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Textes adoptés
Mardi 23 octobre 2001 - Strasbourg
Éducation et formation tout au long de la vie (article 62 du règlement)
 Dérivés stables du sang et du plasma humains ***I (procédure sans rapport)
 Protection de l'euro contre le faux-monnayage * (procédure sans rapport)
 Huile d'olive * (procédure sans rapport)
 Promotion des ONG ayant pour but principal la défense de l'environnement ***I (procédure sans débat)
 Nomination de 9 membres de la Cour des comptes (procédure sans débat)
 Nomination de 9 membres de la Cour des comptes (procédure sans débat)
 Nomination de 9 membres de la Cour des comptes (procédure sans débat)
 Nomination de 9 membres de la Cour des comptes (procédure sans débat)
 Nomination de 9 membres de la Cour des comptes (procédure sans débat)
 Nomination de 9 membres de la Cour des comptes (procédure sans débat)
 Nomination de 9 membres de la Cour des comptes (procédure sans débat)
 Nomination de 9 membres de la Cour des comptes (procédure sans débat)
 Nomination de 9 membres de la Cour des comptes (procédure sans débat)
  Utilisation des agents antimicrobiens en médecine humaine (Procédure sans débat)
 Organismes de placement collectif en valeurs mobilières ***II
 Organismes de placement collectif en valeurs mobilières ***II
 Mesures d'incitation communautaires dans le domaine de l'emploi ***II
 Information et consultation des travailleurs ***II
 Exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) ***II
 Environnement: participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes ***I
 Espace judiciaire européen en matière civile *
 Système d'information de Schengen (SIS II) *
 Système d'information de Schengen (SIS II) *
 Système monétaire international

Éducation et formation tout au long de la vie (article 62 du règlement)
Résolution du Parlement européen sur le mémorandum de la Commission sur l'éducation et la formation tout au long de la vie (SEC(2000)1832 - C5-0192/2001 - 2001/2088(COS) )
P5_TA(2001)0525A5-0322/2001

Le Parlement européen,

-  vu le mémorandum de la Commission européenne (SEC(2000)1832 - C5-0192/2001 ),

-  vu l'Année européenne de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (1996) et la résolution du Parlement européen du 8 septembre 2000 sur le rapport concernant la mise en œuvre, les résultats et l'évaluation globale de l'Année européenne de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (1996)(1) ,

-  vu le Conseil européen de Luxembourg (1997) qui a introduit le renforcement de l'employabilité et de l'adaptabilité grâce à la formation comme thème prioritaire des lignes directrices pour l'emploi,

-  vu les conclusions des Conseils européens à Lisbonne, à Feira et à Stockholm,

-  vu la publication de l'OCDE "education policy analyses”,

-  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 14, qui garantit à tous le droit à l'éducation et d'avoir l'accès à la formation professionnelle et continue,

-  vu les articles 149 et 150 du traité CE,

-  vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,

-  après délégation du pouvoir de décision, conformément à l'article 62 du règlement, à la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports,

-  vu le rapport de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports ainsi que l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A5-0322/2001 ),

A.  considérant que nous vivons dans une société du savoir en évolution rapide, qui se caractérise par l'introduction constante de nouvelles technologies, par l'augmentation exponentielle du volume d'informations et par la rapidité de leur diffusion,

B.  considérant que la société du savoir peut sensiblement améliorer la qualité de la vie et du travail de chacun à condition que soient prises dans le même temps des mesures visant à garantir des chances égales permettant à tous une participation active dans cette société,

C.  considérant que l'économie actuelle, principalement basée sur la connaissance et la mobilité, nécessite la possibilité pour chacun de pouvoir compléter ses connaissances afin de pouvoir faire face à l'apparition de nouveaux risques liés à l'évolution rapide de la société et des nouvelles technologies ; que notamment la seule obtention d'un diplôme ne détermine plus tout le parcours professionnel d'une existence ; que le schéma classique études/travail/ pension est mis à rude épreuve,

D.  considérant qu'il ressort d'études effectuées par l'OCDE que les personnes ayant effectué des études supérieures ont plus facilement accès à l'apprentissage tout au long de leur vie, à la formation continue et au recyclage et qu' il convient par conséquent d'améliorer l'accès à l'information concernant les formations proposées pour les personnes n'ayant pas effectué d'études supérieures,

E.  considérant les conclusions du Conseil européen à Lisbonne, qui visent à faire de l'Union européenne l'économie et la société du savoir la plus compétitive du monde;

F.  considérant que le projet européen d'apprentissage tout au long de la vie s'inscrit dans le cadre politique plus large de l'éducation et des objectifs de formation de demain; qu'un tel projet européen ne peut être dissocié d'autres sujets européens concrets comme l'emploi, la politique sociale, la mobilité, les TIC et l'e-learning,

G.  considérant que la formation tout au long de la vie touche tous les secteurs socio-économiques, ouvriers, employés, universitaires, cadres, chercheurs et autres, et que cette diversité doit être prise en compte par l'Union et les États membres lors de l'établissement des programmes de formation et de leur financement,

H.  considérant que l'élargissement modifiera le marché de l'emploi et de la formation professionnelle,

I.  considérant que les lignes directrices pour l'emploi qui président depuis 1997 à la coordination de la politique de l'emploi des États membres citent l'apprentissage tout au long de la vie au nombre de leurs priorités; que les lignes directrices invitent les États membres à arrêter avant 2001 des chiffres cible pour la participation des personnes appartenant à la tranche d'âge de 25 à 64 ans à l'apprentissage tout au long de la vie, et les partenaires sociaux à négocier sur des questions comme la participation à la formation,

1.  souscrit à la stratégie de la Commission d'initier un large débat de société sur l'éducation et la formation tout au long de la vie;

2.  a acquis la conviction que l'apprentissage tout au long de la vie est une nécessité sociale mais devrait également être un droit social pour tous;

3.  invite la Commission à s'assurer que les actions concrètes en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie s'inspirent des principes suivants:

   a.
démocratisation et principe d'égalité : l'apprentissage tout au long de la vie doit remplacer le concept de chance unique de formation (le cas le plus fréquent) par le concept de chances multiples d'apprentissage et d'acquisition de nouvelles connaissances tout au long de la vie, en d'autres termes la création de "chances de vie”: chaque individu doit avoir des possibilités égales d'apprentissage tout au long de la vie,
   b.
épanouissement personnel : le concept d'apprentissage tout au long de la vie doit être une réponse au besoin de chaque individu de compléter et d'élargir ses connaissances et de s'enrichir intérieurement,
   c.
le droit de chacun à l'apprentissage tout au long de la vie: ce concept doit traduire dans les faits le droit de tout individu à l'éducation et à la formation,
   d.
responsabilité personnelle: le concept de l'apprentissage tout au long de la vie doit également viser au développement de tout individu en termes de citoyenneté et de responsabilité,
   e.
approche holistique de l'apprentissage: la notion "d'apprentissage” ne peut pas se limiter au développement des connaissances ni à une approche purement fonctionnelle, axée, par exemple, sur l'emploi. L'apprentissage doit également viser à la formation d'une conduite;

4.  fait valoir que l'apprentissage tout au long de la vie passe parfois par un changement radical de la politique de l'enseignement, de la formation et de l'emploi, de même qu'il peut nécessiter certaines mesures de soutien, telles que:

   a.
le développement des domaines d'action prioritaire basés sur le nécessaire équilibre entre considérations économiques (disponibilité de l'individu), considérations socioculturelles (épanouissement personnel) et intégration sociale,
   b.
l'intégration du concept d'apprentissage tout au long de la vie dans l'enseignement scolaire, afin que le diplôme acquis ne soit pas considéré comme le dernier avant la vie professionnelle mais plutôt comme le premier et que d'autres pourront être acquis au cours de la vie professionnelle, quel que soit le domaine d'activité,
   c.
une attention particulière aux groupes les plus vulnérables n'ayant pas un accès facile à l'information sur les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie,
   d.
l'intégration de la "joie d'apprendre” dans le processus d'apprentissage, notamment par la promotion de méthodes didactiques mettant l'accent sur le soutien, l'accompagnement et la guidance,
   e.
le soutien actif des projets d'éducation et de formation en faveur des adultes, garantissant l'égalité des chances pour tous, indépendamment de l'âge et du sexe,
   f.
la promotion de nouvelles formes d'apprentissage, à côté de l'apprentissage traditionnel dans des centres d'enseignement, la reconnaissance et la certification de l'expérience et des qualifications acquises y compris dans un cadre non formel, et la reconnaissance de l'expérience acquise également à l'étranger (équivalence des diplômes et certificats),
   g.
une plus grande reconnaissance sociale des mérites de ceux qui améliorent leur niveau de connaissances grâce à des projets d'apprentissage tout au long de la vie,
   h.
l'encouragement de tous les intéressés, d'une part, à considérer l'apprentissage tout au long de la vie comme un progrès pour la société et l'individu et, d'autre part, à prendre leurs responsabilités ( financement des formations, temps disponible, reconnaissance des connaissances acquises, etc.): sont ainsi concernés les gouvernements des États membres, l'Union européenne, les entreprises et les individus,
   i.
la recherche des financements adéquats pour promouvoir et mettre en place des programmes d'apprentissage tout au long de la vie : FSE, FEDER, Fonds structurels, BEI, etc.;

5.  considère, si l'on veut que l'apprentissage tout au long de la vie soit efficace, qu'il importe de distinguer entre ses composantes principales et d'organiser des programmes dotés d'un profil défini et d'objectifs cohérents; il importe également d'établir une distinction entre les cours axés sur l'intégration de nouvelles connaissances professionnelles et les cours visant à acquérir les connaissances indispensables à l'intégration sociale,

6.  estime que les efforts de l'Union, des États membres et des régions en matière d'apprentissage tout au long de la vie doivent être harmonisés grâce à une méthode ouverte de coordination avec des objectifs, des lignes directrices et des indicateurs communautaires et une évaluation comparative sur la base des meilleures pratiques en vigueur dans les États membres, d'un suivi et d'une évaluation réguliers des progrès enregistrés; invite la Commission à formuler des propositions d'action des États membres et espère que le Parlement européen sera associé à ces initiatives;

7.  demande à la Commission de définir clairement, dans les propositions qu'elle sera amenée à formuler à l'avenir, les concepts liés à l'apprentissage tout au long de la vie en faisant la distinction entre:

   -
la formation visant à remédier à l'échec scolaire ou à faire en sorte que les groupes défavorisés ou minoritaires acquièrent les connaissances et une culture de base,
   -
le télé-enseignement destiné aux adultes dans les disciplines qui contribuent à la formation générale et culturelle, y inclus les nouvelles technologies,
   -
les qualifications professionnelles dans les secteurs d'enseignements réglementés et non réglementés,
   -
la formation axée sur l'emploi et l'accès au marché du travail, quel que soit l'âge de l'élève,
   -
l'acquisition de nouvelles qualifications favorisant l'adaptation et le renouvellement des techniques pour tenir compte des demandes émanant du nouveau marché du travail, y inclus les nouvelles technologies,
   -
l'apprentissage tout au long de la vie destiné aux professionnels, enseignants et chercheurs, conçu comme un outil d'actualisation des connaissances;

8.  invite la Commission et les États membres à assurer une meilleure coordination des financements existants afin de garantir au mieux à chaque citoyen le droit à l'éducation et l'accès à la formation professionnelle et continue;

9.  invite les États membres, dans le cadre des lignes directrices pour l'emploi pour 2002, à fixer des objectifs concrets et à prendre des mesures concrètes pour la participation à des projets de formation et d'éducation par catégorie d'âge et niveau de formation;

10.  invite la Commission à communiquer d'ici la fin 2001 le plan d'action qu'elle envisage en matière d'apprentissage tout au long de la vie, en associant le Parlement européen à sa réflexion;

11.  invite les interlocuteurs sociaux, en exécution des lignes directrices pour l'emploi et de l'agenda social, à œuvrer à la réalisation au niveau européen d'accords contraignants en ce qui concerne le droit à l'apprentissage tout au long de la vie;

12.  invite la Commission et les États membres, à travers la méthode dite de coordination ouverte, à élaborer un système largement basé sur les "crédits” qui regroupe les instruments d'évaluation et de reconnaissance actuels dans un système transparent et cohérent et couvre les expériences formelles, non formelles et informelles;

13.  invite la Commission, s'agissant également de l'apprentissage tout au long de la vie, à prendre en compte le concept de "mainstreaming” de sorte que cet apprentissage soit intégré horizontalement dans les activités du FSE et dans les programmes communautaires;

14.  invite la Commission à associer également les travailleurs qui ne disposent pas de la nationalité d'un État membre, mais dont le droit au travail est acquis, aux procédures relatives à l'apprentissage tout au long de la vie;

15.  invite la Commission et les États membres à faire des propositions de financement de projets d'apprentissage tout au long de la vie; insiste pour associer la BEI à ces projets, étant donné que le développement du capital humain fait partie intégrante du nouveau paquet de missions de la BEI;

16.  invite la Commission et les États membres à prendre, dans le cadre de leurs responsabilités communes et sur la base des meilleures pratiques, des mesures d'encouragement au niveau individuel; souscrit à cet égard au système des "individual learning accounts” tel qu'il est pratiqué au Royaume-Uni et en Suède;

17.  souligne l'impact de l'élargissement sur le marché du travail et de la formation et demande à la Commission d'en tenir compte dans les priorités et actions qu'elle entreprendra en matière d'apprentissage tout au long de la vie;

Apprentissage tout au long de la vie et emploi

18.  souligne que l'adaptation des systèmes d'éducation et de formation en vue de l'intégration du concept d'apprentissage tout au long de la vie est - conformément au principe de subsidiarité - une question qui relève essentiellement des États membres; estime, cependant, qu'un effort coordonné en commun au niveau de l'Union européenne est souhaitable pour permettre aux États membres d'échanger des exemples de bonne pratique; considère que, dès lors, la méthode ouverte de coordination est le cadre adéquat pour l'assignation d'objectifs communs à l'action en faveur de l'apprentissage tout au long de la vie;

19.  estime que ce sont surtout l'absence d'entente et les désaccords fondamentaux sur les modalités de financement et les priorités qui freinent et empêchent le développement de systèmes d'apprentissage tout au long de la vie;

20.  estime qu'il est important de recenser les choix à effectuer et les problèmes de priorité qui se posent de manière à concentrer l'action politique sur les questions les plus importantes;

21.  estime qu'il existe une relation directe entre la qualité de l'emploi et l'éducation ainsi que la formation tout au long de la vie et invite dès lors la Commission à rendre compte des possibilités de soutien mutuel des politiques d'éducation et de formation tout au long de la vie, de qualité de l'emploi et d'organisation du travail;

22.  estime que pour garantir l'employabilité, condition essentielle d'une citoyenneté active, et la croissance économique, pour laquelle les "personnes” sont la principale ressource, ainsi que pour combattre l'exclusion sociale, il est important que la formation permanente soit inscrite clairement au nombre des priorités de l'action politique;

23.  espère que la situation des différents pays candidats en matière d'éducation et de formation sera recensée et prise en compte dans le tableau d'ensemble;

24.  juge nécessaire le passage à une société intégrée, offrant à tous les mêmes possibilités d'accès à une éducation et à une formation tout au long de la vie de haute qualité;

Systèmes scolaires de base

25.  pose la question des moyens qui permettraient d'améliorer la qualité des systèmes scolaires de base dans les États membres - point de départ de l'apprentissage tout au long de la vie - et de les réformer de manière à répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain;

26.  rappelle que la nécessité de disposer de bâtiments scolaires modernes et d'une taille appropriée, ainsi que d'équipements conformes aux nouveaux types de formation, se fait généralement sentir et rappelle la nécessité, pour des raisons didactiques, de classes de plus petite taille, de l'accès aux nouvelles technologies, de l'utilisation des ordinateurs, de la connaissance des programmes et des connexions Internet;

27.  estime que, dans une société du savoir, les enseignants, qui occupent une position-clé, doivent avoir accès à des ressources leur permettant de perfectionner leurs connaissances et disposer d'une offre plus importante de formation continue axée sur les besoins de la société ainsi que, eu égard à l'importance de leur rôle social, d'une rémunération convenable et d'une juste reconnaissance de leur activité;

28.  estime que, d'une manière générale, les organismes de formation doivent être libérés de toute bureaucratisation, décentralisés et ouverts sur la société;

29.  souligne qu'une plus grande capacité d'initiative des enseignants et une participation plus large et plus active des étudiants et des parents peuvent contribuer à améliorer la qualité de la formation offerte;

30.  demande, pour assurer une bonne cohésion entre le système de formation et les marchés locaux du travail, que des propositions soient faites quant à la façon de transformer les écoles en des centres éducatifs locaux, ouverts et attrayants;

31.  note la nécessité de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie au niveau local et régional en instituant des réseaux communautaires efficaces;

