Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant les directives 96/92/CE et 98/30/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel (COM(2001) 125 – C5&nbhy;0184/2001 – 2001/0077(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2001) 125)(1),
— vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2, l'article 55 et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5&nbhy;0184/2001),
— vu l'article 67 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission économique et monétaire ainsi que de la commission juridique et du marché intérieur et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5&nbhy;0077/2002),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission et au Conseil de traiter les modifications de la directive 96/92/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et de la directive 98/30/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel dans deux directives séparées, en y insérant les amendements adoptés par le Parlement;
3. demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2002 en vue de l'adoption de la directive 2002/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/92/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité(5)a apporté de très importantes contributions à la création du marché intérieur de l'électricité.
(2) L'expérience acquise avec la mise en œuvre de cette directive met en lumière les avantages qui ont commencé à découler du marché intérieur de l'électricité, en ce qui concerne les gains d'efficacité, les réductions de prix, l'amélioration de la qualité du service et l'accroissement de la compétitivité dans certains États membres. Cependant, comme l'a récemment fait remarquer la Commission dans son étude d'étalonnage, d'importantes lacunes subsistent et il est encore possible d'améliorer le fonctionnement de ces marchés dans les domaines suivants:
—
renforcer l'influence des forces du marché, la protection et la disponibilité d'informations fournies intégralement aux petits consommateurs,
—
réduire et harmoniser les structures des tarifs au niveau de la transmission et de la distribution, grâce à l'adoption de fixations de prix ex ante et à la séparation de la propriété,
—
arrêter des mesures concrètes visant à créer des conditions de concurrence équitables au niveau de la production et à diminuer le risque d'une domination du marché et d'un comportement prédateur,
—
aborder la tendance du marché à accroître la demande de gaz,
—
créer le cadre nécessaire pour garantir de nouveaux services énergétiques, au demeurant nécessaires pour compenser les pertes d'emplois enregistrées dans l'industrie énergétique.
(3)Seul un marché pleinement ouvert, permettant à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs d'approvisionner librement leurs clients, est compatible avec les droits en matière de libre circulation des marchandises, de libre prestation des services et de liberté d'établissement que le traité garantit aux citoyens européens.
(4) Le Conseil européen, réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000, a demandé que des actions destinées à achever le marché intérieur dans le secteur de l'électricité comme dans celui du gaz soient rapidement entreprises et que la libéralisation dans ces secteurs soit accélérée afin d'établir un marché intérieur pleinement opérationnel. Dans sa résolution du 6 juillet 2000 sur le deuxième rapport de la Commission sur l'état de la libéralisation des marchés de l'énergie(6), le Parlement européen a invité la Commission à adopter un calendrier détaillé pour la réalisation d'objectifs rigoureusement définis, en vue de parvenir progressivement à une libéralisation totale du marché de l'énergie.
(5) Les principaux obstacles à l'achèvement d'un marché intérieur tout à fait opérationnel sont liés à des questions d'accès au réseau et de prix et à la diversité des degrés d'ouverture des marchés entre les États membres,aux diverses approches nationales de l'internalisation des coûts environnementaux et aux niveaux variés du soutien des gouvernements à certains segments du secteur énergétique.
(6)Pour que la concurrence joue de manière effective, il est indispensable de garantir un accès au réseau non discriminatoire, transparent et à des prix adéquats par rapport aux coûts. Dans le même temps, il importe de veiller à ce que les réseaux conservent de l'attrait pour les investisseurs.
(7) L'indépendance du gestionnaire du réseau de transport revêt une importance primordiale pour garantir un accès au réseau dans des conditions non discriminatoires. Il convient donc, pour assurer cette indépendance, de renforcer les dispositions relatives à la séparation. Pour garantir un accès au réseau de distribution dans des conditions non discriminatoires, il convient d'introduire des exigences relatives à la séparation applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité. La mise en place et l'entretien de l'infrastructure de réseau nécessaire, y compris la capacité d'interconnexion et la production d'électricité décentralisée, contribuent à un approvisionnement stable en électricité.
(8) Pour ne pas imposer une charge administrative et financière disproportionnée aux petites entreprises de distribution, les États membres doivent pouvoir, le cas échéant, exempter de ces exigences relatives à la séparation, tout en garantissant que ces exemptions concernent des entreprises de distribution locales véritablement indépendantes, qui ne sont pas la propriété ou ne sont pas sous le contrôle d'autres entreprises au sens du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises1(7).
(9) Il faut prendre d'autres mesures pour garantir, en ce qui concerne l'accès aux infrastructures de transport essentielles et infrastructures connexes, des tarifs transparents, prévisibles et non discriminatoires. Ces tarifs doivent être applicables sans discrimination à tous les utilisateurs du réseau.
(10) À la lumière de l'expérience acquise avec le fonctionnement de la directive 90/547/CEE du Conseil, du 29 octobre 1990, relative au transit d'électricité sur les grands réseaux(8), il convient de prendre des mesures permettant la mise en place de régimes d'accès homogènes et non discriminatoires dans le domaine des activités de transport, notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier de l'électricité à l'intérieur de la Communauté.
(11) La présence d'un système réglementaire efficace constitue un élément important pour garantir l'existence de conditions d'accès au réseau non discriminatoires. À cet égard, l'existence d'un régime d'accès juridiquement contraignant est tout aussi nécessaire que la présence, pour veiller à l'application dudit régime, d'une autorité efficace et indépendante des intérêts du secteur de l'électricité et des gouvernements nationaux. Cette autorité doit au moins être habilitée à fixer, de façon indépendante et de manière juridiquement contraignante, les méthodes de calcul des tarifs d'accès au réseau.
(12) Les autorités réglementaires doivent pouvoir fixer elles-mêmes ou approuver les tarifs sur la base d'une proposition du gestionnaire du réseau de transport ou du/des gestionnaire(s) du réseau de distribution, ou sur la base d'une proposition agréée par ces gestionnaires et les utilisateurs du réseau.
(13) Pour des raisons liées à l'équité, à la compétitivité et, indirectement, à la création d'emplois, conséquence de la réduction des coûts énergétiques dont bénéficieront les entreprises, tous les secteurs de l'industrie et du commerce communautaires, et notamment les petites et moyennes entreprises, ainsi que tous les citoyens de la Communauté, doivent pouvoir bénéficier le plus rapidement possible des avantages économiques du marché intérieur.
(14) Les consommateurs d'électricité doivent pouvoir choisir librement leur fournisseur. Néanmoins, il est également opportun d'adopter une approche progressive, comportant une échéance précise, pour l'achèvement du marché intérieur de l'électricité, afin que les entreprises puissent s'adapter et que des mesures et régimes appropriés soient mis en place pour protéger les intérêts des consommateurs et faire en sorte qu'ils disposent d'un droit réel et effectif de choisir leur fournisseur.
(15) L'ouverture progressive du marché à la concurrence permettra de faire disparaître peu à peu les déséquilibres entre États membres. Il convient de garantir la transparence et la sécurité dans l'application de la présente directive. L'application, à l'échelle de l'Europe, de règles identiques en matière de subventions, d'avantages fiscaux et d'aides, et d'un traitement fiscal identique, s'agissant par exemple des réserves, constitue le fondement d'une économie de marché qui fonctionne correctement.
(16)La quasi-totalité des États membres ont choisi d'ouvrir le marché de la production d'électricité à la concurrence au moyen d'une procédure d'autorisation transparente. Toutefois, les États membres doivent avoir la possibilité d'avoir recours à une procédure d'appel d'offres pour garantir la sécurité d'approvisionnement au cas où la capacité de production d'électricité construite sur la base de la procédure d'autorisation ne serait pas suffisante.
(17) Pour assurer la sécurité d'approvisionnement, il est nécessaire d'examiner l'équilibre entre l'offre et la demande dans les différents États membres, puis d'une façon globale au niveau communautaire en tenant compte des capacités physiques de transfert entre zones excédentaires et déficitaires. Cette surveillance doit être suffisamment anticipée pour prendre et mettre en œuvredes mesures appropriées si la sécurité d'approvisionnement ou l'environnement se trouvaient compromis. Il conviendrait de promouvoir l'efficacité énergétique et les mesures d'économies d'énergie au travers d'incitations fiscales.
(18)La Commission, le Parlement européen et les États membres devraient, dans les délais les plus brefs, se mettre d'accord sur une directive sur le développement de la production combinée de chaleur et d'électricité ainsi qu'une directive sur les mesures d'économie d'énergie et d'électricité. Ces directives devraient fixer des objectifs nationaux et communautaires, les décisions relatives au mécanisme le plus approprié pour atteindre ces objectifs étant laissées aux États membres. Ces directives devraient entrer en vigueur parallèlement à l'ouverture du marché.
(19) Les États membres doivent veiller à ce que tous les consommateurs aient le droit d'être approvisionnés en électricité d'une qualité bien définie à des prix abordables, clairement et aisément comparables, transparents et raisonnables. Afin de maintenir le service public au niveau le plus élevé possible, il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission les mesures qu'ils ont prises pour atteindre ces objectifs. La Commission doit publier régulièrement un rapport qui analyse les mesures prises au niveau national pour atteindre les objectifs de service public et qui compare leur efficacité relative, afin de formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public.
(20) L'exigence de notifier à la Commission tout refus d'autoriser la construction de nouvelles capacités de production s'est avérée une charge administrative inutile et doit donc être supprimée.
(21)La directive 96/92/CE doit être modifiée en conséquence.
(22) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de l'action envisagée, à savoir la création d'un marché intérieur de l'électricité pleinement opérationnel et dans lequel une concurrence loyale existe, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison de l'importance et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.
(23) Afin d'assurer des conditions homogènes d'accès aux réseaux d'électricité, même dans le cas d'un transit, il convient d'abroger la directive90/547/CEE.
(24) La production d'électricité et les quantités d'électricité doivent faire l'objet de contrôles certifiés et accrédités,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 96/92/CE est modifiée comme suit:
1) L'article 2 est modifié comme suit:
a)Le point 8 est remplacé par le texte suivant:
"8. "client grossiste": toute personne physique ou morale, si son existence est reconnue par les États membres, qui achète et vend de l'électricité et qui n'assure pas de fonctions de transport, de production ou de distribution à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où elle est installée. Il existe deux catégories de clients grossistes:
a)
les commerçants grossistes: toute personne physique ou morale, si son existence est reconnue par les États membres, qui achète et vend de l'électricité en gros non destinée à sa consommat ion propre et qui n'assure pas de fonctions de transport, de production ou de distribution à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où elle est installée;
b)
les fournisseurs: toute personne physique ou morale, si son existence est reconnue par les États membres, qui achète de l'électricité non destinée à sa consommation propre et la vend au client final et qui n'assure pas de fonctions de transport, de production ou de distribution à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où elle est installée;"
b) Le point 9 est remplacé par le texte suivant:
"9. "client final", un consommateur qui achète de l'électricité pour sa consommation propre"
c)Le point 18 est remplacé par le texte suivant:
"18. "entreprise verticalement intégrée": une entreprise assurant au moins deux des fonctions suivantes: d'une part des activités de transport ou de distribution et d'autre part des activités de production ou de vente/fourniture d'électricité ou de services;"
d)Le point 21 est remplacé par le texte suivant:
"21. "planification à long terme": la planification des besoins d'investissements en capacité de production, de transport et de distribution dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d'assurer l'approvisionnement des clients;"
e) Le point 22 est remplacé par le texte suivant:
"22. "client non résidentiel", un consommateur qui achète de l'électricité non destinée à son usage domestique. Cette définition englobe les producteurs, les entreprises de transport et de distribution et les clients grossistes."
f)Les points 24 à 34 suivants sont insérés:
"24. "services énergétiques physiques": les commodités physiques résultant d'un équipement consommant de l'énergie, comme par exemple la cuisine, l'éclairage, le confort thermique, la réfrigération des denrées alimentaires, le transport ou la fabrication de produits;
25. "efficacité énergétique - gestion de la demande": les programmes et les activités concernant les entreprises d'électricité et d'autres acteurs, par exemple les sociétés de services énergétiques, dans le domaine de l'utilisation finale de l'énergie, qui réduisent la consommation primaire d'énergie tout en assurant le même niveau de services énergétiques physiques. Ces politiques seront mises en valeur dans le cadre de la directive 93/76/CEE du Conseil du 13 septembre 1993, visant à limiter les émissions de dioxyde de carbone par une amélioration de l'efficacité énergétique (Save)*;
26. "vente au détail": la vente d'électricité au consommateur final;
27. "sources d'énergie renouvelables": les sources d'énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz);
28.
"producteur intégré": un producteur connecté au système de distribution mais qui n'a pas de connexion permettant le commerce transfrontalier;
29.
"consommateurs éligibles": les consommateurs ayant accès aux fournisseurs concurrentiels d'électricité conformément à la présente directive;
30.
"installations locales": les installations détenues en majorité par les autorités locales;
31.
"production centralisée": des installations de production incluses dans les systèmes de répartition mentionnés à l'article 8 de la présente directive ou reliés au système interconnecté;
32.
"production décentralisée": les installations de production non incluses dans le système de répartition centrale ou servies par des lignes directes au sens de l'article 21;
33.
"entreprises d'électricité indépendantes et privées": les entreprises entièrement entre les mains d'une seule personne morale et contrôlées par elle, celle-ci n'appartenant pas à une autre entreprise au sens du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises** ou n'étant pas contrôlée par elle;
34.
"information": fourniture sous forme agrégée d'une information commerciale liée à la production de l'électricité utilisée. Cette information peut porter sur les sources utilisées pour produire de l'électricité, leur emplacement, leur coût ou leur impact sur l'environnement;
____________
* JO L 237 du 22.9.1993, p. 28.
** JO L 257 du 21.9.1990, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1310/97 (JO L 180 du 9.7.1997, p. 1)."
2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3
1. Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises d'électricité, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, dans la perspective d'un marché de l'électricité concurrentiel et d'une fourniture et d'une vente au détail d'électricité assurées et compatibles avec l'environnement. Les Etats membres s'abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises.
2. En tenant compte des dispositions pertinentes du traité, et en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et les prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement (y compris les changements climatiques) et l'efficacité énergétique, la recherche et le développement. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables. Pour réaliser les obligations de service public en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement, l'efficacité énergétique de la production, de la transmission et de l'utilisation finale ainsi que la promotion et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau. Les autorités réglementaires nationales surveillent l'évolution des tarifs de vente au détail, en particulier par rapport à celle des prix à la consommation, des revenus et du coût de la vie dans le pays. La concertation avec les associations de consommateurs et avec les autres organismes compétents est dûment assurée sur ce point. Eu égard aux données nationales, les États membres peuvent exiger des entreprises désignées qu'elles n'imposent pas aux consommateurs ménagers des prix supérieurs à certains plafonds. Une fois atteint un niveau suffisant de concurrence, les plafonds tarifaires doivent être abolis.
3. Les États membres veillent à ce que tous les consommateurs bénéficient du service universel, c'est-à-dire du droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité ou en services énergétiques physiques d'une qualité bien définie, et ce à des prix abordables et raisonnables (service universel). Le caractère abordable des prix doit être défini en tenant compte des prix à la consommation, des revenus et du coût de la vie dans le pays. Le service universel est un concept dynamique qu'il y a lieu de revoir périodiquement. Rien dans la présente directive ne doit empêcher les États membres de renforcer la position sur le marché des consommateurs ménagers ainsi que des petits et moyens consommateurs en promouvant les possibilités de regroupement volontaire des représentations de ces catégories de consommateurs pour les appels d'offre. Ils adoptent des dispositions appropriées pour garantir un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à garantir aux consommateurs vulnérables une protection adéquate contre l'interruption de fourniture d'énergie. Ces mesures incluent, notamment, les questions concernant l'information relative aux sources d'électricité et à la fixation des prix pour les consommateurs ménagers. Les États membres veillent à ce que des systèmes et des procédures efficaces et transparents soient mis en place pour permettre au consommateur individuel de changer de fournisseur.
4.Les États membres s'assurent que les fournisseurs d'électricitéapprovisionnant les consommateursfinals apportent certaines informations minimales en ce qui concerne les factures ainsi que tous les documents publicitaires et promotionnels envoyés à ces derniers. La contribution en pourcentage de chaque source d'énergie utilisée pour produire l'électricité et la totalité des sources d'énergie primaires utilisées par les fournisseurs au cours du semestre écoulé doivent être clairement précisées. Le pourcentage d'électricité produite par cogénération doit également être mentionné. Pour les quantités d'électricité que l'entreprise d'électricité se procure par l'intermédiaire de la bourse de l'électricité, la composition des sources d'énergie publiée de manière appropriée chaque semestre est prise pour base . En outre, l'importance relative de chaque source énergétique dans la production d'émissions de gaz à effet de serre, de particules (SO2 et NOx) et de déchets nucléaires doit être communiquée. Des sanctions sont imposées aux entreprises qui ne divulguent pas entièrement leurs sources d'électricité conformément aux dispositions de la présente directive.
Une transparence totale en ce qui concerne les volumes (quantité) et les méthodes de production d'électricité (qualité) est garantie par un organe certifié.
5.Les contrats passés avec des consommateurs ménagers avec une capacité de connexion inférieure à 10 kW doivent proposer au client au moins un type de contrat sans prix minimum fixe, indépendamment du volume.
6. Les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale, de protection de l'environnement et de sécurité d'approvisionnement, notamment grâce à la maintenance et à la construction des infrastructures de réseau nécessaires, et en particulier de la capacité d'interconnexion.
7.Les États membres fixent aux entreprises de transmission et de distribution des critères minimums à respecter sur le plan des délais de raccordement et de réparation.
8. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 5, 6, 16 et 21 si leur application risque d'entraver l'accomplissement, en droit ou en fait, des obligations imposées aux entreprises d'électricité dans l'intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n'en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt de la Communauté. L'intérêt de la Communauté comprend, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la présente directive et à l'article 86 du traité."
3. L'article 3 bis suivant est inséré:
"Article 3 bis
1. Les États membres notifient à la Commission, lors de la mise en œuvre de la présente directive, toutes les mesures qu'ils ont prises pour atteindre les objectifs de service universel, y compris la protection des consommateurs, et de service public, y compris celles qui concernent la protection de l'environnement par le biais de la promotion de sources d'énergie renouvelables et de mesures d'efficacité énergétique et de gestion de la demande, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation aux dispositions de la présente directive. Ils notifient ensuite à la Commission, tous les deux ans, toute modification apportée aux mesures adoptées pour atteindre les objectifs de service universel et de service public &nbhy; y compris ceux qui concernent la protection de l'environnement &nbhy;, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation aux dispositions de la présente directive.
2. La Commission publie,pour la première fois après la notification effectuée par les États membres et, par la suite, tous les deux ans, un rapport qui analyse les différentes mesures prises dans les États membres pour atteindre un niveau élevé de service public et qui étudie l'efficacité de ces mesures ainsi que leurs effets sur la concurrence.
Le cas échéant, la Commission formule des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public.
3.Les consommateurs sont informés de leurs droits en matière de service universel."
4) L'article 4 est supprimé.
5) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
1. Pour la construction de nouvelles installations de production, les États membres adoptent une procédure d'autorisation qui doit répondre à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
2. Les États membres fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction de capacités de production sur leur territoire. Ces critères peuvent porter sur:
a)
la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés;
b)
la protection de la santé et de la sécurité publiques;
c)
la protection de l'environnement;
d)
l'occupation des sols et le choix des sites;
e)
l'utilisation du domaine public;
f)
l'efficacité énergétique;
g)
la nature des sources primaires;
h)
les caractéristiques particulières du demandeur, telles que capacités techniques, économiques et financières;
i)
la conformité avec les mesures adoptées en application de l'article 3.
3. Les procédures d'autorisation et les critères sont rendus publics.
4. Les demandeurs sont informés des raisons d'un refus d'autorisation. Ces dernières doivent être objectives et non discriminatoires; elles doivent en outre être justifiées et dûment motivées. Des voies de recours sont ouvertes au demandeur.
5.Les petits producteurs décentralisés et/ou associés au réseau bénéficient de procédures d'autorisation simplifiées. Ces procédures accélérées s'appliquent à toutes les installations d'une puissance inférieure à 15 MW (c'est-à-dire la taille précisée dans le programme d'autorisation accélérée des mécanismes de développement propre) et à tous les producteurs associés. Cette autorisation ne concerne pas les entreprises ou installations domestiques qui souhaitent produire leur électricité en recourant à la pile à combustible, à la micro-cogénération ou à des techniques nouvelles comparables."
6) L'article 6 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les États membres garantissent la possibilité, dans l'intérêt de la sécurité d'approvisionnement et de la protection de l'environnement, de lancer un appel d'offres pour la fourniture de nouvelles capacités ou de mesures d'efficacité énergétique et de gestion de la demande, sur la base de critères publiés. La procédure d'appel d'offres ne peut cependant être lancée que si la capacité de production en construction sur la base de la procédure d'autorisation ou les mesures de gestion de la demande ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité d'approvisionnement ainsi que le respect des exigences et des objectifs environnementaux. Les États membres lancent un appel d'offres pour la fourniture de nouvelles capacités, sur labase de critères publiés.Lorsque plusieurs États membres sont concernés, la Commission s'assure que ces appels d'offres sont coordonnés."
b) Le paragraphe 2 est supprimé.
c)Le paragraphe 4 est supprimé.
d) Le paragraphe 6 est supprimé.
7) L'article 6 bis suivant est inséré:
"Article 6 bis
1. Les États membres désignent un organisme, qui peut être l'autorité réglementaire indépendante mentionnée à l'article 22, qui sera chargé du suivi de la sécurité d'approvisionnement. Cet organisme surveille notamment l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché national, le niveau de la demande prévue, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, et le bon fonctionnement des réseaux énergétiques ainsi que leur entretien, et il évalue les capacités de transmission potentielles. Cet organisme publie, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport exposant les résultats de ses travaux sur ces questions ainsi que les éventuelles mesures prises ou envisagées à ce sujet et transmet ce rapport à la Commission immédiatement.
Cet organisme contribue au développement du marché intérieur de l'électricité, à la promotion de l'harmonisation et à la création de conditions égales, au niveau européen, grâce à une coopération transparente, à l'intérieur du marché et avec la Commission, à l'effet d'assurer l'application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions de la présente directive.
À cette fin, cet organisme s'efforce notamment de définir les types d'instruments et de solutions les plus appropriés pour répondre aux situations qui peuvent se présenter sur le marché européen de l'électricité.
Lorsque la Commission formule à l'intention des États membres des recommandations concernant l'application harmonisée des dispositions de la présente directive à l'effet de promouvoir la réalisation des objectifs y énoncés, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent compte dans la mesure du possible desdites recommandations dans l'accomplissement de leur mission.
2.La coopération se déroule notamment au sein d'un comité ou d'un groupe comprenant les autorités réglementaires européennes du secteur de l'électricité. La Commission met sur pied un groupe des autorités réglementaires du marché de l'électricité qui est appelé à encourager la coopération et la coordination entre les autorités réglementaires nationales pour promouvoir le développement du marché intérieur de l'électricité et l'application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions qui le régissent. Le secrétariat de cet organisme est assuré par la Commission. Les États membres désignent les organismes qui constituent les autorités réglementaires nationales au sens de la présente directive.
3.À partir des bilans établis par chacun des États membres, la Commission fait procéder à un bilan global de satisfaction de la demande sur l'ensemble du marché intérieur en prenant en compte les capacités physiques d'échanges sur le réseau entre zones excédentaires et déficitaires. Sur la base de ce bilan global et des rapports nationaux mentionnés au paragraphe 1, la Commission soumet tous les ans au Parlement européen et au Conseil une communication analysant les aspects liés à la sécurité d'approvisionnement dans la Communauté, et notamment la situation existante et les prévisions en matière d'équilibre entre l'offre et la demande. Le cas échéant, la Commission formule des recommandations."
8)L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
"Article 7
1.Les États membres garantissent le plus haut degré possible d'indépendance entre les intérêts des gestionnaires de réseaux et ceux des producteurs/fournisseurs d'électricité. Afin de réaliser cet objectif, les États membres prennent en principe des mesures garantissant la totale séparation de la propriété de la gestion du réseau de transport.
Les États membres qui souhaitent déroger à la séparation de la propriété en avisent la Commission en prouvant que le régime choisi garantit un degré de non-discrimination similaire à celui qui est garanti par la séparation de la propriété. La Commission évalue pour 2006 les différents systèmes nationaux et le degré de non-discrimination réalisé en matière d'accès aux réseaux de transport et, au besoin, présente de nouvelles propositions en vue d'une séparation obligatoire de la propriété.
2.Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires de réseaux de transport de désigner, pour une durée à déterminer en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseaux qui sera responsable ou seront responsables de l'exploitation, de l'entretien et, le cas échéant, du développement du réseau de transport dans une zone donnée ainsi que de ses interconnexions avec d'autres réseaux, pour garantir la sécurité d'approvisionnement.
3.Les États membres veillent à ce que soient élaborées et publiées des prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau d'installations de production, de réseaux de distribution, d'équipements de clients directement connectés, de circuits d'interconnexions et de lignes directes. Ces exigences doivent assurer l'interopérabilité des réseaux, être objectives et non discriminatoires. Elles sont notifiées à la Commission, conformément à l'article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques*.
4.Le gestionnaire du réseau est chargé de gérer le flux d'énergie sur le réseau en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés. À cette fin, le gestionnaire du réseau est chargé d'assurer la sécurité du réseau d'électricité, sa fiabilité et son efficacité et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires indispensables.
5.Le gestionnaire du réseau présente chaque année à l'autorité réglementaire visée à l'article 22, paragraphe 1, un rapport sur les mesures prises pour exclure tout comportement discriminatoire. Ce rapport est dans le même temps publié par le gestionnaire du réseau.
6.Le gestionnaire du réseau s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses filiales ou de ses actionnaires.
7. À moins que, à la date du 1er janvier 2003, le gestionnaire du réseau, au sein de l'entreprise intégrée, ne soit déjà totalement indépendant des autres activités non liées au réseau de transport sur le plan de la propriété, il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport.
Les critères à appliquer pour garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau sont les suivants:
a)
les personnes responsables de la gestion du réseau ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise d'électricité intégrée qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de productionet de fourniture d'électricité;
b)
des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts personnels des responsables de la gestion du réseau soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance;
c)
le(s) gestionnaire(s) du réseau doit (doivent)disposer de pouvoirs de décision suffisants en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour assurer la maintenance et le développement du réseau. Ses (leurs) revenus doivent être suffisants pour lui (leur) permettre d'accéder au marché libre des capitaux;
d)
le gestionnaire du réseau doit établir un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue. Ce programme doit énumérer les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. Un cadre nommé par le président/directeur général de l'entreprise d'électricité intégrée propriétaire du réseau de transport, et placé sous la responsabilité de ce dernier, est chargé d'établir ce programme et de veiller à ce qu'il soit respecté. Ce cadre doit présenter tous les ans à l'autorité réglementaire nationale un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.
_____________________________
* JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18)."
9) L'article 7 bis suivant est inséré:
"Article 7 bis
Les gestionnaires de réseaux de transport se procurent l'énergie qu'ils utilisent dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché."
10) À l'article 8, les paragraphes 5, 6 et7 suivants sont ajoutés:
"5. Les frais liés à la connexion de nouveaux producteurs d'électricité obtenue à partir de sources d'énergie renouvelables et de la cogénération doivent être objectifs, transparents et non discriminatoires. Un système européen d'étalonnage garantit qu'aucun obstacle n'entrave la promotion de la génération différenciée.
6. Les États membres peuvent obliger les gestionnaires de réseaux de transport à respecter des normes minimalesen ce qui concerne la maintenance et le développement du réseau de transport, et notamment les capacités d'interconnexion.
7. Les règles visant à ajuster en temps réel la production et la consommation d'électricité qui sont adoptées par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution doivent être transparentes et non discriminatoires. Les tarifs et les conditions applicables pour la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau sont établis d'une manière non discriminatoire et en tenant compte des prix en vigueur sur le marché et sont fixés ou approuvés et publiés par l'autorité réglementaire nationale avant leur entrée en vigueur. Les autorités réglementaires nationales encouragent l'établissement de mécanismes de marché transparents pour la fourniture et l'achat d'électricité pour la compensation des écarts dès que le permettra le niveau de liquidité des marchés nationaux de l'électricité."
11)L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
"Article 9
Le gestionnaire du réseau de transportest tenude communiquer sans délai aux parties intéressées lesdonnées agrégées concernant les interconnexions, l'utilisation du réseau et l'allocation des capacités. Les données non agrégées peuvent être considérées comme commercialement confidentielles."
12) À l'article 10, le paragraphe 4 est ajouté:
"4. À moins que le gestionnaire du réseau, au sein de l'entreprise intégrée, ne soit déjà totalement indépendant des autres activités non liées à la distribution sur le plan de la propriété, il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution.
