Retour au portail Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2000/0307(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A5-0195/2001

Textes déposés :

A5-0195/2001

Débats :

Votes :

Textes adoptés :

P5_TA(2001)0340
P5_TA(2001)0341
P5_TA(2001)0342

Textes adoptés
Jeudi 14 juin 2001 - Strasbourg
Produits agricoles originaires des DOM, Açores, Madère et Canaries (mesures spécifiques)*
P5_TA(2001)0340A5-0195/2001
Texte
 Résolution

Proposition de règlement du Conseil modifiant, en ce qui concerne les mesures en matière structurelle, le règlement (CEE) nº 3763/91 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (COM(2000) 774 - C5-0748/2000 - 2000/0307(CNS) )

Cette proposition est modifiée comme suit :

Texte proposé par la Commission(1)   Amendements du Parlement
Amendement 1
VISA 1
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, et son article 299 paragraphe 2 ,
Amendement 2
CONSIDÉRANT 1 BIS (nouveau)
(1 bis) L'article 299 paragraphe 2 du traité dispose que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant en particulier à fixer les conditions de l'application du traité CE aux régions ultrapériphériques de l'UE, notamment en ce qui concerne l'accès aux Fonds structurels.
Amendement 4
CONSIDÉRANT 3
   (3) Le règlement (CEE) nº 3763/91 du Conseil a pour objectif de remédier aux handicaps liés à l'éloignement et à l'insularité de ces départements et d'améliorer les conditions de production et commercialisation des produits agricoles de ces départements.
   (3) Le règlement (CEE) nº 3763/91 du Conseil a pour objectif de remédier aux handicaps liés à l'éloignement et à l'insularité de ces départements ainsi qu'à d'autres contraintes et facteurs restrictifs et d'améliorer les conditions de production et commercialisation des produits agricoles de ces départements.
Amendement 5
CONSIDÉRANT 4
   (4) Les structures de certaines exploitations agricoles ou entreprises de transformation et de commercialisation situées dans les départements français d'outre-mer sont gravement insuffisantes et soumises à des difficultés spécifiques; il convient dès lors de pouvoir déroger, pour certains types d'investissements , aux dispositions limitant ou empêchant l'octroi de certaines aides à caractère structurel prévues par le règlement (CE) nº1257/1999.
   (4) Les structures des exploitations agricoles ou entreprises de transformation et de commercialisation situées dans les départements français d'outre-mer sont gravement insuffisantes et soumises à des contraintes permanentes et des difficultés spécifiques qui nécessitent un traitement spécifique ; il convient dès lors de pouvoir déroger, pour les investissements réalisés par ces exploitations ou entreprises, aux dispositions limitant ou empêchant l'octroi de certaines aides à caractère structurel prévues par le règlement (CE) nº1257/1999.
Amendement 6
CONSIDÉRANT 5 BIS (nouveau)
(5 bis) Conformément à l'article 14 du règlement (CE) nº 1260/1999, chaque plan, cadre communautaire d'appui, programme opérationnel ou document unique de programmation couvre une période de sept ans et la période de programmation débute le 1er janvier 2000. Par souci de cohérence et pour éviter des discriminations entre les bénéficiaires d'un même programme, les dérogations prévues par le présent règlement doivent s'appliquer, à titre exceptionnel, à toute cette période de programmation.
Amendement 7
ARTICLE 1
Article 21, paragraphe 1 (règlement (CEE) nº 3763/91)
   1. Par dérogation à l'article 7 du règlement (CE) nº 1257/1999, la valeur totale de l'aide, exprimée en % du volume d'investissements éligible, est limitée à 75% au maximum pour les investissements visant notamment à encourager la diversification, la restructuration ou l'orientation vers une agriculture durable dans des exploitations agricoles à dimension économique très réduite à définir dans le complément de programmation visé à l'article 18, paragraphe 3 du règlement (CE) nº1260/1999 du Conseil."
   1. Par dérogation à l'article 7 du règlement (CE) nº 1257/1999, la valeur totale de l'aide, exprimée en % du volume d'investissements éligible, est limitée à 75% au maximum pour les investissements visant à encourager la diversification, la restructuration ou l'orientation vers une agriculture durable dans des exploitations agricoles à dimension économique réduite à définir dans le complément de programmation visé à l'article 18, paragraphe 3 du règlement (CE) nº1260/1999 du Conseil."
Amendement 8
ARTICLE 1
Article 21, paragraphe 2 (règlement (CEE) nº 3763/91)
   2. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 2 du règlement (CE) nº 1257/1999, la valeur totale de l'aide, exprimée en % du volume d'investissements éligible, est limitée à 65% au maximum pour les investissements dans des petites et moyennes entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles provenant principalement de la production locale et qui relèvent de secteurs à définir dans le cadre du complément de programmation visé à l'article 19, paragraphe 4 du règlement (CE) nº 1260/1999.
   2. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 2 du règlement (CE) nº 1257/1999, la valeur totale de l'aide, exprimée en % du volume d'investissements éligible, est limitée à 75% au maximum pour les investissements dans des petites et moyennes entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles provenant principalement de la production locale dans tous les secteurs .
Amendement 9
ARTICLE 1
Article 21, paragraphe 3 (règlement (CEE) nº 3763/91)
   3. La limitation prévue à l'article 29, paragraphe 3 du règlement (CE) nº 1257/1999 ne s'applique pas aux forêts et aux surfaces boisées situées sur le territoire des DOM.
   3. La limitation prévue à l'article 29, paragraphe 3 du règlement (CE) nº 1257/1999 ne s'applique pas aux forêts tropicales et aux surfaces boisées situées sur le territoire des DOM.
Amendement 10
ARTICLE 1
Article 21, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CEE) nº 3763/91)
3 bis. Par dérogation aux dispositions du troisième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 47 du règlement (CE) nº 1257/1999, la participation financière de la Communauté aux mesures agroenvironnementales visées aux articles 22 à 24 dudit règlement s'élève à 85%.
Amendement 11
ARTICLE 2, ALINÉA 1
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2000.

(1) JO C 96 E du 27.3.2001, p. 274.


Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant, en ce qui concerne les mesures en matière structurelle, le règlement (CEE) nº 3763/91 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (COM(2000) 774 - C5-0748/2000 - 2000/0307(CNS) )

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2000) 774 )(1) ,

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 37 du traité (C5-0748/2000 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu l'avis de la commission juridique et du marché intérieur sur la base juridique proposée,

-  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme (A5-0195/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 96 E du 27.3.2001, p. 274.

Avis juridique - Politique de confidentialité