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Procédure : 2002/0818(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A5-0383/2002

Textes déposés :

A5-0383/2002

Débats :

Votes :

Textes adoptés :

P5_TA(2002)0552
P5_TA(2002)0553

Textes adoptés
PDF 199kWORD 29k
Mercredi 20 novembre 2002 - Strasbourg
Exécution des décisions de confiscation *
P5_TA(2002)0553A5-0383/2002

Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative du Royaume de Danemark en vue de l'adoption de la décision-cadre du Conseil relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de confiscation (10701/2002 – C5&nbhy;0377/2002 – 2002/0816(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu l'initiative du Royaume de Danemark (10701/2002)(1),

—  vu l'article 31, point a) et l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,

—  consulté par le Conseil conformément à l'article 39, paragraphe 1, du traité UE (C5&nbhy;0377/2002),

—  vu les articles 106 et 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0383/2002),

1.  approuve l'initiative du Royaume de Danemark telle qu'amendée;

2.  invite le Conseil à modifier en conséquence sa proposition;

3.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle l'initiative du Royaume de Danemark;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Initiative du Royaume de Danemark   Amendements du Parlement
Amendement 8
Article 2, point f)
   f) "décision", une peine ou une mesure définitive ordonnée par une autorité judiciaire compétente pour sanctionner une infraction et aboutissant à une confiscation.
   f) "décision", une peine ou une mesure définitive ordonnée par un juge compétent pour sanctionner une infraction et aboutissant à une confiscation.
Amendement 10
Article 11, paragraphe 5
5.  L'État d'exécution ne peut appliquer une peine privative de liberté ni d'autres restrictions à la liberté d'une personne en tant que peine de substitution à la suite d'une demande conforme à l'article 4, à moins que l'État d'émission n'y ait donné son accord dans sa demande.
5.  L'État d'émission et l'État d'exécution ne peuvent appliquer une peine privative de liberté ni d'autres restrictions à la liberté d'une personne en tant que peine de substitution à la suite d'une demande conforme à l'article 4.

(1) JO C 184 du 2.8.2002, p. 8.

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