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Procédure : 2000/2312(INI)
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Cycle relatif au document : A5-0275/2001

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A5-0275/2001

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P5_TA(2001)0476

Textes adoptés
Jeudi 20 septembre 2001 - Bruxelles
Rémunération égale pour un travail égal
P5_TA(2001)0476A5-0275/2001

Résolution du Parlement européen sur une rémunération égale pour un travail de valeur égale (2000/2312(INI))

Le Parlement européen,

-  vu l'article 2, l'article 3, paragraphe 2, et l'article 141, paragraphes 1 et 3, du traité CE,

-  vu l'article 21, paragraphe 1, et l'article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

-  vu les articles 2 et 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du 10 décembre 1948,

-  vu la convention no 100 sur l'égalité de rémunération de 1951, et la recommandation no 90 de l'OIT,

-  vu l'article 11, paragraphe 1, point d), de la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), du 18 décembre 1979,

-  vu l'Agenda pour la politique sociale (cinquième section), approuvé par le Conseil européen à Nice des 7, 8 et 9 décembre 2000,

-  vu les conclusions de la présidence de la réunion informelle tenue à Norrköping les 21, 22 et 23 janvier 2001 par les ministres responsables de l'égalité des chances et de la sécurité sociale,

-  vu la directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins(1) ,

-  vu la décision 2001/51/CE du Conseil du 20 décembre 2000 établissant un programme d'action communautaire concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes (2001-2005)(2) ,

-  vu sa résolution du 21 septembre 1995 sur la Quatrième Conférence mondiale de la Femme à Pékin: Égalité, développement et paix(3) ,

-  vu sa résolution du 13 février 1996 sur le mémorandum sur l'égalité des rémunérations pour un travail de valeur égale(4) ,

-  vu sa résolution du 12 juin 1997 sur la communication de la Commission intitulée "Code de conduite concernant l'application de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale” (COM(1996) 336 - C4-0460/1996 )(5) ,

-  vu sa résolution du 16 septembre 1997 sur le rapport annuel de la Commission: L'égalité des chances pour les femmes et les hommes dans l'Union européenne - 1996 (COM(1996) 650 - C4-0084/1997 )(6) ,

-  vu sa résolution du 15 novembre 2000 sur la proposition de décision du Conseil relative au programme concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les hommes et les femmes (COM(2000) 335 - C5-0386/2000 - 2000/0143(CNS) )(7) ,

-  vu sa résolution du 18 mai 2000 sur le suivi du programme d'action de Pékin (2000/2020(INI))(8) ,

-  vu l'article 163 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A5-0275/2001 ),

A.  considérant que l'écart de rémunération entre les sexes est de 28% en moyenne dans l'UE et qu'il s'élève encore à 15% en moyenne, à l'avantage des hommes, après la prise en compte des différences d'ordre structurel qui existent entre les femmes et les hommes sur le marché du travail au niveau, notamment, de l'âge, de la formation, du métier et de la structure des carrières,

B.  considérant que cet écart de rémunération de 15% en moyenne résulte nécessairement de mécanismes de sous-évaluation discriminatoire, ce qui est inadmissible,

C.  considérant qu'une législation en matière d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, dont la mise en œuvre incombe principalement aux partenaires sociaux, a été établie sur le plan européen aussi bien qu'au niveau des États membres, mais qu'il est apparu qu'elle n'a que partiellement contribué à l'égalité de traitement en matière de rémunération des travailleurs féminins et masculins,

D.  considérant que, plus que tout autre facteur, le fait que les qualités spécifiquement féminines ne soient pas appréciées à leur juste valeur au cours du processus de fixation des rémunérations conduit, d'une part, à une discrimination directe, dans les cas de rémunération inégale d'un même travail, et, d'autre part, à une sous-évaluation discriminatoire, dans les cas de rémunération inégale d'un travail de valeur égale,

E.  considérant que les données statistiques disponibles au niveau européen quant aux différences de rémunération entre les sexes sont dépassées et incomplètes, et qu'elles ne tiennent pas compte des tendances constatées actuellement sur le marché du travail, telles que l'émergence de nouveaux secteurs, le travail atypique et les interruptions de carrière,

F.  considérant qu'il est nécessaire de disposer d'indicateurs dans la collecte de statistiques, car ceux-ci permettent de peser les facteurs qui déterminent les différences de rémunération entre les sexes,

G.  considérant que l'élaboration d'une politique efficace passe nécessairement par la connaissance des causes de l'écart de rémunération et des remèdes possibles,

H.  considérant que tout système de fixation des rémunérations est fondé sur une échelle des valeurs au titre de laquelle une fonction se voit attribuer telle ou telle position après évaluation des exigences liées au contenu de l'emploi, mais que ce processus n'est pas régi par des mécanismes et des procédures normalisés, ce notamment en raison d'un manque de connaissance, d'expérience et de volonté d'en prévoir le coût,

I.  considérant que l'évaluation des fonctions est une méthode permettant de classer les fonctions par ordre d'importance au sein d'une organisation de travail et que la grandeur à évaluer doit bien être la fonction, et non la personne qui l'exerce,

J.  considérant que nulle méthode de fixation des rémunérations ne pourrait être totalement objective, s'agissant d'un processus complexe d'évaluation qui se déroule selon le processus politique tant du choix et de la définition des critères à appliquer que de leur appréciation,

K.  considérant qu'il est néanmoins possible d'associer à cette démarche des garanties susceptibles de promouvoir la transparence et la non-discrimination sexiste et qu'une procédure analytique d'évaluation des emplois constitue à cet égard la meilleure garantie,

L.  considérant que seule peut réduire l'écart de rémunération une politique axée sur un double objectif, à savoir, d'une part, l'amélioration de la position de la femme sur le marché du travail et, d'autre part, l'élimination des discriminations dans la fixation des rémunérations,

M.  considérant qu'une synergie des acteurs et des méthodes est nécessaire pour combler l'écart de rémunération, de même qu'il s'impose de développer plus avant des politiques qui réagissent aux différences d'ordre structurel entre les femmes et les hommes sur le marché du travail et permettent d'articuler plus facilement la vie professionnelle et la vie familiale,

N.  considérant que tout travail doit se voir attribuer la valeur qu'il mérite et que la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe a souvent pour conséquence que les rémunérations versées dans les secteurs féminins sont inférieures à celles versées dans les secteurs masculins et que les emplois occupés par les femmes sont moins rémunérés que ceux occupés par les hommes; considérant que cette situation est totalement illégitime et qu'il convient de procéder à une valorisation des secteurs féminins et des emplois occupés par les femmes en vue de la réduction des différences de rémunération entre les sexes,

O.  considérant que les négociations collectives entre les partenaires sociaux constituent le principal fondement de la fixation des rémunérations et que les partenaires sociaux ont un rôle important à jouer dans la résorption de l'écart de rémunération,

P.  considérant que, malheureusement, les participants aux négociations salariales n'accordent pas une priorité suffisante au problème de l'écart de rémunération et qu'ils continuent fréquemment de trop se préoccuper du coût des réformes antisexistes du processus de fixation des rémunérations,

Q.  considérant que les femmes sont nettement sous-représentées dans les organes de décision des partenaires sociaux, de sorte que se crée une situation où les femmes restent peu expertes en matière d'évaluation non sexiste des emplois et où les hommes y sont insuffisamment sensibilisés;

1.  reconnaît que la Commission s'est efforcée, au cours des décennies écoulées, de parvenir à une égalité de rémunération entre les sexes, mais, constatant que l'écart de rémunération persiste et ne se resserre pas de manière significative en dépit de toutes les initiatives prises, est amené à conclure que les efforts doivent être renforcés tant sur le plan européen qu'au niveau national;

2.  considère que la réalisation d'ici à 2010 de l'objectif fixé au Conseil européen à Lisbonne d'une participation de 60% des femmes à la vie active ne contribuera pas à l'égalité des chances entre hommes et femmes si la majorité de ces femmes occupent un emploi mal rémunéré et sous-évalué; souligne l'importance de la formation sous toutes ses formes et modalités en tant qu'instrument permettant de réaliser l'égalité des chances;

3.  félicite la Commission de la création d'un groupe d'experts appelé à améliorer la collecte de données statistiques; souligne, cependant, que ces données doivent être ventilées par sexe et par secteur, y compris les secteurs où les femmes sont majoritaires et pour lesquels les chiffres disponibles ne sont pas suffisants, tels que le secteur public et la plupart des formes de travail atypique; souligne qu'il ne suffit pas d'appliquer des indicateurs descriptifs et souhaite que soient également élaborés et mis en œuvre des indicateurs explicatifs, par exemple l'impact des rémunérations sur l'articulation de la vie professionnelle et de la vie familiale;

4.  appuie l'initiative de la présidence belge tendant à accorder une attention prioritaire, dans le cadre du suivi du programme d'action de Pékin, à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes;

5.  insiste pour que soient complétées les données existantes et que soit mené à bonne fin, plus particulièrement, l'examen des causes de la persistance de l'écart de rémunération entre les sexes dans l'UE et des remèdes possibles, et souhaite que soit également entreprise une étude relative à l'ensemble des facteurs qui influent sur les rémunérations et au rôle joué dans ce domaine par les mécanismes de fixation des rémunérations;

6.  souhaite que l'étude de faisabilité concernant la mise en place d'un institut européen du genre explore le rôle que cet observatoire peut jouer dans la collecte de données statistiques aussi bien que dans la recherche axée sur les causes des différences de rémunération entre les sexes et sur les remèdes possibles;

7.  invite la Commission à examiner dans quelle mesure les États membres ont réussi à:

   a)
brosser un tableau exact et complet des différences de rémunération entre les sexes,
   b)
inscrire dans la législation nationale les systèmes non sexistes d'évaluation des fonctions,
   c)
intensifier les campagnes de sensibilisation sur une rémunération égale pour un travail de valeur égale,
   d)
mobiliser les partenaires sociaux pour qu'ils mettent en œuvre des évaluations non sexistes des emplois et incluent parmi leurs priorités l'élimination des différences de rémunération entre les sexes,
   e)
donner eux-mêmes l'exemple dans le secteur public et y éliminer la discrimination en matière de rémunération et les différences de rémunération entre les sexes;

8.  invite les États membres à encore intensifier les efforts qu'ils déploient dans tous ces domaines et à appliquer réellement les mesures adoptées, et les encourage dans ce contexte à développer et échanger de bonnes pratiques permettant de combler l'écart de rémunération et à prévoir, dans leurs plans d'action nationaux pour l'emploi, des volets pour la promotion de l'égalité de rémunération et un rapport annuel rendant compte des évolutions en matière d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes;

9.  estime que la réduction de l'écart de rémunération entre les sexes constitue une priorité fondamentale eu égard aux conclusions du Conseil européen à Stockholm et se félicite que le comité consultatif de l'égalité des chances ait proposé d'inclure dans les lignes directrices pour l'emploi en 2002 la fixation, en vue d'une telle réduction, d'objectifs assortis de délais; exhorte la Commission, dans le cadre de la stratégie européenne pour l'emploi, en liaison avec les lignes directrices pour l'emploi, à continuer d'œuvrer en faveur de mesures spécifiques de réduction de l'écart de rémunération en fixant des objectifs précis sur le plan quantitatif ainsi qu'en termes de programmation dans le temps; souhaite qu'elle établisse, au titre du contrôle des plans nationaux pour l'emploi, des rapports rendant véritablement compte des progrès réalisés en matière d'égalité de rémunération;

10.  encourage les États membres à veiller au déroulement optimal des formations ainsi qu'au meilleur accès possible aux emplois, à éliminer, notamment par une politique d'orientation scolaire non sexiste, les formes existantes de ségrégation professionnelle et à définir des mesures susceptibles de réduire les différences d'ordre structurel entre les femmes et les hommes sur le marché du travail et de permettre à tous d'articuler la vie professionnelle et la vie familiale et de remplir, quel que soit leur sexe, des tâches d'assistance et de soin;

