Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un Fonds d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dans les eaux européennes et d'autres mesures complémentaires (COM(2000) 802
- C5-0701/2000
- 2000/0326(COD)
)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un Fonds d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dans les eaux européennes et d'autres mesures complémentaires
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un Fonds d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et des substances nocives et dangereuses
dans les eaux européennes et d'autres mesures complémentaires
Amendement 2
Considérant 1
(1)
Il convient de garantir une
indemnisation équitable
des personnes qui subissent des dommages du fait de pollutions résultant de fuites ou de rejets d'hydrocarbures provenant de pétroliers
dans les eaux européennes.
(1)
Il convient de garantir l'
indemnisation la plus complète possible
des personnes qui subissent, de façon directe ou indirecte,
des dommages du fait de pollutions résultant de fuites ou de rejets d'hydrocarbures, de substances nocives et dangereuses
dans les eaux européennes.
Amendement 3
Considérant 2
(2)
Le régime international de responsabilité et d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures en provenance de navires, tel qu'il a été établi par la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1992 et par la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1971, modifiée par le protocole de 1992, offre certaines garanties importantes à cet égard.
(2)
Le régime international de responsabilité et d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures en provenance de navires, tel qu'il a été établi par la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1992 (CLC)
et par la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1971 (FIPOL)
, modifiée par le protocole de 1992, offre certaines garanties importantes à cet égard, mais de sérieuses carences existent. En outre, ni la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages liés à la pollution par les hydrocarbures de soute ni la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et dangereuses, ne sont opérationnelles, étant donné qu'elles n'ont pas été ratifiées.
Amendement 4
Considérant 3
(3)
L'indemnisation maximale prévue par le régime international est jugée insuffisante pour couvrir intégralement les coûts des accidents de pétroliers
prévisibles en Europe.
(3)
L'indemnisation maximale prévue par le régime international est jugée insuffisante pour couvrir intégralement les coûts des accidents prévisibles en Europe.
Amendement 5
Considérant 4
(4)
Une première mesure pour améliorer la protection des victimes en cas de déversement d'hydrocarbures en Europe consiste à accroître considérablement le montant maximal des indemnités disponibles pour faire face à de tels déversements. Cela peut se faire en complétant le régime internationalpar l'institution d'un
fonds européen chargé d'indemniser les requérants qui n'ont pas pu être complètement indemnisés dans le cadre du régime d'indemnisation international parce que le montant total des demandes d'indemnisation jugées recevables dépasse le montant des indemnités disponibles dans le cadre de la Convention FIPOL.
(4)
Une première mesure pour améliorer la protection des victimes en cas de déversement d'hydrocarbures, de substances nocives et dangereuses
en Europe consiste à accroître considérablement le montant maximal des indemnités disponibles pour faire face à de tels déversements. L'idéal serait de compléter les régimes internationaux actuels CLC/FIPOL en instaurant un troisième pilier international. En attendant, il convient d'instituer
un fonds européen chargé d'indemniser les requérants qui n'ont pas pu être complètement indemnisés dans le cadre du régime d'indemnisation international parce que le montant total des demandes d'indemnisation jugées recevables dépasse le montant des indemnités disponibles dans le cadre de la Convention FIPOL.
Amendement 6
Considérant 5
(5)
Un fonds européen d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
doit reposer sur les mêmes règles, principes et procédures que ceux du FIPOL afin d'éviter toute incertitude pour les victimes qui demandent à être indemnisées et d'éviter toute inefficacité ou double emploi par rapport au travail effectué dans le cadre du FIPOL.
(5)
Un fonds européen d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution doit reposer sur les mêmes règles, principes et procédures que ceux du FIPOL afin d'éviter toute incertitude pour les victimes qui demandent à être indemnisées et d'éviter toute inefficacité ou double emploi par rapport au travail effectué dans le cadre du FIPOL.
Amendement 7
Considérant 6
(6)
Compte tenu du principe du pollueur payeur, les coûts des déversements d'hydrocarbures devraient être supportés par le secteur d'activité impliqué dans le transport d'hydrocarbures
par mer.
(6)
Compte tenu du principe du pollueur payeur, les coûts des déversements d'hydrocarbures, de substances nocives et dangereuses
devraient être supportés par le secteur d'activité impliqué dans le transport de ces substances
par mer. En particulier, les armateurs, les compagnies pétrolières et les entités qui reçoivent des substances nocives et dangereuses devraient, dans le cadre d'un régime global d'indemnisation, assumer une part de responsabilité sur une base équitable.
Amendement 8
Considérant 7
(7)
Des mesures harmonisées à l'échelon communautaire pour assurer une indemnisation supplémentaire en cas de déversement d'hydrocarbures
en Europe permettront de répartir les coûts de ces déversements entre tous les États membres côtiers
.
(7)
Des mesures harmonisées à l'échelon communautaire pour assurer une indemnisation supplémentaire en cas de déversement en Europe permettront de répartir les coûts de ces déversements entre tous les États membres.
Amendement 9
Considérant 8
(8)
Un fonds d'indemnisation communautaire (Fonds COPE) reposant sur le régime international existant est le moyen le plus efficace pour atteindre ces objectifs.
(8)
Un fonds d'indemnisation communautaire (Fonds COPE) reposant sur le régime international existant est actuellement
le moyen le plus efficace pour atteindre ces objectifs.
Amendement 10
Considérant 13
(13)
Il convient d'entreprendre une révision du régime international actuel de responsabilité et d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
parallèlement aux mesures prévues dans le présent règlement, afin de lier plus étroitement les responsabilités et les actes des protagonistes du secteur du transport d'hydrocarbures par mer
et leur exposition à la responsabilité. Plus précisément, la responsabilité du propriétaire de navire devrait être illimitée s'il était établi que les dommages causés par la pollution résultent d'une négligence grave de sa part; le régime de responsabilité ne devrait pas protéger explicitement certains autres acteurs essentiels du transport d'hydrocarbures par mer
; enfin, il convient de réexaminer l'indemnisation pour les dommages causés à l'environnement en tant que tel et de l'étendre en s'inspirant de régimes d'indemnisation comparables institués dans le cadre du droit communautaire
(13)
Il convient d'entreprendre une révision du régime international actuel de responsabilité et d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution parallèlement aux mesures prévues dans le présent règlement, afin de lier plus étroitement les responsabilités et les actes des protagonistes du secteur du transport maritime
et leur exposition à la responsabilité. Plus précisément, la responsabilité du propriétaire de navire devrait être illimitée s'il était établi que les dommages causés par la pollution résultent d'une négligence grave de sa part; le régime de responsabilité ne devrait pas protéger explicitement certains autres acteurs essentiels du transport maritime
; enfin, il convient de réexaminer l'indemnisation pour les dommages causés à l'environnement en tant que tel et de l'étendre en s'inspirant de régimes d'indemnisation comparables institués dans le cadre du droit communautaire; en outre des progrès doivent être réalisés en vue d'une réglementation relative à la responsabilité et à l'indemnisation des dommages survenant lors du transport de substances nocives et dangereuses.
Amendement 11
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis) Sur la base de l'évolution éventuelle de la situation et des négociations au sein de l'OMI, il peut s'avérer nécessaire de modifier le règlement actuel de manière à l'aligner sur des décisions prises à l'échelle internationale qui, bien sûr, rejoindront l'esprit du présent règlement.
Amendement 12
Article 1
L'objet du présent règlement est d'assurer une indemnisation équitable pour les dommages par pollution dans les eaux de l'Union européenne résultant du transport d'hydrocarbures par mer, en complétant à l'échelon communautaire le régime international de responsabilité et d'indemnisation existant, et d'instaurer l'imposition de sanctions financières à toute personne convaincue d'avoir contribué à un événement de pollution par hydrocarbures
par ses actes ou omissions fautifs, qu'ils soient intentionnels ou imputables à une négligence grave.
