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 Texte intégral 
Procédure : 2001/0081(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A5-0445/2001

Textes déposés :

A5-0445/2001

Débats :

Votes :

Textes adoptés :

P5_TA(2001)0669
P5_TA(2001)0670
P5_TA(2001)0671

Textes adoptés
Mercredi 12 décembre 2001 - Strasbourg
Modèle uniforme de visas * (procédure sans débat)
P5_TA(2001)0669A5-0445/2001
Texte
 Résolution

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1683/95 établissant un modèle type de visa (COM(2001) 577 - C5-0511/2001 - 2001/0232(CNS) )

Cette proposition est modifiée comme suit :

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
CONSIDÉRANT -1 (nouveau)
(-1) L'article 62, point 2, b), iii), du traité CE dispose que le Conseil arrête, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois, notamment un modèle type de visa.
Amendement 2
CONSIDÉRANT -1 bis (nouveau)
(-1 bis) Le plan d'action de Vienne, adopté par le Conseil Justice et affaires intérieures du 3 décembre 1998, prévoit à la mesure nº 38 que l'évolution des moyens techniques sera suivie de près en vue d'améliorer encore, le cas échéant, la sécurité du modèle type de visa.
Amendement 3
CONSIDÉRANT -1 ter (nouveau)
(-1 ter) Le paragraphe 22 des conclusions du Conseil européen de Tampere, des 15 et 16 octobre 1999, dispose qu'il conviendrait de poursuivre la mise en place d'une politique commune active en matière de visas et de faux documents.
Amendement 4
CONSIDÉRANT -1 quater (nouveau)
(-1 quater) L'établissement d'un modèle type de visa constitue un élément essentiel pour l'harmonisation de la politique en matière de visa.
Amendement 5
CONSIDÉRANT 2
   (2) Il est nécessaire d'insérer des dispositions établissant des normes communes concernant la mise en œuvre du modèle type de visa, notamment en ce qui concerne les modalités et procédés techniques à observer pour remplir le feuillet.
   (2) Il est nécessaire d'insérer des dispositions établissant des normes communes concernant la mise en œuvre du modèle type de visa, notamment en ce qui concerne les modalités et procédés techniques à observer pour remplir le feuillet, ainsi que des normes de sécurité pour son stockage .
Amendement 6
CONSIDÉRANT 4
   (4) Il est essentiel de disposer de normes communes concernant la mise en œuvre du modèle type de visa pour répondre à des normes techniques de haut niveau et pour faciliter la détection des vignettes de visa contrefaites ou falsifiées.
   (4) Il est essentiel de disposer de normes communes concernant la mise en œuvre du modèle type de visa pour répondre à des normes techniques qui doivent être contamment mises à jour afin d'éviter les falsifications et altérations des modèles types de visa ainsi que leur utilisation abusive et de pouvoir ainsi déceler les contrefaçons.
Amendement 7
CONSIDÉRANT 4 bis (nouveau)
(4 bis) Étant donné que les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement sont des mesures de portée générale, visant à mettre en application les éléments essentiels d'un acte de base, elles devraient être arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 1 .
____________
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
Amendement 8
CONSIDÉRANT 6
   (6) Il convient donc de modifier le règlement (CE) nº 1683/95 en conséquence .
   (6) Il convient donc de modifier le règlement (CE) nº 1683/95.
Amendement 9
CONSIDÉRANT 9
   (9) Ce règlement constitue, en liaison avec la mise en œuvre de l'accord sur l'association de la Norvège et de l'Islande , un développement de l'acquis de Schengen au sens du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.
   (9) Ce règlement constitue, en liaision avec la mise en œuvre de l'accord d'association conclu le 17 mai 1999 entre le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège, un développement de l'acquis de Schengen, conformément aux articles 2 et 6 du protocole, annexé au traité d'Amsterdam, intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.
Amendement 10
ARTICLE 1, POINT -1 (nouveau)
Article 1 (Règlement (CE) no 1683/95)
(- 1) L'article premier est remplacé par le texte suivant:
"Article premier
   1. Les visas délivrés par les États membres conformément à l'article 5 sont conformes à un modèle type.
   2. Ce modèle type peut être constitué par une vignette adhésive ou par un document séparé, dont les spécifications et les parties informatives figurent à l'annexe.
   3. Le modèle type comporte un espace réservé pour l'insertion de la photographie d'identification de l'intéressé.”
Amendement 11
ARTICLE 1, POINT 1
Article 2, paragraphe 1, phrase introductive et point a) (Règlement (CE) no 1683/95)
   1. Des spécifications techniques complémentaires pour le modèle type de visa sont établies, conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne:
   1. Des spécifications techniques complémentaires pour le modèle type de visa sont établies, conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne:
   (a) les exigences de sécurité complémentaires, notamment des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification;
   (a) les exigences de sécurité complémentaires, notamment des normes de prévention élevées contre le risque de contrefaçon et de falsification;
Amendement 12
ARTICLE 1, POINT 1
Article 2, paragraphe 1, point b bis) (nouveau) (Règlement (CE) no 1683/95)
   (b bis) les conditions de stockage;
Amendement 13
ARTICLE 1, POINT 1
Article 2, paragraphe 1, point b ter) (nouveau) (Règlement (CE) no 1683/95)
   (b ter) les modalités et conditions d'insertion de la photographie de l'intéressé sur le modèle type de visa .
Amendement 14
ARTICLE 1, POINT 1 bis (nouveau)
Article 3 bis (nouveau) (Règlement (CE) no 1683/95)
(1 bis) L'article 3 bis suivant est inséré:
"Article 3 bis
Le présent règlement s'applique sans préjudice des compétences des États membres en ce qui concerne la reconnaissance d'États et d'entités territoriales, ainsi que les passeports et documents d'identité ou autres documents de voyage délivrés par les autorités concernées.”
Amendement 15
ARTICLE 1, POINT 3
Article 8 (Règlement (CE) no 1683/95)
L'insertion de la photographie prévue au point 2a de l'annexe aura lieu au plus tard cinq ans après l'adoption des mesures techniques prévues pour l'adoption de cette mesure à l'article 2. 
L'insertion de la photographie prévue au point 2a de l'annexe aura lieu au plus tard deux ans après l'adoption des mesures techniques prévues pour l'adoption de cette mesure à l'article 2. 

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1683/95 établissant un modèle type de visa (COM(2001) 577 - C5-0511/2001 - 2001/0232(CNS) )

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2001) 577 ),

-  considérant que la proposition précédente constitue une version consolidée des modifications qui doivent être introduites, et entraîne une modification par rapport à la proposition initiale du 29 mai 2001 (COM(2001) 157 - C5-0215/2001 - 2001/0080(CNS) ), qui abroge cette proposition et la rend obsolète et caduque,

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 67 du traité CE (C5-0511/2001 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des pétitions (A5-0445/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

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