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Procédure : 2001/0021(CNS)
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Cycle relatif au document : A5-0210/2001

Textes déposés :

A5-0210/2001

Débats :

Votes :

Textes adoptés :

P5_TA(2001)0338

Textes adoptés
Jeudi 14 juin 2001 - Strasbourg
Protection des porcs *
P5_TA(2001)0338A5-0210/2001
Texte
 Résolution

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/630/CEE établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (COM(2001) 20 - C5-0039/2001 - 2001/0021(CNS) )

Cette proposition est modifiée comme suit :

Texte proposé par la Commission(1)   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis) Dans les plus brefs délais et au plus tard le 1er janvier 2002, la Commission modifie et complète l'annexe de la directive 91/630/CEE de sorte que:
   - l'écourtage de la queue soit interdit sauf si un vétérinaire estime que cela est nécessaire;
   - la section et le limage des dents soient interdits sauf si un vétérinaire estime que cela est nécessaire;
   - la castration des porcelets soit toujours effectuée sous anesthésie par un vétérinaire ou par une personne qualifiée en matière de castration;
   - un niveau minimum d'intensité lumineuse soit garanti aux porcs d'exploitation intensive.
Amendement 2
Considérant 6
   (6) Il importe de maintenir un équilibre entre les différents aspects à prendre en considération, tant en matière de bien-être que du point de vue sanitaire, économique et social et en ce qui concerne les implications en matière d'environnement;
   (6) Il importe de maintenir un équilibre entre les différents aspects à prendre en considération, tant en matière de bien-être que du point de vue sanitaire, économique et social et en ce qui concerne les implications en matière d'environnement; au nombre de ces aspects, il convient d'inclure en particulier la diversité climatologique des régions de l'Union européenne, laquelle influe de façon déterminante sur le comportement des animaux, sur les systèmes de production et sur leur rentabilité.
Amendement 3
Considérant 6 bis (nouveau)
6 bis. Il importe aussi de mieux prendre en considération toutes les conditions de production des viandes porcines importées des pays tiers sur le territoire de l'Union. La question doit également être abordée avec les partenaires de l'Union européenne au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
Amendement 4
Considérant 6 ter (nouveau)
(6 ter) Les États membres devraient assurer à ce secteur, au moyen d'une concentration des aides, que tout investissement important, qui est escompté, pourra être réalisé.
Amendement 5
CONSIDÉRANT 7
   (7) Il y a lieu que la Commission présente un nouveau rapport prenant en considération d'autres recherches et l'expérience pratique afin d'améliorer encore le bien-être des porcs, notamment en ce qui concerne des aspects non couverts par la directive 91/630/CEE .
   (7) La Commission présente, au plus tard le 1er janvier 2004, un nouveau rapport prenant en considération d'autres recherches et l'expérience pratique afin d'améliorer encore le bien-être des porcs, notamment en ce qui concerne des aspects non couverts par la directive 91/630/CEE .
Amendement 6
CONSIDÉRANT 7 bis (nouveau)
(7 bis) Toutes modifications de la directive 91/630/CEE adoptées par le Conseil doivent être introduites dans tous les pays candidats dans les mêmes délais que ceux qui ont été fixés pour les États membres afin d'éviter toute distorsion de la concurrence.
Amendement 7
CONSIDÉRANT 7 ter (nouveau)
(7 ter) Le fondement scientifique de l'établissement de nouvelles conditions est basé sur les situations prévalant dans les pays du Nord de l'Europe et il doit, pour être complet et objectif, être complété par les données rendant compte de la réalité géographique des pays du Sud.
Amendement 8
CONSIDÉRANT 8 bis (nouveau)
(8 bis) Dans la mesure où certaines dispositions, nécessaires à l'exécution de la directive 91/630/CEE , peuvent amener des modifications significatives concernant la viabilité et la situation concurrentielle des exploitations, la modification des annexes de cette directive doit être conforme à l'article 37 du traité.
Amendement 9
CONSIDÉRANT 8 ter (nouveau)
(8 ter) La Commission présente des propositions pour la définition d'une réglementation commune en ce qui concerne l'étiquetage de la viande porcine, que les producteurs peuvent utiliser à condition de respecter les exigences prévues dans la présente directive.