Systèmes de formation pour les adultes

32.  reconnaît que les systèmes de formation pour adultes sont importants, tant pour la production et l'emploi que pour le bien-être, la culture et l'épanouissement personnel et qu'il convient dès lors de les développer, de les renouveler et de les diversifier de manière à satisfaire aux nombreux nouveaux besoins;

33.  souligne que toute entreprise de grande taille devrait avoir un plan de formation continue et de développement des connaissances, convenu par les partenaires sociaux et géré en commun, conformément aux conventions et législations nationales;

34.  reconnaît que l'apprentissage tout au long de la vie est important pendant toute l'existence et pas seulement dans le cadre de l'emploi rémunéré ou du marché du travail; souligne que ce concept devrait également s'appliquer après le départ à la retraite et l'accès des personnes âgées - retraitées ou actives - à des programmes d'apprentissage tout au long de la vie devrait être facilité;

35.  invite les États membres à veiller à ce que les citoyens plus âgés, les personnes handicapées et d'autres, qui ne se trouvent pas sur le marché du travail, se voient offrir des possibilités de formation continue pour pouvoir satisfaire leurs souhaits de formation personnelle et exercer une activité culturelle;

36.  souligne que les systèmes de formation à l'intérieur de l'Union européenne doivent, entre autres, soutenir le marché du travail et que le développement d'un véritable marché du travail européen, débouchant sur une mobilité transfrontalière accrue, appelle à une reconnaissance mutuelle des diplômes;

Financement

37.  affirme que l'amélioration qualitative nécessaire dans la formation de base impliquera inévitablement des augmentations importantes - parfois très importantes - des dépenses;

38.  souligne que la formation professionnelle, la formation continue et l'enseignement supérieur, qui progressent davantage que d'autres secteurs du système de formation, impliquent eux aussi d'importantes augmentations des dépenses;

39.  demande un débat sur les modalités de ventilation de ces dépenses dans les États membres entre les personnes, les employeurs et les instances publiques d'une manière à la fois efficace et solidaire;

40.  présume que le coût de la formation en entreprise et de la formation continue du personnel sont des investissements dans le capital humain et que les ressources financières, le budget, les objectifs de formation et les mesures nécessaires sont établis et organisés en collaboration avec les partenaires sociaux et d'autres groupes sociaux concernés, et conformément à la réglementation nationale du marché du travail;

41.  souligne en particulier que, dans la plupart des États membres, les modalités de financement du recyclage d'une profession à une autre font totalement ou partiellement défaut, et que ce recyclage ou cette reconversion est particulièrement nécessaire dans les situations de crise et de reconversion de l'industrie;

42.  rappelle la proposition selon laquelle toute personne devrait avoir droit à un certain nombre d'années d'éducation dans le système public, ce qui implique, pour ceux qui ont suivi une formation de courte durée, le droit à une formation complémentaire, à un stade ultérieur de leur existence, en vue d'acquérir les qualifications professionnelles nécessaires leur permettant de jouer un rôle actif dans la société et d'accéder au marché du travail;

43.  insiste sur la relation entre les coûts de formation en tant qu'investissement et source de valeur ajoutée, et estime que la compréhension de cette relation devrait guider une politique de financement à long terme de la formation;

Le rôle de l'Union européenne

44.  appelle à un débat politique ouvert sur les trois stratégies pour la formation et l'emploi décidées simultanément par le Conseil à Lisbonne et signale que le problème de la définition de priorités est jusqu'à présent sans réponse;

45.  soutient la proposition visant à appliquer la méthode ouverte de coordination au secteur de l'apprentissage tout au long de la vie et souligne en particulier la nécessité de lignes directrices concernant les ressources, l'organisation et les relations mutuelles des différents établissements d'enseignement;

46.  se féliciterait de voir la méthode ouverte de coordination conçue comme un processus "ascendant” plutôt que "descendant”, comme cela a été le cas pour la politique de l'emploi et demande que l'accent porte davantage sur le développement d'une attitude positive à l'égard de l'apprentissage tout au long de la vie parmi les groupes socialement exclus;

47.  souligne l'importance déterminante que revêt la connaissance de deux langues pour la coopération transfrontalière en Europe et dans le monde;

48.  souligne la nécessité d'une coordination entre les pays, dans le respect de l'autonomie des États membres dans ce secteur, pour ce qui concerne les filières de formation, la mobilité des étudiants et des enseignants, la reconnaissance mutuelle des titres, les critères d'admission aux cycles de formation professionnelle, ainsi que les échanges de bonnes pratiques;

49.  espère que ces points de vue seront partagés par la Commission et pris en compte lors de la poursuite des travaux concernant le plan d'action à venir pour l'apprentissage tout au long de la vie;

o
o   o

50.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres et aux interlocuteurs sociaux européens .

(1) JO C 135 du 7.5.2001, p. 304.


Dérivés stables du sang et du plasma humains ***I (procédure sans rapport)
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 93/42/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2000/70/CE, en ce qui concerne les dispositifs médicaux incorporant des dérivés stables du sang ou du plasma humains (COM(2001) 480 - C5-0382/2001 - 2001/0186(COD) )

(Procédure de codécision - première lecture)

Cette proposition est approuvée.


Protection de l'euro contre le faux-monnayage * (procédure sans rapport)
Projet de décision du Conseil relative à la protection de l'euro contre le faux-monnayage (10616/2001 - C5-0362/2001 - 2001/0804(CNS) )

(Procédure de consultation - nouvelle consultation)

Ce projet est approuvé.


Huile d'olive * (procédure sans rapport)
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive (COM(2001) 455 - C5-0437/2001 - 2001/0181(CNS) )

(Procédure de consultation)

Cette proposition est approuvée.


Promotion des ONG ayant pour but principal la défense de l'environnement ***I (procédure sans débat)
Texte
Résolution
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations non gouvernementales ayant pour but principal la défense de l'environnement (COM(2001) 337 - C5-0281/2001 - 2001/0139(COD) )
P5_TA(2001)0529A5-0317/2001

Cette proposition est modifiée comme suit:

Texte proposé par la Commission(1)   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis) Les crédits annuels sont fixés par l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire,
Amendement 29
Article 1, paragraphe 2
   2. Son objectif général consiste à encourager les activités d'ONG ayant pour but principal la défense de l'environnement au niveau européen et contribuent, ou ont la capacité de contribuer au développement et à la mise en œuvre de la politique et de la législation communautaires dans le domaine de l'environnement dans toutes les régions d'Europe. Ce programme visera aussi à promouvoir la participation systématique des ONG à toutes les étapes du processus d'élaboration de la politique communautaire dans le domaine de l'environnement, en faisant en sorte qu'elles soient représentées de manière appropriée dans les réunions de consultation des parties intéressées et les auditions publiques.
   2. Son objectif général consiste à encourager les activités d'ONG ayant pour but principal la défense et l'amélioration de l'environnement ou, également, la protection des animaux, à condition que de telles activités visent à atteindre des objectifs de protection de l'environnement, au niveau européen et contribuent, ou ont la capacité de contribuer au développement et à la mise en œuvre de la politique et de la législation communautaires dans le domaine de l'environnement dans toutes les régions d'Europe. Ce programme visera aussi à promouvoir la participation systématique des ONG à toutes les étapes du processus d'élaboration de la politique communautaire dans le domaine de l'environnement, en faisant en sorte qu'elles soient représentées de manière appropriée dans les réunions de consultation des parties intéressées et les auditions publiques.
Amendement 30
Article 2, point a)
   a) il doit s'agir de personnes morales indépendantes, à but non lucratif, dont l'activité principale est la défense de l'environnement et qui ont un objectif environnemental dans le souci de l'intérêt public;
   a) il doit s'agir de personnes morales indépendantes, à but non lucratif, dont l'activité principale est la défense et l'amélioration de l'environnement ou, également, la protection des animaux, à condition que de telles activités visent à atteindre des objectifs de protection de l'environnement, et qui ont un objectif dans le souci de l'intérêt public;
Amendement 31
Article 2, point b)
   b) elles doivent exercer leurs activités au niveau européen et leur structure (membres inscrits) et leurs activités doivent couvrir au moins trois pays européens;
   b) elles doivent exercer seules ou sous la forme de diverses associations coordonnées leurs activités au niveau européen et leur structure (membres inscrits) et leurs activités doivent couvrir au moins trois pays européens, à l'exception des organisations exerçant leurs activités dans deux des pays en voie d'adhésion, pour lesquels cette condition sera jugée souhaitable, mais non pas indispensable, et ce à titre de dérogation spécifique ;
Amendement 5
Article 2, point b bis) (nouveau)
   b bis) elles doivent mettre en place des réseaux entre les organisations des États membres et les organisations des pays en voie d'adhésion;
Amendement 6
Article 2, point c bis) (nouveau)
   c bis) elles doivent encourager les partenariats avec des organisations des secteurs public et privé;
Amendement 7
Article 2, point d bis) (nouveau)
   d bis) elles doivent pouvoir attirer des cofinancements provenant de sources externes.
Amendement 8
Article 3 bis (nouveau)
Article 3 bis
Compte tenu de l'importance que revêtent le développement durable ainsi que la santé et la qualité de vie des citoyens européens, le programme porte sur des domaines prioritaires sélectionnés à partir du sixième programme d'action pour l'environnement qui ont été répartis en quatre grandes catégories:
   - atténuation des changements climatiques,
   - nature et biodiversité - protéger une ressource unique,
   - environnement et santé,
   - utilisation durable des ressources naturelles et gestion durable des déchets.
Le sixième programme d'action pour l'environnement fera l'objet d'un réexamen au cours de sa quatrième année d'application et il sera éventuellement révisé et actualisé pour tenir compte de l'évolution de la situation et des données les plus récentes.
Outre les domaines susmentionnés, l'éducation environnementale et la mise en œuvre et l'application de la législation communautaire dans le domaine de l'environnement sont également prioritaires.
Amendement 9
Article 4, paragraphe 2
   2. Cet appel de propositions énumère les critères d'éligibilité, de sélection et d'attribution et expose les procédures de présentation, d'évaluation et d'approbation des dossiers de candidature.
   2. Cet appel de propositions comprend un dossier d'information et énumère les critères d'éligibilité, de sélection et d'attribution (y compris les détails du système de pondération proposé) et expose les procédures de présentation, d'évaluation et d'approbation des dossiers de candidature.
Amendement 10
Article 4, paragraphe 3
   3. Après évaluation des dossiers, la Commission choisit les organisations qui bénéficieront d'un financement l'année suivante, au plus tard le 31 décembre de chaque année, sauf si l'adoption du budget communautaire est retardée. Un accord est ensuite conclu entre la Commission et le bénéficiaire. Il établit le montant maximal de la subvention accordée, les modalités de paiement, les mesures de contrôle et de surveillance et les objectifs de la subvention.
   3. Après évaluation des dossiers, la Commission choisit les organisations qui bénéficieront d'un financement l'année suivante, au plus tard le 31 décembre de chaque année, sauf si l'adoption du budget communautaire est retardée. Un accord est ensuite conclu entre la Commission et le bénéficiaire. Il établit le montant maximal de la subvention accordée, les modalités de paiement, les mesures de contrôle et de surveillance et les objectifs de la subvention. Le paiement intervient sans délai.
Amendement 11
Article 4, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Au plus tard le 30 septembre 2002, la Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une note expliquant comment sera déterminée l'éligibilité des ONG candidates en termes de soutien public ou de savoir-faire particulier, ainsi que les modalités du système de pondération bien défini utilisé pour l'évaluation des candidatures.
Amendement 12
Article 4, paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter. La sélection et les procédures sont conduites de manière transparente et vérifiable. La Commission invite deux représentants du Parlement européen à assister aux séances concernant le processus de sélection et d'attribution en tant qu'observateurs.
Amendement 13
Article 6, paragraphe 1, alinéa 2
Le montant de la subvention est déterminé tous les ans au moyen d'un système de pondération bien défini qui tient compte des notes résultant de l'évaluation décrite à l'article 5 et de la taille de l'ONG considérée, déterminée conformément au point 3 de l'annexe.
Le montant de la subvention est déterminé tous les ans au moyen d'un système de pondération bien défini qui tient compte des notes résultant de l'évaluation décrite à l'article 5 et des principes déterminés conformément au point 3 de l'annexe.
Amendement 14
Article 6, paragraphe 2
   2. Les bénéficiaires d'un financement alloué dans le cadre du présent programme sont libres d'utiliser la subvention pour couvrir les dépenses éligibles de leur organisation de la manière qu'ils jugent appropriée pendant l'année pour laquelle les ressources leur ont été octroyées. Toutes les dépenses engagées par le bénéficiaire durant l'année pour laquelle le financement est octroyé sont considérées comme éligibles, excepté celles qui sont énumérées au point 4 de l'annexe.
   2. Les bénéficiaires d'un financement alloué dans le cadre du présent programme sont libres d'utiliser la subvention pour couvrir les dépenses éligibles de leur ONG de la manière qu'ils jugent appropriée pendant l'année pour laquelle les ressources leur ont été octroyées. Toutes les dépenses engagées par le bénéficiaire durant l'année pour laquelle le financement est octroyé sont considérées comme éligibles, excepté celles qui sont énumérées au point 4 de l'annexe. Les bénéficiaires peuvent également verser des crédits à des partenaires ou à des organisations membres, conformément aux modalités figurant dans le programme de travail approuvé.
Amendement 15
Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les contributions en nature ou les prestations réalisées à titre gratuit peuvent être comptabilisées dans leur totalité comme dépenses.
Amendement 16
Article 6, paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. La Commission indique aux candidats non retenus les raisons pour lesquelles l'ONG n'a pas répondu aux conditions prescrites, en leur fournissant des explications suffisantes pour leur permettre d'identifier les réformes nécessaires avant la présentation d'une nouvelle demande.
Amendement 17
Article 7, paragraphe 3
   3. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
   3. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. Ils sont fixés dans le respect des conditions énoncées à l'article 11.
Amendement 18
Article 8
   1. Pour garantir la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, la Commission est autorisée à effectuer sur place des contrôles par sondage dans le cadre du présent programme, conformément au règlement (EURATOM, CE) nº 2185/96 du 11 novembre 1996. En outre, les enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) sont régies par le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 .
   1. Pour garantir la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, la Commission est autorisée à effectuer sur place des contrôles par sondage dans le cadre du présent programme, conformément au règlement (EURATOM, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996. Le cas échéant , des enquêtes sont effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Ces enquêtes sont régies par le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999.
   2. Le bénéficiaire d'une subvention garde à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses effectuées au cours de l'année pour laquelle le financement a été accordé, et notamment l'état certifié des comptes, pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement.
   2. Le bénéficiaire d'une subvention et, le cas échéant, ses partenaires ou ses membres, gardent à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses effectuées au cours de l'année pour laquelle le financement a été accordé, et notamment l'état certifié des comptes, pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement.
Amendement 19
Article 10
Une liste des bénéficiaires qui recevront une aide financière dans le cadre du présent programme, avec indication du montant de l'aide, est publiée chaque année au Journal officiel des Communautés européennes.
Une liste des bénéficiaires qui recevront une aide financière dans le cadre du présent programme, avec indication du montant de l'aide et les notes obtenues sont publiées chaque année au Journal officiel des Communautés européennes.
En cas de rejet, chaque candidat reçoit une notification intelligible et motivée comportant la mention de la note obtenue et de la note requise pour une décision positive.
Amendement 20
Article 11, alinéa -1 (nouveau)
Au plus tard le 30 avril de chaque année, la Commission fait rapport sur le processus d'attribution des subventions pour l'année en cours, et sur les résultats obtenus par les subventions l'année précédente. Le rapport explique les modalités de sélection des bénéficiaires par la Commission pour l'année en cours. La Commission convoque une réunion des États membres, des représentants du Parlement européen et des autres parties prenantes pour examiner ce rapport le 30 juin de chaque année au plus tard.
Amendement 21
Article 11, alinéa 1
Au plus tard le 31 décembre 2004, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la réalisation des objectifs du présent programme durant ses trois premières années d'exécution et présente, le cas échéant, les propositions d'ajustement nécessaires en vue de poursuivre ou non le programme. Ce rapport, qui se fonde sur les rapports relatifs aux résultats obtenus par les bénéficiaires, évalue notamment l'efficacité dont ils font preuve en ce qui concerne la réalisation des objectifs énumérés à l'article premier et à l'annexe.
Au plus tard le 31 décembre 2004, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la réalisation des objectifs du présent programme durant ses trois premières années d'exécution et présente, le cas échéant, les propositions d'ajustement nécessaires en vue de poursuivre ou non le programme. Ce rapport, qui se fonde sur les rapports relatifs aux résultats obtenus par les bénéficiaires, évalue notamment l'efficacité dont ils font preuve en ce qui concerne la réalisation des objectifs énumérés à l'article premier et à l'annexe. Lorsqu'elle présente l'avant-projet de budget, la Commission communique à l'autorité budgétaire le résultat de l'évaluation quantitative et qualitative de l'action, déterminé sur la base du programme annuel et des indicateurs de performance.
Amendement 22
Annexe, point 2, tiret 1, sous-tiret 3 bis (nouveau)
   - Pertinence quant au renforcement des liens européens et à l' interconnexion des petites associations régionales ou locales qui oeuvrent pour appliquer dans leur domaine d'action l'acquis communautaire relatif à l'environnement et au développement durable.
Amendement 23
Annexe, point 3, 1
   (1) Toutes choses étant égales par ailleurs, les grandes ONG (la taille est évaluée en fonction de la moyenne de leurs dépenses annuelles vérifiées sur les deux années précédentes et des prévisions de dépenses annuelles totales éligibles de l'organisation candidate en ce qui concerne l'année pour laquelle la subvention est accordée) recevront des montants plus élevés que les petites. Cependant, plus l'ONG est grande, plus cet avantage lié à la taille est réduit en valeur relative.
   (1) Toutes choses étant égales par ailleurs, le montant de la subvention pour les ONG mettant en œuvre une quantité importante d'activités pertinentes (évaluée en fonction de la valeur moyenne de leurs dépenses annuelles vérifiées sur les deux années précédentes et des prévisions de dépenses annuelles totales éligibles de l'organisation candidate en ce qui concerne l'année pour laquelle la subvention est accordée) sera normalement plus élevé que le montant de la subvention pour les ONG mettant en œuvre des quantités plus modestes d'activités pertinentes. Cependant, la répartition est effectuée sur une base non linéaire, de sorte que les bénéficiaires mettant en œuvre de plus petites quantités d'activités pertinentes recevront un taux relativement plus élevé de subventions;
Amendement 24
Annexe, point 4, tiret 7
   - Contributions en nature
   - Contributions en nature pour des organisations disposant d'un budget annuel d'au moins 300 000 euros
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations non gouvernementales ayant pour but principal la défense de l'environnement (COM(2001) 337 - C5-0281/2001 - 2001/0139(COD) )
P5_TA(2001)0529A5-0317/2001

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2001) 337 (2) ),

-  vu l'article 251, paragraphe 2 et l'article 175, paragraphe 1 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0281/2001 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis de la commission des budgets (A5-0317/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 270 E du 25.9.2001, p. 125.
(2) JO C 270 E du 25.9.2001, p. 125.


