Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (COM(2002) 519 – C5&nbhy;0497/2002 – 2002/0227(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002) 519)(1),
— vu l'article 181A du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0497/2002)
— vu l'article 67 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A5&nbhy;0028/2003),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1
Aucune disposition particulière n'est prévue dans le règlement pour la mise en œuvre de mesures visant à la réhabilitation des zones rurales touchées par des catastrophes naturelles exceptionnelles.
Aucune disposition particulière n'est prévue dans le règlement pour la mise en œuvre de mesures visant à la réhabilitation des zones rurales touchées par des catastrophes exceptionnelles.
Amendement 2 ARTICLE PREMIER, ALINÉA NOUVEAU APRÈS L'INTRODUCTION Article 2, tirets 7 bis, 7 ter et 7 quater (nouveaux) (règlement (CE) n° 1268/1999)
À l'article 2, les tirets suivants sont insérés après le septième tiret:
"- mesures spécifiques faisant suite à la constatation de catastrophes exceptionnelles, notamment de catastrophes naturelles;
—
partenariats locaux entre le secteur public et le secteur privé ou les intervenants bénévoles, visant à encourager la réalisation d'une ou plusieurs mesures prévues au présent article;
—
développement des capacités des acteurs au sein des autorités locales ou des organisations non gouvernementales engagés dans la réalisation d'autres mesures au titre du présent article;"
Amendement 3 ARTICLE 1 Article 8, paragraphe 1, point a) (règlement (CE) n° 1268/1999)
a)
pour les projets relevant de toute mesure à mettre en œuvre lorsque la Commission établit que des catastrophes naturelles exceptionnelles se sont produites, auquel cas la contribution communautaire peut aller jusqu'à 85 % des dépenses publiques éligibles totales;
a)
pour les projets relevant de toute mesure à mettre en œuvre lorsque la Commission établit que des catastrophes exceptionnelles, principalement les catastrophes naturelles se sont produites, auquel cas la contribution communautaire peut aller jusqu'à 85 % des dépenses publiques éligibles totales;