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Procédure : 2002/0114(CNS)
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Cycle relatif au document : A5-0392/2002

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A5-0392/2002

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P5_TA(2002)0586

Textes adoptés
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Jeudi 5 décembre 2002 - Bruxelles
Conservation et exploitation durable des ressources halieutiques *
P5_TA(2002)0586A5-0392/2002

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (COM(2002) 185 – C5&nbhy;0313/2002 – 2002/0114(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002) 185(1)),

—  consulté par le Conseil conformément à l'article 37 du traité CE (C5&nbhy;0313/2002),

—  vu l'avis de la commission juridique et du marché intérieur sur la base juridique de la proposition,

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5&nbhy;0392/2002),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975 au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis) La Communauté est consciente de tous les facteurs qui contribuent à la diminution des stocks halieutiques, comme la pollution, les changements climatiques et les transports maritimes.
Amendement 2
Considérant 3
(3)  La politique commune de la pêche a ainsi pour objectif de permettre une exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et de l'aquaculture dans le cadre du développement durable, en tenant compte des aspects environnementaux, économiques et sociaux de manière équilibrée.
(3)  La politique commune de la pêche a ainsi pour objectif de permettre une exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et de l'aquaculture dans le cadre du développement durable, en tenant compte des aspects environnementaux, économiques et sociaux de manière équilibrée; cette cohérence de l'action communautaire doit garantir le développement d'une activité économique durable et le maintien de l'emploi et des conditions de vie des opérateurs du secteur.
Amendement 3
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) Le plan de mise en œuvre adopté à Johannesburg lors du sommet mondial pour le développement durable préconise, dans le chapitre relatif à la protection et à la gestion des ressources naturelles, d'appliquer l'approche des écosystèmes pour protéger la biodiversité et prévoit le maintien et le rétablissement des stocks vers les niveaux maximaux soutenables d'ici à 2015.
Amendement 4
Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter) L'exploitation rationnelle et responsable des ressources marines sur une base durable est fondamentale en vue d'assurer la vitalité du secteur communautaire de la pêche.
Amendement 5
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis) Les effets socio-économiques de la réduction de l'effort de pêche seront compensés par les mesures nécessaires et par le renforcement des moyens financiers dans le cadre de l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) et des autres politiques internes de l'Union.
Amendement 6
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis) Il y a lieu d'appuyer la proposition de la Commission visant à étudier l'introduction de nouveaux systèmes de gestion de la pêche qui auraient déjà fait leurs preuves dans d'autres États et qui contribueraient à mieux satisfaire les objectifs de la politique commune de la pêche.
Amendement 7
Considérant 10
(10)  Il convient de réduire la flotte communautaire afin de l'adapter aux ressources disponibles et de prévoir des mesures spécifiques permettant d'atteindre cet objectif, telles que la fixation de niveaux de référence à ne pas dépasser en matière de capacité de pêche, l'établissement d'un instrument communautaire spécial d'aide à la démolition des navires de pêche et la mise en place d'un régime national d'entrée et de sortie.
(10)  Il convient de réduire l'effort de pêche des flottes communautaires afin de les adapter aux ressources disponibles et de prévoir des mesures spécifiques permettant d'atteindre cet objectif, telles que la fixation de niveaux de référence à ne pas dépasser en matière de capacité de pêche, des mécanismes de cessation temporaire d'activité, une limitation des jours de pêche, des mesures techniques de capture plus sélectives, la mise en place d'un régime national d'entrée et de sortie et, si cela se justifie, la démolition des navires.
Amendement 94
Considérant 12
(12)  En vigueur depuis 1983, les règles limitant l'accès aux ressources comprises dans la zone des douze milles marins des États membres ont fonctionné de manière satisfaisante jusqu'à ce jour; il y a lieu, par conséquent, de rendre leur application permanente.
(12)  En vigueur depuis 1983, les règles limitant l'accès aux ressources comprises dans la zone des douze milles marins des États membres ont fonctionné de manière satisfaisante jusqu'à ce jour; il y a lieu, par conséquent, de rendre leur application permanente si cela est juridiquement possible, autrement, pendant une période de 15 ans, au terme de laquelle elles seront révisées.
Amendement 95
Considérant 12 bis (nouveau)
12 bis. Il importe d'étendre à 50 milles marins la zone de limitation de l'accès aux ressources dans les régions ultrapériphériques, compte tenu de leurs difficultés spécifiques et conformément à l'article 299, paragraphe 2, du traité, et d'étudier les implications possibles sur la pêche des espèces migratrices.
Amendement 92
Considérant 14
(14)  Compte tenu de la situation économique précaire dans laquelle se trouve le secteur de la pêche et de la dépendance de certaines populations du littoral par rapport à ce secteur, il est nécessaire de garantir une stabilité relative des activités de la pêche grâce à une répartition des capacités de pêche entre les États membres fondée sur une estimation de la part des stocks revenant à chaque État membre.
