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 Index 
Textes adoptés
Mardi 11 juin 2002 - Strasbourg
Enquêtes sur les forces de travail ***II
 Substances et préparations dangereuses (colorants azoïques)***II (procédure sans débat)
 Réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) : Orientations et projets communs ***I (procédure sans débat)
 Réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) : Interopérabilité et accès ***I (procédure sans débat)
 Sécurité sociale des assistants parlementaires européens ***I (procédure sans débat)
 Substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ***I (procédure sans débat)
 Décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve * (procédure sans débat)
 Marchés publics (poursuite pénale des pratiques déloyales) * (procédure sans débat)
 Convention "Hydrocarbures de soute" * (procédure sans débat)
 Dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (Convention HNS) * (procédure sans débat)
 Prévention des risques biotechnologiques * (procédure sans débat)
 Procédure de levée de l'immunité parlementaire
 Immunités des membres élus en Italie
 Produits cosmétiques ***II
 Créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté ***I
 Indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires ***I
 Inclusion sociale
 Partenariat privilégié entre l'Union européenne et l'Union du Maghreb arabe

Enquêtes sur les forces de travail ***II
PDF 5kWORD 24k
Position commune du Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 577/98 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (6241/1/2002 - C5-0181/2002 - 2001/0127(COD))

(Procédure de codécision : deuxième lecture)

La position commune est approuvée. L'acte est de ce fait réputé arrêté, conformément à la position commune.


Substances et préparations dangereuses (colorants azoïques)***II (procédure sans débat)
PDF 196kWORD 27k
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil portant dix-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques) (15079/1/2001 – C5&nbhy;0071/2002 – 1999/0269(COD))
P5_TA(2002)0280A5-0194/2002

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la position commune du Conseil (15079/1/2001 – (C5&nbhy;0071/2002),

—  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(1999) 620(2)),

—  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2000) 785)(3),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

—  vu l'article 78 de son règlement,

—  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5&nbhy;0194/2002),

1.  approuve la position commune;

2.  constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel des Communautés européennes;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 135 du 7.5.2001, p. 256.
(2) JO C 89 E du 28.3.2000, p. 67.
(3) JO C 96 E du 27.3.2001, p. 269.


Réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) : Orientations et projets communs ***I (procédure sans débat)
PDF 491kWORD 81k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1719/1999/CE définissant un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) (COM(2001) 507 – C5&nbhy;0425/2001 – 2001/0210(COD))
P5_TA(2002)0281A5-0174/2002

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2001) 507(1)),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 156 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5&nbhy;0425/2001),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des budgets et de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5&nbhy;0174/2002),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 juin 2002 en vue de l'adoption de la décision n° .../2002/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1719/1999/CE définissant un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA)

P5_TC1-COD(2001)0210


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

vu l'avis du Comité des régions (4)

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (5),

considérant ce qui suit:

(1)  L'objectif principal de la décision n° 1719/1999/CE du 12 juillet 1999(6) est de permettre à la Communauté de prendre, en coopération avec les États membres, les mesures nécessaires à l'établissement de réseaux télématiques transeuropéens opérationnels et interopérables entre les administrations des États membres et les institutions communautaires, facilitant l'échange efficace, effectif et sûr d'informations afin d'aider à l'établissement de l'Union Économique et Monétaire, la mise en œuvre des politiques communautaires et le processus de décision communautaire.

(2)  Il convient de donner la priorité aux projets qui renforcent la viabilité économique des administrations publiques, des institutions des Communautés européennes, des États membres et des régions et qui, en créant ou en améliorant les réseaux sectoriels, contribuent à atteindre les objectifs de l'initiative e&nbhy;Europe et du plan d'action y afférent, en particulier le chapitre sur les pouvoirs publics en ligne, qui est dans l'intérêt des parlements nationaux, des citoyens et des entreprises, ainsi qu'à d'autres initiatives visant à améliorer la transparence des activités des institutions communautaires, conformément à l'article 255 du traité et au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(7).

(3)  Il convient de tenir compte des recommandations contenues dans la déclaration publiée lors de la conférence ministérielle sur le gouvernement électronique intitulée "De la politique à la pratique", qui s'est tenue à Bruxelles les 29 et 30 novembre 2001, ainsi que des conclusions de la conférence intitulée "Le gouvernement électronique au service des citoyens et des entreprises: ce qui est nécessaire au niveau européen", organisée conjointement par la présidence du Conseil et par la Commission (IDA) à Stockholm-Sandhamn, les 13 et 14 juin 2001.

(4)  Lors de la planification et de la mise en œuvre de nouveaux réseaux, il est essentiel d'assurer une coopération étroite entre les États membres, la Commission et, le cas échéant, les autres institutions communautaires.

(5)  Lors de la planification et de la mise en œuvre de nouveaux réseaux, il est essentiel d'analyser et d'évaluer l'évolution et la refonte des procédures de fonctionnement relatives au(x) réseau(x) à mettre en place conformément au projet.

(6)  Pour des raisons de sécurité juridique, il faudrait prévoir expressément la possibilité d'effectuer une révision de la partie du programme de travail IDA relative à la mise en œuvre de la décision n° 1719/1999/CE au cours de la période de référence. En ce qui concerne la mise en œuvre des actions communautaires exposées aux articles 3 à 6 de la décision n° 1719/1999/CE, il convient de préciser que toute proposition de hausse budgétaire annuelle de plus de 250 000 euros par ligne de projet est soumise à la procédure de comité visée dans la présente décision.

(7)  Compte tenu de l'intérêt exprimé par Malte et la Turquie, la participation au programme IDA peut être ouverte à ces pays dans le cadre de projets d'intérêt commun. Avant que la pleine participation au programme IDA ne soit ouverte à l'ensemble des pays candidats, il convient de leur faciliter l'utilisation de services génériques IDA, à leurs frais, afin de mettre en œuvre une politique communautaire. Cette possibilité doit également être accordée à d'autres pays tiers, aux mêmes conditions.

(8)  Afin de conférer une certaine flexibilité à la ventilation du budget annuel, il convient de fixer un montant de référence pour l'exécution des actions communautaires définies par la décision n° 1719/1999/CE pour la période 2002-2004, les crédits annuels étant autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

(9)  D'une manière générale, les réseaux facilitant la coopération entre les autorités judiciaires doivent être considérés comme des projets d'intérêt commun relevant du programme IDA.

(10)  Les réseaux télématiques dans le domaine de l'enseignement, qui servent notamment à l'échange d'informations sur le contenu des réseaux ouverts et à la promotion du développement et de la libre circulation de nouveaux services audiovisuels et d'information, doivent être considérés comme des projets d'intérêt commun relevant du programme IDA.

(11)  Les réseaux télématiques dans le domaine de la protection de la santé publique visant à faciliter les échanges d'informations entre États membres devraient être considérés comme des projets d'intérêt commun dans le cadre du programme IDA.

(12)  Les réseaux télématiques contribuant à atteindre les objectifs de l'initiative e&nbhy;Europe et du plan d'action y afférent, en particulier le chapitre sur les pouvoirs publics en ligne, qui est dans l'intérêt des citoyens et des entreprises, doivent être considérés comme des projets d'intérêt commun relevant du programme IDA.

(13)  Les réseaux télématiques relatifs à la politique d'immigration, qui servent notamment à améliorer l'échange de données informatisées avec les administrations nationales pour faciliter les procédures d'information et de consultation, doivent être considérés comme des projets d'intérêt commun relevant du programme IDA.

(14)  Les dispositions de la décision n° 1719/1999/CE concernant la procédure de comité devraient être adaptées de manière à tenir compte de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8).

(15)  La décision n° 1719/1999/CE doit être modifiée en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La décision n° 1719/1999/CE est modifiée comme suit:

1.  À l'article premier, paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:

"
   c) le cas échéant, identifier et déployer des services publics électroniques paneuropéens à l'intention des citoyens et des entreprises, ainsi que d'autres services publics électroniques appropriés à utiliser conformément aux priorités prévues à l'article 4.
"

2.  Le point h) ci-dessous est ajouté à l'article 4:

"
   h) contribuent à atteindre les objectifs de l'initiative e&nbhy;Europe et du plan d'action y afférent, en particulier le chapitre sur les pouvoirs publics en ligne, qui est dans l'intérêt des citoyens et des entreprises".

3.  À l'article 5, paragraphe 4, point 3, le point a bis) suivant est ajouté:

"a bis) une description de l'évolution et de la refonte organisationnelles prévues des procédures de fonctionnement relatives au(x) réseau(x) à mettre en place conformément au projet;

"

4.  L'article 7, paragraphes 2, 3 et 4, est modifié comme suit:

"

(2).  La procédure prévue à l'article 8, paragraphe 2, s'applique en ce qui concerne l'approbation, sur la base du respect des priorités fixées à l'article 4 et des principes visés à l'article 5 de la partie du programme de travail IDA concernant la mise en œuvre de la présente décision, que la Commission élabore tous les ans et qui peut être révisée au cours de l'année de référence. Le programme de travail IDA comporte:

   une répartition par projet des dépenses de l'année ou des années antérieures,
   une estimation des coûts futurs à financer par la Communauté et les États membres, et
   une brève déclaration relative aux résultats atteints et aux services développés grâce à ces dépenses passées.

(3).  La procédure prévue à l'article 8, paragraphe 2, s'applique en ce qui concerne l'approbation, sur la base des priorités fixées à l'article 5, du rapport préliminaire et du plan général de réalisation de chaque projet IDA au terme de la phase de faisabilité et de la phase de mise au point et de validation ainsi que l'adoption de toute modification substantielle ultérieure apportée au plan de mise en œuvre.

(4).  La procédure prévue à l'article 8, paragraphe 2, s'applique en ce qui concerne l'approbation, sur la base des priorités fixées à l'article 4 et des principes prévus aux articles 5 et 6, de la répartition par projet des dépenses budgétaires annuelles au titre de la présente décision. Toute proposition de hausse budgétaire de plus de 250 000 euros par ligne de projet au cours de l'année est également soumise à cette procédure.

"

5.  L'article 8 est modifié comme suit:

"

Article 8

Comité

(1)  La Commission est assistée par un comité dénommé "Comité télématique entre administrations" (CTA), qui est composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2)  Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion exposée à l'article 4 de la décision n° 1999/468/CE s'applique conformément à ses articles 7 et 8.

(3)  La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision n° 1999/468/CE est de trois mois.

(4)  La Commission rend compte chaque année au CTA de la mise en œuvre de cette décision.

"

6.  L'article 10 est modifié comme suit:

"

Article 10

Extension à l'EEE et aux pays associés

(1)  Le programme IDA peut être ouvert, dans le cadre de leurs accords respectifs avec la Communauté européenne, à la participation des pays de l'Espace économique européen, des pays associés d'Europe centrale et orientale, de Chypre, de Malte et de la Turquie à des projets d'intérêt commun couverts par ces accords.

(2)  Lors de la mise en œuvre des projets, la coopération avec des pays non membres et, le cas échéant, des organisations internationales ou des organismes internationaux est encouragée.

(3)  Avant que la pleine participation au programme IDA ne leur soit ouverte, les pays associés d'Europe centrale et orientale, Chypre, Malte et la Turquie peuvent utiliser, à leurs frais, les services génériques IDA, afin de mettre en œuvre une politique communautaire.

(4)  D'autres pays tiers peuvent, eux aussi, utiliser, à leurs frais, les services génériques IDA afin de mettre en œuvre une politique communautaire.

"

7.  L'article 12 est modifié comme suit:

"

Article 12

Montant de référence

(1)  Le montant de référence pour l'exécution de l'action communautaire définie par la présente décision pour la période 2002&nbhy;2004 est établi à 39,8 millions d'euros.

(2)  Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

"

8.  Le point 6 ci-après est ajouté au paragraphe A de l'annexe:

"

6.  Mise en œuvre de réseaux qui facilitent la coopération entre les autorités judiciaires.

"

9.  Le paragraphe B, point 10, de l'annexe est modifié comme suit:

"

10.  Réseaux télématiques dans les domaines de l'éducation et de la culture, de l'information, de la communication et de l'audiovisuel, notamment pour l'échange d'informations relatives aux problèmes de contenu sur les réseaux ouverts, afin de promouvoir le développement et la libre circulation de nouveaux services audiovisuels et d'information.

"

10.  À l'annexe, point B, le point 12 est remplacé par le texte suivant:

"

12.  Réseaux télématiques dans le domaine du tourisme, de l'environnement, de la protection des consommateurs et de la protection de la santé publique, pour faciliter les échanges d'informations entre États membres.

"

11.  Les points 13 et 14 ci-après sont ajoutés au paragraphe B de l'annexe:

"

13.  Réseaux télématiques contribuant à atteindre les objectifs de l'initiative e&nbhy;Europe et du plan d'action y afférent, en particulier le chapitre sur les pouvoirs publics en ligne qui est dans l'intérêt des citoyens et des entreprises.

14.  Réseaux télématiques relatifs à la politique d'immigration, notamment par l'amélioration de l'échange électronique de données avec les administrations nationales afin de faciliter les procédures d'information et de consultation.

"

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

(1) JO C 332 E du 27.11.2001, p. 287.
(2) JO C 332 E du 27.11.2001, p. 287.
(3) JO C 80 du 3.4.2002, p. 21.
(4) JO C …
(5) Position du Parlement européen du 11 juin 2002.
(6)5 JO L 203 du 3.8.1999, p. 1.
(7)1 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
(8) JO L 184, du 17.7.1999, p. 23.


Réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) : Interopérabilité et accès ***I (procédure sans débat)
PDF 401kWORD 77k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1720/1999/CE définissant un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) (COM(2001) 507 – C5&nbhy;0426/2001 – 2001/0211(COD))
P5_TA(2002)0282A5-0174/2002

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2001) 507(1)),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 156 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5&nbhy;0426/2001),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des budgets et de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5&nbhy;0174/2002),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 juin 2002 en vue de l'adoption de la décision n° .../2002/ce du Parlement européen et du conseil modifiant la décision n° 1720/1999/CE adoptant un ensemble d'actions et de mesures visant a assurer l'interopérabilite de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (ida) et l'accès à ces réseaux

P5_TC1-COD(2001)0211


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

vu l'avis du Comité des régions (4),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (5),

considérant ce qui suit:

(1)  L'objectif de la décision n° 1720/1999/CE du 12 juillet 1999(6) est de permettre à la Communauté d'atteindre un degré élevé d'interopérabilité entre les réseaux télématiques transeuropéens établis entre les États membres et les institutions communautaires afin d'aider à l'établissement de l'Union économique et monétaire et de mettre en œuvre les politiques communautaires ainsi que de faire bénéficier les administrations des États membres et la Communauté d'avantages substantiels en rationalisant les opérations et en accélérant la mise en œuvre de nouveaux réseaux et les améliorations.

(2)  Il convient d'étendre les avantages des réseaux télématiques transeuropéens pour administrations aux citoyens et aux entreprises de la Communauté européenne, notamment dans les domaines où une telle mesure contribue à atteindre les objectifs de l'initiative e&nbhy;Europe et du plan d'action y afférent, en particulier le chapitre sur les pouvoirs publics en ligne.

(3)  Il convient de tenir compte des recommandations contenues dans la déclaration publiée lors de la conférence ministérielle sur le gouvernement électronique intitulée "De la politique à la pratique", qui s'est tenue à Bruxelles les 29 et 30 novembre 2001, ainsi que des conclusions de la conférence intitulée "Le gouvernement électronique au service des citoyens et des entreprises: ce qui est nécessaire au niveau européen", organisée conjointement par la présidence du Conseil et par la Commission (IDA) à Stockholm-Sandhamn, les 13 et 14 juin 2001.

(4)  En ce qui concerne la diffusion des meilleures pratiques, il convient d'organiser des conférences, des ateliers et d'autres types de manifestations afin de faire connaître les résultats et les avantages des projets et des actions IDA et de promouvoir un large débat sur l'orientation et les priorités futures du programme IDA.

(5)  Pour mettre en œuvre les actions communautaires exposées aux articles 3 à 10 de la décision n° 1720/1999/CE, il convient de préciser que toute proposition de hausse budgétaire de plus de 250 000 euros par ligne de projet au cours de l'année est soumise à la procédure de comité visée dans la présente décision.

(6)  Compte tenu de l'intérêt exprimé par Malte et la Turquie, la participation au programme IDA peut être ouverte à ces pays pour les actions et les mesures horizontales relevant de la décision n° 1720/1999/CE. En attendant que la pleine participation au programme IDA soit ouverte à l'ensemble des pays candidats, il convient de leur faciliter l'utilisation de services génériques IDA, à leurs frais, afin de mettre en œuvre une politique communautaire. Cette possibilité doit également être accordée à d'autres pays tiers, aux mêmes conditions.

(7)  Afin de conférer une certaine flexibilité à la ventilation du budget annuel, il convient de fixer un montant de référence pour l'exécution des actions communautaires définies par la décision n° 1720/1999/CE pour la période 2002-2004, les crédits annuels étant autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières,

(8)  Les dispositions de la décision n° 1720/1999/CE concernant la procédure du Comité devraient être adaptées de manière à tenir compte de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7).

(9)  La décision n° 1720/1999/CE doit être modifiée en conséquence,

DÉCIDENT:

Article 1

La décision n° 1720/1999/CE est modifiée comme suit:

1.  L'article 1 est modifié comme suit:

  a) le paragraphe 1, point d) est modifié comme suit :

"d) étendre aux entreprises et aux citoyens de la Communauté les avantages de ces réseaux, tels que mentionnés au point précédent, notamment dans les domaines où une telle mesure contribue à atteindre les objectifs de l'initiative e&nbhy;Europe et du plan d'action y afférent, en particulier le chapitre sur les pouvoirs publics en ligne;"
"f) le cas échéant, identifier et déployer des services publics électroniques paneuropéens à l'intention des citoyens et des entreprises, ainsi que d'autres services publics électroniques appropriés à utiliser conformément aux priorités prévues à l'article 4 de la décision n° 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 définissant un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA)* .
______________
* JO L 203 du 3.8.1999, p. 1 Décision modifiée par la décision n° .../2002/CE [modifiant la décision n° 1719/1999/CE] (JO...)"
   b) Au paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté:

2.  À l'article 3, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

"1 bis. Le cas échéant, afin de pouvoir identifier les actions et les mesures horizontales à déployer, la Communauté procède à la description d'une infrastructure qui servira de plate-forme pour le développement de projets d'intérêt commun ainsi que d'autres réseaux sectoriels prévus dans la décision n° 1719/1999/CE.

L'infrastructure décrite comporte un cadre d'interopérabilité pour les réseaux, les services, la sécurité, les applications, les contenus et tous autres éléments pertinents. Elle peut également inclure des aspects tels que la gestion, l'organisation, les responsabilités et la répartition des coûts. La description comprend aussi une stratégie à mettre en œuvre pour développer et utiliser l'infrastructure. La description est renouvelée chaque année."

3.  Le paragraphe 3 ci&nbhy;dessous est ajouté à l'article 10:

"(3) La Communauté examine la possibilité d'organiser des conférences, des ateliers et d'autres types de manifestations afin de faire connaître les résultats et les avantages des projets et des actions IDA et de promouvoir un large débat sur l'orientation et les priorités futures du programme IDA".

4.  L'article 11, paragraphes 2, 3 et 4, est modifié comme suit:

"(2) La partie du programme de travail IDA concernant la mise en œuvre de la présente décision, que la Commission élabore pour sa durée entière et qui doit être réexaminée au moins deux fois par an, est approuvée conformément aux dispositions pertinentes des articles 3 à 10 selon la procédure prévue à l'article 12.

(3)  Les règles et les procédures communes pour parvenir à l'interopérabilité technique et administrative sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 12.

(4)  La procédure prévue à l'article 12 s'applique également en ce qui concerne l'approbation de la répartition des dépenses budgétaires annuelles au titre de la présente décision. Les propositions de toute hausse budgétaire de plus de 250 000 euros par ligne de projet au cours de l'année sont soumises à cette procédure."

5.  L'article 12 est modifié comme suit:

"Article 12

Comité

(1)  La Commission est assistée par un comité dénommé "Comité télématique entre administrations" (CTA), qui est composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2)  Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion énoncée à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique conformément à ses articles 7 et 8.

(3)  La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est de trois mois."

(4)  La Commission rend compte chaque année au CTA de la mise en œuvre de cette décision".

6.  L'article 14 est modifié comme suit:

"Article 14

Extension à l'Espace économique européen et pays associés

(1)  Le programme IDA peut être ouvert à la participation des pays de l'Espace économique européen (EEE), des pays associés d'Europe centrale et orientale, de Chypre, de Malte et de la Turquie, dans le cadre de leurs accords respectifs avec la Communauté européenne, pour les actions et mesures horizontales prévues par la présente décision.

(2)  Lors de la mise en œuvre de la présente décision, la coopération avec des pays non membres et, le cas échéant, avec des organisations ou des organismes internationaux est encouragée.

(3)  Avant que la pleine participation au programme IDA ne leur soit ouverte, les pays associés d'Europe centrale et orientale, Chypre, Malte et la Turquie peuvent utiliser, à leurs frais, les services génériques IDA, afin de mettre en œuvre une politique communautaire.

(4)  D'autres pays non membres peuvent, eux aussi, utiliser, à leurs frais, les services génériques IDA afin de mettre en œuvre une politique communautaire."

7.  L'article 15 est modifié comme suit:

"Article 15

Montant de référence

(1)  Le montant de référence pour l'exécution de l'action communautaire définie par la présente décision pour la période 2002&nbhy;2004 est établi à 34,2 millions d'euros.

(2)  Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières."

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle entre en vigueur le jour de sa publication.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

(1) JO C 332 E du 27.11.2001, p. 290.
(2) JO C 332 E du 27.11.2001, p. 290.
(3) JO C
(4) JO C
(5) Position du Parlement européen du 11 juin 2002.
(6) JO L 203 du 3.8.1999, p. 9.
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


Sécurité sociale des assistants parlementaires européens ***I (procédure sans débat)
PDF 222kWORD 78k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant, en faveur des assistants parlementaires européens, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (COM(2001) 344 – C5&nbhy;0279/2001 – 2001/0137(COD))
P5_TA(2002)0283A5-0199/2002

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2001) 344(1)),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 308 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5&nbhy;0279/2001),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission juridique et du marché intérieur (A5&nbhy;0199/2002),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 juin 2002 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2002 du Parlement européen et du Conseil modifiant, en faveur des assistants des membres du Parlement européen, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif a l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent a l'intérieur de la communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

P5_TC1-COD(2001)0137


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,

vu la proposition de la Commission(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  La réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen, adoptée par le bureau de cette institution, prévoit à l' article 14 la possibilité pour chaque député de bénéficier d'une indemnité destinée à couvrir les dépenses résultant notamment de l'engagement d'un ou de plusieurs assistants, plusieurs députés pouvant engager conjointement le même assistant, dans les limites de l'indemnité de secrétariat fixée par le bureau et figurant à la section 1 – Parlement européen du budget général de l'Union européenne.

(2)  Le régime de l'assistant d'un membre du Parlement européen en matière de sécurité sociale est régi par le droit national des États membres compétents, au sens du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(4) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71(5).

(3)  Compte tenu de la diversité des situations et du caractère spécifique des fonctions des assistants des membres du Parlement européen attachés à un ou plusieurs députés européens, la détermination de la législation de sécurité sociale qui leur est applicable conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 a pu donner lieu à des incertitudes, ainsi qu'à des difficultés pratiques de gestion de leur couverture sociale. Cette situation est préjudiciable tant à ces salariés et à leur employeur qu'aux organismes de sécurité sociale des Etats membres.

(4)   Étant donné que les salaires et les cotisations de sécurité sociale des assistants des membres du Parlement européen proviennent du budget communautaire, les assistants représentent une catégorie spécifique de travailleurs salariés. L'inclusion de cette catégorie spécifique de travailleurs dans le règlement (CEE) n° 1408/71 exige une modification qui tienne compte des particularités de cette catégorie de travailleurs.

(5)  En vue de permettre d'identifier plus aisément et sans équivoque la législation de sécurité sociale de l'Etat membre dont les assistants des membres du Parlement européen relèvent, et afin d' assurer à ces derniers une couverture sociale qui leur est appropriée, il est apparu nécessaire de prévoir en leur faveur un droit d'option quant à la législation de sécurité sociale qui leur serait applicable. Compte tenu du caractère dérogatoire de ce régime, qui se justifie par le rôle spécifique des assistants des membres du Parlement européen, il convient de réserver le bénéfice de ce droit d'option aux seuls assistants salariés, que ceux-ci soient engagés par un ou par plusieurs membres du Parlement européen, indépendamment du mode de gestion du contrat de travail.

(6)  Ce droit d'option pour cette catégorie spécifique de travailleurs salariés doit dès lors être incorporé dans le règlement (CEE) n° 1408/71 et son règlement d'application, et il y a lieu de tirer les conséquences de ce droit en cas d'exercice simultané d'autres activités professionnelles salariées et/ou non salariées par les assistants des membres du Parlement européen. Il convient également de prévoir des dispositions transitoires dans le cadre du présent règlement pour les assistants parlementaires en fonction avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(7)  Cette modification .des règles de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale dans le cadre du règlement (CEE) n°1408/71 et de son règlement d'application est de nature à faciliter l'exercice de leur droit à la libre circulation par les assistants employés par les élus du Parlement européen pour l'accomplissement de leur fonction élective au sein de cette institution communautaire,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Modification du règlement (CEE) n° 1408/71

Le règlement (CEE) n° 1408/71 est modifié comme suit:

1)  A l'article 1, le point w) suivant est ajouté :

"
   w) le terme "assistant des membres du Parlement européen" désigne le travailleur salarié engagé par un ou plusieurs membres du Parlement européen en vue d'assister ce ou ces élus dans l'exercice de leur fonction élective et pendant la durée de leur mandat ou de la période de ce dernier à laquelle se réfère le contrat.
"

2)  L'article 16 est modifié comme suit:

"

Règles particulières concernant le personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires, les agents auxiliaires des Communautés européennes ainsi que les assistants parlementaires européens

" "

4.  Les assistants des membres du Parlement européen peuvent opter entre :

   a) le titre est remplacé par le titre suivant:
   b) le paragraphe 4 suivant est ajouté :
   l'application de la législation visée soit à l'article 13, paragraphe 2, point a), ou, le cas échéant, à l'article 14, paragraphe 2, point b),
   l'application de la législation de l'État membre à laquelle ils ont été soumis en dernier lieu,
   l'application de la législation de l'État membre dont ils sont ressortissants.

Ce droit d'option, qui ne peut être exercé qu'une seule fois, prend effet au début de leur activité en tant qu'assistant d'un membre du Parlement européen.

L'assistant d'un membre du Parlement européen qui exerce simultanément d'autres activités salariées et/ou des activités non salariées sur le territoire d'un ou de plusieurs autres États membres que l'Etat membre pour la législation duquel il a opté, est soumis pour ces activités également à la législation de ce dernier État membre.

Il est traité, aux fins de l'application de la législation pour laquelle il a opté, comme s'il exerçait l'ensemble de ses activités professionnelles sur le territoire de cet État membre.

"

Article 2

Modification du règlement (CEE) n° 574/72

L'article 14 du règlement (CEE) n° 574/72 est remplacé par le texte suivant:

"

Article 14

Exercice du droit d'option par les agents auxiliaires des Communautés européennes et les assistants des membres du Parlement européen

1.  Le droit d'option prévu à l'article 16, paragraphes 3 et 4, du règlement doit être exercé au moment de la conclusion du contrat d'engagement. L'autorité habilitée à conclure ce contrat dans le cas des auxiliaires et le ou les membres du Parlement européen concernés dans le cas des assistants parlementaires informent l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre pour la législation duquel l'agent auxiliaire ou l'assistant d'un membre du Parlement européen a opté. Ladite institution en informe, en tant que de besoin, toute autre institution du même État membre.

2.  L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre pour la législation duquel l'agent auxiliaire ou l'assistant d'un membre du Parlement européen a opté lui remet un certificat attestant qu'il est soumis à la législation de cet État membre pendant qu'il est occupé au service des Communautés européennes en sa qualité d'agent auxiliaire ou occupé en tant qu'assistant d'un membre du Parlement européen.

Lorsqu'un assistant d'un membre du Parlement européen exerce simultanément ses activités en tant qu'assistant sur le territoire de deux ou plusieurs États membres ou exerce simultanément d'autres activités salariées et/ou des activités non salariées sur le territoire d'un ou de plusieurs autres États membres que l'État membre pour la législation duquel il a opté, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation est applicable transmet une copie du certificat, remis conformément au premier alinéa, à l'institution désignée par l'autorité compétente de tout autre État membre sur le territoire duquel l'assistant exerce des activités professionnelles. Cette dernière institution ou, le cas échéant, ces dernières institutions communiquent, en tant que de besoin, à l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation est applicable les informations nécessaires à l'établissement des cotisations dont le ou les employeurs et/ou l'assistant sont redevables au titre de cette législation.

3.  Les autorités compétentes des États membres désignent, en tant que de besoin, les institutions compétentes pour les agents auxiliaires des Communautés européennes ainsi que pour les assistants des membres du Parlement européen.

4.  Si l'agent auxiliaire ou l'assistant des membres du Parlement européen, employé sur le territoire d'un État membre autre que la République fédérale d'Allemagne, a opté pour l'application de la législation allemande, les dispositions de cette législation sont appliquées comme si l'agent auxiliaire ou l'assistant des membres du Parlement européen était employé au lieu où le gouvernement allemand a son siège ou comme s'il était employé au lieu où il a possédé en dernier lieu une résidence permanente en République fédérale d'Allemagne. L'autorité compétente désigne l'institution compétente en matière d'assurance-maladie.

"

Article 3

Dispositions transitoires

Un assistant parlementaire européen déjà employé par un ou plusieurs membres du Parlement européen à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, peut exercer le droit d'option prévu à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1408/71 dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Cette option prend effet le premier jour du mois suivant celui de l'envoi de la communication prévue à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 574/72.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er…… [ premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes ].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

(1) JO C 270 E du 25.9.2001, p. 141
(2) JO C 270 E du 25.9.2001, p. 141.
(3) Position du Parlement européen du 11 juin 2002.
(4) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 (JO L 28 du 30.1.1997, p. 1) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1399/1999 (JO L 164 du 30.6.1999, p. 1)
(5) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 89/2001 de la Commission (JO L 14 du 18.1.2001, p. 16).


Substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ***I (procédure sans débat)
PDF 376kWORD 99k
Résolution
Texte consolidé
Annexe
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant vingt-cinquième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction – CMR) (COM(2002)70 – C5&nbhy;0063/2002 – 2002/0040(COD))
P5_TA(2002)0284A5-0181/2002

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002)70),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5&nbhy;0063/2002),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5&nbhy;0181/2002),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  invite la Commission à mettre à la disposition du public une liste consolidée des substances mentionnées à l'annexe I de la directive 76/769/CEE, à l'annexe I de la directive 67/548/CEE et à l'annexe I de la directive 1999/45/CE et, après chaque modification de ces directives, à mettre à jour cette liste consolidée;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 juin 2002 en vue de l'adoption de la directive 2002/.../CE du Parlement européen et du Conseil portant vingt-cinquième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction – CMR)

P5_TC1-COD(2002)0040


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 76/769/CEE du Conseil (4) établit des restrictions à la mise sur le marché et à l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

(2)  Les mesures prévues dans la directive précitée entrent dans le cadre du plan d'action faisant l'objet de la décision n° 646/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 mars 1996, adoptant un plan d'action de lutte contre le cancer dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000) (5), prolongé jusqu'à la fin de 2002 par la décision n° 521/2001/CE.

(3)  Afin de renforcer la protection de la santé et la sécurité des consommateurs, il convient que les substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, ainsi que les préparations et les produits contenant ces substances, ne soient pas mis sur le marché en vue d'une utilisation par le grand public. Il convient que la Commission présente, pour la fin de 2002, une proposition visant à la suppression progressive de l'utilisation de telles substances dans la fabrication des produits destinés au grand public.

(4)  Consulté par la Commission, le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs a estimé qu'il y avait lieu d'éviter l'ajout délibéré, aux produits cosmétiques, des substances classées, en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (6), cancérogènes (à l'exception des substances qui ne sont cancérogènes que par inhalation), mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 et de substances présentant les mêmes risques.

(5)  Afin de renforcer la protection de la santé et la sécurité des consommateurs contre les risques que comporte l'utilisation de préparations contenant des substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, il convient de supprimer la dérogation en vertu de laquelle les produits cosmétiques échappent à l'interdiction de la vente au grand public des préparations en question.

(6)  La directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, portant quatorzième modification de la directive 76/769/CEE (7) établit, sous forme d'un appendice aux points 29, 30 et 31 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE, une liste de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2. Ces substances et les préparations qui contiennent de telles substances ne doivent pas être mises sur le marché en vue d'une utilisation par le grand public.

(7)  La directive 94/60/CE prévoyait que cette liste serait complétée à bref délai après la publication d'une adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 67/548/CEE, qui énumère des substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2.

(8)  La directive 2001/59/CE de la Commission, du 6 août 2001, portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, et plus particulièrement de son annexe I, contient deux substances nouvellement classées comme cancérogènes de catégorie 1, dix-neuf substances nouvellement classées comme cancérogènes de catégorie 2, cinq substances nouvellement classées comme mutagènes de catégorie 2, une substance nouvellement classée comme toxique pour la reproduction de catégorie 1 et seize substances nouvellement classées comme toxiques pour la reproduction de catégorie 2.

(9)  Il convient d'ajouter ces substances à la liste figurant à l'appendice de l'annexe I de la directive 76/769/CEE.

(10)  Les risques et les avantages des substances nouvellement classées par la directive 2001/59/CE comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2, ont été pris en compte.

(11)  La présente directive s'applique sans préjudice de la législation communautaire fixant des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs, énoncées dans la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (8) et les directives particulières adoptées en vertu de celle-ci, notamment la directive 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (9),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

L'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée comme suit:

1.  Sous la rubrique "Conditions de limitation":

   a) les mots suivants sont supprimés aux points 29, 30 et 31: "b) aux produits cosmétiques au sens de la directive 76/768/CEE";
   b) les mots suivants sont ajoutés à la fin des points 29, 30 et 31: "La Commission présente, pour la fin de 2002, une proposition visant à la suppression progressive de l'utilisation de telles substances dans la fabrication des produits destinés au grand public".

2.  Les substances énumérées à l'annexe de la présente directive sont ajoutées aux substances figurant dans l'appendice aux points 29, 30 et 31 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE. Les substances énumérées à l'annexe de la présente directive au point 1, point c) sont supprimées de la liste 2 du point 29 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE.

Article 2

1.  Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le ... [neuf mois après la date de son entrée en vigueur]. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du ... [douze mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

2.  Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE

L'appendice de l'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifié comme suit:

  (1) les listes sous la rubrique " Point 29 – Substances cancérogènes " sont modifiées comme suit :
   (a) dans la liste pour la catégorie 1, les substances suivantes sont ajoutées :

Nom de la substance

Numéro d'index

Numéro CE

Numéro CAS

Notes

Butane [contenant ≥ 0,1 % Butadiène (203-450-8)] [1]

601-004-01-8

203-448-7 [1]

106-97-8 [1]

C, S

Isobutane [contenant ≥ 0,1 % Butadiène (203-450-8)] [2]

200-857-2 [2]

75-28-5 [2]

1,3-Butadiène;
Buta-1,3-diène

601-013-00-X

203-450-8

106-99-0

D
   (b) dans la liste pour la catégorie 2, les substances suivantes sont ajoutées :

Nom de la substance

Numéro d'index

Numéro EC

Numéro CAS

Notes

Oxyde de Béryllium

004-003-00-8

215-133-1

1304-56-9

E

Chromate de Sodium

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

Trichloroéthylène;
Trichloroéthène

602-027-00-9

201-167-4

79-01-6

Chlorotoluène;
chlorure de Benzyle

602-037-00-3

202-853-6

100-44-7

E

2,3-Dibromopropane-1-ol;
2,3-Dibromo-1-propanol

602-088-00-1

202-480-9

96-13-9

E

Oxyde de Propylène;
1,2-Époxypropane;
Méthyloxirane

603-055-00-4

200-879-2

75-56-9

E

Oxyde de Phényle et de glycidyle;
oxyde de 2,3-époxypropyle et de phényle;
1,2-époxy-3-phénoxypropane

603-067-00-X

204-557-2

122-60-1

E

Furanne

603-105-00-5

203-727-3

110-00-9

E

R-2,3-époxy-1-propanol

603-143-00-2

404-660-4

57044-25-4

E

(R)-1-Chloro-2,3-époxypropane

603-166-00-8

424-280-2

51594-55-9

2,3-Dinitrotoluène

609-050-00-3

210-013-5

602-01-7

E

3,4-Dinitrotoluène

609-051-00-9

210-222-1

610-39-9

E

3,5-Dinitrotoluène

609-052-00-4

210-566-2

618-85-9

E

2,5-Dinitrotoluène

609-055-00-0

210-581-4

619-15-8

E

6-Hydroxy-1-(3-isopropoxypropyle)-4-méthyl-2-oxo-5-[4-(phénylazo)phénylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile

611-057-00-1

400-340-3

85136-74-9

Formiate (6-(4-Hydroxy-3-(2-méthoxyphenylazo)-2-sulfonato-7-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1-méthyléthyl)-ammonium]

611-058-00-7

402-060-7

108225-03-2

[4"-(8-acétylamino-3,6-disulfonato-2-naphthylazo)-4"-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naphthylazo)biphényl-1,3",3",1"-tétraolato-O, O", O", O"]cuivre(II) de trisodium

611-063-00-4

413-590-3

-

Phénylhydrazine [1]

612-023-00-9

202-873-5 [1]

100-63-0 [1]

E

Chlorure de Phénylhydrazinium [2]

200-444-7 [2]

59-88-1 [2]

Hydrochlorure de Phénylhydrazine [3]

248-259-0 [3]

27140-08-5 [3]

Sulfate de Phénylhydrazinium (2:1) [4]

257-622-2 [4]

52033-74-6 [4]

Mélange de: N-[3-hydroxy-2-(2-méthylacryloylamino-méthoxy)propoxyméthyle]-2-méthylacrylamide;
N-[2,3-Bis-(2-méthylacryloylamino-méthoxy)propoxyméthyle]-2-méthylacrylamide;
Méthacrylamide;
2-Méthyl-N-(2-méthyl-acryloylaminométhoxyméthyle)-acrylamide;
N-(2,3-Dihydroxypropoxyméthyle)-2-méthylacrylamide

616-057-00-5

412-790-8

-
   (c) dans la liste pour la catégorie 2, les substances suivantes sont supprimées :

Nom de la substance

Numéro d'index

Numéro CE

Numéro CAS

Notes

Butane [contenant ≥ 0,1 % Butadiène (203-450-8)] [1]

601-004-01-8

203-448-7 [1]

106-97-8 [1]

C, S

Isobutane [contenant ≥ 0,1 % Butadiène (203-450-8)] [2]

200-857-2 [2]

75-28-5 [2]

1,3-Butadiène; Buta-1,3-diène

601-013-00-X

203-450-8

106-99-0

D
   (2) sous la rubrique " Point 30 – Substances mutagènes " dans la liste pour la catégorie 2, les substances suivantes sont ajoutées :

Nom de la substance

Numéro d'index

Numéro CE

Numéro CAS

Notes

Chromate de sodium

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

Butane [contenant ≥ 0,1 %
Butadiène (203-450-8)] [1]

601-004-01-8

203-448-7 [1]

106-97-8 [1]

C, S

Isobutane [contenant ≥ 0,1 %
Butadiène (203-450-8)] [2]

200-857-2 [2]

75-28-5 [2]

1,3-Butadiène;
Buta-1,3-diène

601-013-00-X

203-450-8

106-99-0

D

Oxyde de Propylène;
1,2-époxypropane;
Méthyloxirane

603-055-00-4

200-879-2

75-56-9

E

1,3,5-Tris-[(2S and 2R)-2,3-
époxypropyle]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione

616-091-00-0

423-400-0

59653-74-6

E
  (3) les listes sous la rubrique " Point 31 – Substances toxiques pour la reproduction " sont modifiées comme suit :
   (a) dans la liste pour la catégorie 1, la substance suivante est ajoutée :

Nom de la substance

Numéro d'index

Numéro CE

Numéro CAS

Notes

2-Bromopropane

602-085-00-5

200-855-1

75-26-3

E
   (b) dans la liste pour la catégorie 2, les substances suivantes sont ajoutées:

Nom de la substance

Numéro d'ndex

Numéro CE

Numéro CAS

Notes

Flusilazole (ISO);
Bis(4-fluorophényle)-(méthyle)-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyle)-silane

014-017-00-6

-

85509-19-9

E

Mélange de: 4-[[Bis-(4-fluorophényle)-méthylsilyle]méthyle]-4H-1,2,4-
triazole;1-[[Bis-(4-fluorophényle)
méthyl-silyle]méthyle]-1H-1,2,4-
triazole

014-019-00-7

403-250-2

-

E

Oxyde de Bis(2-méthoxyéthyle)

603-139-00-0

203-924-4

111-96-6

R-2,3-époxy-1-propanol

603-143-00-2

404-660-4

57044-25-4

E

Fluazifop-butyl (ISO);
propionate de Butyl (RS)-2-[4-(5-trifluorométhyle-2-pyridyloxy)
phenoxy]

607-304-00-8

274-125-6

69806-50-4

Vinclozoline (ISO);
N-3,5-Dichlorophényle-5-méthyle-5-
vinyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione

607-307-00-4

256-599-6

50471-44-8

Acide méthoxyacetique

607-312-00-1

210-894-6

625-45-6

E

Phtalate de Bis(2-éthylhexyle);
phtalate de Di-(2-éthylhexyle);
DEHP

607-317-00-9

204-211-0

117-81-7

Phtalate de Dibutyle;
DBP

607-318-00-4

201-557-4

84-74-2

Propionate de (+/-) Tétrahydrofurfuryle (R)-2-[4-(6-chloroquinoxaline-2-yloxy)phényloxy]

607-373-00-4

414-200-4

119738-06-6

E

Flumioxazine (ISO);
N-(7-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-
prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazine-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboxamide

613-166-00-X

-

103361-09-7

(2RS,3RS)-3-(2-Chlorophényl)-2-(4-fluorophényl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-méthyl]oxirane

613-175-00-9

406-850-2

106325-08-0

N, N-Diméthylacétamide

616-011-00-4

204-826-4

127-19-5

E

Formamide

616-052-00-8

200-842-0

75-12-7

N-Méthylacétamide

616-053-00-3

201-182-6

79-16-3

N-Méthylformamide

616-056-00-X

204-624-6

123-39-7

E

(1) JO C 126 E du 28.5.2002, p. 398.
(2) JO C.
(3) Position du Parlement européen du 11 juin 2002.
(4) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/91/CE de la Commission (JO L 286 du 29.10.2001, p. 27).
(5) JO L 95 du 16.4.1996, p. 9. Décision modifiée par la décision n° 521/2001/CE (JO L 79 du 17.3.2001, p. 1).
(6) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/59/CE de la Commission (JO L 225 du 21.8.2001, p. 1).
(7) JO L 365 du 31.12.1994, p. 1.
(8) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
(9) JO L 196 du 26.7.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/38/CE du Conseil (JO L 138 du 1.6.1999, p. 66).


Décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve * (procédure sans débat)
PDF 306kWORD 46k
Résolution législative du Parlement européen sur un projet de décision&nbhy;cadre relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve (6980/2002 – C5&nbhy;0152/2002 – 2001/0803(CNS))
P5_TA(2002)0285A5-0172/2002

(Procédure de consultation – nouvelle consultation)

Le Parlement européen,

—  vu le projet de décision&nbhy;cadre du Conseil (6980/2002),

—  vu l'initiative des gouvernements de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique (5126/2001(1)),

—  vu son avis du 20 septembre 2001 sur la première consultation(2),

—  vu l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité sur l'Union européenne,

—  consulté à nouveau par le Conseil, conformément à l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne (C5&nbhy;0152/2002),

—  vu les articles 106 et 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5&nbhy;0172/2002),

1.  approuve le projet de décision&nbhy;cadre du Conseil ainsi amendé;

2.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle le projet de décision&nbhy;cadre;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique.

Projet du Conseil   Amendements du Parlement
Amendement 1
Titre
Décision&nbhy;cadre .../.../JAI du Conseil relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve
Décision&nbhy;cadre .../.../JAI du Conseil relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens émises en vue de leur saisie ultérieure ou de l'obtention d'éléments de preuve
Amendement 2
Considérant 1
(1)  Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a approuvé le principe de la reconnaissance mutuelle, qui devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l'Union.
(1)  Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, en particulier dans la conclusion 33, a approuvé le principe de la reconnaissance mutuelle, qui devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l'Union.
Amendement 3
Considérant 1 bis (nouveau)
.
(1 bis) Conformément à la conclusion 36 du Conseil européen de Tampere, les relations actuelles de coopération entre États membres doivent être remplacées par un système permettant la libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant celles précédant la phase de jugement que les décisions finales, dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice.
Amendement 4
Considérant 2
(2)  Ce principe devrait aussi s'appliquer aux décisions précédant la phase de jugement, en particulier à celles qui permettraient aux autorités compétentes d'agir rapidement pour obtenir des éléments de preuve et saisir des biens faciles à transférer.
(2)  Ce principe devrait aussi s'appliquer aux décisions précédant la phase de jugement, en particulier à celles qui permettraient aux autorités judiciaires compétentes d'agir rapidement pour geler les biens faciles à transférer en vue de leur saisie ultérieure ou de l'obtention d'éléments de preuve du délit.
Amendement 5
Considérant 3
(3)  Le Conseil a adopté, le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions de Tampere, un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de la reconnaissance mutuelle en matière pénale, retenant comme première priorité (mesures 6 et 7) l'adoption d'un instrument appliquant le principe de la reconnaissance mutuelle au gel d'éléments de preuve et de biens.
(3)  Le Conseil a adopté, le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions de Tampere, un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de la reconnaissance mutuelle en matière pénale, retenant comme première priorité (mesures 6 et 7) l'adoption d'un instrument appliquant le principe de la reconnaissance mutuelle au gel de biens en vue de leur saisie ultérieure ou pour obtenir des éléments de preuve du délit.
Amendement 6
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) Les décisions de gel doivent être soumises à des contrôles suffisants et adoptées par les autorités judiciaires compétentes.
Amendement 7
Article 1
La présente décision-cadre a pour objet de fixer les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire une décision de gel émise par une autorité judiciaire d'un autre État membre. Elle ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne.
La présente décision-cadre a pour objet de fixer les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire une décision de gel de biens en vue de leur saisie ultérieure ou pour obtenir des éléments de preuve du délit, émise par une autorité judiciaire d'un autre État membre, dans le cadre d'une procédure pénale. Elle ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne.
Amendement 8
Article 2, point a)
   a) "État d'émission", l'État membre dans lequel une autorité judiciaire, telle qu'elle est définie dans la législation nationale de l'État d'émission, a pris, validé ou confirmé d'une façon quelconque une décision de gel dans le cadre d'une procédure pénale;
   a) "État d'émission", l'État membre dans lequel une autorité judiciaire, telle qu'elle est définie dans la législation nationale de l'État d'émission, a pris, validé ou confirmé d'une façon quelconque une décision de gel émise dans le cadre d'une procédure pénale en vue de la saisie ultérieure de biens ou pour obtenir des éléments de preuve du délit;
Amendement 9
Article 2, point c)
   c) "décision de gel", toute mesure prise par une autorité judiciaire compétente de l'État d'émission, afin d'empêcher provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation relative à un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ou à un élément de preuve;
   c) "décision de gel", toute mesure prise par une autorité judiciaire compétente de l'État d'émission, dans le cadre d'une procédure pénale, afin d'empêcher provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation relative à un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ou à un élément de preuve;
Amendement 10
Article 2, point d), partie introductive
   d) "bien", tout bien quel qu'il soit, corporel ou incorporel, meuble ou immeuble ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission estime:
   d) "bien", tout bien quel qu'il soit, corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, les données stockées dans tout type de système ou de support, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission estime:
Amendement 11
Article 3, paragraphe 2, phrase introductive
2.  Les infractions ci-après, telles qu'elles sont définies par la législation de l'État membre d'émission et si elles sont punies dans l'État membre d'émission d'une peine privative de liberté de trois ans au moins, ne font pas l'objet d'un contrôle de la double incrimination:
2.  Les infractions ci-après, telles qu'elles sont définies par la législation de l'État membre d'émission et si elles sont punies dans l'État membre d'émission d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, ne font pas l'objet d'un contrôle de la double incrimination:
Amendement 12
Article 3, paragraphe 3
3.  Le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 39, paragraphe 1, du TUE, peut décider à tout moment d'ajouter d'autres catégories d'infractions à la liste contenue au paragraphe 2. Le Conseil considérera, à la lumière du rapport que la Commission lui soumettra en vertu de l'article 14, s'il y a lieu d'étendre ou de modifier cette liste.
3.  Le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 39, paragraphe 1, du TUE, peut décider à tout moment d'ajouter d'autres catégories d'infractions à la liste contenue au paragraphe 2. Le Conseil considérera, à la lumière du rapport que la Commission lui soumettra en vertu de l'article 14, s'il y a lieu d'étendre cette liste.
Amendement 13
Article 5, paragraphe 2
2.  Toute mesure coercitive additionnelle rendue nécessaire par la décision de gel est prise selon les règles de procédure applicables dans l'État d'exécution.
2.  Toute mesure coercitive additionnelle rendue nécessaire par la décision de gel est proportionnée et prise selon les règles de procédure applicables dans l'État d'exécution.
Amendement 14
Article 11, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Dans l'État d'exécution, le recours ne peut se référer qu'à l'appréciation des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution prévus à l'article 7, des motifs de report de l'exécution prévus à l'article 8, ainsi que des conditions d'exécution visées à l'article 6, paragraphe 2.
Amendement 15
Article 14, paragraphe 1
1.  Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au plus tard le [...].
1.  Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au plus tard le 31 décembre 2002.
Amendement 16
Article 14, paragraphe 2
2.  Les États membres communiquent, dans les mêmes délais, au Secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations et d'un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie, avant le [...], dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.
2.  Les États membres communiquent, dans les mêmes délais, au Secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations et d'un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie, avant le 30 juin 2003, dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.
Amendement 17
Annexe I, section 2, points 2.4.1 à 2.4.3
   2.4.1. allemand
   2.4.2. anglais
   2.4.3. etc.
supprimé
Amendement 18
Annexe I, section 3, points 3.1 à 3.3
   3.1. trafic de stupéfiants
   3.2. fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes
   3.3. blanchiment du produit du crime
supprimé

(1) JO C 75 du 7.3.2001, p. 3.
(2) JO C 77 E du 28.3.2002, p. 91.


Marchés publics (poursuite pénale des pratiques déloyales) * (procédure sans débat)
PDF 194kWORD 27k
Texte
Résolution
Initiative de la République fédérale d'Allemagne en vue de l'adoption d'une décision-cadre du Conseil relative à la poursuite pénale des pratiques trompeuses ou autres pratiques déloyales faussant la concurrence dans la passation des marchés publics au sein du marché intérieur (9230/2000 – C5&nbhy;0416/2000 – 2000/0812(CNS))
P5_TA(2002)0286A5-0184/2002

Cette initiative est rejetée.

Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative de la République fédérale d'Allemagne en vue de l'adoption d'une décision-cadre du Conseil relative à la poursuite pénale des pratiques trompeuses ou autres pratiques déloyales faussant la concurrence dans la passation des marchés publics au sein du marché intérieur (9230/2000 – C5&nbhy;0416/2000 – 2000/0812(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu l'initiative de la République fédérale d'Allemagne (9230/2000)(1),

—  vu l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,

—  consulté par le Conseil conformément à l'article 39, paragraphe 1, du traité UE (C5&nbhy;0416/2000),

—  vu les articles 106 et 67 de son règlement,

—  vu l'avis de la commission juridique et du marché intérieur sur la base juridique proposée,

—  vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission juridique et du marché intérieur (A5&nbhy;0184/2002),

1.  rejette l'initiative de la République fédérale d'Allemagne;

2.  demande à la République fédérale d'Allemagne de retirer son initiative;

3.  demande à la Commission d'examiner la nécessité de présenter le cas échéant une proposition de mesure législative complémentaire visant à répondre à l'objectif de l'initiative de la République fédérale d'Allemagne, suite à l'adoption des propositions de la Commission relatives aux marchés publics(2);

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

(1) JO C 253 du 4.9.2000, p. 3.
(2)2 JO C 29 E du 30.1.2001, pp. 11 et 112.


Convention "Hydrocarbures de soute" * (procédure sans débat)
PDF 195kWORD 27k
Texte
Résolution
Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à signer et à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (convention Bunker Oil) (COM(2001) 675 – C5&nbhy;0029/2002 – 2001/0271(CNS))
P5_TA(2002)0287A5-0201/2002

Cette proposition est approuvée.

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à signer et à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (convention Bunker Oil) (COM(2001) 675 – C5&nbhy;0029/2002 – 2001/0271(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM (2001) 675(1)),

—  consulté par le Conseil conformément aux articles 67, paragraphe 1, et 300 du traité CE (C5&nbhy;0029/2002),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5&nbhy;0201/2002),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975 au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

4.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 51 E du 26.2.2002, p. 371.


Dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (Convention HNS) * (procédure sans débat)
PDF 193kWORD 27k
Texte
Résolution
Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (Convention HNS) (COM(2001) 674 – C5&nbhy;0646/2001 – 2001/0272(CNS))
P5_TA(2002)0288A5-0204/2002

Cette proposition est approuvée.

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (Convention HNS) (COM(2001) 674 – C5&nbhy;0646/2001 – 2001/0272(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2001) 674(1)),

—  vu l'article 61, lettre c) du traité CE,

—  consulté par le Conseil conformément aux articles 67, paragraphe 1, et 300 du traité CE (C5&nbhy;0646/2001),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5&nbhy;0204/2002),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975 au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

4.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 51 E du 26.2.2002, p. 370.


Prévention des risques biotechnologiques * (procédure sans débat)
PDF 189kWORD 27k
Texte
Résolution
Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de la Communauté, du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques (COM(2002) 127 – C5&nbhy;0187/2002 – 2002/0062(CNS))
P5_TA(2002)0289A5-0185/2002

Cette proposition est approuvée.

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de la Communauté, du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques (COM(2002) 127 – C5&nbhy;0187/2002 – 2002/0062(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002) 127),

—  consulté par le Conseil conformément aux articles 175, paragraphe 1, et 300, paragraphe 2, du traité CE (C5&nbhy;0187/2002),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5&nbhy;0185/2002),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975 au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

4.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Procédure de levée de l'immunité parlementaire
PDF 219kWORD 44k
Décision du Parlement européen modifiant le règlement concernant l'immunité parlementaire (article 6) (2001/2237(REG))
P5_TA(2002)0290A5-0195/2002

Le Parlement européen,

—  vu les propositions de modification de son règlement ,

—  vu la décision de la Conférence des présidents du 25 octobre 2001,

—  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission juridique et du marché intérieur (A5&nbhy;0195/2002),

1.  décide de modifier son règlement comme indiqué ci-après;

2.  décide que les présents amendements entreront en vigueur le jour suivant leur adoption;

3.  se propose de modifier plus avant les présentes dispositions après l'adoption du statut des députés;

4.  charge son Président de transmettre la présente décision pour information au Conseil et à la Commission.

Texte actuel   Nouveau texte proposé
Amendement 1
Article 6
Levée de l'immunité
Immunité parlementaire
–1.  Dans l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement vise avant tout à conserver son intégrité en tant qu'assemblé législative démocratique et à assurer l'indépendance des députés dans l'accomplissement de leurs tâches.
1.  Toute demande adressée au Président par l'autorité compétente d'un État membre en vue de lever l'immunité d'un député est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.
1.  Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d'un État membre en vue de lever l'immunité d'un député est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.
1 bis. Toute demande adressée au Président par un député ou un ancien député en vue de défendre l'immunité et les privilèges est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.
1 ter. Dans les cas où un député est arrêté ou privé de sa liberté de mouvement en violation supposée de ses privilèges et immunités, le Président peut prendre d'urgence, après consultation du président et du rapporteur de la commission compétente, une initiative visant à confirmer les privilèges et immunités du député concerné. Le Président communique son initiative à la commission et en informe le Parlement.
2.  La commission examine ces demandes sans délai et dans l'ordre dans lequel elles ont été présentées.
3.  La commission peut demander à l'autorité qui a adressé la demande toutes informations et précisions qu'elle estime nécessaires pour déterminer s'il convient de lever l'immunité. Le député en cause est entendu, sur sa demande, et peut présenter autant de documents et d'éléments d'appréciation écrits qu'il juge pertinents en relation avec cette décision. Il peut se faire représenter par un autre député.
4.  Le rapport de la commission contient une proposition de décision qui se limite à recommander l'adoption ou le rejet de la demande de levée de l'immunité. Néanmoins, si la demande de levée de l'immunité porte sur plusieurs chefs d'accusation, chacun d'eux peut faire l'objet d'une proposition de décision séparée. Le rapport de la commission peut proposer exceptionnellement que la levée de l'immunité concerne exclusivement la poursuite de l'action pénale, sans qu'aucune mesure d'arrestation, de détention ou toute autre mesure empêchant le député d'exercer les fonctions inhérentes à son mandat puisse être adoptée tant qu'un jugement définitif n'a pas été rendu.
5.  La commission ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l'opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l'examen de la demande permet à la commission d'acquérir une connaissance approfondie de l'affaire.
6.  Le rapport de la commission est inscrit d'office en tête de l'ordre du jour de la première séance suivant son dépôt. Aucun amendement à la ou aux propositions de décision n'est recevable.
La discussion ne porte que sur les raisons qui militent pour ou contre chacune des propositions de levée ou de maintien de l'immunité.
Sans préjudice des dispositions de l'article 122, le député qui fait l'objet d'une demande de levée de son immunité ne peut intervenir dans le débat.
La ou les propositions de décision contenues dans le rapport sont mises aux voix à l'heure des votes qui suit le débat.
7.  Le Président communique immédiatement la décision du Parlement à l'autorité compétente de l'État membre intéressé, en demandant à être informé des décisions judiciaires adoptées à la suite de la levée de l'immunité parlementaire. Dès que le Président a reçu ces informations, il les communique au Parlement sous la forme qu'il juge la plus appropriée.
8.  Au cas où un député est arrêté ou poursuivi à la suite d'un flagrant délit, tout autre député peut demander la suspension des poursuites engagées ou de la détention.
(Les interprétations sont supprimées)
Amendement 2
Article 6 bis (nouveau)
Article 6 bis
Procédures relatives à l'immunité
1.  La commission compétente examine sans délai et dans l'ordre dans lequel elles ont été présentées les demandes de levée de l'immunité ou de défense de l'immunité et des privilèges.
2.  La commission présente une proposition de décision qui se limite à recommander l'adoption ou le rejet de la demande de levée de l'immunité ou de défense de l'immunité et des privilèges.
3.  La commission peut demander à l'autorité intéressée de lui fournir toutes informations et précisions qu'elle estime nécessaires pour déterminer s'il convient de lever ou de défendre l'immunité. Le député concerné se voit offrir la possibilité de s'expliquer; il peut présenter autant de documents et d'éléments d'appréciation écrits qu'il juge pertinents. Il peut être représenté par un autre député.
4.  Lorsque la demande de levée de l'immunité porte sur plusieurs chefs d'accusation, chacun d'eux peut faire l'objet d'une décision distincte. Le rapport de la commission peut, exceptionnellement, proposer que la levée de l'immunité concerne exclusivement la poursuite de l'action pénale, sans qu'aucune mesure d'arrestation, de détention ou tout autre mesure empêchant le député d'exercer les fonctions inhérentes à son mandat puisse être adoptée contre celui-ci, tant qu'un jugement définitif n'a pas été rendu.
5.  Lorsqu'un député est tenu de comparaître en qualité de témoin ou d'expert, il n'y a pas lieu de demander une levée d'immunité, pour autant:
   qu'il ne soit pas obligé de comparaître à une date ou à un moment qui empêche ou gêne l'exercice de son activité parlementaire, ou encore, qu'il puisse fournir une déclaration écrite ou de toute autre nature qui ne gêne pas l'accomplissement de ses obligations parlementaires;
   qu'il ne soit pas obligé de témoigner au sujet d'informations obtenues confidentiellement dans l'exercice de son mandat et qu'il ne juge pas opportun de divulguer.
6.  Dans les cas de confirmation d'un privilège ou d'une immunité, la commission précise si les circonstances constituent une entrave d'ordre administratif ou autre à la liberté de circulation des députés se rendant au lieu de session du Parlement ou en revenant, d'une part, ou à l'expression d'une opinion ou d'un vote dans l'exercice de leur mandat, d'autre part, ou encore si elles sont assimilables aux aspects de l'article 10 du protocole sur les privilèges et immunités qui ne relèvent pas du droit national, et présente une proposition invitant l'autorité concernée à tirer les conclusions qui s'imposent.
7.  La commission peut émettre un avis motivé sur la compétence de l'autorité en question et sur la recevabilité de la demande, mais ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l'opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l'examen de la demande permet à la commission d'acquérir une connaissance approfondie de l'affaire.
8.  Le rapport de la commission est inscrit d'office en tête de l'ordre du jour de la première séance suivant son dépôt. Aucun amendement à la ou aux propositions de décision n'est recevable.
Le débat ne porte que sur les raisons qui militent pour et contre chacune des propositions de levée, de maintien ou de défense d'un privilège ou de l'immunité.
Sans préjudice des dispositions de l'article 122, le député dont les privilèges ou immunités font l'objet d'un examen ne peut intervenir dans le débat.
La ou les propositions de décision contenues dans le rapport sont mises aux voix à la première heure des votes qui suit le débat.
Après examen par le Parlement, il est procédé à un vote séparé sur chacune des propositions contenues dans le rapport. En cas de rejet d'une proposition, la décision contraire est réputée adoptée.
9.  Le Président communique immédiatement la décision du Parlement au député concerné et à l'autorité compétente de l'État membre intéressé, en demandant à être informé du déroulement de la procédure et des décisions judiciaires adoptées à la suite de celle-ci. Dès que le Président a reçu ces informations, il les communique au Parlement sous la forme qu'il juge la plus appropriée, le cas échéant après consultation de la commission compétente.
10.  Lorsque le Président fait usage des pouvoirs que lui confère l'article 6, paragraphe 1, b), la commission compétente prend acte de l'initiative du Président au cours de sa réunion suivante. Le cas échéant, la commission peut établir un rapport à soumettre au Parlement.
11.  La commission traite ces questions et examine tous les documents qu'elle reçoit en observant la plus grande confidentialité.
12.  Après consultation des États membres, la commission peut dresser une liste indicative des autorités des États membres habilitées à présenter une demande de levée de l'immunité d'un député.
13.  Toute demande relative au champ d'application des privilèges ou immunités d'un député adressée par une autorité compétente est examinée conformément aux dispositions ci&nbhy;dessus.

Immunités des membres élus en Italie
PDF 197kWORD 31k
Résolution du Parlement européen sur l'immunité des membres élus en Italie et les pratiques des autorités italiennes en cette matière (2001/2099(REG))
P5_TA(2002)0291A5-0213/2002

Le Parlement européen,

—  vu les articles 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 et l'article 4, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct du 20 septembre 1976,

—  vu la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes(1),

—  vu l'article 68 de la Constitution de la République italienne,

—  vu l'arrêt de la Cour constitutionnelle italienne no 1150/88 sur la compétence de la Chambre dont est membre un sénateur ou un député pour se prononcer sur l'irresponsabilité parlementaire ou l'immunité prévue à l'article 68, premier alinéa de la Constitution italienne,

—  vu l'article 7, paragraphe 4, et l'article 6 de son règlement, le premier étant appliqué par analogie,

—  vu les points 9 et 12 de l'annexe VI, section VI, de son règlement,

—  vu le grand nombre de lettres d'avocats représentant des membres italiens de notre institution contre lesquels des poursuites judiciaires ont été engagées, et dans certains cas menées à bien, qui réclament la mise en place de dispositions visant à ce qu'un comportement qui a fait l'objet d'une plainte devant une instance juridique relève du champ d'application des dispositions relatives aux immunités dont bénéficient les membres de notre Assemblée,

—  vu les dossiers, mettant en cause certains membres italiens, transmis à l'ancienne commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités et/ou à la commission juridique et du marché intérieur, et dont cette dernière a été formellement saisie,

—  vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0213/2002),

A.  considérant que les articles 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités constituent une source de droit communautaire primaire;

B.  considérant que l'immunité parlementaire n'est pas un privilège personnel des membres mais a pour fonction de garantir l'indépendance du Parlement et de ses membres vis-à-vis d'autres autorités ainsi que la dignité et le bon fonctionnement du Parlement en tant qu'institution;

C.  considérant que les parlementaires italiens bénéficient de l'irresponsabilité à l'égard des opinions et des votes qu'ils expriment dans l'exercice de leurs fonctions (article 68, premier alinéa de la Constitution italienne) qui est identique à celle garantie aux parlementaires européens par l'article 9 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ("Le Protocole"); considérant qu'ils bénéficient également de l'immunité qui ne les soumet pas à des dispositions judiciaires sans autorisation spéciale, qui s'applique seulement dans les cas de perquisition, arrestation, interception et saisine de la correspondance (article 68, deuxième et troisième alinéas de la Constitution italienne);

D.  considérant qu'il existe en Italie une pratique consignée dans l'arrêt n° 1150/88 de la Cour constitutionnelle en vertu de laquelle dans les cas d'irresponsabilité, il appartient au seul tribunal national, après qu'il a décidé si les faits sont couverts par l'irresponsabilité, de décider de classer définitivement l'affaire ou bien de l'examiner quant au fond; considérant que dans cette dernière hypothèse, le sénateur ou le député concerné peut alors porter l'affaire devant son Assemblée; considérant que l'Assemblée fait alors une déclaration selon laquelle les poursuites peuvent ou non être suspendues et que le tribunal devra se conformer à cette déclaration à moins qu'il ne décide de la contester devant la Cour constitutionnelle;

E.  considérant que les membres de cette Assemblée doivent pouvoir demander au Parlement européen qu'il appuie le droit à l'irresponsabilité en ce qui concerne les opinions et les votes exprimés par les membres dans l'exercice de leurs fonctions au titre de l'article 9 du Protocole, qui doit être le même pour tous les membres;

F.  considérant que lorsqu'une telle demande est acceptée, la commission compétente du Parlement européen doit décider si les faits allégués constituent ou non un cas d'irresponsabilité au sens de l'article 9 du Protocole;

1.  décide que les affaires de Francesco Enrico Speroni et de Alfonso Marra constituent à première vue un problème d'irresponsabilité parlementaire et que les juridictions compétentes devraient être invitées à transmettre au Parlement la documentation nécessaire pour établir si les affaires en question constituent un problème d'irresponsabilité conformément à l'article 9 du Protocole en ce qui concerne les opinions et les votes exprimés par les membres dans l'exercice de leurs fonctions; décide aussi que les juridictions compétentes doivent être invitées à suspendre les poursuites en attendant la décision définitive du Parlement;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision et le rapport de sa commission au Représentant permanent de la République italienne, à l'attention de l'autorité compétente de la République italienne.

(1) Affaires 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, recueil de la jurisprudence de la Cour 1964, p. 383, et 149/85, Wybot/Faure, recueil 1986, p. 2391.


Produits cosmétiques ***II
PDF 432kWORD 167k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (15073/1/2001 – C5&nbhy;0072/2002 – 2000/0077(COD))
P5_TA(2002)0292A5-0180/2002

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la position commune du Conseil (15073/1/2001 – C5&nbhy; 0072/2002)(1),

—  vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 189(3)),

—  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2001) 697)(4)

—  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

—  vu l'article 80 de son règlement,

—  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5&nbhy;0180/2002),

1.  modifie comme suit la position commune;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 11 juin 2002 en vue de l'adoption de la directive 2002/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques

P5_TC2-COD(2000)0077


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission (5),

vu l'avis du Comité économique et social (6),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (7),

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 76/768/CEE du Conseil (8) harmonise de manière exhaustive les législations nationales relatives aux produits cosmétiques et a pour objectif essentiel de protéger la santé publique. À cette fin, il reste indispensable que certains essais toxicologiques soient effectués en vue d'évaluer l'innocuité des produits cosmétiques.

(2)  Le protocole sur la protection et le bien&nbhy;être des animaux annexé, par le traité d'Amsterdam, au traité instituant la Communauté européenne précise que la Communauté et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien&nbhy;être des animaux dans la mise en œuvre des politiques communautaires, notamment dans le domaine du marché intérieur.