Nomination de 9 membres de la Cour des comptes (procédure sans débat)
Résolution du Parlement européen sur la nomination d'un membre de la Cour des comptes (C5-0282/2001 - 2001/0808(CNS) )
P5_TA(2001)0530A5-0346/2001

Le Parlement européen,

-  vu l'article 45 B, paragraphe 3, du traité CECA,

-  vu l'article 247, paragraphe 3, du traité CE,

-  vu l'article 160 B, paragraphe 3, du traité CEEA,

-  vu l'article 35 de son règlement,

-  consulté par le Conseil par lettre du 22 juin 2001 sur la nomination d'un membre de la Cour des comptes (C5-0282/2001 ),

-  considérant que la commission du contrôle budgétaire a procédé, au cours de sa réunion du 8 au 10 octobre 2001, à l'audition du candidat proposé par le Conseil à la fonction de membre de la Cour des comptes, et à l'examen des qualifications du candidat au regard des critères fixés par les articles 45 B du traité CECA, 247 du traité CE et 160 B du traité CEEA,

-  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A5-0346/2001 ),

1.  rend un avis favorable sur la nomination de M. Jean-François Bernicot à la fonction de membre de la Cour des comptes;

2.  charge sa Présidente de transmettre sa position au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes, aux autres institutions des Communautés européennes et aux cours des comptes des États membres.


Nomination de 9 membres de la Cour des comptes (procédure sans débat)
Résolution du Parlement européen sur la nomination d'un membre de la Cour des comptes (C5-0283/2001 - 2001/0809 (CNS) )
P5_TA(2001)0531A5-0346/2001

Le Parlement européen,

-  vu l'article 45 B, paragraphe 3, du traité CECA,

-  vu l'article 247, paragraphe 3, du traité CE,

-  vu l'article 160 B, paragraphe 3, du traité CEEA,

-  vu l'article 35 de son règlement,

-  consulté par le Conseil par lettre du 22 juin 2001 sur la nomination d'un membre de la Cour des comptes (C5-0283/2001 ),

-  considérant que la commission du contrôle budgétaire a procédé, au cours de sa réunion du 8 au 10 octobre 2001, à l'audition du candidat proposé par le Conseil à la fonction de membre de la Cour des comptes, et à l'examen des qualifications du candidat au regard des critères fixés par les articles 45 B du traité CECA, 247 du traité CE et 160 B du traité CEEA,

-  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A5-0346/2001 ),

1.  rend un avis favorable sur la nomination de M. David Bostock à la fonction de membre de la Cour des comptes;

2.  charge sa Présidente de transmettre sa position au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes, aux autres institutions des Communautés européennes et aux cours des comptes des États membres.


Nomination de 9 membres de la Cour des comptes (procédure sans débat)
Résolution du Parlement européen sur la nomination d'un membre de la Cour des comptes (C5-0284/2001 - 2001/0810 (CNS) )
P5_TA(2001)0532A5-0346/2001

Le Parlement européen,

-  vu l'article 45 B, paragraphe 3, du traité CECA,

-  vu l'article 247, paragraphe 3, du traité CE,

-  vu l'article 160 B, paragraphe 3, du traité CEEA,

-  vu l'article 35 de son règlement,

-  consulté par le Conseil par lettre du 22 juin 2001 sur la nomination d'un membre de la Cour des comptes (C5-0284/2001 ),

-  considérant que la commission du contrôle budgétaire a procédé, au cours de sa réunion du 8 au 10 octobre 2001, à l'audition du candidat proposé par le Conseil à la fonction de membre de la Cour des comptes, et à l'examen des qualifications du candidat au regard des critères fixés par les articles 45 B du traité CECA, 247 du traité CE et 160 B du traité CEEA,

-  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A5-0346/2001 ),

1.  rend un avis favorable sur la nomination de M. François Colling à la fonction de membre de la Cour des comptes;

2.  charge sa Présidente de transmettre sa position au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes, aux autres institutions des Communautés européennes et aux cours des comptes des États membres.


Nomination de 9 membres de la Cour des comptes (procédure sans débat)
Résolution du Parlement européen sur la nomination d'un membre de la Cour des comptes (C5-0285/2001 - 2001/0811 (CNS) )
P5_TA(2001)0533A5-0346/2001

Le Parlement européen,

-  vu l'article 45 B, paragraphe 3, du traité CECA,

-  vu l'article 247, paragraphe 3, du traité CE,

-  vu l'article 160 B, paragraphe 3, du traité CEEA,

-  vu l'article 35 de son règlement,

-  consulté par le Conseil par lettre du 22 juin 2001 sur la nomination d'un membre de la Cour des comptes (C5-0285/2001 ),

-  considérant que la commission du contrôle budgétaire a procédé, au cours de sa réunion du 10 et 11 septembre 2001, à l'audition du candidat proposé par le Conseil à la fonction de membre de la Cour des comptes, et à l'examen des qualifications du candidat au regard des critères fixés par les articles 45 B du traité CECA, 247 du traité CE et 160 B du traité CEEA,

-  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A5-0346/2001 ),

1.  rend un avis favorable sur la nomination de M. Maarten B. Engwirda à la fonction de membre de la Cour des comptes;

2.  charge sa Présidente de transmettre sa position au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes, aux autres institutions des Communautés européennes et aux cours des comptes des États membres.


Nomination de 9 membres de la Cour des comptes (procédure sans débat)
Résolution du Parlement européen sur la nomination d'un membre de la Cour des comptes (C5-0290/2001 - 2001/0812 (CNS) )
P5_TA(2001)0534A5-0346/2001

Le Parlement européen,

-  vu l'article 45 B, paragraphe 3, du traité CECA,

-  vu l'article 247, paragraphe 3, du traité CE,

-  vu l'article 160 B, paragraphe 3, du traité CEEA,

-  vu l'article 35 de son règlement,

-  consulté par le Conseil par lettre du 28 juin 2001 sur la nomination d'un membre de la Cour des comptes (C5-0290/2001 ),

-  considérant que la commission du contrôle budgétaire a procédé, au cours de sa réunion du 8 au 10 octobre 2001, à l'audition du candidat proposé par le Conseil à la fonction de membre de la Cour des comptes, et à l'examen des qualifications du candidat au regard des critères fixés par les articles 45 B du traité CECA, 247 du traité CE et 160 B du traité CEEA,

-  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A5-0346/2001 ),

1.  rend un avis favorable sur la nomination de M. Morten Levysohn à la fonction de membre de la Cour des comptes;

2.  charge sa Présidente de transmettre sa position au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes, aux autres institutions des Communautés européennes et aux cours des comptes des États membres.


Nomination de 9 membres de la Cour des comptes (procédure sans débat)
Résolution du Parlement européen sur la nomination d'un membre de la Cour des comptes (C5-0286/2001 - 2001/0813 (CNS) )
P5_TA(2001)0535A5-0346/2001

Le Parlement européen,

-  vu l'article 45 B, paragraphe 3, du traité CECA,

-  vu l'article 247, paragraphe 3, du traité CE,

-  vu l'article 160 B, paragraphe 3, du traité CEEA,

-  vu l'article 35 de son règlement,

-  consulté par le Conseil par lettre du 22 juin 2001 sur la nomination d'un membre de la Cour des comptes (C5-0286/2001 ),

-  considérant que la commission du contrôle budgétaire a procédé, au cours de sa réunion du 8 au 10 octobre 2001, à l'audition du candidat proposé par le Conseil à la fonction de membre de la Cour des comptes, et à l'examen des qualifications du candidat au regard des critères fixés par les articles 45 B du traité CECA, 247 du traité CE et 160 B du traité CEEA,

-  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A5-0346/2001 ),

1.  rend un avis favorable sur la nomination de Mme Hedda Von Wedel à la fonction de membre de la Cour des comptes;

2.  charge sa Présidente de transmettre sa position au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes, aux autres institutions des Communautés européennes et aux cours des comptes des États membres.


Nomination de 9 membres de la Cour des comptes (procédure sans débat)
Résolution du Parlement européen sur la nomination d'un membre de la Cour des comptes (C5-0287/2001 - 2001/0814 (CNS) )
P5_TA(2001)0536A5-0346/2001

Le Parlement européen,

-  vu l'article 45 B, paragraphe 3, du traité CECA,

-  vu l'article 247, paragraphe 3, du traité CE,

-  vu l'article 160 B, paragraphe 3, du traité CEEA,

-  vu l'article 35 de son règlement,

-  consulté par le Conseil par lettre du 22 juin 2001 sur la nomination d'un membre de la Cour des comptes (C5-0287/2001 ),

-  considérant que la commission du contrôle budgétaire a procédé, au cours de sa réunion du 8 au 10 octobre 2001, à l'audition du candidat proposé par le Conseil à la fonction de membre de la Cour des comptes, et à l'examen des qualifications du candidat au regard des critères fixés par les articles 45 B du traité CECA, 247 du traité CE et 160 B du traité CEEA,

-  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A5-0346/2001 ),

1.  rend un avis favorable sur la nomination de M. Ioannis Sarmas à la fonction de membre de la Cour des comptes;

2.  charge sa Présidente de transmettre sa position au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes, aux autres institutions des Communautés européennes et aux cours des comptes des États membres.


Nomination de 9 membres de la Cour des comptes (procédure sans débat)
Résolution du Parlement européen sur la nomination d'un membre de la Cour des comptes (C5-0288/2001 - 2001/0815 (CNS) )
P5_TA(2001)0537A5-0346/2001

Le Parlement européen,

-  vu l'article 45 B, paragraphe 3, du traité CECA,

-  vu l'article 247, paragraphe 3, du traité CE,

-  vu l'article 160 B, paragraphe 3, du traité CEEA,

-  vu l'article 35 de son règlement,

-  consulté par le Conseil par lettre du 22 juin 2001 sur la nomination d'un membre de la Cour des comptes (C5-0288/2001 ),

-  considérant que la commission du contrôle budgétaire a procédé, au cours de sa réunion du 8 au 10 octobre 2001, à l'audition du candidat proposé par le Conseil à la fonction de membre de la Cour des comptes, et à l'examen des qualifications du candidat au regard des critères fixés par les articles 45 B du traité CECA, 247 du traité CE et 160 B du traité CEEA,

-  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A5-0346/2001 ),

1.  rend un avis favorable sur la nomination de M. Hubert Weber à la fonction de membre de la Cour des comptes;

2.  charge sa Présidente de transmettre sa position au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes, aux autres institutions des Communautés européennes et aux cours des comptes des États membres.


Nomination de 9 membres de la Cour des comptes (procédure sans débat)
Résolution du Parlement européen sur la nomination d'un membre de la Cour des comptes (C5-0291/2001 - 2001/0816 (CNS) )
P5_TA(2001)0538A5-0346/2001

Le Parlement européen,

-  vu l'article 45 B, paragraphe 3, du traité CECA,

-  vu l'article 247, paragraphe 3, du traité CE,

-  vu l'article 160 B, paragraphe 3, du traité CEEA,

-  vu l'article 35 de son règlement,

-  consulté par le Conseil par lettre du 28 juin 2001 sur la nomination d'un membre de la Cour des comptes (C5-0291/2001 ),

-  considérant que la commission du contrôle budgétaire a procédé, au cours de sa réunion du 8 au 10 octobre 2001, à l'audition du candidat proposé par le Conseil à la fonction de membre de la Cour des comptes, et à l'examen des qualifications du candidat au regard des critères fixés par les articles 45 B du traité CECA, 247 du traité CE et 160 B du traité CEEA,

-  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A5-0346/2001 ),

1.  rend un avis favorable sur la nomination de M. Lars Tobisson à la fonction de membre de la Cour des comptes;

2.  charge sa Présidente de transmettre sa position au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes, aux autres institutions des Communautés européennes et aux cours des comptes des États membres.


Utilisation des agents antimicrobiens en médecine humaine (Procédure sans débat)
Résolution du Parlement européen sur la proposition de recommandation du Conseil relative à l'utilisation prudente des agents antimicrobiens en médecine humaine (COM (2001) 333 - C5-0411/2001 - 2001/2164(COS) )
P5_TA(2001)0539A5-0318/2001

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de recommandation du Conseil (COM (2001) 333 - C5-0411/2001 ),

-  vu l'article 152, paragraphe 4, du traité CE,

-  vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0318/2001 ),

1.  invite la Commission et le Conseil à tenir compte des modifications suivantes:

