Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil, en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés (COM(2002) 279 – C5&nbhy;0252/2002 – 2002/0122(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002) 279)(1),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 44 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5&nbhy;0252/2002),
— vu l'article 67 de son règlement,
— vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur et l'avis de la commission économique et monétaire (A5&nbhy;0052/2003),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2003 en vue de l'adoption de la directive 2003/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil, en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4),
considérant ce qui suit:
(1) La première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers(5) régit la publicité obligatoire d'une série d'actes et d'indications des sociétés à responsabilité limitée.
(2) Dans le cadre de la quatrième phase du processus de simplification de la législation sur le marché intérieur (SLIM) lancée par la Commission en octobre 1998, un groupe de travail sur le droit des sociétés a publié, en septembre 1999, un rapport sur la simplification des première et deuxième directives sur le droit des sociétés qui contenait un certain nombre de recommandations(6).
(3) Une actualisation de la directive 68/151/CEE suivant les principes exposés dans ces recommandations doit contribuer à faciliter et à accélérer l'accès des parties intéressées aux informations sur les sociétés, tout en simplifiant sensiblement les formalités de publicité imposées à ces dernières.
(4) La liste des sociétés couvertes par la directive 68/151/CEE doit être mise à jour pour tenir compte des nouvelles formes de sociétés introduites ou des types de société abolis au plan national depuis l'adoption de la directive.
(5) Plusieurs directives ont été adoptées depuis 1968 en vue d'harmoniser les règles relatives aux documents comptables qui doivent être préparés par les sociétés, à savoir la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés(7), la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3 point g) du traité concernant les comptes consolidés(8), la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers(9) et la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance(10). Les références aux documents comptables présentes dans la directive 68/151/CEE et dont la publication est obligatoire en vertu de ces directives, doivent être modifiées en conséquence.
(6) Dans le contexte de l'actualisation recherchée, et sans préjudice des conditions et formalités essentielles établies par le droit national des États membres, les sociétés doivent pouvoir choisir de déposer les actes et indications requis sur support papier ou par voie électronique.
(7) Les parties intéressées doivent pouvoir obtenir du registre une copie de ces actes et indications sur support papier de même que par voie électronique.
(8) Les États membres doivent être libres de tenir le bulletin national désigné pour la publication de ces actes et indications sous format papier ou sous format électronique, ou d'organiser leur publicité par des mesures d'effet équivalent.
(9) L'accès transfrontalier aux informations sur les sociétés doit être amélioré en autorisant, en plus de la publicité obligatoire effectuée dans l'une des langues autorisées dans les États membres des sociétés concernées, l'enregistrement volontaire des actes et indications requis dans d'autres langues. Les tiers agissant de bonne foi doivent pouvoir se prévaloir de ces traductions.
(10) Il est opportun de clarifier que la mention des indications obligatoires énumérées à l'article 4 de la directive 68/151/CEE doit être opérée sur toutes les lettres et notes de commande des sociétés, qu'elles soient établies sur support papier ou sur tout autre support. Au vu des développements de la technologie, il est également opportun de stipuler que les mêmes mentions doivent être opérées sur les sites Web des sociétés.
(11) La directive 68/151/CEE doit être modifiée en conséquence.
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article 1
La directive 68/151/CEE est modifiée comme suit :
1) L'article 1er est modifié comme suit :
a)
le troisième tiret est remplacé par le texte suivant :
"
- pour la France:
la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée, la société par actions simplifiée;
"
b)
le sixième tiret est remplacé par le texte suivant :
"
—
pour les Pays Bas:
de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
"
c)
le neuvième tiret est remplacé par le texte suivant :
le quatorzième tiret est remplacé par le texte suivant:
"
—
pour la Finlande:
yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;
"
2) L'article 2 est modifié comme suit :
a)
le point f) du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"
(f) les documents comptables de chaque exercice, dont la publication est obligatoire en vertu des directives 78/660/CEE*, 83/349/CEE**, 86/635/CEE*** et 91/674/CEE**** du Conseil.
______________
* JO L 222 du 14.08.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28).
** JO L 193 du 18.07.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE.
*** JO L 372 du 31.12.1986, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE.
**** JO L 374 du 31.12.1991, p. 7.
"
b) Le paragraphe 2 est supprimé.
3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
"
Article 3
1. Dans chaque État membre, un dossier est ouvert auprès, soit d'un registre central, soit d'un registre du commerce ou registre des sociétés, pour chacune des sociétés qui y sont inscrites.
2. Tous les actes et toutes les indications qui sont soumis à publicité en vertu de l'article 2 sont versés au dossier ou transcrits au registre; l'objet des transcriptions au registre doit en tout cas apparaître dans le dossier.
Les États membres veillent à ce qu'au plus tard le 1er janvier 2007, les sociétés et autres personnes et organismes soumis à déclaration ou à participation puissent déposer par voie électronique tous les actes et indications qui sont soumis à publicité en vertu de l'article 2. De plus, les États membres peuvent obliger toutes les sociétés, ou certaines catégories d'entre elles, à déposer tout ou partie des actes et indications en question par voie électronique.
Tous les actes et indications visés à l'article 2 qui sont déposés à partir du 1er janvier 2007 au plus tard, que ce soit sur support papier ou par voie électronique, doivent être versés au dossier, ou transcrits au registre, sous format électronique. À cette fin, les États membres veillent à ce que tous les actes et indications en question qui sont déposés sur support papier à partir du 1er janvier 2007 au plus tard soient convertis par le registre au format électronique.
Les actes et indications visés à l'article 2 qui ont été déposés sur support papier jusqu'au 31 décembre 2006 au plus tard ne doivent pas être convertis d'office au format électronique par le registre. Les États membres veillent cependant à ce qu'ils soient convertis au format électronique par le registre dès réception d'une demande de publicité par voie électronique introduite conformément aux règles adoptées pour mettre en vigueur le paragraphe 3.
3. Une copie intégrale ou partielle de tout acte ou de toute indication visés à l'article 2 doit pouvoir être obtenue sur demande. À partir du 1er janvier 2007 au plus tard, les demandes peuvent être introduites auprès du registre sur support papier ou par voie électronique au choix du demandeur.
À partir du 1er janvier 2007 au plus tard, les copies visées au premier alinéa doivent pouvoir être obtenues du registre sur support papier ou par voie électronique au choix du demandeur; ceci s'applique à tous les actes et indications, qu'ils aient été déposés avant ou après la date choisie. Les États membres peuvent cependant décider que les actes et indications déposés sur support papier jusqu'au 31 décembre 2006 au plus tard, ou certaines catégories d'entre eux, ne peuvent être obtenus du registre par voie électronique, si une période déterminée s'est écoulée entre la date du dépôt et celle de l'introduction de la demande auprès du registre. Cette période ne peut pas être inférieure à dix ans.
Le coût de l'obtention d'une copie de tout ou partie des actes et indications visés à l'article 2, que ce soit sur support papier ou par voie électronique, ne peut être supérieur au coût administratif.
Les copies transmises sur support papier sont certifiées "conformes", à moins que le demandeur ne renonce à cette certification. Les copies électroniques ne sont pas certifiées "conformes", sauf demande expresse du demandeur.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la certification des copies électroniques garantisse à la fois l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu, au moins au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques*.
4. La publicité des actes et indications visés au paragraphe 2 est assurée par la publication, soit intégrale ou par extrait, soit sous forme d'une mention signalant le dépôt du document au dossier ou sa transcription au registre, dans le bulletin national désigné par l'État membre. Le bulletin national désigné à cet effet peut être tenu sous format électronique.
Les États membres peuvent décider de remplacer cette publication au bulletin national par une mesure d'effet équivalent, qui implique au minimum l'emploi d'un système dans lequel les informations publiées peuvent être consultées, par ordre chronologique, par l'intermédiaire d'une plate&nbhy;forme électronique centrale.
5. Les actes et indications ne sont opposables aux tiers par la société qu'une fois effectuée la publicité visée au paragraphe 4, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient connaissance.
Toutefois, pour les opérations intervenues avant le seizième jour suivant celui de ladite publicité, ces actes et indications ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.
6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter toute discordance entre la teneur de la publicité effectuée en application du paragraphe 4 et celle du registre ou du dossier.
Toutefois, en cas de discordance, le texte ayant fait l'objet d'une publicité conformément au paragraphe 4 ne peut être opposé aux tiers; ceux-ci peuvent en revanche s'en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé au dossier ou transcrit au registre.
7. Les tiers peuvent, en outre, toujours se prévaloir des actes et indications pour lesquels les formalités de publicité n'ont pas encore été accomplies, à moins que le défaut de publicité ne les prive d'effet.
8. Aux fins du présent article, on entend par "par voie électronique" que l'information est envoyée à l'origine et reçue à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et entièrement transmise, acheminée et reçue par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques selon des modalités définies par les États membres.
_____________
* JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.
"
4) L'article 3 bis suivant est inséré:
"
Article 3 bis
1. Les actes et indications soumis à publicité en vertu de l'article 2 sont établis et déposés dans l'une des langues autorisées par les règles applicables en la matière dans l'État membre où le dossier mentionné à l'article 3, paragraphe 1, est ouvert.
2. Outre la publicité obligatoire visée à l'article 3, les États membres autorisent la publicité volontaire des actes et indications visés à l'article 2, conformément aux dispositions de l'article 3, dans toute langue officielle de la Communauté.
Les États membres peuvent prescrire que la traduction de ces actes et indications soit certifiée.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faciliter l'accès de tiers aux traductions qui ont fait volontairement l'objet de publicité.
3. Outre la publicité obligatoire visée à l'article 3 et la publicité volontaire prévue au paragraphe 2, les États membres peuvent permettre que la publicité des actes et indications concernés soit assurée, conformément aux dispositions de l'article 3, dans toute autre langue.
Les États membres peuvent prescrire que la traduction desdits actes et indications soit certifiée.
4. En cas de discordance entre les actes et indications publiés dans les langues officielles du registre et la traduction volontairement publiée, cette dernière n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent se prévaloir des traductions volontairement publiées, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version qui faisait l'objet de la publicité obligatoire.
"
5) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
"
Article 4
Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande, établies sur support papier ou sur tout autre support, portent les indications suivantes:
a)
les informations nécessaires pour déterminer le registre auprès duquel le dossier mentionné à l'article 3 est ouvert ainsi que le numéro d'immatriculation de la société dans ce registre;
b)
la forme de la société, le lieu de son siège social et, le cas échéant, l'état de liquidation dans lequel elle se trouve.
Si dans ces documents il est fait mention du capital de la société, l'indication doit porter sur le capital souscrit et versé.
Les États membres exigent que tout site Web d'une société fournisse au moins les indications mentionnées au premier alinéa, ainsi que, le cas échéant, les indications relatives au capital souscrit et versé.
"
6) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
"
Article 6
Les États membres prévoient des sanctions appropriées au moins en cas:
a)
de défaut de publicité des documents comptables telle qu'elle est prescrite à l'article 2, paragraphe 1, point f);
b)
d'absence, sur les documents commerciaux ou sur tout site Web de la société, des indications obligatoires prévues à l'article 4.
"
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3.La Commission présente au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er janvier 2012 un rapport accompagné, le cas échéant, d'une proposition modifiant la présente directive à la lumière de l'expérience obtenue grâce à son application, de ses objectifs et de l'évolution technologique observée actuellement.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
JO L 222 du 14.08.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28).
Harmonisation du revenu national brut aux prix du marché *
108k
26k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil concernant l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché ("règlement RNB") (COM(2002) 558 – C5&nbhy;0515/2002 – 2002/0245(CNS))
Résolution des conflits relevant du droit civil et commercial (Livre vert)
220k
44k
Résolution du Parlement européen sur le Livre vert de la Commission sur les modes alternatifs de résolution des conflits relevant du droit civil et commercial (COM(2002) 196 – C5&nbhy;0284/2002 – 2002/2144(COS))
— vu le Livre vert de la Commission sur les modes alternatifs de résolution des conflits en matière civile et commerciale (ci-après dénommés "ADR") du 19 avril 2002 (COM(2002) 196 - C5-0284/2002),
— vu en particulier les articles 65 et 155 du traité,
— vu le Plan d'action de Vienne, arrêté par le Conseil et la Commission, concernant les modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, en particulier le paragraphe 41, point b), adopté par le Conseil "Justice et Affaires intérieures" du 3 décembre 1998(1),
— vu les conclusions du Conseil européen de Tampere demandant de mettre en place des procédures de substitution extrajudiciaires(2),
— vu les conclusions du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, en particulier le paragraphe 11,
— vu les conclusions du Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000, en particulier le paragraphe 22 dans lequel le Conseil européen approuve le "Plan global d'action - eEurope 2002",
— vu les conclusions du Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001, en particulier le paragraphe 25,
— vu la recommandation de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation(3) et la recommandation de la Commission du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation(4),
— vu sa résolution du 21 septembre 2000(5) sur la proposition adoptée par la suite et devenue le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(6),
— vu le réseau extrajudiciaire européen (EJE) qui a été mis en place le 16 octobre 2001,
— vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, sur le marché intérieur(7), et en particulier son article 17,
— vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise à jour semestrielle du tableau de bord pour l'examen des progrès réalisés en vue de la création d'un espace "de liberté, de sécurité et de justice" dans l'Union européenne, en particulier le chapitre 3.1, du 16 décembre 2002 (COM(2002) 738),
— vu l'avis du Comité économique et social,
— vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,
— vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur et l'avis de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0058/2003),
A. considérant que l'accès à la justice est un droit fondamental, consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et proclamé à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
B. considérant que l'Union doit garantir à ses citoyens que le droit de circuler librement dans toute l'Union doit s'exercer dans des conditions de sécurité et de justice accessibles à tous,
C. considérant qu'un véritable espace européen de justice doit permettre aux citoyens européens et aux entreprises d'accéder aux tribunaux et aux autorités de tous les États membres aussi facilement qu'ils le feraient dans leur propre pays, sans que l'incompatibilité ou la complexité des systèmes juridiques et administratifs des États membres les empêchent d'exercer leurs droits ou les en dissuadent,
D. considérant que les citoyens européens dans certains États membres ont des difficultés pour accéder à la justice, du fait que les litiges devant les tribunaux se sont multipliés et que les procédures ont eu tendance à s'allonger, d'où une augmentation des frais de justice,
E. considérant que, de plus en plus souvent, les citoyens européens se trouvent confrontés à une multiplication des textes législatifs, dont la complexité et la technicité rendent difficile l'accès à la justice,
F. considérant que le système alternatif de résolution des conflits (notamment en ligne) fait partie intégrante du programme général d'accès à la justice, en particulier en relation avec les conflits et le commerce électronique transfrontaliers, où il est propre à trancher les problèmes qui résultent des différences entre les législations et juridictions,
G. considérant toutefois que la "justice" telle qu'elle est rendue par le système judiciaire traditionnel est normalement considérée comme un bien public – et comme un élément indispensable de l'ordre, des valeurs et de la culture de chaque société, et qu'elle est donc couverte par le principe de subsidiarité,
H. considérant que même si les conflits transfrontaliers augmentent en nombre, l'ADR ne saurait être une procédure portant atteinte au système judiciaire traditionnel ou au principe inviolable de l'accès à la justice, tel qu'il est notamment énoncé à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni un moyen de priver les citoyens de l'accès au système judiciaire traditionnel,
I. considérant que nonobstant cette réserve, l'ADR offre, s'agissant des conflits transfrontaliers, les mêmes avantages que pour la résolution des conflits à l'intérieur d'un seul État membre, à savoir notamment qu'il représente potentiellement une option moins onéreuse que les services juridiques traditionnels, et qu'il retire certaines affaires du système classique, réduisant ainsi les temps d'attente dans les tribunaux et permettant un accès plus rapide à d'autres parties; considérant que s'agissant des parties, il est potentiellement moins onéreux, plus rapide et moins stressant et qu'il peut aussi constituer une solution pour elles dès lors que le coût des procédures dans le cadre du système judiciaire et l'anxiété qu'elles provoquent peuvent dissuader les consommateurs de faire valoir leurs droits,
J. considérant que l'ADR connaît une période d'expansion, d'expérimentation et d'innovation dans toute l'Europe, et qu'il ne faudrait pas entraver inutilement ce processus en imposant une législation lourde,
K. considérant, cependant, que pour respecter le principe de sécurité juridique, le caractère exécutoire des décisions d'ADR doit soit résulter d'une homologation judiciaire soit être constaté par acte authentique;
L. considérant que l'atout de l'ADR réside dans sa souplesse, qui ne saurait être compromise par une réglementation; considérant, néanmoins, que pour protéger les consommateurs et éviter une prolifération de systèmes différents entre les États membres, il est nécessaire de tendre à une cohérence, à des garanties communes de procédure et à des normes communes de qualité, et ce par la voie de solutions juridiques "douces", notamment l'établissement de lignes directrices et de codes de conduite, ainsi que par la promotion des bonnes pratiques,
M. considérant que le règlement des conflits par les tribunaux sur la base des lois adoptées par les parlements constitue une des conquêtes de la civilisation instaurée par l'État de droit et que, dès lors, l'ADR n'est qu'une procédure complémentaire;
1. se félicite de ce que la Commission, exerçant son droit d'initiative, ait présenté un Livre vert sur les modes alternatifs de résolution des conflits en matière civile et commerciale;
2. constate que les États membres de l'Union ne disposent pas d'une législation cadre détaillée sur les ADR alors même que leurs systèmes juridiques révèlent de profondes disparités en la matière;
3. considère que l'ADR devrait être autorisé et constituer une option non contraignante à encourager, étant toutefois entendu que les États membres peuvent proposer l'ADR aux deux parties en tant qu'option préliminaire à l'accès aux tribunaux, sans porter atteinte au droit des parties d'intenter, le cas échéant, une action en justice;
4. tout en reconnaissant qu'un certain degré de cohérence et de coordination dans la mise en œuvre d'un ADR transfrontalier est souhaitable, fait observer à la Commission qu'elle devrait faire preuve de prudence et procéder, avant de proposer toute initiative législative, à des consultations approfondies et à grande échelle; considère que la Commission devrait promouvoir des initiatives d'autoréglementation et s'abstenir de toute démarche qui réduirait la flexibilité et l'autonomie des parties ou créerait de nouvelles barrières commerciales pour les pays tiers; estime que la Commission pourrait toutefois envisager d'encore développer les principes applicables aux organes extrajudiciaires parties à la résolution consensuelle des litiges de consommation, à la lumière de la suite donnée à la présente recommandation; considère que la Commission devrait en premier lieu publier un Livre vert complémentaire ayant pour axes le développement de la capacité ADR, la définition de normes pour l'ADR, l'amélioration de la qualité et de la référenciation afin de promouvoir à la fois la cohérence et la confiance du consommateur dans l'utilisation de l'ADR;
5. considère qu'une définition commune des termes est nécessaire et qu'il faudra adopter, s'agissant de l'ADR, des approches et principes différents selon le domaine de droit (droit commercial, droit de la famille, droit du travail), les utilisateurs (entreprises/consommateurs, entreprises/entreprises), la nature du système, à savoir s'il est induit par les tribunaux ou conventionnel, en ligne ou hors ligne, et la mesure dans laquelle il est approprié et opportun à la lumière, notamment, des pratiques et procédures nationales;
6. propose que le Livre vert complémentaire étudie un futur code type à l'échelle de l'Europe offrant au moins les garanties minimales de procédure ci&nbhy;après:
a)
le recours à l'ADR dans les conflits transfrontaliers ne peut impliquer aucune restriction de l'accès à la justice;
b)
les deux parties, en particulier lorsqu'elles sont originaires d'États membres différents, doivent accepter la procédure de règlement ;
c)
le tiers - conciliateur ou médiateur - doit être indépendant et impartial; il faut arrêter que le tiers neutre doit assister si nécessaire les parties, tout en préservant son impartialité;
d)
une obligation de confidentialité doit être requise, les informations révélées par la partie A au conflit au médiateur/conciliateur ne pouvant être communiquées à la partie B ou à un tiers qu'avec l'accord de la partie A;
e)
le principe de l'équité (principes de la justice naturelle) doit être intangible;
f)
l'ADR doit être consensuel et les parties doivent être pleinement informées quant à son champ d'application et au caractère exécutoire des décisions; dans certains cas, une période minimale d'apaisement ou de réflexion doit être garantie aux parties avant d'accepter les résultats de la médiation; l'expiration du délai de recours à l'ADR ne saurait entraîner la suppression du droit de saisir les tribunaux;
g)
en général, les consommateurs devraient toujours avoir la possibilité de saisir le tribunal si le résultat de l'ADR, même obligatoire, ne les satisfait pas, ne serait&nbhy;ce que pour faire évaluer la légalité de la clause de l'ADR conformément au ratio decidendi du jugement rendu le 27 juin 2000 par la Cour de justice dans les affaires jointes C&nbhy;240/98 à C&nbhy;244/98 Océano Grupo Editorial S.A.;
h)
il faut réduire au minimum les formalités et s'abstenir de tout jargon juridique;
i)
un registre des décisions de l'ADR doit être tenu et, en principe, rendu public, sous réserve de l'accord des parties et du respect strict de la protection des données à caractère personnel;
j)
les parties refusant, sur la base d'arguments raisonnables, de recourir à l'ADR ne doivent être passibles d'aucune pénalité, prenant la forme d'une condamnation aux dépens;
7. invite la Commission à promouvoir le développement d'un réseau paneuropéen de praticiens, d'organes professionnels et d'autres parties intéressées, dans le contexte duquel des réunions seraient organisées, de même que des échanges des meilleurs pratiques;
8. demande instamment à la Commission et aux États membres de sensibiliser l'opinion publique et de promouvoir l'utilisation de l'ADR par des campagnes d'information, auxquelles seront associées des organisations de consommateurs;
9. recommande à la Commission d'améliorer et de renforcer le réseau extra-judiciaire européen (EJE) afin d'encourager les États membres à prendre des mesures garantissant l'existence d'un ADR de haut niveau et remédiant aux lacunes actuelles dans ce domaine;
10. estime que la stratégie de l'Union en matière d'ADR devrait s'orienter dans l'ensemble sur des solutions telles que la législation type UNICITRAL (Commission des Nations unies pour le droit commercial international) et tenir compte de ces solutions;
11. invite la Commission à poursuivre l'examen de tout le secteur et à envisager le lancement d'un programme d'action avec un financement de la recherche, le suivi de projets pilotes et l'organisation de conférences;
12. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements des États membres.