L'objet du présent règlement est d'assurer une indemnisation équitable pour les dommages par pollution dans les eaux de l'Union européenne résultant du transport d'hydrocarbures, de substances nocives et dangereuses, à l'exclusion des matières nucléaires,
par mer, en complétant à l'échelon communautaire le régime international de responsabilité et d'indemnisation existant, et d'instaurer l'imposition de sanctions financières à toute personne convaincue d'avoir contribué à un événement de pollution par ses actes ou omissions fautifs, qu'ils soient intentionnels ou imputables à une négligence grave.
Amendement 13
Article 3, point 2 bis (nouveau)
2 bis. "Convention Bunker”: la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages liés à la pollution par les hydrocarbures de soute.
Amendement 14
Article 3, point 2 ter (nouveau)
2 ter. "Convention HNS”: la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et dangereuses.
Amendement 44
Article 3, point 3 bis (nouveau)
3 bis. " hydrocarbures de soute ": tous les hydrocarbures minéraux, y compris l'huile de graissage, utilisés ou destinés à être utilisés pour l'exploitation ou la propulsion du navire, et les résidus de tels hydrocarbures;
Amendement 15
Article 3, point 5
5.
""tonne”: s'appliquant aux hydrocarbures
, tonne métrique;
5.
""tonne”: tonne métrique;
Amendement 16
Article 3, point 6
6.
""installation terminale”: tout emplacement de stockage d'hydrocarbures en vrac permettant la réception d'hydrocarbures transportés par voie d'eau, y compris toute installation située au large et reliée à cet emplacement;
6.
""installation terminale”: tout emplacement de stockage d'hydrocarbures, de substances nocives et dangereuses
en vrac permettant la réception d'hydrocarbures, de substances nocives et dangereuses
transportés par voie d'eau, y compris toute installation située au large et reliée à cet emplacement;
Amendement 17
Article 4, Titre
Institution d'un fonds d'indemnisation en cas de pollution par les hydrocarbures dans les eaux européennes
Institution d'un fonds d'indemnisation en cas de pollution par les hydrocarbures, par des substances nocives et dangereuses
dans les eaux européennes
Amendement 18
Article 4, partie introductive
Un fonds d'indemnisation en cas de pollution par les hydrocarbures dans les eaux européennes, ci-après dénommé "Fonds COPE", est créé aux fins suivantes:
Un fonds d'indemnisation en cas de pollution par les hydrocarbures et par des substances nocives et dangereuses
dans les eaux européennes, ci-après dénommé "Fonds COPE", est créé aux fins suivantes:
Amendement 51
Article 5, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Le Fonds COPE indemnise également les dommages causés à l'environnement lorsque les coûts environnementaux ne sont pas couverts par le régime international. Ces coûts environnementaux sont les coûts liés à l'évaluation des dommages causés à l'environnement par l'incident ainsi que les coûts liés à la remise de l'environnement dans un état équivalent à celui précédant l'incident, lorsque le dommage causé à l'environnement ne peut être totalement réparé.
Amendement 20
Article 5, paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. Le Fonds COPE prévoit la possibilité d'un versement anticipé et provisoire dans un délai de six mois.
Amendement 21
Article 6, Titre
Contributions des entités qui reçoivent des
hydrocarbures
Contributions des opérateurs impliqués dans le transport d'
hydrocarbures et de substances nocives et dangereuses.
Amendement 22
Article 6, paragraphe 1
1.
Toute personne qui reçoit des quantités totales annuelles de plus de 150 000 tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer jusqu'à destination dans des ports ou installations terminales situés sur le territoire d'un État membre, et qui est astreinte à contribuer au FIPOL, est aussi astreinte à contribuer au Fonds COPE.
1.
