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Procédure : 2001/0047(COD)
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Cycle relatif au document : A5-0354/2001

Textes déposés :

A5-0354/2001

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Votes :

Textes adoptés :

P5_TA(2001)0598

Textes adoptés
Mercredi 14 novembre 2001 - Strasbourg
Accès au marché des services portuaires ***I
P5_TA(2001)0598A5-0354/2001
Texte
 Résolution

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès au marché des services portuaires (COM(2001) 35 - C5-0078/2001 - 2001/0047 (COD) )

Cette proposition est modifiée comme suit:

Texte proposé par la Commission (1)   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 1
   (1) L'objectif fixé par l'article 49 du traité consiste à supprimer les restrictions à la libre prestation de services dans la Communauté; conformément à l'article 51 du traité, cet objectif doit être atteint dans le cadre de la politique commune des transports.
   (1) L'objectif fixé par l'article 49 du traité consiste à supprimer les restrictions à la libre prestation de services dans la Communauté; conformément à l'article 51 du traité, cet objectif doit être atteint dans le cadre de la politique commune des transports; l'article 6 du traité établit que les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté .
Amendement 2
Considérant 7
   (7) La diversité des législations et des pratiques nationales a entraîné des disparités dans les procédures appliquées et a fait naître une insécurité juridique à propos des droits des fournisseurs de services portuaires et des devoirs des autorités compétentes. Il est par conséquent dans l'intérêt de la Communauté d'établir un cadre juridique communautaire fixant des règles de base concernant l'accès au marché des services portuaires, les droits et les obligations des fournisseurs de services en activité et potentiels, les organismes gestionnaires des ports, ainsi que les modalités des procédures d'autorisation et de sélection.
   (7) La diversité des législations et des pratiques nationales a entraîné des disparités dans les procédures appliquées et a fait naître une insécurité juridique à propos des droits des fournisseurs de services portuaires et des devoirs des autorités compétentes. Il est par conséquent dans l'intérêt de la Communauté d'établir un cadre juridique communautaire et d'arrêter des règles de base concernant l'accès au marché des services portuaires, les droits et les obligations des fournisseurs de services en activité et potentiels, les organismes gestionnaires des ports, les modalités des procédures d'autorisation et de sélection, ainsi que le droit des États membres d'attribuer à certains services, en particulier les services techniques nautiques, la qualification de services d'intérêt général, en vue de sauvegarder l'intérêt général de la sécurité dans les ports et les eaux adjacentes .
Amendement 4
Considérant 8
   (8) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité exposés à l'article 5 du traité, l'objectif de l'action proposée, qui est d'assurer l'accès, pour toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, au marché des services portuaires, ne peut être réalisé de manière satisfaisante par les États membres en raison des dimensions de cette action et peut donc être mieux réalisé par la Communauté. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.
   (8) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité exposés à l'article 5 du traité, l'objectif de l'action proposée, qui est d'assurer l'accès, pour toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, au marché des services portuaires, peut être mieux réalisé en introduisant des principes communs à tous les États membres. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.
Amendement 3
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis) Compte tenu de l'importance particulière des services de pilotage pour la sécurité du transport maritime et, de ce fait, pour la protection de l'environnement dans les régions particulièrement sensibles, chaque État membre devrait être libre d'adopter ses propres dispositions nationales pour les services de pilotage qui tiennent compte des réalités spécifiques des différents ports.
Amendement 5
Considérant 9
   (9) La législation communautaire sur l'accès aux services portuaires n'exclut pas l'application d'autres règles communautaires. Les règles de concurrence s'appliquent déjà aux services portuaires et sont notamment à prendre en considération dans les situations de monopole.
   (9) La législation communautaire sur l'accès aux services portuaires n'exclut pas l'application d'autres règles communautaires, y compris celles relatives aux services d'intérêt économique général prévues à l'article 86, paragraphe 2, du traité . Les règles de concurrence s'appliquent déjà aux services portuaires et sont notamment à prendre en considération dans les situations de monopole.
Amendement 6
Considérant 11