(14)  Compte tenu de la situation économique précaire dans laquelle se trouve le secteur de la pêche et de la dépendance de certaines populations du littoral par rapport à ce secteur, il est nécessaire de garantir une stabilité relative des activités de la pêche grâce à une répartition des capacités de pêche entre les États membres fondée sur une estimation de la part des stocks revenant à chaque État membre. Il convient que le Conseil et la Commission envisagent l'actualisation des clés de répartition des captures.
Amendement 10
Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis) Compte tenu de la situation biologique temporaire des stocks, la stabilité relative doit également préserver les besoins particuliers des régions dont les populations locales sont particulièrement tributaires de la pêche et des industries connexes, comme l'a décidé le Conseil dans sa résolution du 3 novembre 1976, notamment à son annexe VII.
Amendement 11
Considérant 14 ter (nouveau)
(14 ter) Considérant que les niveaux de l'effort de pêche ont été fixés par le règlement (CE) n° 685/95 du Conseil1 qui garantit qu'il ne peut être porté atteinte à l'équilibre existant de l'exploitation par pêcherie et par zone dans les eaux occidentales; c'est également dans ce sens que la stabilité relative doit, par conséquent, être comprise.
_________________
1 JO L 71 du 31.3.1995, p. 5.
Amendement 12
Considérant 17
(17)  La Communauté doit être en mesure de réclamer réparation aux États membres en cas d'infraction aux règles de la politique commune de la pêche ayant provoqué une perte pour les ressources communes. Cette réparation prend la forme d'une déduction imputée sur le quota de l'État membre. Lorsque la déduction sur le quota de l'État membre ne s'avère pas possible, la compensation peut s'opérer par référence à la valeur du quota. Lorsqu'il est établi que l'infraction aux règles a causé un préjudice à un autre État membre, une partie ou la totalité de la réparation ou des compensations pourra être versée à cet État membre.
(17)  Des amendes devraient viser les contrevenants et les responsables de la mise en œuvre, c'est-à-dire les gouvernements des États membres. La Commission devrait être plus active dans l'engagement de procédures d'infraction contre le États membres en cas d'infraction aux règles de la politique commune de la pêche ayant provoqué une perte pour les ressources communes. Étant donné que les pêcheurs ne sauraient être pénalisés pour les actes ou les omissions des gouvernements des États membres, ce qui constituerait une sanction envers des personnes non coupables et, dans les cas où l'infraction à la législation communautaire du fait d'un État membre ou de l'institution communautaire a causé un préjudice à un autre État membre, toute réparation ou compensation éventuelle devrait résulter d'une procédure en bonne et due forme et se conformer aux procédures d'infraction prévues dans les traités.
Amendement 13
Considérant 19
(19)  La Commission devrait être à même de prendre des mesures immédiates visant à empêcher toute atteinte aux ressources aquatiques vivantes résultant d'un manquement aux règles de la politique commune de la pêche.
(19)  La Commission devrait être à même de prendre des mesures immédiates d'urgence visant à empêcher toute atteinte aux ressources aquatiques vivantes résultant d'un manquement aux règles de la politique commune de la pêche, tout en respectant les principes fondamentaux du droit communautaire, notamment la proportionnalité et la confiance légitime.
Amendement 14
Considérant 20
(20)  La Commission doit se voir conférer les compétences nécessaires afin d'exercer ses obligations de contrôle et d'évaluation de la mise en œuvre de la politique commune de la pêche par les États membres.
(20)  La Commission doit se voir conférer les compétences et les moyens nécessaires afin d'exercer ses obligations de contrôle et d'évaluation de la mise en œuvre de la politique commune de la pêche par les États membres.
Amendement 15
Considérant 21
(21)  En vue de se conformer aux règles de la politique commune de la pêche, il convient d'intensifier la coopération et la coordination entre toutes les autorités compétentes, notamment par l'échange d'inspecteurs nationaux, et en demandant aux États membres d'accorder aux rapports d'inspection établis par les inspecteurs de la Communauté, d'un autre État membre et de la Commission la même valeur pour l'établissement des faits qu'aux rapports d'inspection rédigés par leurs propres inspecteurs.
(21)  En vue de se conformer aux règles de la politique commune de la pêche, il convient d'intensifier la coopération et la coordination entre toutes les autorités compétentes, notamment par le renforcement des contrôles communautaires et l'échange d'inspecteurs nationaux, et en demandant aux États membres d'accorder aux rapports d'inspection établis par les inspecteurs de la Communauté, d'un autre État membre et de la Commission la même valeur pour l'établissement des faits qu'aux rapports d'inspection rédigés par leurs propres inspecteurs.
Amendement 16
Considérant 22
(22)  Pour les mesures adoptées en vertu d'accords internationaux qui ont force obligatoire pour la Communauté si elle ne s'y oppose pas, il y a lieu d'instituer une procédure de mise en œuvre simplifiée.
(22)  Pour les mesures adoptées en vertu d'accords internationaux, il y a lieu d'examiner au cas par cas le contenu de l'accord afin de choisir la procédure qui respecte le partage des compétences en vigueur.
Amendement 17
Considérant 23
(23)  Étant donné que les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement sont des mesures de gestion ou des mesures de portée générale au sens de l'article 3 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, il convient qu'elles soient adoptées sur la base de la procédure de gestion visée à l'article 4 ou de la procédure de réglementation visée à l'article 5 de cette décision.
(23)  Étant donné que certaines mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement sont des mesures de gestion ou des mesures de portée générale au sens de l'article 3 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, il convient qu'elles soient adoptées, lorsque cela est possible, sur la base de la procédure de gestion visée à l'article 4 ou de la procédure de réglementation visée à l'article 5 de cette décision.
Amendement 18
Considérant 25
(25)  Afin que la politique commune de la pêche bénéficie des meilleurs avis scientifiques, techniques et économiques, il convient que la Commission soit assistée d'un comité ad hoc.
(25)  Afin que la politique commune de la pêche bénéficie des meilleurs avis scientifiques, techniques et économiques, la Commission est assistée de deux comités: le comité scientifique, technique et économique de la pêche et le comité de la pêche et de l'aquaculture.
Amendement 93
Considérant 25 bis (nouveau)
(25 bis) Afin d'assurer la cohérence de la politique commune de la pêche et de doter cette politique d'une assise scientifique solide, il convient de développer les activités de recherche concernant les stocks et la conservation.
Amendement 19
Article 2, paragraphe 1, alinéa 2
À cet effet, la Communauté applique le principe de précaution en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver les ressources aquatiques vivantes, à permettre leur exploitation durable et à minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. Elle a pour objectif la mise en œuvre progressive d'une approche de la gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes. Elle s'efforce de contribuer à l'efficacité des activités de pêche dans un secteur de la pêche et de l'aquaculture économiquement viable et compétitif, en garantissant un niveau de vie équitable aux personnes tributaires des activités de pêche et en tenant compte des intérêts des consommateurs.
À cet effet, la Communauté applique largement le principe de précaution en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver les ressources aquatiques vivantes afin qu'elles demeurent à des niveaux d'abondance qui ne leur fassent pas courir un risque de raréfaction et qui n'affectent pas les interactions écologiques, à permettre leur exploitation durable et à minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. La Communauté renforce la recherche scientifique dans ce domaine. Elle a pour objectif la mise en œuvre progressive d'une approche de la gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes. Elle s'efforce de contribuer à l'efficacité des activités de pêche dans un secteur de la pêche et de l'aquaculture durable, ayant pour objectifs un niveau de vie équitable pour les personnes tributaires des activités de pêche et une politique allant dans le sens des intérêts des consommateurs.
Les mêmes objectifs, les mêmes orientations et les mêmes mesures s'appliquent aux activités de pêche qui ont lieu dans le cadre d'un accord de pêche de la Communauté avec un pays tiers.
Amendement 20
Article 2, paragraphe 2, point a)
   a) une définition claire des responsabilités aux niveaux communautaire, national et local;
   a) une définition et une attribution claires, ainsi qu'un respect strict des responsabilités aux niveaux communautaire, national et local, et de l'État membre, en tenant compte de l'interdépendance de chacun de ces niveaux;
Amendement 21
Article 2, paragraphe 2, point c)
   c) une large participation des intéressés à toutes les étapes de la politique, de la conception à la mise en œuvre;
   c) une participation réelle des intéressés à toutes les étapes de la politique, de la conception à la mise en œuvre qui reconnaît la régionalisation inhérente à la politique commune de la pêche reflétant le caractère particulier de la gestion de la pêche et l'impact que cette activité a sur des populations littorales fragiles;
Amendement 22
Article 2, paragraphe 2, point d bis) (nouveau)
d bis) le respect des orientations et des principes internationaux relatifs à une gestion durable de la pêche.
Amendement 23
Article 3, point b)
   b) "navire de pêche", tout navire équipé et agréé en vue de l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes, y compris la pêche exploratoire ou expérimentale;
   b) "navire de pêche", tout navire équipé et agréé en vue de l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes, y compris la pêche exploratoire ou expérimentale, et du transport ou du transbordement de poisson ne provenant pas de l'aquaculture;
Amendements 24 et 99
Article 3, point j)
   j) "approche de précaution en matière de gestion de la pêche", une gestion reposant sur le principe selon lequel l'absence de données scientifiques pertinentes ne doit pas servir de prétexte pour ne pas adopter ou différer l'adoption de mesures visant à conserver les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles et leur environnement;
   j) "principe de précaution en matière de gestion de la pêche", principe de gestion selon lequel l'absence de données scientifiques pertinentes ne doit pas servir de prétexte pour ne pas adopter ou différer l'adoption de mesures visant à conserver les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles et leur environnement, tout en gérant les risques de manière proportionnée et non discriminatoire; il y a lieu de se rallier au principe de précaution, tenant compte de la nécessité de garantir une exploitation durable du point de vue écologique, économique et social.
Amendement 25
Article 3, point m)
   m) "capacité de pêche", la jauge d'un navire exprimée en GT et sa puissance exprimée en kW, tels que définis par le règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil. Pour certains types d'activités de pêche, la capacité peut être définie par référence au nombre et/ou aux dimensions des engins de pêche du navire;
   m) "capacité de pêche", la jauge d'un navire exprimée en GT et sa puissance exprimée en kW, tels que définis par le règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil;
Amendement 26
Article 3, point n)
   n) "sortie de la flotte", le retrait d'un navire du fichier de la flotte de pêche d'un État membre. Aussi longtemps qu'un navire continue de battre pavillon d'un État membre, il n'est pas pris en compte dans les sorties de la flotte;
   n) "sortie de la flotte", le retrait d'un navire de pêche du fichier de la flotte de pêche d'un État membre;
Amendement 27
Article 4, paragraphe 2, phrase introductive
2.  Les mesures visées au paragraphe 1 sont élaborées à la lumière des avis scientifiques et techniques disponibles et notamment des rapports établis par le comité institué à l'article 34. En particulier, il peut s'agir de mesures relatives à chaque stock visant à limiter la mortalité par pêche et l'incidence sur l'environnement des activités de pêche, grâce à:
2.  Les mesures visées au paragraphe 1 sont élaborées à la lumière des avis scientifiques, économiques, sociaux et techniques disponibles et notamment des rapports établis par le comité institué à l'article 34 et par les Conseils consultatifs régionaux institués à l'article 32 . En particulier, il peut s'agir de mesures relatives à chaque stock, y compris, le cas échéant, les espèces non cibles, visant à limiter la mortalité par pêche et l'incidence sur l'environnement des activités de pêche, grâce à:
Amendement 28
Article 4, paragraphe 2, point g bis) (nouveau)
g bis) l'étude de l'introduction de nouveaux systèmes de gestion de la pêche qui ont déjà fait leurs preuves dans d'autres États et qui contribuent à mieux satisfaire les objectifs de la politique commune de la pêche;
Amendement 29
Article 5, titre
Plans de gestion pluriannuels
Plans de gestion pluriannuels et plurispécifiques
Amendement 30
Article 5, paragraphe 2, point a)
   a) garantissent, pour les stocks qui sont en deçà des limites biologiques raisonnables, un accroissement rapide permettant d'atteindre à nouveau lesdites limites;
   a) garantissent, pour les stocks qui sont en deçà des limites biologiques raisonnables, un accroissement permettant d'atteindre à nouveau lesdites limites dans le délai le plus court possible, en réduisant l'impact socio-économique de cette situation;
Amendement 32
Article 5, paragraphe 4, partie introductive
4.  Les plans pluriannuels comportent des objectifs permettant d'évaluer le retour ou le maintien des stocks dans des limites biologiques raisonnables. Les objectifs sont exprimés en termes:
4.  Les plans pluriannuels sont, sauf exception, plurispécifiques et comportent des objectifs permettant d'évaluer le retour ou le maintien des stocks dans des limites biologiques raisonnables. Les objectifs sont exprimés en termes:
Amendement 33
Article 5, paragraphe 4, alinéa 2
Les plans spécifient les priorités aux fins de la réalisation de ces objectifs; ils fixent, le cas échéant, des objectifs concernant d'autres ressources aquatiques vivantes et le maintien ou l'amélioration de l'état de conservation des écosystèmes.
Les plans spécifient les priorités aux fins de la réalisation de ces objectifs; ils fixent, le cas échéant, des objectifs concernant d'autres ressources aquatiques vivantes et le maintien ou l'amélioration de l'état de conservation des écosystèmes, conformément aux objectifs fixés dans le plan d'action communautaire pour l'intégration des exigences de la protection de l'environnement dans la politique commune de la pêche.
Amendement 34
Article 5, paragraphe 6
6.  La Commission rend compte de l'efficacité des plans de gestion pluriannuels quant à la réalisation de leurs objectifs.
6.  La Commission présente annuellement un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'efficacité de l'ensemble des plans de gestion pluriannuels quant à la réalisation des objectifs assignés à chacun d'eux.
