Recommandation du Parlement européen au Conseil sur le développement futur d'Europol et son intégration de plein droit dans le système institutionnel de l'Union européenne
Le Parlement européen,
— vu l'article 39, paragraphe 3, du traité UE,
— vu les articles 29 et 30 du traité UE,
— vu l'Acte du Conseil du 26 juillet 1995 portant établissement de la convention sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (convention Europol)(1) ainsi que les protocoles et modifications,
— vu l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume d'Espagne en vue de l'adoption d'un acte du Conseil établissant un protocole modifiant la convention portant création d'un office européen de police (convention Europol), le protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes, de la convention portant création d'un office européen de police et le protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents(2),
— vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Exercice d'un contrôle démocratique sur Europol" (COM(2002)95),
— vu l'article 107 de son règlement,
— vu la proposition de recommandation de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0173/2002),
A. considérant qu'Europol doit devenir un outil efficace dans la lutte contre le crime organisé dans l'Union européenne, notamment en poursuivant une coopération étroite avec Eurojust; que dans un environnement international en pleine mutation cela exige qu'Europol puisse agir avec souplesse pour apporter une contribution efficace dans la lutte contre les formes multiples de la grande criminalité,
B. considérant que la procédure actuelle de modification de la convention, qui implique la ratification par tous les États membres conformément aux exigences de leurs règles constitutionnelles respectives, est une procédure excessivement longue et lourde, et partant, totalement inadéquate,
C. considérant qu'en proposant que, dorénavant, les modifications à la convention Europol soient adoptées par le Conseil, l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume d'Espagne semble faire un pas dans la bonne direction, mais qu'elle souffre en réalité de trois insuffisances majeures:
a)
elle maintient Europol, en droit, dans le cadre de la simple coopération intergouvernementale, contrairement aux demandes explicites formulées à plusieurs reprises par le Parlement européen et alors même que le Conseil attribue à Europol des missions de plus en plus nombreuses au bénéfice de l'Union,
b)
elle risque, après l'élargissement de l'Union, d'entraîner une lenteur excessive sinon même un blocage du processus décisionnel, étant donné que toutes les décisions du Conseil relatives à Europol devront être prises à l'unanimité,
c)
elle confirme le rôle marginal du Parlement européen pour tout ce qui concerne Europol, tout en le privant des moyens juridiques et du cadre institutionnel qui pourraient lui permettre à l'avenir d'exercer un réel contrôle démocratique,
D. considérant qu'il existe une voie alternative qui permet de répondre d'une manière adéquate aux insuffisances majeures mentionnées ci-dessus: l'article 34, paragraphe 2, point c) du traité UE permettrait au Conseil de remplacer la convention par une décision,
E. considérant que le remplacement de la convention par une décision du Conseil basée sur l'article 34 du traité UE aurait pour effet direct d'intégrer Europol dans le troisième pilier, et partant, dans le système du droit communautaire, ce qui présente trois avantages considérables:
a)
l'amélioration des capacités opérationnelles d'Europol, étant donné qu'en vertu de l'article 34 du traité UE, toutes les mesures d'exécution sont arrêtées par le Conseil à la majorité qualifiée (sans dérogation possible), ce qui permet de réagir plus rapidement en cas de nécessité,
b)
l'amélioration du contrôle parlementaire car, d'une part, le Parlement européen doit être consulté pour toutes les mesures d'application arrêtées par le Conseil (article 39 du traité UE) et d'autre part, il a la possibilité de s'adresser à la Cour de justice en cas de non-respect de ses droits,
c)
l'application automatique à toutes les décisions arrêtées par le Conseil sur la base de l'article 34 du traité UE (et donc également à la convention elle-même dès lors qu'elle est remplacée par une décision du Conseil) des règles relatives à la compétence de la Cour de justice (article 35 du traité UE),
F. considérant qu'il est impérieux et urgent de renforcer le contrôle démocratique sur Europol,
G. considérant que l'extension des compétences envisagés par l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume d'Espagne en introduisant des équipes communes d'enquête renforce l'asymétrie qui existe déjà dans les rapports entre l'exécutif et le législatif; qu'en tant qu'organisme européen Europol doit être contrôlé par un autre organe européen, le Parlement européen, et non par les parlements nationaux,
H. considérant que les possibilités de contrôle parlementaire offertes au Parlement européen seraient considérablement développées, si une partie du budget d'Europol était repris au budget de la Communauté,
1. adresse au Conseil les recommandations suivantes:
Recommandation 1: base légale
- demande au Conseil de remplacer:
- la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol),
- le protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes, de la convention portant création d'un Office européen de police,
- et le protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents,
par une (des) décision(s) du Conseil, sur la base de l'article 34, paragraphe 2, point c) du traité sur l'Union européenne, tout en assurant le respect du système des compétences propres attribuées aux institutions de l'Union et de procéder par conséquent, conformément aux articles 30 et 31 du traité UE, à la reformulation des dispositions pertinentes de la convention Europol relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en particulier en ce qui concerne les éléments essentiels des crimes pour lesquels Europol est compétent;
Recommandation 2: budget
- demande au Conseil, dans le cadre de cette décision, de modifier le système de financement d'Europol, en remplaçant une partie des contributions des États membres par un financement à charge du budget de l'UE, en respectant les prérogatives des autorités budgétaires;
Recommandation 3: missions
- demande au Conseil, dans le cadre de cette décision, de prévoir les dispositions nécessaires:
- pour régler la participation d'Europol aux équipes communes d'enquête:
- pour permettre à Europol de demander aux autorités compétentes des États membres d'ouvrir des enquêtes dans des cas spécifiques;
- pour doter Europol de moyens plus efficaces pour lutter contre le blanchiment d'argent et pour renforcer ses capacités d'aider les États membres dans cette lutte (Acte du Conseil du 30 novembre 2000 établissant, sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol), le protocole modifiant l'article 2 et l'annexe de ladite convention(3));
Recommandation 4: contrôle parlementaire
- demande au Conseil, dans le cadre de cette décision, de renforcer le pouvoir démocratique de contrôle du Parlement européen sur Europol, et de prévoir à cette fin:
- une disposition portant modification de l'article 34 de la convention Europol, et prévoyant qu'un seul et même rapport annuel d'activité est transmis au Conseil et au Parlement européen;
- une disposition portant modification de l'article 34 de la convention Europol, et conférant au Parlement européen le droit formel d'avoir un échange de vues avec la Présidence du Conseil sur le rapport annuel d'activité;
- une disposition portant modification de l'article 34 de la convention Europol, et conférant au Parlement européen le droit formel d'inviter le directeur d'Europol à se présenter devant la commission compétente;
- une disposition portant modification de l'article 24, paragraphe 6 de la convention Europol, et faisant obligation à l'autorité de contrôle commune chargée de la protection des données, d'établir un rapport annuel d'activité, de le transmettre au Parlement européen, et d'en rendre compte devant la commission compétente;
- une disposition portant modification de l'article 28 de la convention Europol, et prévoyant la réforme du conseil d'administration d'Europol afin que celui&nbhy;ci soit composé, outre d'un représentant de chaque État membre, de deux représentants de la Commission et de deux représentants du Parlement européen;
- une disposition portant modification de l'article 29 de la convention Europol, et prévoyant que le Parlement européen est associé, avec le Conseil, à la procédure de nomination et de destitution du directeur d'Europol;
Recommandation 5: protection des données
- demande au Conseil d'adopter, dans le cadre de la décision remplaçant la convention, une disposition visant à garantir un niveau de protection des données et de contrôle quant au respect des ces normes équivalant à ce qui est garanti dans le premier pilier (directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil(4));
Recommandation 6: coopération
- demande au Conseil, dans le cadre de cette décision, de prendre les mesures nécessaires pour assurer une coopération étroite entre Europol, Eurojust et l'OLAF, afin de renforcer l'efficacité opérationnelle de ces organes dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme.
2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.