(3)  Conformément à la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques(9), et à la directive 93/35/CEE du Conseil du 14 juin 1993(10), portant sixième modification de la directive 76/768/CEE, il est essentiel que l'objectif de la suppression de l'expérimentation animale visant à l'élaboration de produits cosmétiques soit poursuivi et que l'interdiction de telles expérimentations devienne effective sur le territoire des États membres. Pour que cette interdiction soit totale, il peut s'avérer nécessaire que la Commission présente d'autres propositions visant à modifier la directive 86/609/CEE.

(4)  La directive 86/609/CEE établit des règles communes pour l'utilisation des animaux à des fins expérimentales dans la Communauté et fixe les conditions dans lesquelles ces expérimentations doivent être réalisées sur le territoire des États membres. En particulier, son article 7 requiert que les expérimentations animales soient remplacées par des méthodes alternatives, dès lors que de telles méthodes existent et sont scientifiquement acceptables. Afin de faciliter la mise au point et l'utilisation de méthodes alternatives dans le secteur cosmétique ne recourant pas à des animaux vivants, des dispositions spécifiques ont été introduites par la directive 93/35/CEE. Ces dispositions, toutefois, ne concernent que les méthodes alternatives n'utilisant pas d'animaux et ne tiennent pas compte des méthodes alternatives qui sont mises au point afin de réduire le nombre des animaux utilisés lors d'expérimentations ou de diminuer leur souffrance. Afin d'accorder une protection optimale aux animaux utilisés lors d'essais relatifs à des cosmétiques jusqu'à l'entrée en application de l'interdiction des expérimentations animales visant à l'élaboration de produits cosmétiques et de la commercialisation de cosmétiques testés sur des animaux dans la Communauté, il convient par conséquent de modifier ces dispositions de manière à y prévoir l'utilisation systématique de méthodes alternatives réduisant le nombre des animaux utilisés ou diminuant la souffrance causée dans les cas où des méthodes alternatives permettant le remplacement intégral ne sont pas encore disponibles, ainsi qu'il est envisagé à l'article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 86/609/CEE, dès lors que ces méthodes offrent aux consommateurs un degré de protection équivalant à celui des méthodes conventionnelles qu'elles visent à remplacer.

(5)  Actuellement, seules les méthodes alternatives scientifiquement validées par le Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (ECVAM) ou l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et applicables à l'ensemble du secteur chimique sont systématiquement adoptées au niveau communautaire. Il est toutefois envisageable d'assurer l'innocuité des produits et ingrédients cosmétiques en utilisant des méthodes alternatives qui ne sont pas nécessairement applicables à toutes les utilisations des ingrédients chimiques. Il convient donc de promouvoir l'utilisation de ces méthodes dans l'ensemble de l'industrie cosmétique et d'assurer leur adoption au niveau communautaire lorsque celles-ci offrent un niveau de protection équivalent aux consommateurs.

(6)  Il est déjà possible d'assurer l'innocuité des produits cosmétiques finis sur la base des connaissances relatives à l'innocuité des ingrédients qu'ils contiennent. Des dispositions interdisant l'expérimentation animale pour les produits cosmétiques finis peuvent par conséquent être incluses dans la directive 76/768/CEE. La Commission devrait établir des lignes directrices en vue de faciliter l'application, notamment par les petites et moyennes entreprises, de méthodes n'impliquant pas l'utilisation d'animaux pour l'évaluation de l'innocuité des produits cosmétiques finis.

(7)  La sécurité des ingrédients employés dans les produits cosmétiques pourra progressivement être assurée au moyen de méthodes alternatives ne recourant pas à l'animal validées au niveau communautaire par l'ECVAM. Après avoir consulté le Comité scientifique pour les produits cosmétiques et les produits non alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP) quant à l'applicabilité au domaine des produits cosmétiques des méthodes alternatives validées, la Commission devra publier sans délai les méthodes validées ou approuvées et reconnues applicables auxdits ingrédients. Afin d'atteindre le plus haut degré de protection des animaux, une date limite doit être prévue pour l'introduction d'une interdiction définitive.

(8)  La Commission devrait fixer un échéancier comportant, pour chaque expérimentation en cours utilisant des animaux, un délai maximal de cinq années. Elle peut toutefois faire une exception pour des expérimentations sur la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, pour lesquelles il n'existe pas encore de méthodes alternatives à l'étude, en leur accordant un délai maximal de dix années à partir de la date d'adoption de la présente directive. De telles exceptions devraient être adoptées par la Commission.

(9)  Une meilleure coordination des ressources au niveau communautaire contribuera à l'approfondissement des connaissances scientifiques indispensables à la mise au point de méthodes alternatives. Il est essentiel à cet égard que la Communauté poursuive et accroisse ses efforts et prenne les mesures nécessaires pour promouvoir la recherche et la mise au point de nouvelles méthodes alternatives ne recourant pas à l'animal, notamment dans son sixième programme-cadre, présenté dans la décision n° .../2002/CE du Parlement européen et du Conseil(11).

(10)  Le cas échéant, dans le but de ne pas faire obstacle à l'introduction de produits nouveaux constituant des améliorations significatives en matière de protection de la santé &nbhy; prévention des maladies, affections ou troubles de santé graves &nbhy;, la Commission devrait présenter une proposition conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité. Une pareille proposition ne devrait pas porter atteinte aux objectifs de la présente directive.

(11)  La reconnaissance, par les pays tiers, des méthodes alternatives mises au point dans la Communauté devrait être encouragée. À cette fin, la Commission et les États membres devraient prendre toutes les dispositions appropriées pour faciliter l'acceptation de ces méthodes par l'OCDE. La Commission devrait également s'efforcer, dans le cadre des accords de coopération de la Communauté européenne, d'obtenir la reconnaissance des résultats des essais d'innocuité réalisés dans la Communauté au moyen de méthodes alternatives, afin de garantir que l'exportation des produits cosmétiques pour lesquels de telles méthodes ont été employées n'est pas entravée et d'éviter que les pays tiers n'exigent la répétition de ces essais en utilisant des animaux.

(12)  L'opinion publique exige la prohibition des expérimentations animales visant à l'élaboration de produits cosmétiques. Dans le but de favoriser la mise au point rapide de solutions de remplacement et de faire en sorte que les expérimentations animales ne soient pas délocalisées dans des pays tiers, l'interdiction communautaire des expérimentations animales doit aller de pair avec l'obligation d'étiqueter les produits et ingrédients testés sur des animaux et des mesures garantissant que les produits et ingrédients cosmétiques testés sur l'animal ne soient pas mis sur le marché de la Communauté après une date précise. Si, à cette date, il n'existe pas de solutions de remplacement satisfaisantes ne recourant pas à l'animal, il sera possible de mettre en œuvre des mesures de ce type sans mettre en danger la sécurité des consommateurs tout en permettant un grand nombre d'innovations en matière de produits.

(13)  Il devrait être possible de revendiquer sur un produit cosmétique qu'aucune expérimentation animale n'a été effectuée dans l'optique de son élaboration. La Commission, en consultation avec les États membres, devrait élaborer des lignes directrices dans le but d'assurer que des critères communs sont appliqués en ce qui concerne l'utilisation de ces revendications, qu'elles sont interprétées de manière uniforme et, en particulier, qu'elles n'induisent pas en erreur le consommateur. Dans l'élaboration de ces lignes directrices, la Commission devrait prendre également en compte l'avis des nombreuses PME qui constituent la majorité des producteurs d'"expérimentations ne recourant pas à l'animal", les ONG concernées et le besoin qu'ont les consommateurs d'être en mesure d'établir une distinction effective entre produits sur la base des critères de l'expérimentation animale.

(14)  Il convient de ne pas utiliser les fragrances lorsque celles-ci ne remplissent pas un but essentiel, en particulier dans les produits destinés aux enfants et dans les produits d'hygiène intime externe.

(15)  Le SCCNFP a stipulé, dans son avis du 25 septembre 2001, que les substances classées en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(12) comme cancérigènes (excepté les substances cancérigènes uniquement en cas d'inhalation), mutagènes ou toxiques pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, ainsi que les substances ayant des effets potentiels similaires, ne devaient pas être volontairement ajoutées aux produits cosmétiques et que les substances classées en vertu de la directive 67/548/CEE comme cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de la catégorie 3, ainsi que les substances ayant des effets potentiels similaires, ne devaient pas être volontairement ajoutées aux produits cosmétiques, sauf s'il peut être démontré que leurs niveaux ne constituent pas une menace pour la santé du consommateur.

(16)  En raison des risques particuliers que peuvent présenter pour la santé humaine les substances classées comme cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, des catégories 1 et 2, en vertu de la directive 67/548/CEE , leur utilisation dans les produits cosmétiques devrait être interdite. Pour la même raison, l'utilisation des substances classées en vertu de la directive 67/548/CEE comme cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de la catégorie 3, dans les produits cosmétiques devrait aussi être interdite, sauf si le SCCNFP estime qu'une telle utilisation ne présente pas de danger. L'évaluation de ces substances en vue de leur utilisation dans les produits cosmétiques ne devrait pas impliquer l'utilisation d'animaux.

(17)  Afin d'améliorer l'information fournie aux consommateurs, il convient que les produits cosmétiques comportent des indications plus précises quant à leur durabilité d'utilisation.

(18)  Certaines substances ont été identifiées comme une cause importante de réactions allergiques de contact parmi les consommateurs sensibles aux parfums. Afin de veiller à ce que ces consommateurs soient informés d'une manière adéquate, il est donc nécessaire de modifier les dispositions de la directive 76/768/CEE afin d'exiger que la présence de ces substances soit indiquée dans la liste des ingrédients. Cette information améliorera le diagnostic des allergies de contact pour ces consommateurs et leur permettra d'éviter l'utilisation de produits cosmétiques qu'ils ne tolèrent pas.

(19)  Un certain nombre de substances ont été identifiées par le SCCNFP comme susceptibles de susciter des réactions allergiques et il est indispensable d'en limiter l'utilisation et/ou de leur imposer certaines conditions.

(20)  Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (13).

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENT DIRECTIVE:

Article premier

La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:

1.  Le point i) de l'article 4, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

"
   i) les ingrédients ou combinaisons d'ingrédients testés sur l'animal, dans le but de satisfaire aux exigences de la présente directive, lorsque des méthodes satisfaisantes remplaçant l'expérimentation animale existent ou, dans le cas où celles-ci ne sont pas encore disponibles, lorsqu'il existe des méthodes qui réduisent le nombre d'animaux utilisés ou les souffrances causées, notamment des méthodes validées scientifiquement en tant qu'elles offrent un niveau équivalent de protection au consommateur, et en tout état de cause pas plus tard que ...(14).

La Commission devrait fixer un échéancier comportant, pour chaque expérimentation en cours utilisant des animaux, un délai maximal de cinq années. Elle peut toutefois faire une exception pour des expérimentations sur la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, pour lesquelles il n'existe pas encore de méthodes alternatives à l'étude, en leur accordant un délai maximal de dix années à partir de ...(15)*. De telles exceptions devraient être adoptées par la Commission.

Les expérimentations animales effectuées après la date visée au premier alinéa n'excluent pas la commercialisation de produits ou ingrédients cosmétiques déjà utilisés dans la Communauté, à moins que ces expérimentations n'aient été effectuées par ou pour le compte du fabricant, de ses agents ou de ses fournisseurs.

Pour la mise en œuvre de cette disposition, la Commission et les États membres tiennent compte de la nécessité que les fabricants des pays tiers soient avisés et bénéficient d'un traitement équivalant à celui des producteurs de la Communauté, dans le but, notamment, d'éviter tout traitement discriminatoire ou inéquitable.

Ne sont pas touchées par cette mesure les expérimentations autorisées conformément à la procédure visée à l'article 4 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa.

"

2.  À l'article 4, paragraphe 1, sont ajoutés les points j) et k) suivants:

"

j)  Les substances cataloguées en vertu de la directive 67/548/CEE comme cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, des catégories 1 ou 2.

k)  Les substances cataloguées en vertu de la directive 67/548/CEE comme cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de la catégorie 3, à moins qu'elles n'aient été évaluées par le SCCNFP et que celui-ci les ait jugées propres à l'utilisation dans les cosmétiques.

"

3.  L'article suivant est inséré:

"

Article 4 bis

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour interdire la réalisation sur leur territoire d'expérimentations sur les animaux:

   a) pour les expérimentations portant sur des produits cosmétiques finis;
   b) pour les expérimentations effectuées sur des ingrédients ou combinaisons d'ingrédients, dès qu'une méthode alternative a été publiée par la Commission, après constatation de sa validité scientifique par l'ECVAM et le Comité scientifique consultatif d'ECVAM, suite à la consultation du SCCNFP, et en tout état de cause à compter du 31 décembre 2004.

2.  Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque des inquiétudes graves apparaissent à propos de la sécurité d'un ingrédient existant de produit cosmétique, mais qu'elles ne nécessitent pas le retrait immédiat d'emploi par souci de précaution, le fabricant ou l'autorité compétente peut demander une dérogation à la clause visée au paragraphe 1, point b). La demande est adressée à la Commission, qui consulte le SCCNFP ainsi que le Parlement européen.

La décision est prise conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2. Une dérogation n'est accordée que si:

   a) l'ingrédient est largement utilisé et ne peut être remplacé par un autre, qui soit capable de remplir une fonction analogue;
   b) le problème particulier de santé de l'homme est expliqué et que la nécessité d'effectuer des expérimentations sur l'animal est justifiée, étayée par un protocole de recherche circonstancié proposé comme base d'évaluation; et
   c) les résultats de la recherche sont mis à la disposition du public et évalués de manière indépendante.

Les ingrédients testés conformément à cette procédure et qui se révèlent sûrs sont énumérés dans une annexe distincte de la directive, laquelle inclut une référence à la localisation des données relatives à l'expérimentation.

Les ingrédients qui se révèlent non sûrs ou qui se révèlent d'emploi sûr seulement dans certaines conditions sont énumérés dans une annexe distincte de la directive, laquelle inclut une référence à la localisation des données relatives à l'expérimentation et mentionne toutes les conditions particulières d'emploi à appliquer.

3.  Aux fins du présent article, on entend par "produit cosmétique fini" le produit cosmétique dans sa formulation finale tel qu'il est mis sur le marché à la disposition du consommateur final, ou son prototype.

"

4.  À l'article 5 bis, paragraphe 2, le tiret 1bis suivant est ajouté:

"
   les informations requises au titre de l'article 7 bis, paragraphe 1, points a), b), d), f), g) et h). Les informations quantitatives visées à l'article 7 bis, paragraphe 1, point a) qui doivent être incluses dans l'inventaire public ne concernent que les substances dangereuses visées par la directive 67/548/CEE.
"

5.  À l'article 6, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

"
   c) la date de durabilité minimale. La date de durabilité minimale d'un produit cosmétique est la date jusqu'à laquelle ce produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste notamment conforme à l'article 2.

La date de durabilité minimale est indiquée par la mention: "à utiliser de préférence avant fin …", suivie:

   soit de la date elle-même,
   soit de l'indication de l'endroit de l'étiquetage où elle figure.

La date est clairement mentionnée et se compose, dans l'ordre, soit du mois et de l'année, soit du jour, du mois et de l'année.

En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions qui doivent être remplies pour assurer la durabilité indiquée.

L'indication de la date de durabilité n'est pas obligatoire pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois. Pour ces produits, les mentions sont complétées par l'indication de la durée d'utilisation autorisée après ouverture sans dommages pour le consommateur. Cette information est indiquée par le symbole visé à l'annexe VIII bis, suivi de la durée d'utilisation (exprimée en mois et année).

"

6.  À l'article 6, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

"
   g) la liste des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation. Cette liste est précédée du mot "ingrédients". En cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe doit mentionner ces ingrédients à laquelle le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par le symbole de l'annexe VIII, qui doit figurer sur l'emballage.

Toutefois, ne sont pas considérées comme ingrédients:

   les impuretés contenues dans les matières premières utilisées,
   les substances techniques subsidiaires utilisées lors de la fabrication mais ne se retrouvant pas dans la composition du produit fini,
   les substances qui sont utilisées dans les quantités absolument indispensables en tant que solvants ou vecteurs de compositions parfumantes et aromatiques.

Les ingrédients en concentration inférieure à 1 % peuvent être mentionnés dans le désordre après ceux dont la concentration est supérieure à 1 %.

Les colorants peuvent être mentionnés dans le désordre après les autres ingrédients, conformément au numéro du colour index ou à la dénomination figurant à l'annexe IV. Pour les produits cosmétiques décoratifs mis sur le marché en plusieurs nuances de couleurs, l'ensemble des colorants utilisés dans la gamme peut être mentionné, à condition d'y ajouter les mots "peut contenir" ou le symbole "+/-".

Les ingrédients doivent être déclarés sous leur dénomination commune visée à l'article 7, paragraphe 2, ou, à défaut, sous l'une des dénominations prévues à l'article 5 bis, paragraphe 2, premier tiret.

La Commission peut modifier, conformément à la procédure de réglementation prévue à l'article 10, paragraphe 2, les critères et les conditions suivant lesquels un fabricant peut demander, pour des raisons de confidentialité commerciale, la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients sur la liste susvisée, fixés par la directive 95/17/CE de la Commission du 19 juin 1995 portant modalités d'application de la directive 76/768/CEE du Conseil en ce qui concerne la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients sur la liste prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques*.

‐‐‐‐‐

* JO L 140 du 23.6.1995, p. 26.

"

7)  À l'article 6, paragraphe 1, l'alinéa 1 bis) suivant est ajouté:

"

Lorsqu'un fabricant a effectué ou commandité des expérimentations animales, après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction des expérimentations animales prévue à l'article 4 bis, paragraphe 1, sur le produit fini ou son prototype ou sur ses ingrédients, ou acquis le produit fini ou ses ingrédients d'une personne tierce ayant effectué de telles expérimentations, le produit ne peut être commercialisé qu'à condition que l'emballage ou le contenant porte la mention suivante: "testé sur des animaux" en lettres indélébiles et clairement lisibles. L'information prévue au point g) peut cependant figurer sur l'emballage seulement, ou ailleurs selon les dispositions prévues au point g). Les informations doivent figurer sur la surface saillante la plus visible du contenant ou de l'emballage et la surface de cette inscription ne doit pas être inférieure à 20 % de la surface totale.

"

8.  À l'article 6, paragraphe 3, la dernière phrase est remplacée par l'alinéa suivant:

"

En outre, le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché communautaire du produit cosmétique ne pourra se prévaloir, sur l'emballage du produit, ou sur tout document, notice, étiquette, bande ou carte accompagnant ce produit ou s'y référant, de l'absence de tests réalisés sur des animaux que si le fabricant et ses fournisseurs n'ont pas effectué ou commandité de tels tests pour le produit fini, ou son prototype, ou les ingrédients le composant, et n'ont utilisé sciemment aucun ingrédient ayant été testé sur des animaux en vue du développement de nouveaux produits cosmétiques par d'autres. La Commission, en consultation avec les États membres et le Parlement européen, publie à cet effet des lignes directrices concernant la mise en œuvre de ce principe.

"

9.  À l'article 7 bis, paragraphe 1, le point d) est modifié comme suit:

"
   d) l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini. À cet effet, le fabricant prend en considération le profil toxicologique général des ingrédients, leur structure chimique et leur niveau d'exposition. Il prend notamment en compte les caractéristiques spécifiques d'exposition des zones sur lesquelles le produit sera appliqué ou de la population à laquelle il est destiné. Il fera, entre autres, une évaluation spécifique des produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans et des produits cosmétiques destinés exclusivement à l'hygiène intime externe.

Dans le cas d'un même produit fabriqué en plusieurs endroits de la Communauté, le fabricant peut choisir un seul lieu de fabrication où ces informations sont disponibles. À cet égard et, sur demande, à des fins de contrôle, il doit indiquer le lieu choisi aux autorités de contrôle concernées; dans ce cas, les informations doivent être aisément accessibles à l'intérieur de l'Union européenne;

"

10.  À l'article 7 bis, paragraphe 1, le point h) suivant est ajouté:

"
   h) données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou fournisseurs et relatives à l'élaboration ou à l'évaluation de la sécurité du produit ou de ses ingrédients, en ce compris toute expérimentation animale réalisée pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires des pays tiers.
"

11.  À l'article 7 bis, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

"

1 bis. Les informations requises en application du paragraphe 1, points a), b), d), f), g) et h) sont communiquées à la fois aux autorités compétentes de l'État membre concerné et à la Commission afin de permettre leur inclusion dans l'inventaire qui doit être élaboré par cette dernière conformément à l'article 5 bis. Les informations quantitatives visées au paragraphe 1, point a), qui doivent être communiquées ne concernent que les substances dangereuses visées par la directive 67/548/CEE.

"

12.  À l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 8 bis, paragraphe 3, l'expression "comité scientifique de cosmétologie" est remplacée par "Comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs".

13.  Les articles 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:

"

Article 9

Chaque année, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur:

   a) les progrès réalisés en matière de mise au point, de validation et d'acceptation légale de méthodes alternatives. Le rapport contient des données précises sur le nombre et le type d'expérimentations portant sur des produits cosmétiques effectuées sur des animaux. Les États membres sont tenus de recueillir ces renseignements, en plus de la collecte de statistiques que leur impose la directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques*. La Commission veille en particulier à ce que des méthodes d'expérimentation alternatives ne recourant pas à des animaux vivants soient mises au point, validées et légalement acceptées;
   b) les progrès réalisés par la Commission dans ses efforts visant à obtenir l'acceptation par l'OCDE des méthodes alternatives validées au niveau communautaire et la reconnaissance, par les pays tiers, des résultats des essais d'innocuité réalisés dans la Communauté au moyen de méthodes alternatives, notamment dans le cadre des accords de coopération conclus entre la Communauté et ces pays;
   c) la manière dont ont été pris en compte les besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises.

Article 10

1.  La Commission est assistée par le Comité permanent pour les produits cosmétiques.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

3.  Le Comité adopte son règlement intérieur.

‐‐‐‐‐

* JO L 358 du 18.12.1986, p. 1.

"

14.  L'Annexe III, partie I, est complétée comme suit:

Numéro d'ordre

Substance

RESTRICTIONS

Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage

Champ d'application et/ou usage

Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini

Autres limitations et exigences

a

b

c

d

e

f

2-benzylidèneheptanal

(No CAS 122-40-7)

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g) lorsque sa concentration est supérieure:

   à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
   à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

Alcool benzylique

(CAS No 100-51-6)

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g) lorsque sa concentration est supérieure:

   à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
   à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

Alcool cinnamylique

(No CAS 104-54-1)

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g) lorsque sa concentration est supérieure:

   à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
   à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

Citral

(No CAS 5392-40-5)

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g) lorsque sa concentration est supérieure:

   à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
   à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

Eugénol

(No CAS 97-53-0)

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g) lorsque sa concentration est supérieure:

   à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
   à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

7-hydroxycitronellal

(No CAS 107-75-5)

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g) lorsque sa concentration est supérieure:

   à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
   à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

Isoeugénol

(No CAS 97-54-1)

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g) lorsque sa concentration est supérieure:

   à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
   à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

2-pentyl-3-phénylprop-2-ène-1-ol

(No CAS 101-85-9)

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g) lorsque sa concentration est supérieure:

   à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
   à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

Salicylate de benzyle

(No CAS 118-58-1)

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g) lorsque sa concentration est supérieure:

   à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
   à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

Cinnamaldéhyde

(No CAS 104-55-2)

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g) lorsque sa concentration est supérieure:

   à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
   à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

Coumarine

(No CAS 91-64-5)

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g) lorsque sa concentration est supérieure:

   à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
   à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

Géraniol

(No CAS 106-24-1)

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g) lorsque sa concentration est supérieure:

   à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
   à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

4-(4-hydroxy-4-méthylpentyl) cyclohex-3-ènecarbaldéhyde

(No CAS 31906-04-4)

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g) lorsque sa concentration est supérieure:

   à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
   à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

Alcool-4-méthoxybenzylique

(No CAS 105-13-5)

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g) lorsque sa concentration est supérieure:

   à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
   à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

Cinnamate de benzyle

(No CAS 103-41-3)

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g) lorsque sa concentration est supérieure:

   à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
   à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

Farnesol

(No CAS 4602-84-0)

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g) lorsque sa concentration est supérieure:

   à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
   à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldéhyde

(No CAS 80-54-6)

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g) lorsque sa concentration est supérieure:

   à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
   à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

Linalol

(No CAS 78-70-6)

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g) lorsque sa concentration est supérieure:

   à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
   à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

Benzoate de benzyle

(No CAS 120-51-4)

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g) lorsque sa concentration est supérieure:

   à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
   à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

Citronellol

(No CAS 106-22-9)

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g) lorsque sa concentration est supérieure:

   à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
   à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

α-hexylcinnamaldéhyde

(No CAS 101-86-0)

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g) lorsque sa concentration est supérieure:

   à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
   à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

(No CAS 5989-27-5)

   (R) -p-mentha-1,8-diène

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g) lorsque sa concentration est supérieure:

   à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
   à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

Oct-2-ynoate de méthyle

(No CAS 111-12-6)

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g) lorsque sa concentration est supérieure:

   à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
   à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

3-méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

(No CAS 127-51-5)

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g) lorsque sa concentration est supérieure:

   à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
   à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

Evernia prunastri, extraits

(No CAS 90028-68-5)

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g) lorsque sa concentration est supérieure:

   à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
   à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

Evernia furfuracea, extraits

(No CAS 90028-67-4)

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g) lorsque sa concentration est supérieure:

   à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
   à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

15.  L'annexe VIII bis, consistant en un symbole représentant un pot de crème ouvert, est ajoutée.

Article 2

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le  (16). Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes.

Par dérogation à l'article 2, l'article premier, point 1) est applicable à partir de la date visée au premier alinéa du présent article.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

(1) JO C 113 E du 14.5.2002, p. 109.
(2) JO C 21 E du 24.1.2002, p. 88.
(3) JO C 311 E du 31.10.2000, p. 134.
(4) JO C 51 E du 26.2.2002, p. 385.
(5) JO C 311 E du 31.10.2000, p. 134 et JO C 51 E du 26.2.2002, p. 385.
(6) JO C 367 du 20.12.2000, p. 1 .
(7) Position du Parlement européen du 3 avril 2001 (JO C 21 E du 24.1.2002, p. 88), position commune du Conseil du 14 février 2002 (JO C 113 E du 14.5.2002, p. 109) et position du Parlement européen du 11 juin 2002.
(8) JO L 262 du 27.7.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/41/CE de la Commission (JO L 145 du 20.6.2000, p. 25).
(9) JO L 358 du 18.12.1986, p. 1.
(10) JO L 151 du 23.6.1993, p. 32.
(11) JO L ...
(12) JO L 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/59/CE de la Commission (JO L 225 du 21.8.2001, p. 1).
(13) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(14)* Cinq années après l'adoption de la présente directive.
(15)** La date d'adoption de la présente directive.
(16)* 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.


Créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (COM(2001) 335 – C5&nbhy;0277/2001 – 2001/0140(COD))
P5_TA(2002)0293A5-0186/2002

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2001) 335(1)),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5&nbhy;0277/2001),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme et l'avis de la commission économique et monétaire (A5&nbhy;0186/2002),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 juin 2002 en vue de l"adoption du règlement (CE) n° .../2002 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la communauté

P5_TC1-COD(2001)0140


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(2),

vu l'avis du Comité économique et social et du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1)  Conformément aux conclusions du Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001, le présent règlement constitue la première étape d'un processus de révision complète. Pour tenir compte de l'évolution de la situation, notamment en ce qui concerne les nouveaux arrivants et le commerce de créneaux horaires, le présent règlement devrait être réexaminé à l'issue d'une période d'application déterminée.

(2)  L'expérience a montré qu'il convient de renforcer le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté(5), afin de garantir une utilisation maximale et la plus souple possible des capacités limitées dans les aéroports saturés, dans l'intérêt des consommateurs.

(3)  Il est donc nécessaire de modifier ce règlement de manière substantielle, en application de son article 14, et de clarifier plusieurs de ces dispositions.

(4)  La modification du règlement en vigueur vise notamment à garantir l'application correcte et uniforme du règlement par les États membres ainsi que l'attribution de créneaux horaires par un coordonnateur indépendant de manière transparente et non discriminatoire et sur la base de critères objectifs; à garantir l'utilisation optimale des capacités existantes, à faciliter l'accès des nouveaux arrivants au marché; et à favoriser l'établissement de services aériens régionaux et le raccordement d'aéroports régionaux.

(5)  Il est souhaitable de se conformer à la terminologie internationale, et par conséquent d'utiliser les termes "aéroport à facilitation d'horaires" et "aéroport coordonné" au lieu de "aéroport coordonné" et "aéroport entièrement coordonné" respectivement.

(6)  Il convient, après réalisation d'une étude de la capacité, de désigner les aéroports qui présentent de graves insuffisances de capacité comme des aéroports coordonnés. Dans les aéroports coordonnés, des règles détaillées doivent être appliquées afin d'assurer le respect total des principes de transparence, de neutralité et de non-discrimination.

(7)  Dans les aéroports à facilitation d'horaires, le facilitateur doit s'acquitter de ses tâches en toute indépendance. Dans les aéroports coordonnés, le coordonnateur joue un rôle central dans le processus de coordination. Par conséquent, le coordonnateur doit être dans une position d'indépendance totale et ses responsabilités doivent être décrites en détail.

(8)  Il est nécessaire de spécifier dans le détail le rôle du comité de coordination qui doit être établi afin d'assurer des fonctions consultatives et arbitrales en relation avec l'attribution de créneaux horaires. Ce faisant, il importe de veiller à ce que le comité de coordination ne prenne pas de décision qui incombe exclusivement au coordonnateur.

(9)  Il est également nécessaire d'indiquer clairement que l'attribution d'un créneau doit être considérée comme l'ouverture d'un droit d'usage, soumis aux conditions pertinentes d'utilisation, conférant au transporteur aérien bénéficiaire la faculté d'accéder aux installations aéroportuaires pour l'atterrissage et le décollage à des dates et heures précises au cours de la période pour laquelle ce droit est accordé. Il importe également de spécifier que les créneaux aéroportuaires peuvent avoir seulement une valeur indicative étant donné que le jour même du vol, il doit exister un créneau de départ, lequel est attribué en fonction de la situation du trafic. Il sera indispensable à l'avenir de définir des règles et des procédures afin d'améliorer la coordination entre les créneaux aéroportuaires et les créneaux de départ.

(10)  Toutefois, dans l'intérêt de la stabilité des opérations, le système existant prévoit la réattribution des créneaux utilisés de longue date par les transporteurs aériens en place ("droits acquis"). Afin d'encourager les opérations à caractère régulier dans un aéroport coordonné, il est nécessaire que les droits acquis portent sur une série de créneaux. Simultanément, les États membres ont la faculté de limiter un droit portant sur une série de créneaux en raison de l'évolution de la situation de l'aéroport en matière de protection de l'environnement.

(11)  Les créneaux utilisés de longue date doivent satisfaire au calcul du taux d'utilisation ainsi qu'à d'autres dispositions pertinentes du règlement pour continuer à donner droit aux transporteurs aériens en cause de les revendiquer pour la prochaine période de planification horaire équivalente. Il convient de clarifier la situation des droits acquis en cas d'accord d'opérations communes, de partage de code ou de franchise.

(12)  Les opérations à caractère régulier dans un aéroport devraient recevoir une priorité stricte sans distinction entre services réguliers et non réguliers.

(13)  Afin de garantir l'utilisation efficace des capacités et de réduire les incidences environnementales dans les aéroports saturés, ainsi que de promouvoir l'intermodalité, il est nécessaire de tenir également compte de l'existence de services adéquats de qualité satisfaisante assurés par d'autres modes de transport.

(14)  Il convient que la définition du terme "nouvel arrivant" renforce la fourniture de services aériens adéquats dans les régions et accroisse la concurrence potentielle sur les liaisons intracommunautaires. À long terme, cette définition devrait être remplacée par une règle visant une concurrence effective.

(15)  Afin de veiller davantage à ce que les pays tiers offrent aux transporteurs communautaires un traitement comparable, il convient d'instituer une procédure permettant à la Communauté d'agir plus efficacement à l'encontre des pays tiers qui n'accordent pas un traitement comparable à celui accordé dans la Communauté.

(16)  Étant donné que les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement sont des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6), il y a lieu de les adopter en appliquant la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de cette décision.

(17)  Dans un aéroport coordonné, l'accès pour un transporteur aérien est seulement possible si un créneau horaire lui a été attribué. Il convient de mettre en place des mesures propres à garantir l'application du présent règlement, en particulier lorsque des transporteurs aériens, de manière répétée et volontaire, ne respectent pas les règles d'attribution des créneaux.

(18)  Il convient de prévoir une procédure de révision des décisions du coordonnateur. Toutefois, le coordonnateur doit être dégagé de toute obligation de réparation.

(19)  Pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser que l'application du présent règlement ne porte pas atteinte aux règles en matière de concurrence fixées par le traité, notamment par ses articles 81 et 82 et par le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1310/97(8),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 95/93 est modifié comme suit.

1)  À l'article premier, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"

Le présent règlement s'applique aux aéroports communautaires.

"

2)  L'article 2 est modifié comme suit.

a)  Les points a) et b) sont remplacés par les textes suivants:

"
   a) "créneau horaire", le droit, ouvert exclusivement en vertu du présent règlement, pour un transporteur aérien, d'utiliser toutes les infrastructures aéroportuaires d'un aéroport coordonné qui sont nécessaires pour la prestation d'un service aérien, à une date et une heure précises, sous réserve du respect des conditions pertinentes d'utilisation, aux fins de l'atterrissage et du décollage, tel qu'attribué par un coordonnateur en application du présent règlement;
  b) "nouvel arrivant":

   i) un transporteur aérien demandant que lui soit attribué, dans le cadre d'une série de créneaux horaires, un créneau horaire dans un aéroport pour un jour quelconque, transporteur qui, si sa demande était acceptée, disposerait de moins de cinq créneaux horaires dans cet aéroport, le jour en question; ou
   ii) un transporteur aérien demandant que lui soit attribué une série de créneaux horaires en vue d'un service de passagers sans escale entre deux aéroports communautaires, lorsque, au plus, deux autres transporteurs aériens exploitent le même service régulier direct entre ces aéroports ou systèmes aéroportuaires le jour en question, transporteur qui, si sa demande était acceptée, disposerait de moins de cinq créneaux horaires dans cet aéroport, le jour en question pour ce service sans escale;
   iii) un transporteur aérien demandant que lui soit attribué une série de créneaux horaires pour un service régulier de passagers sans escale entre cet aéroport et un aéroport régional, lorsqu'aucun autre transporteur aérien n'exploite un service direct régulier entre ces aéroports ou systèmes aéroportuaires le jour en question, transporteur qui, si sa demande était acceptée, disposerait de moins de cinq créneaux horaires dans cet aéroport, le jour en question, pour ce service sans escale.
   il a conclu, à l'aéroport concerné, un accord d'exploitation en commun, de partage de code ou de franchise avec un autre transporteur aérien qui n'est pas considéré comme un nouvel arrivant, ou
   la majeure partie de son capital est détenue par un autre transporteur aérien qui n'est pas considéré comme un nouvel arrivant (filiale), ou
   il détient directement ou indirectement la majeure partie du capital d'un autre transporteur aérien qui n'est pas considéré comme un nouvel arrivant (société mère), ou
   il fait partie d'un groupe de transporteurs aériens dont un n'est pas considéré comme un nouvel arrivant, ou
   il s'agit d'une société affiliée qui appartient au même holding.

Un transporteur aérien qui entend obtenir le statut de nouvel arrivant est tenu de communiquer au coordonnateur tous les documents indispensables démontrant à celui-ci que le transporteur aérien en question est effectivement éligible au statut de nouvel arrivant.

Aux fins du point ii), un transporteur aérien qui, seul ou avec d'autres partenaires d'un groupe de compagnies aériennes, détient plus de 7 % de tous les créneaux horaires attribuables le jour en question dans un aéroport ou système aéroportuaire déterminé, n'est pas considéré comme un nouvel arrivant dans cet aéroport le jour en question.

"

b)  Le point f) est remplacé par le texte suivant:

"
   f) i) "transporteur aérien", une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation valable ou d'un document équivalent au plus tard le 31 janvier pour la saison d'été suivante ou le 31 août pour la saison d'hiver suivante. Aux fins des articles 4, 7, 8, 8 bis, 10 et 14, la définition du transporteur aérien comprend aussi les exploitants de vols d'affaires, pour autant qu'ils offrent des services aériens réguliers dans l'aéroport en question;
   ii) "groupe de transporteurs aériens", deux transporteurs aériens, ou plus, qui assurent ensemble des opérations communes, un partage de code ou une franchise, ou coopèrent de quelque autre manière que ce soit aux fins de l'exploitation d'un service aérien effectif, si cette coopération ne se limite pas à l'entretien, à la fourniture ou à d'autres activités secondaires.
" " "
   c) le point g) est remplacé par le texte suivant:
   g) "aéroport coordonné", tout aéroport où, pour atterrir ou décoller, un transporteur aérien ou tout autre exploitant d'aéronefs doit s'être vu attribuer un créneau horaire par un coordonnateur.

d)  Les points i), j), k), l), m), n) et o) suivants sont insérés:

"
   i) "aéroport à facilitation d'horaires", un aéroport susceptible d'être saturé à certaines périodes de la journée, de la semaine ou de l'année, ce problème de saturation pouvant être résolu par une coopération volontaire entre transporteurs aériens, et dans lequel un facilitateur d'horaires a été désigné pour faciliter les activités des transporteurs aériens exploitant ou ayant l'intention d'exploiter un service dans cet aéroport;
   j) "entité gestionnaire d'un aéroport", l'entité qui, conjointement ou non avec d'autres activités, a pour mission, aux termes de la législation ou de la réglementation nationale, d'administrer et de gérer les infrastructures aéroportuaires ainsi que de coordonner et de contrôler les activités des différents opérateurs présents sur l'aéroport ou le système aéroportuaire considéré;
   k) "série de créneaux horaires", au moins cinq créneaux horaires demandés pour une période de planification horaire à la même heure régulièrement le même jour et attribués de cette manière ou, si cela n'est pas possible, attribués approximativement à la même heure;
   l) "aéroport régional", une composante régionale et d'accessibilité ou une composante communautaire telles qu'elles sont définies à la section 6 de la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport;
   m) "aviation d'affaires", le secteur de l'aviation générale qui concerne l'exploitation ou l'utilisation d'aéronefs par des entreprises pour le transport de passagers ou de marchandises pour les aider à conduire leurs affaires, les vols ayant lieu à des fins non généralement considérées comme accessibles au public et sont effectués par des pilotes titulaires, au minimum, d'une licence de pilote commercial valable avec une qualification de vol aux instruments;
   n) "paramètres de coordination", l'expression, en termes opérationnels, de la capacité totale disponible pour l'attribution de créneaux dans un aéroport au cours de chaque période de coordination, en reflétant l'ensemble des facteurs techniques, opérationnels et environnementaux qui influent sur les performances des infrastructures aéroportuaires et ces différents sous-systèmes;
   o) "temps de circulation au sol": le temps nécessaire à l'aéronef pour se mettre en position de décollage sur la piste ou, dans le cas de l'atterrissage, le temps nécessaire pour dégager la piste d'atterrissage et mettre l'aéronef à l'arrêt.*
  

___________________

  

* JO L 228 du 9.9.1996, p.1.

"

3)  L'article 3 est modifié comme suit.

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"

1. a)  Un État membre n'est pas tenu de désigner un aéroport comme à facilitation d'horaires ou coordonné, sauf en application du présent article.

(b)  Un État membre ne désigne pas d'aéroport comme à facilitation d'horaires ou coordonné, sauf conformément au paragraphe 3".

b)  Au paragraphe 2, le terme "coordonné" est remplacé par le terme "à facilitation d'horaires".

c)  Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. L'État membre responsable veille à ce qu'une étude approfondie de la capacité soit effectuée, dans un aéroport non désigné ou dans un aéroport à facilitation d'horaires, par l'entité gestionnaire de cet aéroport lorsque cet État membre le considère nécessaire, ou dans les six mois:

   i) suivant une demande écrite de transporteurs aériens représentant plus de la moitié des mouvements dans un aéroport ou de l'entité gestionnaire de l'aéroport lorsqu'ils estiment que la capacité est insuffisante pour les mouvements effectifs ou prévus à certaines périodes; ou
   ii) sur demande de la Commission, en particulier lorsqu'un aéroport n'est en réalité accessible qu'aux seuls transporteurs aériens auxquels ont été attribués des créneaux horaires par un coordonnateur, ou lorsque les transporteurs aériens et en particulier les nouveaux arrivants sont confrontés à de graves problèmes pour s'assurer des possibilités d'atterrissage et de décollage à l'aéroport en question.

Cette étude, qui est basée sur une procédure normalisée, détermine toutes les insuffisances de capacité, y compris les contraintes environnementales applicables dans l'aéroport considéré. L'étude examine les possibilités de remédier à ces insuffisances à l'aide d'infrastructures nouvelles ou modifiées, de changements opérationnels ou de tout autre changement, et le calendrier envisagé pour résoudre les problèmes. Pour un aéroport coordonné, cette étude est actualisée lorsque des changements interviennent dans l'aéroport qui influencent sensiblement la capacité et son utilisation, ou à la demande de la Commission, de l'État membre, des transporteurs aériens ou de l'entité gestionnaire de l'aéroport. Cette actualisation ne peut être prescrite pour des intervalles inférieurs à trois ans. L'étude et la méthode utilisée sont mises à la disposition des parties qui ont demandé l'étude et, sur demande, à d'autres parties intéressées. En même temps, les résultats de l'étude sont communiqués à la Commission.

"

d)  Le paragraphe 4 est remplacé par les paragraphes 4 et 5 suivants, et le paragraphe 5 devient le paragraphe 6, le terme "aéroport entièrement coordonné" étant remplacé par le terme "aéroport coordonné".

"4. Sur la base de l'analyse, l'État membre consulte, sur la situation de l'aéroport en termes de capacité, l'entité gestionnaire de l'aéroport, les transporteurs aériens qui utilisent régulièrement l'aéroport, ainsi que leurs organismes de représentation et les représentants de l'aviation générale et les autorités responsables du contrôle du trafic aérien.

5.  L'État membre veille à ce que l'aéroport soit désigné comme coordonné pour au moins une saison de planification horaire pendant la période au cours de laquelle des problèmes de capacité sont constatés sur la base d'une étude de capacité, uniquement lorsque

   a) les insuffisances de capacité sont telles que des retards importants ne peuvent être évités à l'aéroport et
   b) il n'y a aucune possibilité de résoudre ces problèmes à court terme.

Un aéroport peut être désigné comme coordonné pour une période limitée pour autant que d'importants événements prévisibles laissent présager des problèmes de capacité."

4)  L'article 4 est modifié comme suit.

a)  Le titre est modifié comme suit: "Facilitateur d'horaires et coordonnateur"

b)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"

1.  L'État membre responsable d'un aéroport à facilitation d'horaires ou coordonné veille à la nomination à la fonction de facilitateur d'horaires ou de coordonnateur d'une personne physique ou morale qualifiée, après consultation des transporteurs aériens qui utilisent régulièrement l'aéroport, de leurs organismes de représentation et de l'entité gestionnaire de l'aéroport et du comité de coordination, s'il existe. Le même facilitateur d'horaires ou coordonnateur peut être désigné pour plusieurs aéroports.

"

c)  Les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 sont remplacés par les textes suivants:

"

2.  L'État membre responsable d'un aéroport à facilitation d'horaires ou coordonné veille à ce que:

   a) dans le cas d'un aéroport à facilitation d'horaires, le facilitateur agit aux termes du présent règlement d'une manière indépendante, neutre, non discriminatoire et transparente.
   b) dans le cas d'un aéroport coordonné, l'indépendance de fait du coordonnateur soit assurée en outre par la séparation institutionnelle et financière de toute partie intéressée. L'État membre veille à ce que le coordonnateur agisse conformément au présent règlement d'une manière neutre, non discriminatoire et transparente, et à ce que des ressources suffisantes soient disponibles afin que le financement des activités de coordination n'affecte pas son indépendance.

3.  Le facilitateur d'horaires et le coordonnateur participent aux conférences internationales de programmation horaire organisées par les transporteurs aériens et autorisées par le droit communautaire.

4.  Le facilitateur d'horaires conseille les transporteurs aériens et recommande des heures d'arrivée et/ou de départ de rechange en cas de risque de saturation.

5.  Le coordonnateur est la seule personne responsable de l'attribution des créneaux horaires. Il attribue les créneaux horaires conformément au présent règlement et veille à ce que, en cas d'urgence, les créneaux puissent être attribués en dehors des heures de bureau.

6.  Le facilitateur d'horaires et le coordonnateur surveillent l'utilisation des horaires et des créneaux horaires attribués et effectivement utilisés en coopération étroite avec l'entité gestionnaire de l'aéroport et les autorités responsables du contrôle du trafic aérien. Le coordonnateur soumet chaque année à la Commission un rapport d'activité concernant en particulier l'application des articles 8 bis et 14, ainsi que toute plainte concernant l'application des articles 8 et 10 soumises au comité de coordination, et les initiatives prises pour y donner suite.

7.  Tous les facilitateurs d'horaires et tous les coordonnateurs confrontent leurs bases de données afin de détecter les incohérences des horaires.

"

d)  Le paragraphe 7 devient le paragraphe 8 et l'introduction du paragraphe est remplacée par le texte suivant:

"

Sur demande et dans un délai raisonnable, le coordonnateur met gratuitement à la disposition de tous les transporteurs aériens, entités gestionnaires des aéroports et autorités responsables du contrôle du trafic aérien, ainsi que des États membres et de la Commission, pour examen, les informations suivantes sous forme écrite ou toute autre forme aisément accessible:

"

e)  La phrase suivante est ajoutée au paragraphe 8, qui devient le paragraphe 9:

"

Sur demande, le coordonnateur présente ces informations sous forme résumée. Il peut demander une rétribution correspondant au coût de la fourniture de ces informations.

"

f)  Le texte suivant est inséré sous forme d'un nouveau paragraphe 10:

"

Si des normes pertinentes et généralement acceptées d'information sur les horaires sont disponibles, le facilitateur d'horaires, le coordonnateur et les transporteurs aériens les appliquent, à condition qu'elles soient conformes au droit communautaire.

"

5)  Les articles 5, 6, 7, 8 et 9 sont remplacés par les articles suivants:

"

Article 5

Comité de coordination

1.  Les États membres responsables veillent à ce que, dans tout aéroport coordonné, un comité de coordination soit créé. Un même comité de coordination peut être désigné pour plusieurs aéroports. La participation à ce comité est ouverte, au moins, aux transporteurs aériens, à leurs organismes de représentation et aux représentants de l'aviation générale qui utilisent régulièrement le (ou les) aéroport(s), à l'entité gestionnaire de l'aéroport concerné et aux autorités responsables du contrôle du trafic aérien.

Les missions du comité de coordination sont:

  a) de faire des propositions ou de conseiller le coordonnateur et/ou l'État membre sur:
   les possibilités d'accroître la capacité de l'aéroport déterminées conformément aux dispositions de l'article 3 ou d'en améliorer l'utilisation,
   les paramètres de coordination à déterminer conformément aux dispositions de l'article 6,
   les lignes directrices locales en matière d'attribution des créneaux horaires, compte tenu d'éventuelles considérations environnementales, comme prévu à l'article 8, paragraphe 2,
   l'amélioration des conditions de trafic à l'aéroport en question,
   les réclamations concernant l'attribution des créneaux horaires, comme prévu à l'article 11,
   les méthodes de surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués,
   l'examen des problèmes graves rencontrés par les nouveaux arrivants, conformément à l'article 10, paragraphe 7,
   toute question concernant la capacité de l'aéroport.
  b) d'arbitrer entre toutes les parties concernées sur:
   les réclamations concernant l'attribution des créneaux horaires, comme prévu à l'article 11;

2.  Les représentants des États membres et le coordonnateur sont invités à participer aux réunions du comité de coordination en tant qu'observateurs.

3.  À la demande de l'entité gestionnaire de l'aéroport ou du coordonnateur, le comité de coordination établit par écrit des règles de procédure couvrant, entre autres, la participation, les élections, la fréquence des réunions et la ou les langues utilisées. Tout membre du comité de coordination et le coordonnateur peuvent proposer des lignes directrices locales comme prévu à l'article 8, paragraphe 5. À la demande du coordonnateur, le comité de coordination discute des lignes directrices locales proposées pour l'attribution des créneaux horaires. Un rapport sur les discussions au sein du comité de coordination est soumis aux États membres concernés, avec indication des différents points de vue au sein du comité.

4.  Le comité de coordination n'est pas habilité à prendre des décisions qui incombent exclusivement au coordonnateur.

Article 6

Paramètres de coordination

1.  Dans un aéroport coordonné, l'État membre responsable assure la détermination, deux fois par an, des paramètres d'attribution des créneaux horaires, en tenant compte de toutes les contraintes techniques, opérationnelles et environnementales pertinentes ainsi que de tout changement intervenu au niveau de ces contraintes.

Cette opération est fondée sur une analyse objective des possibilités d'accueil de trafic aérien, compte tenu des différents types de trafic à l'aéroport, de la saturation de l'espace aérien local susceptible de survenir au cours de la période de coordination, et de la situation en termes de capacité.

En vue des conférences de planification des horaires, les paramètres sont communiqués en temps utile au coordonnateur de l'aéroport, avant que n'ait lieu l'attribution initiale de créneaux horaires.

2.  Aux fins de l'opération visée au paragraphe 1, le coordonnateur définit les intervalles de coordination pertinents après consultation du comité de coordination et à la lumière de la situation en termes de capacité.

3.  La détermination des paramètres et la méthodologie utilisée ainsi que tous changements qui y sont apportés sont discutés en détail avec le comité de coordination en vue d'accroître le nombre de créneaux horaires pouvant être attribués, avant qu'une décision finale sur les paramètres d'attribution des créneaux horaires soit prise. Tous les documents pertinents sont mis à la disposition de tous les fournisseurs d'infrastructures aéroportuaires nécessaires à l'exploitation d'un service aérien, des transporteurs fournissant des services aériens et de la Commission dès lors qu'ils en font la demande.

Article 7

Information du facilitateur d'horaires et du coordonnateur

1.  Les transporteurs aériens exploitant, ou envisageant d'exploiter, des services dans un aéroport à facilitation d'horaires ou un aéroport coordonné fournissent au facilitateur d'horaires ou au coordonnateur toutes les informations pertinentes qu'ils demandent. Ces informations sont présentées dans le format et dans le délai fixé par le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur. En particulier, le transporteur aérien indique au coordonnateur, dans le format normalisé ayant cours dans le secteur, au moment de la demande d'attribution, s'il bénéficierait ou non du statut de nouvel arrivant, tel que défini à l'article 2, point b), en ce qui concerne les créneaux horaires demandés.

Pour tous les autres aéroports sans statut particulier, des informations concernant les services prévus des transporteurs aériens sont, sur demande d'un coordonnateur, fournies à ce coordonnateur par l'entité gestionnaire de l'aéroport.

2.  Si un transporteur aérien ne fournit pas les informations visées au paragraphe 1 ou s'il fournit des informations fausses ou trompeuses, le coordonnateur ne prend pas en considération la ou les demandes de créneaux horaires de ce transporteur aérien, à moins qu'il existe des circonstances atténuantes. Le coordonnateur donne à ce transporteur aérien la possibilité de soumettre ses observations.

3.  Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur, l'entité gestionnaire de l'aéroport et les autorités responsables du contrôle du trafic aérien échangent toutes les informations, notamment les données relatives aux plans de vol et aux créneaux horaires effectivement attribués, qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives.

Article 8

Processus d'attribution des créneaux

1.  Les séries de créneaux du pool sont attribuées aux transporteurs qui en font la demande sous forme de droits d'usage des infrastructures aéroportuaires aux fins de l'atterrissage et du décollage pendant la période de programmation horaire demandée, à l'expiration de laquelle ces créneaux sont remis dans le pool conformément à l'article 10.

2.  Sans préjudice des articles 7, 8 bis, 9, de l'article 10, paragraphe 1 et de l'article 14, le présent article ne s'applique pas lorsque les conditions suivantes sont remplies:

   une série de créneaux horaires a été utilisée par un transporteur aérien pour l'exploitation de services réguliers et de services non réguliers programmés et
   ce transporteur aérien peut démontrer à la satisfaction du coordonnateur que la série de créneaux horaires en question a été exploitée, avec l'autorisation du coordonnateur, pendant au moins 80% du temps au cours de la période pour laquelle elle lui avait été attribuée.
  

En pareil cas, cette série de créneaux donne droit au transporteur aérien concerné à la même série lors de la prochaine période de programmation horaire équivalente.

Sans préjudice de l'article 9 et des dispositions pertinentes du règlement (CEE) no 2408/92, les États membres peuvent limiter ce droit, sur une base non discriminatoire, à des séries de créneaux, par réaction à une modification en matière de protection de l'environnement à l'aéroport concerné, tout en tenant compte des règles locales adoptées conformément à l'article 8, paragraphe 6.

3.  Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 2, lorsque toutes les demandes de créneaux horaires formulées par les transporteurs concernés ne peuvent pas être satisfaites, la préférence est donnée aux services aériens commerciaux et, en particulier, aux services réguliers et aux services non réguliers programmés. En cas de demandes concurrentes dans une même catégorie de services, la priorité est donnée aux opérations ayant lieu toute l'année.

4.  La reprogrammation des créneaux avant l'attribution des créneaux restants dans le pool visé à l'article 10 aux autres transporteurs aériens demandeurs, est acceptée uniquement pour des raisons opérationnelles ou si la reprogrammation donne lieu à une série de créneaux plus proche de la demande initiale présentée par le transporteur aérien. Elle ne prendra effet qu'après la confirmation expresse du coordonnateur.

5.  Le coordonnateur applique des règles complémentaires établies par le secteur des transports aériens au niveau mondial et dans l'Union européenne ainsi que des lignes directrices locales fixées conformément à l'article 8, paragraphe 6, pour autant que ces règles ne portent pas atteinte à l'indépendance du coordonnateur, respectent le droit communautaire et visent à améliorer l'utilisation efficiente et efficace de la capacité des aéroports.

6.  Les propositions de règles locales sont présentées au comité de coordination. Tout membre du comité de coordination et le coordonnateur peuvent proposer des lignes directrices locales. Le comité de coordination examine ces propositions sans retard indu.

Les lignes directrices locales peuvent, sur une base non discriminatoire, fixer des priorités supplémentaires en matière d'attribution des créneaux.

L'entité gestionnaire de l'aéroport concerné peut approuver les lignes directrices locales proposées, à moins qu'un autre membre du comité de coordination ou que le coordonnateur ait renvoyé la proposition de décision à l'État membre concerné. Les règles locales qui ont été approuvées sont communiquées à la Commission par l'État membre concerné.

7.  Lorsqu'une demande de créneau horaire ne peut pas être satisfaite, le coordonnateur en communique les raisons au transporteur aérien demandeur et lui indique le créneau de remplacement le plus proche qui soit disponible.

8.  Le coordonnateur s'efforce, en plus de l'attribution de créneaux prévue pour la période de planification horaire, de donner suite aux demandes de créneaux introduites au dernier moment pour tout type d'aviation, y compris l'aviation générale. À cet effet, on peut utiliser les créneaux horaires encore disponibles dans le pool visé à l'article 10 après l'attribution aux transporteurs demandeurs, ainsi que les créneaux libérés au dernier moment.

Article 8 bis

Mobilité des créneaux horaires

1.  Les créneaux horaires peuvent être

   a) transférés par un transporteur aérien d'une liaison ou d'un type de service à une autre liaison ou un autre type de service qu'il exploite,
   b) transférés
   i) entre une société mère, ses filiales et des sociétés affiliées;
   ii) dans le cadre de l'acquisition du contrôle du capital d'un transporteur aérien;
   iii) dans le cas d'un rachat total ou partiel, lorsque les créneaux sont directement liés à l'entreprise rachetée;
   c) échangés, l'un pour l'autre, entre deux transporteurs aériens après concertation avec le coordonnateur.

2.  Les créneaux horaires ne peuvent en aucun cas être transférés à un transporteur aérien autre que ceux visés à l'article 8 bis, paragraphe 1, point b), ni à aucune autre entité, avec ou sans contrepartie financière.

3.  Les transferts ou échanges visés au paragraphe 1 sont notifiés au coordonnateur et ne prendront effet qu'après la confirmation expresse de ce dernier. Le coordonnateur refuse de confirmer les transferts ou les échanges s'ils ne sont pas conformes au présent règlement et s'il n'est pas convaincu que:

   a) les transferts ou les échanges ne seront pas préjudiciables aux opérations aéroportuaires, compte tenu de l'ensemble des contraintes techniques, opérationnelles et environnementales;
   b) les limitations imposées conformément à l'article 9 sont respectées;
   c) un transfert de créneau ne relève pas du paragraphe 4;
   d) dans le cas des échanges entre deux transporteurs aériens visés au paragraphe 1, les deux transporteurs aériens ont l'intention d'exploiter les créneaux résultant de l'échange ou d'échanges ultérieurs.

4. a)  Les créneaux horaires attribués à un nouvel arrivant tel que défini à l'article 2, point b) ne peuvent pas, pendant deux périodes de planification horaire équivalentes, être transférés comme le prévoit le paragraphe 1, point b).

b)  Les créneaux horaires attribués à un nouvel arrivant tel que défini à l'article 2, point b) ii) et iii) ne peuvent pas, pendant deux périodes de planification horaire équivalentes, être transférés à une autre liaison aérienne comme le prévoit le paragraphe 1, point a), à moins que le nouvel arrivant n'acquière pour la nouvelle liaison la même priorité que celle qui lui est reconnue pour la liaison attribuée.

c)  Les créneaux horaires attribués à un nouvel arrivant tel que défini à l'article 2, point b) ne peuvent pas, pendant deux périodes de planification horaire équivalentes, être échangés comme le prévoit le paragraphe 1, point c), sauf afin d'améliorer la programmation des créneaux pour ces services par rapport à la programmation initialement demandée.

Article 8 ter

Exclusion des réclamations de compensation

Le droit à une série de créneaux horaires visé à l'article 8, paragraphe 2 ne peut donner lieu à aucune réclamation de compensation en relation avec une limitation, restriction ou suppression quelconque de ce droit imposée en vertu du droit communautaire, en particulier en application des règles du traité relatives au transport aérien.

Le présent règlement ne porte pas atteinte à la faculté des autorités publiques d'exiger le transfert de créneaux horaires entre des transporteurs aériens en application des articles 81 ou 82 du traité ou du règlement (CEE) n° 4064/89. Ces transferts ne peuvent en aucun cas donner lieu à contrepartie monétaire.

Article 9

Obligations de service public

1.  Sur les liaisons où des obligations de service public ont été imposées conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, l'État membre réserve, si nécessaire, après consultation du coordonnateur, dans un aéroport coordonné, dans le pool les créneaux horaires nécessaires pour les opérations envisagées sur la liaison en question. Si le transporteur aérien n'utilise pas les créneaux horaires réservés pour la liaison concernée conformément à l'article 8, paragraphes 2 et 4, ces créneaux horaires sont mis à la disposition de tout autre transporteur aérien souhaitant exploiter la liaison conformément aux obligations de service public, sous réserve du paragraphe 2. Si aucun autre transporteur aérien ne souhaite exploiter cette liaison et l'État concerné ne lance pas d'appel d'offres conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) n° 2408/92, les créneaux horaires sont remis dans le pool.

2.  La procédure d'appel d'offres prévue à l'article 4, paragraphe 1, points d) à g) et i), du règlement (CEE) n° 2408/92 s'appliquent à l'utilisation des créneaux horaires visés au paragraphe 1 ci-dessus si plus d'un transporteur aérien de la Communauté souhaite exploiter la liaison et n'a pas pu obtenir de créneau horaire situé dans une marge d'une heure avant ou après les horaires demandés au coordonnateur.

"

6)  À l'article 10, les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

"

Article 10

Pool de créneaux horaires

1.  Le coordonnateur constitue un pool regroupant tous les créneaux non attribués conformément à l'article 8, paragraphes 2 et 4. Tous les nouveaux créneaux horaires déterminés conformément à l'article 3, paragraphe 3, sont placés dans le pool.

2.  Une série de créneaux horaires attribuée à un transporteur aérien pour l'exploitation d'un service régulier ou d'un service non régulier programmé n'ouvre pas à ce transporteur un droit à la même série de créneaux pour la prochaine période de planification horaire équivalente, à moins qu'il puisse prouver au coordonnateur qu'il a utilisé ces créneaux, avec l'autorisation du coordonnateur, pendant 80 % du temps au moins au cours de la période pour laquelle ils ont été attribués.

3.  Les créneaux attribués à un transporteur aérien avant le 31 janvier pour la saison d'été suivante ou avant le 31 août pour la saison d'hiver suivante, mais qui sont restitués au coordonnateur avant ces dates, ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'utilisation.

4.  Si l'utilisation à 80 % de la série de créneaux horaires ne peut pas être prouvée, tous les créneaux horaires constituant cette série sont placés dans le pool, à moins que la non-utilisation puisse être justifiée par l'une des raisons suivantes:

  a) circonstances imprévisibles et inévitables sur lesquelles le transporteur n'a aucune prise et entraînant:
   l'immobilisation au sol des aéronefs du type généralement employé pour assurer le service en question,
   la fermeture d'un aéroport ou d'un espace aérien;
   b) interruption de services aériens en raison d'une action visant à affecter ces services, qui fait qu'il devient impossible d'un point de vue pratique et/ou technique pour le transporteur aérien d'effectuer les opérations comme prévu;
   c) graves difficultés financières du transporteur aérien communautaire concerné entraînant la délivrance, par les autorités compétentes en la matière, d'une licence temporaire dans l'attente de la restructuration financière du transporteur, conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2407/92.

À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission contrôle:

   l'application obligatoire des points a) à c) par le coordonnateur,
   l'application obligatoire du présent paragraphe, par le coordonnateur, à toutes les autres circonstances imprévisibles et inévitables sur lesquelles le transporteur aérien n'a eu aucune prise et qui ne sont pas prévues par le présent article.

La Commission se prononce dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de la demande et après consultation du comité visé à l'article 13, paragraphe 4. Elle informe le Conseil de sa décision.

Tout État membre peut, dans un délai d'un mois, soumettre la décision de la Commission au Conseil. Celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, peut, dans un délai d'un mois, se prononcer autrement dans des circonstances exceptionnelles.

5.  Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 2, du présent règlement et sans préjudice de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2408/92, les créneaux mis dans le pool sont distribués parmi les transporteurs aériens demandeurs. 50 % de ces créneaux sont attribués aux nouveaux arrivants, en alternance avec les autres demandeurs, à moins que les demandes des nouveaux arrivants représentent moins de 50 %. Aux fins de cette attribution, le jour de planification horaire est divisé en périodes de coordination égales d'une durée maximale d'une heure.

Parmi les demandes des nouveaux arrivants, la préférence est donnée à celles introduites par les transporteurs aériens pouvant prétendre au statut de nouvel arrivant en vertu de l'article 2, point b) i) et ii), ou de l'article 2, point b) i) et iii).

6.  En cas de services exploités par un groupe de transporteurs aériens, seul un des transporteurs participant peut demander les créneaux horaires nécessaires. Le transporteur aérien qui exploite un tel service assume la responsabilité de la conformité aux critères d'exploitation requis pour maintenir l'acquisition des droits visée à l'article 8, paragraphe 2.

Les créneaux horaires attribués à un transporteur aérien peuvent être utilisés par un ou plusieurs autres transporteurs aériens participants pour leur exploitation en commun, à condition que le code d'identification du transporteur aérien auquel les créneaux horaires ont été attribués reste sur le vol partagé aux fins de coordination et de surveillance. Lorsque ces opérations prennent fin, le transporteur aérien auquel les créneaux utilisés à cet effet avaient été attribués initialement conserve ces créneaux. Les transporteurs aériens participant à une exploitation en commun informent les coordonnateurs du détail de ces opérations.

"

7)  Le paragraphe 6 de l"article 10 devient le paragraphe 7.

8)  L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

"

Article 11

Réclamations et voies de recours

1.  Les plaintes concernant l'application des articles 8, 8 bis et 10 sont soumises au comité de coordination. Dans un délai d'un mois suivant le dépôt de la plainte, le comité examine la question et formule autant que possible des propositions au coordonnateur en vue de résoudre les problèmes. Si une solution ne peut être trouvée, l'État membre responsable peut, dans un délai supplémentaire de trois mois, assurer une médiation par une organisation représentant les transporteurs aériens ou les aéroports ou par une autre tierce partie.

2.  Les États membres veillent à ce que toute partie ayant un intérêt légitime ait la faculté de faire appel contre les décisions du coordonnateur devant un tribunal national ou une autre autorité indépendante, lorsque la procédure de médiation prévue au paragraphe 1 a échoué.

Les États membres veillent à ce que l'organe d'appel soit habilité à:

   a) prendre dans les meilleurs délais et par voie de référé des mesures transitoires dans le but de remédier aux infractions alléguées ou de prévenir toute aggravation du préjudice porté aux intérêts en cause et, notamment, à suspendre la procédure d'attribution des créneaux horaires ou la mise en œuvre de toute décision prise par le coordonnateur;
   b) rapporter ou faire rapporter des décisions prises illégalement;
   c) accorder des indemnités. Le coordonnateur n'est tenu à aucune obligation de réparation.

Les États membres veillent à ce que des procédures de recours soient accessibles, et en fixent les modalités, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt dans la procédure d'attribution des créneaux horaires, et qui est ou a été susceptible d'être lésée par une prétendue violation.

Si une action en justice a été intentée en vertu du présent paragraphe, l'application du paragraphe 1 du présent article cesse immédiatement.

"

9)  Le titre de l'article 12 et le paragraphe 1 sont modifiés comme suit:

"

Relations avec les pays tiers

1.  Lorsqu'il apparaît que, en matière d'attribution de créneaux horaires dans ses aéroports, un pays tiers:

   a) n'accorde pas aux transporteurs aériens communautaires un traitement comparable à celui accordé par le présent règlement aux transporteurs aériens de ce pays; ou
   b) n'accorde pas de facto aux transporteurs aériens communautaires le traitement national; ou
   c) accorde aux transporteurs aériens d'autres pays tiers un traitement plus favorable que celui qu'il accorde aux transporteurs aériens communautaires;
  

la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, décider qu'un ou plusieurs États membres doivent prendre des mesures, y compris la suspension totale ou partielle de l'application du présent règlement, à l'égard d'un ou de plusieurs transporteurs aériens de ce pays tiers en vue de remédier à l'attitude discriminatoire dudit pays tiers.

"

10)  Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:

"

Article 13

Procédure de décision

1.  Lorsqu'elle statue en application de l'article 12, la Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation visée à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 8 de celle-ci.

3.  Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

4.  En outre, le comité peut être consulté par la Commission sur toute autre question concernant l"application du présent règlement.

5.  Le comité établit son règlement intérieur.

Article 14

Exécution

1.  Le plan de vol d'un transporteur aérien est refusé par les autorités compétentes en matière de gestion du trafic aérien si ce transporteur a l'intention d'atterrir ou de décoller dans un aéroport coordonné, pendant les périodes où l'aéroport est coordonné, sans disposer d'un créneau horaire attribué par le coordonnateur. À cet égard, le temps de circulation au sol qui est nécessaire dans l'aéroport en question est pris en considération.

2.  Le coordonnateur retire la série de créneaux horaires d'un transporteur aérien et la remet dans le pool le 1er février pour la saison d'été suivante ou le 1er septembre pour la saison d'hiver suivante, si le transporteur aérien n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation ou d'un document équivalent à cette date.

3.  Le coordonnateur retire et remet dans le pool la série de créneaux horaires d'un transporteur aérien qu'il a reçue à la suite d'un transfert ou d'un échange en application de l'article 8 bis, paragraphe 3, lorsque les créneaux n'ont pas été utilisés comme prévu aux termes de l'article 8 bis, paragraphe 3, point d).

4.  Les transporteurs aériens qui exploitent de manière répétée et volontaire des services aériens à une heure très différente d'un créneau horaire attribué comme partie d'une série de créneaux, ou qui utilisent un autre aéronef que celui pour lequel le coordonnateur a donné en dernier lieu son accord, si cela se répercute défavorablement sur les capacités, perdent le droit visé à l'article 8, paragraphe 2. Le coordonnateur peut décider de retirer la série de créneaux en question à ce transporteur aérien pour le restant de la période de planification horaire, et de les remettre dans le pool après avoir entendu le transporteur concerné et lui avoir adressé un seul avertissement.

5.  Les États membres prennent des mesures pour imposer, après avoir adressé un seul avertissement, des amendes et/ou des pénalités périodiques aux transporteurs aériens en cas d'exploitation répétée et volontaire de services aériens à une heure très différente des créneaux horaires attribués. Il en va de même lorsque les transporteurs aériens utilisent un autre aéronef que celui pour lequel le coordonnateur a donné en dernier lieu son accord et que cela se répercute défavorablement sur les capacités.

L'amende et/ou les pénalités périodiques sont fixées en tenant compte de la nature et de la gravité de l'infraction, après avoir entendu le transporteur aérien concerné.

6. a)  Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 4, lorsqu'un transporteur aérien ne peut pas atteindre le taux d'utilisation de 80 % défini à l'article 8, paragraphe 2, le coordonnateur peut décider de retirer la série de créneaux horaires de ce transporteur aérien pour le reste de la période de planification horaire et de les remettre dans le pool, après avoir entendu le transporteur aérien concerné.

b)  Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 4, lorsqu'à l'issue d'une fraction de 20% de la période de validité de la série, aucun créneau de cette série n'a été utilisé, le coordonnateur remet la série de créneaux en cause dans le pool pour le reste de la période de planification horaire, après avoir entendu le transporteur aérien concerné.

"

11)  L'article 14 bis suivant est inséré:

"

Article 14 bis

Rapport et coopération

1.  La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement au plus tard trois ans après son entrée en vigueur. Ce rapport concerne en particulier l'application des articles 8, 8 bis et 10.

2.  Les États membres et la Commission coopèrent pour l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne la collecte des informations nécessaires à l'établissement du rapport visé au paragraphe 1.

"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

(1) JO C 270 E du 25.9.2001, p. 131.
(2) JO C 270 E du 25.9.2001, p. 131.
(3) JO C 125 du 27.5.2002, p. 8.
(4)3 Position du Parlement européen du 11 juin 2002.
(5)4 JO L 14 u 22.1.1993, p. 1.
(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(7) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1, version rectifiée, JO L 257 du 21.9.1990, p. 13.
(8) JO L 180 du 9.7.1997, p.1.


Indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires ***I
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Résolution
Texte consolidé
Annexe
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires (COM(2001) 433 – C5&nbhy;0404/2001 – 2001/0199(COD))
P5_TA(2002)0294A5-0139/2002

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2001) 433(1)),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5&nbhy;0404/2001),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A5&nbhy;0139/2002),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle la proposition amendée ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 juin 2002 en vue de l'adoption de la directive 2002/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires

P5_TC1-COD(2001)0199


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1)  Pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et garantir leur droit à l'information, il convient d'assurer, dans le domaine des denrées alimentaires, une information appropriée des consommateurs en mentionnant notamment tous les ingrédients sur l'étiquetage.

(2)  En vertu des dispositions de l'article 6 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(5), certaines substances peuvent ne pas figurer dans la liste des ingrédients.

(3)  Certains ingrédients entrant dans la composition de denrées alimentaires sont à l'origine d'allergies ou d'intolérances chez les consommateurs dans la Communauté, et certaines de ces allergies ou intolérances représentent un danger pour la santé des personnes qui en souffrent.

(4)  Le comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) a déclaré que l'incidence des allergies alimentaires est telle qu'elles affectent la vie de nombreuses personnes en provoquant des maladies dont certaines sont bénignes alors que d'autres peuvent être potentiellement mortelles.

(5)  Le CSAH reconnaît que parmi les allergènes alimentaires les plus courants figurent le lait de vache, les fruits, les légumineuses (particulièrement les arachides et le soja), les œufs, les crustacés, les noix, les poissons, les légumes (céleri et autres aliments de la famille des ombellifères), le blé et d'autres céréales, que les additifs alimentaires peuvent également être à l'origine de réactions indésirables et qu'il est souvent difficile d'éviter les additifs alimentaires étant donné que tous ne figurent pas toujours sur l'étiquetage.

(6)  Les allergènes alimentaires les plus courants interviennent dans la composition d'une grande variété d'aliments préparés.

(7)  Même si l'étiquetage, qui s'adresse à l'ensemble des consommateurs, ne doit pas être considéré comme l'instrument unique d'information remplaçant le rôle du milieu médical, il est néanmoins opportun d'aider autant que possible les consommateurs souffrant d'allergies ou d'intolérances en mettant à leur disposition une information plus complète sur la composition des produits.

(8)  La liste des substances allergènes comprend les aliments et ingrédients reconnus comme provoquant une hypersensibilité et susceptibles de bénéficier d'une dérogation prévue par la directive 2000/13/CE. Afin de suivre l'évolution de la connaissance scientifique, il importe de pouvoir réviser rapidement cette liste, lorsque cela s'avère nécessaire. Ces révisions doivent prendre la forme de mesures d'application de nature technique dont l'adoption doit être confiée à la Commission en vue de simplifier et d'accélérer la procédure.

(9)  Pour mieux informer l'ensemble des consommateurs et protéger la santé de certains d'entre eux, il convient de rendre obligatoire l'inclusion, dans la liste des ingrédients, de tous les ingrédients présents dans la denrée alimentaire, et, pour les ingrédients reconnus comme allergènes, leur indication sous leur nom spécifique dans tous les cas, y compris dans les boissons alcoolisées, sans possibilité d'utilisation du nom de la catégorie à laquelle ils appartiennent, ou, s'agissant d'additifs, sans exemption de l'obligation de figurer dans la liste des ingrédients.

(10)  Afin de prévenir le risque d'un étiquetage trop complexe et peu lisible, il est opportun de prévoir des modalités permettant d'éviter un allongement excessif de la liste des ingrédients, pour autant que la réalisation des objectifs précités ne soit pas affectée. Il est également nécessaire, pour tenir compte des contraintes techniques liées à la fabrication des denrées alimentaires, d'autoriser une plus grande flexibilité pour l'étiquetage des ingrédients utilisés en faible quantité.

(11)  Il y a lieu de modifier la directive 2000/13/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2000/13/CE est modifiée comme suit:

1)  L'article 6 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

"

3 bis. Sans préjudice des règles à déterminer en application du paragraphe 3, la présence d'un ou plusieurs des ingrédients figurant à l'annexe III bis dans une boisson visée au paragraphe 3 doit être mentionnée, à moins que le ou les ingrédients en cause figurent sous leur nom spécifique dans la dénomination de vente de la boisson. Cette mention comporte le terme "contient" suivi du nom du ou des ingrédients concernés.

En tant que de besoin, des modalités d'application du premier alinéa peuvent être adoptées selon les procédures suivantes:

   a) en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil(*), selon la procédure prévue à l'article 75 dudit règlement;
   b) en ce qui concerne les produits visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil(**), selon la procédure prévue à l'article 13 dudit règlement;
   c) en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil(***), selon la procédure prévue à l'article 14 dudit règlement;
   d) en ce qui concerne les autres produits, selon la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2, de la présente directive.
  

____________

  

(*) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 10).

  

(**) JO L 149 du 14.6.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2061/96 du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 30.10.1996, p. 1).

  

(***) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3378/94 du Parlement européen et du Conseil (JO L 366 du 31.12.1994, p. 1).

"

b)  Le paragraphe 5, second alinéa, est modifié comme suit:

i)  Le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

"
   lorsque des fruits, des légumes ou des champignons, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative, et qui sont mélangés dans des proportions susceptibles de varier, sont utilisés en mélange comme ingrédients dans une denrée alimentaire, ils peuvent être regroupés dans la liste des ingrédients sous la désignation "fruits", "légumes" ou "champignons", suivie d'une mention telle que "en proportion variable", immédiatement suivie de l'énumération des fruits, légumes ou champignons présents ; dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients, conformément au premier alinéa, en fonction du poids de l'ensemble des fruits, légumes ou champignons présents,
" "
   ii) le sixième tiret suivant est ajouté:
   lorsque des ingrédients similaires et substituables entre eux sont susceptibles d'être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire sans en altérer la composition, et pour autant qu'ils interviennent pour moins de 5 % dans le produit fini, leur désignation dans la liste des ingrédients peut être réalisée à l'aide de la mention "contient…et/ou …" dans le cas où l'un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini, ou de la mention "contient au moins l'un des ingrédients suivants: …, …, …" dans le cas où l'un au moins, parmi trois ingrédients au plus, est présent dans le produit fini.
"

c)  Le paragraphe 8, second alinéa, est modifié comme suit:

"

L'énumération prévue au premier alinéa n'est pas obligatoire:

  a) pour les ingrédients composés énumérés ci-après, à l'exception des additifs sous réserve du paragraphe 4, point c):

mélanges d'épices et/ou de plantes aromatiques intervenant pour moins de 2% dans le produit fini;
   b) lorsque l'ingrédient composé est une denrée pour laquelle la liste des ingrédients n'est pas exigée par la réglementation communautaire.

" "

10.  Les dispositions du paragraphe 4, point c), ii), premier tiret, et iii), celles du paragraphe 6, second alinéa, premier tiret, et celles du paragraphe 8, second alinéa, ne sont pas applicables aux ingrédients énumérés à l'annexe III bis.

L'Autorité européenne de sécurité des aliments fixe, dans un délai de ...*, des critères scientifiques pour l'inscription des ingrédients à l'annexe III bis, et procède à la révision de celle-ci à intervalles réguliers de deux ans.

L'annexe III bis peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2.

_______

* deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

"
   d) Le paragraphe 10 suivant est ajouté:

2)  À l'annexe I, les désignations "fruits confits" et "légumes", ainsi que les définitions correspondantes, sont supprimées.

3)  L'annexe III bis dont le texte figure à l'annexe de la présente directive est insérée.

La Commission arrête, dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente directive, des orientations détaillées pour l'interprétation de l'annexe III bis.

Article 2

Les États membres adoptent au plus tard le 31 décembre 2003 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires de manière à:

   admettre le commerce des produits conformes à la présente directive à partir du 1er janvier 2004,
   interdire les produits non conformes à la présente directive à partir du 1er janvier 2005, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes à la présente directive pouvant toutefois être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à , le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE

"ANNEXE III bis

Ingrédients visés à l'article 6, paragraphes 3 bis et 10

Céréales contenant du gluten et produits à base de céréales contenant du gluten

Crustacés et produits à base de crustacés

Oeufs et produits à base d'oeufs

Poissons et produits à base de poissons

Arachides et produits à base d'arachides

Soja et produits à base de soja

Lait et produits laitiers (y compris lactose)

Fruits à coque et produits dérivés

Graines de sésame et produits à base de graines de sésame

Sulfite en concentrations d'au moins 10mg/kg

Céleri et produits à base de céleri

Moutarde et produits à base de moutarde

Lupin"

(1) JO C 332 E du 27.11.2001, p. 257.
(2) JO C 332 E du 27.11.2001, p. 257.
(3) JO C 80 du 3.4.2002, p .35.
(4) Position du Parlement européen du 11 juin 2002.
(5) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.


Inclusion sociale
PDF 241kWORD 50k
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions: Projet de rapport conjoint sur l'inclusion sociale (COM(2001) 565 – C5&nbhy;0109/2002 – 2002/2051(COS))
P5_TA(2002)0295A5-0158/2002

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission (COM(2001) 565 – C5&nbhy;0109/2002),

—  vu le rapport conjoint du Conseil et de la Commission sur l'inclusion sociale (15223/2001),

—  vu la plate-forme d'action adoptée lors de la cinquième conférence mondiale sur les femmes (Pékin 1995) et, entre autres, les recommandations dites "Plus cinq" adoptées lors de la session spéciale de l'Assemblée générale de l'ONU (New York, juin 2000),

—  vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5&nbhy;0158/2002),

A.  considérant que, lors des Conseils européens de Lisbonne, de Nice et de Stockholm, les États membres se sont engagés à promouvoir un développement durable et des emplois de qualité afin de réduire les risques de pauvreté et d'exclusion sociale et de renforcer la cohésion économique et sociale dans l'Union européenne,

B.  considérant que le Conseil de Nice a défini des objectifs communs en matière de lutte contre la pauvreté et d'exclusion sociale, qui devront être mis en œuvre par les États membres à compter de 2001, dans le cadre de plans nationaux de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et que l'Agenda social européen reconnaît le double rôle dévolu à la politique sociale – en tant que facteur de production et en tant qu'instrument clé pour la réduction des inégalités et le renforcement de l'intégration et de la cohésion sociale,

C.  considérant que les États membres ont également souligné la nécessité d'intégrer l'égalité entre femmes et hommes dans toutes les actions axées sur la réalisation des objectifs précités,

D.  considérant que, en septembre 2001, le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord sur le programme d'action communautaire visant à encourager la coopération entre États membres dans la lutte contre l'exclusion sociale, programme d'ores et déjà en vigueur et qui prévoit l'organisation annuelle d'une table ronde sur l'exclusion sociale,

E.  se félicitant de l'élaboration du premier rapport conjoint sur l'inclusion sociale, ainsi que de la définition d'un ensemble d'indicateurs communs, de l'accent mis sur la nécessité de renforcer l'appareil statistique et de la demande formulée par le Conseil à l'adresse de la Commission et invitant celle–ci à associer graduellement les pays candidats à ce processus,

F.  considérant que les avis rendus par les divers intervenants, à savoir les représentants des ONG, du Comité économique et social, du Comité des régions et des parlements nationaux, se proposent d'apporter leur contribution afin que les conclusions puissent influer sur la préparation de la seconde vague des plans nationaux d'inclusion,

G.  considérant que, dans les plans nationaux, la pauvreté, sous ses formes les plus immédiates assimilables au concept de pauvreté au sens économique, résulte souvent d'autres formes de privation ou de précarité dans des domaines tels que l'emploi, l'éducation et la formation, la culture, l'accès aux services, ou découle de discriminations fondées sur le sexe, l'âge, l'état physique, la nationalité ou la langue, ce qui exige une approche pluridimensionnelle de la pauvreté et de l'exclusion sociale,

H.  considérant que le seuil de pauvreté relative varie énormément au sein de l'Union européenne,

I.  considérant que, même au cours de ces dernières années, qui ont été marquées par un taux de croissance moyen du PIB de 2,5% dans l'Union européenne, la situation de pauvreté et d'exclusion sociale a continué d'accuser des niveaux élevés; que, sur la base d'une définition d'un seuil de revenu (60% du revenu moyen national) en-dessous duquel les personnes sont confrontées au risque de pauvreté, 18% de la population de l'UE, en 1997, appartenaient à des couches de population dont le revenu est inférieur à ce seuil,

J.  considérant que les États membres dont le système de protection sociale est le plus développé et dont les dépenses sociales par habitant sont les plus élevées sont souvent ceux qui sont le mieux parvenus à pourvoir aux besoins fondamentaux et à maintenir le nombre de personnes menacées de pauvreté en-dessous de la moyenne européenne,

K.  considérant que l'évolution démographique actuelle et future exige une adaptation des régimes de protection sociale, qui ne saurait cependant porter atteinte aux principes fondamentaux sur lesquels ils se fondent, et en particulier au principe de la solidarité sociale,

L.  considérant que l'augmentation du taux d'activité, en particulier des femmes et des travailleurs d'âge mûr, constitue un facteur essentiel de la garantie du financement futur des régimes de sécurité sociale et qu'il est possible de contribuer de façon importante à la réalisation de cet objectif par une extension des institutions d'accueil et de garde des enfants, ainsi que par une modernisation de l'organisation du travail,

M.  considérant que les mutations structurelles en cours et à venir dans l'Union européenne, et notamment la transformation du marché du travail, le développement particulièrement rapide des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les évolutions démographiques et la diversité ethnique accrue découlant des flux migratoires et de la mobilité accrue au sein de l'Union européenne peuvent aggraver la situation des groupes sociaux les plus vulnérables de la population et engendrer de nouveaux risques de discrimination, d'exclusion sociale et de xénophobie; considérant néanmoins que si les mutations structurelles peuvent comporter des risques, elles sont également susceptibles – si les mesures adéquates sont prises –, d'offrir de nouvelles possibilités d'insertion sociale,

N.  considérant que le rapport conjoint reconnaît que des efforts supplémentaires s'imposent pour intégrer le problème de la pauvreté et de l'exclusion sociale dans des domaines de politique autres que ceux de la protection et de l'assistance sociales,

O.  considérant que l'égalité des chances entre les hommes et les femmes occupe peu de place dans la plupart des plans d'action nationaux,

P.  considérant que certains groupes sont particulièrement vulnérables et davantage exposés à la pauvreté, en particulier ceux qui éprouvent des difficultés spécifiques à participer à la vie économique et sociale, comme les handicapés et les personnes âgées non autonomes pour qui les plans nationaux identifient une série de facteurs de risque qui contribuent à souligner le caractère pluridimensionnel du problème, dont l'ampleur varie considérablement selon les États membres; que, dans certains cas, ces facteurs ne sont pas seulement des causes, mais également des conséquences, et qu'il importe donc de rompre le cycle de la pauvreté persistante ou de la pauvreté se transmettant d'une génération à l'autre et de l'exclusion sociale,

Q.  considérant que les politiques économiques et monétaires doivent former un triangle cohérent avec les politiques sociales,

R.  considérant que les handicapés constituent un groupe hautement menacé d'exclusion sociale et que, parallèlement, les plans d'actions nationaux ne présentent aucune donnée exacte ni aucun indicateur commun sur leur situation,

S.  considérant que la surreprésentation des femmes parmi les pauvres est surtout due à leur absence d'indépendance économique, en raison de la répartition inégale entre hommes et femmes des emplois rémunérés et des tâches domestiques et d'éducation non rémunérées,

T.  considérant que les risques suivants sont particulièrement étayés: dépendance prolongée d'un revenu faible/insuffisant; chômage de longue durée; emploi de qualité médiocre et absence d'expérience professionnelle; formation insuffisante et analphabétisme; grandir dans une famille vulnérable; handicap; santé précaire; logement précaire et pénurie de logement; vivre dans une zone affectée par des désavantages multiples; immigration, racisme et discrimination,

U.  considérant que les huit défis majeurs à relever sont:

   développer un marché du travail d'insertion et promouvoir l'emploi comme un droit et une chance pour tous ceux qui veulent travailler;
   garantir des niveaux de revenu et de ressources permettant des conditions de vie dignes;
   éliminer les inégalités dans l'enseignement;
   préserver la solidarité familiale et protéger les droits de l'enfance;
   garantir à tous des conditions de logement dignes;
   garantir l'égalité d'accès à des services de qualité (en matière de santé, de transports, de services sociaux, de soins, de culture, de temps libre, de justice);
   améliorer la prestation de services;
   réhabiliter les zones touchées par des désavantages multiples,

Q.  considérant que le caractère public et gratuit du système d'enseignement est une condition nécessaire à ce que nul n'en soit exclu,

1.  réaffirme que la promotion d'un niveau élevé d'emploi et de protection sociale, l'augmentation du niveau et de la qualité de la vie et la cohésion économique et sociale doivent être une priorité de l'Union européenne, dont l'importance est fondamentale pour réduire et prévenir la pauvreté et l'exclusion sociale;

2.  souligne que le défi commun assigné aux politiques communautaires et aux gouvernements des divers États membres consiste à revêtir, dans le contexte des mutations structurelles, un caractère suffisamment universel pour répondre le mieux possible aux besoins des personnes, y inclus les personnes âgées, les handicapés, les chômeurs, les migrants, les enfants, etc., qui sont les plus exposées aux risques de pauvreté et d'exclusion sociale, en leur permettant d'exercer leurs droits fondamentaux;

3.  souligne dès lors qu'il convient d'encourager toutes les formes d'emploi et s'associe pleinement aux déclarations de la Commission sur l'importance d'établir les bases nécessaires à l'essor du secteur du travail temporaire, afin de favoriser les créations d'emploi et de renforcer l'attractivité du travail intérimaire, étant donné que ce secteur peut constituer une solution remarquable pour beaucoup de ceux qui ne souhaitent pas, ou ne peuvent pas, trouver un emploi permanent à temps complet;

4.  estime essentiel que soit toujours garantie la mission publique des actions de prévention et de lutte contre l'exclusion sociale dans les domaines éducatif et culturel, y compris la formation éducative tout au long de la vie, l'apprentissage des langues, l'utilisation des nouvelles technologies, les projets d'éducation à l'image ou à l'art pour tous et notamment pour les groupes défavorisés;

5.  invite les États membres à dispenser à tous les enfants, pendant au moins douze années, un enseignement librement accessible, gratuit et obligatoire; estime que l'éducation doit munir les jeunes gens non seulement des savoir-faire fondamentaux, parmi lesquels les savoir-faire numériques, mais aussi d'une compréhension profonde de la société qui leur donne la capacité de devenir les agents conscients du progrès social;

6.  demande à la Commission et aux États membres de renforcer et d'étendre sur une large échelle les projets pilotes de succès destinés à combattre l'illettrisme, à assurer la maîtrise de la langue maternelle ainsi que l'apprentissage d'autres langues;

7.  demande aux États membres, étant donné le grand nombre de jeunes chômeurs parmi les jeunes qui quittent l'école, de soutenir l'institution d'écoles de la deuxième chance;

8.  incite les États membres, étant donné que l'écrasante majorité des immigrés est fonctionnellement analphabète pour ce qui est de la langue principale du pays d'accueil, à créer des programmes d'enseignement spéciaux pour les immigrés;

9.  rappelle l'importance d'une modernisation des régimes de sécurité sociale afin que ceux-ci soient en mesure de gérer les risques traditionnels et nouveaux susceptibles de déboucher sur la pauvreté et l'exclusion et de définir et d'appliquer des mesures entre autres sous forme d'allocations sociales pour les parents célibataires qui renforcent leurs capacités à gagner eux-mêmes leur vie et leurs chances de réintégrer le marché du travail;

10.  souligne l'importance des huit défis fondamentaux visés dans le rapport conjoint sur les plans nationaux et demande la mise en place d'un processus approfondi d'information, de consultation et de participation aux stades de l'élaboration, du suivi et de l'évaluation de ces plans aux niveaux national, régional et local, avec la participation des institutions nationales, mais aussi régionales et locales, des ONG, des acteurs sociaux et économiques et des partenaires et instances représentant les personnes exclues ou qui risquent de l'être; attire l'attention sur la nécessité d'associer également les parlements nationaux et régionaux des États membres à l'élaboration, à l'accompagnement et à l'évaluation des plans nationaux d'inclusion sociale;

11.  se félicite de l'adoption le 3 décembre 2001 par le Conseil de l'emploi et des affaires sociales d'un ensemble de 18 indicateurs relatifs au revenu, à l'accès au marché de l'emploi, à la santé et à l'éducation; demande aux États membres de déployer des efforts supplémentaires afin que des indicateurs puissent être définis dans d'autres domaines également, comme le logement; invite le Conseil et la Commission, en coopération avec le Parlement européen, à concrétiser plus avant ces propositions;

12.  estime que la méthode ouverte de coordination devrait permettre une participation plus importante des autorités locales et régionales et des partenaires sociaux et assurer un large débat public à l'échelon national en vue d'un véritable échange de bonnes pratiques;

13.  invite la Commission à prendre davantage en considération la cohésion sociale dans le rapport de synthèse prévu pour le sommet de printemps 2003, ainsi que dans la définition des indicateurs structurels; invite la Commission et le Conseil à établir, à titre de préparation au sommet de printemps 2003, un rapport sur la pauvreté dans l'Union et dans les pays candidats;

14.  invite la Commission et le Conseil à négocier avec le Parlement européen un accord interinstitutionnel sur la méthode ouverte de coordination dans le but d'engager pleinement le Parlement dans le domaine de la coordination ouverte;

