Proposition et proposition modifiée de règlement du Conseil portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (COM(2000) 791
- COM(2001)156
- C5-0745/2000
- 2000/0314(CNS)
)
Le Conseil a adopté par sa décision 91/315/CEE
du 26 juin 1991, un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité de Madère et des Açores (POSEIMA), qui s'intègre dans le cadre de la politique de la Communauté en faveur des ses régions ultrapériphériques; ce programme vise à favoriser le développement économique et social de ces régions et à leur permettre de bénéficier des avantages du marché unique dont elles font partie intégrante, alors que des facteurs objectifs les placent dans une situation à part géographiquement et économiquement; ce programme rappelle l'application de la PAC dans ces régions et prévoit l'adoption de mesures spécifiques, notamment des mesures destinées à améliorer les conditions de production et de commercialisation de leurs produits agricoles, et à pallier les effets de leurs situations géographiques exceptionnelles et de leurs contraintes telles que reconnues depuis à l'article 299, paragraphe 2, du traité.
(1)
Le Conseil a adopté par sa décision 91/315/CEE
du 26 juin 1991, un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité de Madère et des Açores (POSEIMA), qui s'intègre dans le cadre de la politique de la Communauté en faveur des ses régions ultrapériphériques; ce programme vise à favoriser le développement économique et social de ces régions et à leur permettre de bénéficier des avantages du marché unique dont elles font partie intégrante, alors que des facteurs objectifs les placent dans une situation à part géographiquement et économiquement; ce programme rappelle l'application de la PAC dans ces régions et prévoit l'adoption de mesures spécifiques, notamment des mesures destinées à améliorer les conditions de production et de commercialisation de leurs produits agricoles, et à pallier les effets de leurs situations géographiques exceptionnelles et de leurs contraintes telles que reconnues depuis à l'article 299, paragraphe 2, du traité,s'agissant de la fixation des conditions d'application des dispositions communautaires à Madère et aux Açores.
Amendement 43
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis) Le paragraphe 2 de l'article 299 du traité stipule que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant en particulier à fixer les conditions de l'application dudit traité aux régions ultrapériphériques de l'Union européenne en ce qui concerne notamment l'accès aux Fonds structurels.
Amendement 44
Considérant 2
(2)
La situation géographique exceptionnelle de Madère et des Açores, par rapport aux sources d'approvisionnement en produits essentiels
à la consommation humaine, à la transformation et en tant qu'intrants agricoles
, impose dans ces régions des surcoûts d'acheminement; en outre, des facteurs objectifs liés à l'insularité
imposent aux opérateurs et producteurs de ces archipels des contraintes supplémentaires qui handicapent lourdement leurs activités; ces handicaps peuvent être allégés en abaissant les prix desdits produits essentiels; ainsi, il est approprié
, afin de garantir l'approvisionnement des archipels et
de pallier les surcoûts induits par l'éloignement et l'insularité
de ces régions, d'instaurer un
régime spécifique d'approvisionnement.
(2)
La situation géographique exceptionnelle de Madère et des Açores et l'éloignement
, par rapport aux marchés de leurs produits agricoles et
aux sources d'approvisionnement en intrants agricoles essentiels et
en produits destinés
à la consommation humaine et
à la transformation, impose dans ces régions des surcoûts d'acheminement; en outre, des facteurs objectifs liés à l'éloignement, à la dispersion et l'exiguïté territoriale
imposent aux opérateurs et producteurs de ces archipels des contraintes supplémentaires qui handicapent lourdement leurs activités et viennent s'ajouter à d'autres facteurs tels que l'absence d'économies d'échelle, la rareté de l'eau et des sources d'énergie ainsi que des coûts de production très élevés
; ces handicaps peuvent être allégés en soutenant l'accès aux marchés et
en abaissant les prix desdits produits essentiels; ainsi, il est justifié
, afin de pallier les surcoûts induits par la situation géographique
de ces régions etde garantir l'approvisionnement des archipels, de poursuivre et d'améliorer le
régime spécifique de soutien à l'agriculture et
d'approvisionnement de ces régions
.
Amendement 45
Considérant 6
(6)
Les avantages économiques du régime spécifique d'approvisionnement doivent se répercuter sur le niveau des coûts de production et abaisser les prix jusqu'au stade de l'utilisateur final ainsi que sur celui des prix à la consommation; il convient dès lors d'en subordonner l'octroi à leur répercussion effective et de mettre en œuvre les contrôles nécessaires.
(6)
Les avantages économiques du régime spécifique de soutien à l'agriculture et
d'approvisionnement doivent se répercuter sur le revenu des agriculteurs et sur
le niveau des coûts de production et abaisser les prix jusqu'au stade de l'utilisateur final ainsi que sur celui des prix à la consommation; il convient dès lors d'en subordonner l'octroi à leur répercussion effective et de mettre en œuvre les contrôles nécessaires.
Amendement 46
Considérant 7
(7)
Dans le secteur des fruits, légumes, racines et tubercules alimentaires, fleurs et plantes vivantes, le régime d'aide à l'hectare s'est révélé inadapté du fait en particulier de la lourdeur et de la complexité des procédures, et de la structure des aides proposées; il convient de tirer les conclusions des expériences positives de la réforme du POSEIDOM dans ce secteur et d'envisager une aide à la commercialisation et la transformation destinées à l'approvisionnement du marché de Madère et des Açores; cette aide doit permettre de renforcer la compétitivité de la production locale face à la concurrence externe sur des marchés porteurs, de mieux répondre aux attentes des consommateurs et des nouveaux circuits de distribution, l'amélioration de la productivité des exploitations ainsi que de la qualité des produits; il importe, en outre, de poursuivre la commercialisation des productions de ces produits frais ou transformés et de les valoriser
sur le reste de la Communauté; la réalisation d'une étude économique permettra d'affiner la structuration de ce secteur dans les deux régions.