Amendement 35
Article 6, paragraphe 1
1.  En ce qui concerne les stocks pour lesquels un plan de gestion pluriannuel a été adopté, le Conseil arrête les limitations de captures et/ou de l'effort de pêche pendant la première année du plan ainsi que les mesures associées à ces limitations. Pour les années suivantes, les limitations des captures et de l'effort de pêche sont fixées par la Commission conformément à la procédure prévue par l'article 31, paragraphe 2, et aux règles d'exploitation établies dans le plan de gestion pluriannuel.
1.  Le Conseil arrête les limitations de captures et/ou de l'effort de pêche ainsi que les mesures associées à ces limitations, conformément à la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité.
Amendement 36
Article 6, paragraphe 2
2.  Dans le cas des stocks non soumis à un plan de gestion pluriannuel, le Conseil fixe les limitations de captures et/ou de l'effort de pêche, ainsi que les mesures associées à ces limitations, à la majorité qualifiée et sur proposition de la Commission.
Supprimé.
Amendement 37
Article 7, paragraphe 1
1.  En cas de menace grave pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour l'écosystème résultant des activités de la pêche et nécessitant une intervention immédiate, la Commission peut, sur demande dûment justifiée d'un État membre ou de sa propre initiative, arrêter les mesures d'urgence pour une période maximale d'un an.
1.  En cas de menace grave pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour l'écosystème résultant des activités de la pêche et nécessitant une intervention immédiate, la Commission peut, sur demande dûment justifiée d'un État membre ou sur recommandation du comité institué à l'article 34 ou des comités scientifiques des organisations régionales de pêche, arrêter les mesures d'urgence pour une période maximale de six mois.
Amendement 39
Article 10, paragraphe 1
1.  Les États membres mettent en place des mesures de réduction de la capacité de pêche de leur flotte afin d'atteindre un équilibre stable et durable entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche de la Communauté, en tenant compte des mesures adoptées conformément à l'article 6.
1.  Les États membres mettent notamment en place des mesures de réduction de la capacité de pêche de leur flotte afin d'atteindre un équilibre stable et durable entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche de la Communauté, en tenant compte des mesures adoptées conformément à l'article 6.
Amendement 40
Article 10, paragraphe 2
2.  Les États membres veillent à ce que les niveaux de référence en matière de capacité de pêche visés à l'article 11 et au paragraphe 4 du présent article ne soient pas dépassés.
2.  Les États membres veillent à ce que les niveaux de référence en matière de capacité de pêche visés à l'article 11 et au paragraphe 4 du présent article ne soient pas dépassés, tout en tenant compte des conséquences économiques et sociales d'un tel instrument.
Amendement 41
Article 11, paragraphe 1, alinéa 2 bis (nouveau)
Ces niveaux sont révisés périodiquement pour tenir compte des modifications imputables aux améliorations technologiques de l'efficacité de la pêche.
Amendement 42
Article 12
Afin d'éviter toute augmentation globale de la capacité de pêche, les États membres gèrent les entrées dans la flotte et sorties de la flotte de manière à ce qu'à tout moment, la capacité de pêche totale des entrées dans la flotte ne dépasse pas la capacité de pêche totale des sorties de la flotte.
Afin d'éviter toute augmentation globale de la capacité de pêche, les États membres gèrent les entrées dans la flotte et sorties de la flotte de manière à ce que les niveaux de référence ne soient pas dépassés.
Amendement 43
Article 15, paragraphe 2
2.  Chaque État membre met à la disposition de la Commission les indications minimales visées au paragraphe 1.
2.  Chaque État membre met à la disposition de la Commission les indications minimales visées au paragraphe 1 que la Commission a le droit de vérifier par des inspections ou par d'autres moyens.
Amendement 44
Article 15, paragraphe 3
3.  La Commission établit un fichier de la flotte de pêche communautaire contenant les indications qu'elle reçoit conformément au paragraphe 2 et le met à la disposition des États membres.
3.  La Commission établit un fichier électronique de la flotte de pêche communautaire contenant les indications qu'elle reçoit conformément au paragraphe 2 et le met à la disposition du public.
Amendement 45
Article 17, paragraphe 1
1.  Les navires de pêche communautaires jouissent d'une égalité d'accès aux eaux et aux ressources dans toutes les eaux communautaires autres que celles visées au paragraphe 2, sous réserve des mesures adoptées conformément au chapitre II.
1.  Les navires de pêche communautaires jouissent d'une égalité d'accès aux eaux et aux ressources dans toutes les eaux communautaires autres que celles visées aux paragraphes 2 et 2 bis et aux articles 18 et 19, sous réserve des mesures adoptées conformément au chapitre II.
Amendement 46
Article 17, paragraphe 2
2.  Les États membres sont autorisés à limiter la pêche dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction aux navires de pêche opérant traditionnellement dans ces eaux à partir des ports de la côte adjacente, sans préjudice de régimes applicables aux navires de pêche communautaires battant pavillon d'autres États membres au titre des relations de voisinage existant entre États membres et des modalités prévues à l'annexe I, qui fixe, pour chacun des États membres, les zones géographiques des bandes côtières des autres États membres où ces activités sont exercées ainsi que les espèces sur lesquelles elles portent.