Les critères à appliquer pour garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau sont les suivants:
a)
les personnes responsables de la gestion du réseau ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise d'électricité intégrée qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de transport et de fourniture d'électricité;
b)
des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts personnels des responsables de la gestion du réseau soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance;
c)
le(s) gestionnaire(s) du réseau doit (doivent)disposer de pouvoirs de décision suffisants en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour assurer la maintenance et le développement du réseau. Ses (leurs) revenus doivent être suffisants pour lui(leur) permettre d'accéder au marché libre des capitaux;
d)
le gestionnaire du réseau doit établir un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue. Un cadre est chargé d'établir ce programme et de veiller à ce qu'il soit respecté. Il fait rapport auprésident/directeur général de l'entreprise et soumet à l'autorité réglementaire nationale un rapport annuel décrivant les mesures prises.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas s'appliquent à partir du 1er janvier 2003. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer ces dispositions aux entreprises d'électricité intégrées qui gèrent un réseau de distribution desservant moins de 150 000clientset lorsque l'entreprise d'électricité a été détenue majoritairement et directement gérée par une autorité locale ou par un organe soumis au contrôle de celle-ci, ou par une entreprise locale intégrée privée et indépendante ou par une entreprise d'électricité intégrée appartenant à la collectivité locale.
En vue de la constitution de nouvelles sociétés destinées à demeurer exclusivement aux mains ou sous le contrôle d'autorités locales ou d'organes contrôlés par ces autorités, la valeur du réseau de distribution existant sera appréciée selon le principe de la valeur comptable."
13)À l'article 11, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
"1 bis. Au cours du processus de planification sont étudiées des mesures concernant la gestion de la demande et/ou la production décentralisée/associée au réseau, susceptibles de rendre inutile la rénovation ou le remplacement des capacités de distribution."
14)L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
"Article 12
Le gestionnaire du réseau de transportest tenu de communiquer sans délai aux parties intéressées lesdonnées agrégées concernant les interconnexions, l'utilisation du réseau et l'allocation des capacités. Les données non agrégées peuvent être considérées comme commercialement confidentielles."
15)Les articles 12 bis et12 ter suivants sont insérés:
"Article 12 bis
Les règles visées à l'article 7, paragraphe 7, et à l'article 10, paragraphe 4, ne font pas obstacle à l'exploitation d'un réseau combiné de transport et de distribution par un gestionnaire de réseau qui est totalement indépendant, sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la gestion du réseau de transport ou de distribution et qui satisfait aux exigences de l'article 7, paragraphe 7.
Article 12 ter
Les règles visées à l'article 7, paragraphe 7, et à l'article 10, paragraphe 4, n'empêchent pas qu'un gestionnaire de réseau soit considéré comme entièrement indépendant d'autres activités liées au réseau de transport, dès lors que le gestionnaire de réseau ne possède pas les équipements de transport."
16)L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
"Article 13
Les États membres ou toute autorité compétente désignée par ceux-ci, ainsi que les autorités de règlement des litiges visées à l'article 20, paragraphe 3, ont le droit d'accéder aux comptes des entreprises de production, de vente au détail, de transport, de distribution ou d'approvisionnement qu'ils sont amenés à consulter dans l'exercice de leurs contrôles."
17) À l'article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les entreprises d'électricité intégrées tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de transportou de distribution, d'une part, et de production ou de vente/fourniture, d'autre part, et, le cas échéant, des comptes consolidés pour les activités non liées à l'électricité, comme elles seraient tenues de le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, afin d'éviter la discrimination, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Les frais de distribution ne comprennent que les dépenses afférentes, nécessaires au fonctionnement du réseau de distribution, la maintenance, les dépenses d'investissement et le taux de rendement normal fixé par l'autorité réglementaire. Les entreprises font figurer dans leur comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité."
18)À l'article 14, le paragraphe 6 suivant est inséré:
"6. Afin de garantir la disponibilité de fonds pour les opérations futures de déclassement et d'éviter la création d'obstacles à une concurrence loyale sur le marché de l'énergie, les États membres doivent adopter des comptabilités distinctes pour le financement des opérations futures de déclassement ou de gestion des déchets. Ces fonds doivent être examinés et contrôlés chaque année par un organisme indépendant, comme l'instance de contrôle ou les autorités réglementaires, pour vérifier que les rentrées et les intérêts générés pour ces activités futures soient exclusivement utilisés à ces fins, c'est&nbhy;à&nbhy;dire pour les opérations de déclassement ou de gestion des déchets, et qu'ils ne sont pas utilisés directement ou indirectement pour financer des activités sur le marché."
19) L'article 15 est supprimé.
20) L'article 16 est remplacé par le texte suivant:
"Article 16
1. Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les consommateurs et producteurs d'énergie, un système d'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution. Ce système, fondé sur des tarifs publiés ou sur des tarifs de référenciation publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau et refléter les coûts de réseau marginaux à long terme évités par la production d'électricité décentralisée par les mesures de gestion de la demande. Ces tarifs ou tarifs de référenciation sont approuvés avant leur entrée en vigueur par lesautorités établies et opérant conformément aux dispositions de l'article 22.
2. Lorsque le gestionnaire d'un réseau de transport ou de distribution ne dispose pas de la capacité nécessaire pour assurer l'accès au réseau, il doit préciser les conditions de renforcement dudit réseau. Celles-ci se basent sur des modalités de connexion approuvées.
3.Les États membres veillent à ce que la différence entre la capacité physiquement disponible et la capacité réellement utilisée soit accessible aux utilisateurs du réseau."
21) Les articles 17 et 18 sont supprimés.
22) L'article 19 est remplacé par le texte suivant:
"Article 19
1. Les États membres veillent à ce que tous les clients non résidentiels soient libres d'acheter de l'électricité au fournisseur de leur choix à partir du 1er janvier 2003 au plus tard. Ils font en sorte que tous les clients disposent de la liberté de choisir leur fournisseur à partir du 1er janvier 2005 au plus tard.
2. Pour éviter un déséquilibre dans l'ouverture des marchés de l'électricité:
a)
les contrats pour la fourniture d'électricité conclus avec un client éligible du réseau d'un autre État membre ne peuvent être interdits, si le client est considéré comme éligible dans les deux réseaux concernés;
b)
dans les cas où les opérations visées au point a) sont refusées parce que le client n'est éligible que dans l'un des deux réseaux, la Commission peut, compte tenu de la situation du marché et de l'intérêt commun, obliger la partie qui a formulé le refus à effectuer la fourniture d'électricité réclamée, à la demande de l'État membre sur le territoire duquel le client éligible est établi.
3.Un État membre peut déroger aux dispositions du paragraphe 2, point b), à condition qu'aucun fournisseur à des consommateurs ménagers de cet État membre n'ait des intérêts (directs ou indirects) dans un fournisseur aux consommateurs ménagers d'un autre État membre dès lors que ce dernier n'a pas dérogé aux dispositions du paragraphe 2, point b). Le cas échéant, la dérogation est notifiée chaque année, un an à l'avance, à la Commission. Aucune dérogation n'est autorisée après le 1er janvier 2008."
23) À l'article 20, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. En cas de litige transfrontalier, l'autorité de règlement du litige est l'autorité de règlement des litiges dont relève le gestionnaire de réseau qui refuse l'utilisation du réseau ou l'accès à celui-ci."
24) L'article 22 est remplacé par le texte suivant:
"Article 22
1. Les États membres désignent un ou plusieurs organes compétents en tant qu'autorités réglementaires. Celles-ci sont aussi indépendantes que possible des gouvernements des États membres et doivent être totalement indépendantes du secteur de l'électricité. Il leur incombe de surveiller en permanence le marché, notamment en ce qui concerne le niveau de concurrence, et d'établir l'égalité des conditions sur le marché de l'électricité. Elles sont les seules responsables pour, au minimum:
a)
fixer ou approuver, avant leur entrée en vigueur, les conditions de connexion et d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution ou les tarifs d'étalonnage pour l'ensemble des clients, en tenant compte des coûts marginaux à long terme évités par la production d'électricité décentralisée ou associée au réseau;
b)
fixer ou approuver les tarifs ou les modifications qui leur sont apportées au niveau national, de manière à tenir compte des coûts ou des recettes résultant du transport d'électricité transfrontalier;
c)
définir les règles relatives à la gestion et à l'attribution de la capacité d'interconnexion, en concertation avec les autorités réglementaires nationales des États membres avec lesquelles il existe des interconnexions;
d)
fixer ou approuver tout dispositif visant à remédier à l'encombrement des réseaux nationaux d'électricité;
e)
garantir le respect des exigences énoncées à l'article 3, paragraphes 3 et 4.
2.Avant leur entrée en vigueur, la méthode de calcul des tarifs de transport et de distribution, les règles relatives à la fourniture d'énergie d'équilibrage et les règles visées à l'article 8, paragraphe 7, doivent être fixées de manière juridiquement contraignante par les États membres et approuvées par les autorités réglementaires.
3.Les autorités compétentes sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution modifient au besoin les conditions, tarifs, dispositions et mécanismes visés au paragraphe 1 afin de veiller à ce que ceux-ci soient raisonnables et appliqués de manière non discriminatoire.
4.Toute partie ayant un grief fondé à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution au sujet des conditions, des tarifs, des dispositions et des mécanismes visés au paragraphe 1 peut s'adresser à l'organisme compétent, qui prend une décision contraignante dans un délai de deux mois.
5. Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédatoire ou anticoncurrentiel. Ces mécanismes, y compris l'évaluation annuelle du régulateur, tiennent compte des dispositions du traité, et plus particulièrement de son article 82.
Les autorités compétentes des États membres remettent à la Commission, le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les positions dominantes du marché, le comportement prédatoire et anticoncurrentiel. Le rapport examine également le changement du modèle de propriété et mentionne les mesures concrètes que les États membres ont prises pour garantir la présence sur le marché d'une diversité suffisante d'acteurs.
La Commission surveille de façon spécifique les concentrations sur le marché de l'électricité en consultation avec le Comité européen des régulateurs de l'énergie. Elle tient compte des risques d'abus de position dominante et d'ententes prédatrices, des bénéfices potentiels des économies d'échelle ou d'une production décentralisée, des effets unificateurs des concentrations transfrontalières et des effets pour la sécurité d'approvisionnement.