(7)
Dans le secteur des fruits, légumes, racines et tubercules alimentaires, fleurs et plantes vivantes, le régime d'aide à l'hectare s'est révélé inadapté du fait en particulier de la lourdeur et de la complexité des procédures, et de la structure des aides proposées; il convient de tirer les conclusions des expériences positives de la réforme du POSEIDOM dans ces secteurs; à cet effet, il conviendrait d'une part
d'envisager une aide à la commercialisation et la transformation destinées à l'approvisionnement du marché de Madère et des Açores; cette aide doit permettre de renforcer la compétitivité de la production locale face à la concurrence externe sur des marchés porteurs, de mieux répondre aux attentes des consommateurs et des nouveaux circuits de distribution, l'amélioration de la productivité des exploitations ainsi que de la qualité des produits; il importe également
, en outre, de poursuivre la commercialisation des productions de ces produits sur le reste de la Communauté; à cet effet, il conviendrait d'accorder également une aide à la commercialisation de ces produits sur le marché communautaire.
La réalisation d'une étude économique, financée par la Commission,
permettra d'affiner la structuration de ces secteurs
dans les deux régions.
Amendement 47
Considérant (9 bis) (nouveau)
(9 bis) Les Açores et Madère comptent une importante zone de vignobles avec des variétés de vignes qui ne peuvent être incluses dans la classification de variétés destinées à la production de vin. Comme ces régions revêtent une importance particulière du point de vue social et environnemental, il convient de déroger aux règles qui limitent l'octroi de certaines aides à la restructuration de ces vignobles prévues dans le règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole1
. ___________ 1
JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
Amendement 48
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis) Il serait opportun de profiter de la réforme de l'OCM dans le secteur de la viande bovine pour protéger les produits de l'élevage de Madère et des Açores et des autres régions périphériques de l'Union européenne ainsi que les consommateurs contre les facteurs de risque liés à l'ESB et leur impact socio-économique.
Amendement 49
Considérant 15
(15)
Il convient de poursuivre la fabrication de vins de liqueur dans l'archipel selon les méthodes traditionnelles, en facilitant l'achat de moûts concentrés, d'alcool vinique dans le reste de la Communauté et en octroyant une aide pour le vieillissement de ces vins; en vue d'accompagner la démarche de qualité et d'authenticité mise en œuvre pour ce produit, il y a lieu de soutenir sa commercialisation.
(15)
Il convient de poursuivre la fabrication de vins de liqueur dans l'archipel de Madère et des Açores
selon les méthodes traditionnelles, en facilitant l'achat de moûts concentrés, d'alcool vinique dans le reste de la Communauté et en octroyant une aide pour le vieillissement de ces vins; en vue d'accompagner la démarche de qualité et d'authenticité mise en œuvre pour ce produit, il y a lieu de soutenir sa commercialisation. Il convient également de prévoir un délai suffisant et le soutien de la Communauté pour l'éradication des variétés non autorisées.
Amendement 50
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis) Les neufs îles de l'archipel des Açores sont très éloignées les unes des autres, ce qui oblige à prendre en compte cette double insularité en adaptant le soutien à la situation spécifique des différentes îles et des différentes communautés rurales.
Amendement 51
Considérant 17
(17)
La production laitière et l'élevage bovin constituent le pilier de l'économie agricole de l'archipel des Açores, le soutien à ce secteur doit prendre en considération l'importance primordiale que revêt, sur le plan économique ainsi que sur le plan social, notamment pour les petits producteurs, cette activité; pour assurer le maintien des activités économiques traditionnelles de ce secteur, il est prévu de poursuivre l'octroi de compléments d'aide à la vache allaitante, de l'aide à la vache laitière, dans une limite maximale en rapport avec le quota disponible localement; il convient d'instaurer un complément d'aide à l'abattage, une aide pour l'écoulement des bovins mâles excédentaires qui ne trouvent pas de débouchés normaux dans l'archipel et qui doivent être expédiés sur le reste de la Communauté avec de surcoûts d'acheminement importants, vu la situation géographique exceptionnelle de la région; une enveloppe forfaitaire annuelle doit permettre aux filières de définir et mettre en place des stratégies adaptées aux contextes locaux de développement économique, d'aménagement spatial de la production, de professionnalisation des acteurs, pour permettre une mobilisation pertinente du soutien communautaire.
(17)
La production laitière et l'élevage bovin constituent le pilier de l'économie agricole de l'archipel des Açores, le soutien à ce secteur doit prendre en considération l'importance primordiale que revêt, sur le plan économique ainsi que sur le plan social, notamment pour les petits producteurs, cette activité; pour assurer le maintien des activités économiques traditionnelles de ce secteur, il est prévu de poursuivre l'octroi de compléments d'aide à la vache allaitante, de l'aide à la vache laitière, dans une limite maximale en rapport avec le quota disponible localement; il convient d'instaurer un complément d'aide à l'abattage, une aide pour l'écoulement des bovins mâles excédentaires qui ne trouvent pas de débouchés normaux dans l'archipel et qui doivent être expédiés sur le reste de la Communauté avec de surcoûts d'acheminement importants, vu la situation géographique exceptionnelle de la région; une enveloppe forfaitaire annuelle doit permettre aux filières de définir et mettre en place des stratégies adaptées aux contextes locaux de développement économique, d'aménagement spatial de la production, de préservation du patrimoine environnemental, de diversification agricole et
de professionnalisation des acteurs, pour permettre une mobilisation pertinente du soutien communautaire.
Amendement 52
Considérant 17 bis
(17 bis) L'activité agricole dans l'archipel des Açores est très dépendante de la production de produits laitiers; cette dépendance, combinée avec d'autres handicaps liés à son ultrapériphéricité et à l'absence d'alternatives viables dans les activités de production, nuit à son développement économique. Il convient de prendre en compte les besoins de la consommation locale de ces îles couverts par la production locale et de déroger pour une période de quatre campagnes à compter de la campagne 1999/2000 à certaines dispositions de l'organisation commune de marché du lait et des produits laitiers en matière de limitation de la production pour tenir compte de l'état de développement et des conditions de production locales. Bien que cette mesure déroge à l'article 34, paragraphe 2, 2e alinéa du traité, elle est limitée aux producteurs de lait de l'archipel et est marginale par rapport à la dimension économique de l'ensemble du quota portugais. Elle devrait permettre, pendant la période de son application, de poursuivre la restructuration du secteur dans l'archipel, sans interférer avec le marché des produits laitiers et sans affecter sensiblement le bon fonctionnement du régime du prélèvement aux niveaux portugais et communautaire.
(17 bis) L'activité agricole dans l'archipel des Açores est très dépendante de la production de produits laitiers; cette dépendance, combinée avec d'autres handicaps liés à son ultrapériphéricité et à l'absence d'alternatives viables dans les activités de production, nuit à son développement économique. Il convient de prendre en compte les besoins de la consommation locale de ces îles couverts par la production locale et de déroger pour une période de quatre campagnes à compter de la campagne 1999/2000 à certaines dispositions de l'organisation commune de marché du lait et des produits laitiers en matière de limitation de la production pour tenir compte de l'état de développement et des conditions de production locales.
Amendement 53
Considérant 17 ter (nouveau)
(17 ter) Les modalités traditionnelles d'élevage bovin pratiquées en particulier dans les petites îles de la région imposent d'adapter le règlement (CE) nº 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine1, à la réalité des Açores. _________________ 1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
Amendement 54
Considérant 18 bis (nouveau)
(18 bis) Le traité d'adhésion du Portugal aux Communautés européennes a reconnu l'existence de courants traditionnels d'exportation de sucre de l'unité industrielle existante aux Açores, en attribuant à l'activité de raffinage un droit équivalant à la différence entre 20 000 tonnes et les quotas A et B de la production de sucre de betterave. Cette activité de raffinage est fondamentale pour rentabiliser la structure industrielle nécessaire au raffinage de la betterave et, ainsi, assurer la survie de ce secteur particulièrement important pour la diversification de l'agriculture des Açores.
Amendement 55
Considérant 19
(19)
La situation phytosanitaire des productions agricoles de Madère souffre de difficultés particulières liées aux conditions climatiques ainsi qu'à l'insuffisance des moyens de lutte déployés jusqu'à présent dans cette région
, il importe ainsi de mettre en œuvre des programmes de lutte contre les organismes nuisibles; et de définir la participation financière de la Communauté pour la réalisation desdits programmes.
(19)
La situation phytosanitaire des productions agricoles des Açores et
de Madère souffre de difficultés particulières liées aux conditions climatiques ainsi qu'à l'insuffisance des moyens de lutte déployés jusqu'à présent dans ces régions
, il importe ainsi de mettre en œuvre des programmes de lutte contre les organismes nuisibles; et de définir la participation financière de la Communauté pour la réalisation desdits programmes.
Amendement 56
Considérant 19 bis (nouveau)
(19 bis) Il serait opportun que la Commission applique avec efficacité la politique de promotion de l'esprit d'entreprise aux PME agroalimentaires des régions ultrapériphériques de l'Union européenne.
Amendement 57
Considérant 20
(20)
Les structures de certaines exploitations agricoles ou entreprises de transformation et de commercialisation situées dans ces régions sont gravement insuffisantes et soumises à des difficultés spécifiques; il convient dès lors de pouvoir déroger, pour certains types d'investissements, aux dispositions limitant ou empêchant l'octroi de certaines aides à caractère structurel prévues par le règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil.
(20)
Les structures de certaines exploitations agricoles ou entreprises de transformation et de commercialisation situées dans ces régions sont gravement insuffisantes et soumises à des difficultés spécifiques; il convient dès lors de pouvoir déroger, pour certains types d'investissements, aux dispositions limitant ou empêchant l'octroi de certaines aides à caractère structurel prévues par le règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 sur les aides au développement rural à charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et qui modifie et abroge plusieurs règlements1
.
____________ 1
JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
Amendement 58
Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis) Des dispositions doivent être prises en vue de l'adoption des règles transitoires nécessaires pour faciliter le passage au régime prévu au règlement (CEE) nº 1600/92 du Conseil1 au nouveau régime prévu par le présent règlement de manière à éviter toute discontinuité en cas de prorogation des mesures existantes. _____________ 1 JO L 173 du 27.6.1992, p. 1.
Amendement 59
Article 1
Le présent règlement arrête des mesures spécifiques pour remédier à l'éloignement et à l'insularité de Madère et des Açores en ce qui concerne certains produits agricoles.
Le présent règlement arrête des mesures spécifiques pour remédier à l'éloignement et à l'insularité ainsi qu'à d'autres limitations spécifiques
de Madère et des Açores en ce qui concerne certains produits agricoles.
Amendement 60
Article 2, alinéa 1
Il est institué un régime spécifique d'approvisionnement pour les produits de l'agriculture
énumérés aux annexes I et II, essentiels dans les régions des Açores et de Madère à la consommation humaine, à la transformation, et en tant qu'intrants agricoles.
Il est institué un régime spécifique d'approvisionnement pour les produits de l'agriculture et de l'élevage
énumérés aux annexes I et II, essentiels dans les régions des Açores et de Madère à la consommation humaine, à la transformation, et en tant qu'intrants agricoles.
Amendement 61
Article 3, paragraphe 5, alinéa 2
En cas de transformation de ces produits à Madère et dans les Açores, l'interdiction précitée ne s'applique pas aux exportations traditionnelles ou aux expéditions traditionnelles vers le reste de la Communauté des produits issus de cette transformation. Dans le cas des exportations traditionnelles, aucune restitution n'est accordée.
En cas de transformation de ces produits à Madère et dans les Açores, l'interdiction précitée ne s'applique pas aux exportations traditionnelles ou aux expéditions traditionnelles vers le reste de la Communauté des produits issus de cette transformation. Cette interdiction ne s'applique pas aux échanges entre les régions autonomes des Açores et de Madère.
Dans le cas des exportations traditionnelles, il peut être accordé des restitutions à l'exportation pour les produits qui ont été fabriqués à Madère et aux Açores à partir de matières premières importées dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement et qui ont fait l'objet dans ces départements d'une transformation adéquate.
Amendement 62
Article 3, paragraphe 6, alinéa 2
La Commission, selon la procédure fixée au premier alinéa, établit les bilans d'approvisionnement; elle peut, selon la même procédure, réviser lesdits bilans, ainsi que la liste des produits énumérés l'annexe I, en fonction de l'évolution des besoins de Madère et des Açores.
La Commission, selon la procédure fixée au premier alinéa, établit les bilans d'approvisionnement; elle peut, selon la même procédure, réviser lesdits bilans, ainsi que la liste des produits énumérés à l'annexe I et les aides accordées,
en fonction de l'évolution des besoins de Madère et des Açores.
Amendement 63
Article 4, paragraphe 5
5.
Sont arrêtés, selon la procédure fixée à l'article 29, paragraphe 2, la liste des produits visés et les montants des aides visées au paragraphe 1, ainsi que les modalités d'application du présent article.
5.
Sont arrêtés, selon la procédure fixée à l'article 29, paragraphe 2, la liste des produits visés et les montants des aides visées au paragraphe 1, ainsi que les modalités d'application du présent article. L'importation de bovins de reproduction aux Açores est exclue de cette liste.
Amendement 64
Article 5, paragraphe 1, alinéas 3 à 5
L'octroi de l'aide est subordonné à la conclusion de contrats de fourniture passés, pour la durée d'une ou plusieurs campagnes, entre, d'une part, des producteurs individuels ou organisations visés aux articles 11, 13 et 14 du règlement (CE) nº 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et, d'autre part, des industries agro-alimentaires ou des opérateurs du secteur de la distribution, du secteur de la restauration ou des collectivités.
L'octroi de l'aide est subordonné à la conclusion de contrats de fourniture passés, pour la durée d'une ou plusieurs campagnes, entre, d'une part, des producteurs individuels, leurs organisations,
ou organisations visés aux articles 11, 13 et 14 du règlement (CE) nº 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et, d'autre part, des industries agro-alimentaires ou des opérateurs du secteur de la distribution, du secteur de la restauration ou des collectivités.
L'aide est versée, dans la limite de quantités annuelles établies par catégorie de produits, aux producteurs ou organisations de producteurs précités.
L'aide est versée, dans la limite de quantités annuelles établies par catégorie de produits, aux producteurs ou organisations de producteurs précités.
Le montant de l'aide est fixé, sur une base forfaitaire, pour chacune des catégories de produits à déterminer, en fonction de la valeur moyenne des produits couverts. Il est différencié selon que le bénéficiaire soit un producteur ou une des organisations de producteurs visées aux articles 11, 13 et 14 du règlement (CE) nº 2200/96.
Le montant de l'aide est fixé, sur une base forfaitaire, pour chacune des catégories de produits à déterminer, en fonction de la valeur moyenne des produits couverts. Il est différencié selon que le bénéficiaire soit un producteur, une organisation de producteurs
ou une des organisations de producteurs visées aux articles 11, 13 et 14 du règlement (CE) nº 2200/96.
Amendement 65
Article 6, paragraphe 1
1.
Une aide est octroyée pour la conclusion de contrats de campagne ayant pour objet la commercialisation des produits frais ou transformés compris parmi les visés à l'article 5, paragraphe 1.
1.
Une aide est octroyée pour la conclusion de contrats de campagne ayant pour objet la commercialisation des produits frais ou transformés compris parmi les visés à l'article 5, paragraphe 1.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, l'aide pour la commercialisation de fleurs et de plantes vivantes peut être octroyée sans la conclusion de contrats de campagne.
Cette aide est versée dans la limite d'un volume de 3 000 tonnes par produit et par an, pour chacune des deux régions.
Cette aide est versée dans la limite d'un volume de 3 000 tonnes par produit et par an, pour chacune des deux régions.