Le Fonds COPE, constitué en complément du Fonds FIPOL, comporte deux parties:
Partie 1: établissement des plafonds d'indemnisation versée aux armateurs lorsque le coût des dommages liés à la pollution dépasse, ou menace de dépasser, le plafond d'indemnisation combiné des régimes CLC et FIPOL;
Partie 2: instauration d'un fonds supplémentaire financé par les entités qui reçoivent le fret lorsque le coût des dommages liés à la pollution dépasse, ou menace de dépasser, le plafond d'indemnisation du régime FIPOL existant, auquel vient s'ajouter la contribution de l'armateur, en vertu de la partie 1 du Fonds COPE ou de la Convention HNS une fois ratifiée. A cette fin, "l'entité qui reçoit le fret” est définie comme suit:
Toute personne qui reçoit des quantités totales annuelles de plus de 150 000 tonnes d'hydrocarbure et de substances nocives et dangereuses donnant lieu à contribution transportés par mer jusqu'aux ports ou aux installations terminales situés sur le territoire d'un État membre, et qui est astreinte à contribuer au FIPOL, est aussi astreinte à contribuer au Fonds COPE.
Amendement 23
Article 6, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. L'armateur exploitant un navire-citerne responsable d'une pollution maritime contribue à l'indemnisation des victimes au même titre que les entités qui reçoivent le fret. A cet effet, tout navire croisant dans les eaux territoriales ou économiques européennes doit pouvoir justifier d'une garantie financière, sous peine de sanction financière lourde.
Amendement 24
Article 6, paragraphe 2
2.
Les contributions ne sont collectées qu'à la suite d'un événement entrant dans le champ d'application du présent règlement et pour lequel les limites d'indemnisation maximales du FIPOL sont dépassées ou risquent d'être dépassées. Le montant total des contributions à percevoir pour chaque événement de ce type est fixé par la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2. Sur la base de cette décision, la Commission calcule pour chaque personne visée au paragraphe 1 le montant de sa contribution, sur la base d'une somme fixe pour chaque tonne d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue par cette personne.
2.
Les contributions des entités qui reçoivent des hydrocarbures et des substances nocives et dangereuses, entrant dans le cadre de la partie 2 du Fonds COPE
ne sont collectées qu'à la suite d'un événement entrant dans le champ d'application du présent règlement et pour lequel les limites d'indemnisation maximales du FIPOL, complétées par les contributions des armateurs en vertu de la partie 1 du Fonds COPE,
sont dépassées ou risquent d'être dépassées. Le montant total des contributions à percevoir de la part des entités qui reçoivent des hydrocarbures et des substances nocives et dangereuses
pour chaque événement de ce type est fixé par la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, après avoir pris en compte la contribution des armateurs en vertu de la partie 1 du Fonds COPE
. Sur la base de cette décision, la Commission calcule pour chaque personne visée au paragraphe 1 le montant de sa contribution, sur la base d'une somme fixe pour chaque tonne d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue par cette personne.
Amendement 25
Article 6, paragraphe 3
3.
Les sommes visées au paragraphe 2 sont calculées en divisant le montant total des contributions demandées par le volume total des hydrocarbures donnant lieu à contribution reçu dans tous les États membres au cours de l'année concernée.
3.
Les sommes visées au paragraphe 2 sont calculées en divisant le montant total des contributions demandées par le volume total des hydrocarbures et des substances nocives et dangereuses
donnant lieu à contribution reçu dans tous les États membres au cours de l'année concernée, après prise en compte de la contribution des armateurs en vertu de la partie 1 du fonds COPE
.
Amendement 26
Article 6, paragraphe 4
4.
Les États membres veillent à ce que toute personne qui reçoit des hydrocarbures donnant lieu à contribution sur son territoire dans des quantités telles qu'elle est astreinte à contribuer au Fonds COPE figure sur une liste à établir et à tenir à jour par la Commission conformément aux dispositions suivantes du présent article.
4.
