Initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède en vue de l'adoption du règlement du Conseil relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (9844/2001 - C5-0315/2001
- 2001/0818(CNS)
)
Cette initiative est modifiée comme suit :
Texte proposé par le Royaume de Belgique et le Royaume de Suède(1)
Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis) Le système d'information de Schengen devrait être géré dans le cadre de l'UE, par un organe distinct, financé à partir du budget communautaire; le système d'information communautaire devrait être établi, sous la responsabilité de la Commission, sous la forme d'un système de réseau informatique unique pour les données reçues dans le cadre des trois conventions (Schengen, Europol et sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes).
Amendement 2
Article 1
Afin de garantir la réalisation des objectifs de la Communauté en ce qui concerne la libre circulation des personnes en l'absence de contrôles lors du franchissement des frontières intérieures et d'exercer, aux frontières extérieures, un contrôle sur l'entrée dans la Communauté de ressortissants de pays tiers, les États membres doivent disposer d'un système d'information commun permettant aux autorités désignées par eux d'avoir accès, par le biais d'une procédure d'interrogation automatisée, à des signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de la réalisation de contrôles aux frontières extérieures et en d'autres points de leur territoire, ainsi qu'aux fins de l'examen des demandes de visas et des demandes d'autorisation de séjour.
Afin de garantir la réalisation des objectifs de la Communauté en ce qui concerne la libre circulation des personnes en l'absence de contrôles lors du franchissement des frontières intérieures et d'exercer, aux frontières extérieures, un contrôle sur l'entrée dans la Communauté de ressortissants de pays tiers, les États membres doivent disposer, sous la surveillance de l'autorité de contrôle commune chargée de la protection des données,
d'un système d'information commun permettant aux autorités désignées par eux d'avoir accès, par le biais d'une procédure d'interrogation automatisée, à des signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de la réalisation de contrôles aux frontières extérieures et en d'autres points de leur territoire, ainsi qu'aux fins de l'examen des demandes de visas et des demandes d'autorisation de séjour.
Amendement 5
Article 6, paragraphe 1
(1)
La Commission est assistée respectivement par un comité de gestion
ou de réglementation
.
(1)
La Commission est assistée respectivement par un comité consultatif
ou de gestion
.
Amendement 6
Article 6, paragraphe 2
(2)
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4
et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
(2)
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3
et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
Amendement 7
Article 6, paragraphe 3
(3)
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5
et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
(3)
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4
et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6,
de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3,
de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
Amendement 3
Article 7
La Commission présente au Conseil à la fin de chaque période de six mois, et pour la première fois à la fin de la seconde période de six mois de 2002, un rapport sur l'état d'avancement des travaux concernant le développement du SIS II.
La Commission présente au Conseil et au Parlement européen,
à la fin de chaque période de six mois, et pour la première fois à la fin de la seconde période de six mois de 2002, un rapport sur l'état d'avancement des travaux concernant le développement du SIS II.
Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède en vue de l'adoption du règlement du Conseil relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (9844/2001 - C5-0315/2001
- 2001/0818(CNS)
)
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
- vu l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède (9844/2001(1)
),
- vu l'article 66 du traité CE,
- consulté par le Conseil conformément à l'article 67 du traité CE (C5-0315/2001
),
- vu l'article 67 de son règlement,
- vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des budgets (A5-0333/2001
),
1. approuve l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède ainsi amendée;
2. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
3. demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
4. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède;
5. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.