6.La Commission apporte son soutien aux autorités réglementaires en facilitant l'échange d'informations sur les activités des entreprises dans les autres États membres afin d'éviter une concentration excessive sur le marché européen. L'échange d'informations respecte les règles de confidentialité visées aux articles 9 et 12.
7. Les États membres veillent à ce que soient prises les mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l'ouverture d'une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu'il est établi que les règles de confidentialité énoncées par la directive n'ont pas été respectées.
8.Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires aient le pouvoir d'imposer aux gestionnaires de réseau de transport et de distribution l'obligation de modifier les mécanismes et procédures permettant aux fournisseurs d'accéder à leurs réseaux afin de veiller à ce qu'ils soient raisonnables et appliqués de manière non discriminatoire.
9.Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires aient le pouvoir d'imposer la mise à disposition d'électricité ou de capacités de transport faisant l'objet de contrats à long terme, et ce aux prix du marché, lorsqu'elles estiment que cela est nécessaire au développement d'une concurrence durable.
10.Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient habilitées à imposer des obligations de service public aux entreprises du secteur de l'électricité en ce qui concerne la mise en place et l'encouragement de mesures appropriées en matière d'efficacité énergétique compatibles avec le développement d'une concurrence durable. Les États membres veillent à ce que les petites entreprises et les ménages puissent bénéficier de conseils en matière d'efficacité énergétique de la part du fournisseur de leur choix.
11.La Commission met sur pied un groupe des autorités réglementaires européennes du marché de l'électricité qui est appelé à encourager la coopération et la coordination entre les autorités réglementaires nationales pour promouvoir le développement du marché intérieur de l'électricité et l'application uniforme, dans tous les États membres, des dispositions qui le régissent. Le secrétariat de cet organisme est assuré par la Commission. Les États membres désignent les organismes qui constituent les autorités réglementaires nationales au sens de la présente directive.
12.L'organe réglementaire remet un rapport au moins une fois par an à son parlement national. Les États membres instituent également un comité réglementaire de contrôle composé de représentants des parties intéressées issues d'un échantillonnage de la société.
13.Les entreprises d'électricité ont le droit d'introduire un recours contre une décision de l'autorité réglementaire nationale devant un tribunal indépendant du gouvernement et de l'autorité réglementaire."
25) L'article 23 bis suivant est inséré:
"Article 23 bis
1. Les autorités réglementaires informent tous les 3 mois la Commission des importations d'électricité en provenance de pays tiers effectuées sur une base contractuelle pendant le mois écoulé. L'importation d'électricité doit s'effectuer conformément aux exigences énoncées à l'annexe : pourcentage de combustible mixte, importance relative de chaque source d'énergie dans la production de gaz à effet de serre, de particules (SO2 et NOx) et de déchets nucléaires.
2.La Commission formule d'urgence des propositions en vue de réglementer l'accès des pays tiers au marché intérieur de l'électricité et du gaz afin d'éviter la commercialisation de l'énergie à des prix excessivement bas ("dumping"); en particulier, ces propositions doivent préciser que toute importation d'électricité sur le marché intérieur doit respecter des normes de production et de transport identiques à celles en vigueur dans l'UE, entre autres en ce qui concerne les critères relatifs à l'environnement et à la sécurité."
26)L'article 24 est supprimé.
27)À l'article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, avant la fin de la première année suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, un rapport sur les mesures d'harmonisation nécessaires non liées aux dispositions de la présente directive. Le cas échéant, la Commission joint à ce rapport toute proposition d'harmonisation nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité."
28) L'article 26 est remplacé par le texte suivant:
"Article 26
La Commission réexamine l'application de la présente directive et elle soumet, avant le 1er octobre de chaque année, au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'expérience acquise et sur les progrès réalisés dans la création d'un marché intérieur de l'électricité complet et pleinement opérationnel. Le rapport contient quatre sections:
1)
rapport sur l'état de sécurité de l'approvisionnement, tel que visé à l'article 6 bis;
2)
rapport sur la position dominante sur le marché et le comportement prédateur et anticoncurrentiel ainsi que sur la diversité des acteurs présents sur le marché. Cette partie du rapport examine dans quelle mesure les exigences de découplage et de tarification de la présente directive ont permis de garantir l'accès équitable et non discriminatoire au système d'électricité de la Communauté;
3)
rapport sur les progrès dans la mise en œuvre de l'harmonisation et la création de conditions paritaires sur le marché intérieur de l'électricité;
4)
rapport sur les trois aspects de la durabilité du marché."
30)Une annexe, dont le texte figure à l'annexede la présente directive, est ajoutée.
Article2
La directive 90/547/CEE est abrogée avec effet à la date du 1er janvier 2003.
Article 3
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
JO L 313 du 13.11.1990, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/75/CE de la Commission (JO L 276 du 13.10.1998, p. 9).
ANNEXE
"Annexe
Sans préjudice de la réglementation communautaire sur la protection des consommateurs, notamment la directive 93/13/CE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs(1) et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance(2):
a)
les Etats membres veillent à ce que les clients finals aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur d'électricité précisant:
—
l'identité et l'adresse du fournisseur,
—
le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial,
—
les types de services de maintenance offerts,
—
les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues,
—
la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat,
—
les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, et
—
les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément au point f).
Les conditions des contrats doivent être équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations doivent être fournies avant la conclusion du contrat.
Lorsque le contrat est conclu par le truchement d'un intermédiaire, les informations mentionnées ci-dessus sont également communiquées avant que le contrat soit conclu;
b) Les États membres veillent à ce que les clients finals soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont libres de dénoncer un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions. Il est signalé au consommateur qu'il a le droit de dénoncer le contrat au moment où il est avisé de l'intention de le modifier. Les fournisseurs de services avisent immédiatement leurs abonnés de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l'entrée en vigueur de l'augmentation;
c) Les États membres veillent à ce que des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services d'électricité et à l'utilisation de ces services, soient mises à la disposition du public, et notamment de l'ensemble des clients finals;
d) Les États membres s'assurent que les fournisseurs d'électricité approvisionnant les consommateurs finals apportent certaines informations minimales en ce qui concerne les factures ainsi que tous les documents publicitaires et promotionnels envoyésà ces derniers. La contribution en pourcentage de chaque source d'énergie utilisée pour produire l'électricité et la totalité des sources d'énergie primaires de l'entreprise au cours du semestre écoulé doit être mentionnée clairement. Le pourcentage d'électricité produite par cogénération doit également être mentionné. Pour les quantités d'énergie que l'entreprise d'électricité se procure par l'intermédiaire de la bourse de l'électricité, la composition des sources d'énergie publiée de manière appropriée chaque semestre par la bourse de l'électricité est prise pour base. En outre, l'importance relative de chaque source énergétique dans la production d'émissions de gaz à effet de serre, de particules (SO2 et NOx) et de déchets nucléaires doit être communiquée. Des sanctions sont imposées aux entreprises qui ne divulguent pas entièrement leurs sources d'électricité conformément aux dispositions de la présente directive.
Une transparence totale en ce qui concerne les volumes (quantité) et les types de production d'électricité (qualité) doit être garantie par un organe certifié;
e) Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les consommateurs vulnérables;
f) Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu onéreuses soient mises à disposition pour traiter les plaintes émanant des clients finals. Les États membres prennent des mesures pour garantir que ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges, assorti, lorsque cela se justifie, d'un système de remboursement et/ou de compensation. Ces procédures devraient respecter, quand cela est possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission(3);
g)Les États membres veillent à ce que les conditions générales des contrats soient équitables et transparentes. Un éventail complet de modes de paiement est proposé gratuitement . Les conditions générales sont énoncées dans un langage clair et compréhensible. Sans préjudice des dispositions de la présente directive, les règles communautaires en matière de protection des consommateurs sont d'application, de même que la directive 93/13/CE. Le caractère équitable des contrats de service public, en particulier, fait l'objet d'une vérification. Les consommateurs sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses;
h)Les États membres veillent à ce que le consommateur qui est temporairement incapable de régler sa facture, bénéficie d'un échelonnement de sa dette, une échéance de paiement étant fixée.
i)Les États membres veillent à ce que les contrats passés avec des consommateurs domestiques avec une capacité de connexion inférieure à 10 kW proposent au client au moins un type de contrat sans prix minimum fixe indépendamment du volume.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2002 en vue de l'adoption de la directive 2002/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant ladirective 98/30/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel
P5_TC1-COD(2001)0077B
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, son article 55 et son article 95,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel(5)a apporté de très importantes contributions à la création du marché intérieur du gaz.
(2) L'expérience acquise avec la mise en œuvre de cette directive met en lumière les avantages considérables qui ont commencé à découler du marché intérieurdu gaz, en ce qui concerne les gains d'efficacité, les réductions de prix, l'amélioration de la qualité du service et l'accroissement de la compétitivité dans certains États membres. Cependant, comme l'a récemment fait remarquer la Commission dans son étude d'étalonnage, d'importantes lacunes subsistent et il est encore possible d'améliorer le fonctionnement de ces marchés dans les domaines suivants:
—
renforcer l'influence des forces du marché, la protection et la disponibilité d'informations fournies intégralement aux petits consommateurs,
—
réduire et harmoniser les structures des tarifs au niveau de la transmission et de la distribution grâce à la fixation de prix ex ante et à la séparation de la propriété,
—
arrêter des mesures concrètes visant à créer des conditions de concurrence équitables au niveau de la production de gaz et à diminuer le risque d'une domination du marché et d'un comportement prédateur,
—
aborder la tendance du marché à accroître la demande de gaz,
—
créer le cadre nécessaire pour garantir de nouveaux services énergétiques, au demeurant nécessaires pour compenser les pertes d'emplois enregistrées dans l'industrie énergétique.
(3)Seul un marché pleinement ouvert, permettant à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs d'approvisionner librement leurs clients, est compatible avec les droits en matière de libre circulation des marchandises, de libre prestation des services et de liberté d'établissement que le traité garantit aux citoyens européens.
(4)Compte tenu de l'accroissement probable de la dépendance des consommateurs à l'égard du gaz naturel, il convient d'envisager des initiatives et des mesures visant à favoriser la réciprocité des conditions d'accès aux réseaux des pays tiers et à limiter dans toute la mesure du possible les distorsions de concurrence imputables aux importations en provenance de pays non soumis à la législation communautaire.
(5) Le Conseil européen, réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000, a demandé que des actions destinées à achever le marché intérieur dans le secteur de l'électricité comme dans celui du gaz soient rapidement entreprises et que la libéralisation dans ces secteurs soit accélérée afin d'établir un marché intérieur pleinement opérationnel. Dans sa résolution du 6 juillet 2000 sur le deuxième rapport de la Commission sur l'état de la libéralisation des marchés de l'énergie(6), le Parlement européen a invité la Commission à adopter un calendrier détaillé pour la réalisation d'objectifs rigoureusement définis, en vue de parvenir progressivement à une libéralisation totale du marché de l'énergie.
(6) Les principaux obstacles à l'achèvement d'un marché intérieur tout à fait opérationnel sont liés à des questions d'accès au réseau et de prix et à la diversité des degrés d'ouverture des marchés entre les États membres, aux diverses approches nationales de l'internalisation des coûts environnementaux et aux niveaux variés du soutien des gouvernements à certains segments du secteur énergétique.
(7) L'indépendance du gestionnaire du réseau de transport revêt une importance primordiale pour garantir un accès au réseau dans des conditions non discriminatoires. Il convient donc, pour assurer cette indépendance, de renforcer les dispositions relatives à la séparation. Pour garantir un accès au réseau de distribution dans des conditions non discriminatoires, il convient d'introduire des exigences relatives à la séparation applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz. La mise en place et l'entretien de l'infrastructure de réseau nécessaire, y compris la capacité d'interconnexion, constituent un préalable indispensable à un approvisionnement stable.
(8) Pour ne pas imposer une charge administrative et financière disproportionnée aux petites entreprises de distribution, les États membres doivent pouvoir, le cas échéant, exempter de ces exigences relatives à la séparation.
(9) Il faut prendre d'autres mesures pour garantir, en ce qui concerne l'accès aux infrastructures de transport essentielles et infrastructures connexes, et notamment les installations de stockage et autres installations auxiliaires, des tarifs transparents, prévisibles et non discriminatoires. Ces tarifs doivent être applicables sans discrimination à tous les utilisateurs du réseau.
(10)La présence d'autorités indépendantesdans les États membres constitue un élément important pour garantir l'existence de conditions d'accès au réseau non discriminatoires. Les compétences de ces autoritésdoivent comprendre au moins la méthode de fixation des tarifsou les tarifs de transport et de distribution et les tarifs d'accès aux installations de gaz naturel liquéfié (GNL) ainsi qu'aux installations de stockage.
(11) Les autoritésnationales doivent pouvoir approuver la méthode d'établissement des tarifsou les tarifs sur la base d'une proposition des gestionnaires des réseaux de transport oude distribution, des gestionnaires du réseau de GNL et des gestionnaires d'installations de stockage, ou sur la base d'une proposition agréée par ces gestionnaires et les utilisateurs du réseau.
(12) Pour des raisons liées à l'équité et à la compétitivité, tous les secteurs de l'industrie et du commerce communautaires, et notamment les petites et moyennes entreprises, ainsi que tous les citoyens de la Communauté, doivent pouvoir bénéficier le plus rapidement possible des avantages économiques du marché intérieur.
(13) Les consommateurs de gazdoivent pouvoir choisir librement leur fournisseur. Néanmoins, il est également opportun d'adopter une approche progressive pour l'achèvement du marché intérieur de l'électricité et du gaz, afin que les entreprises puissent s'adapter et que des mesures et régimes appropriés soient mis en place pour protéger les intérêts des consommateurs et faire en sorte qu'ils disposent d'un droit réel et effectif de choisir leur fournisseur.
(14) L'ouverture progressive du marché à la concurrence permettra de faire disparaître peu à peu certains déséquilibres entre États membres. Il convient de garantir la transparence et la sécurité dans l'application de la présente directive.
(15) La directive 98/30/CE prévoit l'accès aux installations de stockage en tant que partie du réseau de gaz. Or, l'expérience acquise avec la mise en œuvre du marché intérieur montre qu'il faut prendre des mesures supplémentaires pour clarifier les dispositions relatives à l'accès aux installations de stockage et autres services auxiliaires et pour renforcer la séparation de l'exploitation des réseaux de transport et de distribution et des installations degaznaturel liquéfié (GNL).
(16)Pour assurer la sécurité d'approvisionnement et la protection de l'environnement, il est nécessaire de surveiller l'équilibre entre l'offre et la demande dans les différents États membres et de prendre des mesures appropriées si la sécurité d'approvisionnement ou l'environnement se trouvaient compromis.
(17)Pour des raisons touchant à la protection de l'environnement et pour assurer la stabilité de l'approvisionnement en énergie, les États membres veillent à garantir l'accès du biogaz et du gaz provenant de la biomasse au réseau gazier à la condition que l'accès aux réseaux de transport et aux installations auxiliaires de ces produits soit pleinement compatible avec les exigences de sécurité des installations et des consommateurs.
(18)Les contrats "take-or-pay" à long terme restent nécessaires à l'approvisionnement en gaz des États membres. Il convient qu'ils restent une possibilité offerte aux entreprises gazières, sans porter atteinte aux objectifs de la présente directive.
(19) Les États membres doivent veiller à ce que tous les consommateurs aient le droit d'être approvisionnés, à condition d'être connectés au réseau gazier, en gaz d'une qualité bien définie, à des prix abordables, clairement et aisément comparables, transparents et raisonnables. Afin de maintenir le service public au niveau le plus élevé possible, il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission les mesures qu'ils ont prises pour atteindre ces objectifs. La Commission doit publier régulièrement un rapport qui analyse les mesures prises au niveau national pour atteindre les objectifs de service public et qui compare leur efficacité relative, afin de formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public.
(20)La directive 98/30/CE doit donc être modifiée en conséquence.
(21) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de la présente directive, à savoir la création d'un marché intérieur du gazpleinementopérationnel et dans lequel une concurrence loyale existe, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison de l'importance et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Articlepremier
La directive 98/30/CE est modifiée comme suit:
1)Le considérant 11 est libellé comme suit:
"11) considérant que, en règle générale, les entreprises du secteur du gaz naturel ainsi que les entreprises produisant du biogaz et du gaz à partir de la biomasse doivent pouvoir exercer leurs activités sans subir de discrimination;"
2)L'article premier est libellé comme suit:
"Article premier
La présente directive établit des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage du gaz naturel, du biogaz et du gaz produit à partir de la biomasse. Elle définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du secteur du gaz, y compris du gaz naturel liquéfié (GNL), d'accès au marché et d'exploitation des réseaux ainsi que les critères et procédures applicables en ce qui concerne l'octroi d'autorisations de transport, de distribution, de fourniture et de stockage du gaz naturel et du biogaz."
3) L'article 2 est modifié comme suit:
a)Le point 9 est remplacé par le texte suivant:
"9) "installation de stockage": une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, qui est propriété d'une entreprise de gaz naturel et/ou gérée par une telle entreprise, à l'exclusion de ses parties qui sont utilisées pour des activités de production ainsi que des installations de gaz naturel liquéfié (GNL);"
b)Le point 11 est remplacé par le texte suivant:
"11) "installation de GNL": un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou pour l'importation et la regazéification du GNL;"
c)Le point 12 est remplacé par le texte suivant:
"12) "réseau": les réseaux de transport, les réseaux de distribution, les installations de GNL ainsi que les installations et services auxiliaires, comme les installations et les services de stockage et les instruments de flexibilité équivalents, les instruments d'équilibrage des charges et les dispositifs de mélange, détenus et/ou exploités par une entreprise de gaz naturel, y compris ses installations fournissant des services auxiliaires autres que le stockage et celles des entreprises liées nécessaires pour donner accès au transport et à la distribution;"
d)Le point 20 bis suivant est inséré:
"20 bis) "client non-résidentiel": un consommateur qui achète du gaz naturel non destiné à son usage domestique. Cette définition englobe les centrales électriques, les entreprises de gaz naturel et les clients grossistes;"
e)Le point 25 est remplacé par le texte suivant:
"25) "sécurité d'approvisionnement": à la fois la sécurité d'approvisionnement et de fourniture et la sécurité technique;"
f)Le point 26 suivant est inséré:
"26) "instrument de flexibilité": tout moyen utilisé pour adapter une offre de fourniture de gaz aux variations des besoins des clients, tel que l'accès aux stockages, la modulation à la production ou la flexibilité dans la chaîne de GNL."
4) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3
1. Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises du secteur du gaz, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, dans la perspective d'un marché du gaz concurrentiel et d'une fourniture et d'une vente de gaz assurées et compatibles avec l'environnement. Les Etats membres s'abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises.
2. En tenant compte des dispositions pertinentes du traité, et en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur du gaz, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur lasécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et les prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement (y compris les changements climatiques) et l'efficacité énergétique, la recherche et le développement. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables. Les obligations de service public ne sauraient restreindre de manière disproportionnée la concurrence entre les entreprises du secteur du gaz. Pour réaliser les obligations de service public en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement, le transport/transit et l'utilisation finale ainsi que la promotion et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau. Les autorités réglementaires surveillent l'évolution des tarifs de vente au détail, en particulier par rapport à celle des prix à la consommation, des revenus et du coût de la vie dans le pays. La concertation avec les associations de consommateurs et des autres organismes compétents est dûment assurée sur ce point. Eu égard aux données nationales, les États membres peuvent exiger des entreprises désignées qu'elles n'imposent pas aux consommateurs nationaux des prix supérieurs à certains plafonds. Une fois atteint un niveau suffisant de concurrence, les plafonds tarifaires doivent être abolis.
3. Les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs domestiques, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles générales, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce qu'il soit en principe possible aux clients de changer de fournisseur.
4. Les États membres mettent en œuvre les mesures requises pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale, de protection de l'environnement et de sécurité d'approvisionnement, notamment grâce à la maintenance et à la construction des infrastructures de réseau nécessaires, et en particulier de la capacité d'interconnexion.
5. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions de l'article 4 à la distribution, si leur application risque d'entraver, en droit ou en fait, l'accomplissement des obligations imposées aux entreprises de gaz naturel dans l'intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n'en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de la Communauté. Les intérêts de la Communauté comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la présente directive et à l'article 86 du traité."
5) L'article 3 bis suivant est inséré:
"Article 3 bis
1. Les États membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, toutes les mesures qu'ils ont prises pour atteindre les objectifs de service universel et de service public, ainsi que les effets de ces mesures sur la concurrence aux niveaux national et international dans le domaine du gaz, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation aux dispositions de la présente directive. Cette notification porte notamment sur des mesures relatives à la protection de l'environnement, à la sécurité d'approvisionnement, à la protection des consommateurs, notamment des clients finals, à la cohésion sociale et régionale, et au maintien de la qualité du service.
2. La Commission publie tous les deux ans un rapport qui analyse les différentes mesures prises dans les États membres pour atteindre un niveau élevé de service public et qui étudie l'efficacité de ces mesures, notamment en ce qui concerne leurs effets sur la concurrence sur le marché du gaz. Le cas échéant, la Commission formule des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public ou les mesures visant à empêcher le protectionnisme.
3.Les consommateurs sont informés de leurs droits en matière de service universel."
6) L'article 4 bis suivant est inséré:
"Article 4 bis
1. Les États membres désignent un organisme, qui peut être l'autorité réglementaire indépendante mentionnée à l'article 22, qui sera chargé du suivi de la sécurité d'approvisionnement. Cet organisme surveille notamment l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché national, le niveau de la demande prévue et des réserves disponibles, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, le bon fonctionnement des réseaux énergétiques et leur entretien, et il évalue les capacités de transport potentielles. Cet organisme publie, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport exposant les résultats de ses travaux sur ces questions ainsi que les éventuelles mesures prises ou envisagées à ce sujet et transmet ce rapport à la Commission immédiatement.
Cet organisme contribue au développement du marché intérieur du gaz, à la promotion de l'harmonisation et à la création de l'égalité des conditions, au niveau européen, grâce à une coopération transparente, à l'intérieur du marché et avec la Commission, à l'effet d'assurer l'application uniforme, dans tous les États membres, des dispositions de la présente directive.
À cette fin, les autorités réglementaires nationales ou régionales s'efforcent notamment de définir les types d'instruments et de solutions les plus appropriés pour répondre aux situations qui peuvent se présenter sur le marché européen du gaz.
Lorsque la Commission formule à l'intention des États membres des recommandations concernant l'application uniforme des dispositions de la présente directive à l'effet de promouvoir la réalisation des objectifs y énoncés, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent compte dans la mesure du possible desdites recommandations dans l'accomplissement de leur mission.
2.La coopération se déroule notamment au sein d'un comité ou d'un groupe comprenant les autorités réglementaires européennes du secteur du gaz. La Commission met sur pied un groupe des autorités réglementaires du marché du gaz qui est appelé à encourager la coopération et la coordination entre les autorités réglementaires nationales pour promouvoir le développement du marché intérieur du gaz et l'application uniforme, dans tous les États membres, des dispositions qui le régissent.
3. Sur la base du rapport mentionné au paragraphe 1, la Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil une communication analysant les aspects liés à la capacité des réseaux et à la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel dans la Communauté, et notamment la situation existante et les prévisions en matière d'équilibre entre l'offre et la demande. Le cas échéant, la Commission formule des recommandations."
7) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
"Article 7
1. Toute entreprise de gaz naturel qui est propriétaire d'installations de transport, de stockage ou de GNL est, en tant que gestionnaire de réseau, responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement de ses installations ainsi que des interconnexions avec d'autres réseaux, pour contribuer ainsi à la sécurité d'approvisionnement.
2. Chaque gestionnaire d'installations de transport, de stockage et/ou de GNL:
a)
exploite, entretient et développe, dans des conditions économiquement acceptables, des installations de transport, de stockage et/ou de GNL sûres, fiables et efficaces, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement;
b)
s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur des entreprises qui lui sont liées;
c)
fournit aux autres entreprises de transport, aux autres entreprises de stockage ou de GNL et/ou aux autres entreprises de distribution des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté.
3. Les règles visant à équilibrer l'offre et la demande de gaz adoptées par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution doivent être transparentes et non discriminatoires. Les tarifs et les conditions applicables pour la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau sont publiés d'une manière non discriminatoire et en tenant compte des prix en vigueur sur le marché. Ces tarifs et conditions ou la méthode d'établissement de ceux-ci sont approuvés par une ou plusieurs des autorités visées à l'article 22, paragraphe 1, et désignées par les États membres conformément à la procédure prévue à l'article 22, paragraphe 1, avant leur entrée en vigueur."
8) Les articles 7bis et 7ter suivants sont insérés:
"Article 7bis
1. Les États membres peuvent obliger les gestionnaires de réseaux de transport à respecter des normes minimalesen ce qui concerne la maintenance et le développement du réseau de transport, et notamment les capacités d'interconnexion.
2. À moins que le gestionnaire du réseau de transport ne soit déjà totalement indépendant des autres activités non liées au réseau de transport sur le plan de la propriété, il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport.
Les critères à appliquer pour garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau de transport sont les suivants:
a)
les personnes responsables de la gestion du réseau de transport ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture de gaz;
b)
des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts personnels des responsables de la gestion du réseau de transport soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance;
c)
le gestionnaire du réseau de transport est, de jure et de facto, indépendant de l'entreprise d'approvisionnement en gaz pour ce qui est de l'accès aux éléments d'actifs nécessaires à la maintenance et au développement des réseaux;
Article 7 ter
Les gestionnaires de réseaux de transport se procurent l'énergie qu'ils utilisent dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché."
9)L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
a)Le paragraphe 1 suivant est inséré:
"1. Chaque entreprise de gaz naturel qui est propriétaire d'installations de distribution est responsable, en sa qualité de gestionnaire du réseau, de l'exploitation, de l'entretien et du développement, dans des conditions économiquement acceptables, de ses installations, en tenant dûment compte de l'environnement."
b)Le paragraphe 3 est suivant est inséré:
"3. L'entreprise de distribution fournit aux autres entreprises de distribution et/ou entreprises de transport et/ou entreprises de stockage des informations suffisantes pour garantir que le transport de gaz naturel et de biogaz peut se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté."
c)Après le paragraphe 3, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
"4. À moins que le gestionnaire du réseau de distribution ne soit déjà totalement indépendant des autres activités non liées à la distribution sur le plan de la propriété, il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution.
Les critères à appliquer pour garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau de distribution sont les suivants:
a)
les personnes responsables de la gestion du réseau de distribution ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de transport et de fourniture de gaz;
b)
des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts personnels des responsables de la gestion du réseau de distribution soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance;
c)
le gestionnaire du réseau de distribution doit exercer un contrôle total sur tous les éléments d'actifs nécessaires à la maintenance et au développement du réseau.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas entrent en vigueur le 1er janvier 2004. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer ces dispositions aux entreprises d'électricité intégrées qui approvisionnent moins de 100 000 clients à cette date."
10) L'article 11bis suivant est inséré:
"Article 11bis
Les règles avisées aux articles 7bis, paragraphe 2, et 10, paragraphe 4, ne font pas obstacle à l'exploitation d'un réseau combiné de transport et de distribution par un gestionnaire de réseau qui est totalement indépendant, sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la gestion du réseau de transport ou de distribution et qui satisfait aux exigences de l'article 7bis, paragraphe 2."
11) À l'article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les entreprises de gaz naturel intégrées tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de transport, de distribution, de fourniture, de GNL et de stockage et, le cas échéant, des comptes consolidés pour les activités non liées au gaz, comme elles seraient tenues de le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, afin d'éviter la discrimination, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles font figurer dans leur comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité."
12) Les articles 14 et 15 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 14
1. Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, un système d'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution et aux installations de GNL. Ce système, fondé sur des tarifs publiés ou sur des conditions commerciales essentielles publiées, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou la méthode de fixation de ces tarifs, soient approuvés, d'office ou sur demande, avant leur entrée en vigueur, par les autorités désignées conformément aux dispositions de l'article 22, paragraphe 1.
2. Les gestionnaires de réseaux de transport doivent, le cas échéant et dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches, notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier, avoir accès au réseau d'autres gestionnaires de réseaux de transport, sur la base de conditions et de principes identiques à ceux visés au paragraphe 1.
3.Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la négociation de contrats autorisant la réservation de capacités, y compris à long terme, sur les réseaux à haute pression, les installations de stockage ou de GNL, existantes ou à construire, lorsqu'une telle réservation est utile pour assurer la sécurité d'approvisionnement, augmenter les capacités d'interconnexion ou assurer l'acheminement de très grands volumes de gaz.
Les contrats visés à l'alinéa 1 sont négociés entre les entreprises de gaz naturel concernées et ne doivent pas comporter de dispositions abusives ou de restrictions à la concurrence injustifiées.
Les États Membres se concertent en tant que de besoin pour faciliter la réalisation des installations ou des capacités d'interconnexion transfrontières.