Texte proposé par la Commission   Modifications du Parlement
Modification 1
Considérant 1
   (1) L'utilisation des agents antimicrobiens a grandement contribué aux progrès réalisés dans le domaine de la santé. Ces "agents antimicrobiens” ont été introduits il y a plusieurs décennies pour traiter les maladies transmissibles et éviter les infections. Aux fins de la présente recommandation, on entend par agent antimicrobien une substance d'origine synthétique ou naturelle produite par des bactéries, des champignons ou des plantes, utilisée pour la destruction ou l'inhibition de la croissance de micro-organismes, notamment des bactéries, des virus, des champignons et des parasites, en particulier les protozoaires, qui présentent un phénomène de résistance. Cependant, l'utilisation des agents antimicrobiens a eu pour effet que certains micro-organismes auparavant sensibles ont développé une résistance appelée résistance aux antimicrobiens. Cette résistance augmente les risques et prolonge les souffrances pour l'individu et accroît les coûts pour le système de santé et la société. Une action concertée est dès lors nécessaire à l'échelon de la Communauté pour maîtriser ce problème en encourageant l'utilisation prudente des agents antimicrobiens en médecine humaine ainsi qu'une meilleure hygiène et la lutte contre les infections.
   (1) L'utilisation des agents antimicrobiens a grandement contribué aux progrès réalisés dans le domaine de la santé. Ces "agents antimicrobiens” ont été introduits il y a plusieurs décennies pour traiter les maladies transmissibles et éviter les infections. Aux fins de la présente recommandation, on entend par agent antimicrobien une substance d'origine synthétique ou naturelle produite par des bactéries, des champignons ou des plantes, utilisée pour la destruction ou l'inhibition de la croissance de micro-organismes, notamment des bactéries, des virus, des champignons et des parasites, en particulier les protozoaires, qui présentent un phénomène de résistance. Cependant, l'utilisation des agents antimicrobiens a eu pour effet que certains micro-organismes auparavant sensibles ont développé une résistance appelée résistance aux antimicrobiens. Cette résistance augmente les risques et prolonge les souffrances pour l'individu et accroît les coûts pour le système de santé et la société. Une action concertée est dès lors nécessaire à l'échelon de la Communauté pour maîtriser ce problème en encourageant l'utilisation prudente des agents antimicrobiens en médecine humaine ainsi qu'une meilleure hygiène et la lutte contre les infections. Cette action ne peut être dissociée de mesures de lutte contre les résistances aux antibiotiques en médecine vétérinaire, dans l'alimentation animale, et dans les cultures (y compris des OGM).
Modification 2
Considérant 2
   (2) Le Conseil de l'Union européenne du 8 juin 1999 a adopté une résolution concernant la résistance aux antibiotiques "Une stratégie contre la menace microbiologique”. Cette résolution souligne que la résistance aux agents antibiotiques accroît la morbidité et la mortalité dues aux maladies transmissibles entraînant non seulement une détérioration de la qualité de la vie, mais aussi des coûts supplémentaires en matière de santé et de soins médicaux et que des mesures doivent être prises au niveau de la Communauté.
   (2) Le Conseil de l'Union européenne du 8 juin 1999 a adopté une résolution concernant la résistance aux antibiotiques "Une stratégie contre la menace microbiologique”. Cette résolution souligne que la résistance aux agents antibiotiques accroît la Morbidité et la mortalité dues aux maladies transmissibles entraînant non seulement. Une détérioration de la qualité de la vie, mais aussi des coûts supplémentaires en matière de santé et de soins médicaux et que des mesures doivent être prises au niveau de la Communauté, pour réduire l'utilisation des agents antimicrobiens en médecine humaine, mais aussi en médecine vétérinaire, et interdire toute utilisation des agents antimicrobiens à des fins non thérapeutiques, ainsi que le recours aux gènes de résistance aux antibiotiques dans les OGM, qui peuvent être disséminés dans l'environnement.
Modification 3
Considérant 6
   (6) La surveillance de la prescription et de la consommation d'agents antimicrobiens devrait constituer un élément essentiel d'une stratégie globale de surveillance en vue d'agir sur le problème de la résistance aux agents antimicrobiens.
   (6) La surveillance de la prescription et de la consommation d'agents antimicrobiens, dans tous les domaines, devrait constituer un élément essentiel d'une stratégie globale de surveillance en vue d'agir sur le problème de la résistance aux agents antimicrobiens.
Modification 4
Considérant 7
   (7) Une mesure importante pour éviter de nouvelles proliférations de micro-organismes résistants, voire inverser la tendance, consisterait à réduire le recours inutile et inapproprié aux agents antimicrobiens. Il y a lieu d'identifier, de définir et d'appliquer des principes généraux et des méthodes en matière d'utilisation prudente de ces agents chez l'homme.
   (7) Une mesure importante pour éviter de nouvelles proliférations de micro-organismes résistants, voire inverser la tendance, consisterait à réduire le recours inutile et inapproprié aux agents antimicrobiens. Il y a lieu d'identifier, de définir et d'appliquer des principes généraux et des méthodes en matière d'utilisation prudente de ces agents chez l'homme, chez les animaux, et dans les plantes.
Modification 5
Considérant 11
   (11) Il existe également un lien entre l'apparition de pathogènes résistants aux agents antimicrobiens chez l'homme et leur apparition chez l'animal et dans l'environnement. La présente recommandation n'exclut pas de nouvelles initiatives dans d'autres domaines.
   (11) Il existe également un lien entre l'apparition de pathogènes résistants aux agents antimicrobiens chez l'homme et leur apparition chez l'animal et dans l'environnement. La présente recommandation exige de nouvelles initiatives dans d'autres domaines, notamment pour lutter contre la résistance antimicrobienne en médecine vétérinaire, dans l'alimentation animale, et dans les cultures (y compris d'OGM).
Modification 6
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis) La stratégie de lutte contre la résistance microbienne doit être globale et porter non seulement sur la médecine, mais aussi sur la médecine vétérinaire, l'élevage et la protection des plantes.
Modification 7
Chapitre I, point 1, (1)
   (1) rassembler, au moyen d'un système de collecte à partir des laboratoires, des données fiables et comparables sur la susceptibilité des pathogènes aux agents antimicrobiens. Ces données doivent permettre l'analyse de l'évolution dans le temps, les alertes rapides et la surveillance de la propagation de la résistance à l'échelon national, régional et communautaire;
   (1) rassembler, au moyen d'un système de collecte à partir des laboratoires, des données fiables et comparables au niveau communautaire sur la susceptibilité in vitro des pathogènes aux agents antimicrobiens, et de leur retentissement clinique. Ces données doivent permettre l'analyse de l'évolution dans le temps, les alertes rapides et la surveillance de la propagation de la résistance à l'échelon national, régional et communautaire;
Modification 8
Chapitre I, point 1, (2)
   (2) collecter des données sur la prescription et la consommation d'agents antimicrobiens à l'échelon national, régional, des hôpitaux et de la société, avec le concours des prescripteurs, des pharmaciens et des autres intervenants qui recueillent ce type de données afin d'être en mesure d'établir un lien éventuel entre la prescription et la consommation d'agents antimicrobiens et le développement de pathogènes résistants à ces agents.
   (2) collecter des données sur la prescription et la consommation d'agents antimicrobiens, sous toutes leurs formes et dans tous les domaines, à l'échelon national, régional, des hôpitaux et de la société, avec le concours des prescripteurs, des pharmaciens et des autres intervenants qui recueillent ce type de données afin d'être en mesure d'établir un lien éventuel entre la prescription et la consommation d'agents antimicrobiens et le développement de pathogènes résistants à ces agents.
Modification 9
Chapitre I, point 2, (1), tiret 2
   - la fixation de règles pour l'utilisation des autres agents antimicrobiens non soumis à l'obligation de prescription et une évaluation de la nécessité de modifications;
   - la fixation de règles pour l'utilisation des autres agents antimicrobiens, y compris à usage local, non soumis à l'obligation de prescription et une évaluation de la nécessité de modifications;
Modification 10
Chapitre I, point 2, (1), tiret 3
   - la fixation de critères cliniques et microbiologiques pour le diagnostic rapide sur place des infections;
   - la fixation de critères cliniques et microbiologiques et l'évaluation de tests de diagnostic rapide sur place des infections bactériennes ou virales, ainsi que de tests de sensibilité aux antimicrobiens ;
Modification 11
Chapitre I, point 2, (1), tiret 4
   - l'optimisation du choix du médicament, du dosage et de la durée du traitement, et la prévention des infections;
   - l'optimisation du choix du médicament, du dosage et de la durée du traitement, et la prévention des infections basée sur des critères microbiologiques et cliniques et sur la base des données individuelles et du dossier médical du patient (traitement individualisé) ;
Modification 12
Chapitre I, point 2, (1), tiret 4bis (nouveau)
   - l'évaluation comparative et critique de l'efficacité des agents antimicrobiens utilisés en prévention ;
Modification 13
Chapitre I, point 2, (3)
   (3) encourageant les programmes nationaux d'immunisation pour éliminer progressivement les maladies à prévention vaccinale;
   (3) encourageant les programmes nationaux d'immunisation pour éliminer progressivement les maladies à prévention vaccinale, après une évaluation continue des vaccins concernés et des programmes d'immunisation envisagés;
Modification 14
Chapitre I, point 3, (1)
   (1) enseignant les principes et les orientations relatifs à l'utilisation appropriée des agents antimicrobiens par leur incorporation dans la formation universitaire et postuniversitaire et dans la formation permanente normale des médecins, des dentistes, des pharmaciens, des infirmières et des autres professions médicales, à l'aide de méthodes efficaces prévoyant un retour d'informations continu;
   (1) enseignant les principes et les orientations relatifs à l'utilisation appropriée des agents antimicrobiens par leur incorporation dans la formation universitaire et postuniversitaire et dans la formation permanente normale, indépendante de l'industrie du médicament, des médecins, des dentistes, des pharmaciens, des infirmières et des autres professions médicales, à l'aide de méthodes efficaces prévoyant un retour d'informations continu;
Modification 15
Chapitre I, point 3, (3)
   (3) proposant une formation sur les programmes d'immunisation et leur rôle dans la prévention des infections, de manière à réduire les foyers de maladies et, par conséquent, la demande d'agents antimicrobiens;
   (3) proposant une formation continue et actualisée sur les programmes d'immunisation, leur rôle, leur efficacité et leur pertinence dans la prévention des infections, de manière à réduire les foyers de maladies et, par conséquent, la demande d'agents antimicrobiens;
Modification 16
Chapitre I, point 3, (3bis) (nouveau)
(3bis) contrôlant l'information, la promotion, et la publicité procurées par l'industrie du médicament au corps médical, et en faisant respecter les bonnes pratiques de prescriptions ;
Modification 17
Chapitre I, point 4, (3 bis) (nouveau)
(3 bis) interdisant toute publicité auprès du grand public faisant la promotion des antibiotiques ;
Modification 18
Chapitre I, point 4, (3 ter) (nouveau)
(3 ter) encourageant le traitement à domicile, lorsque c'est réalisable;
Modification 19
Chapitre I, point 4, (3 quater) (nouveau)
(3 quater) encourageant des pratiques et méthodes cliniques et de laboratoire qui réduisent la durée de l'hospitalisation sans que le résultat thérapeutique soit négligé;
Modification 20
Chapitre II
   II. de coopérer avec la Commission en vue de définir des indicateurs de suivi des pratiques de prescription d'agents antimicrobiens sur la base des principes et orientations, fondés sur des données confirmées, concernant les bonnes pratiques de gestion des maladies transmissibles dans un délai de deux ans à compter de l'adoption de la présente recommandation, et d'évaluer les indicateurs définis eu égard à des améliorations potentielles des pratiques de prescription et au retour d'informations aux prescripteurs;
   II. de coopérer avec la Commission en vue de définir des indicateurs de suivi des pratiques de prescription d'agents antimicrobiens sur la base des principes et orientations, fondés sur des données confirmées in vitro et cliniquement , concernant les bonnes pratiques de gestion des maladies transmissibles dans un délai de deux ans à compter de l'adoption de la présente recommandation, et d'évaluer les indicateurs définis eu égard à des améliorations potentielles des pratiques de prescription et au retour d'informations aux prescripteurs ;
Modification 21
Chapitre III
   III. de mettre en place et d'appliquer des systèmes de contrôle sur les bonnes pratiques de commercialisation des agents antimicrobiens pour veiller au respect des principes et orientations, fondés sur des données confirmées, concernant les bonnes pratiques de gestion des maladies transmissibles dans un délai de deux ans à compter de l'adoption de la présente recommandation;
   III. de mettre en place et d'appliquer des systèmes de contrôle sur les bonnes pratiques de commercialisation des agents antimicrobiens pour veiller au respect des principes et orientations, fondés sur des données confirmées in vitro et cliniquement, concernant les bonnes pratiques de gestion des maladies transmissibles dans un délai de deux ans à compter de l'adoption de la présente recommandation;
Modification 22
Chapitre IV
   IV. de lancer, avec les autres États membres et la Commission, des activités destinées à harmoniser et mettre à jour l'information sur les produits (résumé des caractéristiques du produit) pour les médicaments antibactériens, en ce qui concerne notamment les indications, la dose et la posologie ainsi que la prévalence d'une résistance acquise ;
   IV. de lancer, avec les autres États membres et la Commission, des activités destinées à harmoniser et mettre à jour l'information sur les produits (résumé des caractéristiques du produit) pour les médicaments antibactériens ayant fait l'objet d'une recherche clinique et épidémiologique et celle fondée uniquement sur des arguments microbiologiques in vitro , en ce qui concerne notamment les indications, la dose et la posologie ;
Modification 23
Chapitre V bis (nouveau)
V bis. réunis en Conseil, d'adopter une législation cadre visant à limiter l'utilisation des agents antimicrobiens à un usage uniquement thérapeutique, dans tous les domaines, et à interdire le recours aux gènes de résistance aux antibiotiques dans les OGM, qui peuvent être disséminés dans l'environnement ;
Modification 24
Paragraphe 5
   5. à suivre de près les matières couvertes par la présente recommandation en vue de sa révision et de sa mise à jour et à soumettre au Conseil un rapport annuel établi sur la base des rapports annuels des États membres;
   5. à suivre de près et à coordonner les matières couvertes par la présente recommandation en vue de sa révision et de sa mise à jour et à soumettre au Conseil un rapport annuel établi sur la base des rapports annuels des États membres;
Modification 25
Paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. à proposer, dans les plus brefs délais, un cadre législatif communautaire global pour la lutte contre la résistance antimicrobienne, visant à limiter l'utilisation des agents antimicrobiens à un usage uniquement thérapeutique, dans tous les domaines, et à interdire le recours aux gènes de résistance aux antibiotiques dans les OGM, qui peuvent être disséminés dans l'environnement ;
Modification 26
Paragraphe 6 ter (nouveau)
6 ter. à renforcer la collaboration étroite entre les États membres, les pays candidats à l'adhésion et d'autres parties intéressées à l'échelle internationale, dans le but de faire face avec efficacité, par-delà pays et continents, à la propagation des maladies et de la résistance microbienne résultant de l'accroissement du commerce mondial et des voyages;
Modification 27
Paragraphe 6 quater (nouveau)
6 quater. à promouvoir une stratégie globale dans tous les secteurs pertinents: santé publique, secteur vétérinaire et secteur phytosanitaire;
2. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

Organismes de placement collectif en valeurs mobilières ***II
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM (7551/1/2001 - C5-0296/2001 - 1998/0243(COD) )
P5_TA(2001)0540A5-0324/2001

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la position commune du Conseil (7551/1/2001 - C5-0296/2001 ),

-  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(1998) 449 (2) ),

-  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2000) 329 (3) ),

-  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne,

-  vu l'article 80 de son règlement,

-  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission économique et monétaire (A5-0324/2001 ),

1.  modifie comme suit la position commune;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position commune du Conseil   Amendements du Parlement
Amendement 3
ARTICLE 1 bis (nouveau)
Article 1 bis
   1. Au plus tard le … * , la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la directive 85/611/CEE modifiée et, le cas échéant, des propositions de modifications. Le rapport devra, en particulier:
   (a) analyser le moyen de renforcer et d'élargir le marché unique des OPCVM, en particulier en ce qui concerne la commercialisation transfrontalière des OPCVM (y compris des fonds appartenant à des tiers), le fonctionnement du passeport pour les sociétés de gestion, le fonctionnement du prospectus simplifié en tant qu'instrument d'information et de commercialisation, le réexamen du champ des activités auxiliaires et les possibilités, pour les autorités de contrôle, d'améliorer leur coopération en ce qui concerne l'interprétation commune et la mise en œuvre de la directive;
   (b) revoir le champ d'application de la directive en ce qui concerne la manière dont elle s'applique aux différents types de produits (par exemple, fonds institutionnels, fonds immobiliers, fonds mères et fonds de placements à haut risque); cette étude devrait porter en particulier sur la place existante pour de tels fonds sur le marché, la réglementation de ces fonds dans les États membres, le cas échéant, et une évaluation de la nécessité de poursuivre l'harmonisation de ces fonds;
   (c) évaluer l'organisation des fonds, y compris les règles et les pratiques en matière de délégation et le rapport entre gestionnaires de fonds et dépositaires;
   (d) revoir les règles en matière d'investissement pour les OPCVM, par exemple l'utilisation de produits dérivés et autres instruments et techniques liés aux titres, la réglementation en matière de fonds indiciels, la réglementation concernant les instruments du marché monétaire, les dépôts, la réglementation des investissements “fonds de fonds” ainsi que les différentes limites aux investissements;
   (e) analyser la position concurrentielle entre les fonds gérés par les sociétés de gestion et les sociétés d'investissement “autogérées”.
Pour l'élaboration de son rapport, la Commission engage des consultations aussi larges que possible avec les différents secteurs professionnels concernés ainsi qu'avec les groupements de consommateurs et les organes de contrôle.
   2. Les États membres peuvent accorder aux OPCVM existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive un délai n'excédant pas 60 mois à compter de cette date pour se conformer à la nouvelle législation nationale.
* Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive

(1) JO C 339 du 29.11.2000, p. 220.
(2) JO C 280 du 9.9.1998, p. 6.
(3) JO C 311 E du 31.10.2000, p. 302.


Organismes de placement collectif en valeurs mobilières ***II
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés (7550/1/2001 - C5-0295/2001 - 1998/0242(COD) )
P5_TA(2001)0541A5-0324/2001

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la position commune du Conseil (7550/1/2001 - C5-0295/2001 ),

-  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(1998) 451 (2) ),

-  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2000) 331 (3) ),

-  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne,

-  vu l'article 80 de son règlement,

-  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission économique et monétaire (A5-0324/2001 ),

1.  modifie comme suit la position commune;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position commune du Conseil   Amendements du Parlement
Amendement 2
ARTICLE 1, POINT 3
Article 5 bis, paragraphe 1, point a), tiret 5 (Directive 85/611/CEE )
   - Au plus tard le …….* , la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de cette exigence en matière de capital, en proposant, le cas échéant, des modifications en vue de sa révision;
_________
* 60 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive modifiant la directive 85/611/CEE .
   - Au plus tard le …….* , la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de cette exigence en matière de capital, en proposant, le cas échéant, des modifications en vue de sa révision;
_________
* 36 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive modifiant la directive 85/611/CEE .