   (11) Étant donné que les ports constituent des zones géographiques limitées, l'accès au marché peut, dans certains cas, se heurter à des contraintes de capacité et d'espace disponible et à des contraintes liées à la sécurité du trafic pour les services techniques nautiques . Dans ces cas, il peut être nécessaire de limiter le nombre de fournisseurs de services portuaires autorisés.
   (11) Étant donné que les ports constituent des zones géographiques limitées, l'accès au marché peut, dans certains cas, entre autres pour des raisons d'efficacité économique, être limité en nombre en raison de contraintes de capacité et d'espace disponible et de contraintes liées à la sécurité du trafic, aux obligations de services publics du fournisseur ou de l'organisme gestionnaire du port, aux dispositions locales, nationales ou internationales concernant l'environnement et aux besoins économiques particuliers ou motivés du port ou de l'organisme gestionnaire du port. Dans ces cas, il peut être nécessaire de limiter le nombre de fournisseurs de services portuaires autorisés.
Amendement 7
Considérant 12
   (12) Les critères appliqués pour imposer une telle limitation doivent être objectifs, transparents, non discriminatoires, pertinents et proportionnés. Dans le cas de la manutention du fret, sauf circonstances exceptionnelles, le nombre de fournisseurs de services pour chaque catégorie de service de manutention du fret ne doit pas être limité à moins de deux fournisseurs totalement indépendants.
   (12) Les critères appliqués pour imposer une telle limitation doivent être objectifs, transparents, non discriminatoires, pertinents et proportionnés.
Amendement 57
Considérant 13
   (13) Les fournisseurs de services devraient avoir le droit d'employer le personnel de leur choix.
   (13) Les fournisseurs de services devraient avoir le droit d'employer le personnel de leur choix, sous réserve de respecter les dispositions nationales pertinentes en matière de formation, de qualification et de conditions de travail.
Amendement 9
Considérant 18
   (18) La directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 impose l'obligation de tenir des comptes séparés à un certain nombre d'entreprises; cette obligation ne s'applique qu'aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel total a dépassé 40 millions d'euros pour chacune des deux dernières années. Compte tenu de l'introduction de la liberté de prestation de services portuaires dans la Communauté, il est nécessaire de garantir que le principe de séparation des comptes s'applique à tous les ports entrant dans le champ d'application de la présente directive et d'imposer aux ports des règles de transparence qui ne soient pas moins strictes que celles instituées par la directive 2000/52/CE .
   (18) La directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques 1 impose l'obligation de tenir des comptes séparés à un certain nombre d'entreprises; cette obligation ne s'applique qu'aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel total a dépassé 40 millions d'euros pour chacune des deux dernières années. En vue de la mise en place de conditions de concurrence équitables parmi et au sein des ports ou des systèmes portuaires européens, il convient d'inclure tous les ports ou systèmes portuaires faisant partie du réseau portuaire transeuropéen dans le champ d'application de ladite directive. Compte tenu de l'introduction de la liberté de prestation de services portuaires dans la Communauté, il est nécessaire de garantir que le principe de séparation des comptes s'applique à tous les ports entrant dans le champ d'application de la présente directive.
_______
1 JO L 193 du 29.7.2000, p. 75.
Amendement 10
Considérant 20
   (20) L'auto-assistance devrait être autorisée et les critères éventuellement fixés pour les exploitants qui pratiquent l'auto-assistance ne devraient pas être plus stricts que ceux fixés pour les fournisseurs de services portuaires, pour le même type de service ou un type de service comparable.
   (20) L'auto-assistance devrait être autorisée selon les critères établis dans la présente directive et les critères éventuellement fixés pour les exploitants qui pratiquent l'auto-assistance ne devraient pas être plus stricts que ceux fixés pour les fournisseurs de services portuaires, pour le même type de service ou un type de service comparable.
Amendement 11
Considérant 21
   (21) Les autorisations octroyées par une procédure de sélection devraient être limitées dans le temps. Il est raisonnable de prendre en considération, lors de la fixation de la durée d'une autorisation, le fait que le fournisseur a dû ou non investir dans des actifs et, lorsque c'est le cas, le fait que ces actifs ont un caractère mobilier ou non. Bien qu'une telle procédure doive aboutir à un résultat approprié, il est néanmoins nécessaire de fixer des durées d'autorisation maximales.
   (21) Les autorisations octroyées par une procédure de sélection devraient être limitées dans le temps. Il est raisonnable de prendre en considération, lors de la fixation de la durée d'une autorisation, le fait que le fournisseur a dû ou non investir dans des actifs et, lorsque c'est le cas, le fait que ces actifs ont un caractère mobilier ou non.
Amendement 12
Considérants 22, 23 et 24
   (22) La situation actuelle dans les ports communautaires, caractérisée par une multiplicité de méthodes d'autorisation et de sélection et de durées d'autorisation, rend nécessaire la fixation de périodes de transition claires. Les règles de transition devraient établir une distinction entre les ports où le nombre de fournisseurs de services est limité et ceux où il ne l'est pas.
   (22) Compte tenu de la multiplicité des situations existantes, de la variété des autorisations et des méthodes de sélection des prestataires de services portuaires, et dans l'intérêt de la sécurité juridique conjuguée au principe de subsidiarité, il apparaît opportun de faire exception, jusqu'aux échéances établies dans les actes, contrats ou autres documents assimilés en question, pour les autorisations en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
   (23) Lorsque le nombre de fournisseurs de services n'est pas limité, il n'y a aucune raison de modifier les autorisations existantes, tandis que les autorisations futures devraient être octroyées conformément aux règles de la présente directive.
   (24) Lorsque le nombre de fournisseurs de services est limité, la fixation de la période de transition devrait prendre en considération les critères suivants: l'autorisation a-t-elle été octroyée par adjudication publique ou par une procédure équivalente, ou non? le fournisseur de services a-t-il réalisé des investissements substantiels ou non? lorsque de tels investissements ont été réalisés, l'ont-ils été dans des actifs à caractère mobilier ou immobilier? Les intérêts de la sécurité juridique exigent que, dans chaque cas, une période maximale soit fixée, tout en laissant aux administrations nationales une marge substantielle pour tenir compte de manière adéquate des spécificités de chaque situation.
Amendement 13
Considérant 27
   (27) Les États membres doivent assurer un niveau de protection sociale approprié pour le personnel des entreprises qui fournissent des services portuaires.
   (27) Les États membres doivent assurer un niveau de protection sociale approprié pour le personnel des entreprises qui fournissent des services portuaires et doivent assurer que le professionnalisme et les compétences qui existent dans chaque port ne soient pas réduits ni dispersés du fait de l'arrivée potentielle de nouveaux venus sur le marché.
Amendements 74, 42 et 67
Article 1
   1. La présente directive a pour objectif de créer des conditions de concurrence équitables et transparentes entre et dans les ports de la Communauté.
La liberté de prestation de services portuaires s'applique aux fournisseurs de services portuaires de la Communauté conformément aux dispositions de la présente directive. Les fournisseurs de services portuaires ont accès aux installations portuaires dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs activités.
   2. La liberté de prestation de services portuaires s'applique aux fournisseurs de services portuaires de la Communauté conformément aux dispositions de la présente directive. Les fournisseurs de services portuaires ont accès aux installations portuaires dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs activités, sous réserve des contraintes en matière de capacités structurelles et organisationnelles et de sécurité du trafic maritime dans le port ou le système portuaire dans lequel ils opèrent, et dans le plein respect des impératifs de sécurité et de protection de l'environnement, et des obligations de service public .
   3. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas au pilotage ni au lamanage, en raison du caractère de service public obligatoire de ceux-ci.
Amendement 15
Article 2, paragraphe 2
   2. La présente directive s'applique à tout port ou système portuaire maritime situé sur le territoire d'un État membre et ouvert au trafic maritime commercial général, à condition que le trafic annuel moyen au cours des trois dernières années n'y ait pas été inférieur à 3 millions de tonnes de marchandises ou à 500 000 passagers.
   2. La présente directive s'applique à tout port ou système portuaire situé sur le territoire d'un État membre - de même que, lorsque l'État membre le considère sûr, l'accès à et de la mer et/ou une voie navigable - et ouvert au trafic commercial général, à condition que le trafic annuel moyen au cours des trois dernières années n'y ait pas été inférieur à 3 millions de tonnes de marchandises ou à 500 000 passagers.
Amendement 16
Article 2, paragraphe 3
   3. Lorsqu'un port atteint le seuil de trafic de fret visé au paragraphe 2 sans toutefois atteindre le seuil de trafic de passagers correspondant, les dispositions de la présente directive ne s'appliquent pas aux services portuaires réservés uniquement aux passagers. Lorsque le seuil du trafic de passagers est atteint mais pas le seuil du trafic de fret, les dispositions de la présente directive ne s'appliquent pas aux services portuaires réservés uniquement au fret. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission publie à titre informatif au Journal officiel des Communautés européennes la liste des ports visés au présent article. Cette liste est publiée pour la première fois dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente directive et par la suite annuellement.
