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Procédure : 2002/0227(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A5-0028/2003

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A5-0028/2003

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Textes adoptés :

P5_TA(2003)0075

Textes adoptés
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Mardi 11 mars 2003 - Strasbourg
Mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les PECO candidats *
P5_TA(2003)0075A5-0028/2003

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (COM(2002) 519 – C5&nbhy;0497/2002 – 2002/0227(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002) 519)(1),

—  vu l'article 181A du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0497/2002)

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A5&nbhy;0028/2003),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Aucune disposition particulière n'est prévue dans le règlement pour la mise en œuvre de mesures visant à la réhabilitation des zones rurales touchées par des catastrophes naturelles exceptionnelles.
Aucune disposition particulière n'est prévue dans le règlement pour la mise en œuvre de mesures visant à la réhabilitation des zones rurales touchées par des catastrophes exceptionnelles.
Amendement 2
ARTICLE PREMIER, ALINÉA NOUVEAU APRÈS L'INTRODUCTION
Article 2, tirets 7 bis, 7 ter et 7 quater (nouveaux) (règlement (CE) n° 1268/1999)
À l'article 2, les tirets suivants sont insérés après le septième tiret:
"- mesures spécifiques faisant suite à la constatation de catastrophes exceptionnelles, notamment de catastrophes naturelles;
   partenariats locaux entre le secteur public et le secteur privé ou les intervenants bénévoles, visant à encourager la réalisation d'une ou plusieurs mesures prévues au présent article;
   développement des capacités des acteurs au sein des autorités locales ou des organisations non gouvernementales engagés dans la réalisation d'autres mesures au titre du présent article;"
Amendement 3
ARTICLE 1
Article 8, paragraphe 1, point a) (règlement (CE) n° 1268/1999)
   a) pour les projets relevant de toute mesure à mettre en œuvre lorsque la Commission établit que des catastrophes naturelles exceptionnelles se sont produites, auquel cas la contribution communautaire peut aller jusqu'à 85 % des dépenses publiques éligibles totales;
   a) pour les projets relevant de toute mesure à mettre en œuvre lorsque la Commission établit que des catastrophes exceptionnelles, principalement les catastrophes naturelles se sont produites, auquel cas la contribution communautaire peut aller jusqu'à 85 % des dépenses publiques éligibles totales;

(1) JO C 331 E du 31.12.2002, p. 195.

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