(1) JO C 339 du 29.11.2000, p. 228.
(2) JO C 272 du 1.9.1998, p. 7.
(3) JO C 311 E du 31.10.2000, p. 273.


Mesures d'incitation communautaires dans le domaine de l'emploi ***II
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil concernant les mesures d'incitation communautaires dans le domaine de l'emploi (8432/1/2001 - C5-0294/2001 - 2000/0195(COD) )
P5_TA(2001)0542A5-0319/2001

(Procédure de codécision : deuxième lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la position commune du Conseil (8432/1/2001 - C5- 0294/2001 ),

-  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 459 (2) ),

-  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2001) 124 (3) ),

-  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

-  vu l'article 80 de son règlement,

-  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A5-0319/2001 ),

1.  modifie comme suit la position commune;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position commune du Conseil   Amendements du Parlement
Amendement 1
Article 3, paragraphe 1, point g)
   g) mettre en œuvre une politique d'information active et transparente.
   g) mettre en œuvre une politique d'information active et transparente, en tenant compte du besoin de transparence du citoyen européen .
Amendement 2
Article 4, paragraphe 1, point b)
   b) le soutien apporté aux efforts des États membres dans l'évaluation de leurs plans d'action nationaux pour l'emploi d'une manière cohérente et coordonnée, y compris la manière dont les partenaires sociaux et les autorités régionales et locales concernées ont été associés à leur mise en œuvre; un exercice spécial d'évaluation est réalisé à la fin de la première période d'application des lignes directrices annuelles concernant les politiques de l'emploi convenues conformément au processus de Luxembourg;
   b) le soutien apporté aux efforts des États membres dans l'évaluation de leurs plans d'action nationaux pour l'emploi d'une manière cohérente et coordonnée, y compris la manière dont les partenaires sociaux et les autorités régionales et locales concernées ont été associés et peuvent être associés à leur mise en œuvre; un exercice spécial d'évaluation est réalisé à la fin de la première période d'application des lignes directrices annuelles concernant les politiques de l'emploi convenues conformément au processus de Luxembourg;
Amendement 3
Article 4, paragraphe 1, point c)
   c) une évaluation quantitative et qualitative de l'impact de la stratégie européenne pour l'emploi en général, et une analyse de la cohérence de la stratégie européenne pour l'emploi par rapport à la politique économique générale ainsi que par rapport à d'autres politiques;
   c) une évaluation quantitative et qualitative de l'impact de la stratégie européenne pour l'emploi en général, et une analyse de la cohérence de la stratégie européenne pour l'emploi par rapport à la politique économique générale ainsi que par rapport à d'autres politiques, ainsi qu'une évaluation de la stratégie européenne de l'emploi en tant que méthode ;
Amendement 4
Article 4, paragraphe 2
   2. Dans le cadre des activités visées au paragraphe 1, des efforts sont entrepris pour intégrer le principe de l'égalité entre les sexes, en particulier en ce qui concerne l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l'emploi et sur le marché du travail et l'articulation de la vie professionnelle et de la vie familiale.
   2. Dans le cadre des activités visées au paragraphe 1, des efforts sont entrepris pour intégrer le principe de l'égalité entre les sexes, en particulier en ce qui concerne l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l'emploi et sur le marché du travail et l'articulation de la vie professionnelle et de la vie familiale, et des enquêtes sont effectuées au sujet de l'offre d'infrastructures d'accueil des enfants ainsi que de services de soin et d'assistance à domicile. Une attention particulière est également portée aux groupes cibles qui sont sujets à de multiples discriminations en ce qui concerne leur accès au marché de l'emploi. Ces activités doivent être soutenues tant par l'évaluation des plans d'action nationaux pour l'emploi que par une approche plus stratégique de la politique de l'emploi dans l'Union européenne, l'objectif étant de comprendre, de suivre et d'analyser les évolutions au moyen de l'élaboration d'indicateurs.
Amendement 5
Article 4, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Une partie des crédits prévus concerne les projets visant à promouvoir la coopération, améliorer les connaissances, développer l'échange d'informations, encourager les meilleures pratiques et les initiatives novatrices ainsi qu'évaluer les expériences dans la transposition des plans d'action nationaux pour l'emploi aux niveaux local et régional dans le cadre de la stratégie européenne de l'emploi. Ces actions ont pour objet de sensibiliser les collectivités locales et régionales ainsi que d'autres partenaires-clés locaux, notamment les représentants de l'économie sociale, sur les possibilités d'adopter des mesures favorables à la mise en œuvre des lignes directrices pour l'emploi aux niveaux local et régional et à leur mise en réseau aux niveaux local et régional.
Elles concernent en particulier:
   a) la promotion des relations publiques pour la stratégie européenne de l'emploi et sa mise en œuvre aux niveaux local et régional;
   b) les études permettant de déterminer de quelle manière les institutions du secteur de l'économie sociale peuvent être soutenues aux plans local et régional;
   c) les études permettant de déterminer comment améliorer, lors de la mise en œuvre des initiatives locales en faveur de l'emploi, la coopération transnationale et la diffusion des meilleures pratiques;
   d) les études permettant de déterminer quelles mesures d'encouragement mettre en place pour les partenaires locaux et régionaux en vue de contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie européenne de l'emploi;
L'accent est tout particulièrement mis sur la politique de l'emploi sexospécifique.
Amendement 6
Article 5, point 1 bis (nouveau)
1 bis) des mesures d'information ciblées destinées à sensibiliser le public à la stratégie européenne de l'emploi et aux questions relatives à l'égalité des sexes en ce qui concerne l'accès au marché de l'emploi;
Amendement 7
Article 5, alinéa 1 bis (nouveau)
La Commission veille à ce que les résultats répondent, en contenu et en ampleur, au besoin de transparence du public. Elle veille notamment à ce que l'évaluation des plans d'action nationaux pour l'emploi ainsi que le rapport annuel sur l'emploi soient accessibles au public, permettant aux citoyens d'évaluer les prestations des États membres.
Amendement 8
Article 6
La Commission veille à ce qu'il y ait une cohérence et une complémentarité entre les mesures mises en œuvre dans le cadre de la présente décision et les autres programmes et initiatives communautaires pertinents (tels que le programme d'inclusion sociale et le programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration). Les résultats des autres initiatives communautaires pourraient servir de contribution aux actions couvertes par la présente décision et les résultats des activités mentionnées dans la présente décision pourraient servir de contribution aux autres initiatives communautaires.
La Commission veille à ce qu'il y ait une cohérence et une complémentarité entre les mesures mises en œuvre dans le cadre de la présente décision et les autres programmes et initiatives communautaires pertinents, notamment le programme d'inclusion sociale, le programme de lutte contre les discriminations, le programme-cadre relatif à l'égalité des chances, le programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, les interventions du Fonds social européen, les programmes communautaires dans le domaine de la formation et du perfectionnement professionnels ainsi que les activités des agences décentralisées compétentes . Les résultats des autres initiatives communautaires pourraient servir de contribution aux actions couvertes par la présente décision et les résultats des activités mentionnées dans la présente décision pourraient servir de contribution aux autres initiatives communautaires.
À cet effet, la Commission établit, sur le plan interne, la liaison avec les programmes et initiatives communautaires pertinents ainsi qu'avec les agences décentralisées.
Amendement 9
Article 8
1. Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision dans les matières énumérées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 9, paragraphe 2:
1. La Commission met en œuvre les activités conformément à la présente décision.
1 bis. La Commission est assistée par un comité consultatif composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission (ci-après dénommé "le comité”).
1 ter. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, conformément à l'article 7, paragraphe 3 et à l'article 8 de ladite décision.
1 quater. Le représentant de la Commission consulte le comité en particulier sur:
   a) les orientations générales pour la mise en œuvre des activités;
   a) les orientations générales pour la mise en œuvre des activités;
   b) les budgets annuels et la répartition des fonds entre les mesures;
   b) les budgets annuels et la répartition des fonds entre les mesures;
   c) le programme de travail annuel pour la mise en œuvre des actions relevant des activités, et les propositions de la Commission en ce qui concerne les critères de sélection applicables au soutien financier, y compris les critères applicables au suivi et à l'évaluation des activités qui bénéficient de ce soutien, ainsi que la procédure de diffusion et de transfert des résultats.
   c) le programme de travail annuel pour la mise en œuvre des actions relevant des activités, et les propositions de la Commission en ce qui concerne les critères de sélection applicables au soutien financier, y compris les critères applicables au suivi et à l'évaluation des activités qui bénéficient de ce soutien, ainsi que la procédure de diffusion et de transfert des résultats.
   2. Pour toute autre question, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision sont arrêtées conformément à la procédure consultative visée à l'article 9, paragraphe 3.
Amendement 10
Article 9
Article 9
Comité
   1. La Commission est assistée par un comité.
supprimé
   2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
   3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
   4. Le comité adopte son règlement intérieur.
Amendement 11
Article 10
Afin d'assurer la cohérence et la complémentarité des activités prévues par la présente décision avec les autres mesures visées à l'article 6, la Commission tient le comité visé à l'article 9 régulièrement informé de toute autre action communautaire pertinente. Le cas échéant, la Commission établit une coopération régulière et structurée entre ce comité et les comités institués pour d'autres politiques, instruments et actions pertinents.
Afin d'assurer la cohérence et la complémentarité des activités prévues par la présente décision avec les autres mesures visées à l'article 6, la Commission fixe dans les programmes de travail annuels le contenu et l'ampleur de la coopération avec les programmes et initiatives communautaires visés à l'article 6 ainsi qu'avec les agences décentralisées et tient le comité visé à l'article 8 régulièrement informé de toute autre action communautaire pertinente. Le cas échéant, la Commission établit une coopération régulière et structurée entre ce comité et les comités institués pour d'autres politiques, instruments et actions pertinents.
Amendement 12
Article 11, alinéa 2
En outre, dans le cadre des activités visées dans la présente décision, la Commission établit les liens nécessaires avec les partenaires sociaux et procède régulièrement à des échanges de vues avec eux. À cette fin, la Commission met les informations pertinentes à la disposition des partenaires sociaux. La Commission informe le comité de l'emploi ainsi que le comité visé à l'article 9 de l'opinion des partenaires sociaux.
En outre, dans le cadre des activités visées dans la présente décision, la Commission établit les liens nécessaires avec les partenaires sociaux et la commission compétente du Parlement européen, et procède régulièrement à des échanges de vues avec eux. À cette fin, la Commission met les informations pertinentes à la disposition des partenaires sociaux et de la commission compétente du Parlement européen . La Commission informe le comité de l'emploi ainsi que le comité visé à l'article 8 de l'opinion des partenaires sociaux et de la commission compétente du Parlement européen .
Amendement 13
Article 12, paragraphe 1
   1. L'enveloppe financière prévue pour l'exécution des activités communautaires visées par la présente décision, pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, est de 50 millions d'EUR.
   1. L'enveloppe financière pour l'exécution des activités communautaires visées par la présente décision, pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, est fixée à 65 millions d'EUR.
Amendement 14
Article 12, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. La Commission peut faire appel à toute assistance technique et/ou administrative, à l'avantage mutuel de la Commission et des bénéficiaires, ainsi qu'aux dépenses d'appui.

(1) JO C 276 du 1.10.2001, p. 145.
(2) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 242.
(3) JO C 180 E du 26.6.2001, p. 182.


Information et consultation des travailleurs ***II
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (9919/1/2001 - C5-0388/2001 - 1998/0315(COD) )
P5_TA(2001)0543A5-0325/2001

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la position commune du Conseil (9919/1/2001 - C5- 0388/2001 ),

-  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(1998) 612 (2) ),

-  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2001) 296 (3) ),

-  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

-  vu l'article 80 de son règlement,

-  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A5-0325/2001 ),

1.  modifie comme suit la position commune;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position commune du Conseil   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis) Les États membres devraient prendre des mesures pour garantir que les représentants des travailleurs sont exclusivement élus par ces derniers ou désignés par les organisations des travailleurs et qu'ils ont un mandat minimal renouvelable.
Amendement 2
Considérant 26 bis (nouveau)
(26 bis) Des sanctions renforcées et dissuasives, ainsi que des procédures judiciaires spécifiques, applicables dans le cas de décisions en flagrante violation avec les obligations prévues par la présente directive, devraient être introduites.
Amendement 3
Article 2, point e bis) (nouveau)
   e bis) ""partenaires sociaux”, l'organisation syndicale représentative compétente, les représentants légaux des travailleurs, l'organisation d'employeurs et/ou l'employeur;
Amendement 4
Article 2, point f)
   f) ""information”, la transmission par l'employeur de données aux représentants des travailleurs afin de leur permettre de prendre connaissance du sujet traité et de l'examiner;
   f) ""information”, la transmission par l'employeur aux représentants des travailleurs ou à ceux-ci de toutes les données pertinentes sur les sujets énumérés à l'article 4, afin de leur permettre de prendre connaissance du sujet traité et de l'examiner avant toute prise de décision ;
Amendement 5
Article 2, point g)
   g) ""consultation”, l'échange de vues et l'établissement d'un dialogue entre les représentants des travailleurs et l'employeur.
   g) ""consultation”, l'échange de vues et l'établissement d'un dialogue entre les représentants des travailleurs et l'employeur au cours de la phase préparatoire d'une décision, de façon à garantir l'efficacité de la procédure et à permettre qu'une influence soit exercée sur le processus de prise de décision;
Amendement 6
Article 3, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Sans préjuger des législations ou pratiques existant déjà au niveau national, les États membres favorisent et promeuvent le dialogue social, y compris à l'échelon des petites et moyennes entreprises qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive.
Amendement 7
Article 4, paragraphe 2, point a)
   a) l'information sur l'évolution récente et l'évolution probable des activités de l'entreprise ou de l'établissement et de sa situation économique;
   a) l'information sur l'évolution récente et l'évolution probable des activités de l'entreprise ou de l'établissement et de sa situation économique et financière, notamment en ce qui concerne les investissements, la production, les ventes et la structure ainsi que les projets stratégiques, y compris en matière de changements dans les structures organisationnelles et de développement du marché ;
Amendement 8
Article 4, paragraphe 4, point c)
   c) sur la base des informations pertinentes fournies par l'employeur et de l'avis que les représentants des travailleurs ont le droit de formuler;
   c) sur la base des informations fournies par l'employeur, conformément à l'article 2, point f), et de l'avis que les représentants des travailleurs ont le droit de formuler;
Amendement 9
Article 4, paragraphes 4 bis et 4 ter (nouveaux)
4 bis. Les États membres garantissent que, en cas de décision dont la mise en œuvre a des conséquences négatives importantes pour les travailleurs, l'adoption de la décision finale pourra, à la demande des représentants des travailleurs, être différée pendant une période appropriée pour que des consultations puissent se poursuivre quant afin d'éviter ou de limiter ces conséquences négatives.
4 ter. Les États membres garantissent que, en cas de décision dont la mise en oeuvre a des conséquences négatives importantes pour les travailleurs, et notamment en cas de transfert, de délocalisation, de fermeture d'entreprises ou d'établissements, ou de licenciement collectif, si aucun accord n'est trouvé, les représentants des travailleurs puissent, le cas échéant, rencontrer une fois encore les instances compétentes de l'entreprise.
Amendement 10
Article 5
Les États membres peuvent confier aux partenaires sociaux au niveau approprié, y compris au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, le soin de définir librement et à tout moment par voie d'accord négocié les modalités d'information et de consultation des travailleurs. Ces accords, et les accords existant à la date figurant à l'article 11, ainsi que les éventuelles prorogations ultérieures de ces accords, peuvent prévoir, dans le respect des principes énoncés à l'article 1er et dans des conditions et limites fixées par les États membres, des dispositions différentes de celles visées à l'article 4.
Les États membres peuvent confier aux partenaires sociaux au niveau approprié le soin de définir librement et à tout moment par voie d'accord négocié les modalités d'information et de consultation des travailleurs. Les partenaires sociaux peuvent conclure des accords dans le respect des objectifs généraux établis par la directive et dans les conditions d'application générale fixées par les États membres. Lorsque des dispositions législatives et/ou des normes minimales n'existent pas au niveau national, ces accords peuvent contenir des règles et dispositions qui prévoient des droits accrus d'information et de consultation par rapport à ceux prévus dans la présente directive.
Amendement 11
Article 7
Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une protection et de garanties suffisantes leur permettant de réaliser d'une façon adéquate les tâches qui leur ont été confiées.
Les représentants des travailleurs jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une protection et de garanties suffisantes leur permettant de réaliser d'une façon adéquate les tâches qui leur ont été confiées.
Les représentants des travailleurs ont notamment droit:
   a) à une protection juridique contre tout préjudice causé à leur carrière, à leur salaire ou à leur formation, au cours de leur mandat et du semestre suivant la fin de celui-ci, et
   b) à une formation appropriée et continue, y compris grâce à des congés de formation sans perte de salaire, à l'organisation de réunions périodiques entre eux et avec l'ensemble des travailleurs et à l'utilisation des réseaux informatiques internes à l'entreprise.
Amendement 13
Article 9 bis (nouveau)
Article 9 bis
Administration publique
Les États membres examinent, en coopération avec les partenaires sociaux, les moyens appropriés d'appliquer dans l'administration publique les principes définis dans la présente directive.
Amendement 15
Article 10
Article 10
Dispositions transitoires
Nonobstant l'article 3, un État membre dans lequel il n'existe pas, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, de régime légal, général et permanent, d'information et de consultation des travailleurs, ni de régime légal, général et permanent, de représentation des travailleurs sur le lieu de travail permettant aux travailleurs d'être représentés à cette fin, peut limiter l'application des dispositions nationales mettant en œuvre la présente directive :
Supprimé
   a) aux entreprises employant au moins 150 travailleurs ou aux établissements employant au moins 100 travailleurs jusqu'au …………………………….*, et
   b) aux entreprises employant au moins 100 travailleurs ou aux établissements employant au moins 50 travailleurs au cours des deux années suivant la date visée au point a).
* Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(1) JO C 219 du 30.7.1999, p. 223.
(2) JO C 2 du 5.1.1999, p. 3.
(3) JO C 240 E du 28.8.2001, p. 133.


Exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) ***II
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE ) (7914/1/2001 REV 1 - C5-0293/2001 - 1992/0449(COD) )
P5_TA(2001)0544A5-0320/2001

(Procédure de codécision : deuxième lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la position commune du Conseil (7914/1/2001 REV 1 - C5- 0293/2001 ),

-  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(1992) 560 (2) ),

-  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(1994) 284 (3) ),

-  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

-  vu l'article 80 de son règlement,

-  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A5-0320/2001 ),

1.  modifie comme suit la position commune;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position commune du Conseil   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 3
   (3) Dans un premier temps, il est jugé opportun d'introduire des mesures de protection des travailleurs contre les risques dus aux vibrations en raison de leurs effets sur la santé et la sécurité des travailleurs, notamment les troubles musculo-squelettiques, neurologiques et vasculaires. Ces mesures visent non seulement à assurer la santé et la sécurité de chaque travailleur pris isolément mais également à créer pour l'ensemble des travailleurs de la Communauté un socle minimal de protection qui évitera de possibles distorsions de concurrence.
   (3) Dans un premier temps, il est jugé nécessaire d'introduire des mesures de protection des travailleurs contre les risques dus aux vibrations en raison de leurs effets sur la santé et la sécurité des travailleurs, notamment les troubles musculo-squelettiques, neurologiques et vasculaires. Ces mesures visent non seulement à assurer la santé et la sécurité de chaque travailleur pris isolément mais également à créer pour l'ensemble des travailleurs de la Communauté un socle minimal de protection qui évitera de possibles distorsions de concurrence. Il convient d'adopter dans les plus brefs délais des directives portant sur les autres agents physiques (bruit, rayonnements optiques, champs et ondes électromagnétiques) non couverts par la présente directive.
Amendement 2
Article 3, paragraphe 2, alinéa 1, points a) et b)
   a) la valeur limite d'exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures est fixée à 1,15 m/s² ou, selon le choix de l'État membre, à une valeur de dose de vibrations de 21 m/s1,75 ;
   a) la valeur limite d'exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures est fixée à 0,8 m/s² ou, selon le choix de l'État membre, à une valeur de dose de vibrations de 14,6 m/s1,75 ;
   b) la valeur d'exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures déclenchant l'action est fixée à 0,6 m/s² ou, selon le choix de l'État membre, à une valeur de dose de vibrations de 11 m/s1,75 .
   b) la valeur d'exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures déclenchant l'action est fixée à 0,5 m/s² ou, selon le choix de l'État membre, à une valeur de dose de vibrations de 8,5 m/s1,75 .
Amendement 3
Article 5, paragraphe 2, point c)
   c) la fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues à des vibrations, par exemple des sièges atténuant efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps;
   c) la fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues à des vibrations, par exemple des sièges atténuant efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps et des équipements munis de poignées atténuant les vibrations;
Amendement 4
Article 8, paragraphe 3, point a bis) (nouveau)
   a bis) l'employeur est informé de toute conclusion significative provenant de la surveillance de la santé.
Amendement 5
Article 9
En ce qui concerne la mise en œuvre des obligations prévues à l'article 5, paragraphe 3, les États membres ont la faculté de faire usage d'une période transitoire maximale de six ans à compter du ………* en cas d'utilisation des équipements de travail qui ont été mis à la disposition des travailleurs avant le ……… ** et qui ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'exposition compte tenu des derniers progrès techniques et/ou de la mise en œuvre de mesures organisationnelles.
En ce qui concerne les équipements utilisés dans les secteurs agricole et sylvicole, les États membres ont la faculté de rallonger jusqu'à trois ans la période transitoire maximale.
   1. En ce qui concerne la mise en œuvre des obligations prévues à l'article 5, paragraphe 3, les États membres ont la faculté de faire usage d'une période transitoire maximale de cinq ans à compter du ………* en cas d'utilisation des équipements de travail qui ont été mis à la disposition des travailleurs avant le ……… ** et qui ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'exposition compte tenu des derniers progrès techniques et/ou de la mise en œuvre de mesures organisationnelles.
En ce qui concerne les équipements utilisés dans les secteurs agricole et sylvicole, les États membres ont la faculté de rallonger jusqu'à trois ans la période transitoire maximale.
   2. Les dérogations visées au paragraphe 1 sont accordées par les États membres après consultation, conformément aux législations et pratiques nationales, des partenaires sociaux.
* 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
* 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
** 6 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
** 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 11
Article 10, paragraphe 1
   1. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent, pour les secteurs de la navigation maritime et aérienne, dans des circonstances dûment justifiées, déroger à l'article 5, paragraphe 3, en ce qui concerne les vibrations transmises à l'ensemble du corps, lorsque, compte tenu de l'état de la technique et des caractéristiques spécifiques des lieux de travail, il n'est pas possible de respecter la valeur limite d'exposition malgré la mise en œuvre de mesures techniques et/ou organisationnelles.
   1. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent, pour les secteurs de la navigation maritime et aérienne, de l'agriculture et de la sylviculture , dans des circonstances dûment justifiées, déroger à l'article 5, paragraphe 3, en ce qui concerne les vibrations transmises à l'ensemble du corps, lorsque, compte tenu de l'état de la technique et des caractéristiques spécifiques des lieux de travail, il n'est pas possible de respecter la valeur limite d'exposition malgré la mise en œuvre de mesures techniques et/ou organisationnelles.
1 bis. Pour les secteurs de l'agriculture et de la sylviculture, la valeur limite d'exposition journalière est fixée au plus tard le ...* en tenant compte des recherches les plus récentes et des informations scientifiques disponibles.
______________
* 5 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 6
Article 13
Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive, en indiquant le point de vue des partenaires sociaux.
Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive, en indiquant le point de vue des partenaires sociaux. Le rapport contient notamment une liste dûment motivée des mesures transitoires et des dérogations décidées par les États membres. Il est également assorti d'une description des meilleures pratiques visant à prévenir les vibrations nuisibles à la santé et d'autres modalités d'organisation du travail, ainsi que des mesures prises par les États membres pour faire connaître ces pratiques.
Sur la base de ces rapports, la Commission informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité économique et social, ainsi que le Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail.
Sur la base de ces rapports, la Commission procède à une évaluation d'ensemble de la mise en œuvre de la directive, notamment sur la base des recherches et des informations scientifiques, et informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité économique et social, ainsi que le Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail de cette évaluation ainsi que des amendements appropriés proposés.

(1) JO C 128 du 9.5.1994, p. 146.
(2) JO C 77 du 18.3.1993, p. 12.
(3) JO C 230 du 19.8.1994, p. 3.


Environnement: participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes ***I
Texte
Résolution
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement et modifiant les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (COM(2000) 839 - C5-0027/2001 - 2000/0331(COD) )
P5_TA(2001)0545A5-0321/2001

Cette proposition est modifiée comme suit:

Texte proposé par la Commission (1)   Amendements du Parlement
Amendement 1
CONSIDÉRANT 1
   (1) La législation communautaire en matière d'environnement vise à contribuer à la préservation, à la protection et à l'amélioration de la qualité de l'environnement et à la protection de la santé humaine .
   (1) La législation communautaire en matière d'environnement vise à contribuer à la préservation, à la protection et à l'amélioration de la qualité de l'environnement et à la protection de la santé individuelle et publique .
Amendement 2
CONSIDÉRANT 2
   (2) La législation communautaire contient des dispositions permettant aux autorités publiques et autres organes de prendre des décisions susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'environnement, ainsi que sur la santé et le bien-être des personnes .
   (2) La législation communautaire, les plans et les programmes communautaires relatifs à l'environnement et à d'autres domaines d'activité contiennent des dispositions permettant aux autorités publiques et autres organes de prendre des décisions susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'environnement, ainsi que sur la santé et le bien-être individuels et publics .
Amendement 3
CONSIDÉRANT 2 BIS (nouveau)
(2 bis) L'article 6 du traité dispose que les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté.
Amendement 4
CONSIDÉRANT 3
   (3) La participation effective du public à l'adoption des décisions permet à ce dernier de formuler des avis et des préoccupations potentiellement utiles pour les décisions en question et au décideur de tenir compte de ces avis et préoccupations, ce qui favorise le respect du principe de l'obligation redditionnelle et la transparence du processus décisionnel et contribue à sensibiliser le public aux problèmes d'environnement .
   (3) La participation effective du public à l'adoption des décisions permet à ce dernier de formuler des avis et des préoccupations potentiellement utiles pour les décisions en question et au décideur de tenir compte de ces avis et préoccupations, ce qui favorise le respect du principe de l'obligation redditionnelle et la transparence du processus décisionnel et contribue à obtenir le soutien du public aux décisions prises .
Amendement 5
CONSIDÉRANT 6
   (6) La convention a notamment pour objectif de garantir les droits de participation du public à certains types de processus décisionnels afin de contribuer à sauvegarder le droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être.
   (6) La convention a notamment pour objectif de garantir les droits de participation du public aux processus décisionnels ayant un effet sur l'environnement afin de contribuer à sauvegarder le droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer la santé et le bien-être individuels et publics .
Amendement 6
CONSIDÉRANT 8 BIS (nouveau)
(8 bis) L'article 8 de la convention d'Aarhus exige de la Communauté et des États membres qu'ils s'emploient à promouvoir une participation effective du public durant la phase d'élaboration des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement.
Amendement 7
CONSIDÉRANT 9
   (9) L'article 9, paragraphes 2 et 4, de la convention d'Aarhus prévoit un accès à des procédures judiciaires ou autres permettant de contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de tout acte ou de toute omission tombant sous le coup des dispositions de l'article 6 de la convention relatives à la participation du public.
   (9) L'article 9, paragraphes 2 et 4, de la convention d'Aarhus prévoit un accès à des procédures judiciaires ou autres permettant de contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de tout acte ou de toute omission tombant sous le coup des dispositions de l'article 6 et d'autres articles pertinents de la convention relatives à la participation du public.
Amendement 8
CONSIDÉRANT 10
   (10) Il convient de prévoir, pour certaines directives ayant trait à l'environnement en vertu desquelles les États membres sont tenus d'élaborer des plans et des programmes relatifs à l'environnement, une participation du public conforme aux dispositions de la convention d'Aarhus, et notamment à son article 7.
   (10) Il convient de prévoir, pour la législation communautaire en vertu de laquelle les États membres sont tenus d'élaborer des plans et des programmes relatifs à l'environnement, une participation du public conforme aux dispositions de la convention d'Aarhus, et notamment à son article 7.
Amendements 9, 10 et 33
ARTICLE 1
Participation du public en ce qui concerne les plans et programmes
Participation du public en ce qui concerne les plans, programmes et politiques
   1. Au sens de la présente directive , on entend par “public”, une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.
   1. Au sens du présent article , on entend par “public”, une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.
   2. Les États membres garantissent que le public dispose en temps voulu d'occasions effectives de participer à la préparation et au réexamen des plans ou, le cas échéant, des programmes dont l'élaboration est prévue par les dispositions énumérées dans l'annexe I.
   2. Les États membres garantissent que le public dispose en temps voulu d'occasions effectives de participer à tous les stades de la préparation et du réexamen des plans ou, le cas échéant, des programmes et politiques dont l'élaboration est prévue par les dispositions énumérées dans l'annexe I.
À cette fin, les États membres veillent à ce que:
À cette fin, les États membres veillent à ce que:
   (a) le public soit informé, par des avis au public ou par tout autre moyen approprié, de toute proposition d'élaboration ou de réexamen de tels plans ou programmes et à ce que les informations utiles concernant ces propositions soient mises à sa disposition;
   (a) le public soit informé, par des avis au public et les moyens de communication électroniques, ou par tout autre moyen approprié, de toute proposition d'élaboration ou de réexamen de tels plans, programmes ou politiques et à ce que les informations utiles concernant ces propositions, notamment les informations relatives au droit de participer à la prise de décisions et celles concernant les autorités compétentes auxquelles les observations et les questions peuvent être adressées, soient mises à sa disposition;
   (b) le public soit habilité à formuler des observations et des avis avant l'adoption des décisions concernant les plans et programmes;
   (b) le public soit habilité à formuler des observations et des avis, toutes les solutions étant envisageables, avant l'adoption des décisions concernant les plans, programmes et politiques ;
   (c) lors de l'adoption de ces décisions, il soit tenu dûment compte des résultats de la participation du public.
   (c) lors de l'adoption de ces décisions, il soit tenu dûment compte des résultats de la participation du public.
   3. Les États membres identifient le public habilité à participer aux fins du paragraphe 2, y compris les organisations non gouvernementales, et notamment celles œuvrant en faveur de la protection de l'environnement.
   3. Les États membres identifient le public habilité à participer aux fins du paragraphe 2, y compris les organisations non gouvernementales, et notamment celles œuvrant en faveur de la protection de l'environnement.
Les modalités détaillées de la participation du public visée au présent article sont déterminées par les États membres afin de garantir une large participation du public.
Les modalités détaillées de la participation du public visée au présent article sont déterminées par les États membres afin de garantir une large participation du public.
Ces modalités peuvent comprendre, notamment, une formation relative à la prise de décisions destinée au public ou le financement de celle-ci.
Il convient de prévoir des délais raisonnables afin que suffisamment de temps soit disponible pour chacune des étapes de la participation du public prévues dans le présent article.
Il convient de prévoir des délais raisonnables afin que suffisamment de temps soit disponible pour chacune des étapes de la participation du public prévues dans le présent article.
3 bis. Les États membres s'assurent que, après examen des observations et des avis du public, les autorités compétentes mettent en œuvre des actions adéquates pour répondre au public, individuellement ou collectivement, et leur expliquer les éventuels effets de leur participation sur la question traitée.
Amendement 30/rév.
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 3 ter (nouveau)
3 ter. Les États membres veillent, dans le cadre de leur législation nationale, à ce que le public auquel il est fait référence au paragraphe 3:
   a) ayant un intérêt suffisant pour agir, ou sinon
   b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d'un État membre pose une telle condition,
puisse former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi, pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions du présent article relatives à la participation du public.
Les États membres déterminent dans quels cas il existe un intérêt suffisant ou il y a atteinte à un droit.
Les dispositions du présent paragraphe n'excluent pas la possibilité de former un recours préliminaire devant une autorité administrative et ne dispensent pas de l'obligation d'épuiser les voies de recours administratif avant d'engager une procédure judiciaire, lorqu'une telle obligation est prévue en droit interne.
Amendement 13
ARTICLE 2, POINT 1
Article 1, paragraphes 2 et 4 (directive 85/337/CEE )
   (1) À l'article premier, paragraphe 2, les définitions suivantes sont ajoutées:
   (1) L'article premier est modifié comme suit :
   (a) au paragraphe 2, les définitions suivantes sont ajoutées:
""""public”: une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.
""""public”: une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.
""public concerné”: le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les décisions prises en matière d'environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l'égard de la procédure d'autorisation; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt.”
""public concerné”: le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les décisions prises en matière d'environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l'égard de la procédure d'autorisation; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt.”
   (b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Les États membres peuvent décider, au cas par cas, conformément à la législation nationale, de ne pas appliquer la présente directive aux projets répondant aux besoins de la défense nationale s'ils estiment que cette application irait à l'encontre de ces besoins. "
Amendement 14
ARTICLE 2, POINT 1 BIS (nouveau)
Article 2, paragraphe 3 (directive 85/337/CEE )
1 bis. À l'article 2, le paragraphe 3, points a) et b), est remplacé par le texte suivant:
""a) examinent si une autre forme d'évaluation conviendrait;
   b) mettent à la disposition du public les informations obtenues d'après la méthode visée au point a), les informations relatives à cette exemption, les raisons pour lesquelles elle a été accordée, et les modalités relatives à l'accès du public à la procédure de recours conformément à l'article 10 bis.”
Amendements 34, 15 et 16
ARTICLE 2, POINT 2
Article 6, paragraphes 2 à 5 (directive 85/337/CEE )
   (a) Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
   (a) Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
" 2. Les États membres garantissent que le public concerné dispose en temps voulu d'occasions effectives de participer à la procédure d'autorisation. Les paragraphes 3, 4 et 5 s'appliquent aux fins de cette participation.
" 2. Les États membres garantissent que le public concerné dispose en temps voulu d'occasions effectives de participer à la procédure d'autorisation. Les paragraphes 3, 4 et 5 s'appliquent aux fins de cette participation.
   3. À un stade peu avancé de la procédure d'autorisation, et au plus tard dès que ces informations peuvent être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou tout autre moyen approprié:
   3. À un stade peu avancé de la procédure d'autorisation ou de réexamen de l'autorisation , et au plus tard dès que ces informations peuvent être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public, et des moyens de communication électroniques ou tout autre moyen approprié:
   a) la demande d'autorisation;
   a) la demande d'autorisation ou de réexamen de l'autorisation ;
   b) le fait que le projet est soumis à une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, le fait que l'article 7 est applicable;
   b) le fait que le projet est soumis à une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, le fait que l'article 7 est applicable;
   c) les coordonnées des autorités compétentes chargées de prendre la décision ou auxquelles il est possible de s'adresser pour obtenir des renseignements pertinents ou auxquelles des observations ou des questions peuvent être adressées;
   c) les coordonnées des autorités compétentes chargées de prendre la décision ou auxquelles il est possible de s'adresser pour obtenir des renseignements pertinents ou auxquelles des observations ou des questions peuvent être adressées;
   d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision;
   d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision;
   e) toute information recueillie en vertu de l'article 5;
   e) toute information recueillie en vertu de l'article 5;
   f) les principaux rapports et conseils adressés à l'autorité ou aux autorités compétentes pendant la procédure d'autorisation, y compris les avis exprimés sur la demande par les autorités consultées conformément au paragraphe 1;
   f) les principaux rapports et conseils adressés à l'autorité ou aux autorités compétentes pendant la procédure d'autorisation, y compris les avis exprimés sur la demande par les autorités consultées conformément au paragraphe 1;
   g) la date et le lieu approximatifs auxquels les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et les moyens par lesquels ils le seront;
   g) la date et le lieu approximatifs auxquels les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et les moyens par lesquels ils le seront;
   h) les modalités détaillées de participation du public prévues au titre du paragraphe 5. "
   h) les modalités détaillées de participation du public prévues au titre du paragraphe 5. "
   (b) Les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:
   (b) Les paragraphes 4, 5 et 5 bis suivants sont ajoutés:
" 4. Le public concerné est habilité à adresser des observations et des avis à l'autorité compétente ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d'autorisation ne soit prise.
" 4. Le public concerné est habilité à adresser des observations et des avis, toutes les solutions étant envisageables, à l'autorité compétente ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d'autorisation ne soit prise. Lors de l'adoption de ces décisions, il est tenu dûment compte des résultats de la participation du public.
   5. Les modalités détaillées d'information (par ex. affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de consultation (par ex. envoi de soumissions écrites ou organisation d'une enquête publique) du public concerné sont déterminées par les États membres. Des délais raisonnables doivent être prévus afin que suffisamment de temps soit disponible pour chacune des différentes étapes prévues par le présent article. "
   5. Les modalités détaillées d'information (par ex. affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de consultation (par ex. envoi de soumissions écrites ou organisation d'une enquête publique) du public concerné sont déterminées par les États membres. Des délais raisonnables doivent être prévus à chacune des étapes afin que suffisamment de temps soit disponible pour l'information du public et la préparation de celui-ci à une véritable participation, ainsi que le prévoit le présent article.
5 bis. Les États membres s'assurent que, après examen des observations et des avis du public, les autorités compétentes mettent en œuvre des actions adéquates pour répondre au public.”
Amendements 20 et 21
ARTICLE 2, POINT 4
Article 9 (directive 85/337/CEE )
   (4) À l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
   (4) L'article 9 est modifié comme suit :
   (a) au paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté:
"- les modalités relatives à la procédure de recours, visée à l'article 10 bis.”
   (b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
“2. La ou les autorités compétentes informent tout État membre qui a été consulté conformément à l'article 7, en lui adressant les informations visées au paragraphe 1 du présent article.
“2. La ou les autorités compétentes informent tout État membre qui a été consulté conformément à l'article 7, en lui adressant les informations visées au paragraphe 1 du présent article.
Les États membres consultés garantissent que ces informations soient mises à la disposition du public concerné sur leur propre territoire.”
Les États membres consultés garantissent que ces informations soient mises de manière adéquate à la disposition du public concerné sur son territoire et dans sa langue .”
Amendement 31/rév.
ARTICLE 2, POINT 5
Article 10 bis, alinéa 1 (directive 85/337/CEE )
Les États membres veillent, dans le cadre de leur législation nationale, à ce que les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe établi par la loi, pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public.
Les États membres veillent, dans le cadre de leur législation nationale, à ce que le public concerné:
   a) ayant un intérêt suffisant pour agir, ou sinon
   b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d'un État membre pose une telle condition,
puisse former un recours devant une instance judiciaire et/ ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions du présent article relatives à la participation du public.
Les États membres déterminent dans quels cas il existe un intérêt suffisant ou il y a atteinte à un droit.
Les dispositions du présent article n'excluent pas la possibilité de former un recours préliminaire devant une autorité administrative et ne dispensent pas de l'obligation d'épuiser les voies de recours administratif avant d'engager une procédure judiciaire, lorsqu'une telle obligation est prévue en droit interne.
Amendement 35
ARTICLE 3, POINT 3
Article 15 (directive 96/61/CE)
   (a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
   (a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
" 1. Les États membres garantissent que le public concerné dispose en temps voulu d'occasions effectives de participer au processus décisionnel concernant la délivrance ou l'actualisation d'une autorisation ou des modalités dont elle est assortie. La procédure décrite dans l'annexe V s'applique aux fins de cette participation. "
" 1. Les États membres garantissent que le public concerné dispose en temps voulu d'occasions effectives de participer à tous les stades du processus décisionnel concernant la délivrance ou l'actualisation d'une autorisation ou des modalités dont elle est assortie. La procédure décrite dans l'annexe V s'applique aux fins de cette participation. "
   (b) Le paragraphe 5 suivant est ajouté:
   (b) Les paragraphes 4 bis et 5 suivants sont ajoutés:
" 4 bis. Les États membres s'assurent que, après examen des observations et des avis du public, les autorités compétentes prennent des mesures proportionnées pour répondre au public.
" 5. Lorsqu'une décision a été prise, l'autorité compétente informe le public suivant les procédures appropriées et met à sa disposition les informations suivantes:
   5. Lorsqu'une décision a été prise, l'autorité compétente informe le public suivant les procédures appropriées et met à sa disposition les informations suivantes:
   (a) le contenu de la décision, y compris une copie de l'autorisation et des conditions dont elle est assortie et des éventuelles actualisations ultérieures, et
   (a) le contenu de la décision, y compris une copie de l'autorisation et des conditions dont elle est assortie et des éventuelles actualisations ultérieures,
   (b) les motifs et considérations sur lesquels la décision est fondée. "
   (b) les motifs et considérations sur lesquels la décision est fondée, et
   (b bis) les modalités relatives au recours visé à l'article 15 bis. "
Amendements 32/rév. et 23
ARTICLE 3, POINT 4
Article 15 bis (Directive 96/61/CE)
Les États membres veillent, dans le cadre de leur législation nationale, à ce que les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe établi par la loi, pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public.
Les États membres veillent, dans le cadre de leur législation nationale, à ce que le public concerné:
   a) ayant un intérêt suffisant pour agir, ou sinon
   b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d'un État membre pose une telle condition,
puisse former un recours devant une instance judiciaire et/ ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions du présent article relatives à la participation du public.
Les États membres déterminent dans quels cas il existe un intérêt suffisant ou il y a atteinte à un droit.
Les dispositions du présent article n'excluent pas la possibilité de former un recours préliminaire devant une autorité administrative et ne dispensent pas de l'obligation d'épuiser les voies de recours administratif avant d'engager une procédure judiciaire, lorsqu'une telle obligation est prévue en droit interne.
Ces procédures doivent être rapides sans que leur coût soit prohibitif.
Ces procédures doivent être rapides, gratuites ou peu onéreuses.
Amendement 24
ARTICLE 3, POINT 5, b)
Article 17, paragraphe 4 (directive 96/61/CE)
   4. L'autorité compétente informe tout État membre consulté en vertu du paragraphe 1 de la suite donnée à la demande d'autorisation et lui communique les informations visées à l'article 15, paragraphe 5. L'État membre en question prend les mesures nécessaires pour garantir que ces informations sont mises à la disposition du public concerné sur son propre territoire.
   4. L'autorité compétente informe tout État membre consulté en vertu du paragraphe 1 de la suite donnée à la demande d'autorisation et lui communique les informations visées à l'article 15, paragraphe 5. L'État membre en question prend les mesures nécessaires pour garantir que ces informations sont mises, de manière adéquate, à la disposition du public concerné sur son territoire et dans sa langue .
Amendement 25
ANNEXE I, TITRE
DISPOSITIONS PRÉVOYANT L'ÉLABORATION DE PLANS ET PROGRAMMES VISÉES À L'ARTICLE 3
DISPOSITIONS PRÉVOYANT L'ÉLABORATION DE PLANS PROGRAMMES ET POLITIQUES VISÉES À L'ARTICLE PREMIER
Amendement 26
ANNEXE I, POINT (G BIS) (nouveau)
   (g bis) Autres textes législatifs, plans ou programmes communautaires susceptibles d'influer de manière considérable sur l'environnement ou sur la santé et le bien-être et dont l'application doit prendre en considération les dispositions de l'article 6 du traité.
Amendements 27, 28 et 29
ANNEXE III
Annexe V (directive 96/61/CE)
   1. À un stade peu avancé du processus décisionnel, et au plus tard dès que ces informations peuvent être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public:
   1. À un stade peu avancé du processus décisionnel, et au plus tard dès que ces informations peuvent être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public (par des avis au public et les moyens de communication électroniques, ou d'autres moyens appropriés) :
   (a) la demande d'autorisation ou, le cas échéant, de la proposition d'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie, y compris dans tous les cas les éléments visés à l'article 6, point 1;
   (a) la demande d'autorisation ou, le cas échéant, de la proposition de réexamen ou d'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie, y compris dans tous les cas les éléments visés à l'article 6, point 1;
   (b) le cas échéant, le fait qu'une décision fait l'objet d'une évaluation nationale ou transfrontière des incidences sur l'environnement ou de consultations entre les États membres conformément à l'article 17;
   (b) le cas échéant, le fait qu'une décision fait l'objet d'une évaluation nationale ou transfrontière des incidences sur l'environnement ou de consultations entre les États membres conformément à l'article 17;
   (c) le cas échéant, le fait qu'une décision fait l'objet d'une évaluation nationale ou transfrontière des incidences sur l'environnement ou de consultations entre les États membres conformément à l'article 17;
   (c) le cas échéant, le fait qu'une décision fait l'objet d'une évaluation nationale ou transfrontière des incidences sur l'environnement ou de consultations entre les États membres conformément à l'article 17;
   (d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision;
   (d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision;
   (e) le cas échéant, des précisions concernant une proposition d'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie;
   (e) le cas échéant, des précisions concernant une proposition d'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie;
   (f) les principaux rapports et conseils adressés à l'autorité compétente en rapport avec la prise de décision;
   (f) les principaux rapports et conseils adressés à l'autorité compétente en rapport avec la prise de décision;
   (g) la date et le lieu approximatifs auxquels et les moyens par lesquels les informations renseignements pertinents seront mis à la disposition du public;
   (g) la date et le lieu approximatifs auxquels les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et les moyens pour ce faire;
   (h) les modalités détaillées de participation et de consultation du public prévues au titre du paragraphe 4.
   (h) les modalités détaillées de participation et de consultation du public prévues au titre du paragraphe 4.
   2. Le public concerné est habilité à adresser des observations et des avis à l'autorité compétente avant que la décision concernant la demande d'autorisation ne soit prise.
   2. Le public concerné est habilité à soumettre des observations et des avis par écrit ou, le cas échéant, lors d'une audition publique, à l'autorité compétente avant que la décision concernant la demande d'autorisation ne soit prise.
   3. Les résultats des consultations tenues en vertu de la présente annexe doivent être pris en compte lors de l'adoption d'une décision.
   3. Les résultats des consultations tenues en vertu de la présente annexe doivent être pris en compte, de manière adéquate, lors de l'adoption d'une décision.
   4. Les modalités détaillées d'information (par ex. affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de consultation (par ex. envoi de soumissions écrites ou organisation d'une enquête publique) du public concerné sont déterminées par les États membres. Des délais raisonnables doivent être prévus afin que suffisamment de temps soit disponible pour chacune des différentes étapes prévues par la présente annexe.”
   4. Les modalités détaillées d'information (par ex. affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de consultation (par ex. envoi de soumissions écrites ou organisation d'une enquête publique) du public concerné sont déterminées par les États membres. Des délais raisonnables doivent être prévus afin que suffisamment de temps soit disponible à chacune des différentes étapes prévues par la présente annexe pour l'information du public et la préparation de celui-ci à une véritable participation .”
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement et modifiant les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (COM(2000) 839 - C5-0027/2001 - 2000/0331(COD) )
P5_TA(2001)0545A5-0321/2001

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 839 (2) ),

-  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0027/2001 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et les avis de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des pétitions (A5-0321/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 154 E du 29.5.2001, p. 123.
(2) JO C 154 E du 29.5.2001, p. 123.


Espace judiciaire européen en matière civile *
Texte
Résolution
Proposition de règlement du Conseil établissant un cadre général d'activité communautaire destiné à faciliter la mise en oeuvre d'un espace judiciaire européen en matière civile (COM (2001) 221 - C5-0254/2001 - 2001/0109(CNS) )
P5_TA(2001)0546A5-0339/2001

Cette proposition est modifiée comme suit :

Texte proposé par la Commission(1)   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis) La décision du Parlement européen et du Conseil nº 1496/98/CE, du 22 juin 19982 , a donné lieu à la mise en œuvre d'un programme d'action pour l'amélioration de la sensibilisation des professions juridiques au droit communautaire (action Robert Schuman) durant une période de trois ans.
____________
2 JO L 196 du 14.7.1998, p. 24.
Amendement 2
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis) Le cadre financier des activités devrait être compatible avec le plafond actuellement en vigueur pour la rubrique 3 des prévisions financières, sans préjudice des autres programmes dont le financement est en cours.
Amendement 3
Considérant 16 ter (nouveau)
(16 ter) Les dépenses de fonctionnement devraient être couvertes par les crédits de la rubrique 5 dans le cadre des décisions qui seront prises pendant la procédure budgétaire annuelle.
Amendement 4
Article 2, point 1, lettre a)
   a) d'assurer la sécurité juridique et d'améliorer l'accès à la justice;
   a) d'assurer la sécurité juridique, en particulier les droits de la défense, et d'améliorer l'accès à la justice;
Amendement 5
Article 5, point 2
   2) exercer des activités de dimension européenne en associant, d'une manière générale, au moins deux tiers des États membres; et
   2) exercer des activités de dimension européenne en associant, d'une manière générale, au moins un tiers des États membres; et
Amendement 6
Article 6, paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Au sens du présent règlement, on entend par praticiens de la justice les juges, les procureurs, les avocats, les universitaires spécialisés, les fonctionnaires ministériels, les auxiliaires de justice, les huissiers de justice, les interprètes d'audience et les autres praticiens de la justice en matière civile.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil établissant un cadre général d'activité communautaire destiné à faciliter la mise en œuvre d'un espace judiciaire européen en matière civile (COM(2001) 221 - C5-0254/2001 - 2001/0109(CNS) )
P5_TA(2001)0546A5-0339/2001

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2001) 221 )(2) ,

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 61, point c), du traité CE (C5-0254/2001 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des budgets (A5-0339/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 213 E du 31.7.2001, p. 271.
(2) JO C 213 E du 31.7.2001, p. 271.


Système d'information de Schengen (SIS II) *
Texte
Résolution
Initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède en vue de l'adoption du règlement du Conseil relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (9844/2001 - C5-0315/2001 - 2001/0818(CNS) )
P5_TA(2001)0547A5-0333/2001

Cette initiative est modifiée comme suit :

Texte proposé par le Royaume de Belgique et le Royaume de Suède(1)   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis) Le système d'information de Schengen devrait être géré dans le cadre de l'UE, par un organe distinct, financé à partir du budget communautaire; le système d'information communautaire devrait être établi, sous la responsabilité de la Commission, sous la forme d'un système de réseau informatique unique pour les données reçues dans le cadre des trois conventions (Schengen, Europol et sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes).
Amendement 2
Article 1
Afin de garantir la réalisation des objectifs de la Communauté en ce qui concerne la libre circulation des personnes en l'absence de contrôles lors du franchissement des frontières intérieures et d'exercer, aux frontières extérieures, un contrôle sur l'entrée dans la Communauté de ressortissants de pays tiers, les États membres doivent disposer d'un système d'information commun permettant aux autorités désignées par eux d'avoir accès, par le biais d'une procédure d'interrogation automatisée, à des signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de la réalisation de contrôles aux frontières extérieures et en d'autres points de leur territoire, ainsi qu'aux fins de l'examen des demandes de visas et des demandes d'autorisation de séjour.
Afin de garantir la réalisation des objectifs de la Communauté en ce qui concerne la libre circulation des personnes en l'absence de contrôles lors du franchissement des frontières intérieures et d'exercer, aux frontières extérieures, un contrôle sur l'entrée dans la Communauté de ressortissants de pays tiers, les États membres doivent disposer, sous la surveillance de l'autorité de contrôle commune chargée de la protection des données, d'un système d'information commun permettant aux autorités désignées par eux d'avoir accès, par le biais d'une procédure d'interrogation automatisée, à des signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de la réalisation de contrôles aux frontières extérieures et en d'autres points de leur territoire, ainsi qu'aux fins de l'examen des demandes de visas et des demandes d'autorisation de séjour.
Amendement 5
Article 6, paragraphe 1
   (1) La Commission est assistée respectivement par un comité de gestion ou de réglementation .
   (1) La Commission est assistée respectivement par un comité consultatif ou de gestion .
Amendement 6
Article 6, paragraphe 2
   (2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
   (2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
Amendement 7
Article 6, paragraphe 3
   (3) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
   (3) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
Amendement 3
Article 7
La Commission présente au Conseil à la fin de chaque période de six mois, et pour la première fois à la fin de la seconde période de six mois de 2002, un rapport sur l'état d'avancement des travaux concernant le développement du SIS II.
La Commission présente au Conseil et au Parlement européen, à la fin de chaque période de six mois, et pour la première fois à la fin de la seconde période de six mois de 2002, un rapport sur l'état d'avancement des travaux concernant le développement du SIS II.
Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède en vue de l'adoption du règlement du Conseil relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (9844/2001 - C5-0315/2001 - 2001/0818(CNS) )
P5_TA(2001)0547A5-0333/2001

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède (9844/2001(2) ),

-  vu l'article 66 du traité CE,

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 67 du traité CE (C5-0315/2001 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des budgets (A5-0333/2001 ),

1.  approuve l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède ainsi amendée;

2.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

4.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède;

5.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 183 du 29.6.2001, p. 12.
(2) JO C 183 du 29.6.2001, p. 12.


Système d'information de Schengen (SIS II) *
Texte
Résolution
Initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède en vue de l'adoption de la décision du Conseil relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (9845/2001 - C5-0316/2001 - 2001/0819(CNS) )
P5_TA(2001)0548A5-0333/2001

Cette initiative est modifiée comme suit:

Texte proposé par le Royaume de Belgique et le Royaume de Suède(1)   Amendements du Parlement
Amendement 4
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis) Le système d'information de Schengen devrait être géré dans le cadre de l'UE, par un organe distinct, financé à partir du budget communautaire; le système d'information communautaire devrait être établi, sous la responsabilité de la Commission, sous la forme d'un système de réseau informatique unique pour les données reçues dans le cadre des trois conventions (Schengen, Europol et sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes).
Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède en vue de l'adoption de la décision du Conseil relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (9845/2001 - C5-0316/2001 - 2001/0819(CNS) )
P5_TA(2001)0548A5-0333/2001

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède (9845/2001(2) ),

-  vu l'article 34, paragraphe 4, lettre (c), du traité CE,

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 39, paragraphe 1, du traité CE (C5-0316/2001 ),

-  vu les articles 106 et 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des budgets (A5-0333/2001 ),

1.  approuve l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède ainsi amendée;

2.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

4.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède;

5.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 183 du 29.6.2001, p. 14.
(2) JO C 183 du 29.6.2001, p. 14.


Système monétaire international
Résolution du Parlement européen sur le système monétaire international - Comment le faire fonctionner mieux et éviter des crises futures (2000/2017(INI))
P5_TA(2001)0549A5-0302/2001

Le Parlement européen,

-  vu les travaux en cours dans les différentes enceintes internationales, notamment le FMI, la Banque mondiale, la Banque des règlements internationaux, le Forum sur la stabilité financière ainsi que plusieurs organisations professionnelles internationales, dont le International Accounting Standards Committee, la International Federation of Accountants ou la International Association of Securities Commissions,

-  vu la proposition de résolution de Cristiana Muscardini, Mauro Nobilia, Mario Mauro et Vitaliano Gemelli sur l'économie réelle et l'économie financière (B5-0306/2000 ),

-  vu l'article 163 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission économique et monétaire (A5-0302/2001 ),

A.  considérant la récurrence et l'ampleur des crises monétaires et financières à l'échelle internationale, dont le nombre s'élève à près de 120 depuis 1975 selon les chiffres du FMI,

B.  considérant tout particulièrement la crise asiatique de 1997, ainsi que les crises russe et brésilienne de 1998 qui, par des effets de propagation et de contagion redoutables, ont failli se transformer en crise mondiale, et qui sont à la base d'une prise de conscience sans précédent de tous les acteurs politiques et économiques quant à la nécessité de réformer en profondeur l'architecture financière internationale,

C.  considérant les insuffisances multiples de l'architecture financière internationale qu'ont révélées les crises de ces dernières années, notamment en termes de surveillance et de contrôle prudentiel des activités financières internationales et de capacité des organisations internationales à prévenir ou à gérer efficacement les crises,

D.  considérant qu'un système financier international ne peut être stable que si les politiques économiques des États membres sont axées sur la croissance et l'emploi,

E.  considérant que des marchés financiers ouverts procurent à terme d'importants gains d'efficience à l'économie internationale, à condition d'être mieux encadrés en vue de minimiser les risques pour la stabilité économique de tous les pays,

F.  considérant que l'économie réelle paye les frais de l'instabilité financière et des crises qu'elle engendre, en termes de perte d'opportunités de croissance, d'emplois et de bien-être économique et social,

G.  considérant le rôle central joué par l'ingénierie et l'innovation financières qui, en permettant de diviser les transactions économiques réelles en opérations monétaires scripturales distinctes et répétitives, autorisent une décomposition du risque et leur échange sur les marchés,

H.  considérant cependant que l'ingénierie financière conduit en même temps à une complexification croissante des transactions financières et des canaux de prise de risque, posant ainsi aux autorités de réglementation et de supervision, qu'elles soient publiques ou privées au sein des grands groupes, des problèmes considérables de suivi et d'analyse des risques,

I.  considérant que le point de départ de nombreuses crises fut une situation de surendettement, soit du secteur public, soit du secteur privé,

J.  considérant la nécessaire stabilité financière comme un bien public justifiant pleinement la responsabilité et le rôle des autorités publiques à prévenir, sinon à gérer au mieux toute crise,

K.  considérant, dans ce contexte, l'existence d'incertitudes morales et le défi particulier qu'elles posent aux autorités publiques quant à un équilibre optimal à atteindre entre le libre fonctionnement des marchés et leur nécessaire réglementation, d'une part, et la survenance de crises et l'implication du secteur privé dans les interventions publiques de sauvetage d'autre part,

L.  considérant la nécessité de soumettre tous les pays, y compris les centres "offshore" et les paradis fiscaux, à des règles prudentielles minimales,

M.  considérant le rôle central que se doit de jouer l'Union Européenne dans le débat global sur la nouvelle architecture financière;

1.  estime que les réformes en cours des institutions financières internationales doivent viser à accroître l'efficacité et la transparence de celles-ci, notamment en ce qui concerne le FMI et la Banque Mondiale, mais également leur universalité, notamment en ce qui concerne la BRI et d'autres organisations à multilatéralisme limité;

2.  se prononce en faveur d'une surveillance et d'un contrôle prudentiel intégrés au niveau mondial, devenus indispensables non seulement de par la globalisation des activités financières, mais également de par leur désintermédiation croissante et l'augmentation d'intervenants de types différents sur ce marché; tout en rejetant comme irréalisable l'idée d'un super-régulateur mondial, en appelle à une coopération beaucoup plus étroite des autorités de surveillance et de contrôle nationales à l'échelle internationale, notamment par le biais d'un échange d'informations sur les activités des groupes opérant à un niveau transnational;

3.  demande qu'au niveau européen, ce rôle de coordination des autorités de surveillance et de contrôle nationales existantes revienne à la Banque Centrale Européenne; est d'avis que corollairement à ce rôle, la BCE devrait également prendre une part active dans la mise en place d'une coordination étroite au plan international;

4.  demande que les réflexions et les travaux en cours se concentrent notamment sur la prévention des crises systémiques; propose, à cet effet, la création d'un “Observatoire du risque systémique”, lequel serait adjoint à la BRI;

5.  estime que le FMI est la seule institution qui ait la préoccupation du bon fonctionnement de l'économie mondiale dans ses interdépendances macroéconomiques et qu'il a une responsabilité particulière dans la surveillance des vulnérabilités financières, compte tenu de l'influence prépondérante des marchés financiers internationaux sur l'économie mondiale;

6.  tout en estimant que le FMI doit se consacrer à sa mission principale, à savoir la surveillance macroéconomique de tous les pays, soutient un approfondissement de la réforme en cours relative à l'organisation et au fonctionnement du FMI, ce qui implique notamment:

   -
une hausse régulière des quotas et des émissions de droits de tirage spéciaux au rythme de la croissance du commerce dans l'économie mondiale et toute mesure appropriée de flux de capitaux, afin de préserver la capacité du FMI à fournir le financement de base nécessaire;
   -
dans le but d'accroître l'efficacité du Conseil d'Administration, l'octroi d'une indépendance d'action aux 24 administrateurs du FMI;
   -
l'instauration d'un "Comité permanent des représentants des ministres des finances”, afin de faciliter le contrôle des institutions multilatérales et la prise de décision du nouveau "Comité monétaire et financier international”;
   -
une réactivation des DTS, embryon d'une monnaie commune mondiale, dont les critères d'attribution pourraient être sélectivement orientés en fonction de l'exigence du développement durable et qui pourraient également être utilisés en cas de crise majeure;
   -
l'abolition de la supermajorité de 85% pour toutes les décisions importantes; une redistribution des pouvoirs et des votes reflétant mieux l'universalité du FMI et le rôle des pays émergents;
   -
le recours du Conseil d'Administration à une évaluation critique régulière de la part d'experts externes des analyses économiques et des mesures préconisées par les services du FMI;
   -
un réaménagement intelligent des "constituantes” afin de mieux grouper le poids économique de l'Union européenne au sein du FMI;

7.  en appelle, dans ce contexte, également à une meilleure coordination et à une représentation cohérente des positions européennes dans toutes les instances économiques et financières internationales;

8.  juge essentielle l'application au plan international de normes et de standards communs, notamment dans le domaine statistique comptable, d'évaluation et d'audit, en s'appuyant pour leur élaboration sur les ressources et l'expertise du secteur privé et en conditionnant toute aide financière du FMI à leur transposition dans tous les États membres de l'organisation;

9.  partage les demandes du "Forum sur la stabilité financière” en faveur d'un cadre juridique et judiciaire permettant le règlement rapide de tout conflit entre parties, notamment en situation d'insolvabilité d'une des parties:

   -
en créant des instances d'arbitrages transnationales
   -
en introduisant une distinction entre insolvabilité principale et non-principale;
   -
en instaurant le “debtor-in-possession financing” emprunté au droit américain;

10.  estime nécessaire une implication du secteur privé dans la gestion des crises; plaide pour l'inclusion de clauses d'action collectives, notamment pour les contrats obligataires, afin de permettre une gestion des crises monétaires avec la participation du secteur privé; estime souhaitable que l'Union Européenne montre la voie par le biais d'une directive européenne;

11.  considère que cette implication peut aller dans certains cas jusqu'au gel des paiements des services de la dette, ce qui peut permettre de limiter l'aléa moral et de réduire le coût des programmes de restructurations ; considère que le FMI aurait autorité pour garantir la validité du moratoire devant la communauté financière internationale;

12.  estime qu'une meilleure prévention de crises ne peut se faire sans une surveillance accrue des opérations hors bilan - en particulier tous les produits dérivés, y compris ceux qui sont négociés de gré à gré, lesquels ne doivent pas pouvoir bénéficier d'un avantage concurrentiel par rapport à d'autres produits financiers, ce qui est le cas quand ils sont comparativement moins contrôlés et moins régulés que ces derniers;

13.  soutient, à cet effet, la création d'un "registre de crédits" auprès de la BRI afin de centraliser toutes les informations relatives à l'exposition de toutes les entreprises financières significatives à des institutions se caractérisant systématiquement par un haut levier d'endettement;

14.  souligne la nécessité de renforcer les exigences prudentielles imposées aux banques lorsqu'elles servent de contrepartie à des fonds spéculatifs (ou hedge funds); dans le même esprit, pense qu'il faut rendre plus difficile et plus onéreux le refinancement des fonds spéculatifs opérant dans les pays non couverts par les accords de Bâle;

15.  insiste, dans le même esprit, pour que l'Union européenne inscrive en tête de l'ordre du jour des négociations d'adhésion les questions de la supervision financière et des dispositions de lutte contre le blanchiment d'argent;

16.  invite l'Union européenne à adopter des dispositions visant à restreindre les transactions financières avec les pays et les centres offshore qui, selon les analyses du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), ne se conforment pas aux règles prudentielles internationales minimales;

17.  considère que, dans le cadre d'une surveillance et d'un contrôle prudentiel renforcés à l'échelle internationale, l'Union européenne se doit également d'adapter son approche en la matière en désignant le Système européen de banques centrales comme véritable organe de coordination des autorités de surveillance et de contrôle nationales, conformément à l'article 105, paragraphe 6 du Traité CE; estime, par ailleurs, que cette nécessité existe déjà par le seul fait de l'existence d'une monnaie unique et d'un marché unique de services financiers en état d'achèvement;

18.  reconnaît les défis posés par une meilleure maîtrise de l'activité spéculatrice à court terme et des effets déstabilisants qu'elle représente; estime qu'il revient aux pays émergents de se protéger eux-mêmes en procédant à une libéralisation interne accompagnée d'une supervision efficace, avant de procéder à une libéralisation externe des mouvements de capitaux, et d'imiter, si besoin en était, l'approche chilienne qui consiste à exiger des dépôts non porteurs d'intérêts à hauteur des capitaux étrangers à l'entrée afin de favoriser l'extension de la maturité des engagements extérieurs;

19.  salue, dans ce contexte, la décision du Conseil Ecofin de demander à la Commission de réaliser, avant fin février 2002, une étude sur la globalisation et le développement, afin d'évaluer les avantages et les inconvénients de la globalisation financière (les flux internationaux des capitaux, la lutte contre la volatilité des marchés financiers), et de dresser un bilan sur l'aide au développement au niveau international (l'allégement de la dette, l'accès aux marchés et à l'investissement étranger); demande que cette étude soit élaborée d'une manière aussi objective que possible en tenant compte des travaux réalisés par différentes écoles économiques;

20.  souligne que l'Union européenne est elle aussi concernée par ce problème et doit se doter d'instruments prudentiels dans le cadre de la régulation du marché financier intégré; demande que les institutions débattent rapidement de ces instruments prudentiels sur la base des études disponibles;

21.  demande, dans le cadre de l'article VII des statuts du FMI, une procédure de moratoire pour le service de la dette des pays qui sont touchés par une crise des liquidités ou de solvabilité, afin de donner à ces pays suffisamment de temps pour mettre au point un plan de rééchelonnement de la dette;

22.  en appelle au FMI et aux nations industrialisées de permettre aux pays les plus pauvres de reprendre un nouveau départ grâce à un effacement de leur dette, couplé avec des conditions de politique économique appropriées, et à permettre aux pays émergents endettés de repayer leurs dettes en fonction d'un pourcentage du produit de leurs exportations selon un précédent historique fameux;

23.  demande que le FMI tienne compte dans ses programmes d'ajustements structurels des aspects sociaux des réformes à proposer; invite la Banque mondiale et les Banques régionales de développement à se consacrer prioritairement à la lutte contre la pauvreté, notamment par le biais de programmes éducatifs, sociaux et sanitaires;

24.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, au Directeur général de la Banque des règlements internationaux, au Président de la BCE, au Directeur général du FMI, au Président de la Banque mondiale, au Directeur général de l'OMC ainsi qu'au Secrétaire général des Nations unies.

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