   3. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission publie à titre informatif au Journal officiel des Communautés européennes la liste des ports ou des systèmes portuaires maritimes visés au présent article. Cette liste est publiée pour la première fois dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente directive et par la suite annuellement.
Amendement 17
Article 3, paragraphe 2
   2. Lorsque l'une des directives visées au paragraphe 1 impose de procéder à un appel d'offres pour la passation d'un marché de services, les articles 8 (paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5), 12 (paragraphes 1 et 2) et 13 de la présente directive ne s'appliquent pas pour l'attribution de ce marché.
   2. Lorsque l'une des directives visées au paragraphe 1 impose de procéder à un appel d'offres pour la passation d'un marché de services, les articles 8 (paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5), 12 (paragraphes 1 et 2) et 13 de la présente directive ne s'appliquent pas pour l'attribution de ce marché. En tout état de cause, les États membres pourront inclure leurs propres normes spécifiques dans les cahiers des charges pour la passation d'un marché de services.
Amendement 50
Article 4, point 2
   2) ""système portuaire”: un groupement de plusieurs ports desservant la même ville ou conurbation ;
   2) ""système portuaire”: un groupement de deux ports ou plus , géographiquement proches et gérés par un même organisme ou une même autorité portuaire;
Amendement 19
Article 4, point 4
   4) ""services portuaires”: les services à valeur commerciale qui sont normalement fournis contre paiement dans un port et sont mentionnés dans l'annexe;
   4) ""services portuaires”: les services qui sont normalement fournis contre paiement dans un port et sont mentionnés dans l'annexe;
Amendement 20
Article 4, point 7
   7) ""auto-assistance”: situation où un utilisateur d'un port se fournit à lui-même une ou plusieurs catégories de services portuaires et dans laquelle, normalement, aucun contrat ayant pour objet la prestation de tels services n'est passé avec un tiers, sous quelque dénomination que ce soit;
   7) ""auto-assistance”: situation où un utilisateur d'un port se fournit à lui-même, à l'aide de son propre personnel et de ses propres équipements, une ou plusieurs catégories de services portuaires conformément aux critères établis dans la présente directive, et dans laquelle, normalement, aucun contrat ayant pour objet la prestation de tels services n'est passé avec un tiers, sous quelque dénomination que ce soit;
Amendement 48
Article 4 bis (nouveau)
Article 4 bis
Transparence des relations financières
   1. Afin d'établir des conditions de concurrence équitables entre et dans les ports européens, chaque port ou chaque système portuaire est tenu, conformément à l'article 2 de la présente directive, de fournir en temps voulu aux États membres et à la Commission les informations requises au titre de la directive 80/723/CEE 1 . Il en est de même pour les relations financières entre États membres et fournisseurs de services portuaires, indépendamment du fait que les autres dispositions de ladite directive s'appliquent ou non à eux.
   2. La Commission et les États membres sont conviés, sur la base des données fournies par les ports ou les systèmes portuaires, à prendre les mesures qui s'imposent au titre du droit communautaire en vue de créer des conditions de concurrence équitables entre et dans les ports européens.
   3. Au plus tard ...* la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la transparence des relations financières dans les ports et les systèmes portuaires, ainsi que sur les conséquences qu'en ont tirées les États membres et la Commission.
______________
1 Directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (JO L 195 du 29.7.1980, p. 35). Modifiée en dernier lieu par la directive 2000/52/CE.
* Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive
Amendement 49
Article 4 ter (nouveau)
Article 4 ter
Transparence du financement public des ports européens
   1. Le financement public
   - de mesures relatives aux infrastructures portuaires mises de manière égale à la disposition de l'ensemble des utilisateurs,
   - de mesures relatives aux infrastructures portuaires spécifiques aux utilisateurs, pour autant qu'elles soient vendues ou louées aux prix usuels du marché ou pour autant, en ce qui concerne les ports ou les systèmes portuaires relevant des pouvoirs publics, qu'elles soient financées conformément au principe de l'opérateur économique,
   - de mesures relatives aux superstructures portuaires pour autant, en ce qui concerne les ports, ou les systèmes portuaires, ou les ports européens relevant des pouvoirs publics qu'elles soient financées conformément au principe de l'opérateur économique,
ne constitue pas une aide d'État et n'est dès lors pas soumis aux dispositions du traité en matière de notification et de contrôle.
   2. Le financement public d'autres infrastructures portuaires spécifiques aux utilisateurs ainsi que d'autres superstructures portuaires est toujours soumis aux obligations de notification et d'approbation par la Commission.
Amendement 75
Article 4 quater (nouveau)
Article 4 quater
Investigations sur les financements
La Commission charge un consortium de recherche indépendant et international de mener des investigations sur les financements publics directs et indirects et les aides d'État ainsi que sur l'imputation de coûts dans les ports de la Communauté. Cela concerne les coûts des infrastructures et des superstructures des ports, des services portuaires, des sociétés portuaires et des entreprises liées aux ports.
Amendement 43
Article 6, paragraphe 2
   2. Les critères d'octroi d'une autorisation par l'autorité compétente doivent être transparents, non discriminatoires, objectifs, pertinents et proportionnés. Ils ne doivent porter que sur les qualifications professionnelles du fournisseur, sa bonne situation financière et une couverture en assurances suffisante, la sécurité maritime ou la sécurité des installations, des équipements et des personnes. L'autorisation peut comprendre des obligations de service public concernant la sécurité, la régularité, la continuité, la qualité, ainsi que le prix et les conditions auxquels le service peut être fourni.
   2. Les critères d'octroi d'une autorisation par l'autorité compétente doivent être transparents, non discriminatoires, objectifs, pertinents et proportionnés, et doivent garantir le respect d'un niveau adéquat de sécurité pour les ports et les eaux adjacentes. Ils ne doivent porter que sur:
   a) les qualifications professionnelles du fournisseur, sa bonne situation financière et une couverture en assurances suffisante,
   b) la sécurité maritime ou la sécurité des installations, des équipements et des personnes,
   c) le respect des dispositions de la législation du travail en vigueur,
   d) le respect des normes environnementales locales, nationales et internationales,
   e) les intérêts économiques et stratégiques du port et de la région qui l'entoure.
L'autorisation peut comprendre des obligations de service public concernant la sécurité, la régularité, la continuité, la qualité, ainsi que le prix et les conditions auxquels le service peut être fourni. L'autorisation peut comprendre également des obligations concernant la protection sociale des travailleurs intéressés. L'État membre réglemente les mesures de protection sociale et de protection de l'emploi ainsi que les conventions collectives qui sont d'application.
Amendement 22
Article 6, paragraphe 3
   3. Lorsque les qualifications professionnelles requises comprennent un savoir local ou une expérience des conditions locales, l'autorité compétente doit fournir une formation appropriée aux candidats fournisseurs de services .
   3. Lorsque les qualifications professionnelles requises comprennent un savoir local ou une expérience des conditions locales, les États membres définissent les conditions d'accès à la profession ainsi que les attestations de capacité à obtenir par examen .
Amendement 23
Article 6, paragraphe 4
   4. Les critères visés au paragraphe 2 sont rendus publics et les fournisseurs de services portuaires sont informés à l'avance de la procédure à suivre pour obtenir une autorisation. Cette exigence s'applique aussi à une autorisation qui lie la fourniture de service à un investissement dans des actifs immobiliers dont la propriété reviendra au port à l'expiration de l'autorisation.
   4. Les critères visés au paragraphe 2 sont rendus publics et les fournisseurs de services portuaires sont informés à l'avance de la procédure à suivre pour obtenir une autorisation. Cette exigence s'applique aussi à une autorisation qui lie la fourniture de service à un investissement dans des actifs immobiliers dont la propriété reviendra à l'autorité compétente à l'expiration de l'autorisation.
Amendement 24
Article 6, paragraphe 5
   5. Le fournisseur de services portuaires a le droit d'employer le personnel de son choix pour fournir le service couvert par l'autorisation.
   5. Afin de fournir le service couvert par l'autorisation, le fournisseur de services portuaires a le droit d'employer le personnel de son choix en respectant, dans tous les cas, les dispositions établies par l'État membre dans lequel le prestataire fournit lesdits services, tout en tenant compte de la spécificité du travail dans les ports .
Amendement 44
Article 7, paragraphe 1, partie introductive
   1. Les États membres ne peuvent limiter le nombre de fournisseurs de services portuaires qu'en raison de contraintes liées à l'espace ou à la capacité disponibles ou, en ce qui concerne les services techniques nautiques, pour des raisons de sécurité du trafic maritime . L'autorité compétente doit:
   1. Les États membres ne peuvent limiter le nombre de fournisseurs de services portuaires qu'en raison de contraintes liées à l'espace ou à la capacité disponibles, à la sécurité de la navigation dans le port et les eaux adjacentes, de l'accostage, ainsi qu'au respect de normes locales, nationales ou internationales en matière d'environnement. L'autorité compétente doit:
Amendement 26
Article 7, paragraphe 2
   2. Lorsqu'il existe des contraintes concernant l'espace ou la capacité disponibles et, en l'absence de circonstances exceptionnelles liées au volume de trafic et aux catégories de fret, l'autorité compétente autorise au moins deux fournisseurs de services totalement indépendants l'un de l'autre pour chaque catégorie de fret.
supprimé
Amendement 27
Article 7, paragraphe 3
   3. Lorsque l'autorité compétente qui statue sur les limitations concernant un port donné est aussi l'organisme gestionnaire de ce port, et que ledit organisme lui-même, ou un fournisseur de services qui est directement ou indirectement sous son contrôle ou dans lequel il a une participation, est aussi un fournisseur de services dans ce port ou souhaite le devenir, l'État membre concerné désigne une autorité compétente différente pour prendre une décision sur la limitation du nombre de fournisseurs ou approuver une telle décision. L'autorité compétente ainsi désignée doit être indépendante de l'organisme gestionnaire du port en question et ne doit pas:
   3. Lorsque l'autorité compétente qui statue sur les limitations concernant un port donné est aussi l'organisme gestionnaire de ce port, et que ledit organisme lui-même, ou un fournisseur de services qui est directement ou indirectement sous son contrôle ou dans lequel il a une participation, est aussi un fournisseur de services dans ce port ou souhaite le devenir, l'État membre concerné désigne - s'il s'agit d'une fourniture de service comparable ou en concurrence - une autre autorité qu'il charge du contrôle de la décision et de l'approbation de la décision concernant d'éventuelles limitations; des organisations nationales antitrust semblent être le plus appropriées .
   (a) fournir de services portuaires analogues à ceux fournis par aucun des fournisseurs de services dans le port en question, ni
   (b) exercer de contrôle direct ou indirect sur, ou avoir une participation dans aucun des fournisseurs de services dans le port en question .
Amendement 28
Article 8, paragraphe 1
   1. Lorsque le nombre de fournisseurs de services portuaires a été limité en vertu de l'article 7, l'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour assurer une procédure de sélection transparente et objective, par adjudication, fondée sur des critères proportionnés, non discriminatoires et pertinents.
   1. Lorsque le nombre de fournisseurs de services portuaires a été limité par l'autorité compétente en vertu de l'article 7, l'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour assurer une procédure de sélection transparente et objective, par adjudication ou une procédure équivalente , fondée sur des critères proportionnés, non discriminatoires et pertinents.
Amendement 29
Article 8, paragraphe 3
   3. L'autorité compétente fait figurer dans sa publication:
   3. L'autorité compétente fait figurer dans sa publication:
   (a) les critères d'autorisation et de sélection qui définissent ses exigences minimales;
   (a) les critères et conditions d'autorisation et de sélection qui définissent ses exigences minimales, y compris la législation sociale applicable et tout critère minimum de service public établi conformément à l'article 6, paragraphe 2 ;
   (b) les critères d'attribution qui définissent les bases sur lesquelles elle fera son choix parmi les offres remplissant les critères de sélection;
   (b) les critères d'attribution qui définissent les bases sur lesquelles elle fera son choix parmi les offres remplissant les critères de sélection;
   (c) les conditions définissant les obligations de service public couvertes par le contrat et indiquant les actifs mis à la disposition du soumissionnaire choisi, ainsi que les conditions correspondantes et les règles applicables.
   (c) les conditions définissant les obligations de service public couvertes par le contrat et indiquant les infrastructures et les équipements mis à la disposition du soumissionnaire choisi, ainsi que les conditions correspondantes et les règles applicables;
   (c bis) les sanctions et les conditions de retrait en cas de non-observation;
   (c ter) la durée de l'autorisation.
Amendement 30
Article 8, paragraphe 6
   6. Lorsque l'autorité compétente qui doit mener à bien la procédure de sélection concernant un port donné est l'organisme gestionnaire de ce port, et que ledit organisme lui-même, ou un fournisseur de services qui est directement ou indirectement sous son contrôle ou dans lequel il a une participation, est un fournisseur de services dans ce port ou souhaite le devenir, l'État membre concerné désigne une autorité compétente différente pour prendre en charge la procédure de sélection en question. L'autorité compétente ainsi désignée doit être indépendante de l'organisme gestionnaire du port en question et ne doit pas:
