Proposition de directive du Conseil relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (COM(2000) 462
- C5-0493/2000
- 2000/0214(CNS)
)
7 bis. Les vaccins marqueurs capables de conférer une immunité protectrice qui, grâce à des essais en laboratoire réalisés conformément au manuel de diagnostic, peut être distinguée de la réponse immunitaire provoquée par l'infection naturelle avec le virus de type sauvage, peuvent devenir un instrument supplémentaire très utile pour la lutte contre la peste porcine classique dans les zones à densité élevée de porcs, lorsque les insuffisances qui persistent dans les techniques de diagnostic discriminatoire en ce qui concerne l'origine des anticorps auront été surmontées.
Amendement 2
Considérant 12 bis (nouveau)
(14 bis) Le respect des dispositions vétérinaires relatives à l'importation de produits animaux est un facteur essentiel propre à éviter la propagation des maladies animales contagieuses. C'est pourquoi l'Office alimentaire et vétérinaire de Dublin doit accorder davantage d'attention aux contrôles vétérinaires appliqués aux importations de produits animaux dans l'UE.
Amendement 3
Considérant 12 ter (nouveau)
(14 ter) La Commission présente, en collaboration avec l'Office alimentaire et vétérinaire de Dublin, un rapport au Parlement européen sur les problèmes actuels liés au système d'identification et d'enregistrement en vigueur dans l'UE.
Amendement 4
Considérant 12 quater (nouveau)
(14 quater) La réglementation sur les transports d'animaux, s'agissant notamment des exploitations en contact et des zones de repos, doit être revue pour améliorer les normes vétérinaires et réduire le risque de propagation des épizooties.
Amendement 5
Considérant 12 quinquies (nouveau)
(14 quinquies) La Commission européenne mène à bien une étude sur les possibilités futures de faire face financièrement à l'apparition d'épizooties. Cette étude devrait, entre autres, examiner la faisabilité d'un régime d'assurance obligatoire.
Amendement 6
Article 2, point c)
c)
“exploitation”: l'établissement agricole ou tout autre établissement situé sur le territoire national d'un État membre dans lequel des porcins sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire; cette définition n'inclut pas les abattoirs ou les moyens de transport;
c)
“exploitation”: tout établissement utilisé pour la détention d'ongulés, y compris ses dépendances et le terrain annexe ainsi que
l'établissement agricole ou tout autre établissement situé sur le territoire national d'un État membre dans lequel des porcins sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire; cette définition n'inclut pas les abattoirs ou les moyens de transport;
Amendement 7
Article 2, point m)
m)
“propriétaire
”: toute personne, physique ou morale, qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de pourvoir à l'entretien desdits animaux, que ce soit à titre onéreux ou non;
m)
“éleveur
”: toute personne, physique ou morale, qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de pourvoir à l'entretien desdits animaux, que ce soit à titre onéreux ou non;
Amendement 8
Article 4, paragraphe 2, point c)
c)
toute entrée de porcs dans l'exploitation et toute sortie de porcs de celle-ci soient interdites. L'autorité compétente peut, si nécessaire, étendre l'interdiction de sortie de l'exploitation aux animaux d'autres espèces;
c)
toute entrée de porcs dans l'exploitation et toute sortie de porcs de celle-ci soient interdites. L'autorité compétente peut, si nécessaire, étendre l'interdiction de sortie de l'exploitation aux animaux de ferme ou domestiques
d'autres espèces;
Amendement 9
Article 5, paragraphe 1, point b)
b)
un nombre suffisant d'échantillons soit prélevé sur les porcs lors de leur mise à mort
de manière à pouvoir déterminer le mode d'introduction du virus de la peste porcine classique dans l'exploitation et la période au cours de laquelle il a pu être présent dans l'exploitation avant la notification de la maladie;
b)
un nombre d'échantillons, déterminé en fonction du nombre de porcs que compte l'exploitation,
soit prélevé après l'abattage
de manière à pouvoir déterminer le mode d'introduction du virus de la peste porcine classique dans l'exploitation et la période au cours de laquelle il a pu être présent dans l'exploitation avant la notification de la maladie;
Amendement 10
Article 5, paragraphe 1, point g)
g)
après l'élimination des porcs, les bâtiments d'
hébergement des porcs ainsi que les véhicules ayant été utilisés pour leur transport ou celui de leurs carcasses ainsi que le matériel, la litière, le fumier et le lisier susceptibles d'être contaminés soient nettoyés et désinfectés ou traités conformément à l'article 12;
g)
après l'élimination des porcs, les champs ou les
bâtiments affectés à l'
hébergement des porcs ainsi que les véhicules ayant été utilisés pour leur transport ou celui de leurs carcasses ainsi que le matériel, la litière, le fumier et le lisier susceptibles d'être contaminés soient nettoyés et désinfectés ou traités conformément à l'article 12;
Amendement 11
Article 7, paragraphe 2, alinéa 2
Un nombre suffisant d'échantillons est
prélevé sur les porcs lors de leur mise à mort afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine classique dans ces exploitations.
