Retour au portail Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2002/0100(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A5-0069/2003

Textes déposés :

A5-0069/2003

Débats :

Votes :

PV 19/06/2003 - 20

Textes adoptés :

P5_TA(2003)0125
P5_TA(2003)0290

Textes adoptés
PDF 494kWORD 108k
Jeudi 27 mars 2003 - Bruxelles
Statut des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes *
P5_TA(2003)0125A5-0069/2003

Proposition de règlement du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (COM(2002) 213 – C5&nbhy;0262/2002 – 2002/0100(CNS))

Cette proposition est modifiée comme suit(1):

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
CONSIDÉRANTS 1 BIS et 1 TER (nouveaux)
(1 bis) Les modifications apportées à l'actuel statut impliquent une période transitoire qui nécessite à son tour la mise en place de mécanismes rapides et transparents en vue du passage au nouveau régime dans le respect des droits acquis des fonctionnaires.
(1 ter) Étant donné que le nouveau système de carrière implique un reclassement des fonctionnaires, il convient de soumettre à une révision globale les descriptions des fonctions ainsi que les emplois et les professions au sein des institutions communautaires.
Amendement 2
CONSIDÉRANT 2 BIS (nouveau)
(2 bis) La situation actuelle, dans laquelle les pensions font l'objet d'un coefficient correcteur en fonction de la résidence du retraité:
   a) est contraire au principe d'égalité, dans la mesure où tous les fonctionnaires cotisent de la même façon et qu'à cotisation égale pension égale;
   b) est contraire au principe de la liberté d'établissement, qui serait entravée si les pensions variaient en fonction de la résidence; et
   c) provoque un renchérissement du système du fait du surcroît de bureaucratie nécessaire pour calculer les pensions et vérifier le lieu de résidence effectif afin d'éviter les fraudes.
Amendement 3
CONSIDÉRANT 2 TER (nouveau)
(2 ter) Il y a donc lieu d'éliminer tout coefficient correcteur des pensions selon la résidence de la personne retraitée, plutôt que d'introduire un nouveau coefficient correcteur applicable aux seuls retraités, qui entraîne une baisse sensible des pensions.
Amendement 4
CONSIDÉRANT 2 QUATER (nouveau)
(2 quater) L'inclusion de la "méthode" d'adaptation des traitements, le système de programmation des promotions prévu à l'article 6, paragraphe 2, et le régime des pensions, constituent une contrepartie équitable et raisonnable de la réduction des augmentations d'échelon et de la rationalisation des allocations et des indemnités et doivent donc être considérés comme une partie intégrante du paquet réforme.
Amendement 5
CONSIDÉRANT 2 QUINQUIES (nouveau)
(2 quinquies) Un paquet global équitable en termes de rémunération et de pension est indispensable pour que les emplois dans une fonction publique européenne indépendante et permanente soient recherchés par les meilleurs.
Amendement 6
CONSIDÉRANT 2 SEXIES (nouveau)
(2 sexies) Les fonctionnaires doivent se comporter de façon impartiale et conformément au principe d'égalité de traitement, en particulier lorsqu'ils ont à prendre des décisions qui impliquent une marge d'appréciation.
Amendement 7
ANNEXE I, POINT 3
Article 1 ter (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
Sauf dispositions contraires dans le présent statut,
Sauf dispositions contraires dans le présent statut,
   le Comité économique et social,
   le Comité économique et social européen,
   le Comité des régions,
   le Comité des régions,
   le médiateur de l'Union européenne,
   le médiateur de l'Union européenne,
   le contrôleur européen de la protection des données et
   le contrôleur européen de la protection des données et
   les organismes communautaires auxquels s'applique le présent statut en vertu des actes qui les établissent (désignés ci-après sous le nom d''agences")
   les organismes communautaires auxquels s'applique le présent statut en vertu des actes qui les établissent (désignés ci-après sous le nom d''agences")
sont assimilés, pour l'application du présent statut, aux institutions communautaires.
sont assimilés, pour l'application du présent statut, aux institutions communautaires.
L'Office de sélection du personnel des Communautés européennes est associé à leurs procédures de sélection afin de garantir l'uniformité des critères appliqués, en particulier dans le cas des agences.
Amendement 8
ANNEXE I, POINT 3
Article 1 ter, alinéa 2 bis (nouveau) (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
L'Office de sélection du personnel des Communautés européennes, à la demande des institutions, peut être amené à prêter l'assistance technique nécessaire dans l'organisation des concours internes. 
Amendement 9
ANNEXE I, POINT 3
Article 1 ter, alinéa 2 ter (nouveau) (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
L'Office de sélection du personnel des Communautés européennes peut être associé aux procédures de sélection organisées pour le recrutement d'agents temporaires engagés conformément à l'article 2, point c), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes en vue d'exercer des fonctions auprès d'un groupe politique du Parlement européen, ce pour que soit garantie l'application de critères identiques à ceux qui régissent la sélection du personnel permanent.
Amendement 10
Annexe I, POINT 5, a)
Article 1 quinquies, paragraphe 1, alinéa 1
(Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
1.  Dans l'application du présent statut est interdit, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance a une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
1.  Dans l'application du présent statut est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance a une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
Amendement 11
ANNEXE I, POINT 7, c)
Article 2, paragraphe 2 (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
2.  Toutefois, une ou plusieurs institutions peuvent confier à l'une d'entre elles ou à un organisme interinstitutionnel l'exercice de tout ou partie des pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
2.  Toutefois, une ou plusieurs institutions peuvent confier à l'une d'entre elles ou à un organisme interinstitutionnel l'exercice d'une partie des pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Néanmoins, les décisions relatives à la nomination, à la promotion, au classement ou à la mutation des fonctionnaires ou agents de chaque institution ou à l'adoption de sanctions ne peuvent être confiées à une autre institution ni à un organisme interinstitutionnel.
Amendement 12
ANNEXE I, POINT 8
Article 5, paragraphe 2 bis (nouveau)
(Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
2 bis. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, une institution ayant des besoins particuliers peut créer, après avis du comité du statut, un groupe de fonctions ADL, composé de dix grades correspondant à des fonctions linguistiques (traduction et interprétation).
Amendement 13
ANNEXE I, POINT 8
Article 5, paragraphe 2 ter (nouveau)
(Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
2 ter. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, il est créé, après avis du comité du statut, des emplois types dans les carrières AST 1 à AST 3 pour des fonctions spécifiques, définies par chaque institution.
Amendement 14
ANNEXE I, POINT 8
3.  Toute nomination à un emploi de fonctionnaire requiert, au minimum:
3.  Toute nomination à un emploi de fonctionnaire requiert, au minimum:
   a) pour le groupe de fonctions AST,
   a) pour le groupe de fonctions AST,
   un diplôme d'études supérieures, ou
   un diplôme d'études supérieures, ou
   le niveau de l'enseignement secondaire supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou
   le niveau de l'enseignement secondaire supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins;
   une expérience professionnelle équivalente;
   b) pour le groupe de fonctions AD,
   b) pour les groupes de fonctions AD et ADL,
   une formation universitaire complète de trois années au moins et soit une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins, soit une année supplémentaire d'études universitaires ou
   une formation universitaire complète de trois années au moins et soit une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins, soit une année supplémentaire d'études universitaires.
   une expérience professionnelle équivalente.
Amendement 15
ANNEXE I, POINT 8
Article 5, paragraphe 3, point b bis) (nouveau)
b bis) pour les fonctions visées au paragraphe 2 ter,
   un diplôme d'études secondaires, ou
   une expérience professionnelle équivalente.
Amendement 16
ANNEXE I, POINT 10, -a) (nouveau)
Article 9, paragraphe 1, point -a) (nouveau)
(Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
-a)  Au paragraphe 1, le nouveau point -a) suivant est inséré avant le point a):
"-a) pour chaque autorité investie du pouvoir de nomination:
   un comité du personnel, éventuellement divisé en sections correspondant à chaque lieu d'affectation du personnel;"
Amendement 63
ANNEXE I, POINT 15
Article 12 bis (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
1.  Tout fonctionnaire s'abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel.
1.  Tout fonctionnaire s'abstient de toute forme de harcèlement telle que visée aux paragraphes suivants:
2.  Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'une personne.
   2. "harcèlement moral": toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'une personne;
3.  Par harcèlement sexuel on entend un comportement à connotation sexuelle non désiré par la personne à l'égard de laquelle il s'exerce et ayant pour but ou pour effet de l'atteindre dans sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, offensant ou embarrassant. Le harcèlement sexuel est traité comme une discrimination fondée sur le sexe au sens de l'article 1er quinquies, paragraphe 1.
   3. " harcèlement lié au sexe": la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d'une personne survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;
3 bis. "harcèlement sexuel": la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;
3 ter. le harcèlement lié au sexe et le harcèlement sexuel sont traités comme une discrimination fondée sur le sexe au sens de l'article premier quinquies, paragraphe 1, et sont dès lors interdits.
Le rejet de tels comportements par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer à l'encontre de personnes une discrimination fondée sur le sexe est considéré comme une discrimination.
Amendement 18
ANNEXE I, POINT 18
Article 15, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Le fonctionnaire auquel un congé de convenance personnelle est accordé à cette fin conserve ses droits à l'avancement en échelon pendant sa période de congé de convenance personnelle.
Amendement 19
ANNEXE I, POINT 21
Article 17 bis (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
Sans préjudice des dispositions des articles 12 et 17, le fonctionnaire qui se propose de publier ou de faire publier, seul ou en collaboration, un document quelconque ayant trait à l'activité des Communautés en avise au préalable et par écrit l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci ne peut lui refuser l'autorisation que si elle est en mesure de démontrer pleinement que la publication est de nature à mettre gravement en jeu les intérêts des Communautés. Elle informe le fonctionnaire de sa décision dans un délai de trente jours ouvrables. Si aucune décision n'est notifiée dans le délai spécifié, l'autorisation est réputée accordée.
Sans préjudice des dispositions des articles 12 et 17, le fonctionnaire qui se propose de publier ou de faire publier, seul ou en collaboration, un document quelconque ayant trait à l'activité des Communautés en informe au préalable et par écrit l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Amendement 20
ANNEXE I, POINT 26
La protection prévue à l'article 22 ter s'applique sans préjudice de toute responsabilité personnelle qui incomberait au fonctionnaire divulguant l'information, en application des dispositions nationales applicables en la matière.
La protection prévue aux articles 22 bis et 22 ter s'applique sans préjudice de toute responsabilité personnelle que le fonctionnaire divulguant l'information pourrait encourir en vertu du droit pénal national applicable ou du droit régissant la responsabilité non contractuelle (responsabilité quasi&nbhy;délictuelle ou délictuelle). Le cas échéant, les institutions peuvent décider de verser au fonctionnaire ayant fait l'objet d'accusations délibérément calomnieuses une indemnité pour le préjudice pécuniaire et/ou moral subi.
En tout état de cause, une procédure disciplinaire est ouverte en cas de communication ou de divulgation d'informations, au sens de l'article 22 bis et/ou de l'article 22 ter, faites dans l'intention de nuire.
Amendement 21
ANNEXE I, POINT 28
Article 24 bis (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
28)  Les deux derniers alinéas de l'article 24 deviennent le nouvel article 24 bis.
28)  Les deux derniers alinéas de l'article 24 deviennent le nouvel article 24 bis dont le texte est remplacé par le texte suivant:
"Les Communautés s'emploient à assurer le perfectionnement professionnel du fonctionnaire dans la mesure où celui-ci est compatible avec les exigences du bon fonctionnement des services et conforme à leurs propres intérêts.
Il peut être tenu compte également de ce perfectionnement pour le déroulement de la carrière."
Amendement 22
ANNEXE I, POINT 30
Article 25, alinéa 3 (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
30.  Au troisième alinéa de l'article 25, les termes "font l'objet d'un affichage immédiat dans les bâtiments de l'institution dont il relève et sont publiées au 'Bulletin mensuel du personnel des Communautés'" sont remplacés par les termes suivants: "sont portées à la connaissance du personnel de l'institution dont il relève."
30.  Au troisième alinéa de l'article 25, les termes "font l'objet d'un affichage immédiat dans les bâtiments de l'institution dont il relève et sont publiées au 'Bulletin mensuel du personnel des Communautés'" sont remplacés par les termes suivants: "sont portées à la connaissance du personnel de l'institution dont il relève et sont publiées au 'Bulletin mensuel du personnel des Communautés'."
Amendement 23
ANNEXE I, POINT 31, b)
Article 26, alinéa 4 (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
b)  Au quatrième alinéa, le texte suivant est inséré après les mots "religieuses":
b)  Au quatrième alinéa, le texte suivant est inséré après le mot "religieuses":
"d'un fonctionnaire, de son origine raciale ou ethnique ou de son orientation sexuelle, ne peut figurer à ce dossier, à moins que ces informations n'aient été fournies et approuvées par l'intéressé."
"d'un fonctionnaire, de son origine raciale ou ethnique ou de son orientation sexuelle."
Amendement 24
ANNEXE I, POINT 31, c)
Article 26, alinéa 6 (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
c)  À la fin du sixième alinéa, les termes suivants sont ajoutés, après "dossier", "et, le cas échéant, d'en prendre copie."
c)  À la fin du sixième alinéa, les termes suivants sont ajoutés, après "dossier": "et d'en prendre copie."
Amendement 25
ANNEXE I, POINT 34, a bis) (nouveau)
Article 29, paragraphe 1 bis (nouveau)
(Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
a bis) Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
"1 bis. L'autorité investie du pouvoir de nomination examine, par dérogation au paragraphe 1, point a) i), ou peut examiner, par dérogation au paragraphe 1, point b), la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi par la nomination en qualité de fonctionnaires d'agents temporaires engagés conformément à l'article 2, point c), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes en vue d'exercer des fonctions auprès d'un groupe politique du Parlement européen, ou auprès du Comité économique et social européen ou du Comité des régions, pour autant qu'ils aient été reçus à une procédure de sélection telle que prévue à l'article premier ter, paragraphe 2 ter, et qu'ils exercent lesdites fonctions d'agents temporaires depuis plus de sept ans."
Amendement 26
ANNEXE I, POINT 35
Article 31, paragraphe 2 (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
2.  Sans préjudice de l'article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires ne peuvent être recrutés qu'aux grades AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8.
2.  Sans préjudice de l'article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires ne peuvent être recrutés qu'aux grades AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Exceptionnellement, les fonctionnaires peuvent être recrutés, dans des situations dûment motivées, à des grades plus élevés, jusqu'au grade AD 11, à condition de faire la preuve d'une expérience professionnelle à l'avenant. Le recrutement à ces grades n'excède pas la limite de 5% des emplois devenus vacants ou nouvellement créés.
Amendement 27
ANNEXE I, POINT 42 b) et b bis) (nouveau)
Article 41, paragraphe 3 (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
b)  Au sixième alinéa, les mots "pour les pensions" sont insérés après les mots "coefficient correcteur':
b)  Au sixième alinéa, après les mots "sont affectées", la phrase est modifiée comme suit: "d'un coefficient correcteur égal à 100, que le bénéficiaire établisse sa résidence dans un pays situé à l'intérieur des Communautés ou dans un pays situé à l'extérieur de celles-ci".
b bis) Le septième alinéa est supprimé.
Amendement 28
ANNEXE I, POINT 45
Article 44, alinéa 1 bis (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
Lorsqu'un fonctionnaire est nommé chef d'unité, directeur ou directeur général dans le même grade, il bénéficie d'un avancement d'échelon dans ce grade au moment où la nomination prend effet. Cet avancement entraîne une augmentation du traitement mensuel de base égale au pourcentage de progression du premier au deuxième échelon de chaque grade. Si le montant de l'augmentation est inférieur ou que le fonctionnaire se trouve déjà au dernier échelon de son grade, il reçoit une majoration du traitement de base lui permettant de bénéficier de l'augmentation visée jusqu'à ce que sa prochaine promotion prenne effet.
Lorsqu'un fonctionnaire est nommé chef d'unité, chef de division, ordonnateur, directeur ou directeur général dans le même grade, il bénéficie d'un avancement d'échelon dans ce grade au moment où la nomination prend effet. Cet avancement entraîne une augmentation du traitement mensuel de base égale au pourcentage de progression du premier au deuxième échelon de chaque grade. Si le montant de l'augmentation est inférieur ou que le fonctionnaire se trouve déjà au dernier échelon de son grade, il reçoit une majoration du traitement de base lui permettant de bénéficier de l'augmentation visée jusqu'à ce que sa prochaine promotion prenne effet.
Amendement 29
ANNEXE I, POINT 46
Article 45 bis, paragraphe 1 (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
1.  À partir du grade 5, un fonctionnaire appartenant au groupe de fonctions AST peut accéder au groupe de fonctions AD par la voie d'une mutation au sens de l'article 29, pourvu notamment qu'il ait suivi avec succès une série de modules de formation d'un niveau supérieur garantissant que l'intéressé a atteint un niveau équivalent à celui requis à l'article 5, paragraphe 3. Les institutions arrêtent par la voie de dispositions générales d'exécution les modalités de mise en œuvre des présentes dispositions notamment en ce qui concerne la formation et la mutation. Ces modalités devront prendre en compte l'évolution de la carrière.
1.  À partir du grade 5, un fonctionnaire appartenant au groupe de fonctions AST peut accéder au groupe de fonctions AD par la voie d'une mutation au sens de l'article 29, pourvu notamment qu'il ait suivi avec succès une série de modules de formation d'un niveau supérieur garantissant que l'intéressé a atteint un niveau équivalent à celui requis à l'article 5, paragraphe 3, point b). Les institutions arrêtent par la voie de dispositions générales d'exécution les modalités de mise en œuvre des présentes dispositions notamment en ce qui concerne la formation et la mutation. Ces modalités devront prendre en compte l'évolution de la carrière.
Amendement 30
ANNEXE I, POINT 46
Article 45 bis, paragraphe 2 bis (nouveau)
(Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
2 bis. L'Office de sélection du personnel des Communautés européennes définit les modalités de mise en œuvre du paragraphe 1, notamment en ce qui concerne la condition relative à la formation de niveau universitaire.
Amendement 33
ANNEXE I, POINT 61
Article 59, paragraphe 1, alinéa 2 bis (nouveau)
(Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
S'il ressort de ce contrôle que l'intéressé est apte au travail, l'absence est considérée comme injustifiée à compter de la date du contrôle.
Amendement 34
ANNEXE I, POINT 61
Article 59, paragraphe 2, alinéa 1 bis (nouveau)
(Statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Lorsqu'il ressort de l'avis du médecin indépendant que le fonctionnaire est apte au travail, l'absence est considérée comme injustifiée à compter de la date de l'avis. À défaut d'avis, l'absence est considérée comme injustifiée à compter du treizième jour d'absence pour maladie sans certificat médical.
Amendement 35
ANNEXE I, POINT 61
Article 59, paragraphe 3, alinéa 1 bis (nouveau)
(Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions disciplinaires, toute absence considérée comme injustifiée en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 est déduite du congé annuel du fonctionnaire concerné. S'il a épuisé son congé annuel, l'intéressé perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.
Amendement 36
ANNEXE I, POINT 75 a) i et i bis) (nouveau)
i)  Le deuxième alinéa est modifié comme suit:
i)  Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
-  Le terme "Elles" est remplacé par les termes "Les pensions".
"Le coefficient correcteur applicable est égal à 100 quel que soit le pays où le titulaire de la pension a sa résidence."
-  Les termes "pour les pensions" sont insérés entre les termes "coefficient correcteur" et "fixé pour le pays".
-  Les termes "avoir sa résidence" sont remplacés par les termes "avoir établi sa résidence principale".
-  La phrase suivante est ajoutée: "Ces coefficients correcteurs sont déterminés conformément aux modalités prévues à l'annexe XI."
i bis) Le troisième alinéa est supprimé.
Amendement 37
ANNEXE I, POINT 89
Annexe I, section A (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)

Texte proposé par la Commission

A.  Emplois types dans chaque groupe de fonctions, visés à l'article 5, paragraphe 3

Groupe de fonctions AD

Groupe de fonctions AST

Directeur général

AD 16

Directeur/Directeur général

AD 15

Administrateur/

Administrateur Recherche/

Administrateur linguiste/Chef d'unité/Directeur

AD 14

Administrateur/

Administrateur Recherche/

Administrateur linguiste/Chef d'unité

AD 13

"

AD 12

"

AD 11

AST 11

Assistant/

Assistant Recherche

"

AD 10

AST 10

"

"

AD 9

AST 9

"

Administrateur/

Administrateur Recherche/

Administrateur linguiste

AD 8

AST 8

"

"

AD 7

AST 7

"

"

AD 6

AST 6

"

"

AD 5

AST 5

"

AST 4

"

AST 3

"

AST 2

"

AST 1

"

Amendement du Parlement

A.  Emplois types dans chaque groupe de fonctions, visés à l'article 5, paragraphe 3

Groupes de fonctions AD et ADL

Groupe de fonctions AST

Directeur général

AD 16

Directeur/Directeur général

AD 15

Administrateur principal/

Administrateur Recherche principal/Administrateur linguiste principal/

Chef d'unité/Chef de division/Ordonnateur/

Directeur

AD/ADL 14

Administrateur principal/

Administrateur Recherche principal/Traducteur principal/Interprète principal/Chef d'unité/Chef de division/Chef de division linguistique/Ordonnateur

AD/ADL 13

"

AD/ADL 12

"

AD/ADL 11

AST 11

Assistant principal/

Assistant Recherche principal

Chef d'unité/

Administrateur/

Administrateur Recherche/

Traducteur/Interprète

AD/ADL 10

AST 10

"

"

AD/ADL 9

AST 9

"

Administrateur assistant/

Administrateur Recherche assistant/

Traducteur assistant/

Interprète assistant

AD/ADL 8

AST 8

Assistant/

Assistant Recherche

"

AD/ADL 7

AST 7

"

"

AD/ADL 6

AST 6

"

"

AD/ADL 5

AST 5

"

AST 4

"

AST 3

Assistant débutant/

Assistant Recherche débutant

AST 2

"

AST 1

"

Amendement 38
ANNEXE I, POINT 90 g)
Annexe II, section 6, article 12, alinéa 1 (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
Le comité consultatif paritaire pour l'insuffisance professionnelle est composé d'un président et d'au moins deux membres, qui doivent être des fonctionnaires AD 14 au minimum. La moitié des membres est désignée par le comité du personnel et l'autre moitié par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le président est nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur la base d'une liste de candidats établie en concertation avec le comité du personnel.
Le comité consultatif paritaire pour l'insuffisance professionnelle est composé d'un président et d'au moins deux membres, qui doivent être des fonctionnaires AD 14 au minimum. Ils sont désignés pour une période de trois ans. La moitié des membres est désignée par le comité du personnel et l'autre moitié par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le président est nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur la base d'une liste de candidats établie en concertation avec le comité du personnel.
Amendement 39
ANNEXE I, POINT 96 a) iii)
Annexe VII, article 1, paragraphe 2, point c)
(Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)

"c) un fonctionnaire qui est enregistré comme partenaire stable non matrimonial, à condition que:

   le couple fournisse un document officiel reconnu comme tel par un État membre de l'Union européenne, attestant leur statut de partenaires non matrimoniaux,
   aucun des partenaires ne soit marié ni ne soit engagé dans un autre partenariat non matrimonial,

"c) un fonctionnaire qui est engagé dans un partenariat non matrimonial reconnu par l'institution à laquelle il est affecté; l'institution reconnaît ce partenariat si le couple fournit un document officiel ou une attestation de partenariat délivrée par un État membre, ou, à défaut d'un tel document ou attestation, s'il établit de manière satisfaisante pour l'institution d'affectation qu'il forme un ménage depuis au moins deux ans;"
   les partenaires n'aient pas l'un des liens suivants: parents, parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, frères et sœurs, tantes, oncles, neveux, nièces, beaux-parents et gendres et belles-filles,
   le couple n'ait pas accès au mariage civil dans un État membre; un couple est considéré comme ayant accès au mariage civil aux fins du présent tiret uniquement dans les cas où les membres du couple remplissent l'ensemble des conditions fixées par la législation d'un État membre autorisant le mariage d'un tel couple;"
Amendement 40
ANNEXE I, POINT 96 l)
Annexe VII, article 13, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)
(Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
L'indemnité journalière est adaptée une fois par an sur la base du coefficient Horeca publié par Eurostat.
Amendement 41
ANNEXE I, POINT 97 h), i) et ii)
Annexe VIII, article 11, paragraphe 2
(Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
i)  Au premier alinéa, les termes
i)  Au premier alinéa, les termes
"a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés, soit l'équivalent actuariel, soit le forfait de rachat des droits à pension d'ancienneté qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus."
"a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés, soit l'équivalent actuariel, soit le forfait de rachat des droits à pension d'ancienneté qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus."
sont remplacés par les termes
sont remplacés par les termes
"a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d'ancienneté, de faire verser aux Communautés, le capital, actualisé jusqu'au transfert effectif, représentant ses droits à pension qu'il a acquis au titre des activités visées ci&nbhy;dessus."
"a la faculté, au moment où il obtient le droit à une pension d'ancienneté, de faire verser aux Communautés le capital, actualisé jusqu'au transfert effectif, représentant ses droits à pension qu'il a acquis au titre des activités visées ci&nbhy;dessus."
ii)  Le deuxième alinéa est modifié comme suit:
ii)  Le deuxième alinéa est modifié comme suit:
-  L'expression "par la voie de dispositions générales d'exécution" est ajoutée après le mot "détermine".
-  L'expression "par la voie de dispositions générales d'exécution" est ajoutée après le mot "détermine".
-  Les termes "compte tenu du grade de titularisation," sont remplacés par les termes "compte tenu du traitement de base et de l'âge à la date de la demande de transfert,"
-  Les termes "compte tenu du grade de titularisation," sont remplacés par les termes "compte tenu du grade de recrutement comme agent temporaire ou fonctionnaire, du traitement de base correspondant à ce grade à la date de la demande de transfert et de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de transfert,"
-  Les termes "d'après son propre régime" sont remplacés par les termes "d'après le régime de pension communautaire"
-  Les termes "d'après son propre régime" sont remplacés par les termes "d'après le régime de pension communautaire"
-  Les termes "sur la base du montant de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat."
-  Les termes "sur la base du montant de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat."
sont remplacés par les termes
sont remplacés par les termes
"sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif."
"sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif."
Amendement 42
ANNEXE I, POINT 98
Annexe IX, article 2, paragraphe 2
(Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
2.  L'autorité investie du pouvoir de nomination informe l'intéressé de la fin de l'enquête et lui communique, sur demande, les conclusions du rapport d'enquête et tous les documents qui sont en rapport direct avec les allégations formulées à son encontre, sous réserve de la protection des intérêts légitimes de tierces parties.
2.  L'autorité investie du pouvoir de nomination informe l'intéressé de la fin de l'enquête et lui communique les conclusions du rapport d'enquête et, sur demande ,tous les documents qui sont en rapport direct avec les allégations formulées à son encontre, sous réserve de la protection des intérêts légitimes de tierces parties.
Amendement 43
ANNEXE I, POINT 98
Annexe IX, article 4, paragraphe 1
(Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
1.  Un conseil de discipline, ci-après dénommé "le conseil", est mis en place dans chaque institution.
1.  Un conseil de discipline, ci-après dénommé "le conseil", est mis en place dans chaque institution. Celle-ci, lors de la composition du conseil, prend soin d'assurer la présence d'un élément externe à l'institution offrant toutes garanties d'indépendance.
Amendement 44
ANNEXE I, POINT 98
Annexe IX, article 14, paragraphe 1,
(Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
1.  Le fonctionnaire incriminé est entendu par le conseil; à cette occasion, il peut présenter des observations écrites ou verbales, personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant de son choix. Il peut faire citer des témoins.
1.  Le fonctionnaire incriminé est entendu par le conseil; à cette occasion, il peut présenter des observations écrites ou verbales, personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant de son choix. Il peut faire citer des témoins. Lorsqu'une enquête menée par l'Office de lutte antifraude a mis en lumière une implication personnelle du fonctionnaire concerné, le conseil peut procéder à l'audition des enquêteurs de l'OLAF.
Amendement 45
ANNEXE I, POINT 100
Annexe XI, chapitre 1, section 1, article 1, paragraphe 3, point a), tiret 2
(Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
   des pensions des Communautés européennes payées dans les États membres, par référence à la Belgique.
supprimé
Amendement 46
ANNEXE I, POINT 100
Annexe XI, chapitre 1, section 2, article 3, paragraphe 5, alinéa 1
(Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
5.  Le coefficient correcteur applicable pour la Belgique est ramené à 100, il en est de même pour le coefficient correcteur applicable pour le Luxembourg.
supprimé
Amendement 47
ANNEXE I, POINT 100
Annexe XI, chapitre 1, section 2, article 3, paragraphe 5, alinéa 2, tiret 2
(Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
   aux pensions des Communautés européennes versées dans les autres États membres
supprimé
Amendement 48
ANNEXE I, POINT 102
Annexe XIII, section 2, article 12 bis (nouveau)
(Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
Article 12 bis
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut demander à l'Office de sélection du personnel des Communautés européennes de déclarer conforme aux critères visés à l'article premier ter, paragraphe 2 ter, une procédure de sélection, achevée avant le [date d'entrée en vigueur du statut], d'agents temporaires engagés conformément à l'article 2, point c), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes en vue d'exercer des fonctions auprès d'un groupe politique du Parlement européen.
Amendement 49
ANNEXE I, POINT 102
Annexe XIII, section 4, article 20 (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
Article 20
À compter du [1.1.2004] et jusqu'au [31.12.2007], l'article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut est remplacé par le texte suivant:
supprimé
Les pensions sont adaptées par l'application de la moyenne des coefficients correcteurs applicables aux fonctionnaires et par l'application du coefficient correcteur applicable aux pensions, mentionné à l'article 3, paragraphe 5, de l'annexe XI du statut, utilisé pour l'État membre où le titulaire de la pension justifie avoir établi sa résidence principale. Cette moyenne est calculée sur la base de la pondération prévue dans le tableau suivant:
À partir de [1.1.2004], [1.1.2005], [1.1.2006], [1.1.2007], [1.1.2008]
% 80% fonctionnaires 20% pensions
60% fonctionnaires 40% pensions
40% fonctionnaires 60% pensions
20% fonctionnaires 80% pensions
100% pensions
Lorsque au moins l'un des coefficients est modifié, la moyenne l'est également avec effet à la même date.
Amendement 58
ANNEXE II, POINT 4
Article 3 bis, paragraphe 2 bis (nouveau) (Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes)
2 bis. Par dérogation à l'article 1er, les dispositions du titre IV, chapitres 1 et 2 et 6 à 6 ter, s'appliquent aux assistants parlementaires employés par les députés au Parlement européen. Ces assistants sont rémunérés sur les crédits prévus à cet effet dans la section du budget relative au Parlement européen. Le Parlement européen adopte les modalités d'application.
Amendement 50
ANNEXE II, POINT 17
Article 39, paragraphe 2 bis (nouveau)
(Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes)
2 bis. Par dérogation à l'article 77 du statut, le dernier alinéa de l'article 9 de l'annexe VIII du statut peut s'appliquer aux agents temporaires engagés conformément à l'article 2, point c), en vue d'exercer des fonctions auprès d'un groupe politique du Parlement européen
   qui ont accompli au moins cinq années de service,
   étant entendu que la pension n'est pas inférieure à [100%] du minimum vital.
Amendement 51
ANNEXE II, POINT 20 TER (nouveau)
Article 48, alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)
(Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes)
L'article 50 du statut s'applique par analogie aux agents temporaires engagés conformément à l'article 2, point c), du Régime applicable aux autres agents en vue d'exercer des fonctions auprès d'un groupe politique du Parlement européen.
L'article 41, paragraphe 3, à l'exception du deuxième alinéa, du statut, s'applique par analogie aux agents temporaires engagés conformément à l'article 2, point c), du Régime applicable aux autres agents en vue d'exercer des fonctions auprès d'un groupe politique du Parlement européen, lorsque ce groupe est touché par une mesure de réduction du nombre des emplois et pendant une période d'un an au maximum.
Amendement 52
ANNEXE II, POINT 34
Titre IV, chapitre 1, article 79 (Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes)
Le contrat d'engagement des agents contractuels peut être conclu pour une durée déterminée comprise entre trois mois et cinq ans. Il ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée déterminée de cinq ans au maximum. Le contrat initial et le premier renouvellement doivent être d'une durée totale de six mois au minimum pour le groupe de fonctions I et de neuf mois au minimum pour les autres groupes de fonctions. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée.
Le contrat d'engagement des agents contractuels peut être conclu pour une durée déterminée n'excédant pas cinq ans. Il peut être renouvelé pour une durée déterminée de cinq ans au maximum. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée, dans la catégorie des agents contractuels, si le nombre des années de service dépasse dix.
Au sein des institutions, les agents contractuels remplacent à terme les fonctionnaires de la catégorie D. Dans les bureaux de représentation, les délégations de la Commission, les agences, les agences d'exécution et autres organismes institués par un acte juridique spécifique, des agents contractuels peuvent être recrutés à tous les niveaux, dans la limite de 2/3 du personnel et exception faite des fonctions de direction.
Amendement 59
ANNEXE II, POINT 34
Titre IV, chapitre 1, article 79 bis (nouveau) (Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes)
Article 79 bis
Par dérogation au présent titre, les règles relatives au recrutement et à la durée des contrats des assistants parlementaires sont fixées par les modalités d'application visées à l'article 3 bis, paragraphe 2 bis.
Amendement 53
ANNEXE II, POINT 34
Titre IV, chapitre 1, article 80, paragraphe 2, alinéa 2
(Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes)
Le classement des agents contractuels dans chaque groupe de fonctions s'effectue en tenant compte des qualifications et de l'expérience professionnelle des intéressés. L'agent contractuel recruté est classé au premier échelon de son grade.
Le classement des agents contractuels dans chaque groupe de fonctions s'effectue en tenant compte des qualifications et de l'expérience professionnelle des intéressés.
Amendement 74
ANNEXE II, POINT 34
Titre IV, chapitre 3, article 82, paragraphe 3, point a) (Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes)
   a) s'il n'est ressortissant d'un des États membres des Communautés, sauf dérogation accordée par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, et s'il ne jouit de ses droits civiques;
   a) s'il n'est ressortissant d'un des États membres des Communautés, ou ressortissant d'un pays tiers jouissant du droit de séjour permanent dans un des États membres des Communautés, et s'il ne jouit de ses droits civiques;
Amendement 54
ANNEXE II, POINT 34
Titre IV, chapitre 3, article 84, paragraphe 1
(Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes)
1.  L'agent contractuel effectue un stage pendant les six premiers mois de son service s'il appartient au groupe de fonctions I et pendant les neuf premiers mois s'il appartient à une des autres groupes de fonctions.
1.  L'agent contractuel dont le contrat a été conclu pour une durée supérieure à un an effectue un stage pendant les six premiers mois de son service.
Amendement 55
ANNEXE II, POINT 34
Titre IV, chapitre 6, article 94, paragraphe 2, alinéa 2 bis (nouveau)
(Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes)
D'éventuelles réglementations contradictoires ou difficultés administratives susceptibles de découler de différences ou de divergences entre la législation nationale et les présentes dispositions ne sont en aucun cas préjudiciables à l'ancien agent contractuel.

(1) Après adoption des amendements, la question est réputée renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement (A5-0069/2003).

Avis juridique - Politique de confidentialité