2.  Les États membres sont autorisés à limiter la pêche dans les eaux territoriales situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction aux navires de pêche opérant traditionnellement dans ces eaux à partir des ports de la côte adjacente, sans préjudice de régimes applicables aux navires de pêche communautaires battant pavillon d'autres États membres au titre des relations de voisinage existant entre États membres et des modalités prévues à l'annexe I, qui fixe, pour chacun des États membres, les zones géographiques des bandes côtières des autres États membres où ces activités sont exercées ainsi que les espèces sur lesquelles elles portent.
Amendement 97
Article 17, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. La zone définie au paragraphe 2 est étendue aux 50 milles marins pour les régions ultrapériphériques, étant entendu qu'il faut étudier les implications possibles sur la pêche des espèces migratrices.
Amendement 48
Article 18, paragraphe 1
1.  Dans la région définie à l'annexe II, les activités de pêche effectuées par un navire de pêche communautaire d'une longueur, entre perpendiculaires, supérieure ou égale à 26 mètres, en ce qui concerne les espèces démersales, à l'exception du tacaud norvégien et du merlan bleu, sont régies par un régime d'autorisation préalable dans les conditions fixées par le présent règlement, en particulier à l'annexe II.
1.  Dans la région définie à l'annexe II, pour les espèces qui présentent une importance particulière dans cette région et qui sont biologiquement sensibles en raison de leurs caractéristiques d'exploitation, les activités de pêche effectuées par un navire de pêche communautaire d'une longueur, entre perpendiculaires, supérieure ou égale à 26 mètres, en ce qui concerne les espèces démersales, à l'exception du tacaud norvégien et du merlan bleu, sont régies par un régime d'autorisation préalable dans les conditions fixées par le présent règlement, en particulier à l'annexe II.
Amendement 91
Article 20, paragraphe 1
1.  Le Conseil décide d'une méthode d'attribution pour la répartition des possibilités de pêche de la Communauté entre les États membres en ce qui concerne chacun des stocks, qui garantit à chaque État membre une part des possibilités de pêche et/ou de l'effort de pêche devant être répartis, compte tenu de la nécessité d'assurer à chaque État membre une stabilité relative de ses activités de pêche.
1.  Le Conseil décide d'une méthode d'attribution pour la répartition des possibilités de pêche de la Communauté entre les États membres en ce qui concerne chacun des stocks, qui garantit à chaque État membre une part des possibilités de pêche et/ou de l'effort de pêche devant être répartis, compte tenu de la nécessité d'assurer à chaque État membre une stabilité relative de ses activités de pêche. À l'occasion de cette décision, le Conseil envisage l'actualisation des clés de répartition des captures.
Amendements 49 et 79
Article 20, paragraphe 2
2.  Lorsque la Communauté fixe de nouvelles possibilités de pêche, le Conseil décide de la méthode d'attribution desdites possibilités, compte tenu des intérêts de chaque État membre.
2.  Lorsque la Communauté fixe de nouvelles possibilités de pêche, le Conseil décide de la méthode d'attribution desdites possibilités, compte tenu des intérêts de chaque État membre ainsi que des conséquences de la décision pour le milieu marin, en mettant particulièrement l'accent sur les zones côtières fortement tributaires de la pêche.
Amendement 50
Article 20, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Une évaluation d'impact sur l'environnement est obligatoire avant que soit prise toute décision d'exploiter une possibilité de pêche de la Communauté qui n'a pas été exploitée jusque-là. Les mesures relatives à de telles évaluations sont arrêtées au plus tard le 1er juillet 2004. Tant que ces mesures ne sont pas entrées en vigueur, il n'est pas procédé à l'exploitation de possibilités de pêche de la Communauté qui ne l'auraient pas été jusque-là. Lorsque ces mesures sont entrées en vigueur, toute décision sur l'opportunité et la méthode d'exploitation d'une possibilité particulière se fonde sur les résultats de l'évaluation correspondante de l'impact sur l'environnement.
Amendement 101
Article 21
Le système communautaire de contrôle et d'exécution assure le contrôle de l'accès aux eaux et aux ressources et de l'exercice des activités relevant de la politique commune de la pêche telles qu'elles sont exposées à l'article 1er, ainsi que le respect des règles de la politique commune de la pêche.
Le système communautaire de contrôle et d'exécution assure le contrôle de l'accès aux eaux et aux ressources et de l'exercice des activités relevant de la politique commune de la pêche telles qu'elles sont exposées à l'article 1er, ainsi que le respect des règles de la politique commune de la pêche. Un système d'inspection à l'échelle de la Communauté doit être mis en place.