Un nombre d'échantillons, déterminé en fonction du nombre de porcs que compte l'exploitation,
est prélevé sur les porcs lors de leur mise à mort afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine classique dans ces exploitations.
Amendement 12
Article 7, paragraphe 3
3.
Les principaux critères à prendre en compte pour l'application des mesures prévues à l'article 5, paragraphe 1, point a), dans les exploitations contacts figurent en annexe V. Ces critères pourront être ultérieurement modifiés ou complétés afin de tenir compte des nouvelles évolutions et expériences scientifiques conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.
3.
Les principaux critères indicatifs
à prendre en compte pour l'application des mesures prévues à l'article 5, paragraphe 1, point a), dans les exploitations contacts figurent en annexe V. Ces critères pourront être ultérieurement modifiés ou complétés afin de tenir compte des nouvelles évolutions et expériences scientifiques conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.
Amendement 13
Article 9, paragraphe 1, alinéa 1
1.
Dès que le diagnostic de la peste porcine classique a été officiellement confirmé pour les porcs d'une exploitation, l'autorité compétente établit, autour du foyer, une zone de protection d'au moins trois kilomètres de rayon, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'au moins
dix kilomètres de rayon.
1.
Dès que le diagnostic de la peste porcine classique a été officiellement confirmé pour les porcs d'une exploitation, l'autorité compétente établit, autour du foyer, une zone de protection d'au moins trois kilomètres de rayon, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un
rayon compris entre
dix kilomètres minimum et 15 kilomètres maximum,en fonction des barrières naturelles
.
Amendement 14
Article 10, paragraphe 1, point d)
d)
aucune autre espèce d'animal ne peut pénétrer dans l'exploitation ni la quitter sans autorisation de l'autorité compétente;
d)
aucune autre espèce d'animal de ferme ou domestique
ne peut pénétrer dans l'exploitation ni la quitter sans autorisation de l'autorité compétente;
Amendement 15
Article 11 bis (nouveau)
Article 11 bis Achats d'intervention Dans le cas où l'application des mesures d'immobilisation des animaux dans les zones de surveillance et de protection prévues aux articles 10 et 11 se prolonge dans le temps au point que les règles fondamentales du bien-être animal sont gravement compromises et que les marchés sont fortement perturbés, la Commission, à l'initiative de l'État membre concerné, examine la possibilité de réaliser, à titre exceptionnel, un plan d'achats d'intervention.
Amendement 16
Article 13, paragraphe 1
1.
La réintroduction de porcs dans l'exploitation visée à l'article 5 ne peut avoir lieu avant que 30 jours au moins se soient écoulés depuis l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 12.
1.
La réintroduction de porcs, ou d'autres animaux si l'éleveur décide de ne pas repeupler son cheptel avec des porcs,
dans l'exploitation visée à l'article 5 ne peut avoir lieu avant que 30 jours au moins se soient écoulés depuis l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 12.