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil visant à promouvoir l'utilisation des biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports (12695/1/2002 – C5&nbhy;0585/2002 – 2001/0265(COD))
— vu la position commune du Conseil (12695/1/2002 – C5&nbhy; 0585/2002),(1)
— vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2001) 547)(3),
— vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2002) 508)(4),
— vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,
— vu l'article 80 de son règlement,
— vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5&nbhy;0057/2003),
1. modifie comme suit la position commune;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 12 mars 2003 en vue de l'adoption de la directive 2003/.../ce du parlement européen et du conseil visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(8),
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil européen réuni à Göteborg les 15 et 16 juin 2001 est convenu d'une stratégie communautaire pour le développement durable, qui consiste en une série de mesures comprenant le développement des biocarburants.
(2) Les ressources naturelles, dont l'article 174, paragraphe 1, du traité prévoit l'utilisation prudente et rationnelle, comprennent le pétrole, le gaz naturel et les combustibles solides, qui sont des sources d'énergie essentielles mais constituent aussi les principales sources d'émissions de dioxyde de carbone.
(3) Il existe néanmoins tout un éventail de biomasse apte à produire des biocarburants à partir de produits d'origine agricole et sylvicole, ainsi qu'à partir de résidus et de déchets de la sylviculture et de l'industrie sylvicole et agroalimentaire.
(4) Le secteur des transports, qui représente plus de 30 % de la consommation finale d'énergie dans la Communauté, est en expansion et cette tendance est appelée à se maintenir, conduisant à une augmentation des émissions de dioxyde de carbone, et cette expansion sera plus forte, en pourcentage, dans les pays candidats après leur adhésion à l'Union européenne.
(5) Le Livre blanc de la Commission sur "la politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix"(9) part de l'hypothèse qu'entre 1990 et 2010, les émissions de CO2 dues aux transports devraient augmenter de 50 % pour atteindre 1 113 millions de tonnes, le transport routier étant le principal responsable de cette situation dans la mesure où il contribue à raison de 84 % aux émissions de CO2 imputables aux transports. Dans une perspective écologique, le Livre blanc demande dès lors de réduire la dépendance vis-à-vis du pétrole (actuellement 98 %) dans le secteur des transports grâce à l'utilisation de carburants de substitution, comme les biocarburants.
(6) L'utilisation accrue des biocarburants dans les transports fait partie des mesures requises pour respecter le protocole de Kyoto et de tout un ensemble de mesures destiné à répondre à des engagements ultérieurs à cet égard.
(7) L'utilisation accrue des biocarburants dans les transports, sans exclure les autres possibilités de carburants de substitution éventuels, notamment le GPL et le GNC à usage automobile, est l'un des moyens par lequel la Communauté peut réduire sa dépendance par rapport à l'énergie importée et avoir une influence sur le marché des combustibles pour les transports et, par conséquent, sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie à moyen et à long termes. Néanmoins, cette considération ne devrait nullement aller à l'encontre du respect de la législation communautaire sur la qualité des carburants, les émissions des véhicules et la qualité de l'air.
(8) Grâce aux progrès de la technologie, la plupart des véhicules actuellement en circulation dans l'Union européenne peuvent utiliser sans problème un mélange faible de biocarburant. Les dernières percées technologiques autorisent des pourcentages plus élevés de biocarburant dans le mélange. Dans certains pays, on utilise déjà des mélanges contenant 10 % de biocarburant et davantage.
(9) Les flottes captives offrent la perspective d'une utilisation de biocarburant en concentration plus élevée. Dans certaines villes, il existe déjà des flottes captives fonctionnant aux seuls biocarburants, ce qui a, dans certains cas, contribué à améliorer la qualité de l'air dans les zones urbaines. Les États membres pourraient donc promouvoir davantage l'utilisation des biocarburants dans les moyens de transport publics.
(10) La promotion de l'utilisation des biocarburants dans les transports est une étape vers une utilisation plus large de la biomasse, permettant à terme de développer davantage les biocarburants, sans exclure d'autres formules possibles et en particulier la filière hydrogène.
(11) La politique des États membres en matière de recherche sur l'utilisation accrue des biocarburants devrait intégrer de façon significative la filière hydrogène et promouvoir cette option, eu égard aux programmes-cadres communautaires pertinents.
(12) L'huile végétale pure provenant des plantes oléagineuses obtenue par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique, peut également être utilisée comme biocarburant dans certains cas particuliers où son utilisation est compatible avec le type de moteur et les exigences correspondantes en matière d'émissions.
(13) Les nouveaux types de carburant devraient être conformes aux normes techniques reconnues si l'on veut qu'ils soient plus largement acceptés par les consommateurs et les constructeurs automobiles et donc soient en mesure de se positionner sur le marché. Les normes techniques constituent également le point de départ pour les exigences relatives aux émissions et à la surveillance de celles-ci. Il se peut que les nouveaux types de carburant aient des difficultés à satisfaire aux normes techniques actuelles, qui, dans une large mesure, ont été définies pour les carburants conventionnels d'origine fossile. La Commission et les organismes de normalisation devraient suivre l'évolution en la matière et adapter ou mettre au point activement des normes, en particulier les paramètres de volatilité, permettant l'introduction de nouveaux types de carburant répondant aux mêmes exigences environnementales.
(14) Le bioéthanol et le biodiesel, lorsqu'ils sont utilisés pour les véhicules à l'état pur ou sous forme de mélange, devraient satisfaire aux normes de qualité établies pour assurer un rendement optimal des moteurs. Il faut noter que, dans le cas du biodiesel pour les moteurs diesel, pour lequel la filière de transformation est l'estérification, la norme prEN 14214 du comité européen de normalisation (CEN) pour les esters méthyliques d'acides gras (FAME) pourrait être appliquée. Il conviendrait en conséquence que le CEN établisse des normes appropriées pour d'autres biocarburants destinés au secteur des transports dans l'Union européenne.
(15) La promotion de l'utilisation des biocarburants respectant les pratiques de l'agriculture et de la sylviculture durables, définies dans la réglementation de la politique agricole commune, pourrait créer de nouvelles occasions pour le développement rural durable dans le cadre d'une politique agricole commune davantage axée sur le marché, notamment le marché européen et sur le respect d'une ruralité vivante et d'une agriculture multifonctionnelle, et pourrait ouvrir un nouveau marché aux produits agricoles novateurs des États membres actuels et à venir.
(16) Dans sa résolution du 8 juin 1998(10), le Conseil a approuvé la stratégie et le plan d'action de la Commission en faveur des sources d'énergies renouvelables(11) et a demandé que des mesures spécifiques soient prises dans le domaine des biocarburants.
(17) Dans son Livre vert intitulé "Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique"(12), la Commission a fixé pour objectif le remplacement de 20% des carburants classiques par des carburants de substitution pour les transports routiers d'ici à 2020.
(18) Les carburants de substitution ne pourront se positionner sur le marché que s'ils sont disponibles à grande échelle et sont concurrentiels.
(19) Dans sa résolution du 18 juin 1998(13) sur la stratégie et le plan d'action de la Commission en faveur des sources d'énergie renouvelables, le Parlement européen a préconisé de faire passer, sur une période de 5 ans, la part des biocarburants à 2% du marché par la mise en œuvre d'une série de mesures, entre autres par l'exonération fiscale, par une aide financière à l'industrie de transformation et par la fixation d'un pourcentage obligatoire de biocarburants pour les compagnies pétrolières.
(20) La méthode optimale pour accroître la part des biocarburants sur les marchés nationaux et communautaire dépend de la disponibilité en ressources et en matières premières, des politiques nationales et communautaires visant à promouvoir les biocarburants et des dispositions fiscales, ainsi que de la participation appropriée de toutes les parties prenantes/parties concernées.
(21) Les politiques nationales destinées à promouvoir l'utilisation des biocarburants ne devraient pas conduire à l'interdiction de la libre circulation des carburants qui répondent aux normes harmonisées définies par la législation communautaire en matière d'environnement.
(22) La promotion de la production et de l'utilisation des biocarburants pourrait contribuer à une réduction de la dépendance à l'égard des importations d'énergie ainsi qu'à une diminution des émissions des gaz à effet de serre. En outre, les biocarburants, sous forme pure ou en mélange, peuvent en principe être utilisés dans les véhicules à moteur existants et être fournis par le réseau actuel de distribution de carburant. Le mélange de biocarburants avec des carburants d'origine fossile pourrait favoriser une réduction potentielle des coûts du système de distribution dans la Communauté.
(23) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement de principes généraux promouvant la commercialisation et la distribution d'un pourcentage minimal de biocarburants, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison de la dimension de cette action et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(24) La recherche et le développement technologiques dans le domaine de la durabilité des biocarburants devraient être encouragés.
(25) L'utilisation accrue des biocarburants devrait s'accompagner d'une analyse détaillée des incidences environnementales, économiques et sociales pour que l'on puisse décider s'il est opportun d'accroître la part des biocarburants par rapport aux carburants classiques.
(26) Il convient de prévoir la possibilité d'adapter rapidement la liste des biocarburants et le pourcentage d'énergies renouvelables ainsi que le calendrier de l'introduction des biocarburants sur le marché des carburants pour les transports pour tenir compte du progrès technique et des résultats d'une évaluation des incidences environnementales de la première phase de ladite introduction.
(27) Il convient d'introduire des mesures permettant de mettre rapidement au point des normes de qualité pour les biocarburants destinés au secteur de l'automobile, qu'ils soient employés à l'état pur ou sous forme de mélange avec les carburants classiques. Bien que la fraction biodégradable des déchets soit une source potentiellement utile de production de biocarburant, il faut que les normes de qualité prennent en compte l'éventualité de la présence de facteurs contaminants dans les déchets afin d'éviter que des composants particuliers n'endommagent le véhicule ou ne causent la détérioration des émissions.
(28) Les mesures visant à favoriser l'utilisation de biocarburants devraient être compatibles avec les objectifs en matière de sécurité d'approvisionnement et de protection de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs et mesures des différents États membres dans les domaines connexes. Dans ce contexte, les États membres pourraient envisager des moyens rentables de populariser la possibilité d'utiliser les biocarburants.
(29) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive conformément à l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(14),
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive vise à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou d'autres carburants renouvelables pour remplacer le gazole ou l'essence à des fins de transport dans chaque État membre, en vue de contribuer à la réalisation des engagements en matière de changement climatique, à assurer une sécurité d'approvisionnement respectueuse de l'environnement et à promouvoir les sources d'énergie renouvelables.
Article 2
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a)
"biocarburant", un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse;
b)
"biomasse", la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et de ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;
c)
"autres carburants renouvelables", des carburants renouvelables autres que les biocarburants, provenant de sources d'énergie renouvelables au sens de la directive 2001/77/CE (15) et utilisés à des fins de transport;
d)
"teneur énergétique", le pouvoir calorifique inférieur d'un combustible.
2. La liste des produits considérés comme biocarburants comprend au minimum les produits énumérés ci-après.
a)
"bioéthanol": éthanol produit à partir de la biomasse et/ou de la fraction biodégradable des déchets et utilisé comme biocarburant;
b)
"biodiesel": ester méthylique de qualité diesel produit à partir d'une huile végétale ou animale à utiliser comme biocarburant;
c)
"biogaz": gaz combustible produit à partir de la biomasse et/ou de la fraction biodégradable des déchets, purifié jusqu'à obtention d'une qualité équivalente à celle du gaz naturel et utilisé comme biocarburant, ou gaz produit à partir du bois;
d)
"biométhanol": méthanol produit à partir de la biomasse, à utiliser comme biocarburant;
e)
"biodiméthyléther": diméthyléther produit à partir de la biomasse, utilisé comme biocarburant;
f)
"bio-ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther)": ETBE produit à partir de bioéthanol. Le pourcentage en volume de biocarburant dans le bio-ETBE est de 47 %;
g)
"bio-MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther)": un carburant produit à partir de biométhanol. Le pourcentage en volume de biocarburant dans le bio-MTBE est de 36 %;
h)
"biocarburants synthétiques": hydrocarbures synthétiques ou mélanges d'hydrocarbures synthétiques produits à partir de la biomasse;
i)
"biohydrogène": hydrogène produit à partir de la biomasse et/ou de la fraction biodégradable des déchets et utilisé comme biocarburant;
j)
"huile végétale pure": huile obtenue à partir de plantes oléagineuses par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique, dans les cas où son utilisation est compatible avec le type de moteur concerné et les exigences correspondantes en matière d'émissions.
Article 3
1. a) Les États membres devraient veiller à ce qu'un pourcentage minimal des biocarburants et autres carburants renouvelables soit mise en vente sur leur marché et ils fixent, à cet effet, des objectifs nationaux indicatifs.
b) i) Une valeur de référence pour ces objectifs est fixée à 2 %, calculée sur la base de la teneur énergétique, de la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente sur leur marché à des fins de transport, pour le 31 décembre 2005 au plus tard.
ii) Une valeur de référence pour ces objectifs est fixée à 5,75 %, calculée en fonction de la teneur énergétique, de la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente sur leur marché à des fins de transport, pour le 31 décembre 2010 au plus tard.
2. Les biocarburants peuvent se présenter sous les formes suivantes:
a)
biocarburants à l'état pur ou dilués par des dérivés d'huiles minérales dans des mélanges à forte teneur conformes à des normes spécifiques de qualité pour une utilisation dans les transports;
b)
biocarburants mélangés à des dérivés d'huiles minérales conformément aux normes européennes appropriées énonçant les spécifications techniques pour les carburants destinés au transport (EN 228 et EN 590);
c)
liquides dérivés de biocarburants, tels que l'ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther), dont la teneur en biocarburant est précisée à l'article 2, paragraphe 2.
3. Les États membres surveillent les effets des biocarburants utilisés en substitution partielle à plus de 5 % dans le gazole dans les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une adaptation à cet effet et, le cas échéant, prennent les mesures visant à garantir la conformité avec la législation communautaire sur les normes en matière d'émissions.
4. Dans les mesures qu'ils prennent, les États membres devraient tenir compte du bilan climatique et environnemental global des différents types de biocarburants et des autres carburants renouvelables et pourraient encourager en priorité les carburants dont le bilan environnemental global et la rentabilité sont excellents, tout en prenant en compte la compétitivité et la sécurité des approvisionnements.
5. Les États membres veillent à ce que des informations soient fournies au public sur la disponibilité des biocarburants et des autres carburants renouvelables. En ce qui concerne les pourcentages des biocarburants, mélangés à des dérivés d'huiles minérales, dépassant la valeur limite de 5 % d'esters méthyliques d'acides gras (FAME) ou de 5 % de bioéthanol, un étiquetage spécifique est imposé aux points de vente.
Article 4
1. Avant le 1er juillet de chaque année, les États membres adressent à la Commission un rapport sur:
—
les mesures prises pour promouvoir l'utilisation des biocarburants et d'autres carburants renouvelables en remplacement du gazole ou de l'essence pour le transport,
—
les ressources nationales affectées à la production de biomasse à des fins énergétiques autres que le transport, et
—
les quantités totales de carburants pour les transports vendus au cours de l'année précédente et de la part, dans ces chiffres, des biocarburants, purs ou mélangés, et autres carburants renouvelables mis en vente sur leur marché. Le cas échéant, les États membres signalent les conditions exceptionnelles dans l'offre de pétrole brut ou de produits pétroliers qui auraient affecté la commercialisation des biocarburants et des autres carburants renouvelables.
Lorsqu'ils présentent leur premier rapport à la suite de l'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres indiquent le niveau de leurs objectifs indicatifs nationaux pour la première phase. Dans leur rapport pour l'année 2006, les États membres indiquent leurs objectifs indicatifs nationaux pour la seconde phase.
Dans ces rapports, la divergence des objectifs nationaux par rapport aux valeurs de référence visées à l'article 3, paragraphe 1, point b), est motivée et peut se fonder sur les éléments suivants:
a)
des facteurs objectifs tels que les possibilités nationales limitées de production de biocarburants à partir de la biomasse;
b)
le volume des ressources affectées à la production de la biomasse pour des utilisations énergétiques autres que le transport et les caractéristiques techniques ou climatiques spécifiques du marché national des carburants utilisés pour le transport;
c)
des politiques nationales compatibles avec les objectifs de la présente directive et affectant des ressources comparables à la production d'autres carburants destinés au transport et provenant de sources d'énergie renouvelables.
2. Pour le 31 décembre 2006 au plus tard, puis tous les deux ans pour la même date, la Commission établit à l'intention du Parlement européen et du Conseil un rapport d'évaluation sur les progrès accomplis dans l'utilisation des biocarburants et d'autres carburants renouvelables dans les États membres.
Ce rapport portera au moins sur les aspects suivants:
a)
la rentabilité des mesures prises par les États membres pour promouvoir l'utilisation des biocarburants et autres carburants renouvelables;
b)
les aspects économiques et les incidences sur l'environnement de l'augmentation de la part de marché des biocarburants et autres carburants renouvelables;
c)
le cycle de vie des biocarburants et autres carburants renouvelables, en vue d'indiquer les mesures qui pourraient être prises pour promouvoir à l'avenir ces biocarburants qui sont respectueux du climat et de l'environnement et susceptibles de devenir concurrentiels et rentables;
d)
la durabilité des cultures exploitées pour produire des biocarburants, et notamment les facteurs suivants: occupation des sols, degré d'exploitation intensive, alternance des cultures et recours aux pesticides;
e)
l'évaluation de l'utilisation des biocarburants et autres carburants renouvelables pour ce qui est de leurs effets divergents sur le changement climatique et de leur incidence sur la réduction des émissions de CO2;
f)
un aperçu d'autres options à plus long terme concernant des mesures d'efficacité énergétique dans le secteur des transports.
Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil des propositions concernant l'adaptation du système des objectifs figurant à l'article 3, paragraphe 1. Si le rapport conclut que les objectifs indicatifs risquent de ne pas être atteints pour des raisons qui ne sont pas justifiées et/ou ne se fondent pas sur de nouvelles preuves scientifiques, ces propositions porteront sur des objectifs nationaux, y compris d'éventuelles valeurs obligatoires, sous une forme appropriée.
Article 5
La liste figurant à l'article 2, paragraphe 2, peut être adaptée au progrès technique conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2. L'adaptation de la liste tient compte de l'incidence environnementale des biocarburants.
Article 6
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect de l'article 8 de celle-ci.
Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 7
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 8
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Position du Parlement européen du 4 juillet 2002 (non encore publiée au Journal officiel), position commune du Conseil du 18 novembre 2002 (JO C 32 E du 11.2.2003, p. 1) et position du Parlement européen du 12 mars 2003 (non encore publiée au Journal officiel).
Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité (JO L 283 du 27.10.2001, p. 33).
Activités et surveillance des institutions de retraite professionnelle ***II
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (11212/4/2002 – C5&nbhy;0534/2002 – 2000/0260(COD))
— vu la position commune du Conseil (11212/4/2002 – C5-0534/2002)(1),
— vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 507)(3),
— vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,
— vu l'article 80 de son règlement,
— vu le projet de rapport de la Commission et du Conseil sur l'avenir des systèmes de pension, qui a été présenté le 17 décembre 2002 à l'assemblée plénière du Parlement européen par Mme Diamantopoulou, membre de la Commission,
— vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission économique et monétaire (A5-0042/2003),
1. modifie comme suit la position commune;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 12 mars 2003 en vue de l'adoption de la directive 2003/.../CE du parlement européen et du conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(6),
considérant ce qui suit:
(1) Un véritable marché intérieur pour les services financiers est essentiel à la croissance économique et à la création d'emplois dans la Communauté.
(2) Des étapes très importantes ont déjà été franchies sur la voie de ce marché intérieur, permettant aux institutions financières d'opérer dans d'autres États membres et assurant un niveau élevé de protection des consommateurs de services financiers.
(3) La communication de la Commission du 11 mai 1999 intitulée "Mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action' identifie une série de mesures qui sont nécessaires afin d'achever le marché intérieur des services financiers, et le Conseil européen réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 a appelé à mettre en œuvre le plan d'action d'ici à 2005.
(4) Le plan d'action concernant les services financiers souligne que l'élaboration d'une directive concernant la surveillance prudentielle des institutions de retraite professionnelle constitue une priorité urgente car ces institutions financières majeures, qui ont un rôle essentiel à jouer dans l'intégration, l'efficacité et la liquidité des marchés financiers, ne sont couvertes par aucun cadre législatif communautaire cohérent leur permettant de profiter entièrement des avantages du marché intérieur.
(5)Dans la mesure où les régimes de sécurité sociale sont soumis à des pressions croissantes, les régimes de retraite professionnelle verront leur rôle complémentaire gagner en importance. Il faut donc développer ces régimes, sans toutefois remettre en question l'importance des régimes de retraite de la sécurité sociale en termes de protection sociale sûre, durable et efficace, qui devrait garantir aux personnes âgées un niveau de vie décent et devrait, par conséquent, se trouver au cœur de l'objectif de renforcement du modèle social européen.
(6) La présente directive constitue un premier pas vers l'institution d'un marché intérieur des régimes de retraite professionnelle organisé à l'échelle européenne. En établissant le principe de prudence ("prudent person rule") comme principe sous&nbhy;jacent en matière d'investissement de capitaux et en permettant aux institutions d'opérer de façon transfrontalière, on encourage la réorientation de l'épargne vers le secteur des régimes de retraite professionnelle, contribuant ainsi au progrès économique et social.
(7) Les règles prudentielles énoncées dans la présente directive visent autant à garantir un niveau élevé de sécurité pour les futurs retraités, en imposant des règles de supervision rigoureuses, qu'à permettre une gestion efficace des régimes de retraite professionnelle.
(8) Les institutions qui sont totalement distinctes de toute entreprise d'affiliation et qui opèrent sur la base du principe de capitalisation dans le seul but de fournir des prestations de retraite, devraient bénéficier de la libre prestation de services et de la liberté d'investissement, avec pour seule condition le respect d'exigences prudentielles coordonnées, indépendamment du fait que ces institutions sont considérées ou non comme des entités juridiques.
(9) Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient conserver l'entière responsabilité de l'organisation de leurs régimes de retraite et le pouvoir de décision quant au rôle à jouer par chacun des trois "piliers" du système de retraite dans chacun de ces États. Dans le cadre du deuxième pilier, ils devraient aussi conserver l'entière responsabilité du rôle et des fonctions des différentes institutions qui fournissent des prestations de retraite professionnelle, telles que les fonds de pension sectoriels, les caisses de retraite d'entreprises ou les sociétés d'assurance vie. La présente directive n'a pas pour objet de remettre en cause cette prérogative.
(10) Les règles nationales relatives à la participation des travailleurs non salariés aux régimes de retraite professionnelle présentent des différences. Dans certains États membres, les institutions de retraite professionnelle peuvent opérer sur la base d'accords avec un secteur ou avec des groupements d'affiliation dont les membres agissent en qualité d'indépendants ou directement avec des indépendants et des salariés. Dans certains États membres, un indépendant peut aussi s'affilier à une institution lorsqu'il agit en qualité d'employeur ou qu'il fournit ses services professionnels à une entreprise. Dans certains États membres, les indépendants ne peuvent s'affilier à une institution de retraite professionnelle que si certaines conditions, notamment celles prévues dans la législation sociale et le droit du travail, sont remplies.
(11) Les institutions gérant des régimes de sécurité sociale qui sont déjà coordonnés au niveau communautaire devraient être exclues du champ d'application de la présente directive. Il importe néanmoins de prendre en considération la spécificité des institutions qui, dans un État membre, gèrent à la fois des régimes de sécurité sociale et des régimes de retraite professionnelle.
(12) Les institutions financières qui bénéficient déjà d'un cadre législatif communautaire devraient en général être laissées en dehors du champ d'application de la présente directive. Cependant, puisque ces institutions peuvent également, dans certains cas, offrir des services de retraite professionnelle, il est important de s'assurer que la présente directive ne crée pas de distorsions de concurrence. De telles distorsions peuvent être évitées en appliquant les exigences prudentielles de la présente directive aux services de retraite professionnelle offerts par les compagnies d'assurance-vie. La Commission suivra également de manière attentive la situation sur le marché des retraites professionnelles et évaluera la possibilité d'étendre l'application facultative de la présente directive à d'autres institutions financières soumises à réglementation.
(13)En vue de garantir la sécurité financière pendant la retraite, les prestations offertes par les institutions de retraite professionnelle devraient en général prévoir le versement d'une rente viagère. Le versement d'une rente temporaire ou d'un capital unique devrait également être possible.
(14)Il importe de veiller à ce que les personnes âgées et les personnes handicapées ne soient pas menacées de pauvreté et puissent bénéficier d'un niveau de vie décent. Une couverture appropriée des risques biométriques dans le cadre des régimes de retraite professionnelle est un aspect important de la lutte contre la pauvreté et l'insécurité chez les personnes âgées. Lors de la mise en place d'un régime de retraite, les employeurs et les travailleurs, ou leurs représentants respectifs, devraient examiner la possibilité d'inclure, dans ce régime de retraite, des dispositions prévoyant la couverture des risques de longévité et d'invalidité professionnelle, ainsi que des prestations aux ayants droit survivants.
(15) Donner aux États membres la possibilité d'exclure du champ d'application de la réglementation nationale d'application les institutions qui gèrent des régimes comptant au total moins de 100 affiliés peut faciliter la surveillance dans certains États membres, sans affecter le bon fonctionnement du marché intérieur dans ce domaine. Il ne faut cependant pas que cela restreigne le droit de ces institutions de désigner, pour la gestion de leur portefeuille et la conservation de leurs actifs, des gestionnaires et dépositaires établis dans un autre État membre et dûment agréés.
(16) Il conviendrait d'exclure du champ d'application de la présente directive les institutions telles que les "Unterstützungskassen" en Allemagne, dont les membres n'ont pas de droit légal à des prestations d'un montant déterminé et dans lesquelles leurs intérêts sont couverts par une assurance obligatoire contre le risque d'insolvabilité.
(17) Dans un souci de protection des affiliés et des bénéficiaires, il conviendrait que les institutions de retraite professionnelle limitent leurs activités à celles qui sont visées dans la présente directive et aux activités qui en découlent.
(18) En cas de faillite d'une entreprise d'affiliation, l'affilié risque de perdre à la fois son emploi et les droits à la retraite qu'il a acquis. Il importe par conséquent de veiller à ce qu'il existe une séparation claire entre cette entreprise et l'institution et de fixer des normes prudentielles minimales pour assurer la protection de l'affilié.
(19) Les institutions de retraite professionnelle fonctionnent et sont surveillées selon des modalités qui diffèrent sensiblement d'un État membre à l'autre. Dans certains États membres, la surveillance peut porter non seulement sur l'institution elle-même, mais également sur les entités ou sociétés qui sont autorisées à gérer ces institutions. Les États membres devraient pouvoir prendre en compte cette particularité aussi longtemps que toutes les exigences fixées dans la présente directive sont effectivement remplies. Les États membres devraient aussi être en mesure de permettre aux entreprises d'assurance et autres entités financières de gérer des institutions de retraite professionnelle.
(20) Les institutions de retraite professionnelle fournissant des services financiers et assumant une importante responsabilité en ce qui concerne le versement de prestations de retraite professionnelle, elles devraient répondre à certaines normes prudentielles minimales en ce qui concerne leurs activités et conditions de fonctionnement.
(21) Le nombre considérable d'institutions dans certains États membres impose de trouver une solution pragmatique à la question de l'agrément préalable des institutions. Néanmoins, un agrément préalable de l'autorité compétente de l'État membre d'origine devrait être requis lorsqu'une institution souhaite gérer un régime dans un autre État membre.
(22) Chaque État membre devrait faire obligation à toute institution établie sur son territoire d'établir des comptes et des rapports annuels prenant en compte chaque régime de retraite géré par l'institution et, le cas échéant, des comptes et des rapports annuels pour chaque régime de pension. Ces comptes et rapports annuels donnant une image correcte et fidèle – dûment approuvée par une personne habilitée – des actifs et des engagements de l'institution et de sa situation financière et prenant en considération chaque régime de retraite géré par une institution sont une source d'information essentielle à la fois pour les affiliés et bénéficiaires d'un régime et pour les autorités compétentes. Ils permettent en particulier à ces dernières de contrôler la solidité financière d'une institution et d'apprécier si celle-ci peut faire face à toutes ses obligations contractuelles.
(23) Une information appropriée des affiliés et bénéficiaires d'un régime de retraite est capitale. Ceci est particulièrement important pour les demandes d'information concernant la solidité financière de l'institution, les règles contractuelles, les prestations et le financement effectif des droits à la retraite accumulés ainsi que la politique de placement et la gestion des risques et des coûts.
(24) La politique de placement d'une institution est un facteur décisif à la fois pour la sécurité des retraites professionnelles et leur accessibilité sur le plan financier. Par conséquent, les institutions devraient énoncer les principes sur lesquels se fonde leur politique de placement et, au moins tous les trois ans, réexaminer ces principes. L'énoncé de ces principes devrait être mis à disposition de l'autorité compétente et également communiqué sur leur demande aux affiliés et bénéficiaires de chaque régime de retraite.
(25) Pour s'acquitter de leur mission statutaire, les autorités compétentes devraient être dotées de droits à l'information et de pouvoirs d'intervention appropriés vis-à-vis des institutions et des personnes qui les gèrent effectivement. Dans le cas où une institution de retraite professionnelle a transféré à d'autres entreprises (externalisation) certaines fonctions importantes telles que la gestion des placements, la technologie de l'information ou la comptabilité, ces droits à l'information et ces pouvoirs d'intervention devraient pouvoir être étendus auxdites fonctions afin de vérifier si ces activités sont exercées conformément aux règles de surveillance.
(26) Un calcul prudent des provisions techniques est une condition essentielle pour garantir que les obligations de paiement des retraites peuvent être honorées. Il est par conséquent nécessaire que ce calcul s'effectue sur la base de méthodes actuarielles reconnues et qu'il soit certifié par des personnes qualifiées. Les taux d'intérêt maximum devraient être choisis avec prudence, conformément aux règles nationales pertinentes. Le montant minimum des provisions techniques devrait à la fois être suffisant pour que les prestations en cours de service puissent continuer d'être payées aux bénéficiaires et tenir compte des engagements qui découlent des droits à la retraite accumulés par les affiliés.
(27) Les risques couverts par les institutions varient sensiblement d'un État membre à l'autre. Les États membres d'origine devraient, par conséquent, pouvoir soumettre le calcul des provisions techniques à des règles additionnelles plus détaillées que celles énoncées dans la présente directive.
(28) La détention d'actifs appropriés et en quantité suffisante en couverture des provisions techniques protège les intérêts des affiliés et des bénéficiaires du régime de retraite dans le cas où l'entreprise d'affiliation deviendrait insolvable. En cas d'activité transfrontalière, en particulier, la reconnaissance mutuelle des principes de surveillance appliqués dans les États membres exige que les provisions techniques soient à tout moment intégralement couvertes.
(29) Si l'institution n'opère pas sur une base transfrontalière, les États membres devraient pouvoir autoriser une couverture partielle seulement à condition qu'un plan adéquat de retour à une couverture intégrale ait été établi, et sans préjudice des exigences de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur(7).
(30) Dans de nombreux cas, ce pourrait être l'entreprise d'affiliation et non l'institution elle&nbhy;même qui soit couvre les risques biométriques, soit garantisse certaines prestations ou certains rendements. Il arrive cependant que l'institution fournisse elle&nbhy;même cette couverture ou ces garanties et que les obligations des entreprises d'affiliation se limitent généralement au paiement des cotisations nécessaires. Dans cette situation, les produits offerts s'apparentent à ceux des entreprises d'assurance&nbhy;vie. Les institutions concernées devraient donc détenir au minimum les mêmes fonds propres supplémentaires que celles&nbhy;ci.
(31) Les institutions sont des investisseurs à très long terme. La réalisation des actifs qu'elles détiennent ne peut en général avoir d'autre but que la fourniture des prestations de retraite. En outre, afin de protéger comme il convient les droits des affiliés et des bénéficiaires, les institutions devraient pouvoir opter pour une répartition de leurs actifs qui corresponde à la nature et à la durée précises de leurs engagements. Ceci rend nécessaire une surveillance efficace et une approche des règles de placement laissant aux institutions une marge de manœuvre suffisante pour arrêter la politique de placement la plus sûre et la plus efficace et les obligeant à agir prudemment. Le respect du principe de prudence implique dès lors une politique de placement qui soit adaptée à la structure d'affiliation de chaque institution de retraite professionnelle.
(32) Les méthodes et pratiques en matière de surveillance varient selon les États membres. Aussi convient-il de leur laisser une certaine latitude dans la fixation des règles précises de placement qu'ils souhaitent imposer aux institutions établies sur leur territoire. Cependant, ces règles ne doivent pas entraver le principe de libre circulation des capitaux sans justification sur le plan prudentiel.
(33) En tant qu'investisseurs à très long terme exposés à un risque de liquidité peu élevé, les institutions de retraite professionnelle sont bien placées pour investir avec prudence dans les actifs non liquides tels que les actions ainsi que sur les marchés de capital-risque. Elles peuvent aussi tirer parti des possibilités de diversification au niveau international. Par conséquent, les placements en actions, sur les marchés de capital-risque et libellés dans d'autres monnaies que celles de leurs engagements ne devraient pas être limités, sauf pour des raisons d'ordre prudentiel.
(34) Toutefois, si elle opère sur une base transfrontalière, l'institution peut être invitée par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil à limiter les placements en actions et en actifs similaires non négociables sur un marché réglementé, en actions et en autres instruments émis par une même entreprise ou en actifs libellés en monnaies non congruentes, à condition que ces règles s'appliquent également aux institutions établies dans l'État membre d'accueil.
(35) Les restrictions qui pèsent sur le libre choix, par les institutions, de gestionnaires d'actifs et de dépositaires agréés limitent la concurrence dans le marché intérieur et devraient donc être éliminées.
(36) Sans préjudice des dispositions de leur droit social et de leur droit du travail relatives à l'organisation de leurs régimes de retraite, y compris l'affiliation obligatoire et les dispositions résultant des négociations des conventions collectives, les institutions devraient avoir la possibilité de fournir leurs services dans d'autres États membres. Elles devraient pouvoir se mettre au service d'entreprises établies sur le territoire d'autres États membres et gérer des régimes de retraite avec des affiliés établis dans plus d'un État membre. Ceci pourrait leur permettre de réaliser d'appréciables économies d'échelle, améliorer la compétitivité du secteur en Europe et faciliter la mobilité de la main&nbhy;d'œuvre. Il convient pour cela de parvenir à la reconnaissance mutuelle des normes prudentielles. Sauf disposition contraire, l'application correcte de ces normes prudentielles devrait être supervisée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine.
(37) Le droit pour une institution d'un État membre de gérer un régime de retraite professionnelle mis en place dans un autre État membre devrait être exercé dans le plein respect des dispositions du droit social et du droit du travail en vigueur dans l'État membre d'accueil, dans la mesure où il concerne les retraites professionnelles, par exemple la définition et le paiement des prestations de retraite et les conditions de transférabilité des droits à la retraite.
(38) Lorsqu'un régime est soumis à un système de cantonnement de ses actifs et engagements, les dispositions de la présente directive s'y appliquent spécifiquement.
(39) Il importe de prévoir une coopération entre les autorités compétentes des États membres à des fins de surveillance, et entre lesdites autorités et la Commission à d'autres fins.
(40) Dans l'accomplissement de leurs tâches et pour contribuer à l'application uniforme, et en temps voulu, de la présente directive, les autorités compétentes devraient s'échanger les informations nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente directive. La Commission a fait part de son intention de créer un comité des autorités de surveillance afin d'encourager la coopération, la coordination et l'échange de vues entre les autorités compétentes nationales et de promouvoir l'application uniforme de la présente directive.
(41) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la création d'un cadre légal communautaire couvrant les institutions de retraite professionnelle, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article 1
Objet
La présente directive fixe des règles relatives à l'accès aux activités des institutions de retraite professionnelle et à leur exercice.
Article 2
Champ d'application
1. La présente directive s'applique aux institutions de retraite professionnelle. Lorsque, conformément au droit national, les institutions de retraite professionnelle n'ont pas la personnalité juridique, les États membres appliquent la présente directive soit auxdites institutions, soit, sous réserve du paragraphe 2, aux entités autorisées qui sont chargées de leur gestion et qui agissent en leur nom.
2. La présente directive ne s'applique pas aux:
a)
institutions qui gèrent des régimes de sécurité sociale couverts par le règlement (CEE) n° 1408/71(8) et par le règlement (CEE) n° 574/72(9);
b)
institutions qui relèvent des directives 73/239/CEE(10), 85/611/CEE(11), 93/22/CEE(12), 2000/12/CE(13)et 2002/83/CE(14);
c)
institutions qui fonctionnent par répartition;
d)
institutions où les employés des entreprises d'affiliation n'ont pas de droit légal à des prestations et où l'entreprise d'affiliation peut reprendre les actifs à tout moment sans nécessairement remplir ses obligations de paiement de prestations de retraite;
e)
entreprises qui constituent des provisions au bilan en vue du versement de retraites à leurs salariés.
Article 3
Application aux institutions gérant des régimes de sécurité sociale
Les institutions de retraite professionnelle qui gèrent aussi des régimes de retraite obligatoires liés à un emploi considérés comme des régimes de sécurité sociale couverts par les règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 relèvent de la présente directive pour ce qui concerne leurs activités non obligatoires en matière de retraite professionnelle. Dans ce cas, les engagements et les actifs correspondants sont cantonnés et il n'est pas permis de les transférer aux régimes de retraite obligatoires qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale ou vice versa.
Article 4
Application facultative aux institutions qui relèvent de la directive 2002/83/CE
Les États membres d'origine peuvent choisir d'appliquer les articles 9 à 16 et 18 à 20 de la présente directive aux activités de fourniture de retraite professionnelle exercées par les entreprises d'assurance qui relèvent de la directive 2002/83/CE. Dans ce cas, tous les actifs et engagements correspondant auxdites activités sont cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises d'assurance, sans aucune possibilité de transfert.
Dans ce cas, et uniquement en ce qui concerne ses activités de fourniture de retraites professionnelles, les entreprises d'assurance ne sont pas soumises aux articles 20 à 26, 31 et 36 de la directive 2002/83/CE.
L'État membre d'origine veille à ce que soit les autorités compétentes, soit les autorités responsables du contrôle des entreprises d'assurance relevant de la directive 2002/83/CE, dans le cadre de leurs activités de contrôle, vérifient que les activités de fourniture de retraites professionnelles concernées sont strictement séparées.
Article 5
Institutions de retraite de petite taille et régimes statutaires
À l'exception de l'article 19, les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer la présente directive ou certaines parties de celle&nbhy;ci à toute institution établie sur leur territoire qui gère des régimes de retraite comptant au total moins de 100 affiliés. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 2, ces institutions devraient toutefois bénéficier du droit d'appliquer la présente directive si elles le souhaitent. L'article 20 ne s'applique que si toutes les autres dispositions de la présente directive sont appliquées.
Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer les articles 9 à 17 aux institutions pour lesquelles la fourniture de retraites professionnelles a un caractère statutaire, conformément à la législation, et est garantie par une autorité publique. L'article 20 ne s'applique que si toutes les autres dispositions de la présente directive sont appliquées.
Article 6
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a)
"institution de retraite professionnelle" ou "institution": un établissement, quelle que soit sa forme juridique, qui fonctionne selon le principe du financement par capitalisation et qui est établi séparément de toute entreprise ou groupement d'affiliation dans le but de fournir des prestations de retraite liées à une activité professionnelle, sur la base d'un accord ou d'un contrat:
—
individuel ou collectif entre le ou les employeur(s) et le(s) salarié(s) ou leurs représentants respectifs, ou
—
conclu avec des travailleurs non salariés, conformément à la législation des États membres d'accueil et d'origine,
et qui exerce des activités qui découlent directement de ce but;
b)
"régime de retraite": un contrat, un accord, un acte de fiducie ou des règles stipulant quelles prestations de retraite sont fournies, et selon quelles modalités;
c)
"entreprise d'affiliation" (sponsor): toute entreprise ou tout autre organisme, qu'il comporte ou soit composé d'une ou de plusieurs personnes morales ou physiques, qui agit en qualité d'employeur ou en qualité d'indépendant, ou d'une combinaison de ces deux qualités et qui verse des cotisations à une institution pour la fourniture d'une retraite professionnelle;
d)
"prestations de retraite": des prestations attribuées par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite ou, lorsqu'elles viennent en complément desdites prestations et sont fournies à titre accessoire, sous la forme de versements en cas de décès, d'invalidité ou de cessation d'activité, ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès; pour contribuer à garantir la sécurité financière pendant la retraite, ces prestations revêtent généralement la forme d'une rente viagère. Cependant, elles peuvent également consister en des versements temporaires ou uniques;
e)
"affiliés": les personnes auxquelles leur activité professionnelle donne ou donnera droit à des prestations de retraite conformément aux dispositions d'un régime de retraite;
f)
"bénéficiaires": les personnes recevant des prestations de retraite;
g)
"autorités compétentes": les autorités nationales désignées pour exercer les fonctions prévues par la présente directive;
h)
"risques biométriques": les risques liés au décès, à l'invalidité et à la longévité;
i)
"État membre d'origine": l'État membre dans lequel l'institution a son siège et son administration principale ou, en l'absence de siège, son administration principale;
j)
"État membre d'accueil": l'État membre dont la législation sociale et la législation du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés.
Article 7
Activités des institutions
Chaque État membre impose aux institutions établies sur son territoire l'obligation de limiter leurs activités aux opérations relatives aux prestations de retraite et aux activités qui en découlent.
Lorsque, conformément à l'article 4, une entreprise d'assurance gère ses activités de fourniture de retraites professionnelles en mettant en place un cantonnement de ses actifs et de ses engagements, les actifs et engagements qui ont fait l'objet de ce cantonnement sont limités aux opérations relatives aux prestations de retraite et aux activités qui en découlent directement.
Article 8
Séparation juridique entre des entreprises d'affiliation et
des institutions de retraite professionnelle
Chaque État membre veille à ce qu'il existe une séparation juridique entre une entreprise d'affiliation et une institution de retraite professionnelle afin que, en cas de faillite de la première, les actifs de l'institution soient sauvegardés dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires.
Article 9
Conditions de fonctionnement
1. Chaque État membre veille à ce que, pour toute institution établie sur son territoire:
a)
l'institution soit inscrite dans un registre national par l'autorité de surveillance compétente, ou soit agréée; en cas d'activité transfrontalière telle que visée à l'article 20, le registre indique également les États membres dans lesquels l'institution opère;
b)
l'institution soit effectivement gérée par des personnes honorables, qui doivent elles&nbhy;mêmes posséder les qualifications et l'expérience professionnelles voulues ou employer des conseillers possédant ces qualifications et cette expérience professionnelles;
c)
des règles conçues de façon appropriée concernant le fonctionnement de tout régime de retraite géré par l'institution aient été mises en place et que les affiliés en aient été convenablement informés;
d)
toutes les provisions techniques soient calculées et certifiées par un actuaire ou, à défaut, par tout autre spécialiste de ce domaine, y compris un commissaire aux comptes, conformément à la législation nationale, sur la base des méthodes actuarielles reconnues par les autorités compétentes de l'État membre d'origine;
e)
l'entreprise d'affiliation se soit engagée à assurer le financement régulier du régime, lorsqu'elle garantit le versement des prestations de retraite;
f)
les affiliés soient suffisamment informés des modalités du régime de retraite, notamment en ce qui concerne:
i)
les droits et obligations des parties au régime de retraite;
ii)
les risques financiers et techniques et les autres risques liés au régime de retraite;
iii)
la nature et la répartition de ces risques.
2.Conformément au principe de subsidiarité et compte tenu du volume des prestations de retraite offertes par les régimes de sécurité sociale, un État membre peut prévoir que la couverture des risques de longévité et d'invalidité, les prestations aux ayants droit survivants et une garantie de remboursement des cotisations soient offerts en option aux affiliés, à titre de prestations supplémentaires, si les employeurs et les travailleurs, ou leurs représentants respectifs, conviennent de ce faire.
3. Un État membre peut soumettre les conditions de fonctionnement d'une institution établie sur son territoire à d'autres exigences, afin de garantir une protection adéquate des intérêts des affiliés et des bénéficiaires.
4. Un État membre peut autoriser ou obliger les institutions établies sur son territoire à confier, en totalité ou en partie, la gestion de ces institutions à d'autres entités opérant pour le compte de celles&nbhy;ci.
5. En cas d'activité transfrontalière telle que visée à l'article 20, les conditions de fonctionnement de l'institution doivent recevoir l'agrément préalable des autorités compétentes de l'État membre d'origine.
Article 10
Comptes et rapports annuels
Chaque État membre exige que toute institution établie sur son territoire établit des comptes et rapports annuels en tenant compte de chaque régime de retraite géré par l'institution et, le cas échéant, des comptes annuels et des rapports annuels pour chaque régime de retraite. Les comptes annuels et les rapports annuels doivent donner une image correcte et fidèle des actifs et des engagements de l'institution et de sa situation financière. Les comptes annuels et les informations figurant dans les rapports doivent être cohérents, complets, clairement présentés et dûment approuvés par des personnes habilitées, conformément à la législation nationale.
Article 11
Informations à fournir aux affiliés et aux bénéficiaires
1. En fonction de la nature du régime de retraite instauré, chaque État membre veille à ce que toute institution située sur son territoire fournisse au moins les informations visées au présent article.
2. Les affiliés et les bénéficiaires et/ou, le cas échéant, leurs représentants reçoivent:
a)
sur demande, les comptes et les rapports annuels visés à l'article 10; lorsqu'une institution est responsable de plus d'un régime, ils reçoivent ceux afférents à leur régime de retraite particulier;
b)
dans un délai raisonnable, toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des dispositions du régime de retraite.
3. La déclaration des principes fondant la politique de placement, telle que visée à l'article 12, est communiquée à leur demande aux affiliés et aux bénéficiaires et/ou, le cas échéant, à leurs représentants.
4. Chaque affilié reçoit également sur demande des informations détaillées et substantielles sur:
a)
le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant;
b)
le niveau des prestations en cas de cessation d'activité;
c)
lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements;
d)
les modalités du transfert des droits à la retraite à une autre institution de retraite professionnelle en cas de cessation d'activité.
Les affiliés reçoivent chaque année des informations succintes sur la situation de l'institution et le niveau actuel de financement des droits individuels qu'ils ont accumulés.
5. Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, chaque bénéficiaire reçoit des informations adéquates sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.
Article 12
Déclaration relative aux principes fondant la politique de placement
Chaque État membre veille à ce que chaque institution établie sur son territoire élabore, et revoie au moins tous les trois ans, une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Cette déclaration doit être révisée immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement. Les États membres font le nécessaire pour que cette déclaration contienne, au moins, des éléments tels que les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite.
Article 13
Informations à fournir aux autorités compétentes
Chaque État membre veille à ce que les autorités compétentes soient dotées, à l'égard de toute institution établie sur son territoire, des pouvoirs et des moyens nécessaires pour:
a)
exiger des institutions, des membres de leurs conseils d'administration, de leurs directeurs et autres dirigeants ou des personnes chargées de leur contrôle qu'ils lui fournissent des informations sur tout ce qui a trait à leur activité ou lui transmettent tout document en la matière;
b)
contrôler les relations entre l'institution et d'autres entreprises ou entre institutions, lorsque les institutions transfèrent des fonctions à ces entreprises ou à d'autres institutions (externalisation), qui ont une influence sur la situation financière de l'institution ou qui revêtent une importance significative pour l'efficacité du contrôle;
c)
obtenir régulièrement la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement, les comptes annuels et les rapports annuels, ainsi que tous les documents nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces documents peuvent être notamment:
i)
des rapports internes intermédiaires;
ii)
des évaluations actuarielles et leurs hypothèses détaillées;
iii)
des études sur l'adéquation entre les actifs et les engagements;
iv)
des documents attestant la cohérence avec les principes fondant la politique de placement;
v)
la preuve que les cotisations ont été versées comme prévu;
vi)
les rapports des personnes chargées de vérifier les comptes annuels visés à l'article 10;
d)
procéder à des vérifications sur place dans les locaux des institutions et, le cas échéant, des fonctions externalisées, afin de vérifier si les activités sont exercées conformément aux règles de contrôle.
Article 14
Pouvoirs d'intervention et devoirs des autorités compétentes
1. Les autorités compétentes exigent que chaque institution établie sur leur territoire dispose d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.
2. Les autorités compétentes peuvent prendre, à l'égard de toute institution établie sur leur territoire ou de ses dirigeants, toutes les mesures adéquates et nécessaires y compris, s'il y a lieu, des mesures administratives ou financières, pour prévenir ou remédier à toute irrégularité qui porterait atteinte aux intérêts des affiliés et des bénéficiaires.
Elles peuvent également restreindre ou interdire le droit d'une institution à disposer de ses actifs lorsque cette institution, notamment:
a)
n'a pas constitué de provisions techniques suffisantes eu égard à l'ensemble de son activité ou dispose d'actifs insuffisants pour couvrir ses provisions techniques;
b)
ne détient pas les fonds propres réglementaires.
3. Afin de protéger les intérêts des affiliés et des bénéficiaires, les autorités compétentes peuvent transférer, en totalité ou en partie, les pouvoirs conférés par la loi de l'État membre d'origine aux dirigeants d'une institution établie sur leur territoire à un représentant spécial apte à exercer ces pouvoirs.
4. Les autorités compétentes peuvent interdire ou restreindre les activités d'une institution établie sur leur territoire, notamment si:
a)
elle ne protège pas de manière adéquate les intérêts des affiliés et des bénéficiaires;
b)
elle ne respecte plus les conditions de fonctionnement;
c)
elle manque gravement aux obligations qui sont les siennes en vertu des règles auxquelles elle est soumise;
d)
en cas d'activité transfrontalière, elle ne respecte pas les exigences pertinentes du droit social et du droit du travail de l'État membre d'accueil en matière de retraite professionnelle.
Toute décision d'interdire l'activité d'une institution est motivée par des raisons précises et notifiée à ladite institution.
5. Les États membres veillent à ce que les décisions qui sont prises concernant une institution en application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive puissent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux.
Article 15
Provisions techniques
1. L'État membre d'origine s'assure que les institutions gérant des régimes de retraite professionnelle établissent à tout moment, pour l'éventail complet de leurs régimes de retraite, un montant adéquat des passifs correspondant aux engagements financiers qui résultent de leur portefeuille de contrats de retraite existants.
2. L'État membre d'origine s'assure que les institutions gérant des régimes de retraite professionnelle dans le cadre desquels elles couvrent les risques biométriques et/ou garantissent soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations constituent des provisions techniques suffisantes pour l'éventail complet de ces régimes.
3. Le calcul de ces provisions techniques a lieu chaque année. Cependant, l'État membre d'origine peut autoriser que le calcul soit effectué tous les trois ans si l'institution fournit aux affiliés et/ou aux autorités compétentes un certificat ou rapport attestant des ajustements réalisés lors des années intermédiaires. Ce certificat ou rapport doit refléter l'évolution qu'ont subie les provisions techniques et les changements survenus dans les risques couverts.
4. Le calcul des provisions techniques est effectué et certifié par un actuaire ou, à défaut, par un autre spécialiste de ce domaine, y compris un commissaire aux comptes, conformément à la législation nationale, sur la base de méthodes actuarielles reconnues par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, conformément aux principes suivants:
a)
le montant minimum des provisions techniques est calculé au moyen d'une évaluation actuarielle suffisamment prudente, tenant compte de tous les engagements contractés par l'institution en matière de prestations et de cotisations au titre des régimes de retraite qu'elle gère. Il doit être suffisant à la fois pour que les retraites et les prestations en cours de service continuent d'être versées à leurs bénéficiaires et pour refléter les engagements qui découlent des droits à la retraite accumulés par les affiliés. Les hypothèses économiques et actuarielles retenues pour l'évaluation des engagements sont également choisies avec prudence, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour variations défavorables;
b)
les taux d'intérêt maximum utilisés sont choisis avec prudence et déterminés conformément à toute règle pertinente de l'État membre d'origine. Ces taux d'intérêt prudents sont déterminés en tenant compte:
—
du rendement des actifs correspondants détenus par l'institution ainsi que du rendement des investissements futurs, et/ou
—
des rendements des obligations d'État ou de haute qualité;
c)
les tables biométriques utilisés pour le calcul des provisions techniques se fondent sur des principes de prudence, tenant compte des principales caractéristiques du groupe d'affiliés et des régimes de retraite, notamment de l'évolution attendue des risques concernés;
d)
la méthode et les bases du calcul des provisions techniques restent, en général, constantes d'un exercice à l'autre. Une modification peut cependant être justifiée par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent les hypothèses.
5. L'État membre d'origine peut subordonner le calcul des provisions techniques à des exigences additionnelles et plus détaillées, afin d'assurer une protection adéquate des intérêts des affiliés et des bénéficiaires.
6. Dans la perspective d'une harmonisation plus poussée des règles relatives au calcul des provisions techniques pouvant se justifier – notamment les hypothèses concernant les taux d'intérêt et d'autres hypothèses influençant le niveau des provisions techniques – la Commission publie, tous les deux ans ou à la demande d'un État membre, un rapport sur la situation concernant le développement des activités transfrontalières.
La Commission propose toutes les mesures nécessaires afin de prévenir d'éventuelles distorsions causées par les différents niveaux de taux d'intérêt et de protéger les intérêts des bénéficiaires et des affiliés de tous les régimes.
Article 16
Financement des provisions techniques
1. L'État membre d'origine exige que chaque institution dispose à tout moment, pour la totalité des régimes de retraite qu'elle gère, d'actifs suffisants et appropriés pour couvrir les provisions techniques.
2. L'État membre d'origine peut autoriser à titre temporaire une institution à ne pas disposer d'actifs suffisants pour couvrir les provisions techniques. Dans ce cas, l'autorité compétente fait obligation à l'institution d'adopter un plan de redressement concret et réalisable pour garantir que les dispositions du paragraphe 1 soient de nouveau respectées. Le plan est soumis aux conditions suivantes:
a)
l'institution élabore un plan concret et réalisable de rétablissement des actifs requis pour couvrir intégralement ses provisions techniques en temps voulu. Ce plan est mis à la disposition des affiliés ou, le cas échéant, de leurs représentants et/ou est soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'État membre d'origine;
b)
l'élaboration de ce plan tient compte de la situation particulière de l'institution, notamment la structure de ses actifs et de ses engagements, son profil de risque, son plan de liquidité, la répartition par âge des affiliés titulaires de droits à la retraite, la spécificité des régimes en phase de démarrage et des régimes passant d'une situation de couverture inexistante ou partielle à une situation de couverture intégrale;
c)
en cas de cessation du régime de retraite durant la période visée ci&nbhy;dessus au présent paragraphe, l'institution en informe les autorités compétentes de l'État membre d'origine. L'institution met au point une procédure permettant de transférer les actifs et les engagements correspondants à une autre institution financière ou à un organisme analogue. Cette procédure est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et les grandes lignes de la procédure sont mises à la disposition des affiliés ou, le cas échéant, de leurs représentants conformément au principe de confidentialité.
3. En cas d'activité transfrontalière telle que visée à l'article 20, les provisions techniques doivent être intégralement couvertes à tout moment pour la totalité des régimes de retraite gérés. Si cette condition n'est pas respectée, les autorités compétentes de l'État membre d'origine interviennent conformément à l'article 14. Pour assurer le respect de cette exigence, l'État membre d'origine peut exiger un cantonnement des actifs et des engagements.
Article 17
Fonds propres réglementaires
1. L'État membre d'origine s'assure que les institutions qui gèrent des régimes de retraite pour lesquels l'institution elle&nbhy;même, et non l'entreprise d'affiliation, souscrit l'engagement de couvrir les risques biométriques ou garantit un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations, détiennent en permanence, en plus des provisions techniques, des actifs supplémentaires afin de servir de coussin de sécurité. Le niveau de ce coussin de sécurité doit refléter le type de risque et les actifs détenus pour l'éventail complet des régimes gérés. Ces actifs supplémentaires doivent être libres de tout engagement prévisible et constituer un capital de sécurité destiné à compenser les écarts entre les dépenses et bénéfices prévus et réels.
2. Pour le calcul du montant minimum des actifs supplémentaires, les règles fixées par les articles 27 et 28 de la directive 2002/83/CE s'appliquent.
3. Le paragraphe 1 n'interdit, toutefois, pas aux États membres d'imposer aux institutions établies sur leur territoire de détenir des fonds propres réglementaires ou d'établir des règles plus précises pour autant qu'elles se justifient d'un point de vue prudentiel.
Article 18
Règles de placement
1. Les États membres exigent des institutions établies sur leur territoire qu'elles placent leurs actifs conformément au principe de prudence ("prudent person rule") et, notamment, conformément aux règles suivantes:
a)
les actifs doivent être placés au mieux des intérêts des affiliés et des bénéficiaires. En cas de conflit d'intérêt potentiel, l'institution ou l'entité qui gère son portefeuille veille à ce que l'investissement soit effectué dans le seul intérêt des affiliés et des bénéficiaires;
b)
les actifs doivent être placés de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble.
Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent également être placés selon des modalités adaptées à la nature et à la durée des prestations de retraite futures prévues;
c)
les actifs doivent principalement être placés sur des marchés réglementés. Les placements en actifs qui ne sont pas négociables sur un marché financier réglementé doivent en tout état de cause rester à un niveau prudent;
d)
les placements en instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ils contribuent à une réduction du risque d'investissement ou facilitent une gestion efficace du portefeuille. Ils doivent être évalués avec prudence, en tenant compte de l'actif sous&nbhy;jacent, et inclus dans l'évaluation des actifs de l'institution. L'institution doit par ailleurs éviter une exposition excessive aux risques liés à une seule contrepartie et à d'autres opérations dérivées;
e)
les actifs doivent être correctement diversifiés afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises particulier ainsi que des concentrations de risques dans l'ensemble du portefeuille.
Les placements en actifs émanant du même émetteur ou des émetteurs d'un même groupe ne doivent pas exposer l'institution à une concentration excessive des risques;
f)
les placements en instruments émis par l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 5 % de l'ensemble du portefeuille et, lorsque l'entreprise d'affiliation appartient à un groupe, les placements en instruments émis par les entreprises appartenant au même groupe que l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 10 % du portefeuille.
Quand l'institution opère pour le compte de plusieurs entreprises d'affiliation, les placements en instruments émis par ces entreprises sont effectués avec prudence, compte tenu de la nécessité d'une diversification adéquate.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les exigences visées aux points e) et f) aux placements en obligations d'État.
2. L'État membre d'origine interdit à l'institution de contracter des emprunts ou de se porter caution pour des tiers. Les États membres peuvent toutefois autoriser les institutions à contracter, exclusivement à des fins de liquidité et à titre temporaire, certains emprunts.
3. Les États membres n'imposent pas aux institutions établies sur leur territoire l'obligation d'effectuer leurs placements dans des catégories particulières d'actifs.
4. Sans préjudice de l'article 12, les États membres ne soumettent les décisions en matière de placements d'une institution établie sur leur territoire ou de son gestionnaire des placements à aucune obligation d'approbation préalable ou de notification systématique.
5. Dans le respect des dispositions des paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent soumettre les institutions établies sur leur territoire à des règles plus détaillées, y compris des règles quantitatives si elles sont justifiées du point de vue prudentiel pour refléter l'éventail complet des régimes de retraite gérés par ces institutions.
Les États membres peuvent notamment appliquer des dispositions en matière de placements similaires à celles prévues par la directive 2002/83/CE.
Toutefois, ils n'empêchent pas les institutions:
a)
de placer jusqu'à 70 % des actifs représentatifs des provisions techniques ou de l'ensemble du portefeuille pour les régimes dans lesquels le risque d'investissement est supporté par les affiliés, dans des actions, des titres ou valeurs négociables assimilées à des actions et des obligations d'entreprises négociables sur des marchés réglementés, et de décider elles-mêmes du poids relatif de ces titres dans leur portefeuille de placements. Si les règles prudentielles le justifient, les États membres peuvent toutefois appliquer une limite inférieure aux institutions qui fournissent des produits de retraite avec une garantie de taux d'intérêt à long terme, supportent elles&nbhy;mêmes le risque d'investissement et fournissent elles&nbhy;mêmes la garantie;
b)
de placer jusqu'à 30 % des actifs représentatifs des provisions techniques dans des actifs libellés en monnaies autres que celles dans lesquelles sont exprimés les engagements;
c)
de placer leurs actifs sur les marchés de capital-risque.
6. Le paragraphe 5 ne préjuge pas du droit des États membres d'imposer, sur une base individuelle également, aux institutions établies sur leur territoire des règles de placement plus strictes justifiées du point de vue prudentiel, eu égard notamment aux engagements contractés par l'institution.
7. En cas d'activité transfrontalière telle que visée à l'article 20, l'autorité compétente de chaque État membre d'accueil peut exiger que les dispositions contenues dans le deuxième alinéa s'appliquent à l'institution dans l'État membre d'origine. Dans ce cas, lesdites dispositions s'appliquent seulement à la partie des actifs de l'institution qui correspond aux activités exercées dans l'État membre d'accueil concerné. En outre, elles ne s'appliquent que si les mêmes dispositions ou des dispositions plus strictes s'appliquent également aux institutions établies dans l'État membre d'accueil.
Les dispositions visées au premier alinéa sont les suivantes:
a)
l'institution ne place pas plus de 30 % de ces actifs dans des actions, d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions et des titres de créance non négociables sur un marché réglementé, ou elle place au moins 70 % de ces actifs dans des actions, d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions et des titres de créance négociables sur un marché réglementé;
b)
l'institution ne place pas plus de 5 % de ces actifs dans des actions et d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions, des obligations, des titres de créance et d'autres instruments du marché monétaire et du marché des capitaux provenant de la même entreprise, et pas plus de 10 % de ces actifs dans des actions et d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions, des obligations, des titres de créance et d'autres instruments du marché monétaire et du marché des capitaux provenant d'entreprises faisant partie d'un même groupe;
c)
l'institution ne place pas plus de 30 % de ces actifs en avoirs libellés dans des monnaies autres que celle dans laquelle les engagements sont exprimés.
Pour assurer le respect de ces exigences, l'État membre d'origine peut imposer le cantonnement des actifs.
Article 19
Gestion et conservation
1. Les États membres ne restreignent pas la liberté des institutions de désigner, pour gérer leur portefeuille, des gestionnaires de placement établis dans un autre État membre et dûment agréés pour cette activité, conformément aux directives 85/611/CEE, 93/22/CEE, 2000/12/CE et 2002/83/CE ni ceux visés à l'article 2, paragraphe 1, de la présente directive.
2. Les États membres ne restreignent pas la liberté des institutions de confier la conservation de leurs actifs à des dépositaires établis dans un autre État membre et dûment agréés pour cette activité, conformément à la directive 93/22/CEE ou à la directive 2000/12/CE, ou agréés en tant que dépositaires aux fins de la directive 85/611/CEE.
Le présent paragraphe n'empêche pas l'État membre d'origine de rendre obligatoire la désignation d'un dépositaire ou d'un conservateur.
3. Chaque État membre met en place les mesures nécessaires lui permettant, dans le respect de son droit national, d'interdire, à la demande de l'État membre d'origine de l'institution et conformément à l'article 14, la libre disposition d'actifs détenus par un dépositaire ou un conservateur établi sur son territoire.
Article 20
Activités transfrontalières
1. Sans préjudice des dispositions de leur droit social et de leur droit du travail relatives à l'organisation de leurs régimes de retraite, y compris l'affiliation obligatoire, et des dispositions résultant des négociations de conventions collectives, les États membres autorisent les entreprises établies sur leur territoire à recourir aux services d'institutions de retraite professionnelle agréées dans d'autres États membres. Ils permettent de même aux institutions de retraite professionnelle agréées sur leur territoire de fournir leurs services à des entreprises établies sur le territoire d'autres États membres.
2. Une institution souhaitant fournir ses services à une entreprise d'affiliation située sur le territoire d'un autre État membre est soumise à l'agrément préalable de l'autorité compétente de son État membre d'origine, comme indiqué à l'article 9, paragraphe 5. Elle notifie à l'autorité compétente de l'État membre d'origine où elle est agréée son intention de fournir ses services à une entreprise d'affiliation établie sur le territoire d'un autre État membre.
3. Un État membre exige que les institutions établies sur son territoire qui envisagent de fournir leurs services à une entreprise d'affiliation établie sur le territoire d'un autre État membre fournissent les informations suivantes dans la notification visée au paragraphe 2:
a)
le ou les État(s) membre(s) d'accueil;
b)
le nom de l'entreprise d'affiliation;
c)
les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour l'entreprise d'affiliation.
4. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine reçoivent une notification visée au paragraphe 2 et à moins qu'elles n'aient des raisons de penser que les structures administratives ou la situation financière de l'institution, ou encore l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelles des dirigeants d'une institution ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans l'État membre d'accueil, elles communiquent toutes les informations visées au paragraphe 3 dans les trois mois qui suivent leur réception aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil et informent l'institution en conséquence.
5. Avant qu'une institution ne commence à gérer un régime de retraite pour une entreprise d'affiliation dans un autre État membre, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil disposent de deux mois, à compter de la réception des informations visées au paragraphe 3, pour indiquer, le cas échéant, aux autorités compétentes de l'État membre d'origine les dispositions de son droit social et de son droit du travail relatives aux retraites professionnelles qui régiront la gestion du régime de retraite pour le compte d'une entreprise de l'État membre d'accueil ainsi que toute disposition qu'il y a lieu d'appliquer conformément à l'article 18, paragraphe 7, et au paragraphe 7 du présent article. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent cette information à l'institution.
6. Dès réception de la communication visée au paragraphe 5, ou en l'absence d'une telle communication de la part des autorités compétentes de l'État membre d'origine à l'échéance du délai prévu au paragraphe 5, l'institution peut commencer à gérer le régime de retraite pour le compte d'une entreprise dans l'État membre d'accueil conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail de ce dernier relatives aux retraites professionnelles ainsi qu'à toute disposition qu'il y a lieu d'appliquer conformément à l'article 18, paragraphe 7, et au paragraphe 7 du présent article.
7. Conformément à l'article 11, les institutions opérant pour le compte d'une entreprise établie dans un autre État membre seront notamment soumises également, à l'égard des affiliés correspondants, aux exigences d'information que les autorités compétentes des États membres d'accueil imposent aux institutions établies sur leur territoire.
8. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil notifient aux autorités compétentes de l'État membre d'origine toute modification majeure des dispositions du droit social et du droit du travail de l'État membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle, susceptible d'affecter les caractéristiques du régime de retraite en ce qui concerne la gestion du régime de retraite géré pour le compte d'une entreprise dans l'État membre d'accueil, ainsi que des règles qu'il y a lieu d'appliquer conformément à l'article 18, paragraphe 7, et au paragraphe 7 du présent article.
9. L'institution est soumise à une surveillance constante de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, qui veille à ce qu'elle exerce ses activités conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail de cet État membre relatives aux régimes de retraite professionnelle, comme indiqué au paragraphe 5, et aux obligations d'information visées au paragraphe 7. Si cette surveillance devait révéler des irrégularités, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil en informe immédiatement l'autorité compétente de l'État membre d'origine. L'autorité compétente de l'État membre d'origine, en coordination avec l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'institution concernée mette un terme à la violation du droit social et du droit du travail qui a été constatée.
10. Si, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce qu'aucune mesure appropriée n'a été prise dans l'État membre d'origine, l'institution continue d'enfreindre les dispositions applicables du droit social ou du droit du travail de l'État membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre des mesures appropriées afin de prévenir ou de sanctionner de nouvelles irrégularités, y compris, dans la mesure strictement nécessaire, empêcher l'institution de fournir ses services à l'entreprise d'affiliation dans l'État membre d'accueil.
Article 21
Coopération entre les États membres et la Commission
1. Les États membres veillent de manière appropriée à ce que la présente directive soit appliquée de façon uniforme, au moyen d'un échange régulier d'informations et d'expériences, en vue de promouvoir les meilleures pratiques dans ce domaine et d'intensifier la coopération et, ainsi, d'éviter les distorsions de concurrence et de créer les conditions requises pour assurer le bon fonctionnement de l'affiliation transfrontalière.
2. La Commission et les autorités compétentes des États membres coopèrent étroitement en vue de faciliter le contrôle des activités des institutions de retraite professionnelle.
3. Chaque État membre informe la Commission des difficultés majeures auxquelles donne lieu l'application de la présente directive.
La Commission et les autorités compétentes des États membres concernés examinent ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate.
4.Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission présente un rapport sur:
a)
l'application de l'article 18 et les progrès réalisés dans l'adaptation des systèmes nationaux de contrôle, et
b)
l'application de l'article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, notamment la situation dans les États membres en ce qui concerne le recours aux dépositaires et, le cas échéant, le rôle qu'ils jouent.
5. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent demander aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de statuer sur le cantonnement des actifs et des engagements de l'institution, comme prévu à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 18, paragraphe 7.
Article 22
Mise en œuvre
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le ……. (15). Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles&nbhy;ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. Les États membres peuvent reporter jusqu'au … (16)* l'application de l'article 17, paragraphes 1 et 2, aux institutions établies sur leur territoire et qui ne disposent pas, à la date visée au paragraphe 1 du présent article, du niveau minimum de fonds propres réglementaires requis au titre de l'article 17, paragraphes 1 et 2. Toutefois, les institutions souhaitant gérer des régimes de retraite professionnelle sur une base transfrontalière, au sens de l'article 20, ne peuvent le faire qu'à condition de satisfaire aux dispositions de la présente directive.
4. Les États membres peuvent reporter jusqu'au … ** l'application de l'article 18, paragraphe 1, point f), aux institutions établies sur leur territoire. Toutefois, les institutions souhaitant gérer des régimes de retraite professionnelle sur une base transfrontalière, au sens de l'article 20, ne peuvent le faire qu'à condition de satisfaire aux dispositions de la présente directive.
Article 23
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 24
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Position du Parlement européen du 4 juillet 2001 (JO C 65 E du 14.3.2002, p. 116), position commune du Conseil du 5 novembre 2002 (JO C 299 E du 3.12.2002, p. 16) et position du Parlement européen du 12 mars 2003 (non encore parue au Journal officiel).
JO L 283 du 28.10.1980, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 270 du 8.10.2002, p. 10).
Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 187 du 10.7.2001, p. 1).
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 74 du 27.3.1972, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 410/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 17).
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228 du 16.8.1973, p. 3). Directive modifiée en dernière lieu par la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).
Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375 du 31.12.1985, p. 3). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 41 du 13.2.2002, p. 35).
Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141 du 11.6.1993, p. 27). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE.
Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 126 du 26.5.2000, p. 1). Directive modifiée par la directive 2002/87/CE.
— vu la déclaration de la quatrième Conférence ministérielle de l'OMC, adoptée à Doha le 14 novembre 2001,
— vu sa résolution du 18 novembre 1999 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'approche de l'Union européenne en vue du cycle du millénaire de l'OMC(1),
— vu sa résolution du 25 octobre 2001 sur la quatrième conférence ministérielle de l'OMC(2),
— vu sa résolution du 25 octobre 2001 sur l'ouverture et la démocratie dans le commerce international(3),
— vu l'article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui précise que "l'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique",
— vu la Déclaration universelle de l'Unesco sur la diversité culturelle, qui souligne la spécificité des biens et services culturels qui, parce qu'ils sont porteurs d'identité, de valeurs et de sens, ne doivent pas être considérés comme des marchandises ou des biens de consommation comme les autres(article 8) et qui précise que les seules forces du marché ne peuvent garantir la préservation et la promotion de la diversité culturelle, gage d'un développement humain durable (article 11),
A. considérant que l'Union européenne occupe la première place du marché mondial des services, ce qui s'explique en partie par son ouverture à la concurrence, et que les marchés ouverts des services sont susceptibles de profiter en théorie à tous les pays, dès lors qu'ils permettent de baisser les tarifs pour les particuliers comme pour les entreprises,
B. considérant que le secteur des services est extrêmement diversifié et va de la santé et de l'éducation à la vente au détail et aux services financiers,
C. considérant que le cycle de Doha de l'OMC doit axer ses travaux sur le développement et que, dès lors, des résultats concrets doivent être obtenus afin de convaincre les nations les plus pauvres que la réussite de l'OMC est déterminante pour l'économie de tous les pays, riches et pauvres,
D. considérant, toutefois, que l'AGCS a suscité l'inquiétude générale en ce qui concerne le manque de transparence du processus de négociation et l'impact qu'il pourrait avoir sur les services publics et la réglementation des services en général,
Contrôle politique et transparence
1. fait valoir que la libéralisation des services est l'objet d'un vaste débat public et que l'offre doit donc être soumise à un contrôle parlementaire efficace; se félicite par conséquent des efforts déployés par la Commission pour transmettre à certains députés européens les propositions faites par l'Union européenne en ce qui concerne l'AGCS; demande cependant que la transparence soit poussée plus loin encore et qu'à cet effet, tous les députés européens puissent accéder sans restriction aux documents de négociation de l'Union, moyennant le respect des règles de confidentialité du Parlement européen;
2. salue les efforts déployés par la Commission pour améliorer la transparence et associer les groupes d'intérêt de tous les secteurs de services concernés, y compris les partenaires sociaux, ainsi que la société civile, mais estime qu'il est essentiel de poursuivre dans cette voie et de diffuser largement des informations sur les demandes et les propositions de l'Union européenne afin de permettre la tenue d'un débat public informé avant la transmission de toute proposition à l'OMC; invite la Commission à proposer à l'OMC la publication des demandes et des propositions de tous les États membres;
Les propositions de l'Union européenne
3. accueille favorablement la proposition initiale de la Commission sur l'AGCS, où elle voit une partie importante des négociations de Doha et un signal positif montrant aux membres de l'OMC que l'Union européenne est ouverte aux entreprises et soutient un système réglementé non discriminatoire; soutient les engagements pris afin d'accroître l'accès au marché des fournisseurs de services de l'Union européenne par la réduction ou l'élimination des barrières au commerce des services;
4. rappelle que les négociations sur le commerce des services doivent viser à promouvoir la croissance économique de tous les partenaires commerciaux et l'essor des pays moins développés ou en développement et qu'elles doivent être replacées dans la perspective de cet objectif absolument prioritaire;
5. rappelle que l'AGCS est un accord volontaire et que ses principes n'imposent ni la privatisation ni la déréglementation et qu'ils ne préconisent aucun degré de libéralisation en tant que tel; souligne néanmoins que les pays en développement et les pays les moins avancés ne doivent pas faire l'objet de pressions en vue de la libéralisation des services, et notamment des services publics;
6. se félicite en outre de ce que la Commission a annoncé qu'aucune offre de libéralisation n'a été proposée dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et de l'audiovisuel et invite la Commission à maintenir cette position tout au long des négociations de l'AGCS et à veiller à ce qu'il n'y ait aucune exception à ce droit;
7. soutient le droit de chaque État membre de l'OMC de réglementer les services publics et les services d'intérêt général et de maintenir le principe des obligations de service universel; souhaite que le droit de réglementer soit défini de manière précise afin de veiller à ce qu'il ne puisse être mis à mal par l'application de critères commerciaux tels que les critères de nécessité ou les mesures commerciales les moins restrictives;
8. se dit favorable à une plus grande ouverture des marchés des services financiers et du secteur des télécommunications ainsi que d'autres domaines tels que les services informatiques, les services professionnels, les services aux entreprises, la construction et le génie civil, la distribution, le tourisme et les transports maritimes, l'expérience européenne ayant démontré que la suppression des monopoles était susceptible d'entraîner l'apparition de services plus attentifs aux clients pour un prix moindre tout en créant des emplois qualifiés;
9. est favorable à l'inclusion des services environnementaux dans la mesure où ils figurent dans la proposition; accepte par ailleurs d'exclure l'accès aux ressources en eau et leur gestion ainsi que leur répartition;
10. se félicite de la proposition d'offrir, aux pays en développement, de meilleures possibilités de fourniture de services sur le marché européen grâce au transfert transfrontalier temporaire de personnels qualifiés, mais insiste sur le fait que les négociateurs doivent garantir que les travailleurs transfrontaliers seront protégés contre toute forme de discrimination et rappelle que, dans tous ces cas, les conditions de travail communautaires et nationales, les obligations en matière de rémunération minimale et toutes les conventions collectives sur les salaires doivent rester d'application, et ce indépendamment du fait que l'employeur soit enregistré ou non dans un pays de l'Union européenne;
11. souligne que la présence commerciale (investissements) doit continuer à être régie par les mesures fiscales et sociales nationales et d'autres mesures réglementaires et insiste sur le droit de subordonner la présence commerciale étrangère au respect de la déclaration tripartite de l'OIT sur les principes régissant les entreprises multinationales et la politique sociale et des nouvelles lignes directrices de l'OCDE pour les entreprises multinationales;
Services culturels
12. souligne l'importance de la diversité culturelle et la nécessité de respecter la diversité nationale et régionale et de mettre en valeur le patrimoine culturel commun; chaque État membre doit avoir la possibilité juridique de prendre, dans les secteurs relevant de la politique culturelle et audiovisuelle, toutes les mesures nécessaires pour préserver et promouvoir la diversité culturelle;
13. rappelle que les services culturels ne doivent pas être comparés à la plupart des autres services et que, de ce fait, ils font l'objet d'un traitement distinct dans les accords en vigueur; reconnaît le rôle particulier du secteur audiovisuel européen dans la promotion du pluralisme culturel, les résultats économiques et la liberté d'expression; réaffirme son engagement à l'égard de la liberté d'action dans le domaine de la politique audiovisuelle, telle que l'a définie le cycle d'Uruguay; est d'avis que les règles de l'AGCS sur les services culturels, et notamment sur le secteur audiovisuel, ne doivent pas compromettre la diversité et l'autonomie culturelles des parties contractantes à l'OMC;
14. appuie la Commission dans sa volonté de maintenir la possibilité, pour la Communauté, ses États membres et ses régions, de préserver et de développer leur capacité à définir et à mettre en œuvre, dans les secteurs culturel et audiovisuel, des politiques visant à préserver leur diversité culturelle;
Impact sur les pays en développement
15. reconnaît que la capacité de certains pays en développement ou les moins développés à réglementer les secteurs de services qui relevaient auparavant de l'autorité publique ou de la propriété de l'État peut être limitée, voire inexistante, et invite la Commission à user du bon sens dans ces secteurs lorsque les pays en développement concernés ont des objections sérieuses qui tiennent à la situation de leur développement; rappelle avec insistance que certains secteurs de services tels que l'eau ou les installations sanitaires jouissent d'un statut particulier dans les pays en développement ou les moins développés, qu'ils ont un impact direct considérable sur la vie quotidienne de la population et que, dès lors, ils doivent faire l'objet d'un traitement particulier;
16. invite la Commission à faire pression en faveur d'une évaluation globale du commerce des services, conformément à l'article XIX de l'AGCS, parallèlement aux négociations du plan d'action de Doha pour le développement;
o o o
17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des États membres et des pays candidats.
A. considérant qu'il conviendrait de tenir compte des études précédentes sur les conséquences socio&nbhy;économiques pour l'industrie de la pêche lors de l'adoption de mesures de gestion des ressources de la pêche,
B. considérant que sa résolution du 5 décembre 2002 sur la crise du cabillaud(1) met en garde contre les conséquences socio-économiques considérables qu'auraient des mesures draconiennes de préservation des stocks de cabillaud,
C. considérant que des scientifiques du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) estiment que le volume de plusieurs réserves de cabillaud dans les eaux de l'Union européenne a atteint un niveau de faiblesse critique,
D. considérant que la résolution susmentionnée souligne que les fonds actuellement disponibles au titre de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) dans le budget communautaire sont insuffisants pour assurer l'indemnisation des communautés accablées par ces mesures,
E. considérant que le Conseil des ministres de l'agriculture a néanmoins décidé, lors de sa réunion de décembre 2002, d'adopter des propositions de mesures à court terme qui auront des incidences majeures sur l'emploi dans le secteur du poisson blanc de l'Union européenne;
1. invite l'autorité budgétaire de l'Union européenne et la Commission à établir, conjointement avec les États membres concernés, un plan d'indemnisation des communautés côtières, allant jusqu'à 150 millions d'euros, pour les pertes subies du fait des mesures de préservation du cabillaud, et reconnaît les contributions apportées par les États membres à la résolution de la crise;
2. estime que le financement supplémentaire demandé est compatible avec le plafond du titre 2 des perspectives financières, mais entraîne une reprogrammation des politiques existantes, qui doit être approuvée par l'autorité budgétaire, ou le recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999(2);
3. invite la Commission à présenter, d'ici au 30 juin 2003, une proposition allant dans ce sens et reposant sur la base juridique pertinente;
4. invite la Commission et le Conseil à veiller à ce que toute modification apportée aux mesures actuelles de préservation du cabillaud ait pour objectif la maximisation de la probabilité de la reconstitution des stocks de cabillaud et n'entraîne pas une poursuite de leur déclin;
5. invite la Commission et le Conseil à adopter des mesures plus élaborées de préservation à long terme, qui permettraient de sauvegarder autant d'emplois que possible dans le secteur du poisson blanc de l'Union européenne, tout en offrant une perspective de reconstitution des stocks de cabillaud;
6. invite la Commission à créer rapidement des comités régionaux de gestion, afin d'optimiser la participation des parties intéressées, sans porter préjudice aux traités européens;
7. invite la Commission et le Conseil à réunir régulièrement des scientifiques et des pêcheurs et à élargir la portée des évaluations et des analyses scientifiques en matière de pêche dans l'Union européenne;
8. invite le Conseil et la Commission à soutenir l'extension de la codécision au domaine de la pêche;
9. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Résolution du Parlement européen sur la situation de l'économie européenne – rapport préparatoire à la recommandation de la Commission sur les grandes orientations des politiques économiques (2002/2287(INI))
— vu la communication de la Commission sur la mise en œuvre des grandes orientations des politiques économiques pour 2002 (COM(2003) 4),
— vu la communication de la Commission sur l'économie de l'Union: Bilan de 2002 &nbhy; synthèse et conclusions principales (COM(2002) 712),
— vu les prévisions de la Commission, de l'automne 2002, pour la période 2002-2003(1),
— vu la communication de la Commission au Conseil européen de printemps, à Barcelone, sur la stratégie de Lisbonne – réussir le changement (COM(2002) 14) et sa résolution du 28 février 2002 sur le processus de Lisbonne et la voie à suivre(2),
— vu la communication de la Commission au Conseil européen de printemps du 21 mars 2003 (COM(2003) 5),
— vu la communication de la Commission sur les indicateurs structurels (COM(2002) 551),
— vu les conclusions du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 et du Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001,
— vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - eEurope 2002: impacts et priorités - en vue du Conseil européen de Stockholm des 23&nbhy;24 mars 2001 (COM(2001) 140),
— vu sa résolution du 28 février 2002 sur la stratégie de développement durable en vue du Conseil européen de Barcelone(3),
— vu la communication de la Commission sur l'avenir de la stratégie européenne pour l'emploi (SEE) – "Une stratégie pour le plein emploi et des emplois de meilleure qualité pour tous" (COM(2003) 6),
— vu le projet de rapport final sur les grandes orientations des politiques économiques pour 2003, du 20 janvier 2003, présenté à sa commission compétente par le groupe d'experts de la TEPSA,
— vu le rapport de la Commission intitulé "Réforme économique: rapport sur le fonctionnement des marchés communautaires des produits et des capitaux" (COM(2002) 743),
— vu l'article 163 de son règlement,
— vu le rapport de la commission économique et monétaire (A5&nbhy;0051/2003),
A. considérant que l'objectif fondamental de la stratégie économique et sociale de l'Union européenne est de parvenir à une croissance non inflationniste plus soutenue, de réaliser le plein emploi, notamment pour les populations les plus exposées au chômage (les femmes, les jeunes et les travailleurs plus âgés), de contribuer au développement durable et de renforcer la cohésion sociale,
B. considérant qu'après le fléchissement de l'activité économique mondiale, la reprise s'est effectuée lentement en Europe, la croissance économique n'ayant pas connu d'accélération franche en 2002 et les perspectives restant incertaines pour le proche avenir; que le ralentissement actuel pose un nouveau défi aux décideurs, en ce sens qu'il présente des caractéristiques bien particulières, associant une décélération de la croissance à une stabilité relative des prix, alors que l'Europe vient d'adopter une monnaie commune,
C. considérant que l'une des causes essentielles de la lenteur du redémarrage dans l'UE tient à la rigidité de l'économie européenne, qui l'empêche de réagir rapidement à des chocs externes, et que les responsables politiques devraient se pencher plus attentivement sur la situation au sein de l'UE et concentrer leurs efforts sur la mise en œuvre de politiques communes, ainsi que sur les économies individuelles des États membres et sur les raisons de la forte disparité de leurs performances macroéconomiques,
D. considérant que la nouvelle situation internationale a fait ressortir l'importance du programme de réformes adopté à Lisbonne et à Göteborg en 2000 et 2001, qu'il est décevant de constater que le rythme auquel les réformes ont progressé en 2002 est resté fort lent et que les niveaux de l'investissement public et privé dans l'UE, tout comme la croissance de la productivité, restent très faibles,
E. considérant que le problème du chômage dans l'UE est de nature complexe et structurelle plutôt qu'il ne revêt un caractère conjoncturel, et qu'il a été aggravé par le fléchissement de la croissance,
F. considérant que si l'Europe bénéficie actuellement d'une stabilité relative des prix, elle reste confrontée à la persistance d'une inflation tendancielle élevée, notamment alimentée par les prix dans les secteurs des services, de l'énergie et des produits frais,
G. considérant que la coordination des politiques économiques visant à réaliser les objectifs de l'Union européenne, définis à l'article 2 du traité, est une obligation pour les États membres (articles 98 et 99 du TCE); que les procédures de politique économique et sociale actuellement en place ne sont pas suffisantes pour relever les défis auxquels l'économie européenne se trouve confrontée; que l'interdépendance économique croissante au sein de la zone euro requiert un renforcement de la coordination ex ante des politiques économiques et des politiques de l'emploi, et que l'existence de l'euro et la politique monétaire unique qui lui est associée ont mis en évidence l'absence d'une politique économique européenne clairement définie,
1. demande aux dirigeants et responsables politiques européens de relancer le débat de politique économique sur les grandes orientations des politiques économiques en faisant preuve de plus de créativité et de volontarisme, dans le respect des dispositions du Pacte de stabilité et de croissance, afin de créer un climat de confiance dans l'économie européenne; estime que c'est nécessaire pour stimuler la compétitivité et la croissance économique, laquelle doit être axée sur le principal objectif de la politique économique, à savoir la création d'emplois, afin de contrer la tendance à l'abaissement des taux d'emploi et au vieillissement de la population, qui est de plus en plus marquée en Europe; estime que, dans ce but, la génération d'activités nouvelles et le soutien de l'investissement public et privé sont prioritaires;
2. invite les dirigeants européens, lors du prochain Conseil économique de printemps, à éviter les propos vagues et empreints d'autosatisfaction et à préconiser une accélération et une mise en œuvre effective des réformes structurelles en Europe, en réaffirmant l'importance de la stratégie équilibrée et globale définie, en 2000, à Lisbonne et, en 2001, à Göteborg, et complétée à Stockholm, y compris en matière de réformes structurelles, d'investissements publics et privés, de protection de l'environnement et d'amélioration du modèle économique et social européen;
3. estime que toute politique d'action sur la demande à court terme visant à relancer l'activité (modifications des taux d'intérêt et ajustements fiscaux) devrait: premièrement, ne pas remettre en question la stabilité macroéconomique afin de restaurer la confiance des acteurs économiques et sociaux; deuxièmement, ne pas amoindrir la compétitivité des entreprises européennes sur un marché mondialisé; troisièmement être compatible avec la réduction de la dette publique et avec l'augmentation de l'épargne publique afin de financer les investissements publics nécessaires pour accélérer la croissance économique et relever le défi que le vieillissement de la population constitue pour le modèle social européen;
4. se félicite des modifications que la Commission a introduites dans les procédures de coordination des politiques économiques et des politiques de l'emploi, en présentant les grandes orientations des politiques économiques (GOPE) axées sur le moyen terme, en veillant à ce que les lignes directrices pour l'emploi se renforcent mutuellement et en y intégrant la stratégie de développement durable; estime que ces remaniements devraient être complétés par une intégration des politiques budgétaires et des mesures d'action sur l'offre, conjointement avec une réforme des systèmes de retraite qui soit compatible avec la politique monétaire; estime que tous ces processus devraient être intégrés et servir de cadre préliminaire sur lequel fonder l'adoption des budgets nationaux et de l'UE; estime, enfin, que ce processus doit englober à la fois les partenaires sociaux et les États membres adhérents;
5. souligne que la surveillance rigoureuse de la Banque centrale européenne (BCE) doit être maintenue compte tenu de la persistance d'une inflation tendancielle élevée, notamment dans le secteur des services; est favorable à l'établissement d'un lien entre augmentations de salaires et gains de productivité en tant que moyen de maîtriser les pressions inflationnistes; estime que la libéralisation des marchés, sous-tendue par des mesures tendant à accroître la transparence des prix, conjointement avec des réformes structurelles visant à renforcer la productivité, se traduira par une baisse des pressions inflationnistes, ce qui ménagera finalement une plus large marge de manœuvre pour la BCE, en particulier si le taux de change de l'euro porte préjudice aux exportations européennes;
6. souligne son attachement au Pacte de stabilité et de croissance (PSC) et est favorable à son application intelligente et souple selon les modalités proposées par la Commission, s'agissant en particulier de l'importance accrue accordée aux niveaux d'endettement global des différents États membres, compte tenu des besoins en investissements publics, en particulier dès lors que la Commission estime que ces investissements sont compatibles avec la stratégie de Lisbonne et de Stockholm et servent, par conséquent, l'intérêt commun; relève avec déception que, récemment, plusieurs États membres, dont les déficits structurels restent élevés, n'ont pas progressé sur la voie de positions budgétaires proches de l'équilibre ou excédentaires, ce qui compromet le bon fonctionnement des stabilisateurs automatiques; estime que, durant les années d'abondance économique qui ont précédé la détérioration de la conjoncture, le Conseil et la Commission ont manqué à leur devoir en ne mettant pas en garde les États membres, en temps voulu, contre la conduite de politiques budgétaires inappropriées;
7. estime que, pour accroître les taux d'emploi et la productivité, il est nécessaire d'accélérer les réformes structurelles afin d'éliminer les rigidités qui ont entravé le développement économique et que, dans ce contexte, il serait nécessaire d'identifier préalablement ces rigidités (comme cela a été fait dans le Livre blanc de 1984 sur le marché intérieur); estime en outre qu'une forte volonté politique est nécessaire pour mettre en œuvre ces réformes, dans la mesure où, invariablement, elles requièrent d'abord des sacrifices et ne produisent qu'ultérieurement des avantages; souligne dès lors que le dialogue social est l'une des clés de la réussite des réformes qui doivent responsabiliser les acteurs économiques et les partenaires sociaux pour prévenir l'aggravation des inégalités, favoriser une mobilité positive et combattre l'exclusion;
8. estime que la croissance de la productivité et le plein emploi passent par de hauts niveaux d'investissement public et privé et demande dès lors une application rapide des innovations technologiques et des nouvelles technologies; estime dès lors qu'il est nécessaire d'accroître sensiblement les crédits alloués, dans le budget de l'UE et dans les budgets nationaux, à l'éducation et à la formation, aux industries de haute technologie comme les TIC (technologies de l'information et des communications), à la production respectueuse de l'environnement, à la recherche et au développement (R&D) ainsi qu'aux infrastructures, aux industries liées aux réseaux transeuropéens et aux partenariats privé-public afin de réaliser des objectifs qualitatifs dans chacun de ces domaines; estime en outre qu'il convient d'accroître les avantages fiscaux accordés pour les dépenses et les investissements réalisés dans ces secteurs d'activité; souligne qu'il importe d'adopter le brevet communautaire;
9. souligne qu'il importe de consolider l'appareil productif, manufacturier et industriel de l'Europe et fait observer qu'un modèle économique exclusivement basé sur les services ne saurait être le choix de l'avenir pour l'économie européenne; insiste dès lors sur l'importance de soumettre les nouveaux textes législatifs à des études d'impact et demande à la Commission d'étendre la liste des mesures pilotes pour lesquelles une triple évaluation (conséquences sur l'économie, l'emploi et l'environnement) est déjà envisagée en 2003 et d'y inclure aussi les propositions futures de la Commission sur la politique dans le domaine des substances chimiques et la tarification des infrastructures de transport; souligne aussi l'importance d'une approche intégrée dans la mise en œuvre des différentes mesures prévues par la politique de l'Union européenne relative au changement climatique, afin de préserver la compétitivité internationale des industries grandes consommatrices d'énergie en Europe;
10. est d'avis que, étant donné la grande vulnérabilité de l'économie européenne face à la volatilité des prix du pétrole et la question – toujours sans réponse – de l'épuisement des réserves, la politique en faveur des énergies renouvelables devrait constituer un objectif prioritaire de l'Europe, laquelle ne devrait pas se contenter d'investir dans les énergies renouvelables, mais devrait utiliser davantage les résultats actuels et futurs de la recherche dans ce domaine pour se placer aux avant-postes de la prochaine révolution industrielle dans ce secteur, comme les États-Unis l'ont fait dans le secteur informatique;
11. fait observer que les objectifs définis à Lisbonne ne pourront être atteints que si une culture d'entreprise est encouragée en Europe; cela étant, estime que les petites et moyennes entreprises (PME) revêtent une importance fondamentale pour la croissance et l'emploi; premièrement, demande que soient prises des mesures visant à faciliter la création rapide de nouvelles entreprises, moyennant le recours aux nouvelles technologies et la mise en place de programmes de report d'impôt; deuxièmement, préconise une simplification de l'environnement réglementaire; troisièmement, demande que soient trouvés des moyens de réduire le coût du capital pour les PME et de faciliter leur accès au capital-risque; souligne qu'il convient de suivre attentivement les développements relatifs aux exigences en matière de fonds propres dans le contexte des négociations de Bâle II et encourage le Fonds européen d'investissement à intensifier ses efforts en matière de mécanismes de garantie de crédit; incite également les États à tout mettre en œuvre pour réaliser les engagements contenus dans la charte des PME;
12. estime qu'il est essentiel pour le développement du marché intérieur que les directives de l'UE soient transposées de manière appropriée et dans les délais prévus, et est d'avis que les procédures d'infraction en vigueur ne possèdent pas une force contraignante suffisante; invite dès lors la Commission à exercer des pressions accrues sur les États membres qui manquent à leur obligation d'assurer la transposition pleine et entière de directives importantes;
13. estime que des progrès plus poussés en vue de réaliser un marché intérieur plus dynamique et intégré s'imposent; invite les États membres à renforcer la libéralisation dans les secteurs des services d'intérêt général et des industries de réseau, où la part de marché détenue par les opérateurs en place reste élevée et où la concurrence est encore insuffisante, ce qui concerne notamment les services postaux, les télécommunications, le gaz et l'électricité, les transports ferroviaires et aériens ainsi que la radiodiffusion; souligne qu'il est nécessaire que les institutions communautaires garantissent l'universalité, un degré élevé de qualité et une tarification raisonnable des services d'intérêt général aux niveaux local, régional et national; estime que l'interconnectivité des réseaux entre les États membres revêt une importance particulière dans la perspective de l'élargissement de l'UE; se félicite de l'initiative relative à l'établissement d'un Livre vert sur les services d'intérêt économique général (SIEG) et espère que le débat permettra de définir et d'engager une stratégie communautaire pour les SIEG, stratégie qui est indispensable pour la réalisation des objectifs de Lisbonne;
14. demande que le plan d'action pour les services financiers (PASF) ainsi que le plan d'action sur le capital-investissement (PACI) soient mis en œuvre intégralement et dans les délais voulus; demande que les marchés de capital-risque soient développés et que le rôle du Fonds européen d'investissement (FEI) soit renforcé; estime que, dans un contexte caractérisé par une intégration croissante des marchés financiers en Europe, il est nécessaire que s'instaure, entre les autorités nationales de surveillance, une coordination plus poussée qui pourrait finalement déboucher sur la mise en place d'une instance européenne unique de surveillance;
15. souligne que le marché financier présente en même temps des carences graves pour ce qui est de répondre aux besoins de financement des PME, du développement régional et des infrastructures de réseaux; demande en conséquence qu'une politique adaptée de financement répondant à ces besoins soit élaborée au niveau européen;
16. souligne que la crise boursière met en lumière des dysfonctionnements du gouvernement d'entreprise qui concernent aussi l'Union européenne et demande l'adoption d'un plan communautaire ambitieux sur la base du rapport Winter en ce qui concerne le droit des sociétés et le gouvernement d'entreprise;
17. demande que des efforts réels soient consentis en vue d'accroître les taux d'emploi, notamment pour les femmes, les personnes handicapées et les travailleurs plus âgés, et ce au moyen des actions suivantes: premièrement, octroi, aux entreprises qui emploient des personnes appartenant à ces groupes cibles, d'incitations fiscales telles que des réductions d'impôt sur le revenu pour la création d'emplois et des allégements de la fiscalité frappant l'emploi (y compris les cotisations sociales), en particulier pour les travailleurs au bas de l'échelle des salaires, ce qui devrait être compensé par une augmentation de la taxation indirecte au cas où la stabilité budgétaire se trouverait menacée; deuxièmement, relèvement de l'âge effectif de départ à la retraite, librement choisi par les travailleurs, par le biais d'une amélioration des perspectives concernant le niveau des pensions et de mesures incitatives à l'intention des entreprises qui ne réduisent pas l'emploi des travailleurs plus âgés; troisièmement, promotion de tous les aspects de la qualité du travail, y compris la santé et la sécurité au travail; demande, enfin, la mise en place de stratégies régionales et locales en faveur de l'emploi;
18. demande que la mobilité de la main-d'œuvre au sein de l'UE soit accrue, et ce en renforçant les mesures tendant à inciter les travailleurs à se déplacer d'un État membre à l'autre, en réduisant la bureaucratie, en facilitant l'obtention des prestations de sécurité sociale à travers l'Europe et en promouvant la reconnaissance des diplômes, de l'expérience professionnelle, des qualifications professionnelles et des cotisations aux régimes de retraite; estime qu'il convient d'accorder une attention particulière à l'éducation, à la formation professionnelle, à l'apprentissage tout au long de la vie et à l'amélioration des connaissances, notamment dans le domaine linguistique;
19. demande que soit accéléré le processus d'élimination des réglementations fiscales qui faussent la concurrence; souligne la nécessité de mettre en œuvre le paquet de mesures concernant la fiscalité de l'épargne, récemment adopté; invite la Commission et le Conseil à promouvoir le processus de convergence dans le domaine de la TVA (pour permettre l'application du principe du pays d'origine) et dans le domaine de la taxation de l'énergie; demande que des mesures soient prises en vue d'établir pour les entreprises, aux fins de l'impôt sur les sociétés, une assiette fiscale consolidée pour les activités qu'elles conduisent à travers l'UE; demande enfin qu'un accord intervienne sur des principes communs pour la taxation des fonds de pension complémentaire en Europe;
20. estime que, dans un contexte caractérisé par une flexibilité accrue de l'économie de marché de l'Europe, il est nécessaire de garantir une mesure équivalente de responsabilité sociale des entreprises (RSE) de la part du secteur privé afin de préserver le modèle social européen; propose que la Commission élabore et développe un système de fiche de notation en matière de RSE;
21. demande une représentation internationale appropriée de la zone euro dans les institutions internationales et multilatérales; demande que les fournitures de produits de base et d'énergie soient autant que possible facturées en euros pour conférer plus de certitude aux transactions commerciales et éviter la double instabilité du prix des produits de base et des taux de change;
22. demande une fois de plus à être associé pleinement au développement et à la mise en œuvre des grandes orientations des politiques économiques de l'UE; fait observer que les positions du Conseil et du Parlement devraient peser de la même manière dans l'adoption annuelle des GOPE sur la base d'une proposition de la Commission; souligne qu'il est nécessaire d'associer plus étroitement les parlements nationaux à ce processus;
23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et aux partenaires sociaux.
— vu la communication de la Commission sur la mise en œuvre des grandes orientations politiques économiques pour 2002 (COM(2003) 4),
— vu le rapport final du 20 janvier 2003, présenté par le groupe d'experts TEPSA à la commission économique et monétaire, sur les grandes orientations politiques économiques pour 2003,
— vu les conclusions des chefs d'État et de gouvernement lors des sommets de Lisbonne (2000), de Göteborg (2001) et de Barcelone (2002),
— vu sa résolution du 12 mars 2003 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les finances publiques dans l'UEM 2002(1),
— vu la communication de la Commission "Renforcer la coordination des politiques budgétaires" (COM(2002) 668),
— vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la nécessité et les moyens d'améliorer la qualité de statistiques budgétaires (COM(2002) 670),
— vu le rapport de la Commission sur l'économie de l'UE "The EU Economy: 2002 Review", ECFIN/475/02-EN,
— vu le mémorandum de la Commission sur les prévisions économiques à l'automne 2002, European Economy n° 5/2002,
— vu la communication de la Commission sur la rationalisation des cycles annuels de coordination de la politique économique et de la politique de l'emploi (COM(2002) 487), et sa résolution à ce sujet du 5 décembre 2002(2),
— vu l'article 99 du traité CE et l'article 41 de son règlement,
— vu les actualisations annuelles des programmes de convergence et de stabilité élaborés par les États membres entre octobre 2002 et février 2003 ainsi que les avis des conseils ECOFIN du 21 janvier 2003 sur ces programmes,
— vu l'article 163 de son règlement intérieur,
— vu le rapport de la commission économique et monétaire (A5-0047/2003),
A. considérant que l'on a, dans le contexte du Pacte de stabilité et de croissance (PSC), fait des avancées considérables dans l'évaluation de la convergence budgétaire dans le cadre de la surveillance budgétaire opérée par les États membres et que l'on pourrait, grâce à l'inclusion dans cette évaluation du niveau et de l'évolution de la dette publique ainsi que d'une analyse qualitative, assouplir l'application du PSC,
B. considérant qu'en tout état de cause, dans la zone euro, la politique monétaire des États est harmonisée mais qu'il est de plus en plus impérieux, dès lors que les taux d'inflation et les perspectives de croissance ne sont pas les mêmes dans les différents pays, d'introduire des réformes structurelles qui permettent d'atteindre des niveaux similaires pour les taux nominaux les plus bas,
C. considérant que les prévisions économiques et monétaires pour 2003 sont fortement influencées par les erreurs de prévision commises en 2001 et 2002 et que ces erreurs sont dues à une politique passive consistant à attendre la reprise de l'économie américaine, alors que l'Europe a d'urgence besoin d'une politique de réformes structurelles,
D. considérant que la réévaluation de l'euro pourrait pénaliser les exportations européennes de produits moins compétitifs et qu'il convient de plus en plus d'encourager et de stimuler l'innovation, de manière qu'elle se traduise également par une croissance de la demande intérieure, en la soutenant par une politique d'investissement compatible avec les objectifs de la stratégie de Lisbonne,
E. rappelant que, d'un point de vue juridique, la coordination des politiques économiques ne représente pas pour les Etats membre de l'Union une faculté mais une obligation, l'article 99, paragraphe 1, du traité CE stipulant que "les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à l'article 98", fixant les objectifs de cette coordination qui doit contribuer "à la réalisation des objectifs de la Communauté, tel que définis à l'article 2",
F. considérant que les orientations de politique économique qui seront définies lors de la réunion de printemps du Conseil européen doivent cibler davantage une stratégie à moyen terme; toutefois, le ralentissement économique grave que l'on observe à l'heure actuelle met en lumière l'urgence de repenser également les politiques économiques nationales dans plusieurs États membres, qui, une fois mises en oeuvre, ne produiront des résultats positifs qu'à moyen et long terme,
G. considérant qu'en raison de la forte interdépendance économique du marché intérieur, le moyen le plus sûr de surmonter la crise de la croissance est une coordination efficace des politiques économiques propre à stimuler les investissements et à mener à bien les réformes structurelles prévues dans le processus de Lisbonne, et ce, de façon simultanée dans l'ensemble de l'UE,
H. considérant que, ces dernières années, le marché du travail de la zone euro a révélé un manque de souplesse qui est devenu une cause majeure de chômage, ce qui devrait faire de ce marché une priorité des réformes structurelles dans un certain nombre d'États membres,
I. considérant que la croissance économique, qui était auparavant portée par le marché intérieur et la bonne santé des exportations, s'est ralentie et que la Commission n'en publie pas moins des prévisions trop optimistes, que de graves incertitudes subsistent en outre quant à l'évolution des prix du pétrole, du taux de change entre l'euro et le dollar, de la faiblesse des bourses et des conséquences économiques de la crise en Irak,
J. considérant que les stratégies de croissance de l'UE ont jusqu'ici toujours été orientées vers les exportations mais qu'au cours des dernières années la croissance est due à la croissance de l'emploi dans l'UE, et qu'en dépit des estimations optimistes de la Commission pour 2003 (à savoir une augmentation d'environ 5 % des exportations de la zone euro), la situation reste très incertaine en raison de la volatilité des prix du pétrole, de la réévaluation de l'euro, des doutes sur la capacité de l'UE à concevoir et à appliquer des réformes structurelles, de la faiblesse persistante des bourses et des conséquences économiques d'une possible guerre au Proche-Orient;
1. rappelle que la recherche de l'équilibre budgétaire constitue une base importante d'un développement économique durable; souligne que les écarts de la politique budgétaire de quelques États peuvent, dans une union économique et monétaire, pénaliser tous les participants aux marchés financiers;
2. se félicite de la mise en œuvre extrêmement satisfaisante des programmes de stabilité et de convergence dans la plupart des États membres et encourage les autres à suivre cet exemple; juge louable la communication précitée de la Commission sur le renforcement de la coordination des politiques budgétaires, qui constitue une démarche utile pour clarifier et appliquer la procédure concernée;
3. souligne la nécessité d'améliorer le contrôle budgétaire des États membres, et de continuer à appliquer le pacte de stabilité et de croissance avec souplesse; indique à cet égard que, dans les pays présentant un déficit budgétaire excessif, il convient de réduire annuellement, de façon continue, le solde net à financer de 0,5 % et de le maintenir durablement sous la barre des 3 %, ainsi que de se rapprocher plus constamment de la limite d'endettement global de 60 %;
4. estime que la multiplicité des indicateurs permet à la Commission et au Conseil d'émettre des recommandations et des avertissements tenant compte, dans les cas les plus graves, de la nécessité de privilégier clairement les investissements par rapport aux dépenses courantes et une réduction générale de la pression fiscale en faveur de la population active et des personnes âgées actives si les prévisions relatives au coût des systèmes de pension sont négatives;
5. estime que les recommandations et les avertissements devraient à l'avenir être assumés et émis de façon autonome par la Commission, et que le Conseil ne devrait pas avoir à se prononcer à cet égard;
6. souligne que, bien qu'une surveillance multilatérale des politiques budgétaires pour parvenir à la convergence dans le contexte du PSC soit plus facile à opérer dans des phases de croissance des économies nationales, elle doit également être pratiquée en stricte conformité avec le PSC en période de ralentissement de la conjoncture, étant donné que, dans sa forme actuelle, le pacte autorise un degré de souplesse considérable aux économies en difficulté; note que les États membres qui ont le mieux respecté le PSC en période favorable tendent à obtenir de meilleurs résultats en période de récession générale;
7. propose de situer les objectifs de la stratégie de Lisbonne et de Göteborg au centre de la palette des politiques de l'UE et de la coordination des politiques économiques des États membres afin de renforcer la croissance au cours des huit prochaines années et d'éviter divergences et contradictions dans les différents documents qui seront examinés au Conseil de printemps de 2003;
8. propose que tous les instruments de la coordination économique et financière (les GOPE, la coordination des politiques budgétaires, la rationalisation des cycles annuels de coordination de la politique économique et de la politique de l'emploi), intègrent d'une façon cohérente les objectifs de la stratégie de Lisbonne dans le souci de rattraper les retards accumulés et d'obtenir, en 2010, des résultats substantiels procédant de la mise en œuvre de cette stratégie;
9. se félicite que les programmes de stabilité soient finalisés avant le début de la coordination des politiques, ce qui permet d'assurer les positions lors de l'évaluation des moyens financiers disponibles pour une politique économique donnée et d'éviter une réinterprétation ad hoc du PSC visant à répondre aux souhaits d'augmentation des dépenses qui se font jour occasionnellement lors de la coordination des politiques;
10. souligne à cet égard que ces stratégies doivent aboutir à l'adoption de l'objectif prioritaire, à savoir garantir une politique d'investissements publics et privés dans des secteurs comme l'innovation, l'apprentissage tout au long de la vie, la création d'infrastructures, le développement durable dans l'Union européenne, en particulier dans les cas où ils sont reconnus par la Commission et réputés d'intérêt commun;
11. est d'avis, comme la Commission, que la stratégie de Lisbonne, ainsi que la mise en œuvre de réformes structurelles au niveau des États membres, constituent la réponse la plus appropriée au ralentissement économique et invite les États membres à procéder à l'application immédiate et simultanée des priorités fixées aux Conseils européens de Lisbonne (2000) et de Göteborg (2001), en particulier réduire notablement les mesures prises dans certains États membres qui incitent à ne pas travailler et accroître les investissements publics et privés dans l'éducation et la formation, dans la recherche et l'innovation pour des produits et des processus ainsi que dans la mise au point et l'utilisation de nouveaux produits et services, l'accent devant être mis sur les applications et interconnexions rendues possibles grâce aux nouvelles technologies; recommande de financer l'éducation, la formation professionnelle, l'apprentissage tout au long de la vie et la recherche et de soutenir particulièrement les entreprises petites ou moyennes qui prennent de telles mesures;
12. rappelle que la stratégie de Lisbonne vise à renforcer la participation au marché du travail, à assurer la durabilité des finances publiques, eu égard notamment au vieillissement de la population européenne et au financement des pensions; signale que les objectifs intermédiaires qui devaient permettre à l'UE de devenir l'économie la plus compétitive en 2010 ne sont pas atteints; demande aux gouvernements de mettre en œuvre des politiques permettant de reprendre le chemin de réformes nécessaires pour réduire le retard de productivité de l'UE par rapport aux États-Unis; demande à la Commission de proposer un plan d'action permettant aux pays candidats de se joindre au processus de la stratégie de Lisbonne;
13. demande, en raison des grandes incertitudes quant à l'augmentation possible des exportations en Europe, d'accorder davantage d'attention à la croissance endogène, qui reste faible au sein de l'UE; recommande de réorienter les dépenses publiques de la consommation vers les investissements, de mettre en oeuvre la stratégie de Lisbonne de façon immédiate et coordonnée, dans tous les États membres en même temps, afin de tirer un profit maximal de l'impact économique global de cette politique, et de permettre une concurrence accrue entre les politiques économiques nationales, en promouvant ainsi l'avènement d'une économie efficace, à même de répondre aux besoins sociaux des citoyens;
14. demande que l'évaluation de la Commission et les recommandations sur les programmes de stabilité et de croissance soient transmis en temps utile au Parlement, afin de lui permettre de jouer le rôle qui lui revient dans le processus de coordination économique dans le cadre du Pacte de stabilité et de croissance;
15. demande aux chefs d'État et de gouvernement qui se réuniront lors du Conseil de printemps de renforcer, sur la base d'une évaluation sans complaisance, les efforts de mise en œuvre des réformes structurelles nécessaires, afin que les ambitieux objectifs de Lisbonne ne restent pas lettre morte;
16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres et aux partenaires sociaux.
Résolution du Parlement européen sur le rapport de la Commission: Rapport de convergence 2002 - Suède (COM(2002) 243 – C5&nbhy;0326/2002 – 2002/2170(COS))
— vu le rapport de la Commission (COM(2002) 243 – C5&nbhy;0326/2002),
— vu le rapport de convergence 2002 de la BCE,
— vu sa résolution du 20 novembre 2002 sur les progrès réalisés par chacun des pays candidats à l'adhésion(1),
— vu sa résolution du 30 avril 1998 sur le rapport sur la convergence de l'Institut monétaire européen et sur le document de la Commission "EURO 1999 – 25 mars 1998 &nbhy; Rapport sur l'état de la convergence et recommandation associée en vue du passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire "(2),
— vu sa position du 18 mai 2000 sur la proposition de décision du Conseil pour l'adoption par la Grèce de la monnaie unique au 1.1.2001(3),
— vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,
— vu le rapport de la commission économique et monétaire (A5–0037/2003),
A. considérant que le 1er janvier 1999, onze États membres se sont engagés dans la troisième phase de l'Union économique et monétaire et que trois ans plus tard, ils ont mis en circulation des billets et des pièces en euros en lieu et place de leurs devises nationales réalisant ainsi une avancée majeure dans la voie de l'intégration politique et économique de l'Europe,
B. considérant qu'à l'époque, deux États membres avaient été considérés comme ne satisfaisant pas aux critères de convergence, et qu'ils avaient alors été désignés "États membres faisant l'objet d'une dérogation"; que la Commission et la BCE sont tenues d'étudier régulièrement les progrès réalisés par un tel État membre en ce qui concerne le respect de ces critères; et qu'à la suite d'une telle étude effectuée en 2000, un seul État membre est actuellement considéré comme faisant l'objet d'une dérogation,
C. considérant qu'en l'absence d'un accord spécial, les États membres faisant l'objet d'une dérogation doivent, tôt ou tard, adopter la monnaie unique,
D. considérant que la Suède organisera un référendum sur l'adoption de l'euro le 14 septembre 2003,
E. considérant que la Commission et la BCE seront probablement invitées à évaluer la convergence de la Suède peu après,
F. considérant qu'une incertitude non négligeable subsiste quant à l'interprétation de certains des critères, et en particulier du critère du taux de change,
G. considérant que l'évaluation de la Suède aura probablement un impact considérable sur les pays souhaitant ultérieurement adopter l'euro,
H. considérant que dix nouveaux États membres doivent adhérer à l'Union européenne en 2004 et qu'aucun d'eux n'a sollicité ou ne s'est vu accorder un accord spécial dans le domaine de l'Union économique et monétaire,
I. considérant que les nouveaux États membres deviendront, partant, des États membres faisant l'objet d'une dérogation dès leur adhésion à l'Union européenne,
Observations générales
1. considère que les récents remous politiques suscités par le pacte de stabilité et de croissance ont eu un impact négatif sur l'image de l'euro dans l'opinion publique, en particulier dans les pays qui ne font toujours pas partie de la zone euro;
2. considère néanmoins que les ajustements introduits par la Commission, reconnaissant qu'il existe, dans le déficit budgétaire, une composante structurelle et une composante liée au cycle économique, vont dans le bon sens, car, tout en mettant l'accent sur la composante de "stabilité" du pacte, ils renforcent le pilier de "croissance";
3. rappelle que l'adhésion du public à l'euro est essentielle, dès lors que les pays qui n'ont pas encore adopté l'euro ne le feront qu'après avoir consulté leurs citoyens par la voie d'un référendum;
4. se félicite donc de la décision de mettre en œuvre le pacte de stabilité et de croissance avec plus de souplesse; réaffirme dans ce contexte qu'il ne nourrit toujours aucun parti pris quant aux changements qui pourraient être apportés au pacte, mais considère qu'un risque existe dès lors qu'ils seraient regardés par l'opinion publique comme des solutions à des problèmes à court terme plutôt que le résultat d'une stratégie coordonnée;
États membres faisant l'objet de dérogations
5. rappelle que l'adoption de l'euro dans certains États membres fera l'objet d'un référendum; est conscient et reconnaît que le résultat de chacun de ces référendums est susceptible d'avoir sur la légitimité démocratique un impact politique, qui ne pourra être négligé ni rejeté en faisant référence au traité;
6. rappelle que l'adoption de l'euro fait partie intégrante des obligations du traité auxquelles un État membre faisant l'objet d'une dérogation devra tôt ou tard se conformer;
7. se félicite dès lors de ce que la Suède ait décidé d'organiser cette année un référendum sur l'introduction de l'euro, et espère que d'autres États membres ne faisant pas partie de la zone euro le feront également dès que possible;
8. fait sienne l'évaluation de la Commission pour qui la Suède ne remplit pas actuellement tous les critères de convergence;
9. rappelle dans ce contexte que toute la législation relative à la troisième phase de l'UEM fait partie de l'acquis que tous les États membres sans accords spéciaux en la matière sont tenus de mettre en œuvre, et qu'un État membre faisant l'objet d'une dérogation doit également prendre les mesures nécessaires au niveau national pour garantir l'indépendance de sa banque centrale;
10. considère néanmoins que compte tenu du principe bien établi de la primauté du droit communautaire, les États membres sont tenus de n'appliquer aucune règle contraire à la législation communautaire; souligne, partant, que la convergence législative peut, dans la pratique, être réalisée avant même que la législation nationale n'ait été modifiée;
11. considère qu'une très grande incertitude règne quant à l'interprétation et à l'application du critère du taux de change et que de nombreuses opinions différentes ont été exprimées;
12. rappelle dans ce contexte que le critère du taux de change a été interprété avec une flexibilité considérable pour quatre des pays de la première vague;
13. invite par conséquent la Commission à rendre publique une interprétation autorisée du critère du taux de change, indiquant en particulier comment ce critère a été interprété précédemment et précisant les éventuels changements nécessaires après l'introduction de l'euro;
14. souligne à cet égard l'importance que revêt une interprétation pragmatique des critères, compte tenu en particulier du fait que nombre des nouveaux États membres auront atteint un degré considérable de stabilité du taux de change par d'autres moyens que le MCE II, par exemple par la voie de systèmes de caisse d'émission;
15. considère qu'indépendamment du respect des critères de convergence, la Suède doit poursuivre résolument une réforme structurelle et prendre des mesures pour accroître la concurrence pour se préparer à l'entrée dans la zone euro; considère qu'il s'agit là d'une nécessité particulière dans le cas de la Suède, dès lors que le passage à l'euro créera une transparence complète des prix dans un pays où le niveau général des prix est plus élevé que dans la plupart des pays de la zone euro;
16. invite la Commission à présenter une étude analysant comment le cadre législatif d'introduction a fonctionné pendant le processus de transition dans les douze pays, en sorte de pouvoir procéder aux adaptations qui seraient éventuellement nécessaires pour les transitions futures; considère que la Commission devrait en particulier étudier principalement si l'environnement réglementaire est conçu de manière satisfaisante pour empêcher que la transition ne donne lieu à des augmentations de prix et s'assurer que les valeurs faciales des pièces et billets en euros sont appropriées;
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17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux parlements nationaux et aux parlements des pays candidats.
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les finances publiques dans l'UEM - 2002 (COM(2002) 209 - C5-0324/2002 - 2002/2168(COS))
— vu la communication de la Commission (COM(2002) 209 – C5-0324/2002),
— vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée "Renforcer la coordination des politiques budgétaires" (COM(2002) 668),
— vu la communication de la Commission sur les indicateurs structurels (COM(2002) 551),
— vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la nécessité et les moyens d'améliorer la qualité des statistiques budgétaires (COM(2002) 670),
— vu les prévisions économiques d'automne n° 5/2002 de la Commission pour 2002&nbhy;2004 pour la zone euro et l'Union européenne,
— vu la communication de la Commission concernant les défis budgétaires dans la zone euro, présentée en septembre 2002,
— vu la communication de la Commission concernant la zone euro dans l'économie mondiale pendant les trois premières années, présentée en juillet 2002 (COM(2002) 332),
— vu la décision 2002/923/CE du Conseil du 5 novembre 2002 sur l'existence d'un déficit excessif au Portugal - Application de l'article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne(1) et une recommandation énonçant les mesures à prendre pour combattre le déficit,
— vu la recommandation concernant les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté, adoptée par le Conseil ECOFIN le 21 juin 2002(2),
— vu les conclusions de la présidence adoptées par le Conseil européen lors de sa réunion de Lisbonne, le 24 mars 2000, et lors de sa réunion de Göteborg, les 15 et 16 juin 2001, en particulier en ce qui concerne la stratégie convenue en matière de croissance économique, de plein emploi, de développement durable et de cohésion sociale,
— vu les conclusions de la présidence adoptées par le Conseil européen lors de sa réunion de Stockholm, les 23 et 24 mars 2001, et lors de sa réunion de Barcelone, les 15 et 16 mars 2002, en particulier en ce qui concerne le "pacte de stabilité et de croissance" et les défis budgétaires, y compris la qualité des finances publiques compte tenu de l'évolution démographique,
— vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,
— vu le rapport de la commission économique et monétaire (A5&nbhy;0018/2003),
A. considérant que, dans sa communication intitulée "Renforcer la coordination des politiques budgétaires", la Commission présente cinq propositions destinées à améliorer et à renforcer l'interprétation du PSC, à permettre la prise en compte de la conjoncture économique et du niveau de la dette par rapport au PIB pour la surveillance budgétaire et, en même temps, à garantir un respect plus rigoureux de l'objectif de finances publiques saines et soutenables,
B. considérant que la reprise économique est beaucoup plus lente que prévu, que le taux de croissance moyen est chiffré à 0,8% pour 2002 et devrait être de seulement 1,8% pour 2003 et que, dans la zone euro, le déficit public global devrait passer, en 2002, à 2,3% du PIB,
C. considérant que, lors de leur session d'octobre 2002, les ministres de l'économie et des finances des pays de la zone euro sont convenus de "termes de référence" pour garantir que les quatre États membres qui n'ont pas encore réussi à équilibrer leur budget (France, Allemagne, Italie et Portugal) réduisent leurs déficits structurels d'au moins 0,5% du PIB chaque année à compter de 2003,
D. considérant que, lors de sa réunion de Lisbonne, le 24 mars 2000, et lors de sa réunion de Göteborg, le 16 juin 2001, le Conseil européen a fixé l'objectif stratégique consistant à faire de l'Europe l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable de croissance économique, avec de meilleurs emplois, avec le plein emploi, avec un développement durable et avec une plus grande cohésion sociale,
E. considérant que la création des conditions de la stabilité monétaire et financière, d'une part, et l'augmentation de la croissance et du taux d'activité, d'autre part, sont, également, des conditions nécessaires à un développement fort de l'économie et de l'emploi,
F. considérant que les dépenses publiques consacrées aux fonctions régaliennes des États membres (R & D, enseignement, santé et services sociaux, justice, défense) sont restées remarquablement stables au cours des trente dernières années et se situent à peu près au même niveau, entre 14% et 16% du PIB,
G. considérant que la réalisation d'une économie de la connaissance suppose la mise en place, l'adoption rapide et la pleine utilisation des réseaux d'information à haute vitesse très performants, un effort de recherche et de développement ainsi que le développement de l'enseignement et de la formation tout au long de la vie et que de tels efforts nécessitent la mobilisation de l'investissement public et de l'investissement privé,
1. fait remarquer que le PSC est un instrument qui met en lumière et confirme, d'une part, le caractère préventif et l'utilité des dispositions du traité relatives à la surveillance et à la coordination des politiques économiques des États membres et, d'autre part, l'importance que la stabilité économique présente pour la réalisation d'une économie européenne forte et durable; demande par conséquent que ses principes fondamentaux soient couchés dans le futur traité constitutionnel afin qu'ils soient fermement établis et tout à fait crédibles;
2. souligne son attachement au PSC, dans lequel il voit un pilier essentiel de l'UEM, et est favorable aux ajustements que nécessite une application intelligente et flexible du pacte selon les modalités proposées par la Commission, une attention accrue devant être accordée au niveau d'endettement global des différents États membres, compte tenu des besoins en matière d'investissement public et de la qualité des dépenses;
3. se félicite du compromis concernant les "termes de référence" qui prévoit une réduction annuelle des déficits structurels d'au moins 0,5% du PIB, en ce qui concerne en particulier les quatre États membres que sont l'Allemagne, la France, l'Italie et le Portugal; cela permettra à ceux-ci de regagner rapidement le terrain perdu en vue de respecter l'engagement d'arriver à des situations "proches de l'équilibre" et de renforcer encore la crédibilité internationale de la zone euro tout entière, en particulier pour les pays candidats;
4. invite la Commission à prendre très au sérieux le ralentissement de la conjoncture et à orienter sa politique de manière telle que, dans les États membres, de nécessaires réformes structurelles soient réalisées, tandis que, grâce à une réduction du déficit corrigé des variations conjoncturelles, les stabilisateurs automatiques pourraient jouer en cas de ralentissement de la conjoncture; souligne qu'un achèvement cohérent du marché intérieur peut faciliter cette action;
5. fait remarquer que les États membres doivent faire leurs les engagements qui ont été pris par le Conseil; considère que le débat sur l'amélioration du PSC ne justifie pas l'absence de respect de celui-ci; est d'avis que le respect des engagements contractés influera favorablement sur l'image que les citoyens ont de la Communauté européenne et minimisera les effets déplorables que les politiques budgétaires excessivement déséquilibrées des États membres ont sur l'économie des pays faisant partie de la zone euro;
6. invite la Commission et les États membres, face à une situation économique inchangée, à appliquer une politique financière responsable propre à soutenir un redressement durable et continu, ainsi qu'à continuer de promouvoir une économie de la connaissance compétitive ayant pour objectif le plein emploi et la cohésion sociale;
7. invite les États membres à prendre les mesures appropriées pour s'attaquer aux conséquences du vieillissement de la population; est donc favorable à l'évaluation systématique de la viabilité des finances publiques au regard du vieillissement démographique;
8. reconnaît que de nouvelles perspectives de croissance dans la zone euro amènent à ouvrir un débat sur la nature des politiques financières et économiques que les États membres devraient suivre; rappelle, à cet égard, que, en principe, la politique économique ressortit à la compétence des États membres, mais que les États membres, en vertu de l'article 99 du traité CE, considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonnent; soutient, à cet égard, le souci accru d'accélérer la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne: stimulation de la croissance et de l'emploi, investissement, recherche, développement régional, formation et marchés du travail;
9. félicite la Commission pour les améliorations que le code de conduite révisé a apportées au cadre de surveillance budgétaire, pour le développement de l'information et de l'analyse économique concernant la zone euro, pour les améliorations du système de statistiques, pour la clarification des principes communs aux politiques budgétaires et structurelles et pour l'efficacité accrue du système décisionnel;
10. note toutefois qu'il est nécessaire de travailler plus et mieux en matière de statistiques et d'arriver à un consensus plus général sur ce que sont une bonne politique économique et une bonne politique en matière de finances publiques, dans un but de meilleure convergence économique et de transparence accrue; demande en particulier que l'on arrive à un consensus sur le suivi qualitatif des dépenses publiques, en vue de contribuer positivement à la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne;
11. demande, de plus, une méthode claire, comportant une définition de la notion de "dépenses publiques de qualité", pour quantifier les situations budgétaires publiques et leur contribution à la croissance et à l'investissement, de sorte que les fluctuations conjoncturelles puissent être quantifiées et qualifiées avec précision;
12. se félicite que le cadre de surveillance budgétaire, en particulier le PSC, ait contribué à assurer la stabilité en maintenant globalement neutres les politiques budgétaires et, de plus, en donnant aux États membres qui n'ont pas mis leur budget à trop rude épreuve la marge de manœuvre nécessaire pour prendre des dispositions en périodes de crise;
13. rappelle que la réalisation de l'objectif de stabilité conduit à plus de croissance; met en garde contre la tendance à ne pas tenir compte de certains postes de dépense dans le calcul du déficit; estime qu'une telle méthode serait ingérable par principe et très difficile à comprendre pour les observateurs du marché et aurait des conséquences négatives pour le niveau des taux d'intérêt ainsi que pour la stabilité interne et externe de la monnaie commune;
14. se félicite que l'on veuille en priorité éviter les politiques budgétaires procycliques en périodes fastes et propose d'amplifier l'objectif politique de manière à éviter ces politiques en toutes circonstances;
15. souligne à nouveau qu'il importe d'encourager l'investissement public et l'investissement privé approprié pour promouvoir une stratégie intégrée de développement durable pour l'Union, au cours de la première décennie du 21e siècle, avec une croissance économique, avec de meilleurs emplois, avec le plein emploi, la protection de l'environnement et une plus grande cohésion sociale; demande en particulier que les dépenses publiques soient recentrées sur un investissement en capital et en ressources humaines soutenant l'objectif de concilier la croissance économique avec la préservation des ressources naturelles et de l'environnement;
16. souligne, enfin, le défi politique majeur que représente l'application, au moment de l'adhésion, du cadre communautaire de surveillance budgétaire, compte tenu des besoins et des réalités spécifiques des pays candidats; considère que, si l'on veut assurer stabilité et croissance macroéconomiques à moyen terme, ce qui suppose obligatoirement un minimum de convergence des politiques économiques, il faut inviter les pays candidats à se conformer aux critères de Copenhague; recommande aux pays candidats de se préparer d'ores et déjà à se conformer aux critères de Maastricht, dont l'appartenance à la zone euro suppose le respect;
17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux parlements des États membres et des pays candidats ainsi qu'aux partenaires sociaux.