Amendement 51
Article 22, paragraphe 2, point a)
   a) le capitaine ne vend les produits de la pêche qu'à un acheteur ou dans une halle de criée enregistrés;
   a) le capitaine ne vend les produits de la pêche qu'à un acheteur ou dans une halle de criée enregistrés, à l'exception des petites ventes effectuées à bord;
Amendement 52
Article 23, paragraphe 1
1.  Sauf si la législation communautaire en dispose autrement, les États membres assurent la mise en œuvre efficace du contrôle et de l'inspection ainsi que de l'exécution des règles de la politique commune de la pêche.
1.  Sauf si la législation communautaire en dispose autrement, les États membres collaborent à la mise en œuvre efficace du contrôle et de l'inspection ainsi que de l'exécution des règles de la politique commune de la pêche, dans le cadre de leurs compétences, et coopèrent avec la Commission dans le domaine relevant des organisations régionales de pêche.
Amendement 53
Article 23, paragraphe 2
2.  Les États membres contrôlent les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche sur leur territoire ou dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction. Ils contrôlent également l'accès aux eaux et aux ressources ainsi que les activités de pêche, en dehors des eaux communautaires, des navires de pêche communautaires battant leur pavillon et de leurs ressortissants.
2.  Les États membres contrôlent les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche sur leur territoire ou dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction. Ils collaborent également au contrôle de l'accès aux eaux et aux ressources ainsi que des activités de pêche, en dehors des eaux communautaires, des navires de pêche communautaires, y compris les bateaux de transport de poisson, battant leur pavillon et de leurs ressortissants.
Amendement 54
Article 24, alinéa 2, point c)
   c) des enquêtes, des poursuites judiciaires à l'encontre des infractions et des sanctions conformément à l'article 25;
   c) des enquêtes, des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs des infractions et des sanctions conformément à l'article 25;
Amendement 55
Article 24, alinéa 3
Les mesures prises sont dûment étayées sur les documents appropriés. Elles doivent être efficaces, dissuasives et proportionnées.
Les mesures prises sont dûment étayées sur les documents appropriés et publiées sans délai. Elles doivent être efficaces, dissuasives et proportionnées.
Amendement 56
Article 25, paragraphe 3, partie introductive
3.  Les sanctions résultant des procédures visées au paragraphe 2 comprennent notamment, selon la gravité de l'infraction:
3.  Les sanctions résultant des procédures visées au paragraphe 2 comprennent notamment, selon la gravité de l'infraction et conformément aux dispositions pertinentes en droit interne:
Amendement 57
Article 25, paragraphe 4
4.  Sans préjudice des obligations visées aux paragraphes 1, 2 et 3, le Conseil arrête le niveau des sanctions applicables aux États membres dont les comportements constituent une infraction grave au sens du règlement (CE) n° 1447/1999.
4.  Sans préjudice des obligations visées aux paragraphes 1, 2 et 3, le Conseil arrête le niveau des sanctions minimales applicables dans la Communauté aux États membres dont les comportements constituent une infraction grave au sens du règlement (CE) n° 1447/1999.
Amendement 58
Article 26, paragraphe 1
1.  Sans préjudice des responsabilités qui lui incombent en vertu du traité, la Commission évalue et contrôle l'application des règles de la politique commune de la pêche par les États membres et facilite la coordination et la coopération entre eux.
1.  Conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu du traité, la Commission évalue et contrôle l'application des règles de la politique commune de la pêche par les États membres et facilite la coordination et la coopération entre eux.
Amendement 59
Article 26, paragraphe 2
2.  Si la Commission dispose d'indications selon lesquelles les règles relatives à la conservation, au contrôle, à l'inspection ou à l'exécution des mesures prévues par la politique commune de la pêche ne sont pas respectées et qu'il peut en découler une incidence négative sur les ressources aquatiques vivantes ou sur le fonctionnement efficace du système communautaire de contrôle et d'exécution nécessitant une action urgente, elle fixe un délai minimal de dix jours ouvrables à l'État membre concerné pour qu'il démontre le respect des règles et présente ses observations.
2.  Si la Commission dispose d'indications selon lesquelles les règles relatives à la conservation, au contrôle, à l'inspection ou à l'exécution des mesures prévues par la politique commune de la pêche ne sont pas respectées et qu'il peut en découler une incidence négative sur les ressources aquatiques vivantes, y compris les habitats et les populations d'espèces non cibles, ou sur le fonctionnement efficace du système communautaire de contrôle et d'exécution nécessitant une action urgente, elle fixe un délai minimal de dix jours ouvrables à l'État membre concerné pour qu'il démontre le respect des règles et présente ses observations.
