Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (COM(2002) 672 – C5&nbhy;0026/2003 – 2002/0275(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002) 672)(1),
— vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5&nbhy;0026/2003),
— vu l'article 67 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de la pêche (A5-0168/2003),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 5 Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis) Le règlement (CE) n° 2371/2002 permettait d'établir des conseils consultatifs régionaux, afin d'intégrer dans la politique commune de la pêche les connaissances et l'expérience des pêcheurs concernés ainsi que des autres acteurs du secteur et de prendre en considération la diversité des situations existant dans l'ensemble des eaux communautaires. Il convient donc de ne prendre des décisions sur les mesures techniques qu'après avoir pris en compte les avis des conseils consultatifs régionaux concernés, d'autant que ce sont sans doute les pêcheurs qui ont la connaissance la plus approfondie du type de mesures sur lesquelles porte le présent règlement.
Amendement 1 Article 2, paragraphe 4
4. Les régions visées au paragraphe 2 peuvent être réparties en zones géographiques, sur la base notamment des définitions énoncées au paragraphe 1, selon la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 1.
4. Les régions visées au paragraphe 2 peuvent être réparties en zones géographiques, sur la base notamment des définitions énoncées au paragraphe 1, selon la procédure prévue à l'article 40, paragraphe 2.
Amendement 2 Article 4, paragraphe 8
8. Les modalités d'application définissant les conditions dans lesquelles une combinaison de filets remorqués de plusieurs fourchettes de maillage peuvent être utilisés sont établies avant le 1er novembre 2002, conformément à la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2.
8. La Commission présente une proposition concernant les modalités d'application définissant les conditions dans lesquelles une combinaison de filets remorqués de plusieurs fourchettes de maillage peuvent être utilisés. Le Conseil prend une décision, sur la base de la proposition de la Commission, avant le 31 décembre 2003.
Amendement 3 Article 12
Les modalités d'application relatives à la durée d'immersion et aux dimensions linéaires autorisées pour les filets fixes sont établies conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2.
Les modalités d'application relatives à la durée d'immersion et aux dimensions linéaires autorisées pour les filets fixes sont établies conformément à la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2.
Amendement 4 Article 17, paragraphe 2, point b)
b)
aux organismes marins autres que ceux qui sont définis dans les annexes I à III comme espèces cibles pour les catégories de maillage inférieures à 16 millimètres ou compris entre 16 et 31 millimètres et capturés avec des engins remorqués d'un maillage inférieur à 32 millimètres, pour autant que lesdits organismes ne soient ni triés, ni vendus, ni exposés, ni mis en vente pour la consommation humaine.
supprimé
Amendement 8 Article 39, paragraphe 1
Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2.
Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2, en tenant compte des avis du ou des conseils consultatifs régionaux concernés.
Amendement 10 Article 40, paragraphe 2, alinéa 1
2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, en tenant compte des avis du ou des conseils consultatifs régionaux concernés.