Proposition de règlement du Conseil modifiant, en ce qui concerne les mesures en matière structurelle, le règlement (CEE) nº 1601/92 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (COM(2000) 774
- C5-0750/2000
- 2000/0309(CNS)
)
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, et son article 299 paragraphe 2
,
Amendement 25
CONSIDÉRANT 1 BIS (nouveau)
(1 bis) L'article 299 paragraphe 2 du traité dispose que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant en particulier à fixer les conditions de l'application du traité CE aux régions ultrapériphériques de l'UE, notamment en ce qui concerne l'accès aux Fonds structurels.
Amendement 27
CONSIDÉRANT 3
(3)
Le règlement (CEE) nº 1601/92 du Consei1 a pour objectif de remédier aux handicaps liés à l'éloignement et à l'insularité de ces régions.
(3)
Le règlement (CEE) nº 1601/92 du Conseil a pour objectif de remédier aux handicaps liés à l'éloignement et à l'insularité de ces régions ainsi qu'à d'autres contraintes et facteurs restrictifs, et d'améliorer les conditions de production et de commercialisation des produits agricoles de ces régions
.
Amendement 28
CONSIDÉRANT 4
(4)
Les structures de certaines
exploitations agricoles ou entreprises de transformation et de commercialisation situées dans ces îles sont gravement insuffisantes et soumises à des difficultés spécifiques; il convient dès lors de pouvoir déroger, pour certains types d'investissements
, aux dispositions limitant ou empêchant l'octroi de certaines aides à caractère structurel prévues par le règlement (CE) nº1257/1999.
(4)
Les structures des
exploitations agricoles ou entreprises de transformation et de commercialisation situées dans ces îles sont gravement insuffisantes et soumises à des contraintes permanentes et des
difficultés spécifiques qui nécessitent un traitement spécifique
; il convient dès lors de pouvoir déroger, pour les investissements réalisés par ces exploitations ou entreprises,
aux dispositions limitant ou empêchant l'octroi de certaines aides à caractère structurel prévues par le règlement (CE) nº1257/1999.
Amendement 29
CONSIDÉRANT 4 BIS (nouveau)
(4 bis) Le paragraphe 3 de l'article 29 du règlement (CE) nº 1257/1999 restreint l'octroi des aides en faveur de la sylviculture aux forêts et aux surfaces boisées qui sont la propriété de particuliers, de leurs associations ou de communes ou de leurs associations. La majorité des forêts et surfaces boisées situées sur le territoire des régions visées dans le présent règlement sont la propriété de pouvoirs publics autres que les communes. Il importe donc d'assouplir les conditions fixées à l'article 29 précité.
Par dérogation à l'article 7 du règlement (CE) nº1257/1999, la valeur totale de l'aide exprimée en % du volume d'investissements éligibles , est limitée à 75% au maximum pour les investissements visant notamment à encourager la diversification , la restructuration ou l'orientation vers l'agriculture durable dans des exploitations agricoles à dimension économique très
réduite à définir dans le complément de programmation visé à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) nº1260/1999 du Conseil.
1.
Par dérogation à l'article 7 du règlement (CE) nº1257/1999, la valeur totale de l'aide exprimée en % du volume d'investissements éligibles, est limitée à 75% au maximum pour les investissements visant à encourager la diversification, la restructuration ou l'orientation vers l'agriculture durable dans l'ensemble
des exploitations agricoles, notamment celles
à dimension économique réduite à définir dans le complément de programmation visé à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) nº1260/1999 du Conseil.
Par dérogation à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1257/1999, la valeur totale de l'aide, exprimée en % du volume d'investissements éligible, est limitée à 65%
au maximum pour les investissements dans des petites et moyennes entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles provenant principalement de la production locale et qui relèvent de secteurs à définir dans le cadre du complément de programmation visé à l'article 18, paragraphe 3 du règlement (CE) nº 1260/1999
.
2.
Par dérogation à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1257/1999, la valeur totale de l'aide, exprimée en % du volume d'investissements éligible, est limitée à 75%
au maximum pour les investissements dans des petites et moyennes entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles provenant principalement de la production locale dans tous les secteurs
.
2 bis. Par dérogation aux dispositions du troisième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 47 du règlement (CE) nº 1257/1999, la participation financière de la Communauté aux mesures agroenvironnementales visées aux articles 22 à 24 dudit règlement s'élève à 85%.
3 bis. Les limitations concernant les aides à la sylviculture prévues au paragraphe 3 de l'article 29 du règlement (CE) nº 1257/1999 ne s'appliquent pas aux forêts et surfaces boisées situées sur le territoire des îles Canaries.
Amendement 35
ARTICLE 2, ALINÉA 1
Le présent règlement entre en vigueur le septième
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européenne. Il s'applique à compter du 1er janvier 2000.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant, en ce qui concerne les mesures en matière structurelle, le règlement (CEE) nº 1601/92 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (COM(2000) 774
- C5-0750/2000
- 2000/0309(CNS)
)
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
- vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2000) 774
)(1)
,
- consulté par le Conseil conformément à l'article 37 du traité (C5-0750/2000
),
- vu l'article 67 de son règlement,
- vu l'avis de la commission juridique et du marché intérieur sur la base juridique proposée,
- vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme (A5-0195/2001
),
1. approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.