Amendement 10
Considérant 8 quater (nouveau)
   (10) La Commission présente une proposition pour la définition d'une réglementation commune en ce qui concerne l'élevage de porcs en plein air.
Amendement 11
ARTICLE 1, POINT -1
Article 3, paragraphe 1 (directive 91/630/CEE )
   - 1. À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1) - À compter du 1er janvier 2006, toutes les exploitations nouvellement construites ou reconstruites et/ou mises en service pour la première fois après cette date répondent au moins à l'exigence suivante:
La superficie d'espace libre dont dispose chaque porc sevré ou porc de production élevé en groupe doit être au moins de:
   - 0,20 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen égal ou inférieur à 10 kilogrammes,
   - 0,30 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 10 et 20 kilogrammes,
   - 0,40 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 20 et 30 kilogrammes,
   - 0,60 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 30 et 50 kilogrammes,
   - 0,80 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 50 et 85 kilogrammes,
   - 1,00 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 85 et 110 kilogrammes,
   - 1,3 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen supérieur à 110 kilogrammes;
   - à compter du 1er janvier 2012, les normes minimales prévues ci-avant s'appliquent à toutes les exploitations.”
Amendement 13
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1
Article 3, paragraphe 2 (directive 91/630/CEE )
   2. Les revêtements de sol doivent être conformes aux exigences suivantes:
   2. Les revêtements de sol doivent être conformes aux exigences suivantes:
Porcelets sevrés/porcs de production: une partie de la surface totale du sol égale au moins au tiers de la surface requise pour chaque animal doit se composer d'un revêtement plein continu dont 10 % au maximum sont réservés à l'évacuation .
Porcelets sevrés/porcs de production: une partie de la surface totale du sol égale au moins au tiers de la surface requise pour chaque animal doit se composer d'un revêtement plein continu, stable et antidérapant, dont la partie drainée a une surface maximale de 10 %.
En cas de sol en béton, la largeur minimale des pleins est de 75 millimètres et la largeur maximale des vides de 25 millimètres.
En cas de sol en béton, la largeur minimale des pleins est de 75 millimètres et la largeur maximale des vides de 25 millimètres.
Truies sèches gestantes et cochettes: les dimensions minimales de la surface de revêtement plein continu, dont 10 % au maximum sont réservés à l'évacuation , sont de:
Truies sèches gestantes et cochettes: les dimensions minimales de la surface de revêtement plein continu, stable et antidérapant , dont la partie drainée a une surface maximale de 10 % , sont de:
   - 1,3 m² par truie sèche gestante,
   - 1,3 m² par truie sèche gestante,
   - 0,95 m² par cochette.
   - 0,95 m² par cochette.
En cas de caillebotis en béton, la largeur minimale des pleins est de 80 millimètres et la largeur maximale des vides de 30 millimètres.
En cas de caillebotis en béton, la largeur minimale des pleins est de 80 millimètres et la largeur maximale des vides de 25 millimètres.
Amendement 15
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1
Article 3, paragraphe 3 (directive 91/630/CEE )
   3. La construction ou l'aménagement des installations dans lesquelles les truies et les cochettes sont attachées est interdite. À compter du 1er janvier 2006, l'utilisation d'attaches pour les truies et les cochettes est interdite.
   3. La construction ou l'aménagement des installations dans lesquelles les truies et les cochettes sont attachées est interdite. À compter du 1er janvier 2006, l'utilisation d'attaches pour les truies et les cochettes est totalement interdite.
Amendement 16
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1
Article 3, paragraphe 3 bis (nouveau) (directive 91/630/CEE )
3 bis. Les cases pour verrats doivent être construites et aménagées de sorte que les verrats puissent se retourner et qu'ils puissent entendre, sentir et voir les autres porcs. Le gisoir doit être sec et confortable. La surface minimale d'une case destinée à un verrat adulte est de 6 m2 . À partir du 1er janvier 2005, les cases doivent présenter une surface stable et antidérapante d'au moins 10 m2 , lorsqu'elles sont également utilisées pour la saillie naturelle.
Amendement 17
ARTICLE 1, POINT 1
Article 3, paragraphe 4 (directive 91/630/CEE )
   4. L'utilisation des cases individuelles est interdite pour les truies et les cochettes pendant une période débutant 4 semaines après la saillie et s'achevant 7 jours avant la date prévue de mise bas. À titre exceptionnel, les individus qui sont particulièrement agressifs, qui ont été attaqués par d'autres truies ou qui sont malades ou blessés peuvent être détenus temporairement dans des cases individuelles. Pour les truies sèches gestantes, il y a lieu de ne pas utiliser de case individuelle ne permettant pas à la truie de se retourner facilement.
   4. L'utilisation des cases individuelles est interdite pour les truies et les cochettes pendant une période débutant 7 jours après la saillie et s'achevant 7 jours avant la date prévue de mise bas. Lorsqu'une truie ou une cochette est confinée dans une case individuelle pendant une partie des 7 jours suivant la saillie, la case doit être suffisamment grande pour permettre à l'animal de se retourner facilement. À titre exceptionnel, les individus qui sont particulièrement agressifs, qui ont été attaqués par d'autres truies ou qui sont malades ou blessés peuvent être détenus temporairement dans des cases individuelles. Pour les truies sèches gestantes, il y a lieu de ne pas utiliser de case individuelle ne permettant pas à la truie de se retourner facilement.
Amendement 18
ARTICLE 1, POINT 1
Article 3, paragraphe 5, tiret 1 (directive 91/630/CEE )
   - en plus de l'aire de déjection et des stalles ou cases d'alimentation, les locaux de stabulation des truies sèches gestantes et des cochettes comprennent des gisoirs communs dont les dimensions minimales sont de 1,3 m² d'espace libre au sol par truie (0,95 m² pour les cochettes),
   - les locaux de stabulation des truies sèches gestantes et des cochettes présentent un accès à des gisoirs appropriés, spacieux et tempérés, permettant à tous les animaux de se coucher simultanément et dont les dimensions minimales sont de 1,3 m² d'espace libre au sol par truie (0,95 m² pour les cochettes),
Amendement 19
ARTICLE 1, POINT 1
Article 3, paragraphe 5, tiret 3 (directive 91/630/CEE )
   - toutes les truies doivent avoir en permanence accès à la terre pour fouir ou à des matières manipulables répondant aux exigences minimales pertinentes de l'annexe ,
   - toutes les truies doivent pouvoir en permanence disposer de fourrage et d'autres matières manipulables ou transformables ,
Amendement 20
ARTICLE 1, POINT 1
Article 3, paragraphe 5, tiret 3 bis (nouveau) (directive 91/630/CEE )
   - les stalles, box, installations et équipements destinés à l'élevage des porcs doivent être nettoyés et désinfectés correctement et régulièrement.
Amendement 21
ARTICLE 1, POINT 1
Article 3, paragraphe 5, tiret 4 (directive 91/630/CEE )
   - les truies en groupes doivent être nourries au moyen d'un système garantissant que chacune d'entre elles puisse disposer de nourriture en quantité suffisante sans être attaquée, même en présence de concurrentes,
   - les truies doivent être nourries au moyen d'un système garantissant que chacune d'entre elles puisse disposer de nourriture en quantité suffisante sans être attaquée, même en présence de concurrentes.
Amendement 22
ARTICLE 1, POINT 1
Article 3, paragraphe 5, tiret 4 bis (nouveau) (directive 91/630/CEE )
   - les cases accueillant les gorets de plus de 20 kg et les porcs de production sont équipées d'un système d'arrosage ou d'un dispositif similaire afin de réguler la température corporelle des animaux,
Amendement 23
ARTICLE 1, POINT 1
Article 3, paragraphe 5, tiret 5 (directive 91/630/CEE )
   - il y a lieu de fournir aux truies des aliments riches en fibres ainsi que des aliments à haute teneur énergétique pour apaiser leur faim et leur donner la possibilité de mâcher. Les aliments à haute teneur énergétique peuvent être distribués une fois par jour à l'occasion d'un repas unique, mais les aliments riches en fibres doivent être disponibles plus longtemps .
   - en sus des aliments à haute teneur énergétique, les truies doivent recevoir, conformément aux principes de base d'une alimentation adaptée à leurs besoins, des aliments pour apaiser leur faim et leur donner la possibilité de mâcher.
Amendement 24
ARTICLE 1, POINT 1
Article 3, paragraphe 5, tiret 5 bis (nouveau) (directive 91/630/CEE )
   - les truies gravides et les cochettes doivent pouvoir disposer de paille ou de toute autre matière qui puisse leur donner un sentiment de satiété et satisfaire leur besoin de fouir.
Amendement 25
ARTICLE 1, POINT 1
Article 3, point 6 (directive 91/630/CEE )
   6. À partir du 1er janvier 2002 , les paragraphes 2 et 4 s'appliquent à toutes les exploitations nouvellement construites ou reconstruites ou entrant en activité pour la première fois après cette date. À partir du 1er janvier 2012, lesdits paragraphes s'appliquent à toutes les exploitations.
   6. À partir du 1er janvier 2003 , les paragraphes 2 et 4 s'appliquent à toutes les exploitations nouvellement construites ou reconstruites ou entrant en activité pour la première fois après cette date. À partir du 1er janvier 2012, lesdits paragraphes s'appliquent à toutes les exploitations.
Les dispositions du paragraphe 5, premier à quatrième tirets, ne s'appliquent pas aux exploitations détenant moins de dix truies sèches gestantes.
Amendement 26
ARTICLE 1, POINT 1 BIS (NOUVEAU)
Article 4 bis (nouveau) (directive 91/630/CEE )
L'article 4 bis suivant est inséré:
""Article 4 bis
À compter du 1 er juillet 2006, l'écourtage de la queue est interdit sauf si un vétérinaire certifie qu'il s'agit là de la meilleure manière de résoudre un problème de morsure de la queue qui ne peut être résolu en isolant les agresseurs. Dans ce cas, l'écourtage peut être pratiqué à condition que:
   - il soit effectué sous anesthésie et analgésie prolongée par un vétérinaire,
   - dès que possible après l'écourtage, l'exploitant améliore les conditions et pratiques d'élevage afin d'éviter à l'avenir l'apparition du phénomène. Les améliorations nécessaires sont examinées et arrêtées d'un commun accord avec l'autorité compétente.”
Amendement 27
ARTICLE 1, POINT 1 TER (NOUVEAU)
Article 5 (directive 91/630/CEE )
1 ter. L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
""Article 5
Les prescriptions contenues dans l'annexe peuvent être modifiées, selon la procédure prévue à l'article 10, de manière à tenir compte des progrès scientifiques et des expériences conduites sur des échantillons d'exploitations représentatives de tous les pays de l'Union. Toutefois si les nouvelles prescriptions de l'annexe modifient substantiellement le contenu de la Directive ou/et ont des conséquences importantes sur l'équilibre économique ou l'organisation du travail des exploitations, les modifications réglementaires envisagées devront être fondées sur l'article 37 du traité.”
Amendement 28
ARTICLE 1, POINT 2
Article 5 bis, paragraphe 1 (directive 91/630/CEE )
   1. Toute personne responsable des animaux a reçu des instructions et des informations concernant les dispositions des articles 1er , 2 et 3 de l'annexe de la directive et comprend lesdites dispositions ;
   1. Toute personne responsable des animaux doit avoir reçu des instructions et des informations, lors d'un cours approuvé par l'autorité compétente, concernant les dispositions des articles 1er , 2 et 3 et de l'annexe de la directive ainsi que la manière de bien traiter et, au besoin, de soigner les animaux. Au lieu de suivre un cours, ladite personne peut aussi faire appel à son expérience pratique antérieure à condition que, avant le 1er juillet 2003, sa compréhension desdites dispositions et sa compétence aient été jugées satisfaisantes par un examinateur indépendant agréé par l'autorité compétente ;
Amendement 29
ARTICLE 1, POINT 2
Article 5 bis, paragraphe 2 (directive 91/630/CEE )
   2. Les États membres veillent à ce que des cours de formation adéquats soient organisés. Ces cours de formation doivent traiter en particulier les aspects liés au bien-être."
   2. Les États membres veillent à ce que des cours de formation adéquats soient organisés à l'intention des éleveurs et des vétérinaires par des organismes de formation compétents . Ces cours de formation doivent traiter en particulier les aspects liés au bien-être. La formation professionnelle en agriculture de trois ans répond également à l'objectif du cours de formation. "
Amendement 30
ARTICLE 1, POINT 2
Article 5 bis, paragraphe 2 bis (nouveau) (directive 91/630/CEE )
2 bis. Les producteurs de porcs et/ou les dirigeants d'une exploitation porcine doivent être en possession d'un diplôme attestant qu'ils ont reçu une formation théorique et pratique, approuvée par les autorités compétentes, afin de pouvoir acheter et/ou diriger une exploitation de production porcine.
Amendement 31
ARTICLE 1, POINT 3
Article 6 (directive 91/630/CEE )
Au plus tard le 1er janvier 2008 , la Commission soumet au Conseil un rapport, élaboré sur la base d'un avis du comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux.
Au plus tard le 1er janvier 2004, la Commission soumet au Conseil un rapport élaboré sur la base d'un avis du comité scientifique de la santé et du bien être des animaux et prenant en compte la diversité des situations géographiques des élevages de porcs dans l'Union .
Ce rapport expose notamment:
Ce rapport expose notamment:
   (1) les effets des taux de charge des différents systèmes d'élevage sur le bien-être des porcs, y compris leur santé;
   (1) les effets des taux de charge des différents systèmes et lieux d'élevage sur le bien-être des porcs, y compris leur santé;
(1 bis) les règles relatives à l'élevage des porcs en plein air,
(1 ter) les exigences spécifiques en matière de température pour les porcs en fonction des conditions climatiques,
(1 quater) les effets comparés du caillebotis de béton et de la paille sur l'environnement et le bien-être des animaux.
   (2) l'évolution des systèmes de conduite en groupes pour les truies gestantes;
   (2) l'évolution des systèmes de conduite en groupes pour les truies gestantes;
   (3) les exigences concernant le logement individuel des verrats adultes de reproduction;
   (3) les exigences concernant le logement individuel des verrats adultes de reproduction;
   (4) l'évolution des systèmes de conduite en stabulation libre des truies gestantes et des truies allaitantes qui répondent aux besoins de celles-ci sans compromettre la survie des porcelets;
   (4) l'évolution des systèmes de conduite en stabulation libre des truies gestantes et des truies allaitantes qui répondent aux besoins de celles-ci sans compromettre la survie des porcelets;
   (5) l'état des techniques limitant la nécessité de recourir à la castration chirurgicale;
   (5) l'état des pratiques d'élevage limitant la nécessité de recourir à la castration chirurgicale;
   (6) les attitudes et le comportement prévisibles des consommateurs à l'égard de la viande porcine dans l'éventualité où le bien-être des porcs ne ferait l'objet d'aucune amélioration ou uniquement d'améliorations mineures.
   (6) les attitudes et le comportement prévisibles des consommateurs à l'égard de la viande porcine dans l'éventualité où le bien-être des porcs ne ferait l'objet d'aucune amélioration ou uniquement d'améliorations mineures.
(6 bis) une étude de marché permettant d'analyser si le marché prend en compte le surcoût engendré par les mesures de bien-être animal.
(6 ter) une étude exhaustive de l'impact économique des mesures prévues par l'ensemble de la présente directive.
Le cas échéant, ledit rapport pourra être assorti des propositions législatives appropriées.
Le cas échéant, ledit rapport pourra être assorti des propositions législatives appropriées.
Amendement 32
ARTICLE 1, POINT 3 BIS (NOUVEAU)
Article 7, paragraphe 3 bis (nouveau) (directive 91/630/CEE )
3 bis. À l'article 7 , le paragraphe suivant est ajouté:
"3 bis. Au plus tard le 1er janvier 2002, la Commission soumet au Conseil et au Parlement européen un rapport sur le respect des dispositions de la présente directive et de son annexe ainsi que sur les contrôles effectués.”
Amendement 33
ARTICLE 1, POINT 4
Article 10, paragraphe 3 bis (directive 91/630/CEE )
3 bis Si de nouvelles dispositions de l'annexe modifient le contenu de la présente directive de manière substantielle et/ou ont un impact significatif sur l'équilibre économique des exploitations ou sur leur mode de fonctionnement, les modifications de la réglementation envisagées doivent être décidées conformément à la procédure prévue à l'article 37 du traité.

(1) JO C 154 E du 29.5.2001, p. 114.


Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil concernant modifiant la directive 91/630/CEE établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (COM(2001) 20 - C5-0039/2001 - 2001/0021(CNS) )

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2001) 20 )(1) ,

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 37 du traité CE (C5-0039/2001 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0210/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 154 E du 29.5.2001, p. 114.

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