Les États membres veillent à ce que toute personne qui reçoit des hydrocarbures et des substances nocives et dangereuses
donnant lieu à contribution sur son territoire dans des quantités telles qu'elle est astreinte à contribuer au Fonds COPE figure sur une liste à établir et à tenir à jour par la Commission conformément aux dispositions suivantes du présent article.
Amendement 27
Article 6, paragraphe 6
6.
Afin de vérifier, à tout moment, qui sont les personnes astreintes à contribuer au Fonds COPE et d'établir le cas échéant les quantités d'hydrocarbures à prendre en compte pour chacune de ces personnes lorsqu'il faut déterminer le montant de leur contribution, la liste constitue une preuve suffisante à première vue des faits qui y sont indiqués.
6.
Afin de vérifier, à tout moment, qui sont les personnes astreintes à contribuer au Fonds COPE et d'établir le cas échéant les quantités d'hydrocarbures et de substances nocives et dangereuses
à prendre en compte pour chacune de ces personnes lorsqu'il faut déterminer le montant de leur contribution, la liste constitue une preuve suffisante à première vue des faits qui y sont indiqués.
Amendement 28
Article 6, paragraphe 7
7.
Les contributions sont versées à la Commission et la collecte est complètement achevée au plus tard un an
après que la Commission a pris la décision de percevoir les contributions.
7.
Les contributions sont versées à la Commission et la collecte est complètement achevée au plus tard six mois
après que la Commission a pris la décision de percevoir les contributions.
Amendements 29 et 31
Article 9, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les élus locaux de la région touchée par la pollution ont la possibilité de donner leur avis avant toute prise de décision concernant les décisions prises en vertu de l'article 8, paragraphe 2. Ils participent aux réunions du comité, en disposant d'une voix consultative.
Amendement 30
Article 9, paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. Le comité du Fonds COPE présente un rapport d'activités annuel au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 32
Article 9 bis (nouveau)
Article 9 bis Interaction COPE/FIPOL En étroite collaboration avec l'OMI, la Commission établit des règles administratives précises concernant l'interaction entre la gestion du Fonds COPE et celle du Fonds FIPOL existant, conformément aux principes de transparence, d'efficacité et de coût-efficacité.
Amendement 33
Article 10 bis (nouveau)
Article 10 bis Évaluation
1.
La Commission soumet, en juillet 2003 au plus tard, un rapport sur les efforts déployés par les organisations internationales de transport maritime pour améliorer le régime international d'assurance et d'indemnisation, et évalue les progrès réalisés, notamment en ce qui concerne:
a)
une extension significative de la responsabilité des armateurs dans le cadre de la convention CLC;
b)
un accroissement du montant d'indemnisation dans le cadre de la convention sur le Fonds d'indemnisation;
c)
l'extension de la convention CLC à tous les intervenants du transport par mer d'hydrocarbures et de substances nocives et dangereuses, à savoir les affréteurs, les armateurs et les opérateurs;
d)
une extension de l'indemnisation aux dommages causés à l'environnement, selon un modèle comparable aux dispositions d'indemnisation prévues par le droit communautaire;
2.
Si la Commission estime que des progrès significatifs ont été réalisés au sens du paragraphe 1, elle propose au Parlement européen et au Conseil l'adaptation des dispositions du présent règlement aux règles révisées au plan international.
3.
Si la Commission conclut qu'aucun progrès significatif, au sens du paragraphe 1, n'a été réalisé, elle communique au Parlement européen et au Conseil une proposition de réglementation visant à l'introduction d'un régime communautaire de responsabilité et d'indemnisation en cas de pollution maritime.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un Fonds d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dans les eaux européennes et d'autres mesures complémentaires (COM(2000) 802
- C5-0701/2000
- 2000/0326(COD)
)
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
- vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 802
)(1)
,
- vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 80, paragraphe 2, et 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0701/2000
),
- vu l'article 67 de son règlement,
- vu le rapport de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme et les avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie ainsi que de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0201/2001
),
1. approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;
2. demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.