Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 302/93 en ce qui concerne certains règles budgétaires et financières applicables à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies ainsi que l'accès aux documents dudit observatoire (COM(2002) 406 – C5&nbhy;0435/2002 – 2002/0175(CNS))
(5 bis) Il convient d'introduire dans l'acte constitutif de l'Observatoire la possibilité pour l'État membre qui accueille l'Observatoire, d'apporter une contribution financière directe ou indirecte.
Amendement 68 ARTICLE 1, POINT 2, ALINÉA BIS Article 8, paragraphe 5 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 302/93)
À l'article 8, le paragraphe 5 bis suivant est ajouté: "5 bis) L'Observatoire transmet annuellement à l'autorité de décharge toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation. Il fait également état d'informations concernant les mesures existantes ou envisagées afin de prévenir les risques de fraudes et d'irrégularités."
Amendement 69 ARTICLE 1, POINT 4 Article 11, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 302/93)
4 bis) Les recettes comprennent les contributions financières éventuelles de l'États membre qui accueille l'Observatoire.
Amendement 70 ARTICLE 1, POINT 4 Article 11, paragraphe 5 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 302/93)
L'état des dépenses peut être présenté selon une nomenclature par nature et/ou par objectif à condition d'établir une distinction entre crédits administratifs et crédits opérationnels. Cette nomenclature est définie par l'Observatoire.
Amendement 71 ARTICLE 1, POINT 4 Article 11, paragraphe 6 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 302/93)
6 bis) Avant de prendre toute décision ayant des conséquences financières significatives et pouvant avoir un impact sur le niveau de la subvention communautaire de l'année en cours ou des années suivantes, le conseil d'administration en informe la Commission et l'autorité budgétaire. Si dans un délai de six semaines, aucune objection n'a été soulevée par l'une ou l'autre des deux branches de l'autorité budgétaire, le conseil d'administration adopte la décision définitive.
Amendement 72 ARTICLE 1, POINT 4 Article 11, paragraphe 7 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 302/93)
7 bis) Le budget définitif est arrêté par le conseil d'administration après l'arrêt définitif du budget général de l'Union fixant le montant de la subvention ainsi que le tableau des effectifs.
Amendement 73 ARTICLE 1, POINT 4 Article 11, paragraphe 9 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 302/93)
9 bis) Le directeur peut déléguer ses pouvoirs d'exécution du budget à des agents de l'Observatoire soumis au statut dans les conditions déterminées par la réglementation financière, au sens de l'article 185 du règlement financier général, adoptée par le conseil d'administration. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.
Amendement 74 ARTICLE 1, POINT 4 Article 11, paragraphe 12 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 302/93)
12 bis) Dans la mesure où ceci s'avère indispensable, des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités ou organismes extérieurs de droit privé. Les crédits destinés à ces tâches sont identifiés comme crédits administratifs.
Amendement 75 ARTICLE 1, POINT 4 Article 11, paragraphe 17 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 302/93)
17 bis) Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, conformément aux termes prévus à l'article 146, paragraphe 3, du Règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.
Amendement 76 ARTICLE 1, POINT 4 Article 11, paragraphe 19 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 302/93)
19 bis) En cas de révision du règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général, la Commission consulte le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes.