Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires (COM(2001) 433 – C5&nbhy;0404/2001 – 2001/0199(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2001) 433(1)),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5&nbhy;0404/2001),
— vu l'article 67 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A5&nbhy;0139/2002),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle la proposition amendée ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 juin 2002 en vue de l'adoption de la directive 2002/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et garantir leur droit à l'information, il convient d'assurer, dans le domaine des denrées alimentaires, une information appropriée des consommateurs en mentionnant notamment tous les ingrédients sur l'étiquetage.
(2) En vertu des dispositions de l'article 6 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(4), certaines substances peuvent ne pas figurer dans la liste des ingrédients.
(3) Certains ingrédients entrant dans la composition de denrées alimentaires sont à l'origine d'allergies ou d'intolérances chez les consommateurs dans la Communauté, et certaines de ces allergies ou intolérances représentent un danger pour la santé des personnes qui en souffrent.
(4) Le comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) a déclaré que l'incidence des allergies alimentaires est telle qu'elles affectent la vie de nombreuses personnes en provoquant des maladies dont certaines sont bénignes alors que d'autres peuvent être potentiellement mortelles.
(5) Le CSAH reconnaît que parmi les allergènes alimentaires les plus courants figurent le lait de vache, les fruits, les légumineuses (particulièrement les arachides et le soja), les œufs, les crustacés, les noix, les poissons, les légumes (céleri et autres aliments de la famille des ombellifères), le blé et d'autres céréales, que les additifs alimentaires peuvent également être à l'origine de réactions indésirables et qu'il est souvent difficile d'éviter les additifs alimentaires étant donné que tous ne figurent pas toujours sur l'étiquetage.
(6) Les allergènes alimentaires les plus courants interviennent dans la composition d'une grande variété d'aliments préparés.
(7) Même si l'étiquetage, qui s'adresse à l'ensemble des consommateurs, ne doit pas être considéré comme l'instrument unique d'information remplaçant le rôle du milieu médical, il est néanmoins opportun d'aider autant que possible les consommateurs souffrant d'allergies ou d'intolérances en mettant à leur disposition une information plus complète sur la composition des produits.
(8) La liste des substances allergènes comprend les aliments et ingrédients reconnus comme provoquant une hypersensibilité et susceptibles de bénéficier d'une dérogation prévue par la directive 2000/13/CE. Afin de suivre l'évolution de la connaissance scientifique, il importe de pouvoir réviser rapidement cette liste, lorsque cela s'avère nécessaire. Ces révisions doivent prendre la forme de mesures d'application de nature technique dont l'adoption doit être confiée à la Commission en vue de simplifier et d'accélérer la procédure.
(9) Pour mieux informer l'ensemble des consommateurs et protéger la santé de certains d'entre eux, il convient de rendre obligatoire l'inclusion, dans la liste des ingrédients, de tous les ingrédients présents dans la denrée alimentaire, et, pour les ingrédients reconnus comme allergènes, leur indication sous leur nom spécifique dans tous les cas, y compris dans les boissons alcoolisées, sans possibilité d'utilisation du nom de la catégorie à laquelle ils appartiennent, ou, s'agissant d'additifs, sans exemption de l'obligation de figurer dans la liste des ingrédients.
(10) Afin de prévenir le risque d'un étiquetage trop complexe et peu lisible, il est opportun de prévoir des modalités permettant d'éviter un allongement excessif de la liste des ingrédients, pour autant que la réalisation des objectifs précités ne soit pas affectée. Il est également nécessaire, pour tenir compte des contraintes techniques liées à la fabrication des denrées alimentaires, d'autoriser une plus grande flexibilité pour l'étiquetage des ingrédients utilisés en faible quantité.
(11) Il y a lieu de modifier la directive 2000/13/CE en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2000/13/CE est modifiée comme suit:
1) L'article 6 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
"
3 bis. Sans préjudice des règles à déterminer en application du paragraphe 3, la présence d'un ou plusieurs des ingrédients figurant à l'annexe III bis dans une boisson visée au paragraphe 3 doit être mentionnée, à moins que le ou les ingrédients en cause figurent sous leur nom spécifique dans la dénomination de vente de la boisson. Cette mention comporte le terme "contient" suivi du nom du ou des ingrédients concernés.
En tant que de besoin, des modalités d'application du premier alinéa peuvent être adoptées selon les procédures suivantes:
a)
en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil(*), selon la procédure prévue à l'article 75 dudit règlement;
b)
en ce qui concerne les produits visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil(**), selon la procédure prévue à l'article 13 dudit règlement;
c)
en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil(***), selon la procédure prévue à l'article 14 dudit règlement;
d)
en ce qui concerne les autres produits, selon la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2, de la présente directive.
____________
(*) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 10).
(**) JO L 149 du 14.6.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2061/96 du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 30.10.1996, p. 1).
(***) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3378/94 du Parlement européen et du Conseil (JO L 366 du 31.12.1994, p. 1).
"
b) Le paragraphe 5, second alinéa, est modifié comme suit:
i) Le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:
"
—
lorsque des fruits, des légumes ou des champignons, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative, et qui sont mélangés dans des proportions susceptibles de varier, sont utilisés en mélange comme ingrédients dans une denrée alimentaire, ils peuvent être regroupés dans la liste des ingrédients sous la désignation "fruits", "légumes" ou "champignons", suivie d'une mention telle que "en proportion variable", immédiatement suivie de l'énumération des fruits, légumes ou champignons présents ; dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients, conformément au premier alinéa, en fonction du poids de l'ensemble des fruits, légumes ou champignons présents,
"
ii)
le sixième tiret suivant est ajouté:
"
—
lorsque des ingrédients similaires et substituables entre eux sont susceptibles d'être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire sans en altérer la composition, et pour autant qu'ils interviennent pour moins de 5 % dans le produit fini, leur désignation dans la liste des ingrédients peut être réalisée à l'aide de la mention "contient…et/ou …" dans le cas où l'un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini, ou de la mention "contient au moins l'un des ingrédients suivants: …, …, …" dans le cas où l'un au moins, parmi trois ingrédients au plus, est présent dans le produit fini.
"
c) Le paragraphe 8, second alinéa, est modifié comme suit:
"
L'énumération prévue au premier alinéa n'est pas obligatoire:
a)
pour les ingrédients composés énumérés ci-après, à l'exception des additifs sous réserve du paragraphe 4, point c):
mélanges d'épices et/ou de plantes aromatiques intervenant pour moins de 2% dans le produit fini;
b)
lorsque l'ingrédient composé est une denrée pour laquelle la liste des ingrédients n'est pas exigée par la réglementation communautaire.
"
d)
Le paragraphe 10 suivant est ajouté:
"
10. Les dispositions du paragraphe 4, point c), ii), premier tiret, et iii), celles du paragraphe 6, second alinéa, premier tiret, et celles du paragraphe 8, second alinéa, ne sont pas applicables aux ingrédients énumérés à l'annexe III bis.
L'Autorité européenne de sécurité des aliments fixe, dans un délai de ...*, des critères scientifiques pour l'inscription des ingrédients à l'annexe III bis, et procède à la révision de celle-ci à intervalles réguliers de deux ans.
L'annexe III bis peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2.
_______
* deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
"
2) À l'annexe I, les désignations "fruits confits" et "légumes", ainsi que les définitions correspondantes, sont supprimées.
3) L'annexe III bis dont le texte figure à l'annexe de la présente directive est insérée.
La Commission arrête, dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente directive, des orientations détaillées pour l'interprétation de l'annexe III bis.
Article 2
Les États membres adoptent au plus tard le 31 décembre 2003 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires de manière à:
—
admettre le commerce des produits conformes à la présente directive à partir du 1er janvier 2004,
—
interdire les produits non conformes à la présente directive à partir du 1er janvier 2005, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes à la présente directive pouvant toutefois être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.