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Procédure : 2000/0194(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A5-0296/2001

Textes déposés :

A5-0296/2001

Débats :

Votes :

Textes adoptés :

P5_TA(2001)0491

Textes adoptés
Mercredi 3 octobre 2001 - Strasbourg
Évaluation et gestion du bruit ambiant ***II
P5_TA(2001)0491A5-0296/2001

Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (6660/1/2001 - C5-0245/2001 - 2000/0194(COD) )

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la position commune du Conseil (6660/1/2001 - C5- 0245/2001 ),

-  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition (et la proposition modifiée) de la Commission au Parlement européen et au Conseil ((COM(2000) 468 (2) ),

-  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

-  vu l'article 80 de son règlement,

-  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0296/2001 ),

1.  modifie comme suit la position commune;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position commune du Conseil   Amendements du Parlement
Amendement 3
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) En complément de la présente directive-cadre, la Commission devrait proposer des directives spécifiques établissant des normes de qualité dont le respect s'impose aux États membres. Ces directives spécifiques devraient couvrir l'ensemble des sources de bruit.
Amendement 4
Article 1, paragraphe 1, partie introductive
   1. La présente directive vise à établir une approche commune destinée, en priorité, à lutter contre les effets de l'exposition au bruit dans l'environnement. À cette fin, les actions suivantes sont mises en œuvre progressivement:
   1. La présente directive vise à établir une approche commune pour éviter, prévenir ou réduire les effets nuisibles pour la santé humaine de l'exposition au bruit dans l'environnement. À cette fin, les actions suivantes sont mises en œuvre progressivement:
Amendement 33
Article 1, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Au plus tard le …* La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil des propositions de directives spécifiques établissant des normes de qualité contraignantes qui devront être mises en application par les États membres en respectant un calendrier préétabli. Ces directives spécifiques doivent porter sur toutes les sources de bruit.
_________________________
* trois ans après la date d''entrée en vigueur de la présente directive
Amendement 11
Article 5, paragraphe 1, alinéa 1
   1. Pour l'établissement et pour la révision des cartes de bruit stratégiques, les États membres utilisent, conformément à l'article 7, les indicateurs de bruit Lden et Lnight définis à l'Annexe I.
   1. Pour l'établissement et pour la révision des cartes de bruit stratégiques ainsi que pour la planification et le zonage acoustiques, les États membres utilisent, conformément à l'article 7, les indicateurs de bruit Lden et Lnight définis à l'Annexe I,.
Amendement 18
Article 7, paragraphe 2, alinéa 2
Au plus tard le ............. **** , les États membres informent la Commission de toutes les agglomérations et de tous les grands axes routiers, ainsi que des grands axes ferroviaires situés sur leur territoire.
_________
**** Huit ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
Au plus tard le 31 décembre 2008 , les États membres informent la Commission de toutes les agglomérations et de tous les grands axes routiers, ainsi que des grands axes ferroviaires situés sur leur territoire.
Amendement 20
Article 8, paragraphe 1, alinéa 1, point a)
   a) les endroits situés près de grands axes routiers dont le trafic dépasse six millions de passages de véhicules par an , de grands axes ferroviaires dont le trafic dépasse 60 000 passages de trains par an et de grands aéroports;
   a) les endroits situés près de grands axes routiers, de grands axes ferroviaires et de grands aéroports;
Amendement 30
Annexe VI, paragraphe 1.5, alinéa 1
   1.5 Nombre estimé de personnes (en centaines) vivant dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de Lden en dB à 4m de hauteur sur la façade la plus exposée: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75, indiqué séparément pour chaque source: trafic routier, trafic ferroviaire, trafic aérien et bruit industriel. Les chiffres seront arrondis à la centaine la plus proche (exemple: 5 200 = entre 5 150 et 5 249 personnes; 100 = entre 50 et 149 personnes; 0 = moins de 50 personnes).
   1.5 Nombre estimé de personnes (en centaines) vivant dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de Lden en dB à 4m de hauteur sur la façade la plus exposée: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75, indiqué séparément pour chaque source: trafic routier, trafic ferroviaire, trafic aérien et bruit industriel. Les chiffres seront arrondis à la centaine la plus proche (exemple: 5 200 = entre 5 150 et 5 249 personnes; 100 = entre 50 et 149 personnes; 0 = moins de 50 personnes).
Amendement 31
Annexe VI, paragraphe 1.6, alinéa 1
   1.6. Le nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de Lnight en dB à 4 m de hauteur sur la façade la plus exposée: 50 - 54, 55 - 59, 60 - 64, 65 - 69, >70, indiqué séparément pour chaque source: trafic routier, trafic ferroviaire, trafic aérien et bruit industriel.
   1.6. Le nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de Lnight en dB à 4 m de hauteur sur la façade la plus exposée: 40-44, 45-49, 50 - 54, 55 - 59, 60 - 64, 65 - 69, >70, indiqué séparément pour chaque source: trafic routier, trafic ferroviaire, trafic aérien et bruit industriel.
Amendement 32
Annexe VI, point 2.6, alinéa 1
   2.6. Nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant, hors agglomérations, dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de Lnight en dB au niveau de la façade la plus exposée: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70.
   2.6. Nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant, hors agglomérations, dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de Lnight en dB au niveau de la façade la plus exposée: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70.
Amendement 35
Annexe VI, paragraphe 2.7
   2.7. La superficie totale (en km2 ) exposée à des valeurs de Lden supérieures à 60, 65 et 75 dB , respectivement. On indiquera en outre le nombre total estimé d'habitations (en centaines) et le nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant dans chacune de ces zones. Les agglomérations seront comprises dans ces chiffres.
   2.7. La superficie totale (en km2 ) exposée à des valeurs de Lden supérieures à 55, 65 et 75 dB , respectivement. On indiquera en outre le nombre total estimé d'habitations (en centaines) et le nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant dans chacune de ces zones. Les agglomérations seront comprises dans ces chiffres.
Les courbes de niveau correspondant à 60 et 65 dB seront également indiquées sur une ou plusieurs cartes qui comporteront des informations sur la localisation des villages, des villes et des agglomérations comprises dans les zones délimitées par les courbes.
Les courbes de niveau correspondant à 55 et 65 dB seront également indiquées sur une ou plusieurs cartes qui comporteront des informations sur la localisation des villages, des villes et des agglomérations comprises dans les zones délimitées par les courbes.

(1) JO C 232 du 17.8.2001, p. 305.
(2) JO C 337E du 28.11.2000, p. 251.

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