Article 15
1. Pour l'organisation de l'accès aux installations de stockage et aux instruments de flexibilité équivalents, lorsque la fourniture d'un accès efficace au réseau aux fins de l'approvisionnement de clients l'exige pour des raisons techniques et/ou économiques, de même que pour l'organisation de l'accès aux autres services auxiliaires, les États membres peuvent opter pour l'une ou l'autre des formules visées aux paragraphes 2 et 3, ou encore pour les deux à la fois. Ces formules sont mises en œuvre conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
2. Dans le cas de l'accès négocié, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les entreprises de gaz naturel et les clients éligibles, établis à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire couvert par le réseau interconnecté, puissent négocier un accès au réseau pour conclure des contrats de fourniture entre eux sur la base d'accords commerciaux volontaires. Les parties sont tenues de négocier de bonne foi l'accès au réseau.
Les contrats concernant l'accès au réseau doivent faire l'objet d'une négociation avec les entreprises de gaz naturel concernées. Les États membres exigent des entreprises de gaz naturel qu'elles publient, pour le [indiquer une date] et chaque année par la suite, leurs principales conditions commerciales pour l'utilisation du réseau.
3. Les États membres optant pour une procédure d'accès réglementé prennent les mesures nécessaires pour donner aux entreprises de gaz naturel et aux clients éligibles établis à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire couvert par le réseau interconnecté, un droit d'accès au réseau, sur la base de tarifs et/ou d'autres clauses et obligations publiés pour l'utilisation de ce réseau. Ce droit d'accès peut être accordé aux clients éligibles en leur permettant de conclure des contrats de fourniture avec des entreprises de gaz naturel concurrentes autres que le propriétaire et/ou le gestionnaire du réseau ou une entreprise liée."
4.Les États membres prennent les mesures qui s'imposent en sorte que les entreprises du secteur gazier mettent des instruments de flexibilité à la disposition de leurs clients et de leurs entreprises de distribution, pour autant que cela s'avère indispensable, pour des raisons techniques et économiques, afin d'offrir un accès efficace au réseau."
13) L'article 16 est supprimé.
14)À l'article 17, le paragraphe 3 suivant est inséré:
"3. Le refus de l'accès au réseau n'est possible que dans les cas énumérés au paragraphe 1. Les États membres veillent à ce que, dans les limites de la sécurité du réseau, toute la capacité disponible des réseaux et, en cas de nécessité, des installations de stockage, soit rendue disponible pour les utilisateurs du réseau.
À cette fin, les autorités mentionnées à l'article 22 demandent aux gestionnaires des réseaux de transport et des installations de stockage de communiquer les capacités disponibles à intervalles réguliers et à chaque fois qu'une capacité additionnelle devient disponible. Les informations relatives à la capacité disponible sont publiées."
15)L'article18estremplacé par le texte suivant:
"Article 18
1. Les États membres veillent à ce que tous les clients non résidentiels soient libres d'acheter du gaz au fournisseur de leur choix et qu'ils disposent des droits d'accès au réseau accordés aux clients éligibles pour effectuer les fournitures prévues aux articles 14 et 15 au plus tard à partir du 1er janvier 2004.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les clients soient libres d'acheter du gaz au fournisseur de leur choix et qu'ils disposent des droits d'accès au réseau accordés aux clients éligibles pour effectuer les fournitures prévues aux articles 14 et 15 au plus tard à partir du 1er janvier 2005."
16)L'article 22 est remplacé par le texte suivant:
"Article 22
1. Les États membres désignent un ou plusieurs organes compétents en tant qu'autorités réglementaires. Celles-ci sont aussi indépendantes que possible des gouvernements des États membres et doivent être totalement indépendantes du secteur gazier. Il leur incombe de surveiller en permanence le marché, notamment en ce qui concerne le niveau de concurrence, et d'établir l'égalité des conditions sur le marché du gaz. Elles sont seules responsables pour, au minimum:
a)
fixer ou approuver, avant leur entrée en vigueur, les conditions d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution ou les méthodes de leur calcul ou tarifs de référentiation, et les conditions et tarifs ou les méthodes de leur calcul ou tarifs de référentiation pour l'accès aux installations de GNL;
b)
contrôler le découplage des comptes et arrêter toutes les mesures garantissant l'absence de subventions croisées entre les activités de production, de transport, de distribution, de commercialisation/ fourniture et de vente au détail;
c)
fixer ou approuver, avant leur entrée en vigueur, les conditions de la prestation de services d'équilibrage;
d)
veiller à la mise en place de procédures non discriminatoires et favorables à la concurrence en ce qui concerne l'accès, la gestion et l'attribution de la capacité d'interconnexion, en concertation avec les autorités réglementaires nationales des États membres avec lesquelles il existe des interconnexions;
e)
veiller à la mise en place de procédures non discriminatoires et favorables à la concurrence pour remédier à l'encombrement des réseaux nationaux de gaz;
f)
garantir le respect des exigences énoncées à l'article 3, paragraphes 3 et 4;
g)
examiner les conditions et la disponibilité de la flexibilité de l'offre;
h)
approuver et rendre contraignantes les procédures de calcul des tarifs de transport et de distribution, et les compensations ainsi que les règles visées à l'article 7, paragraphe 3;
i)
observer et dresser un rapport sur les développements du marché en termes de concentration et conseiller les organes nationaux compétents en matière de fusion et de concentration en cas de proposition de changement de propriété dans le secteur.
2.Les États membres prennent des dispositions pour faire en sorte que les autorités réglementaires visées au paragraphe 1 soient en mesure de s'acquitter des obligations visées au présent article de manière efficace et rapide.
3. Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédatoire ou anticoncurrentiel. Ces mécanismes, comprenant les évaluations annuelles de l'instance réglementaire, tiennent compte des dispositions du traité, et plus particulièrement de son article 82.
4.Les États membres autorisent les autorités réglementaires à imposer aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution l'obligation de modifier, le cas échéant, les conditions, tarifs, dispositions et mécanismes visés au paragraphe 1 pour faire en sorte qu'ils soient conformes au cadre qui a été fixé ou approuvé et qu'ils soient appliqués de manière non discriminatoire.
5.Une réclamation fondée sur les critères visés au paragraphe 1 et introduite auprès des autorités compétentes contre l'exploitant d'un réseau de transport ou de distribution doit faire l'objet d'une décision dans un délai de deux mois.
6. Les États membres veillent à ce que soient prises les mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l'ouverture d'une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu'il est établi que les règles de confidentialité énoncées par la directive n'ont pas été respectées."
7.Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires soient habilitées à exiger la fourniture de gaz ou de capacités de transport de gaz ou de transport relevant de contrats à long terme, et ce aux prix du marché, lorsqu'elles estiment que cela est nécessaire au développement d'une concurrence durable.
17) L'article 28 est remplacé par le texte suivant:
"Article 28
La Commission réexamine l'application de la présente directive et, au plus tard le (indiquer une date) et au plus tard le (indiquer une date), elle soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'expérience acquise et sur les progrès réalisés dans la création d'un marché intérieur du gaz naturel complet et pleinement opérationnel, afin de leur permettre d'examiner, en temps utile, la possibilité d'adopter des dispositions en vue d'améliorer encore le marché intérieur du gaz naturel. Ce rapport examine notamment dans quelle mesure les exigences relatives à la séparation et à la tarification prévues par la présente directive ont permis de garantir un accès équitable et non discriminatoire au réseau de gaz de la Communauté. Le rapport examine également les dispositions non liées aux dispositions de la présente directive qu'il pourrait s'avérer nécessaire d'adopter en matière d'harmonisation.
Le rapport examine également les progrès réalisés dans le cadre des relations bilatérales avec les pays tiers producteurs et exportateurs de gaz naturel afin de favoriser la réciprocité des conditions d'accès aux ressources, aux installations de production et aux infrastructures de transport du gaz naturel, en vue d'accroître la concurrence, tant dans les réseaux de ces pays qu'à l'intérieur de la Communauté.
Le rapport examine pour finir les conséquences, sur la concurrence entre les entreprises de la Communauté, de l'évolution des règles d'accès aux réseaux des pays tiers producteurs et exportateurs de gaz naturel."
18)Une annexe, dont le texte figure à l"annexe de la présente directive, est ajoutée.
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard ...(7). Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
ANNEXE
"ANNEXE
Sans préjudice de la réglementation communautaire sur la protection des consommateurs, notamment les directives 93/13/CE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs(1) et 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance(2).
a)
les États membres veillent à ce que les clients finals aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur d'électricité précisant:
—
l'identité et l'adresse du fournisseur,
—
le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial,
—
les types de services de maintenance offerts,
—
les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues,
—
la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat,
—
les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, et
—
les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément au point f).
Les conditions des contrats doivent être équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations doivent être fournies avant la conclusion du contrat.
Les conditions des contrats doivent être équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations doivent être fournies avant la conclusion du contrat.
b) Les États membres veillent à ce que les utilisateurs et les consommateurs domestiques soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et soient libres de dénoncer un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions. Il est signalé au consommateur qu'il a le droit de dénoncer le contrat au moment où il est avisé de l'intention de le modifier. Les fournisseurs de services avisent immédiatement leurs abonnés de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l'entrée en vigueur de l'augmentation.
c) Les États membres veillent à ce que des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services d'électricité et à l'utilisation de ces services, soient mises à la disposition du public, et notamment de l'ensemble des clients finals.
d) Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les consommateurs vulnérables.
e) Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu onéreuses soient mises à disposition pour traiter les plaintes émanant des clients finals. Les États membres prennent des mesures pour garantir que ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges, assorti, lorsque cela se justifie, d'un système de remboursement et/ou de compensation. Ces procédures devraient respecter, quand cela est possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission(3).
f)Les États membres veillent à ce que les conditions générales des contrats soient équitables et transparentes. Elles sont énoncées dans un langage clair et compréhensible. Sans préjudice des dispositions de la présente directive, les règles communautaires en matière de protection des consommateurs sont d'application, de même que la directive 93/13/CE. Le caractère équitable des contrats de service public, en particulier, fait l'objet d'une vérification. Les consommateurs sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses.