Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2309/93 en ce qui concerne certaines règles budgétaires et financières applicables à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments ainsi que l'accès aux documents de ladite agence (COM(2002) 406 – C5&nbhy;0430/2002 – 2002/0170(CNS))
(10 bis) Il convient d'introduire dans l'acte constitutif de l'Agence la possibilité pour l'État membre qui accueille cette Agence d'apporter une contribution financière directe ou indirecte.
Amendement 22 ARTICLE 1, POINT 2 Article 56, paragraphe 5 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2309/93)
Le paragraphe 5 bis suivant est inséré: "5 bis. L'Agence transmet annuellement à l'autorité de décharge toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation. Elle fait également état d'informations concernant les mesures existantes ou envisagées afin de prévenir les risques de fraudes et d'irrégularités."
Amendement 23 ARTICLE 1, POINT 3 Article 57, paragraphe 1 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2309/93)
1 bis) Les recettes comprennent les contributions financières éventuelles d'État membre qui accueille l'Agence.
Amendement 24 ARTICLE 1, POINT 3 Article 57, paragraphe 5 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2309/93)
5 bis) Avant de prendre toute décision ayant des conséquences financières significatives et pouvant avoir un impact sur le niveau de la subvention communautaire de l'année en cours ou des années suivantes, le conseil d'administration en informe la Commission et l'autorité budgétaire. Si dans un délai de six semaines, aucune objection n'a été soulevée par l'une ou l'autre des deux branches de l'autorité budgétaire, le conseil d'administration adopte la décision définitive.
Amendement 25 ARTICLE 1, POINT 3 Article 57, paragraphe 6 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2309/93)
Le budget définitif est arrêté par le conseil d'administration après l'arrêt définitif du budget général de l'Union fixant le montant de la subvention ainsi que le tableau des effectifs.
Amendement 26 ARTICLE 1, POINT 3 Article 57, paragraphe 7 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2309/93)
7 bis) Le directeur peut déléguer ses pouvoirs d'exécution du budget à des agents de l'Agence soumis au statut dans les conditions déterminées par la réglementation financière, au sens de l'article 185 du règlement financier général, adoptée par le conseil d'administration. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.
Amendement 27 ARTICLE 1, POINT 3 Article 57, paragraphe 9 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2309/93)
9 bis) L'état des dépenses peut être présenté selon une nomenclature par nature et/ou par objectif à condition d'établir une distinction entre crédits administratifs et crédits opérationnels. Cette nomenclature est définie par l'Agence.
Amendement 28 ARTICLE 1, POINT 3 Article 57, paragraphe 15 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2309/93)
15 bis) Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier conformément aux termes prévus à l'article 146, paragraphe 3, du Règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.
Amendement 29 ARTICLE 1, POINT 3, ALINEA BIS (nouveau) Article 57 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2309/93)
L'article 57 bis suivant est ajouté: "Article 57 bis En cas de révision du règlement financier cadre, la Commission consulte le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes."
Amendement 30 ARTICLE 1, POINT 3 (BIS NOUVEAU) Article 59, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2309/93)
3 bis) À l'article 59, l'alinéa bis suivant est ajouté: "Dans la mesure où ceci s'avère indispensable, des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités ou organismes extérieurs de droit privé. Les crédits destinés à ces tâches sont identifiés comme crédits administratifs."