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Procédure : 2002/0167(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A5-0336/2002

Textes déposés :

A5-0336/2002

Débats :

Votes :

Textes adoptés :

P5_TA(2002)0477
P5_TA(2002)0478
P5_TA(2002)0479
P5_TA(2002)0480
P5_TA(2002)0481
P5_TA(2002)0482
P5_TA(2002)0483
P5_TA(2002)0484
P5_TA(2002)0485
P5_TA(2002)0486
P5_TA(2002)0487
P5_TA(2002)0488
P5_TA(2003)0108
P5_TA(2003)0109
P5_TA(2003)0110
P5_TA(2003)0111
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P5_TA(2003)0118
P5_TA(2003)0119

Textes adoptés
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Mardi 22 octobre 2002 - Strasbourg
Modification des actes constitutifs de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments suite à l'adoption du nouveau règlement financier *
P5_TA(2002)0479A5-0336/2002

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2309/93 en ce qui concerne certaines règles budgétaires et financières applicables à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments ainsi que l'accès aux documents de ladite agence (COM(2002) 406 – C5&nbhy;0430/2002 – 2002/0170(CNS))

Cette proposition est modifiée comme suit(1):

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 21
CONSIDÉRANT 10 bis (nouveau)
(10 bis) Il convient d'introduire dans l'acte constitutif de l'Agence la possibilité pour l'État membre qui accueille cette Agence d'apporter une contribution financière directe ou indirecte.
Amendement 22
ARTICLE 1, POINT 2
Article 56, paragraphe 5 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2309/93)
Le paragraphe 5 bis suivant est inséré:
"5 bis. L'Agence transmet annuellement à l'autorité de décharge toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation. Elle fait également état d'informations concernant les mesures existantes ou envisagées afin de prévenir les risques de fraudes et d'irrégularités."
Amendement 23
ARTICLE 1, POINT 3
Article 57, paragraphe 1 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2309/93)
1 bis) Les recettes comprennent les contributions financières éventuelles d'État membre qui accueille l'Agence.
Amendement 24
ARTICLE 1, POINT 3
Article 57, paragraphe 5 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2309/93)
5 bis) Avant de prendre toute décision ayant des conséquences financières significatives et pouvant avoir un impact sur le niveau de la subvention communautaire de l'année en cours ou des années suivantes, le conseil d'administration en informe la Commission et l'autorité budgétaire. Si dans un délai de six semaines, aucune objection n'a été soulevée par l'une ou l'autre des deux branches de l'autorité budgétaire, le conseil d'administration adopte la décision définitive.
Amendement 25
ARTICLE 1, POINT 3
Article 57, paragraphe 6 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2309/93)
Le budget définitif est arrêté par le conseil d'administration après l'arrêt définitif du budget général de l'Union fixant le montant de la subvention ainsi que le tableau des effectifs.
Amendement 26
ARTICLE 1, POINT 3
Article 57, paragraphe 7 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2309/93)
7 bis) Le directeur peut déléguer ses pouvoirs d'exécution du budget à des agents de l'Agence soumis au statut dans les conditions déterminées par la réglementation financière, au sens de l'article 185 du règlement financier général, adoptée par le conseil d'administration. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.
Amendement 27
ARTICLE 1, POINT 3
Article 57, paragraphe 9 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2309/93)
9 bis) L'état des dépenses peut être présenté selon une nomenclature par nature et/ou par objectif à condition d'établir une distinction entre crédits administratifs et crédits opérationnels. Cette nomenclature est définie par l'Agence.
Amendement 28
ARTICLE 1, POINT 3
Article 57, paragraphe 15 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2309/93)
15 bis) Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier conformément aux termes prévus à l'article 146, paragraphe 3, du Règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.
Amendement 29
ARTICLE 1, POINT 3, ALINEA BIS (nouveau)
Article 57 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2309/93)
L'article 57 bis suivant est ajouté:
"Article 57 bis
En cas de révision du règlement financier cadre, la Commission consulte le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes."
Amendement 30
ARTICLE 1, POINT 3 (BIS NOUVEAU)
Article 59, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2309/93)
3 bis) À l'article 59, l'alinéa bis suivant est ajouté:
"Dans la mesure où ceci s'avère indispensable, des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités ou organismes extérieurs de droit privé. Les crédits destinés à ces tâches sont identifiés comme crédits administratifs."

(1) Le vote sur le projet de résolution législative a été reporté sur la base de l'article 69 du règlement. (A5-0336/2002)

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