Ces contrats sont passés entre, d'une part, des producteurs individuels ou groupés en associations ou unions au sens du règlement (CE) nº 2200/96 du Conseil et établis dans les archipels et, d'autre part, des personnes physiques ou morales établies dans le reste de la Communauté.
Ces contrats sont passés entre, d'une part, des producteurs individuels, leurs organisations
ou des producteurs
groupés en associations ou unions au sens du règlement (CE) nº 2200/96 du Conseil et établis dans les archipels et, d'autre part, des personnes physiques ou morales établies dans le reste de la Communauté.
Amendement 66
Article 6 bis (nouveau)
Article 6 bis
L'aide prévue est attribuée à la réalisation de contrats de campagne pour la commercialisation de la pomme de terre de consommation, relevant des codes NC 0701 90 51, 0701 90 59 et 0701 90 90, pour une quantité maximale de 10 000 tonnes par an.
Le montant de l'aide correspond à 20 % de la valeur de la marchandise rendue zone de destination.
Amendement 67
Article 7, paragraphe 1, alinéa 1
1.
La Communauté participe, à concurrence d'un montant maximal de 100 000 EUR, au financement d'une étude économique
d'analyse et de prospective relative au secteur des fruits et légumes frais et transformés, notamment tropicaux, dans les deux régions.
1.
La Communauté participe, à concurrence d'un montant maximal de 100 000 EUR, au financement de deux études économiques
d'analyse et de prospective relative au secteur des fruits et légumes frais et transformés, notamment tropicaux, dans les deux régions.
Amendement 68
Article 8
Le titre II, chapitre II du règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et le chapitre III du règlement (CE) nº 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de la production, ne s'appliquent pas aux Açores et à Madère.
Le titre II, chapitre II et le titre III, chapitres I et II,
du règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et le chapitre III du règlement (CE) nº 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de la production, ne s'appliquent pas aux Açores et à Madère.
Amendement 69
Article 9, paragraphe 2
2.
Le montant de l'aide est de 476,76 EUR
par hectare et par an. L'aide est octroyée aux groupements de producteurs ou aux organisations de producteurs. Toutefois, pendant une période transitoire, l'aide est octroyée aussi aux producteurs individuels. Pendant ladite période, toutes les aides sont versées par l'intermédiaire de l'Institut du vin de Madère et de la Commission viti-vinicole des Açores, selon des conditions à établir en suivant la procédure fixée au paragraphe 3.
2.
Le montant de l'aide est de 650 EUR
par hectare et par an. L'aide est octroyée aux groupements de producteurs ou aux organisations de producteurs. Toutefois, pendant une période transitoire, l'aide est octroyée aussi aux producteurs individuels. Pendant ladite période, toutes les aides sont versées par l'intermédiaire de l'Institut du vin de Madère et de la Commission viti-vinicole des Açores, selon des conditions à établir en suivant la procédure fixée au paragraphe 3.
Amendement 70
Article 9, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du règlement (CE) nº 1493/1999, peuvent être incluses dans la classification des variétés destinées à la production de vin les variétés suivantes existantes aux Açores et à Madère: Isabell, Jacqué, Herbemont.
Amendement 71
Article 9, paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Par dérogation à l'article 19, paragraphe 5 du règlement (CE) nº 1493/1999, les autorités nationales peuvent présenter à la Commission des propositions de plans de substitution des variétés qui ne satisfont pas aux dispositions du paragraphe 1 de l'article précité dans ces régions, et qui sont cofinancés par ce programme. Ces plans doivent établir une période d'application qui ne peut être supérieure à sept ans à compter de la date d'adoption du présent règlement.
2 quater. Il est octroyé une aide à la commercialisation des vins v.c.p.r.d. produits aux Açores et à Madère et destinés à l'approvisionnement du marché local. Cette aide est subordonnée à la conclusion de contrats d'approvisionnement entre, d'une part, les producteurs de ce type de vin inclus dans l'un des conseils régulateurs des appellations d'origine des Açores et de Madère et, d'autre part, les acteurs du secteur de la distribution, les entreprises du secteur de la restauration et les collectivités.
L'aide est versée, dans la limite des quantités définies contractuellement par les parties précitées et est fixée chaque année sur une base forfaitaire, selon les critères arrêtés par les conseils régulateurs concernés.
Amendement 73
Article 10, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Dans le cadre du règlement (CE) nº 2826/2000 du Conseil, du 19 décembre 2000, relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur1, la priorité est donnée aux actions qui encouragent l'utilisation du logotype actuel. En outre, il peut être accordé un financement de 25 % supérieur au plafond fixé à l'article 9, paragraphe 2 de ce règlement.
1 JO L 328, du 23.12.2000, p. 2.
Amendement 74
Article 12, paragraphe 1
1.
Pour le soutien des activités traditionnelles et l'amélioration qualitative de la production de viande bovine, dans la limite des besoins de la consommation de l'archipel évalués dans le cadre d'un bilan périodique, les aides prévues aux paragraphes 2 et 3
sont accordées. Le bilan est établi en prenant en considération également les animaux reproducteurs fournis en application de l'article 4 et les animaux qui bénéficient du régime d'approvisionnement visé à l'article 11.
1.
Pour le soutien des activités traditionnelles et l'amélioration qualitative de la production de viande bovine, dans la limite des besoins de la consommation de l'archipel évalués dans le cadre d'un bilan périodique, les aides prévues aux paragraphes 2, 3 et 3 bis
sont accordées. Le bilan est établi en prenant en considération également les animaux reproducteurs fournis en application de l'article 4 et les animaux qui bénéficient du régime d'approvisionnement visé à l'article 11.
Amendement 75
Article 12, paragraphe 2
2.
Un complément à la prime à l'abattage, prévue à l'article 11 du règlement (CE) nº 1254/1999, est versé au producteur de viande bovine. Le montant de ce complément est de 25 EUR
par tête de bétail.
2.
Un complément à la prime à l'abattage, prévue à l'article 11 du règlement (CE) nº 1254/1999, est versé au producteur de viande bovine. Le montant de ce complément est de 100 EUR
par tête de bétail.
Amendement 76
Article 12, paragraphe 3
3.
Un complément à la prime à la vache allaitante, prévue à l'article 6 du règlement (CE) nº 1254/1999, est versé au producteur de viande bovine. Le montant de ce complément est de 50 EUR
par vache allaitante détenue par le producteur le jour du dépôt de la demande ;
3.
Un complément à la prime à la vache allaitante, prévue à l'article 6 du règlement (CE) nº 1254/1999, est versé au producteur de viande bovine. Le montant de ce complément est de 100 EUR
par vache allaitante détenue par le producteur le jour du dépôt de la demande ;
Amendement 77
Article 12, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les producteurs de viande bovine reçoivent, par tête de bétail, un complément de 40 EUR à la prime spéciale pour l'engraissement d'animaux mâles de race bovine prévue à l'article 4 du règlement (CE) nº 1254/1999. Ce complément est accordé pour chaque animal atteignant un poids minimum fixé par la Commission sur proposition du gouvernement de Madère.
Amendement 78
Article 15, paragraphe 1, alinéa 2
Le montant annuel de l'aide est de 596 EUR par hectare et par an.
Le montant annuel de l'aide est de 596 EUR par hectare cultivé et récolté
et par an.
Amendement 79
Article 20, paragraphe 2
2.
Le montant de l'aide est de 250 EUR
par hectare de superficie plantée et récoltée, dans la limite de 200 hectares.
2.
Le montant de l'aide est de 600 EUR
par hectare de superficie plantée et récoltée, dans la limite de 200 hectares.
Amendement 80
Article 21, paragraphe 1
1.
Pour le soutien des activités économiques traditionnelles essentielles des Açores dans le secteur de la viande bovine ainsi que dans le secteur laitier, les aides prévues au présent article sont octroyées.
1.
Pour le soutien des activités économiques traditionnelles essentielles des Açores dans le secteur de la viande bovine ainsi que dans le secteur laitier, les aides et adaptations réglementaires
prévues au présent article sont octroyées.
Amendement 81
Article 21, paragraphe 2
2.
Un complément à la prime à l'abattage est octroyé aux producteurs par animal abattu, en application de l'article 11 du règlement (CE) nº 1254/1999. Ce montant est fixé à 25 EUR
par tête de bétail.
2.
Un complément à la prime à l'abattage est octroyé aux producteurs par animal abattu, en application de l'article 11 du règlement (CE) nº 1254/1999. Ce montant est fixé à 100 EUR
par tête de bétail.
Amendement 82
Article 21, paragraphe 3
3.
Un complément à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes prévue à l'article 6 du règlement (CE) nº 1254/1999, est versé aux producteurs de viande bovine. Le montant de ce complément est de 50 EUR
par vache allaitante détenue par le producteur le jour du dépôt de la demande.
3.
Un complément à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes prévue à l'article 6 du règlement (CE) nº 1254/1999, est versé aux producteurs de viande bovine. Le montant de ce complément est de 100 EUR
par vache allaitante détenue par le producteur le jour du dépôt de la demande.
Amendement 83
Article 21, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Un complément à la prime spéciale prévue à l'article 4 du règlement (CE) nº 1254/1999 sera octroyé aux producteurs de viande bovine. Le montant de ce complément est fixé à 50 EUR par tête de bétail.
Amendement 84
Article 21, paragraphe 4
4.
Les dispositions relatives:
4.
Les dispositions relatives:
a)
au plafond régional établi par l'article 4 du règlement (CE) nº 1254/1999 en ce qui concerne la prime spéciale de base,
a)
au plafond régional établi par l'article 4 du règlement (CE) nº 1254/1999 en ce qui concerne la prime spéciale de base,
b)
au plafond national visé à l'article 11 du dit règlement pour ce qui concerne la prime de base à l'abattage
b)
au plafond national visé à l'article 11 du dit règlement pour ce qui concerne la prime de base à l'abattage
ne s'appliquent pas aux Açores ni pour la prime spéciale de base
, ni pour la prime à l'abattage, ni pour la prime complémentaire prévue au paragraphe
2.
ne s'appliquent pas aux Açores ni pour la prime spéciale, ni pour la prime à l'abattage, ni pour les primes complémentaires prévues aux paragraphes
2 et 3 bis
.
Amendement 85
Article 21, paragraphe 5
5.
Les primes de base et les primes complémentaires mentionnées aux paragraphes 2 et 3, sont octroyées chaque année dans les limites respectives de 40 000 bovins mâles, et de 33 000 animaux abattus.
5.
Les primes de base et les primes complémentaires respectives
mentionnées aux paragraphes 2, 3 et 3 bis
sont octroyées chaque année dans les limites respectives de 40 000 bovins mâles, 15 000 vaches allaitantes
et de 33 000 animaux abattus.
En ce qui concerne la prime pour vache allaitante, il est décidé de geler, dans la limite maximale régionale définie à l'article 6 du règlement (CE) nº 1254/1999, le nombre d'animaux pour lesquels la prime pour vache allaitante a été octroyée aux Açores au titre de l'année 2000.
Amendement 86
Article 21, paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. À la demande de l'agriculteur qui pratique l'élevage extensif traditionnel aux Açores, les règles prévues pour l'application de l'article 4 du règlement (CE) nº 1254/1999 à l'animal désigné sous le nom de "bœuf” conformément à l'article 3 peuvent être appliquées à l'animal désigné sous le nom de "taureau” dans ledit article.
Amendement 87
Article 21, paragraphe 6 ter (nouveau)
6 ter. Dans le cas d'une exploitation agricole qui ne se consacre pas à la production de lait, il peut être dérogé, à la demande de l'agriculteur concerné, à l'application aux Açores du paragraphe 6 de l'article 6 du règlement (CE) nº 1254/1999.
Amendement 88
Article 21, paragraphe 7
7.
Une prime spécifique est accordée pour le maintien du cheptel de vaches laitières, pour un nombre maximal de 78 000 têtes
.
7.
Une prime spécifique est accordée pour le maintien du cheptel de vaches laitières, pour un nombre maximal de 88 000 têtes
.
Cette prime est versée à l'éleveur. Son montant est de 80 EUR
par vache détenue par l'éleveur le jour du dépôt de la demande.
Cette prime est versée à l'éleveur. Son montant est de 97 EUR
par vache détenue par l'éleveur le jour du dépôt de la demande, sous réserve que le producteur s'engage à maintenir dans l'exploitation, dans les six mois suivant la présentation de la demande, un nombre de vaches laitières au moins égal à 80% et un nombre de génisses qui n'excède pas 20% du nombre de celles pour lesquelles il a demandé une prime. Sur proposition des autorités régionales, et sous réserve de l'accord de la Commission, cette prime pourra être convertie en prime versée à chaque producteur en fonction de son quota laitier.
Amendement 89
Article 21, paragraphe 9, alinéa 2
L'aide, d'un montant de 40 EUR
par tête expédiée, est octroyée dans la limite de 20 000 animaux, aux producteurs qui ont élevé ces animaux pendant une période minimale de trois mois avant l'expédition.
L'aide, d'un montant de 50 EUR
par tête expédiée, est octroyée dans la limite de 20 000 animaux, aux producteurs qui ont élevé ces animaux pendant une période minimale de trois mois avant l'expédition.
Pour une période transitoire couvrant les campagnes 1999/2000, 2000/01, 2001/02 et 2002/03,
aux fins de la répartition du prélèvement supplémentaire entre les producteurs visés à l'article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CEE) nº 3950/92, seuls sont considérés comme ayant contribué au dépassement les producteurs, tels que définis à l'article 9, point c) du règlement précité, établis et produisant aux Açores, qui commercialisent des quantités dépassant leur quantité de référence augmentée du pourcentage déterminé conformément au troisième alinéa.
1.
Aux fins de la répartition du prélèvement supplémentaire entre les producteurs visés à l'article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CEE) nº 3950/92, seuls sont considérés comme ayant contribué au dépassement les producteurs, tels que définis à l'article 9, point c) du règlement précité, établis et produisant aux Açores, qui commercialisent des quantités dépassant leur quantité de référence augmentée du pourcentage déterminé conformément au troisième alinéa.
Amendement 91
Article 22 bis (nouveau)
Article 22 bis Pendant la période 2001 à 2005, les autorités compétentes désignées par l'État membre peuvent présenter à la Commission européenne, pour approbation, un dispositif de reconversion de la filière élevage, de protection de l'environnement et de développement rural, destiné à être financé en vertu du présent règlement. Comme source complémentaire de financement de ce programme, les primes attribuées aux termes de l'article 21 peuvent être converties en primes directes à l'agriculteur en fonction d'objectifs de protection de l'environnement et de développement rural.
Les autorités portugaises présentent un rapport annuel sur l'exécution du programme. Les modalités d'exécution du présent article sont adoptées, le cas échéant, selon la procédure visée à l'article 29 paragraphe 2.
Amendement 92
Article 24, paragraphe 1, alinéa 2
Le montant de l'aide est de 600 EUR
par hectare de superficie ensemencée et récoltée.
Le montant de l'aide est de 800 EUR
par hectare de superficie ensemencée et récoltée.
Amendement 93
Article 24, paragraphe 2, alinéa 2
Le montant de l'aide est de 27 EUR
par 100 kilogrammes de sucre raffiné. Il peut être adapté selon la procédure visée au paragraphe 3.
Le montant de l'aide est de 35 EUR
par 100 kilogrammes de sucre raffiné. Il peut être adapté selon la procédure visée au paragraphe 3.
Amendement 94
Article 25, paragraphe 1, alinéa 1
1.
Une prime complémentaire à la prime instituée par le titre I du règlement (CEE) nº 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut est accordée pour la collecte de tabac en feuilles de la variété Burley P., dans la limite de 250 tonnes. Le montant de la prime complémentaire est de 0,20 EUR
par kilogramme de tabac en feuilles.
1.
Une prime complémentaire à la prime instituée par le titre I du règlement (CEE) nº 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut est accordée pour la collecte de tabac en feuilles de la variété Burley P., dans la limite de 250 tonnes. Le montant de la prime complémentaire est de 0,35 EUR
par kilogramme de tabac en feuilles.
Amendement 95
Section 5 - Titre
POMME DE TERRE DE SEMENCE,
CHICORÉE ET THÉ
POMME DE TERRE, ALCOOL, VIN VERT,
CHICORÉE ET THÉ
Amendement 96
Article 26, paragraphe 1, alinéa 2
Le montant de l'aide est de 500 EUR
par hectare.
Le montant de l'aide est de 600 EUR
par hectare.
Amendement 97
Article 26, paragraphe 2, alinéa 2
Le montant de l'aide est de 500 EUR
par hectare.
Le montant de l'aide est de 600 EUR
par hectare.
Amendement 98
Article 26, paragraphe 4, alinéa 2
Le montant annuel de l'aide est de 500 EUR
par hectare de superficie récoltée
. L'aide est versée dans la limite de 200 hectares
.
Le montant annuel de l'aide est de 1 000 EUR
par hectare de superficie avec culture installée ou en installation
. L'aide est versée dans la limite de 100 hectares
.
Amendement 99
Article 26, paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Il est octroyé une exonération de la taxe spéciale de consommation pour l'alcool produit et rectifié aux Açores et pour l'alcool brut rectifié aux Açores, à concurrence de 500 000 litres d'alcool.
Amendement 100
Article 26, paragraphe 4 ter (nouveau)
4 ter. Une aide au vieillissement du vin vert est octroyée dans la limite de 4 000 hectolitres par an.
L'aide est octroyée pour le vin en cours de vieillissement pour une période minimale de trois ans.
Le montant de l'aide est de 0,08 EUR/hl/par jour.
Amendement 102
Article 28, paragraphe 1
1.
Par dérogation à l'article 7 du règlement (CE) nº 1257/1999, la valeur totale de l'aide, exprimée en % du volume d'investissements éligible, est limitée à 75% au maximum pour les investissements
visant notamment à encourager la diversification, la restructuration ou l'orientation vers l'
agriculture durable dans les exploitations agricoles à dimension économique très réduite à définir dans le complément de programmation visé à l'article 19, paragraphe 4
du règlement (CE) nº 1260/1999 du Conseil.
1.
Par dérogation à l'article 7 du règlement (CE) nº 1257/1999, la valeur totale de l'aide, exprimée en % du volume d'investissements éligible, est limitée à 75% au maximum dans le cas des exploitations agricoles
visant notamment à encourager la diversification, la restructuration ou l'orientation vers une
agriculture durable dans les exploitations agricoles, et notamment celles
à dimension économique très réduite à définir dans le complément de programmation visé à l'article 18, paragraphe 3
du règlement (CE) nº 1260/1999 du Conseil.
Amendement 103
Article 28, paragraphe 2
1.
Par dérogation à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1257/1999, la valeur totale de l'aide, exprimée en % du volume d'investissements éligible, est limitée à 65%
au maximum pour les investissements dans des petites et moyennes entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles provenant principalement de la production locale et qui relèvent de secteurs à définir dans le cadre du complément de programmation visé à l'article 19, paragraphe 4 du règlement (CE) nº 1260/1999 du Conseil
.
1.
Par dérogation à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1257/1999, la valeur totale de l'aide, exprimée en % du volume d'investissements éligible, est limitée à 75%
au maximum pour les investissements dans des petites et moyennes entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles provenant principalement de la production locale dans tous les secteurs
.
Amendement 104
Article 28, paragraphe 3
3.
La limitation prévue à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1257/1999 ne s'applique pas aux forêts et aux surfaces boisées situées sur le territoire des Açores et de Madère.
3.
La limitation prévue à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1257/1999 ne s'applique pas aux forêts subtropicales
et aux surfaces boisées situées sur le territoire des Açores et de Madère.
Amendement 105
Article 28, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Par dérogation aux dispositions du troisième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 47 du règlement (CE) nº 1257/1999, la participation financière de la Communauté aux mesures agroenvironnementales visées aux articles 22 à 24 de ce règlement s'élève à 85%.
Amendement 106
Article 28, paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 du règlement (CE) nº 1257/1999, les montants annuels visés à l'annexe dudit règlement peuvent être relevés jusqu'au double pour tenir compte de la situation environnementale spécifique de certaines zones particulièrement sensibles comme les Açores et Madère.
Amendement 107
Article 29, paragraphe 1, alinéa 5
Pour la mise en œuvre du Titre IV la Commission est assistée par le Comité des structures agricoles et du développement rural institué
par l'article 50 du règlement (CE) nº1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels.
Pour la mise en œuvre du Titre IV la Commission est assistée par le Comité pour le développement et la reconversion des régions et
par le Comité des structures agricoles et du développement rural institués respectivement par l'article 48 et
par l'article 50 du règlement (CE) nº1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels.
Amendement 109
Article 34 bis (nouveau)
Article 34 bis
La Commission pourra arrêter les mesures transitoires nécessaires pour assurer un passage harmonieux entre le régime en vigueur pendant l'année 2000 ou la campagne 2000/2001 et celui résultant des mesures instaurées par le présent règlement. Elle veillera notamment à ce qu'il n'y ait pas discontinuité en cas de prorogation des mesures existantes.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition et la proposition modifiée de règlement du Conseil portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (COM(2000) 791
- COM(2001) 156
- C5-0745/2000
- 2000/0314(CNS)
)
- consulté par le Conseil conformément aux articles 36, 37 et 299, paragraphe 2, du traité CE (C5-0745/2000
),
- vu l'article 67 de son règlement,
- vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la commission des budgets et de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme (A5-0197/2001
),
1. approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.