Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2062/94 en ce qui concerne les règles budgétaires et financières applicables à l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail ainsi que l'accès aux documents de ladite Agence (COM(2002) 406 – C5&nbhy;0438/2002 – 2002/0178(CNS))
(5 bis) Il convient d'introduire dans l'acte constitutif de l'Agence la possibilité pour les Etats membres qui accueillent l'Agence, d'apporter une contribution financière directe ou indirecte.
Amendement 93 ARTICLE 1, POINT 2 Article 10, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2062/94)
À l'article 10, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté: "2 bis) L'Agence transmet annuellement à l'autorité de décharge toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation. Elle fait également état d'informations concernant les mesures existantes ou envisagées afin de prévenir le risque de fraudes et d'irrégularités."
Amendement 94 ARTICLE 1, POINT 3 BIS (NOUVEAU) Article 12, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2062/94)
3 bis) À l'article 12, le paragraphe 3 bis suivant est ajouté: "3 bis) Les recettes comprennent les contributions financières éventuelles de l'État membre qui accueille l'Agence."
Amendement 95 ARTICLE 1, POINT 3 BIS, ALINÉA BIS (NOUVEAU) Article 12, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2062/94)
À l'article 12, le paragraphe 4 bis suivant est ajouté: "4 bis) L'état des dépenses peut être présenté selon une nomenclature par nature et/ou par objectif à condition d'établir une distinction entre crédits administratifs et crédits opérationnels. Cette nomenclature est définie par l'Agence."
Amendement 96 ARTICLE 1, POINT 4 Article 13, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2062/94)
2 bis) Avant de prendre toute décision ayant des conséquences financières significatives et pouvant avoir un impact sur le niveau de la subvention communautaire de l'année en cours ou des années suivantes, le conseil d'administration en informe la Commission et l'autorité budgétaire. Si dans un délai de six semaines, aucune objection n'a été soulevée par l'une ou l'autre des deux branches de l'autorité budgétaire, le conseil d'administration adopte la décision définitive.
Amendement 97 ARTICLE 1, POINT 4 Article 13, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2062/94)
3 bis) Le budget définitif est arrêté par le conseil d'administration après l'arrêt définitif du budget général de l'Union fixant le montant de la subvention ainsi que le tableau des effectifs.
Amendement 98 ARTICLE 1, POINT 4 Article 14, paragraphe 1 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2062/94)
1 bis) Le directeur peut déléguer ses pouvoirs d'exécution du budget à des agents de l'Agence soumis au statut dans les conditions déterminées par la réglementation financière, au sens de l'article 185 du règlement financier général, adoptée par le conseil d'administration. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.
Amendement 99 ARTICLE 1, POINT 4 Article 14, paragraphe 9 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2062/94)
Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, conformément aux termes prévus à l'article 146, paragraphe 3, du Règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.
Amendement 100 ARTICLE 1, POINT 4 Article 15, alinéa bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2062/94)
Dans la mesure où ceci s'avère indispensable, peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités ou organismes extérieurs de droit privé des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Les crédits destinés à ces tâches sont identifiés comme crédits administratifs.
Amendement 101 ARTICLE 1, POINT 4 Article 15 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2062/94)
4 bis) L'article 15 bis) suivant est inséré: "Article 15 bis) En cas de révision du règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général, la Commission consulte le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes."