrôle de la gestion des crédits communautaires octroyés aux agences, notamment en ce qui concerne la budgétisation des redevances, le contrôle financier, le pouvoir de décharge, la contribution au régime de pension et la procédure budgétaire interne (code de conduite).
Amendement 2
Article 1, paragraphe 1
1.
Le présent règlement établit une Agence européenne pour la sécurité maritime, ci-après dénommée "Agence", en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime, ainsi que de prévention de la pollution dans
la Communauté.
1.
Le présent règlement établit une Agence européenne pour la sécurité maritime et pour la prévention de la pollution causée par les navires
, ci-après dénommée "Agence", en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime, ainsi que de prévention de la pollution de l'environnement marin de
la Communauté.
Amendement 4
Article 2, paragraphe 2
2.
Pour l'exécution des tâches prévues aux paragraphes a, b, d et g
, l'Agence n'agit que sur demande de la Commission. En fonction des circonstances et à la demande de la Commission exclusivement, l'Agence peut accomplir toute autre tâche spécifique.
2.
Pour l'exécution des tâches prévues aux paragraphes a, b et
d, l'Agence n'agit que sur demande de la Commission. En fonction des circonstances et à la demande de la Commission exclusivement, l'Agence peut accomplir toute autre tâche spécifique.
Amendement 5
Article 3, paragraphe 1, partie introductive
1.
Afin de remplir les tâches qui lui sont confiées, l'Agence effectue des visites aux États membres. Les autorités nationales des États membres facilitent le travail du personnel de l'Agence, en vue du bon déroulement des visites. Les fonctionnaires de l'Agence sont habilités:
1.
Afin de remplir les tâches qui lui sont confiées, l'Agence effectue des visites aux États membres. Les autorités nationales des États membres facilitent le travail du personnel de l'Agence, en vue du bon déroulement des visites. Les fonctionnaires de l'Agence sont habilités, après concertation avec l'État membre concerné
:
Amendement 6
Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. L'Agence peut également recourir à des visites inopinées.
Amendement 7
Article 3, paragraphe 3
3.
À la fin de chaque visite, l'Agence rédige un rapport et le transmet à la Commission.
3.
À la fin de chaque visite, l'Agence rédige un rapport et le transmet à la Commission et à l'État membre concerné
.
Amendement 8
Article 10, paragraphe 2, lettre c)
c)
adopte avant le 30 octobre de chaque année, et après approbation
par la Commission, le programme de travail de l'Agence pour l'année à venir, et le transmet à la Commission, au Conseil et au Parlement européen;
c)
adopte avant le 30 octobre de chaque année, et après émission d'un avis
par la Commission, le programme de travail de l'Agence pour l'année à venir, et le transmet à la Commission, au Conseil et au Parlement européen;
Amendement 9
Article 11
Le conseil d'administration est composé de quatre représentants de la Commission, de quatre représentants du Conseil, de quatre représentants du Parlement européen,
de quatre représentants des secteurs professionnels les plus concernés nommés par la Commission, ainsi que de leurs suppléants.
La durée du mandat est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
Le conseil d'administration est composé de quatre représentants de la Commission, de quatre représentants du Conseil et
de quatre représentants des secteurs professionnels les plus concernés nommés par la Commission, ainsi que de leurs suppléants. La durée du mandat est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
Amendement 22
Article 11, alinéa 1 bis (nouveau)
Les représentants sont nommés sur la base de l'expérience et de l'expertise pertinentes qu'ils ont acquises dans le domaine de la sécurité maritime.
Amendement 10
Article 12, paragraphe 2
2.
La durée du mandat du président et du vice-président est de trois
ans et expire en tout cas lorsqu'il perd sa qualité de membre du conseil d'administration
. Ce mandat est renouvelable une fois.
2.
La durée du mandat du président et du vice-président est de cinq
ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
Amendement 23
Article 13, paragraphe 3
3.
Le conseil d'administration se réunit ordinairement une fois par an; il se réunit en outre à l'initiative de son président ou à la demande de la Commission, ou
d'un tiers des États membres.
3.
Le conseil d'administration se réunit ordinairement une fois par an; il se réunit en outre à l'initiative de son président ou à la demande de la Commission, d'un tiers des États membres, du Parlement européen ou de six membres du conseil d'administration.
Amendement 11
Article 15, paragraphe 1
1.
L'Agence est gérée par son directeur exécutif, qui ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme
. Toutefois, il
doit exécuter toute instruction ou demande d'assistance formulée par la Commission, en relation avec les tâches énumérées à l'article 2.
1.
L'Agence est gérée par son directeur exécutif, qui doit exécuter toute instruction ou demande d'assistance formulée par la Commission ou demande d'assistance formulée par un État membre concerné,
en relation avec les tâches énumérées à l'article 2.
Amendement 12
Article 15, paragraphe 2, point a)
a)
Le directeur exécutif prépare le programme de travail et le soumet au conseil d'administration après approbation par
la Commission. Il prend les dispositions nécessaires pour le mettre en œuvre. Il répond à toutes demandes d'assistance de la Commission.
a)
Le directeur exécutif prépare le programme de travail et le soumet au conseil d'administration et à
la Commission. Il prend les dispositions nécessaires pour le mettre en œuvre. Il répond à toutes demandes d'assistance de la Commission ou d'un État membre
.
Amendement 25
Article 15, paragraphe 2, point b)
b)
Le directeur exécutif
décide de la mise en œuvre des visites prévues à l'article 3, après accord préalable de la Commission
.
b)
Le conseil d'administration
décide de la mise en œuvre des visites prévues à l'article 3.
(Ce texte est à déplacer à l'article 10, paragraphe 2 en tant que point e bis) (nouveau))
Amendement 14
Article 16, paragraphe 1
1.
Le directeur exécutif de l'Agence est nommé par le conseil d'administration sur proposition de la Commission
. Le pouvoir de révoquer le directeur exécutif appartient au conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission
.
1.
Le directeur exécutif de l'Agence est nommé par le conseil d'administration. La Commission peut proposer un ou des candidat(s).
Le pouvoir de révoquer le directeur exécutif appartient au conseil d'administration, la Commission pouvant faire une proposition en ce sens
.
Amendement 15
Article 19
1.
Les recettes de l'Agence proviennent:
-
d'une contribution de la Communauté;
-
des redevances pour publications, formation et tout autre service assuré par l'Agence.
1.
Les recettes de l'Agence proviennent:
-
d'une contribution de la Communauté;
-
des redevances pour publications, formation et tout autre service assuré par l'Agence.
1 bis. La contribution de l'Agence aux retraites est inscrite directement dans la partie recettes de la Commission.
2.
Les dépenses de l'Agence comprennent les frais de personnel, d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement.
2.
Les dépenses de l'Agence comprennent les frais de personnel, d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement.
3.
Le directeur exécutif établit une estimation des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice budgétaire suivant, et la transmet au conseil d'administration, accompagnée d'un tableau des effectifs.
3.
Le directeur exécutif établit une estimation des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice budgétaire suivant, et la transmet au conseil d'administration, accompagnée d'un tableau des effectifs.
4.
Les recettes et les dépenses doivent être équilibrées.
4.
Les recettes et les dépenses doivent être équilibrées.
5.
Le conseil d'administration adopte, le 31 mars au plus tard, le projet de budget
, et le transmet à la Commission, qui inscrit sur cette base les estimations correspondantes dans l'avant-projet de budget général des Communautés européennes, qu'elle soumet au Conseil et au PE conformément à l'article 272 du Traité.
5.
Le conseil d'administration adopte, le 31 mars au plus tard, le projet d'état prévisionnel comprenant le projet d'organigramme accompagné du programme de travail provisoire
, et les
transmet à la Commission, qui inscrit sur cette base les estimations correspondantes dans l'avant-projet de budget général des Communautés européennes, qu'elle soumet au Conseil et au Parlement européen conformément à l'article 272 du Traité.
6.
Le
conseil d'administration adopte le budget de l'Agence en l'
adaptant au besoin à la subvention communautaire.
6.
Après l'adoption du budget général par l'autorité budgétaire, le
conseil d'administration adopte le budget définitif et le programme de travail
de l'Agence en les
adaptant au besoin à la subvention communautaire. Il les transmet sans délai à la Commission et à l'autorité budgétaire.
6 bis. Toute modification du budget, y compris l'organigramme, relève de la procédure visée au paragraphe 5.
6 ter. L'organigramme est autorisé par le budget de l'Union.
Amendement 16
Article 20 bis (nouveau)
Article 20 bis Lutte contre la fraude
1.
Aux fins de lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, les dispositions du règlement (CE) nº 1073/19991
du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) s'appliquent sans restriction.
2.
L'Agence adhère à l'accord interinstitutionnel, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) 2
et arrête immédiatement les dispositions nécessaires, lesquelles s'appliquent à tous les agents de l'Agence.
3.
Les décisions de financement et les accords et instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'Agence ainsi qu'auprès des organismes distributeurs.
JO L 136 du 31.5.1999, p. 1. 2
JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
Amendement 17
Article 21
1.
Dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en fonctions de l'Agence, cette dernière réalise, en collaboration avec la Commission,
une évaluation indépendante de la mise en œuvre du présent règlement.
1.
Dans les trois
ans qui suivent l'entrée en fonctions de l'Agence, et ensuite tous les cinq ans, l'Agence commande
une évaluation extérieure
indépendante de la mise en œuvre du présent règlement. La Commission tient à la disposition de l'Agence toute information que celle-ci jugera pertinente pour entreprendre cette évaluation.
2.
Cette évaluation examine les incidences que le présent règlement, l'Agence et ses méthodes de travail auront eues sur la mise en place d'un niveau élevé de sécurité maritime. Le conseil d'administration délivre pour ce faire un mandat spécifique, en accord avec la Commission.
2.
Cette évaluation examine les incidences que le présent règlement, l'Agence et ses méthodes de travail auront eues sur la mise en place d'un niveau élevé de sécurité maritime. L'évaluation tient compte des points de vue de toutes les parties intéressées, au niveau tant communautaire que national. Cette évaluation est effectuée après consultation des parties intéressées.
3.
Le conseil d'administration reçoit les résultats de cette évaluation et émet des recommandations, qu'il transmet à la Commission, en ce qui concerne l'éventuelle modification du règlement, l'Agence et ses méthodes de travail. Les résultats de l'évaluation aussi bien que les recommandations doivent être publiés.
3.
Le conseil d'administration reçoit les résultats de cette évaluation et émet des recommandations, qu'il transmet à la Commission, qui les communique au Parlement européen,
en ce qui concerne l'éventuelle modification du règlement, l'Agence et ses méthodes de travail. Un plan d'action, assorti d'un calendrier, est joint si nécessaire.
Les résultats de l'évaluation aussi bien que les recommandations doivent être publiés.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime ((COM(2000) 802
- C5-0702/2000
- 2000/0327(COD)
)
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
- vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 802
)(1)
,
- vu les articles 251, paragraphe 2, et 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0702/2000
),
- vu l'article 67 de son règlement,
- vu le rapport de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme et les avis de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0205/2001
),
1. approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;
2. demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.