Amendement 17
Article 13, paragraphe 2, point a)
a)
lorsqu'il s'agit d'exploitations en plein air, la réintroduction de porcs commence par l'introduction de porcs sentinelles ayant réagi négativement à un contrôle de la présence d'anticorps antivirus de la peste porcine classique ou provenant d'exploitations situées en dehors de la zone de restriction. Les porcs sentinelles sont répartis, conformément aux exigences de l'autorité compétente, dans toute l'exploitation infectée et font l'objet d'un échantillonnage 40 jours après avoir été placés dans l'exploitation, et d'un contrôle afin de déceler la présence d'anticorps, conformément au manuel de diagnostic. Si aucun des porcs n'a produit d'anticorps contre le virus de la peste porcine classique , le repeuplement complet peut avoir lieu;
a)
lorsqu'il s'agit d'exploitations en plein air et que l'éleveur opte pour un repeuplement de porcs
, la réintroduction de porcs commence par l'introduction de porcs sentinelles ayant réagi négativement à un contrôle de la présence d'anticorps antivirus de la peste porcine classique ou provenant d'exploitations situées en dehors de la zone de restriction. Les porcs sentinelles sont répartis, conformément aux exigences de l'autorité compétente, dans toute l'exploitation infectée et font l'objet d'un échantillonnage 40 jours après avoir été placés dans l'exploitation, et d'un contrôle afin de déceler la présence d'anticorps, conformément au manuel de diagnostic. Si aucun des porcs n'a produit d'anticorps contre le virus de la peste porcine classique , le repeuplement complet peut avoir lieu;
Amendement 18
Article 14, point a)
a)
tous les animaux sensibles présents dans l'abattoir ou le moyen de transport soient mis à mort dans les meilleurs délais;
a)
les animaux soient conduits de toute urgence dans les zones de destruction sous la surveillance des autorités compétentes;
Amendement 19
Article 14, point c)
c)
le nettoyage et la désinfection des bâtiments et équipements, y compris des véhicules, soient effectués sous contrôle du vétérinaire officiel conformément à l'article 12;
c)
le nettoyage et la désinfection des bâtiments et équipements, y compris des véhicules, litières, lisiers,
soient effectués sous contrôle du vétérinaire officiel conformément à l'article 12;
Amendement 20
Article 15, paragraphe 1
1)
Dès que l'autorité compétente d'un État membre est informée que des porcs sauvages sont suspects d'être infectés, elle prend toute mesure appropriée en vue de confirmer ou d'infirmer la présence de la maladie, en donnant des informations aux propriétaires de porcs ainsi qu'aux chasseurs et en procédant à des enquêtes comprenant notamment des examens de laboratoire sur tous les cas de porcs sauvages abattus par arme à feu ou découverts morts.
1)
Dès que l'autorité compétente en matière de santé vétérinaire
d'un État membre est informée que des porcs sauvages sont suspects d'être infectés, elle prend toute mesure appropriée en vue de confirmer ou d'infirmer la présence de la maladie, en donnant des informations aux propriétaires de porcs ainsi qu'aux chasseurs et en procédant à des enquêtes comprenant notamment des examens de laboratoire sur tous les cas de porcs sauvages abattus par arme à feu ou découverts morts.
Dès confirmation d'un cas primaire de peste porcine classique chez des porcs sauvages, l'autorité compétente d'un État membre :
2.
Dès confirmation d'un cas primaire de peste porcine classique chez des porcs sauvages, l'autorité compétente en matière de santé vétérinaire
d'un État membre :
Afin de garantir l'uniformité des procédures de diagnostic de la peste porcine classique, dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur de
la présente directive et conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2
, un manuel de diagnostic de la peste porcine classique est approuvé
qui établit au moins :
3.
Afin de garantir l'uniformité des procédures de diagnostic de la peste porcine classique, la présente directive est complétée par
un manuel de diagnostic de la peste porcine classique, qui est inséré comme annexe
et qui établit au moins :
Amendement 23
Article 18 bis (nouveau)
Article 18 bis Vaccins marqueurs La Commission, conformément aux recommandations du comité scientifique et de l'avis du comité vétérinaire permanent, peut autoriser les États membres à introduire l'utilisation des vaccins marqueurs dès que les progrès scientifiques permettent de distinguer, par des techniques discriminatoires de diagnostic fiables, les animaux infectés des animaux vaccinés. L'utilisation des vaccins marqueurs pourrait être conseillée à titre préventif dans les zones à densité élevée de porcs, évitant ainsi les sacrifices massifs qui se produisent dans ces zones lorsqu'apparaît un foyer d'infection.
Amendement 24
Article 22, paragraphe 2, alinéa 1
2.
Les critères et exigences à appliquer mutatis mutandis
à l'établissement du plan d'intervention sont ceux qui sont définis dans la législation communautaire définissant les critères et exigences à appliquer dans le cadre de l'établissement de plans d'intervention relatifs à l'éradication de la fièvre aphteuse.
2.
Les critères et exigences à appliquer mutatis mutandis
à l'établissement du plan d'intervention sont ceux qui sont définis dans la législation communautaire définissant les critères et exigences à appliquer dans le cadre de l'établissement de plans d'intervention relatifs à l'éradication de la fièvre aphteuse. Les plans d'intervention sont revus à la lumière de l'expérience acquise suite à l'épidémie de fièvre aphteuse de l'année 2001.
Amendement 25
Article 22, paragraphe 3, alinéa 1
3.
La Commission examine les plans afin de déterminer s'ils permettent d'atteindre l'objectif visé et propose à l'État membre concerné toute modification nécessaire, notamment en vue de garantir qu'ils sont compatibles avec ceux des autres États membres.
3.
La Commission examine les plans afin de déterminer s'ils permettent d'atteindre l'objectif visé et propose à l'État membre concerné toute modification nécessaire, notamment en vue de garantir qu'ils sont compatibles avec ceux des autres États membres. Le 31 décembre 2001, les États membres disposeront d'un plan national d'intervention approuvé par la Commission européenne.
Amendement 26
Article 22, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Le régime Animo (réseau de surveillance des transports d'animaux) doit être amélioré. La Commission européenne garantit une plus grande efficacité dans le traçage des transports d'animaux.
Aussi les États membres fournissent-ils à la Commission, en temps utile, toutes les informations nécessaires concernant les transports d'animaux.
Amendements 33 et 37
Article 24
Les États membres veillent à ce que les dispositions prévues par la législation communautaire en vue de la lutte contre la fièvre aphteuse s'appliquent
mutatis mutandis en ce qui concerne
l'alimentation avec des eaux grasses.
La Commission interdit sans délai
l'alimentation avec des eaux grasses. Les États membres veillent à ce que cette mesure s'applique
mutatis mutandis aux animaux susceptibles d'être contaminés par la fièvre aphteuse. Les États membres peuvent autoriser un usage contrôlé de déchets de cuisine dans le respect de règles dérogatoires strictes dès lors qu'il est garanti que des traitements ont permis d'éradiquer le virus de la fièvre aphteuse
. D'ici à juin 2002, la Commission présentera une proposition législative visant à interdire l'usage des eaux grasses, à moins que les autorités compétentes des États membres ne puissent garantir leur traitement en conformité avec des normes de stérilisation propres à éradiquer les virus de la peste porcine et de la fièvre aphteuse, que ce traitement soit effectué exclusivement dans des établissements agréés ou qu'un système d'enregistrement ne soit opérationnel dans les États membres.
Amendement 28
Article 24 bis (nouveau)
Article 24 bis Financement Les mesures destinées à enrayer l'épidémie de peste porcine classique sont cofinancées par l'Union européenne. La composition des contributions nationales fait l'objet d'une harmonisation dans l'Union européenne.
Amendement 29
Article 28, paragraphe 1
1.
Par dérogation à l'article 27, paragraphe 1, premier alinéa, les annexes I et IV de la directive 80/217/CEE
restent applicables aux fins de la présente directive jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision approuvant
le manuel de diagnostic visé à l'article 17, paragraphe 3.
1.
Par dérogation à l'article 27, paragraphe 1, premier alinéa, les annexes I et IV de la directive 80/217/CEE
restent applicables aux fins de la présente directive jusqu'à l'entrée en vigueur du manuel de diagnostic visé à l'article 17, paragraphe 3, qui est inséré comme annexe à cette directive
.
Amendement 30
Article 29 bis (nouveau)
Article 29 bis Participation des États d'Europe centrale et orientale Des mesures sont prises dans le cadre des négociations d'adhésion afin de garantir que les pays candidats d'Europe centrale et orientale puissent être associés aux programmes de contrôle de la peste porcine classique grâce à l'application de la législation communautaire en matière de santé animale.
Amendement 31
Annexe II, paragraphe 1, point f), tiret 3 bis (nouveau)
-
lors de l'abattage, tout le matériel jetable utilisé pour l'abattage, le fourrage stocké dans l'exploitation et le matériel jetable qui s'y trouve, sont détruits avec les animaux sacrifiés.
Amendement 32
Annexe II, paragraphe 1, point f), tiret 3 ter (nouveau)
-
l'eau utilisée dans les opérations de nettoyage doit être canalisée vers la fosse à purin ou éliminée de manière hygiénique dans l'exploitation.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (COM(2000) 462
- C5-0493/2000
- 2000/0214(CNS)
)
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
- vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2000)462
)(1)
,
- consulté par le Conseil conformément à l'article 37du traité CE (C5-0493/2000
),
- vu l'article 67 de son règlement,
- vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A5-0143/2001
),
1. approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE,
3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.