   6. Lorsque l'autorité compétente qui doit mener à bien la procédure de sélection pour un service portuaire concernant un port donné est aussi l'organisme gestionnaire de ce port, et que ledit organisme lui-même, ou un fournisseur de ce service qui est directement ou indirectement sous son contrôle ou dans lequel il a une participation, est aussi un fournisseur de services dans ce port ou souhaite le devenir, l'État membre concerné désigne, s'il s'agit d'une fourniture de service identique ou en concurrence, une autre autorité qu'il charge du contrôle de la procédure de sélection, conformément à l'article 7.
   (a) fournir de services portuaires analogues à ceux fournis par aucun des fournisseurs de services dans le port en question, ni
   (b) exercer de contrôle direct ou indirect sur, ou avoir une participation dans aucun des fournisseurs de services dans le port en question.
Si l'autorité compétente est active dans une grande catégorie de services portuaires (services techniques nautiques, manutention du fret ou services passagers), il n'est pas nécessaire de désigner une autorité compétente différente pour mener la procédure de sélection concernant une autre grande catégorie.
Amendement 31
Article 9, point 1
   1) dans les cas où le fournisseur de services ne réalisera aucun investissement ou ne réalisera que des investissements insignifiants en vue de la fourniture de services, la durée maximale de son autorisation est de 5 ans ;
   1) dans les cas où le fournisseur de services ne réalisera aucun investissement ou ne réalisera que des investissements insignifiants en vue de la fourniture de services, la durée maximale de son autorisation est de 8 ans ;
Amendement 32
Article 9 bis (nouveau)
Article 9 bis
Compensation
Lorsqu'un nouveau fournisseur de services est sélectionné, il accorde une compensation à ses prédécesseurs au taux du marché en vigueur pour la valeur des actifs immobiliers dont il hérite.
Amendement 33
Article 11, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les États membres peuvent restreindre l'auto-assistance aux utilisateurs des ports dont les navires battent pavillon d'un État membre.
Amendement 34
Article 11, paragraphe 2
   2. L'auto-assistance peut être soumise à une autorisation dont les critères d'octroi ne doivent pas être plus stricts que ceux qui s'appliquent aux fournisseurs du même service portuaire ou d'un service portuaire comparable.
   2. L'auto-assistance peut être soumise à une autorisation dont les critères d'octroi sont identiques à ceux qui s'appliquent aux fournisseurs du même service portuaire ou d'un service portuaire comparable.
Amendement 35
Article 14
Les dispositions de la présente directive n'affectent en rien les droits et obligations des États membres en matière d'ordre public, de sûreté et de sécurité dans les ports ainsi qu'en matière de protection de l'environnement.
Les dispositions de la présente directive n'affectent en rien les droits et obligations des États membres et des autorités compétentes qu'ils ont désignées en matière d'ordre public, de sûreté et de sécurité dans les ports ainsi qu'en matière de protection de l'environnement.
Amendement 36
Article 15
Sans préjudice de l'application des dispositions de la présente directive et dans le respect des autres dispositions du droit communautaire, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application de leur législation sociale.
Sans préjudice de l'application des dispositions de la présente directive et dans le respect des autres dispositions du droit communautaire, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application de leur législation sociale. En raison de l'exigence particulière de sécurité et de normes professionnelles spécifiques pour les activités qui entrent dans le champ d'application de la présente directive, les États membres, dans le cadre de son application et sur la base des autres dispositions du droit communautaire, prennent les mesures nécessaires pour garantir l'application de normes adéquates en matière de protection sociale et, dans tous les cas, non inférieures à celles établies par les directives en matière sociale et qui sont en vigueur.
Amendement 51
Annexe, point (1), a)
   a) Pilotage
supprimé
Amendement 37
Annexe, point 2, c bis (nouveau)
   c bis) Chargement et déchargement.

(1) JO C 154 E du 29.5.2001, p. 290.


Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès au marché des services portuaires (COM(2001) 35 - C5-0078/2001 - 2001/0047 (COD) )

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2001) 35 (1) ),

-  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0078/2001 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme et l'avis de la commission des budgets (A5-0354/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 154 E du 29.5.2001, p. 290.

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