Amendement 60
Article 26, paragraphe 3, alinéa 1
3.  Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 2, la Commission constate que des doutes subsistent sur le respect des règles, elle suspend totalement ou partiellement les activités de pêche ou les débarquements des captures de certaines catégories de navires ou dans certains ports, régions ou zones. La décision est proportionnée au risque que le non-respect des règles pourrait entraîner pour la conservation des ressources aquatiques vivantes.
3.  Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 2, la Commission constate que des doutes subsistent sur le respect des règles, elle suspend totalement ou partiellement les activités de pêche ou les débarquements des captures de certaines catégories de navires ou dans certains ports, régions ou zones. La décision est proportionnée au risque que le non-respect des règles pourrait entraîner pour la conservation des ressources aquatiques vivantes, y compris les habitats et les populations d'espèces non cibles.
Amendement 61
Article 27, paragraphe 3
3.  Tous les trois ans, la Commission établit un rapport d'évaluation sur l'application par les États membres des règles de la politique commune de la pêche en vue de sa présentation au Parlement européen et au Conseil.
3.  Tous les trois ans, la Commission établit un rapport d'évaluation sur l'application par les États membres des règles de la politique commune de la pêche en vue de sa présentation au Parlement européen et au Conseil. Le rapport est rendu sans délai accessible au public.
Amendement 62
Article 28, paragraphe 5
5.  Les rapports d'inspection et de surveillance établis par les inspecteurs communautaires, les inspecteurs d'un autre État membre ou les inspecteurs de la Commission constituent des preuves recevables aux fins des procédures administratives ou judiciaires d'un État membre. Ils ont la même valeur pour l'établissement des faits que les rapports d'inspection et de surveillance des États membres.
5.  Les rapports d'inspection et de surveillance établis par les inspecteurs communautaires, les inspecteurs d'un autre État membre ou les inspecteurs de la Commission sont publiés sans délai et constituent des preuves recevables aux fins des procédures administratives ou judiciaires d'un État membre. Ils ont la même valeur pour l'établissement des faits que les rapports d'inspection et de surveillance des États membres.
Amendement 63
Article 31, alinéas 2 et 3
2.  Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à vingt jours ouvrables.
2.  Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
3.  Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à soixante jours ouvrables.
3.  Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à soixante jours ouvrables.
Amendement 102
Article 32, paragraphe 1
1.  Des conseils consultatifs régionaux sont établis pour contribuer à la réalisation des objectifs de l'article 2, paragraphe 1, et notamment pour conseiller la Commission en matière de gestion de la pêche, en ce qui concerne certaines zones marines ou les zones de pêche.
1.  Des conseils consultatifs régionaux sont établis pour contribuer à la réalisation des objectifs de l'article 2, paragraphe 1, et notamment pour conseiller la Commission en matière de gestion de la pêche, en ce qui concerne certaines zones marines ou les zones de pêche. Les conseils consultatifs régionaux doivent bénéficier d'un financement communautaire approprié.
Amendement 64
Article 32, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)
La Commission encourage l'institution de conseils consultatifs régionaux ayant un mandat équivalent dans les pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu un accord de pêche.
Amendement 66
Article 32, paragraphe 4, point b)
   b) informer la Commission ou l'État membre concerné des problèmes liés à la mise en œuvre des règles communautaires dans la zone qu'ils couvrent et soumettre des recommandations et des suggestions traitant de ces problèmes à la Commission ou à l'État membre concerné;
   b) informer les institutions communautaires ou les États membres concernés des problèmes liés à la mise en œuvre des règles communautaires dans la zone qui les concerne et soumettre des recommandations et des suggestions traitant de ces problèmes aux institutions communautaires ou aux États membres concernés;
Amendement 67
Article 34, paragraphe 1
1.  Un comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) est institué. Le CSTEP est consulté en cas de besoin sur les matières relevant de la conservation et de la gestion des ressources aquatiques vivantes, et notamment sur les aspects biologiques, économiques, environnementaux, sociaux et techniques.
1.  Un comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) est institué. Le CSTEP est consulté en cas de besoin sur les matières relevant de la conservation et de la gestion des ressources aquatiques vivantes, et notamment sur les aspects biologiques, économiques, environnementaux, sociaux et techniques, ainsi que sur la conclusion par la Communauté d'accords de pêche avec des pays tiers.
Amendement 68
Article 34, paragraphe 2
2.  La Commission tient compte de l'avis du CSTEP lorsqu'elle présente des propositions relatives à la gestion de la pêche au titre du présent règlement.
2.  La Commission tient compte de l'avis du CSTEP lorsqu'elle présente des propositions relatives à la gestion de la pêche au titre du présent règlement et lorsqu'elle négocie un accord de pêche avec un pays tiers au nom de la Communauté.
Amendement 69
Article 35, paragraphe 1
1.  Les règlements (CEE) n° 3760/92 et (CEE) n° 101/76 du Conseil sont abrogés.
1.  Le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil est abrogé.

(1) JO C 203 E du 27.8.2002, p. 284.

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