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 Texte intégral 
Procédure : 2002/0167(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A5-0336/2002

Textes déposés :

A5-0336/2002

Débats :

Votes :

Textes adoptés :

P5_TA(2002)0477
P5_TA(2002)0478
P5_TA(2002)0479
P5_TA(2002)0480
P5_TA(2002)0481
P5_TA(2002)0482
P5_TA(2002)0483
P5_TA(2002)0484
P5_TA(2002)0485
P5_TA(2002)0486
P5_TA(2002)0487
P5_TA(2002)0488
P5_TA(2003)0108
P5_TA(2003)0109
P5_TA(2003)0110
P5_TA(2003)0111
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P5_TA(2003)0115
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P5_TA(2003)0118
P5_TA(2003)0119

Textes adoptés
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Mardi 22 octobre 2002 - Strasbourg
Modification des actes constitutifs de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies suite à l'adoption du nouveau règlement financier *
P5_TA(2002)0484A5-0336/2002

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 302/93 en ce qui concerne certains règles budgétaires et financières applicables à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies ainsi que l'accès aux documents dudit observatoire (COM(2002) 406 – C5&nbhy;0435/2002 – 2002/0175(CNS))

Cette proposition est modifiée comme suit(1):

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 67
CONSIDÉRANT 5 bis (nouveau)
(5 bis) Il convient d'introduire dans l'acte constitutif de l'Observatoire la possibilité pour l'État membre qui accueille l'Observatoire, d'apporter une contribution financière directe ou indirecte.
Amendement 68
ARTICLE 1, POINT 2, ALINÉA BIS
Article 8, paragraphe 5 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 302/93)
À l'article 8, le paragraphe 5 bis suivant est ajouté:
"5 bis) L'Observatoire transmet annuellement à l'autorité de décharge toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation. Il fait également état d'informations concernant les mesures existantes ou envisagées afin de prévenir les risques de fraudes et d'irrégularités."
Amendement 69
ARTICLE 1, POINT 4
Article 11, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 302/93)
4 bis) Les recettes comprennent les contributions financières éventuelles de l'États membre qui accueille l'Observatoire.
Amendement 70
ARTICLE 1, POINT 4
Article 11, paragraphe 5 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 302/93)
L'état des dépenses peut être présenté selon une nomenclature par nature et/ou par objectif à condition d'établir une distinction entre crédits administratifs et crédits opérationnels. Cette nomenclature est définie par l'Observatoire.
Amendement 71
ARTICLE 1, POINT 4
Article 11, paragraphe 6 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 302/93)
6 bis) Avant de prendre toute décision ayant des conséquences financières significatives et pouvant avoir un impact sur le niveau de la subvention communautaire de l'année en cours ou des années suivantes, le conseil d'administration en informe la Commission et l'autorité budgétaire. Si dans un délai de six semaines, aucune objection n'a été soulevée par l'une ou l'autre des deux branches de l'autorité budgétaire, le conseil d'administration adopte la décision définitive.
Amendement 72
ARTICLE 1, POINT 4
Article 11, paragraphe 7 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 302/93)
7 bis) Le budget définitif est arrêté par le conseil d'administration après l'arrêt définitif du budget général de l'Union fixant le montant de la subvention ainsi que le tableau des effectifs.
Amendement 73
ARTICLE 1, POINT 4
Article 11, paragraphe 9 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 302/93)
9 bis) Le directeur peut déléguer ses pouvoirs d'exécution du budget à des agents de l'Observatoire soumis au statut dans les conditions déterminées par la réglementation financière, au sens de l'article 185 du règlement financier général, adoptée par le conseil d'administration. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.
Amendement 74
ARTICLE 1, POINT 4
Article 11, paragraphe 12 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 302/93)
12 bis) Dans la mesure où ceci s'avère indispensable, des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités ou organismes extérieurs de droit privé. Les crédits destinés à ces tâches sont identifiés comme crédits administratifs.
Amendement 75
ARTICLE 1, POINT 4
Article 11, paragraphe 17 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 302/93)
17 bis) Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, conformément aux termes prévus à l'article 146, paragraphe 3, du Règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.
Amendement 76
ARTICLE 1, POINT 4
Article 11, paragraphe 19 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 302/93)
19 bis) En cas de révision du règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général, la Commission consulte le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes.

(1) Le vote sur le projet de résolution législative a été reporté sur la base de l'article 69 du règlement. (A5-0336/2002)

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