15.  réaffirme la nécessité d'une approche stratégique intégrée et pluridimensionnelle, fondée sur les objectifs définis à Nice de façon à lui conférer une valeur ajoutée dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, approche qui devra être assortie de priorités clairement définies, de cibles et d'objectifs spécifiques, de politiques et mesures adéquates, accompagnées de crédits budgétaires;

16.  souligne l'importance de la mise en œuvre du programme d'action communautaire visant à encourager la coopération entre les États membres en matière de lutte contre l'exclusion sociale, à travers notamment l'organisation annuelle d'une table ronde sur l'exclusion sociale, et souscrit à l'établissement d'un échange de bonnes pratiques et de stratégies novatrices, ainsi qu'au renforcement de l'appareil statistique et à la mise en réseau des observatoires nationaux;

17.  demande aux États membres, quelle que soit leur organisation politique et administrative, de veiller à mettre en œuvre des politiques aussi proches que possible du citoyen et de définir clairement les responsabilités des divers niveaux de compétence;

18.  souligne que les actions politiques nécessaires à l'amélioration de l'inclusion sociale doivent être définies et mises en œuvre au niveau le plus proche des personnes concernées;

19.  demande aux États membres de mettre en place des mécanismes destinés à évaluer l'incidence des politiques générales sur la pauvreté et l'exclusion sociale;

20.  demande qu'il soit davantage tenu compte des mutations structurelles en cours ou à venir, y inclus l'adhésion des pays candidats potentiellement générateurs de nouvelles formes de pauvreté due aux restructurations industrielles et aux mutations vers des systèmes sociaux propres à une économie de marché, à laquelle il est urgent d'apporter une réponse particulièrement destinée aux chômeurs de longue durée, aux préretraités et aux inactifs sans possibilité d'insertion sur le marché du travail;

21.  souligne que les plans d'action nationaux doivent comporter une approche préventive proposant une vision globale par le rapprochement et la coordination des diverses politiques;

22.  estime que l'adoption par les États membres de stratégies d'insertion (ou d'exclusion) veillant à exploiter pleinement les potentialités offertes par les technologies de l'information et de la communication (TIC) constitue un élément clé de l'accès à des emplois plus qualifiés et à de nouveaux services destinés à des groupes spécifiques en vue de bénéficier des atouts économiques et sociaux des TIC;

23.  réaffirme que la stratégie de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale doit accorder une attention particulière à la situation des femmes et des enfants et viser essentiellement à relever le niveau de vie des groupes vulnérables, les plus affectés par la pauvreté, et les plus sujets au risque d'exclusion sociale, en tenant compte de leur expérience, et invite la Commission et les États membres à faire en sorte que la diffusion des exemples de bonnes pratiques soit accompagnée d'éléments contextuels et d'évaluation propres à encourager le dialogue entre les intervenants des divers pays et l'enrichissement concret des pratiques;

24.  demande à la Commission d'effectuer une étude approfondie sur l'ampleur de l'indépendance ou de l'autonomie économique des femmes dans l'Union européenne, compte tenu des différents types de ménages dont les femmes font partie et des phases successives de leur vie;

25.  demande à la Commission d'incorporer la division du travail en fonction du sexe en tant que facteur-clé indépendant dans son cadre analytique pour le programme politique sur l'inclusion sociale et d'inclure parmi ses principaux objectifs l'indépendance économique des femmes ayant des responsabilités familiales;

26.  demande aux États membres non seulement d'insérer une dimension d'intégration transversale dans leurs politiques et leurs programmes et de ventiler leurs données par sexe, mais également de promouvoir l'autonomie économique des femmes en tant que priorité de leur approche de politique d'inclusion sociale et de faire rapport sur les progrès accomplis à cet égard;

27.  demande à la Commission et aux États membres de favoriser la conciliation de la vie familiale et professionnelle de telle manière que les femmes aient la possibilité d'acquérir des revenus durables leur garantissant l'autonomie économique et la sécurité sociale autonome;

28.  invite les États membres à également encourager des mesures au niveau de l'infrastructure sociale, concernant par exemple l'accueil des enfants, le bénévolat, les transports publics en zone rurale, afin de faciliter pour les femmes la combinaison entre vie professionnelle et vie familiale;

29.  invite la Commission et les États membres à intégrer la lutte contre la violence exercée à l'égard des femmes et des enfants dans leurs stratégies d'inclusion sociale;

30.  demande à la Commission et aux États membres de promouvoir l'égalité de traitement des travailleurs dans les emplois précaires et "atypiques";

31.  souligne combien il importe que les pays candidats puissent participer dans les meilleurs délais à la stratégie pour l'inclusion sociale et élaborer leurs propres plans d'action nationaux afin d'améliorer l'inclusion sociale;

32.  demande qu'une attention particulière soit accordée à l'ensemble des facteurs de risque identifiés dans les plans nationaux, et qui contribuent à souligner l'aspect pluridimensionnel de la pauvreté et de l'exclusion sociale, laquelle ne se limite pas au problème de l'accès au marché du travail et concerne aussi l'éducation, la santé et la participation aux processus décisionnels;

33.  invite les États membres de concevoir leurs plans d'action nationaux de manière à adopter des approches globales, à définir clairement les priorités, à répartir sans ambiguïté les responsabilités entre autorités nationales, régionales et locales et à fixer des objectifs à long terme;

34.  demande au Conseil, à la Commission et aux États membres d'évaluer les effets possibles des politiques économiques également en vue de les adapter aux objectifs sociaux définis lors des Conseils européens successifs et réaffirme que, malgré l'importance des Fonds structurels pour la politique de cohésion, il est nécessaire de prendre en compte la nécessité d'une plus grande cohésion économique et sociale dans toutes les décisions sur les diverses politiques communautaires;

35.  demande au Comité de la protection sociale de soumettre au Conseil, dans le courant de 2002, des indicateurs communs propres à illustrer les différents aspects et formes de l'exclusion sociale, tels que la qualité des soins de santé et l'accès auxdits soins, à l'éducation et au logement, ainsi qu'à la dimension de genre;

36.  demande à la Commission d'incorporer dans le rapport annuel conjoint sur l'inclusion sociale une évaluation de l'efficacité et du bilan des politiques déjà appliquées dans les États membres pour lutter contre la pauvreté;

37.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements des États membres.


Partenariat privilégié entre l'Union européenne et l'Union du Maghreb arabe
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Résolution du Parlement européen sur les relations entre l'Union européenne et l'Union du Maghreb arabe: mise en œuvre d'un partenariat privilégié (2001/2027(INI))
P5_TA(2002)0296A5-0175/2002

Le Parlement européen,

—  vu la signature d'un traité portant création de l'Union du Maghreb arabe (UMA) par les cinq États composant le Maghreb arabe le 17 février 1989 à Marrakech,

—  vu la déclaration et le programme de travail adoptés lors de la conférence de Barcelone le 28 novembre 1995,

—  vu sa recommandation au Conseil du 11 mars 1999 sur la politique méditerranéenne de l'Union(1),

—  vu la stratégie commune du Conseil européen à l'égard de la région méditerranéene, définie par le Conseil européen de Feira le 19 juin 2000(2),

—  vu la IVème Conférence euro-méditerranéenne, qui s'est déroulée à Marseille les 15 et 16 novembre 2000, ainsi que le Forum parlementaire euro-méditerranéen des 8 et 9 février 2001,

—  vu les conclusions du Conseil européen de Nice du 7 au 9 décembre 2000,

—  vu les conclusions du Forum euro-méditerranéen, qui s'est tenu à Agadir les 25 et 26 octobre 2001, et du Forum parlementaire euro-méditerranéen extraordinaire du 8 novembre 2001 à Bruxelles,

—  vu les conclusions de la Conférence euro-méditerranéenne des ministres des Affaires étrangères (Barcelone V) de Valence des 22 et 23 avril 2002,

—  vu les conclusions du Conseil européen extraordinaire de Bruxelles le 21 septembre 2001 et la résolution du Parlement européen du 4 octobre 2001 sur cette réunion(3),

—  vu sa résolution du 16 mars 2000 sur le Sahara occidental(4),

—  vu la déclaration d'Agadir du 8 mai 2001 signée par le Maroc, la Tunisie, l'Egypte et la Jordanie,

—  vu le rapport du Secrétaire général des Nations unies du 10 janvier 2002 concernant la situation au Sahara occidental, ainsi que la résolution du Conseil des Nations unies adoptée le 29 juin 2001 sur le projet d'accord-cadre pour le Sahara occidental,

—  vu la relance du dialogue politique au sein de l'UMA, caractérisée par les diverses réunions qui se sont tenues en 2001,

—  vu la décision des ministres des Affaires étrangères des 27 pays signataires de la déclaration de Barcelone, les 15 et 16 avril 1999 à Stuttgart, d'accorder à la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste le statut de partenaire au processus de Barcelone,

—  vu que la République d'Algérie et le royaume du Maroc sont signataires de la déclaration de Barcelone,

—  vu que la République islamique de Mauritanie est signataire de l'accord de Cotonou, qui régit les relations entre l'Union européenne et les pays ACP,

—  vu la visite de la troïka en Algérie, au Maroc et en Tunisie du 11 au 15 janvier 2001,

—  vu les accords d'association euro-méditerranéens CE-Maroc et CE-Tunisie,

—  vu que l'accord d'association CE-Algérie a été signé le 22 avril 2002 lors de la Conférence euro-méditerranéenne des ministres des Affaires étrangères de Valence,

—  vu sa résolution du 18 janvier 2001 sur la situation en Algérie(5),

—  vu ses résolutions antérieures sur les pays du Maghreb,

—  vu les plans d'action en matière d'immigration adoptés au Conseil européen de Tampere le 16 octobre 1999,

—  vu la proposition de résolution déposée par Jorge Salvador Hernández Mollar sur le programme pour le développement entre le Maroc et l'Union européenne (B5-0418/2001),

—  vu l'article 163 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense (A5-0175/2002),

A.  considérant qu'il ne peut pas y avoir d'union sans stabilité régionale, de stabilité sans paix et de paix sans respect des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit,

B.  rappelant que le respect de la clause "Droits de l'Homme, Démocratie et État de Droit" est un élément essentiel des accords d'association et de partenariat signés entre la Communauté européenne et les pays tiers et soulignant que cette clause n'a pas été mise en œuvre,

C.  considérant les avantages qui découleraient d'une intégration économique et politique pour l'évolution démocratique des pays du Maghreb et pour leur partenariat avec l'Union européenne,

D.  considérant que l'amélioration de la situation économique et sociale des pays du Maghreb doit être un des objectifs prioritaires du partenariat,

E.  considérant que l'Union européenne doit s'efforcer d'établir, et que c'est dans son intérêt, un partenariat privilégié avec le Maghreb unifié,

F.  considérant que ce partenariat privilégié passe par l'amélioration, quand cela est nécessaire, des instruments de coopération actuellement à disposition, ainsi que par des initiatives pouvant déboucher, le cas échéant, sur une nouvelle forme de relations économiques et politiques entre l'Union européenne et le Maghreb,

G.  considérant que l'absence d'accord, à ce jour, sur la question du Sahara occidental reste un obstacle à la mise en œuvre de l'UMA et au développement de l'intégration régionale,

H.  considérant les conclusions du dernier rapport, en date du 19 Février 2002, du Secrétaire général des Nations unies à la suite de la médiation de son envoyé personnel, Mr. James Baker, et l'impasse dans laquelle se trouve le dossier du Sahara occidental depuis 27 ans,

I.  considérant que la Mauritanie souhaite accorder son soutien à toute solution qui rétablirait la paix et qui recueillerait l'accord des parties,

J.  considérant la priorité accordée par l'Union européenne à l'approfondissement du dialogue entre les cultures, les religions et les civilisations, et considérant le rôle important que peut jouer à cet égard le dialogue avec les pays tiers partisans d'un Islam tolérant et ouvert à la laïcité, de la démocratie et de l'État de droit,

K.  convaincu que l'homme a ses racines dans le sol qui l'a vu naître et la culture dans laquelle il a été élevé,

L.  déplorant que les négociations sur l'accord de pêche CE-Maroc n'aient toujours pas abouti,

M.  considérant que l'Espagne exerçant la Présidence du Conseil de l'Union européenne au premier semestre 2002 a décidé, à travers la Conférence de Valence des 22 et 23 avril 2002, de donner un nouvel élan à la politique méditerranéenne de l'Union européenne,

1.  estime que le renforcement des relations entre les différents pays du Maghreb est un élément fondamental pour le développement de l'ensemble du partenariat euro-méditerranéen; à cet égard, se félicite de la décision des chefs d'État de l'UMA de se réunir les 21 et le 22 juin 2002 à Alger;

2.  se félicite de la réunion du 19 janvier 2002 des ministres des Affaires étrangères de l'UMA, qui s'est tenue après huit ans et s'est conclue par l'engagement à organiser, au cours du premier semestre 2002, un sommet des chefs d'État;

3.  estime que, conformément à l'esprit de la Déclaration de Barcelone, il est du devoir de l'Union européenne d'aider par le dialogue et la médiation, en coopération avec les Nations unies et en accord avec ses résolutions, à la résolution des conflits pouvant concerner les pays du Maghreb partenaires de l'Union européenne, comme le conflit du Sahara occidental dans le cas du présent rapport;

4.  suggère qu'à cet effet, en prenant exemple sur la récente modification du règlement de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE ainsi que sur la restructuration "régionale" du Service commun des relations extérieures par la création de la Direction générale Europaid, des structures de dialogue et de réflexion à l'échelle régionale soient créées au sein du Forum parlementaire euro-méditerranéen; propose que ces structures prennent la forme de groupes de travail réguliers ayant pour premier objectif de rassembler autour d'une même table les parlementaires de toutes les parties au conflit; suggère que ces groupes de travail aient la possibilité d'auditionner régulièrement des représentants de la société civile; propose que l'un d'entre eux se consacre à la question du Sahara occidental, et un autre aux questions liées à l'immigration;

5.  insiste pour que les États membres de l'Union européenne ainsi que les États tiers respectent les accords signés et notamment la clause "Droits de l'homme, démocratie et État de droit" des accords d'association euro-méditerranéens; demande aux États du Maghreb de garantir la pluralité politique et, pour cela, de ne pas mettre d'obstacles au développement des partis politiques;

6.  estime que tous les signataires de la déclaration de Barcelone doivent s'employer à prendre des mesures concrètes afin de développer et de mettre en œuvre tous les aspects du partenariat; prie instamment, à cet égard, toutes les parties de définir des mécanismes précis pour la mise en œuvre de l'article 2 des accords d'association;

7.  insiste sur le fait que les accords en vigueur doivent faire l'objet d'évaluations régulières, une fois par an, par le Conseil d'association et demande à être pleinement associé à cette évaluation de même que les parlements des pays du Maghreb; souligne la nécessité de renforcer le dialogue politique avec les parlements des pays du Maghreb signataires de ces accords et propose la mise en place d'une commission parlementaire mixte avec ces États, qui pourrait fonctionner en relation directe avec le Forum parlementaire euro-méditerranéen;

8.  insiste sur la nécessité d'établir les moyens nécessaires pour accroître la coopération en matière de lutte contre le terrorisme dans le cadre des accords signés et du dialogue politique entre les parties;

9.  rappelle l'importance que revêt la promotion et la protection de la liberté d'association dans le processus d'instauration et de consolidation de l'État de droit, et demande une garantie effective de ce principe; encourage la Commission à agir indépendamment en ce qui concerne l'attribution des programmes démocratie et droits de l'homme;

10.  salue la dénonciation par l'ensemble des États du Maghreb des actes terroristes perpétrés le 11 septembre 2001 à New York et Washington; soutient la lutte contre le terrorisme, mais considère que celle-ci ne peut en aucun cas justifier des pratiques contraires à l'État de droit, aux libertés fondamentales, au respect des droits de l'homme et à la légalité internationale;

11.  est d'avis que le développement de la société civile doit être un pilier des relations entre l'Union européenne et les pays du Maghreb et souligne la nécessité d'apporter un soutien direct aux associations de citoyens indépendantes et aux ONG locales;

12.  demande que l'Union européenne et les États membres reconsidèrent dans le cadre de la Conférence de Valence leur politique d'immigration avec les pays du Maghreb, car l'ouverture des marchés dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen doit s'accompagner d'une plus grande ouverture des frontières aux citoyens, tout en respectant le cadre de la légalité et l'équilibre nécessaire et la légalité entre la protection des réfugiés, l'aspiration à une vie meilleure et la capacité d'accueil de l'Union et de ses États membres, ainsi qu'en intensifiant la lutte contre le trafic illégal d'êtres humains;

13.  à cet effet, propose à nouveau, premièrement, une responsabilité partagée de la gestion des flux migratoires, reposant sur le principe de la mobilisation de l'immigration au service de la création d'emploi et du développement au sein du pays d'origine et, deuxièmement, la mise en œuvre d'une politique d'intégration qui soit clairement établie dans les pays d'accueil pour les immigrants y résidant et qui soit légalement basée sur l'égalité des droits; propose, dans cette perspective, la prévision de dispositions qui facilitent l'octroi de visas aux personnes qui, comme les hommes d'affaires, les universitaires, les chercheurs, les étudiants, les représentants de la société civile et les syndicalistes, participent à des activités ayant pour objectif de promouvoir la coopération euro-mediterranéenne; invite toutes les instances compétentes de l'Union européenne, des États membres et des pays partenaires à utiliser les accords d'association et de coopération pour coordonner la mise en œuvre de cette politique, et les invite en particulier à lutter efficacement contre le trafic illégal d'êtres humains;

14.  prend acte des déclarations du président Khadafi, et attend que ces dernières se concrétisent prochainement par l'instauration d'un État de droit, de la démocratie et du respect des droits de l'homme en Libye;

15.  souhaite que les différentes options présentées dans le dernier rapport du Secrétaire général des Nations unies pour la solution du conflit au Sahara occidental et d'autres propositions éventuelles soient soumises à une négociation directe entre les parties concernées;

16.  souhaite que le développement de la coopération entre les pays de l'UMA puisse favoriser l'établissement d'un climat pacifique dans la région, dans l'intérêt de tous les peuples concernés, et en particulier du peuple Sahraoui qui est soumis à de très graves souffrances depuis 25 ans;

17.  réitère son attachement à l'approfondissement du dialogue interculturel et interreligieux entre les deux rives de la Méditerranée; demande à la Commission et charge sa commission des affaires étrangères de prendre des initiatives dans ce domaine; estime que le nombre de programmes dans le domaine de la culture et de l'éducation doit être augmenté et que ceux-ci doivent être mis en œuvre de manière plus efficace;

18.  demande à la Commission l'établissement d'un bilan des conséquences économiques et sociales de la mise en œuvre des accords d'association;

19.  prie l'Union européenne d'améliorer sensiblement les conditions de l'exportation vers l'Europe des produits provenant des pays du Maghreb et de coopérer avec ces pays afin de promouvoir le développement des investissements privés, la création de coentreprises et la libéralisation des échanges, tous facteurs essentiels d'un partenariat approfondi et stable;

20.  renouvelle ses regrets concernant l'échec de l'accord de pêche UE-Maroc et exprime son souhait que des négociations reprennent prochainement et que celles-ci débouchent sur un nouvel accord permettant de restaurer des relations commerciales équilibrées qui prennent en compte le souci légitime de préservation du patrimoine halieutique;

21.  réitère sa conviction que la recherche et la reconnaissance d'une souveraineté alimentaire dans les pays en voie de développement est une des conditions de tout développement durable; insiste sur le fait que l'ouverture nécessaire des marchés doit se faire de manière équitable entre les partenaires, et doit être équilibrée par des mesures assurant la pérennité de l'agriculture et de la pêche régionale;

22.  se prononce pour le développement de coopérations dans le domaine des services publics (transports, énergie, télécommunications, éducation, santé), qui seraient profitables au développement économique des pays méditerranéens et à la satisfaction des besoins des populations;

23.  juge utile que la dimension maghrébine, dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen, inclue l'intensification des échanges commerciaux et des services;

24.  constate que le niveau actuel des échanges commerciaux entre les pays du Maghreb, qui ne dépasse pas 4 %, montre que l'ouverture des frontières n'est pas suffisante si elle ne s'accompagne pas d'investissements productifs et infrastructurels axés sur la complémentarité et sur l'intégration des économies à partir de l'agriculture et de l'énergie;

25.  juge essentiel le développement de processus d'intégration régional, y compris dans le domaine de l'environnement (lutte contre la désertification, pollution des côtes, détérioration du milieu urbain), de la convergence des réformes économiques et du rapprochement des systèmes sociaux;

26.  invite le Conseil et la Commission à démontrer, à cette occasion, la volonté de l'Union européenne de prendre en compte les besoins de ses partenaires et de développer de nouveaux instruments de coopération dans un esprit de respect mutuel;

27.  estime que la déclaration d'Agadir doit être considérée comme la première étape du développement d'un vaste commerce sud-sud pour mieux intégrer l'ensemble des économies des pays de la région;

28.  propose que les relations UE-Maghreb soient envisagées, à l'avenir, dans un cadre innovant spécifique, qui pourrait prendre la forme d'un contrat pour la stabilité, la démocratie et le développement, afin de soutenir et de relancer l'intégration économique et politique entre les 5 pays du Maghreb, tel qu'établi par le traité constitutif de l'UMA;

29.  considère que les propositions du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002 et la décision du Conseil ECOFIN ne sont pas en contradiction avec la perspective de créer une Banque euro-mediterranéenne de développement; considère comme un premier pas positif la décision de créer un mécanisme d'investissement euro-méditerranéen renforcé au sein de la BEI ainsi qu'un bureau de la BEI dans la région , et estime que cette décision peut favoriser dans l'immédiat un flux d'investissements; estime que le Parlement européen doit émettre un avis sur cette question, et invite la Commission à présenter rapidement une nouvelle communication spécifique examinant les besoins financiers, les flux de financement existants et la structure financière institutionnelle la plus appropriée;

30.  suggère, à ce propos, que des efforts particuliers soient déployés de manière à orienter les investissements en vue de soutenir des projets régionaux et transnationaux au Maghreb, et prie la Commission de renforcer également la dimension multinationale des programmes MEDA et d'améliorer leur efficacité, afin de développer davantage et de promouvoir la coopération régionale;

31.  souligne l'importance du dialogue interculturel, non seulement entre les États, mais également entre les différentes communautés culturelles au sein des pays de l'UE et des pays du Maghreb; juge que le développement d'un tourisme durable respectant la diversité écologique et protégeant le patrimoine culturel peut jouer un rôle important pour atteindre cet objectif;

32.  souhaite que la dimension maghrébine puisse constituer un approfondissement et une articulation subrégionale de la politique de partenariat euro-mediterranéenne, et défend à cette fin la relance de la coopération entre les pays de la Méditerranée occidentale;

33.  charge son Président de transmettre la présente résolution au président de la République islamique de Mauritanie, à sa Majesté le roi du Maroc, au président de la République algérienne, au président de la République tunisienne, au Guide de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste ainsi qu'au Conseil, à la Commission et au Secrétaire général de l'ONU.

(1) JO C 175 du 21.6.1999, p. 286.
(2) JO L 183 du 22.7.2000, p.5.
(3) JO C 87 E du 11.4.2002, p. 216.
(4) JO C 377 du 29.12.2000, p. 354.
(5) JO C 262 du 18.9.2001, p. 261.

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