11.  se félicite du projet de la Commission de lancer une campagne européenne sur l'égalité de rémunération en 2002 et invite instamment la Commission à présenter, dans le contexte de cette campagne, une proposition ayant pour objectif la révision et l'actualisation de la directive 75/117/CEE , en accordant une attention suffisante au problème de la classification professionnelle et en prévoyant l'insertion, dans une annexe, d'un certain nombre de règles et de critères qui garantissent l'application, sous une forme normalisée, d'un système d'évaluation objectif et non sexiste, ce dans la perspective d'une réduction de l'écart de rémunération entre les sexes; invite la Commission à tenir compte à cet égard de la nécessaire cohérence avec les dispositions des directives fondées sur l'article 13 du traité (directives 2000/43/CE et 2000/78/CE) et celles de la proposition modifiant la directive 76/207/CEE ; invite instamment la Commission à envisager d'autres types de mesures ou d'autres schémas ainsi que les méthodes à mettre en œuvre, y compris l'encouragement de la participation des partenaires sociaux;

12.  engage les partenaires sociaux à inscrire enfin à leur ordre du jour le problème de l'inégalité de rémunération entre les sexes et à entreprendre de leur propre initiative des actions qui contribuent à une réduction de l'écart de rémunération et des inégalités salariales inhérentes au travail atypique et aux interruptions de carrière; les invite instamment à prêter une attention particulière, dans le cadre de cette stratégie, à l'existence de ghettos féminins dans certains emplois mal rémunérés et du "plafond de verre”, comme il est convenu d'appeler les obstacles qui entravent l'accès des femmes aux emplois de haut niveau;

13.  demande aux États membres d'encourager les employeurs à rédiger des rapports annuels sur l'égalité comportant des statistiques relatives à la proportion d'hommes et de femmes aux divers niveaux de l'organisation, à la différence des rythmes de promotion et aux écarts de rémunération pour un travail de valeur égale et précisant les mesures mises en œuvre pour promouvoir l'égalité de traitement sur le lieu de travail;

14.  engage les partenaires sociaux à assurer la visibilité des différences de rémunération entre les sexes ainsi que la transparence quant aux échelles des valeurs utilisées dans le processus de fixation des rémunérations, ce afin que ces informations puissent également servir pour la mise en place d'une politique axée sur la réalisation graduelle d'objectifs concrets, et les engage en outre à appliquer des systèmes analytiques d'évaluation des fonctions;

15.  invite la Commission et les partenaires sociaux à élaborer une stratégie de politique globale afin de combler l'écart de rémunération entre les sexes; estime qu'à la révision des systèmes d'évaluation des emplois et de classification des fonctions doivent s'ajouter des mesures ayant trait à l'organisation du marché du travail d'une façon générale, aux nouvelles formes de travail, notamment à l'essor du travail atypique, et à la définition de la notion de rémunération, sans oublier l'impact de l'organisation du travail sur la structure des rémunérations des femmes; demande à la Commission de mener une étude sur les meilleures pratiques mises en œuvre dans les États membres et de proposer sur cette base des stratégies de soutien en vue de la résorption de l'écart de rémunération;

16.  engage les partenaires sociaux à renforcer la participation des femmes aux négociations salariales ainsi qu'à leurs organes de décision, et leur demande de prévoir pour tous les travailleurs une formation et une préparation dans le domaine des systèmes et mécanismes non sexistes d'évaluation des emplois et de fixation des rémunérations;

17.  engage les États membres, cités au point 5 de l'exposé des motifs du rapport de sa commission compétente, classés parmi les derniers de l'Union européenne en termes d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale, à prêter une attention particulière à la présente résolution et à prendre les mesures urgentes leur permettant d'améliorer leurs positions respectives;

18.  encourage les pays candidats à l'adhésion à prévoir des mesures qui réduisent les différences de rémunération entre les sexes;

19.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, aux gouvernements des pays candidats à l'adhésion, ainsi qu'aux partenaires sociaux.

(1) JO L 45 du 19.2.1975, p. 19.
(2) JO L 17 du 19.1.2001, p. 22.
(3) JO C 269 du 16.10.1995, p. 146.
(4) JO C 65 du 4.3.1996, p. 43.
(5) JO C 200 du 30.6.1997, p. 193.
(6) JO C 304 du 6.10.1997, p. 45.
(7) JO C 223 du 8.8.2001, p. 149.
(8) JO C 59 du 23.2.2001, p. 258.

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