Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE
) (7914/1/2001 REV 1 - C5-0293/2001
- 1992/0449(COD)
)
(Procédure de codécision : deuxième lecture)
Le Parlement européen,
- vu la position commune du Conseil (7914/1/2001 REV 1 - C5- 0293/2001
),
- vu sa position en première lecture(1)
sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(1992) 560(2)
),
- vu la proposition modifiée de la Commission (COM(1994) 284(3)
),
- vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,
- vu l'article 80 de son règlement,
- vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A5-0320/2001
),
1. modifie comme suit la position commune;
2. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position commune du Conseil
Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 3
(3)
Dans un premier temps, il est jugé opportun
d'introduire des mesures de protection des travailleurs contre les risques dus aux vibrations en raison de leurs effets sur la santé et la sécurité des travailleurs, notamment les troubles musculo-squelettiques, neurologiques et vasculaires. Ces mesures visent non seulement à assurer la santé et la sécurité de chaque travailleur pris isolément mais également à créer pour l'ensemble des travailleurs de la Communauté un socle minimal de protection qui évitera de possibles distorsions de concurrence.
(3)
Dans un premier temps, il est jugé nécessaire
d'introduire des mesures de protection des travailleurs contre les risques dus aux vibrations en raison de leurs effets sur la santé et la sécurité des travailleurs, notamment les troubles musculo-squelettiques, neurologiques et vasculaires. Ces mesures visent non seulement à assurer la santé et la sécurité de chaque travailleur pris isolément mais également à créer pour l'ensemble des travailleurs de la Communauté un socle minimal de protection qui évitera de possibles distorsions de concurrence. Il convient d'adopter dans les plus brefs délais des directives portant sur les autres agents physiques (bruit, rayonnements optiques, champs et ondes électromagnétiques) non couverts par la présente directive.
Amendement 2
Article 3, paragraphe 2, alinéa 1, points a) et b)
a)
la valeur limite d'exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures est fixée à 1,15 m/s²
ou, selon le choix de l'État membre, à une valeur de dose de vibrations de 21 m/s1,75
;
a)
la valeur limite d'exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures est fixée à 0,8 m/s²
ou, selon le choix de l'État membre, à une valeur de dose de vibrations de 14,6 m/s1,75
;
b)
la valeur d'exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures déclenchant l'action est fixée à 0,6 m/s²
ou, selon le choix de l'État membre, à une valeur de dose de vibrations de 11 m/s1,75
.
b)
la valeur d'exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures déclenchant l'action est fixée à 0,5 m/s²
ou, selon le choix de l'État membre, à une valeur de dose de vibrations de 8,5 m/s1,75
.
Amendement 3
Article 5, paragraphe 2, point c)
c)
la fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues à des vibrations, par exemple des sièges atténuant efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps;
c)
la fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues à des vibrations, par exemple des sièges atténuant efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps et des équipements munis de poignées atténuant les vibrations;
Amendement 4
Article 8, paragraphe 3, point a bis) (nouveau)
a bis)
l'employeur est informé de toute conclusion significative provenant de la surveillance de la santé.
Amendement 5
Article 9
En ce qui concerne la mise en œuvre des obligations prévues à l'article 5, paragraphe 3, les États membres ont la faculté de faire usage d'une période transitoire maximale de six ans
à compter du ………* en cas d'utilisation des équipements de travail qui ont été mis à la disposition des travailleurs avant le ……… ** et qui ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'exposition compte tenu des derniers progrès techniques et/ou de la mise en œuvre de mesures organisationnelles.
En ce qui concerne les équipements utilisés dans les secteurs agricole et sylvicole, les États membres ont la faculté de rallonger jusqu'à trois ans la période transitoire maximale.
1.
En ce qui concerne la mise en œuvre des obligations prévues à l'article 5, paragraphe 3, les États membres ont la faculté de faire usage d'une période transitoire maximale de cinq ans
à compter du ………* en cas d'utilisation des équipements de travail qui ont été mis à la disposition des travailleurs avant le ……… ** et qui ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'exposition compte tenu des derniers progrès techniques et/ou de la mise en œuvre de mesures organisationnelles.
En ce qui concerne les équipements utilisés dans les secteurs agricole et sylvicole, les États membres ont la faculté de rallonger jusqu'à trois ans la période transitoire maximale.
2.
Les dérogations visées au paragraphe 1 sont accordées par les États membres après consultation, conformément aux législations et pratiques nationales, des partenaires sociaux.
*3 ans
après l'entrée en vigueur de la présente directive.
*2 ans
après l'entrée en vigueur de la présente directive.
**6 ans
après l'entrée en vigueur de la présente directive.
**3 ans
après l'entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 11
Article 10, paragraphe 1
1.
Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent, pour les secteurs de la navigation maritime et aérienne, dans des circonstances dûment justifiées, déroger à l'article 5, paragraphe 3, en ce qui concerne les vibrations transmises à l'ensemble du corps, lorsque, compte tenu de l'état de la technique et des caractéristiques spécifiques des lieux de travail, il n'est pas possible de respecter la valeur limite d'exposition malgré la mise en œuvre de mesures techniques et/ou organisationnelles.
1.
Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent, pour les secteurs de la navigation maritime et aérienne, de l'agriculture et de la sylviculture
, dans des circonstances dûment justifiées, déroger à l'article 5, paragraphe 3, en ce qui concerne les vibrations transmises à l'ensemble du corps, lorsque, compte tenu de l'état de la technique et des caractéristiques spécifiques des lieux de travail, il n'est pas possible de respecter la valeur limite d'exposition malgré la mise en œuvre de mesures techniques et/ou organisationnelles.
1 bis. Pour les secteurs de l'agriculture et de la sylviculture, la valeur limite d'exposition journalière est fixée au plus tard le ...* en tenant compte des recherches les plus récentes et des informations scientifiques disponibles. ______________ * 5 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 6
Article 13
Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive, en indiquant le point de vue des partenaires sociaux.
Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive, en indiquant le point de vue des partenaires sociaux. Le rapport contient notamment une liste dûment motivée des mesures transitoires et des dérogations décidées par les États membres. Il est également assorti d'une description des meilleures pratiques visant à prévenir les vibrations nuisibles à la santé et d'autres modalités d'organisation du travail, ainsi que des mesures prises par les États membres pour faire connaître ces pratiques.
Sur la base de ces rapports, la Commission informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité économique et social, ainsi que le Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail.
Sur la base de ces rapports, la Commission procède à une évaluation d'ensemble de la mise en œuvre de la directive, notamment sur la base des recherches et des informations scientifiques, et
informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité économique et social, ainsi que le Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail de cette évaluation ainsi que des amendements appropriés proposés.