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 Texte intégral 
Procédure : 2002/0167(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A5-0336/2002

Textes déposés :

A5-0336/2002

Débats :

Votes :

Textes adoptés :

P5_TA(2002)0477
P5_TA(2002)0478
P5_TA(2002)0479
P5_TA(2002)0480
P5_TA(2002)0481
P5_TA(2002)0482
P5_TA(2002)0483
P5_TA(2002)0484
P5_TA(2002)0485
P5_TA(2002)0486
P5_TA(2002)0487
P5_TA(2002)0488
P5_TA(2003)0108
P5_TA(2003)0109
P5_TA(2003)0110
P5_TA(2003)0111
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P5_TA(2003)0114
P5_TA(2003)0115
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P5_TA(2003)0117
P5_TA(2003)0118
P5_TA(2003)0119

Textes adoptés
PDF 194kWORD 28k
Jeudi 27 mars 2003 - Bruxelles
Modification des actes constitutifs de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments suite à l'adoption du nouveau règlement financier *
P5_TA(2003)0110A5-0336/2002

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2309/93 en ce qui concerne certaines règles budgétaires et financières applicables à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments ainsi que l'accès aux documents de ladite agence (COM(2002) 406 – C5&nbhy;0430/2002 – 2002/0170(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002) 406)(1),

—  consulté par le Conseil conformément à l'article 308 du traité CE (C5&nbhy;0430/2002),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission du contrôle budgétaire ainsi que de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures(A5&nbhy;0336/2002),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée au cours de la séance du 22 octobre 2002(2);

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975 au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

(1) JO C 331 E du 31.12.2002, p. 61.
(2) P5_TA(2002)0479.

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