Égalité des chances entre femmes et hommes dans l'utilisation des Fonds structurels
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Résolution du Parlement européen sur les objectifs de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l'utilisation des Fonds structurels (2002/2210(INI))
— vu l'article 2, l'article 3, paragraphe 2, et l'article 141, paragraphe 4, du traité CE,
— vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(1),
— vu le règlement (CE) n° 1784/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen(2),
— vu le règlement (CE) n° 1783/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds européen de développement régional(3),
— vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(4),
— vu la résolution du Conseil du 2 décembre 1996 concernant l'intégration de la dimension de l'égalité des chances entre hommes et femmes dans le cadre des Fonds structurels européens(5),
— vu le document technique 3 de la Commission de mars 2000, intitulé "Intégration de la politique d'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans les programmes et projets des Fonds structurels",
— vu la décision 2001/51/CE du Conseil du 20 décembre 2000 établissant un programme d'action communautaire concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes (2001-2005)(6),
— vu les conclusions du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000,
— vu les conclusions du Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001,
— vu les conclusions du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002,
— vu sa résolution du 25 avril 2002 sur le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions : Rapport annuel sur l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne 2000(7),
— vu sa résolution du 13 juin 2002 a) sur le douzième rapport annuel de la Commission sur les Fonds structurels (2000); b) sur le rapport annuel de la Commission sur le Fonds de cohésion 2000; c) sur le rapport annuel de la Commission sur l'instrument des politiques structurelles de préadhésion (Ispa) 2000(8),
— vu le IIIe Séminaire européen "L'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans le cadre des Fonds structurels", tenu à Santander (Espagne), les 14 et 15 juin 2002,
— vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions : Mise en œuvre de l'intégration de la dimension hommes-femmes dans les documents de programmation des Fonds structurels 2000-2006 (COM(2002) 748),
— vu l'article 163 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5&nbhy;0059/2003),
A. considérant que, lors de la réforme des Fonds structurels, les obligations stipulées dans le traité CE en matière d'égalité des chances des femmes et des hommes qui prévoient, d'une part l'intégration de la dimension d'égalité des chances dans toutes les actions et programmes communautaires, selon une approche horizontale, et, d'autre part, l'adoption d'actions spécifiques pour les femmes, ont été transposées dans les nouveaux règlements relatifs aux Fonds structurels pour la période 2000-2006,
B. considérant que le règlement (CE) n° 1260/1999 qui s'applique aux programmes de tous les fonds fait de l'égalité des chances un objectif clé de l'action des fonds, au sens de l'intégration de la dimension d'égalité des chances des hommes et des femmes (gender mainstreaming) dans les opérations cofinancées par les fonds,
C. considérant que l'intégration de l'égalité des chances dans les Fonds structurels implique la prise en compte systématique des différences de situation entre les femmes et les hommes dans les différentes phases de la programmation, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation de toutes les mesures et interventions cofinancées par les fonds, ainsi que la prise en compte de l'impact de ces dernières sur la situation respective des femmes et des hommes,
D. considérant que, malgré une relative amélioration, en matière de programmation pour la période 2000-2006 par rapport à la période précédente (1994-1999), l'application de l'égalité des chances dans les opérations cofinancées par les Fonds structurels est loin d'être satisfaisante; que la double approche, suivant laquelle l'intégration horizontale de l'égalité des chances peut être combinée avec des actions spécifiques pour les femmes, se retrouve, dans la plupart des cas, dans les documents de programmation concernant le FSE;
1. constate que, comme pour la période de programmation précédente, le FSE continue à jouer un rôle majeur dans la réalisation de l'objectif de l'égalité des chances comparativement aux autres fonds, en ce sens que la majorité des programmes visent le domaine de l'emploi et des ressources humaines; regrette que d'autres domaines importants, tels que les infrastructures, les transports, l'environnement, le développement local et urbain, le développement rural, la pêche, la politique de l'entreprise, la société de l'information, la recherche et le développement technologique, la formation et le recyclage, etc., soient très peu concernés par les programmes du point de vue de l'égalité des chances; invite par conséquent la Commission à établir, avant la fin de 2003, des orientations spécifiques en matière d''égalité des chances" dans tous ces domaines;
2. constate que les interventions du FSE, en particulier, sont concentrées, notamment, sur l'amélioration de la participation des femmes au marché de l'emploi, à l'éducation et à la formation professionnelle; que peu d'attention est accordée en matière de réduction de la ségrégation horizontale et verticale sur le marché de l'emploi et de réduction des inégalités de rémunération, ainsi qu'en matière de promotion des femmes dans les domaines des technologies de l'information et de la communication, de l'entreprenariat, des nouvelles possibilités d'emploi et du processus de prise de décision; invite par conséquent la Commission à arrêter des mesures plus spécifiques pour pallier ces carences;
3. prend note de l'engagement pris par les États membres consistant à inclure l'objectif de l'intégration horizontale de l'égalité des chances dans les cadres communautaires d'appui (CCA) et dans les documents uniques de programmation (DOCUP), mais déplore l'application insuffisante de cet engagement, au niveau des mesures concrètes, dans les compléments de programmation; invite par conséquent la Commission à engager, en l'occurrence, les démarches appropriées pour améliorer la situation en ce qui concerne les procédures d'agrément des CCA et DOCUP;
4. déplore ainsi qu'une analyse des inégalités socio-économiques entre les femmes et les hommes, ainsi qu'une estimation de l'impact attendu des interventions sur les hommes et les femmes, fassent défaut dans la majorité des programmes des trois objectifs; souligne que, même lorsqu'une telle analyse existe, la stratégie à suivre et les mesures à mettre en œuvre, suivant des objectifs précis ou quantifiés, pour réduire les inégalités ne sont pas toujours conformes à l'analyse; que cet état des choses démontre une réelle insuffisance de l'engagement politique des États membres vis-à-vis de l'objectif de la promotion de l'égalité des chances dans les Fonds structurels;
5. prend note des progrès réalisés en matière de développement des statistiques ventilées par sexe, mais souligne que davantage d'efforts doivent y être consacrés, dans la mesure où les statistiques sont des outils nécessaires à l'élaboration d'indicateurs de suivi; attire l'attention des autorités responsables de la programmation sur le besoin d'élaborer des statistiques, aussi bien au niveau national qu'aux niveaux local et régional, afin de mieux refléter les situations respectives, et la nécessité de veiller à ce que des statistiques se réfèrent à tous les aspects de l'égalité des chances dans chaque programme et qu'elles soient mises à la disposition des responsables de la gestion des programmes à tous les niveaux; souligne que les statistiques constituent également un élément essentiel pour déterminer la proportion de femmes et d'hommes dans chaque catégorie socio-économique;
6. prend note avec préoccupation du fait que l'élaboration d'indicateurs de suivi n'a pas marqué de progrès par rapport à la période de programmation précédente; souligne que la mise en place et l'utilisation systématique d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs ventilés par sexe sont déterminantes pour le suivi et l'évaluation des programmes, du point de vue de l'appréciation de l'efficacité des interventions des Fonds structurels par rapport à la réalisation de l'objectif de l'égalité des chances, et notamment, en vue de l'évaluation à mi-parcours à effectuer en 2003 et de la révision, le cas échéant, des interventions, ainsi que de l'allocation de la réserve de performance;
7. invite les États membres à s'efforcer d'assurer :
—
l'application systématique de l'intégration de l'égalité des chances dans toutes les phases de la programmation et de la mise en œuvre des interventions et à adresser à la Commission un rapport périodique de bilan; le renforcement des actions spécifiques axées sur les femmes, en particulier celles qui rencontrent des problèmes accrus sur le marché de l'emploi, comme les femmes souffrant de handicaps, les femmes de migrants et les chefs de familles monoparentales;
—
la participation des organes chargés aux niveaux local, régional et national de promouvoir l'égalité des chances, y compris les ONG, et des partenaires économiques et sociaux aux travaux des autorités de gestion et des comités de suivi;
—
la participation équilibrée des femmes et des hommes aux organismes de prise de décision, de sélection et de suivi, aux niveaux local, régional et national;
—
la formation systématique, en matière d'intégration de l'égalité des chances, des membres des autorités de gestion, des comités de suivi, des évaluateurs et des membres des autorités de paiement;
—
l'information des postulants (maîtres d'œuvre des projets) et des collaborateurs à la gestion des projets sur le moyen le plus efficace d'intégrer l'égalité des chances dans les mesures projetées;
8. invite les États membres à tirer pleinement parti des possibilités existantes en matière de programmation dans le cadre des différentes formes d'intervention des Fonds structurels pour promouvoir l'approche intégrée de l'égalité des chances et pour soutenir des politiques ou actions spécifiques d'égalité; demande que les autorités chargées de la gestion des programmes s'efforcent d'assurer l'adéquation des ressources financières à cette fin; invite la Commission à soutenir des actions d'assistance technique pour tous les aspects qui concernent le développement de l'intégration de la dimension d'égalité des chances, au cours de la préparation de la programmation et de sa mise en œuvre; invite également la Commission à prendre des initiatives en vue de divulguer et valoriser les bonnes pratiques qui sont un élément très utile pour améliorer notamment le suivi et l'évaluation;
9. invite les États membres à intégrer dans les plans et programmes des fonds structurels un plan de financement faisant apparaître les ressources disponibles pour financer les différentes actions et mesures en vue d'améliorer l'égalité des chances, afin de permettre de juger de l'efficacité de chaque intervention;
10. invite les États membres à promouvoir l'utilisation renforcée des Fonds structurels en vue d'améliorer la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, notamment par le développement des infrastructures sociales de garde d'enfants et d'autres personnes dépendantes, comme les personnes âgées, malades ou handicapées, ainsi que par la promotion de l'aménagement du temps de travail et de la réinsertion professionnelle après une longue absence; souligne que les fonds devraient intervenir et financer les actions de sensibilisation en faveur de la répartition égale des tâches entre les femmes et les hommes au sein de la famille; souligne la nécessité de développer des actions ciblées visant les employeurs en matière d'aménagement du temps de travail également pour les hommes;
11. soucieux d'assurer que les actions cofinancées par les Fonds structurels contribuent à l'objectif de l'égalité des chances, attire l'attention des autorités compétentes sur l'importance que revêt l'établissement de critères pertinents de sélection des projets en ce qui concerne l'égalité des chances; demande à ces autorités de faire en sorte que des sanctions soient imposées en cas de non-conformité des projets avec les exigences de l'intégration de l'égalité des chances, en rejetant les propositions de projet ou en les retournant au demandeur pour révision avant toute considération de financement;
12. invite la Commission et les États membres à veiller à ce que l'évaluation à mi-parcours qui se déroulera en 2003 détermine, d'une part, dans quelle mesure il a été tenu compte de l'objectif de l'intégration de l'égalité des chances dans les actions des fonds et, d'autre part, le degré de réalisation de cet objectif, la nature et le montant des crédits alloués à des actions spécifiques pour l'égalité des chances, ainsi que la pertinence de l'utilisation des crédits, et à décider d'apporter, sur la base de cette évaluation, toute modification nécessaire à la programmation des actions, en ce qui concerne la réalisation de l'objectif de l'intégration de l'égalité des chances, pour le restant de la période de programmation et de mettre en œuvre ces actions;
13. invite les États membres à prendre toutes mesures nécessaires pour informer la population concernée et les instances compétentes en matière d'égalité des chances sur la réglementation des fonds structurels et les possibilités de financement d'initiatives dans ce domaine, et à les encourager à présenter des propositions de projets;
14. souligne le rôle particulièrement important que les Fonds structurels peuvent jouer pour combattre les effets négatifs de la restructuration économique et sociale à l'égard des femmes dans de nombreux pays candidats, du point de vue, notamment, de l'augmentation du chômage et de la diminution des infrastructures d'accueil des enfants devant permettre de concilier vie professionnelle et vie familiale; demande aux gouvernements des pays candidats et à la Commission d'assurer un soutien financier adéquat des ONG chargées de l'égalité des chances, ainsi que leur participation aux différents stades de la programmation et de sa mise en œuvre; demande que des mesures ciblées soient prises, dans les pays candidats à l'adhésion, en faveur des femmes qui éprouvent des difficultés spécifiques à se maintenir ou à rentrer sur le marché de l'emploi lorsqu'elles ont reçu la majeure partie, sinon la totalité, de leur éducation ou de leur formation professionnelle sous l'ancien système politique et économique;
15. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des États membres et des pays candidats.
Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne *
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Résolution législative du Parlement européen sur la recommandation de la Banque centrale européenne concernant une décision du Conseil relative à une modification de l'article 10.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (6163/2003 – C5&nbhy;0038/2003 – 2003/0803(CNS))
— vu la recommandation de la BCE au Conseil (6163/2003)(1),
— vu l'article 10.6 du statut de la BCE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5&nbhy;0038/2003),
— vu l'avis de la Commission du 19 février 2003 (COM(2003) 81)(2),
— vu l'article 67 de son règlement,
— vu le rapport de la commission économique et monétaire (A5&nbhy;0063/2003),
A. pleinement conscient de la nécessité de réformer les procédures de vote du Conseil des gouverneurs de la BCE dans la perspective d'un élargissement éventuel de l'UEM,
B. observant que le type de rotation proposé a été largement critiqué pour sa complexité excessive, même si l'on tient compte de la difficulté que la tâche présente déjà dans les limites établies par l'article 10.6 du statut de la BCE,
C. soulignant que les phases de la réforme doivent garantir à la fois la participation pleine et entière de tous les membres du Conseil des gouverneurs de la BCE à la prise de décision, et la représentation appropriée de l'économie de la zone euro,
D. considérant qu'à long terme, un accroissement du nombre des membres exigera des structures de prise de décision plus efficaces;
1. rejette la recommandation de la BCE;
2. confirme les dispositions actuelles, en vertu desquelles tous les gouverneurs des banques centrales des États membres de la zone euro disposent de droits de vote pleins et entiers, qui ne sont soumis à aucune restriction, et le Conseil des gouverneurs de la BCE statue à la majorité simple de ses membres;
3. demande qu'une proposition soit faite par la Convention européenne en vue de son adoption lors de la prochaine conférence intergouvernementale, après consultation du Parlement européen, qui établirait un distinguo entre les décisions d'ordre opérationnel, qui seraient prises par un directoire élargi de neuf membres, représentant de manière appropriée l'économie de la zone euro, et les décisions stratégiques et générales de politique monétaire, qui seraient prises par le conseil des gouverneurs statuant selon une majorité double, basée sur la population des États membres, l'importance globale de l'économie et l'importance relative dans cette économie du secteur des services financiers;
4. invite la Commission et tous les États membres qui seraient intéressés à présenter à la Convention européenne de nouvelles propositions reflétant un meilleur équilibre entre l'équité et l'efficacité dans l'esprit de la présente résolution;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'à la BCE, à la Convention européenne et aux parlements des États membres.
Dérogations au gel des fonds et des ressources économiques (terrorisme) *
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Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant, en ce qui concerne les dérogations au gel des fonds et des ressources économiques, pour la dixième fois, le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (COM(2003) 41 – C5&nbhy;0048/2003 – 2003/0015(CNS))
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 41)(1),
— vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5&nbhy;0048/2003),
— vu l'article 67 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5&nbhy;0036/2003),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975 si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
5. demande au Conseil de le consulter à nouveau s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1 CONSIDÉRANT 4 BIS (nouveau)
(4 bis) Par ailleurs, le règlement (CE) n° 881/2002 devrait prévoir une procédure de radiation des personnes, des groupes et des entités de la liste établie à l'annexe I, sur la base des procédures des Nations unies1 en vigueur et dans le respect de l'esprit de l'article 19 du traité UE.
___________ 1Communiqué de presse des Nations unies du 16.8.2002 (SC/7487, AFG/203).
Amendement 7 ARTICLE 1, POINT 1 BIS (nouveau) Article 5, paragraphe 1 bis) (nouveau) (règlement (CE) no 881/2002)
1 bis. À l'article 5, le paragraphe 1 bis) suivant est ajouté:
"1 bis. Des raisons sont invoquées pour tout gel des avoirs en vertu du présent règlement par les autorités compétentes, énumérées à l'annexe II, des États membres."
Amendement 2 ARTICLE 1, POINT 1 TER (nouveau) Article 5, paragraphe 1 ter) (nouveau) (règlement (CE) n° 881/2002)
1 ter. À l'article 5, le paragraphe 1 ter) suivant est ajouté: "1 ter) En outre, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes peuvent présenter une pétition dans laquelle ils demandent que des personnes, groupes ou entités soient radiés de la liste établie à l'annexe I ("de&nbhy;listing") aux autorités compétentes, énumérées à l'annexe II, des États membres dans lesquels ils sont résidents ou dans lesquels ils se trouvent, ou dont ils ont la citoyenneté, ainsi que, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes, à la Commission.
La pétition doit comporter une justification de la demande, toutes les informations pertinentes, ainsi qu'une demande de soutien en faveur de la radiation."
Amendement 3 ARTICLE 1, POINT 1 QUATER (nouveau) Article 8 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 881/2002)
1 quater. L'article 8 bis suivant est inséré: "Article 8 bis
Avec le soutien de la présidence et de la Commission, tout État membre ayant reçu une pétition visée à l'article 5, paragraphe 1 ter, entretient des contacts avec le gouvernement qui a proposé la désignation et peut communiquer au comité des sanctions toute demande de radiation de personnes, de groupes ou d'entités de la liste établie à l'annexe I."
Amendement 4 ARTICLE 1, POINT 1 QUINQUIES (nouveau) Article 10 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 881/2002)
1 quinquies. L'article 10 bis suivant est inséré: "Article 10 bis
Le Parlement européen est tenu régulièrement informé de la mise en œuvre du présent règlement par la présidence et la Commission."
Amendement 9 ARTICLE 1, POINT 1 SEXIES (nouveau) Article 13 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 881/2002)
1 sexies. L'article 13 bis suivant est inséré: "Article 13 bis
Dans un délai de deux ans après son entrée en vigueur, les États membres évaluent la légalité et l'efficacité du présent règlement."
Amendement 5 ARTICLE 1, POINT 1 SEPTIES (nouveau) Article 13 ter (nouveau) (règlement (CE) n° 881/2002)
1 septies. L'article 13 ter suivant est inséré: "Article 13 ter
Le présent règlement expire le jour où les résolutions 1267(1999), 1390(2002) et 1452(2002) du Conseil de sécurité des Nations unies sont abrogées ou annulées."
Mission militaire de l'Union dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine
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Résolution du Parlement européen sur l'opération menée dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine
— vu l'action commune 2003/92/PESC du Conseil du 27 janvier 2003 relative à l'opération militaire de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine(1),
— vu l'article 21 du traité sur l'Union européenne,
— vu l'article 37, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que l'Union conduira sa première opération militaire dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine à la demande du gouvernement de cet État,
B. considérant que cette opération sera menée par le Commandant suprême adjoint des forces alliées en Europe (D-SACEUR), en ayant recours aux moyens et aux capacités de l'OTAN, et que l'état-major d'opération de l'UE sera situé au Quartier général suprême des forces alliées en Europe (SHAPE),
C. soulignant que l'article 9 de l'action commune établit un mécanisme financier opérationnel dont l'objectif est de permettre le financement, sur une base commune, de la relève européenne de la force de l'OTAN dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine,
D. convaincu que toute opération militaire lancée au nom de l'Union européenne nécessite une légitimité démocratique et un soutien absolus de l'opinion publique,
E. déplorant que le traité sur l'Union européenne ne prévoie, pour l'instant, que des dispositions limitées concernant les consultations parlementaires sur les questions de politique européenne de sécurité et de défense (PESD) et que le droit du Parlement d'être informé sur l'ensemble des questions relatives à la PESD soit toujours limité,
F. demandant, dès lors, qu'une opération de gestion de crise menée dans le cadre des missions de Petersberg actualisées soit seulement lancée après consultation du Parlement européen, en tant que seule institution démocratique élue directement au niveau euopéen,
G. reconnaissant la compétence des parlements nationaux en matière de dépenses militaires, d'acquisition de matériel militaire et de déploiement des forces armées nationales, mais faisant observer que, en vertu des futures modifications du traité, c'est au Parlement européen qu'il devrait incomber d'approuver le mandat et les objectifs de toute opération de gestion de crise au niveau de l'Union européenne financée sur une base commune et que, du fait qu'il partage l'exercice de l'autorité budgétaire avec le Conseil, il devrait être régulièrement informé au sujet du financement des dépenses relatives à de telles actions communes de l'Union européenne,
H. prenant note du fait que les États membres de l'UE mettront en commun, cette année, quelque 4,7 millions d'euros pour les frais de cette mission;
1. se félicite de la décision du Conseil sur la toute première mission militaire de l'Union européenne qui vise à prendre la relève de l'opération menée par l'OTAN "Allied Harmony" dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine;
2. souligne que cette mission doit être considérée comme un test crucial de l'application pratique de la PESD et de la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN;
3. déplore, néanmoins, que le Parlement n'ait pas été préalablement informé sur le mandat, les capacités nécessaires et les incidences financières, conformément à l'article 21 du traité sur l'Union européenne; se réjouit du fait que, dans le cadre des consultations sur le budget 2004, la présidence grecque ait accepté de fournir toutes les informations nécessaires, conformément à l'Accord interinstitutionnel du 6 mai 1999(2) et à la Déclaration commune du 25 novembre 2002(3) adoptée à l'occasion de la procédure budgétaire 2003;
4. souligne la nécessité de veiller à ce que cette mission soit bien intégrée dans la politique générale de stabilisation de l'Union européenne et dans les autres politiques de prévention des conflits dans cette région et mette l'accent sur la contribution de l'Union européenne à l'amélioration de la sécurité aux frontières de l'ancienne République yougoslave de Macédoine;
5. souligne la nécessité de définir clairement les relations entre les structures de commandement militaire et les responsabilités politiques du Haut représentant pour la PESC;
6. demande en particulier, dans la perspective de la relève prévue du commandement de la SFOR en Bosnie-Herzégovine, que le Conseil informe, à temps et dans la plus grande transparence, la commission compétente du Parlement sur:
—
le mandat et les objectifs des missions menées à l'avenir dans le cadre de la PESD,
—
la sécurité sur le terrain pour les troupes déployées dans le pays,
—
la taille des forces déployées, leur composition et leur équipement,
—
la relation entre les forces sous contrôle de l'Union européenne et les forces dirigées par l'OTAN opérant dans la région,
—
le fonctionnement des structures de commandement, que ce soit sur le terrain, au SHAPE ou encore au comité politique et de la sécurité commune de l'Union européenne,
—
la coopération entre les civils et les militaires dans le contexte de la mission et la manière dont celle-ci s'inscrit dans le processus de stabilisation et d'association ainsi que dans les autres politiques de prévention des conflits,
—
le financement des coûts partagés de l'opération menée par l'Union européenne,
—
la coopération avec l'OSCE et les agences des Nations unies dans la région;
7. invite le Conseil à étendre le mécanisme financier opérationnel, créé pour l'opération de l'Union européenne en ancienne République yougoslave de Macédoine, à l'ensemble des opérations militaires de l'Union européenne à venir;
8. invite la Conférence des présidents à autoriser sa commission compétente à envoyer une commission d'information, deux mois après le début de la mission dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, afin d'élaborer un rapport d'étape visant à évaluer l'efficacité de l'opération par rapport aux points susmentionnés;
9. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements des États membres, au président de la Convention européenne et à l'OSCE.
Voir l'annexe I à la résolution du Parlement européen du 19 décembre 2002 sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2003 (P5_TA(2002)0624).
Transfert de données personnelles par les compagnies aériennes au service de l'immigration des États-Unis
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Résolution du Parlement européen sur la transmission des données personnelles par les compagnies aériennes lors des vols transatlantiques
— vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(1) et le règlement du Conseil (CEE) n° 2299/89 du 24 juillet 1989 sur un code de conduite pour les systèmes électroniques de réservation(2),
A. conscient du fait que, depuis le 11 septembre 2001, les États-Unis ont réformé profondément la législation afin d'assurer leur sécurité intérieure, y compris dans le domaine des transports, et qu'ils ont adopté le 19 novembre 2001 l''Aviation and Transportation Security Act" (ATSA)(3), et le 5 mai 2002 l''Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act of 2002" (EBSV)(4), ainsi que d'autres mesures connexes intéressant, pour les seuls vols transatlantiques, quelque 10 à 11 millions de passagers par an,
B. conscient que, dans un premier temps, l'administration des États-Unis s'est limitée à demander aux compagnies aériennes la transmission des données relatives aux passagers et aux membres d'équipage (Passenger Manifest Information)(note finale 1(5)) par le biais de l'"Advance Passenger Information System" (APIS); considérant néanmoins qu'elle a ensuite interprété l'accord intérimaire de telle façon à imposer, sous la menace de sévères sanctions, un accès direct aux systèmes de réservation électroniques et, en particulier, au "Passenger Name Record" (PNR) auquel peut être reliée, au-delà des données d'identification, toute autre sorte d'information (6), y compris d'informations sensibles au sens de l'article 8 de la directive 95/46/CE,
C. partageant les doutes et les soucis manifestés par les autorités nationales(7) quant à la légitimité d'une telle demande, y compris du point de vue de la législation des États-Unis, et plus particulièrement les doutes quant à la compatibilité de cette demande avec la législation communautaire sur la protection des données, dans la mesure où les bases de données des systèmes de réservation pourraient servir de facto de terrain "d'exploitation de données" pour l'administration américaine,
D. ayant des doutes quant au fait que ces données soient protégées (note finale 2(8)) et d'une façon " adéquate "une fois transférées dans des bases de données américaines; regrettant que la Commission n'ait pas entamé en temps utile la procédure d'évaluation de la compatibilité de la législation américaine avec le droit communautaire(9);
E. prenant acte qu'une nouvelle législation proposée par les services de l'immigration des États-Unis(10) permettrait de surmonter les limitations du système de transmission actuel dénommé US EDIFACT par un format plus exhaustif UN EDIFACT (ce dernier permettant l'inclusion de l'adresse aux États-Unis, le numéro, la date et le lieu de visa comme exigé par la section 402 de l'EBSV), ainsi que de mieux définir la portée effective du PNR en le limitant à des informations prédéterminées,
1. exprime ses regrets pour les retards pris par la Commission à mettre sur la table du Parlement et du Conseil une problématique en instance depuis plus de quinze mois, qui affecte la protection des données et qui a une énorme incidence sur d'autres politiques de la Communauté (transports, immigration) et de l'Union (coopération policière et judiciaire ou de lutte contre le terrorisme et le crime organisé);
2. regrette que la Commission, en sa qualité de gardienne des traités et du droit communautaire, n'ait pas assumé ses responsabilités avec toute la diligence voulue:
—
en ne vérifiant pas si l'accès aux données des systèmes de réservation a une base réelle dans la législation des États-Unis ou n'est pas une interprétation extensive de la part de cette administration(11); invite d'ailleurs la Commission à profiter des débats en cours aux États-Unis sur la nouvelle législation sur l'APIS et le PNR de sorte à obtenir des autorités américaines que cette nouvelle législation tienne compte des exigences de protection des données découlant de la législation communautaire,
—
en retardant la vérification prévue par l'art. 25 de la directive 95/46/CE de la législation américaine; un retard crée des difficultés évidentes aux compagnies aériennes coincées entre l'enclume des sanctions américaines (si elles respectent le droit communautaire) et le marteau des Autorités pour la protection des données (si elles accèdent aux demandes des autorités américaines) et met aussi en difficulté les autorités nationales pour la protection des données qui doivent faire respecter les dispositions communautaires,
—
en n'informant pas les citoyens qui devraient être les premiers à savoir le sort des informations qui les concernent;
3. regrette la déclaration conjointe des fonctionnaires de l'Union et des États-Unis du 19 février 2003, qui est dépourvue de toute base juridique, et pourrait être interprétée comme une invitation indirecte aux Autorités nationales à ne pas respecter le droit communautaire; charge son Président d'activer la procédure prévue à l'article 91 de son règlement pour vérifier la possibilité d'un recours devant la Cour de Justice;
4. considère que si des négociations doivent être entamées, elles doivent se fonder sur les compétences communautaires en matière de transports aériens, qui, dans les relations transatlantiques, concernent 10 à 11 millions de passagers par an, et pour lesquelles la Commission s'apprête à négocier un accord "open skies", ainsi que sur les compétences en matière de politique migratoire; s'étonne d'ailleurs que ces questions n'aient pas été abordées au niveau des accords en matière de coopération judiciaire et policière, désormais à un stade déjà très avancé;
5. invite la Commission à obtenir la suspension des effets des mesures prises par les autorités américaines jusqu'à l'adoption de la décision sur la compatibilité de ces mesures avec le droit communautaire;
6. invite la Commission à aborder les problèmes traités dans la présente résolution et se réserve d'en examiner la suite avant le prochain sommet UE/USA;
7. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, à la représentation permanente des États-Unis auprès de l'Union européenne et au Congrès des États-Unis.
Aviation and Transportation Security Act du 19 novembre 2001 (107-71), Interim Rules of Dep. Of The Treasury (Customs) – Passenger and Crew Manifests Required for Passenger Flights in Foreign Air Transportation to the United States (registre fédéral, 31 décembre 2001) et Passenger Name Record Information Required for Passengers on Flights in Foreign Air Transportation to or From the United States (registre fédéral, 25 juin 2002).
Section 44909 modifiée par l'ajout, in fine, des dispositions suivantes: (c) VOLS ÉTRANGERS À DESTINATION DES ÉTATS-UNIS. (1) EN GÉNÉRAL. Au plus tard 60 jours après la date de la promulgation de l''Aviation and Transportation Security Act", chaque compagnie et transporteur effectuant depuis l'étranger des vols à destination des États-Unis communique au commissaire des douanes par voie électronique un manifeste des passagers et des membres d'équipage où figurent les informations visées au paragraphe (2). Les transporteurs peuvent utiliser l''Advanced Passenger Information System" (APIS) établi par la section 431 du "Tariff Act" de 1930 (19 U.S.C. 1431) pour fournir l'information requise à la phrase précédente. (2) INFORMATION. Un manifeste des passagers et des membres d'équipage pour un vol, nécessaire conformément au paragraphe (1), comporte les informations suivantes: (A) Le nom complet de chaque passager et membre d'équipage. "(B) La date de naissance et la citoyenneté de chaque passager et membre d'équipage. "(C) Le sexe de chaque passager et membre d'équipage"(D) Le numéro du passeport et le pays de délivrance pour chaque passager et membre d'équipage si le passeport est nécessaire. "(E) Le numéro de visa ou de la carte de résident étranger aux États-Unis pour chaque passager et membre d'équipage, le cas échéant. (F) Toute autre information que le sous-secrétaire, en consultation avec le commissaire des douanes, juge raisonnablement nécessaire pour garantir la sécurité aérienne.(3) PASSENGER NAME RECORDS.‐Les transporteurs communiquent les informations du "passenger name records" au Service des douanes sur demande. (4) TRANSMISSION DU MANIFESTE ‐ Sous réserve du paragraphe (5), un manifeste des passagers et membres d'équipage exigé pour un vol au sens du paragraphe (1) est transmis au Service des douanes, préalablement à l'atterrissage de l'appareil aux États-Unis, selon la manière, dans les délais et selon les formes prévus par le Service des douanes.(5) TRANSMISSION DES MANIFESTES À D'AUTRES ORGANISMES FÉDÉRAUX‐ Sur demande, l'information communiquée au sous-secrétaire ou au service des douanes au titre de la présente sous-section peut être partagée avec d'autres organismes fédéraux aux fins de protéger la sécurité nationale.".
5 N° PNR, date réservation, agence de voyage, informations reprises sur le ticket, données financières (numéro de carte de crédit, date d'expiration, adresse de facturation, etc.), itinéraire, historique du PNR. Ce dernier peut reprendre les voyages effectués par le passé, mais aussi des données religieuses ou ethniques (choix du repas…), l'affiliation à un groupe particulier, des données relatives à la résidence et aux moyens de contacter un individu (adresse e-mail, coordonnées d'un ami, lieu de travail….), des données médicales (assistance médicale nécessaire, oxygène, problèmes de vision, d'audition ou de mobilité ou tout autre problème dont la connaissance est nécessaire pour le bon déroulement du vol), ainsi que d'autres données liées par exemple aux programmes de fidélisation.
Il s'agit de l'avis d'initiative 6/2002 émis par le groupe prévu par l'art. 29 de la directive 95/46/CE. http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/fr/dataprot/wpdocs/wpdocs-2002.htm.
(EBSV page 6) Concernant le système "Chimera" : "... Le plan visé à cette sous-section arrête les conditions d'utilisation de l'information définie à la sous-section (b) reçue par le Département d'État et le Service d'immigration et de naturalisation (A) pour limiter la dissémination ultérieure de cette information; (B) pour garantir que cette information est utilisée seulement pour déterminer s'il y a lieu de délivrer un visa à un étranger ou pour déterminer si un étranger doit être admis aux États-Unis ou en être expulsé, sauf disposition contraire de la loi fédérale; (C) pour garantir l'exactitude, la sécurité et la confidentialité de ces informations; (D) pour protéger tout droit ressortissant à la vie privée des individus visés par ces informations; (E) pour garantir l'intégrité des données par la suppression et la destruction en temps utile des noms et informations obsolètes ou erronés; et (F) d'une façon qui protège les sources et méthodes utilisées pour obtenir des renseignements conformément à la section 103 (C) (6) du "National Security Act" de 1947 (50 U.S.C. 403–3(c)(6)).
Par exemple, la réorganisation des systèmes de réservation, isolant les données qui ne seraient pas strictement liées au contrat de voyage.
Approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes au PE
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Résolution du Parlement européen sur une approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes ("gender mainstreaming") au Parlement européen (2002/2025(INI))
— vu le traité CE, en particulier son article 2, son article 3, paragraphe 2, son article 13 et son article 141, paragraphe 4, ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes,
— vu l'article 23, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(1),
— vu la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), de 1979,
— vu le programme d'action adopté lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui s'est tenue à Pékin le 15 septembre 1995,
— vu sa résolution du 18 mai 2000 sur le suivi du programme d'action de Pékin(2),
— vu sa résolution du 11 février 1994(3), son avis du 24 mai 1996(4) et sa résolution du 2 mars 2000(5) sur les femmes dans le processus décisionnel,
— vu la résolution du Conseil du 27 mars 1995(6) et la recommandation 96/694/CE du Conseil du 2 décembre 1996 concernant la participation équilibrée des femmes et des hommes aux processus de décision(7),
— vu sa résolution du 15 novembre 1996 sur la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes au sein de la fonction publique(8),
— vu ses résolutions du 16 septembre 1997 sur la communication de la Commission intitulée "Intégrer l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l'ensemble des politiques et actions communautaires - mainstreaming"(9) et du 9 mars 1999 sur le rapport d'avancement de la Commission sur le suivi apporté à cette communication(10),
— vu la résolution du Conseil et des ministres de l'emploi et de la politique sociale, réunis au sein du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie professionnelle et à la vie familiale(11),
— vu sa décision du 15 novembre 2000 sur la proposition de décision du Conseil relative au programme concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les hommes et les femmes (2001&nbhy;2005)(12) et sa résolution du 3 juillet 2001 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: Stratégie-cadre en matière d'égalité entre les femmes et les hommes - Programme de travail pour 2001(13),
— vu sa résolution du 18 janvier 2001 sur le rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la recommandation 96/694/CE du Conseil du 2 décembre 1996 concernant la participation équilibrée des femmes et des hommes aux processus de décision(14),
— vu sa résolution du 25 septembre 2002 sur la représentation des femmes parmi les partenaires sociaux de l'Union européenne(15),
— vu la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail(16),
— vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, en particulier l'article 1er bis, l'article 27, deuxième alinéa, les articles 28, 29 et l'article 45, paragraphe 1,
— vu le rapport du Secrétaire général intitulé "Vers une nouvelle politique du personnel au Parlement européen" qui a été adopté par le Bureau en octobre 1997 et le rapport d'évaluation du 22 mars 2001,
— vu les rapports sur l'égalité des chances au sein du Secrétariat général du Parlement européen qui ont été adoptés par le Bureau en 1998 (rapport de Mme Hoff), en 2000 (rapport de Mme Lienemann) et en 2002 (rapport de Mme Lalumière)(17),
— vu le troisième programme d'action du COPEC pour la période 2001&nbhy;2005,
— vu sa décision du 10 avril 2002 sur l'octroi de la décharge à la Commission sur l'exécution du budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2000(18), en particulier les paragraphes 17 à 22,
— vu l'audition sur une approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes au Parlement européen qui a été organisée par la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances le 17 juin 2002, à Bruxelles,
— vu l'article 163 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances et l'avis de la commission juridique et du marché intérieur (A5&nbhy;0060/2003),
A. considérant que l'égalité des femmes et des hommes est un principe fondamental du droit communautaire et, conformément à l'article 2 du traité, un des objectifs à promouvoir par la Communauté,
B. considérant que l'article 3, paragraphe 2, du traité établit le principe d'une approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes en disposant que pour toutes ses actions, la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité des femmes et des hommes,
C. considérant que le programme d'action de Pékin a consacré le principe d'une approche intégrée en tant que stratégie efficace pour promouvoir l'égalité des femmes et des hommes et établi que les gouvernements et les autres acteurs "devraient encourager l'adoption de mesures énergiques et visibles visant à intégrer la problématique hommes&nbhy;femmes dans toutes les politiques et tous les programmes afin d'en analyser les effets sur les deux sexes, avant toute décision",
D. considérant qu'une approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes "consiste en la (ré)organisation, l'amélioration, l'évolution et l'évaluation des processus de prise de décision, aux fins d'incorporer la perspective de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines et à tous les niveaux, par les acteurs généralement impliqués dans la mise en place des politiques"(19),
E. considérant qu'une approche intégrée conduit à une société plus juste et plus démocratique, impliquant la participation tant des femmes que des hommes, et que la prise en compte de la diversité des femmes et des hommes permet de tirer le meilleur parti des ressources humaines,
F. considérant que cette approche intégrée de l'égalité est le complément des politiques spécifiques d'égalité et des actions positives mais ne se substitue pas à celles&nbhy;ci et qu'elle fait partie intégrante d'une double démarche tendant à l'égalité des femmes et des hommes,
G. considérant que les actions positives sont prévues à l'article 141, paragraphe 4, du traité CE (en ce qui concerne l'emploi et la vie professionnelle), à l'article 4 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, à l'article 23, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et dans la recommandation du Conseil du 13 décembre 1982 relative à la promotion des actions positives en faveur des femmes,
H. considérant que depuis 1996, la Commission a adopté une approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes, consistant à prendre en compte l'égalité des chances dans l'ensemble des politiques et actions communautaires,
I. considérant qu'elle a donné une preuve de son engagement au plus haut niveau en établissant le groupe de commissaires sur l'égalité des chances; considérant qu'elle a également mis en place une structure organisationnelle au sein de chaque direction générale et de chaque division et élaboré des outils pour assurer l'intégration des politiques ainsi qu'un suivi en matière d'approche intégrée,
J. considérant que la présidence danoise du Conseil a proposé une démarche ambitieuse pour l'intégration des considérations liées aux spécificités de genre dans les travaux du Conseil,
K. considérant qu'une participation équilibrée des femmes et des hommes au processus décisionnel est une importante condition préalable pour mener une politique soucieuse d'égalité et qu'elle fait donc partie intégrante d'une approche intégrée en la matière,
L. considérant que malgré la progression constante du pourcentage de femmes au Parlement européen, qui est passé de 17,5% en 1979 à 31,5% à la suite des élections de 1999, les femmes sont encore largement sous&nbhy;représentées aux postes de direction et à responsabilités dans les organes auxquels il appartient de prendre les décisions politiques au Parlement européen (en particulier au Bureau, où seulement deux vice-présidents sont des femmes, et à la Conférence des présidents, avec une seule femme coprésidente),
M. rappelant que dans plusieurs pays candidats, la participation et la représentation des femmes dans le monde politique sont inférieures à la participation et à la représentation moyennes des femmes dans l'Union européenne et que le pourcentage actuel de femmes au Parlement européen pourrait diminuer si aucune mesure n'est prise pour veiller à ce que les femmes soient à même et désireuses de se porter candidates aux élections dans ces pays,
N. considérant que les femmes sont largement sous&nbhy;représentées dans les hauts grades de la hiérarchie au Secrétariat général du Parlement européen et soulignant que peu de progrès ont été accomplis depuis les rapports élaborés par le Bureau en 1998 et en 2000; considérant que le rapport qui a été adopté par le Bureau le 3 septembre 2002 est centré sur l'accès des femmes aux postes à responsabilités au Parlement (recrutement et nomination, déroulement des carrières) et qu'il fixe des objectifs à cet effet,
O. considérant que dans sa résolution précitée du 18 janvier 2001, il a demandé que soit favorisée une représentation équilibrée de chaque sexe dans tous les domaines politiques et dans toutes les commissions aux niveaux européen, national et international, cette représentation ne devant pas être inférieure à 40% de femmes ou d'hommes,
P. considérant que le Conseil européen de Lisbonne, réuni les 23 et 24 mars 2000, a reconnu qu'en matière d'emploi, il importait d'améliorer l'égalité des chances sous tous ses aspects et a fixé pour objectif de faire en sorte que la proportion de femmes actives dépasse 60% d'ici à 2010,
Q. considérant que conformément à la résolution susmentionnée du Conseil, du 29 juin 2000, les objectifs que sont une participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie familiale et à la vie professionnelle et une participation équilibrée des femmes et des hommes au processus décisionnel sont deux conditions particulièrement importantes pour parvenir à l'égalité,
R. rappelant que dans cette même résolution, le Conseil a invité les institutions et organes de la Communauté européenne à mettre en œuvre, en leur qualité d'employeurs, des mesures de nature à favoriser un recrutement et une promotion professionnelle équilibrés des femmes et des hommes en vue de contribuer à la lutte contre le cloisonnement horizontal et vertical du marché du travail,
1. s'engage lui-même à adopter et à appliquer un plan d'action pour une approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes, l'objectif général de cette approche consistant à contribuer à l'égalité en tenant effectivement compte des spécificités de genre dans les politiques et activités, y compris les structures de décision et l'administration, de manière à évaluer, avant l'adoption de décisions, les répercussions, différentes, que les mesures envisagées peuvent avoir sur les femmes et les hommes, ce qui suppose la garantie de la qualité, qui se rapporte tant aux processus et aux structures qu'aux contenus et s'inscrit dans le cadre d'un concept de gestion de la dimension de genre;
2. estime que ce plan d'action devrait être fondé sur les priorités suivantes:
a)
la manifestation d'une volonté politique et d'un engagement au plus haut niveau, avec la création d'un groupe de haut niveau sur l'égalité des femmes et des hommes; ce groupe pourrait être composé du Président du Parlement européen, de membres du Bureau, des présidents des commissions concernées et du Secrétaire général;
b)
la mise en œuvre d'une approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes dans le cadre des activités du Parlement européen, qui passe, d'une part, par le travail efficace de la commission compétente et, d'autre part, par la prise en compte des spécificités de genre dans les travaux des autres commissions et délégations;
c)
l'instauration d'un équilibre entre femmes et hommes dans le processus décisionnel, ce qui passe par une plus forte représentation des femmes dans les organes directeurs du Parlement, aux bureaux des commissions et des délégations ainsi qu'à d'autres postes à responsabilités, dans les délégations et dans d'autres missions telles que l'observation d'élections;
d)
une analyse des aspects relatifs à l'égalité des femmes et des hommes à tous les stades de la procédure budgétaire pour contribuer à la transparence et à l'égalité, veiller à ce que les besoins et les priorités des femmes et des hommes soient pris en considération de la même manière et évaluer l'incidence des ressources de l'Union européenne sur les femmes et les hommes;
e)
une politique efficace en matière de relations avec la presse et d'information, qui tienne systématiquement compte de l'égalité des femmes et des hommes et évite les stéréotypes quant à leur rôle respectif, qui prenne en considération les besoins et les points de vue propres aux femmes et qui consiste non seulement à fournir des informations au sujet de l'approche intégrée de l'égalité mais aussi à l'encourager;
3. souligne que des ressources financières et humaines suffisantes sont nécessaires pour que les organes du Parlement européen disposent des outils nécessaires, y compris d'instruments d'analyse et d'évaluation sous l'angle des spécificités de genre, d'une bonne connaissance de ces questions (recherche et documentation, personnel formé, experts) ainsi que de données et de statistiques ventilées entre femmes et hommes;
4. demande à la Conférence des présidents des commissions et à la Conférence des présidents des délégations de soumettre à la Conférence des présidents des recommandations sur les moyens d'appliquer une approche intégrée dans le cadre des travaux des commissions et des délégations, sur la base des propositions formulées par sa commission compétente;
5. propose les lignes d'action suivantes pour l'application de cette approche dans les travaux des commissions et des délégations:
—
un membre (le président ou un vice-président) devrait être chargé de la mise en application de l'approche intégrée dans les travaux de la commission ou de la délégation concernée;
—
des domaines ou des sujets prioritaires pour lesquels il y aurait lieu d'adopter une approche intégrée sont définis; un projet ou une action sont entrepris dans ce domaine;
—
il est procédé chaque année à une évaluation des activités et des résultats en ce qui concerne l'approche intégrée;
—
les commissions et les délégations devraient être aidées dans leurs tâches par des membres du Secrétariat qui auraient reçu une formation appropriée et constitueraient un réseau d'experts en matière d'approche intégrée;
6. estime nécessaire de renforcer le secrétariat de la commission compétente afin de maximiser son fonctionnement et de pouvoir fournir l'assistance nécessaire à ses membres en vue d'une coordination dans l'application et le renforcement de la politique d'égalité dans tous les domaines;
7. estime que le suivi et l'évaluation constituent un volet essentiel de cette approche intégrée et propose à cet effet que sa commission compétente élabore un rapport annuel sur l'approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes dans le cadre des travaux des commissions et des délégations du Parlement européen, y compris les évaluations et observations relatives aux manquements en la matière; ce rapport serait soumis à l'Assemblée plénière; le rapport annuel sur l'approche intégrée de l'égalité dans les travaux du Parlement européen, associé au rapport du Bureau sur l'égalité des chances au Secrétariat du Parlement européen, refléterait la situation en matière d'égalité au Parlement européen dans son ensemble;
8. insiste sur le rôle important que les groupes politiques peuvent jouer pour l'application d'une approche intégrée en faisant évoluer, par leurs programmes et activités, les conceptions stéréotypées des rôles de la femme et de l'homme et en encourageant la participation des femmes à la vie politique;
9. demande à la Conférence des présidents d'examiner comment une démarche soucieuse de l'égalité des femmes et des hommes pourrait être adoptée, le cas échéant par une modification du règlement intérieur du Parlement européen, dans le cadre des activités des groupes politiques et de proposer des mesures concrètes à cet effet, notamment pour garantir un équilibre entre les femmes et les hommes au Bureau du Parlement européen, ainsi qu'aux bureaux des commissions et des délégations;
10. rappelle qu'il a engagé la Commission, comme il s'est engagé lui&nbhy;même à le faire, à encourager les pays candidats à lancer des programmes et des campagnes s'adressant aux femmes politiques et aux candidates pour veiller à ce qu'elles se préparent à leur entrée dans les institutions de l'Union européenne et aux élections européennes qui auront lieu en 2004, de telle sorte que la proportion de femmes qui seront députés au Parlement européen augmente;
11. demande instamment que des lignes directrices soient établies pour l'utilisation d'un langage neutre du point de vue du genre dans les textes du Parlement européen et pour une réforme de la terminologie et du langage utilisés dans les documents du Parlement européen; est d'avis qu'il faut pour cela former l'ensemble du personnel concerné par la rédaction administrative ainsi que le service de la traduction;
12. invite les commissions spécialisées à veiller à ce que tous les programmes et activités financés par le budget de l'Union européenne dans leurs domaines de compétence respectifs contribuent à une approche intégrée de l'égalité et à faire rapport chaque année sur leurs activités en ce qui concerne cette approche et sa prise en compte dans le budget;
Une approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes au Secrétariat du Parlement européen
13. demande l'établissement d'un cadre général cohérent pour une approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes dans l'administration du Parlement européen, en étroite coopération avec la direction générale du personnel et le COPEC et avec la participation des représentants du personnel; estime que ce plan d'action devrait établir une coordination entre toutes les actions qui ont déjà été entreprises, fixer des objectifs et des priorités et indiquer les moyens de les atteindre et être complété par des données et des statistiques ventilées entre femmes et hommes, par des indicateurs, ainsi que par des buts clairement définis et des critères de référence;
14. se félicite du renforcement de l'unité "Égalité des chances" à la direction générale du personnel et de la nomination, en mars 2001, de correspondants "Égalité des chances" dans chaque direction générale; estime nécessaire de définir clairement le rôle et les tâches de ces correspondants;
15. rappelle que l'article 141, paragraphe 4, du traité CE et les dispositions pertinentes de la directive 2002/73/CE permettent d'arrêter des mesures positives visant à favoriser le sexe sous-représenté au niveau du recrutement, du déroulement de carrière et de l'activité professionnelle;
16. estime que la sensibilisation, l'information et la formation professionnelle sont fondamentales pour favoriser les changements de mentalité et de comportement; demande que des modules consacrés à une approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes soient ajoutés aux programmes de formation de chaque direction générale pour les membres du personnel à tous les niveaux, à commencer par les hauts grades de la hiérarchie, et qu'un programme spécifique de conférences et de séminaires soit établi;
17. recommande que la question de l'égalité soit prise en considération dans tous les documents et règlements afférents à la politique du personnel; les règles et les lignes de conduite en vigueur doivent être revues dans cette optique et adaptées en conséquence;
18. recommande que chaque direction générale indique des secteurs prioritaires pour lesquels elle estime opportun de commencer à appliquer une approche intégrée; les résultats de leurs actions ou initiatives dans ce domaine seraient diffusées en coopération avec le COPEC, avec l'unité "Égalité des chances" ainsi qu'avec le réseau des correspondants "Égalité des chances" au sein de chaque direction générale; les projets et les initiatives fructueux et particulièrement intéressants pourraient être présentés comme exemples des meilleures pratiques dans le contexte de la Journée internationale de la femme (8 mars);
19. demande au comité du personnel de participer activement à la mise en œuvre de la stratégie pour l'égalité des chances au Secrétariat du Parlement européen, en s'efforçant de parvenir à un équilibre entre les femmes et les hommes en ce qui concerne la désignation de ses représentants dans tous les organes et comités et la répartition, entre ses membres, des fonctions comportant des responsabilités; souligne l'importance d'une sensibilisation aux questions relatives à l'égalité des femmes et des hommes et d'une formation spécifique pour les membres du comité du personnel;
20. réaffirme qu'il importe de parvenir à un équilibre entre les femmes et les hommes dans le processus décisionnel, ce qui constitue une condition importante pour parvenir à une politique soucieuse d'égalité; à cet effet:
a)
souscrit pleinement aux recommandations formulées dans le rapport 2002 élaboré par Mme Lalumière, qui a été adopté par le Bureau le 3 septembre 2002, au sujet de l'accès des femmes aux postes à responsabilités, ainsi qu'aux mesures proposées pour les concours et le recrutement et l'évolution des carrières;
b)
demande, pour compléter les recommandations du Bureau et les mesures prévues par le plan d'action du COPEC pour la période 2001&nbhy;2005, l'introduction de systèmes de tutorat au titre du conseil et de l'orientation professionnels, qui soient fondés sur le principe de l'égalité des chances, ainsi qu'une étude dans laquelle soit examinée l'évolution de la carrière professionnelle des femmes, dans toutes les catégories, par comparaison avec les hommes et de la carrière du personnel travaillant à temps partiel par comparaison avec le personnel travaillant à plein temps;
c)
attire l'attention sur le fait que les femmes représentent 70,4% du personnel dans la catégorie C et estime nécessaire d'accélérer la mise en application des mesures visant à faciliter leur passage à une catégorie supérieure, eu égard en particulier à la diminution de la proportion de femmes dans la catégorie B depuis 1998 (voir le rapport de Mme Lalumière au Bureau); estime que ces mesures contribueraient à réduire l'écart entre les femmes et les hommes en ce qui concerne les perspectives de carrière;
d)
rappelle la nécessité, affirmée par le Secrétaire général dans son rapport de 1997 au Bureau, "d'adapter l'environnement de travail pour faire en sorte que les fonctionnaires qui travaillent à temps partiel, lesquels sont en majorité des femmes, ou qui travaillent à domicile (télétravail) ne souffrent pas de discrimination, par exemple en ce qui concerne les possibilités de formation, la promotion ou la mobilité";
e)
se félicite des progrès accomplis pour garantir un équilibre entre femmes et hommes dans les organes de recrutement ou de sélection et dans les jurys de concours; recommande la fixation d'objectifs pour parvenir à la parité en ce qui concerne la représentation de l'administration et du comité du personnel au sein des organes statutaires et des comités consultatifs;
21. estime que l'organisation du travail et les mesures permettant aux femmes et aux hommes d'articuler leur vie professionnelle et leur vie familiale sont de la première importance pour l'intégration d'une démarche soucieuse de l'égalité; attire l'attention sur les aspects suivants:
—
l'adoption des mesures nécessaires, en particulier le remplacement systématique du personnel travaillant à temps partiel, pour veiller à ce que la possibilité de travailler à temps partiel soit accordée dans toutes les directions générales au personnel qui en fait la demande (voir le paragraphe 21 de sa décision du 10 avril 2002 mentionnée ci-dessus) et soit considérée comme une option intéressante tant pour les femmes que pour les hommes;
—
l'introduction d'un système d'horaire mobile, qui serait plus adapté à l'organisation spécifique du travail au sein du Parlement européen et permettrait aux membres du personnel de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie privée;
—
la couverture suffisante et fonctionnelle en infrastructures de garde d'enfants (crèches, garderies, centres d'études, soins de santé, horaires souples, notamment), afin de faciliter les choses aux parents (femmes et hommes) qui travaillent au Parlement européen et de répondre aux besoins grandissants qui résulteront de l'élargissement;
—
la garantie, pour les personnes qui ont pris un congé non rémunéré pour des raisons familiales ou un congé parental, de retrouver leur poste, ou un poste équivalent, à leur retour;
—
l'examen de la possibilité d'étendre le télétravail, sur une base volontaire et temporaire, à des services autres que la traduction; et
—
l'examen des questions afférentes à l'organisation générale du travail, en particulier les horaires prolongés, les réunions tardives et les missions;
22. estime essentiel de veiller au respect de la dignité, de la vie privée et de l'intégrité des personnes et de lutter contre le harcèlement sur le lieu de travail; rappelle que, selon certaines études, les femmes sont plus fréquemment victimes de harcèlement que les hommes(20); attend du Comité consultatif sur le harcèlement moral, qui a été créé en 2000, qu'il contribue de plus en plus efficacement à la prévention du harcèlement et à la lutte contre celui-ci;
23. est favorable à la disposition interdisant toute discrimination, conformément à l'article 13 du traité, et au renversement de la charge de la preuve en cas de présomption de discrimination directe ou indirecte, qui sont prévus par la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (COM(2002) 213);
o o o
24. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au COPEC et aux gouvernements des pays candidats.
Résolution du Parlement européen du 20 septembre 2001 sur le harcèlement au travail (JO C 77 E du 28.3.2002, p. 138).
Protection des intérêts financiers et lutte contre la fraude (2001)
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Résolution du Parlement européen sur la protection des intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude - Rapport annuel 2001 (2002/2211(INI))
— vu le rapport annuel 2001 de la Commission sur la protection des intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude (COM(2002) 348 - C5&nbhy;0519/2002),
— vu la communication de la Commission "Protection des intérêts financiers des Communautés – Lutte antifraude – Plan d'action pour 2001-2003" (COM(2001) 254),
— vu le rapport de la Cour des comptes européenne sur l'exercice 2001(1),
— vu l'article 276, paragraphe 3, et l'article 280, paragraphe 5, du traité CE,
— vu l'article 163, paragraphe 1, de son règlement,
— vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A5&nbhy;0055/2003),
A. considérant les quatre objectifs stratégiques définis par la Commission dans sa communication sur une approche stratégique globale de la lutte antifraude (COM(2000) 358) et intégrés dans le plan d'action pour 2001-2003 (COM(2001) 254), ces objectifs étant le développement d'une politique législative antifraude globale, le renforcement de la coopération entre les autorités compétentes, la conception d'une démarche interinstitutionnelle pour prévenir et lutter contre la fraude et la corruption et le renforcement de la dimension judiciaire pénale,
B. considérant que le volume total des fraudes et irrégularités signalées dans le rapport annuel de la Commission s'est élevé en 2001 à 1,275 milliard d'euros, et qu'il se répartit comme suit:
—
recettes: Ressources propres: 532,5 millions d'euros (exercice précédent: 1 143)
—
dépenses: FEOGA Garantie: 429 millions d'euros (exercice précédent: 576)
Actions structurelles: 249,1 millions d'euros (exercice précédent: 139)
Dépenses directes: 64,2 millions d'euros (exercice précédent: 170),
C. considérant qu'il s'agit là d'une diminution importante par rapport à 2000, année où le volume total s'établissait à 2,028 milliards d'euros;
D. considérant que cette diminution peut, dans une certaine mesure, aussi s'expliquer par le fait que parmi les cas faisant l'objet d'une enquête de l'Office de lutte antifraude (OLAF) n'ont été pris en compte, dans les statistiques, que ceux pour lesquels les enquêtes avaient pu être achevées en 2001, à l'exclusion de ceux pour lesquels des enquêtes avaient certes été ouvertes mais n'avaient pas encore pu être achevées,
E. considérant que selon les indications de la Commission, des problèmes d'adaptation à de nouvelles procédures de communication ont également pu être à l'origine d'une diminution du nombre des irrégularités communiquées par les États membres;
F. considérant également que le niveau des irrégularités constatées en 2001, 1,275 milliard d'euros, est, malgré la diminution du nombre par rapport à l'exercice précédent, nettement supérieur à la moyenne des années passées;
G. considérant qu'au cours des exercices 2000 et 2001, les crédits de paiement disponibles n'ont été utilisés effectivement qu'à hauteur, respectivement, de 87,9 % (83,3 milliards d'euros sur 94,8) et de 82,3 % (80 milliards d'euros sur 97,2); que ce faible taux d'utilisation des crédits incite à relativiser la diminution des irrégularités,
Recouvrement des sommes payées en trop ou indûment
1. prend acte de ce que l'examen de l'ensemble des communications reçues en 2001 a montré que le nombre total de messages d'irrégularités a diminué dans tous les secteurs comparativement à l'an 2000; fait observer à cet égard qu'en 2000 et 2001, plus de 26 milliards d'euros de crédits budgétaires non utilisés ont été reversés aux États membres;
2. constate toutefois que les conséquences financières des irrégularités sur le budget n'ont diminué que dans le secteur des ressources propres (de 1 143 millions d'euros à 532,5 millions) et dans le secteur du FEOGA – Garantie (de 576 millions d'euros à 429 millions), alors qu'elles ont augmenté dans le secteur des Fonds structurels, où elles sont passées de 139 millions d'euros à 249,1 millions;
3. rappelle à la Commission que le Parlement européen l'invite, dans sa résolution du 29 novembre 2001(2), lui remettre, avant le 15 décembre 2001, une liste de toutes les irrégularités communiquées depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1681/94 du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine(3), liste indiquant, au cas par cas, quel a été le montant du préjudice financier, s'il a été possible de recouvrer des fonds et quelle a été l'ampleur de ces recouvrements;
4. constate que par rapport à 2000 (86 101 547 euros), le montant recouvré en 2001 (40 342 543 euros) a diminué de plus de 50 %, le taux total de recouvrement s'élevant ainsi à 15,7 %;
5. déplore que les montants à recouvrer en liaison avec les fraudes et irrégularités constatées par les États membres, l'OLAF et la Commission se sont accumulés au fil des années, pour atteindre près de 3 milliards d'euros, et considère que cette situation est tout à fait inacceptable;
6. constate que les procédures de recouvrement des sommes indûment payées ne sont, de toute évidence, pas efficaces, les intérêts financiers des Communautés subissant ainsi un préjudice considérable; invite dès lors la Commission à lui communiquer, avant le 30 juin 2003 au plus tard, une analyse détaillée des causes de ce problème ainsi que des propositions permettant d'y remédier;
7. invite par conséquent la Commission, dans l'attente de la mise en place d'une procédure efficace de recouvrement, à suspendre les paiements dès que les évaluations de l'OLAF confirment l'existence d'une réelle suspicion de fraude et que l'Office ouvre une enquête;
8. prend acte de ce que la Commission a présenté – très tardivement, il est vrai – le 3 décembre 2002 une communication à ce propos en vue d'améliorer la procédure de recouvrement; doute cependant qu'il soit possible d'y parvenir tant que la question des compétences respectives de l'OLAF et des DG spécialisées de la Commission n'est pas réglée; constate avec étonnement que le Luxembourg n'a jamais encore communiqué un cas d'irrégularité; fait observer, vu l'importance des montants dus – près de 1,4 milliard d'euros – pour la période jusqu'à 2002, qu'il ne saurait admettre que la Commission puisse envisager de réserver un traitement particulier à l'Italie et demande de présenter sans tarder la proposition de modification de l'article 8 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(4), qui a été annoncée;
Lutte contre la fraude dans le secteur des Fonds structurels
9. déplore que les chiffres réunis par la Commission dans son rapport annuel ne permettent pas d'établir dans quelle mesure une protection réelle et uniforme des intérêts financiers des Communautés est assurée dans tous les États membres en ce qui concerne les Fonds structurels;
10. est préoccupé par le fait que, s'agissant du Fonds de cohésion (dont la dotation totale a représenté quelque 3 milliards d'euros en 2001), seule la Grèce a communiqué des irrégularités (se montant à environ 2,5 millions d'euros), tandis que l'Espagne, l'Irlande et le Portugal indiquaient à la Commission qu'aucune irrégularité ne devait être communiquée; prend acte du rapport annuel du fonds de cohésion (COM(2002) 557) et notamment son point 4.2; demande que dans son prochain rapport annuel sur la lutte contre la fraude, la Commission fasse une déclaration à ce propos et indique les mesures prises dans les cas où des contrats financés au titre du Fonds de cohésion ont été conclus en violation des directives en matière d'adjudication;
11. constate que le nombre de cas suspects communiqués par les Pays-Bas en 2001 a été plus de quatre fois supérieur au nombre des cas communiqués par l'Espagne ou la Grèce et près de deux fois plus important que le nombre des cas communiqués par l'Allemagne, ce qui permet de penser qu'il existe entre les États membres de grandes différences quant à la diligence avec laquelle ils s'emploient à identifier et à communiquer les irrégularités;
12. demande de nouveau instamment à la Commission de ne pas se borner, à l'avenir, à présenter sans faire aucun commentaire les chiffres communiqués par les États membres et l'invite à procéder à une analyse et à une évaluation comparatives de ces chiffres, à mettre l'accent sur les faiblesses constatées et, partant, à inciter les États membres à déployer des efforts plus importants;
Traitement des cas internes de fraudes
13. souligne que les implications financières des fraudes externes dépassent, et de loin, celles des cas internes; fait toutefois observer que les fraudes internes nuisent gravement à la réputation des institutions européennes, ce qui a incité la Commission à annoncer une politique de tolérance zéro;
Eurostat
14. déplore la façon dont l'OLAF a conduit jusqu'ici ses enquêtes en la matière, en ce sens que des accusations connues dès les années 90 n'ont pas été instruites avec la rigueur voulue, malgré des informations rigoureuses, que des procédures ont été terminées sans avoir produit aucun résultat et qu'elles ont été rouvertes par la suite; invite le comité de surveillance de l'OLAF à procéder à une analyse approfondie du travail de l'OLAF en rapport avec Eurostat et à faire rapport à ce propos dans son prochain rapport d'activité;
15. constate que dans deux cas (EuroCost et Eurogramme), l'OLAF a saisi les autorités pénales luxembourgeoises;
16. invite la Commission à prendre des mesures lui permettant d'informer le Parlement européen et l'OLAF sur le progrès des instructions menées par les autorités pénales luxembourgeoises;
17. constate que la société Eurogramme a communiqué à la Commission des déclarations fausses non seulement sur sa situation financière mais aussi sur les qualifications du personnel qu'elle occupe;
18. juge dès lors incompréhensible que la Commission ait, pendant la période de 1996 à la fin de 2001, conclu 70 contrats avec Eurogramme (contrats dont la valeur, pour les seules années 2000 et 2001, s'élève à plus de 2 millions d'euros), et qu'elle ait même encore conclu trois autres contrats en 2002;
19. se félicite de la nouvelle stratégie de la Commission en ce qui concerne la relation contractuelle avec Eurogramme - telle qu'elle ressort de la réponse de la Commission, en date du 28 février 2003, relative à la procédure de décharge 2001 - à savoir notamment la suspension de tous les paiements au titre des contrats en cours et l'application de clauses d'annulation dans les contrats, pour autant qu'il n'en résulte aucune charge financière supplémentaire pour le budget de l'Union;
20. demande également d'indiquer dans quelle mesure des employés "intra-muros" d'entreprises privées ont travaillé dans les locaux d'Eurostat depuis 1999 et de dire si sont exactes les allégations selon lesquelles ces employés se sont vu confier des tâches qui auraient pu ou dû être effectuées par des fonctionnaires;
21. prend acte de ce que le projet Prodcom est désormais directement géré par Eurostat;
22. prend également acte du fait qu'Eurostat et la Commission ont entrepris de mettre en œuvre les recommandations de l'audit interne Prodcom ainsi que d'améliorer la gestion du projet;
23. constate que rien qu'en 2001, Eurostat avait prévu des crédits de paiement pour plus de cent entreprises différentes et que quelque 8 millions d'euros ont été payés (réponse de la Commission à la question écrite E-1283/02); attend de la Commission qu'elle s'engage, avant le 30 avril 2003, à inviter son service d'audit interne à étudier, d'ici à l'été 2003, la légalité et la régularité de tous les contrats conclus par Eurostat depuis 1999 et à inclure également dans cet examen les contrats conclus par d'autres services de la Commission sur recommandation d'Eurostat;
24. constate que l'ASBL EuroCost, qui a son siège à Luxembourg, se voit reprocher de graves irrégularités (manipulations du bilan, financement double et triple de projets, vol de matériel informatique) qui, selon la Commission (réponse à la question écrite P-3742/02), sont à l'origine d'un préjudice supérieur à un million d'euros pour le budget communautaire;
25. souhaite également savoir si ces irrégularités ont été découvertes dès le début de 2000 dans le cadre d'un examen effectué par des fonctionnaires de la Direction générale du Contrôle financier de la Commission, la justice luxembourgeoise n'ayant été en revanche saisie que dans le courant de l'été 2002;
26. juge incompréhensible que le rapport en la matière de la Direction générale du Contrôle financier n'ait pas été présenté à la Commissaire chargée du contrôle financier et de la lutte contre la fraude;
27. attend que lui soient communiqués, d'ici au 30 avril 2003, des copies de tous les rapports d'audit concernant Eurostat établis depuis 1999;
28. souhaite savoir dans quelle mesure un haut fonctionnaire d'Eurostat a, en tant que membre fondateur et président, pendant un temps, de l'ASBL EuroCost contribué à ce qu'EuroCost bénéficie, pendant une période de plus de dix ans, de subventions au titre du budget communautaire;
29. s'étonne de ce que la Commission ait approuvé les activités de ce haut fonctionnaire et demande que lui soient communiquées des copies des décisions correspondantes; constate avec surprise que ledit haut fonctionnaire d'Eurostat a, selon la Commission, également exercé jusqu'en 2000 des activités dans d'autres associations en sa qualité de directeur général d'Eurostat; demande à la Commission si elle continue à juger admissible l'exercice, par ses hauts fonctionnaires, de telles activités dans des organisations subventionnées par le budget communautaire;
30. demande à la Commission si elle fera en sorte que de hauts fonctionnaires d'Eurostat impliqués soient appelés à réparer le préjudice subi par les contribuables;
31. demande à la Commission si de hauts fonctionnaires d'Eurostat ont également fait partie d'autres firmes ou associations auxquelles des subventions ont été accordées au titre du budget communautaire, dans l'affirmative, l'invite à en donner les noms;
32. se félicite de ce que la Commission ait décidé de mettre un terme à la coopération avec Eurogramme; invite la Commission à mettre en œuvre avec la plus grande rigueur la procédure de recouvrement à l'encontre de la société EuroCost désormais en liquidation;
Cas présumés de fraude et de favoritisme à la Commission
33. prend acte de ce que l'examen des cas concernant deux anciens membres de la Commission a été poursuivi par l'OLAF et la Commission; invite la Commission et l'OLAF à l'informer du résultat de la procédure;
34. se félicite de ce que la Commission ait décidé de préparer une déclaration exposant les faits en relation avec d'éventuelles violations par Mme Cresson des obligations d'un membre de la Commission qui sont énoncées à l'article 213 du traité; se félicite également de ce que la Commission ait décidé, dans le même temps, qu'une déclaration sera adressée à Mme Cresson pour l'inviter à communiquer à la Commission, dans un délai de deux mois, toute observation qu'elle souhaiterait faire; constate que la Commission a ainsi suivi la recommandation du Parlement européen;
35. invite la Commission à lui communiquer le rapport de l'OLAF sur l'affaire dite des voitures de service ainsi que les recommandations y formulées;
36. prend acte de ce qu'un tribunal belge a, en décembre 2002, condamné les principaux accusés dans l'affaire dite PerryLux à respectivement quatre ans et un an d'emprisonnement;
37. invite le Luxembourg à enfin respecter, après des années de temporisation, les obligations qui sont les siennes au titre de l'article 280 du traité CE et à faire en sorte que ses autorités judiciaires prennent toutes les mesures nécessaires pour tirer au clair l'affaire PerryLux et les accusations en rapport avec Eurostat, et engagent, le cas échéant, des procédures pénales;
38. invite la Commission à l'informer d'ici au 30 juin 2003 des mesures prises par les autorités pénales luxembourgeoises dans cette affaire et à lui indiquer quand la fin des enquêtes peut être escomptée;
Bureaux des délégations de la Commission à Stockholm et à Vienne
39. constate que la Commission n'a toujours pas dit, en réponse à la question qui lui a été posée, depuis quand elle était au courant des pratiques illégales en matière de contrats d'emploi au Bureau de la délégation de Vienne;
40. constate avec incompréhension que les enquêtes ouvertes le 7 août 2001 n'ont pu être menées à leur terme à la fin de 2002; invite la Commission à l'informer en mars 2003 des mesures prises par la suite;
41. constate que des mesures disciplinaires ont été prises à l'encontre de deux agents du Bureau de la délégation de Stockholm, et qu'un troisième cas est en instance devant les tribunaux suédois; demande à la Commission de lui expliquer pourquoi la procédure judiciaire ne doit être ouverte qu'en mars 2003 et l'invite également à l'informer de la suite de la procédure;
42. souhaite connaître les conditions dans lesquelles un des agents concernés a été admis à la retraite;
Protection des intérêts financiers dans le contexte de l'élargissement
43. partage le point de vue de la Commission selon lequel l'utilisation correcte, le contrôle et l'évaluation du financement de la Communauté pour la pré-adhésion constituent un indicateur important de la capacité des pays candidats à mettre en œuvre l'acquis communautaire en matière de contrôle financier; rappelle à cet égard qu'il a invité, l'OLAF, dans sa résolution précitée du 29 novembre 2001, à établir des antennes dans les pays candidats;
44. souligne que ces antennes ne doivent pas nécessairement être des bureaux indépendants, mais qu'un représentant de l'OLAF doit se trouver sur place;
45. rappelle également qu'il a invité la Cour des comptes européenne, dans sa résolution précitée du 29 novembre 2001, à lui remettre, avant le début de 2003 au plus tard, un avis, pour chaque pays candidat à l'adhésion, qui dira si les systèmes de contrôle financier de ces pays sont suffisamment en état de fonctionner pour permettre une décentralisation de la gestion des fonds communautaires à l'occasion de l'adhésion;
46. est préoccupé par les taux d'utilisation des crédits Sapard, 0,1 % ou 1 million d'euros seulement ayant été versés aux bénéficiaires finals (uniquement en Bulgarie et en Estonie); fait observer que la Commission a sous-estimé les dépenses liées à la mise en place de systèmes de gestion et de contrôle dans les pays candidats;
47. partage toutefois l'avis de la Commission selon lequel seule la création d'un système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) efficace garantira une utilisation des crédits privilégiant l'efficacité et la prévention de la fraude;
48. souligne, dans ce contexte, qu'il ne faut pas fixer des critères plus stricts pour les pays candidats que pour les États membres;
49. estime qu'il convient d'allonger le délai d'exécution des engagements pluriannuels en rapport avec les aides de pré-adhésion;
50. s'inquiète de ce que, par suite de l'isolement de la région de Kaliningrad, dans le contexte de l'élargissement à l'Est, et du développement de la criminalité financière au départ de cette région, la protection des intérêts financiers des Communautés sera davantage compromise; invite la Commission à prendre des mesures pour prévenir la fraude dans la circulation des marchandises, des services et des capitaux dans la région de Kaliningrad; invite l'OLAF à s'assurer rapidement la collaboration de la police fiscale russe de la région, afin de dresser un état du problème de la criminalité financière à Kaliningrad qui servira de base à des recommandations et mesures concrètes;
Législation dans le domaine de la lutte contre la fraude
51. demande de poursuivre le développement d'un système d'information visant à exclure des procédures d'adjudication publique tous ceux qui ont déjà fait l'objet d'une condamnation, sur la base de la proposition de la Commission de mai 2000; rappelle également, s'agissant de l'amélioration du suivi financier et des sanctions, qu'il attend toujours des précisions sur l'application du principe de proportionnalité lors de l'exécution des amendes; rappelle qu'il a formulé ces deux mêmes demandes dans sa résolution précité du 29 novembre 2001 précitée;
52. prend acte de ce qu'en 2001, deux règlements concernant l'amélioration de la surveillance et du contrôle financier des Fonds structurels ont été adoptés(5);
53. se félicite des règlements qui créent une base juridique pour la coopération entre la BCE, Europol et la Commission/OLAF et assurent ainsi une meilleure protection de l'authenticité et de la crédibilité de la monnaie unique;
54. souhaite savoir pourquoi aucun progrès n'a été enregistré l'an passé dans les négociations avec la Suisse sur un accord d'entraide judiciaire dans le domaine fiscal et douanier;
Renforcement de la coopération entre les autorités compétentes
55. prend acte de la liste des nouvelles dispositions juridiques nationales pour la mise en œuvre de l'article 280, ainsi que des tours d'horizon concernant l'état d'avancement de la ratification de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et de ses protocoles, et l'état de la coordination entre les services;
56. souligne cependant, comme il l'a déjà fait l'an passé, dans sa résolution précité du 29 novembre 2001 précitée, que de telles listes ne présentent pour lui qu'un intérêt mineur, tant qu'elles ne sont pas accompagnées d'une analyse de la Commission permettant de mettre en évidence les éventuelles faiblesses dans le domaine de la protection des intérêts financiers des Communautés;
57. déplore qu'un système uniforme de communication des données, des irrégularités et des cas de fraude n'ait toujours pas pu être mis en place dans les États membres; invite dès lors la Commission à l'informer régulièrement des progrès réalisés dans les négociations entre les États membres et la Commission;
58. prend acte du fait qu'en 2001, l'OLAF a engagé des enquêtes concernant 381 cas, qui, selon une première évaluation, relèvent de la catégorie des délits (ressources propres: 74 cas, agriculture: 105 cas, Fonds structurels: 66 cas, dépenses directes: 136 cas); souhaite savoir quels sont les domaines qui, parallèlement à la demande de prise en compte de dépenses non éligibles, présentent le risque le plus important;
Renforcement de la dimension judiciaire pénale
59. souligne que la protection des intérêts financiers des Communautés ne saurait incomber aux seules institutions, et que celles-ci doivent être tenues pour un élément d'un système global;
60. se félicite à cet égard que la Commission ait présenté, en décembre 2001, un Livre vert sur la protection pénale des intérêts financiers communautaires et la création d'un Procureur européen (COM(2001) 715);
61. attend de la Commission qu'elle l'informe immédiatement des difficultés qui se présenteraient dans le contexte de l'examen du Livre vert avec les États membres;
62. invite la Commission à tenir compte dans ses considérations des propositions qu'il a formulées le 27 mars 2003 en la matière(6), et en particulier à soumettre à la Convention le projet concernant un nouvel article 280 bis du traité;
63. prend acte de la mise en place d'Eurojust(7), y voyant une contribution importante à la coopération judiciaire entre les États membres; fait toutefois observer à ce propos que le Parlement européen, qui est l'institution octroyant la décharge budgétaire, demeure le garant des intérêts financiers de la Communauté et que dans ce domaine, Eurojust doit lui rendre des comptes;
64. demande des informations sur l'état d'avancement de l'action intentée par la Commission et le Parlement européen contre de grands groupes de l'industrie du tabac aux États-Unis pour se prémunir, dans l'Union européenne, contre le risque d'une contrebande de cigarettes et d'un blanchiment de l'argent par la criminalité organisée;
65. se félicite de l'arrêt rendu le 15 janvier 2003 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes rejetant comme irrecevables des recours des fabricants de cigarettes Philip Morris, Reynolds et Japan Tobacco visant à empêcher la Communauté de poursuivre l'action judiciaire engagée aux États-Unis du chef de la participation de ces entreprises à la contrebande des cigarettes;
66. prend acte du récent rapport du "Select Committee of Public Accounts" de la Chambre des communes britannique, qui chiffre à 3,5 milliards de livres en 2000/2001 la moins-value fiscale due à la contrebande des cigarettes au Royaume-Uni; demande au Royaume-Uni, compte tenu de ce préjudice financier, de se joindre à l'action intentée par la Commission et le Parlement européen aux États-Unis;
Office de lutte antifraude (OLAF)
67. souligne qu'il présentera un rapport sur le fonctionnement de l'OLAF, en se fondant sur les informations figurant dans le rapport annuel de l'OLAF, les conclusions du rapport annuel du comité de surveillance de l'OLAF ainsi que les recommandations du rapport d'évaluation de la Commission;
68. juge inacceptable que la Commission n'ait pas présenté, ne respectant pas ainsi les dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, le rapport d'évaluation avant l'expiration du mandat du comité de surveillance de l'OLAF du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraudes (OLAF)(8), fin juin 2002; fait observer que la Commission viole le droit en vigueur; attend que lui soit expliqué, par écrit, d'ici au 30 avril 2003 pourquoi le rapport n'a pas encore été présenté;
69. juge totalement inacceptable que la nomination, toujours en suspens, des membres du comité de surveillance de l'OLAF ait pu être différée depuis septembre 2002, au sein du Conseil, par le gouvernement italien; se félicite de ce que la présidence grecque du Conseil ait désormais apparemment réussi à mettre fin à ce blocage;
70. constate que pendant son mandat expiré, le comité de surveillance de l'OLAF a joué, malgré les conditions difficiles, un rôle décisif dans le développement de l'OLAF et la protection de son indépendance; préconise dès lors de renommer les membres actuels du comité de surveillance;
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71. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements des États membres, à la Cour des comptes européenne et à l'Office de lutte antifraude.
Stratégie pour la politique des consommateurs 2002-2006
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Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions "Stratégie pour la politique des consommateurs 2002-2006" (COM(2002) 208 – C5&nbhy;0329/2002 – 2002/2173(COS))
— vu la communication de la Commission (COM(2002) 208 – C5&nbhy;0329/2002(1)),
— vu le rapport de la Commission sur le "Plan d'action pour la politique des consommateurs 1999-2001" et sur le "Cadre général pour les activités communautaires en faveur des consommateurs 1999-2003" (COM(2001) 486),
— vu les articles 95 et 153 du traité CE,
— vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et les avis de la commission des budgets, de la commission économique et monétaire, de la commission juridique et du marché intérieur ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5&nbhy;0023/2003),
A. considérant la stratégie proposée par la Commission pour la politique des consommateurs, dont il estime qu'elle donne une indication claire de trois grands objectifs stratégiques fondamentaux, mais déçu pourtant que son instauration ait pris un retard dont la Commission n'avait pas été coutumière au cours des trois dernières années,
B. exprimant sa satisfaction que cette stratégie néglige les questions liées à la sécurité alimentaire qui constituent la base d'une stratégie législative distincte qui s'inscrit dans le cadre de la création convenue d'une Autorité européenne pour la sécurité alimentaire dotée de ses propres conseil de gestion et directeur exécutif, et déplorant que l'absence d'un site permanent ait entraîné des contraintes budgétaires additionnelles,
C. se félicitant de toute la série d'actions proposées dans le programme glissant figurant en annexe, mais rappelant à la Commission ce qu'avaient d'ambitieux les listes d'actions précédentes dont les échéances n'ont pas toujours été respectées, et soulignant dès lors l'importance d'une actualisation et d'une révision régulières de ces actions proposées par la Commission qui devront être transmises au Conseil et au Parlement européen pour leur permettre de s'acquitter de leur devoir de surveillance et de mise en œuvre que leur reconnaissent désormais à la fois la Commission et le Conseil,
D. félicitant la Commission de déduire que l'achèvement du marché unique est une priorité, que des obstacles à l'exploitation intégrale de son potentiel subsistent et que les achats transfrontaliers accroissent le choix du consommateur,
E. considérant que l'évolution de la vie sociale, la modification de la pyramide des âges, le renforcement du rôle des femmes et l'intégration des membres d'une minorité ethnique doivent être davantage pris en compte dans la stratégie pour la politique des consommateurs,
F. considérant que la politique des consommateurs dans les pays candidats devrait être améliorée et que les possibilités pour les consommateurs de défendre leurs intérêts et de participer en tant qu'acteurs à part entière du marché ne sont pas suffisamment étudiées,
G. considérant que le rôle des groupements d'intérêts est important dans l'élaboration de la politique des consommateurs mais qu'il convient de veiller à une participation plus équitable des femmes, des jeunes, des personnes âgées et des membres de minorités culturelles;
1. souligne que la stratégie proposée par la Commission porte sur quatre années au-delà de la période de validité de la base juridique actuelle, qui expire à la fin de 2003, et que la Commission présentera ultérieurement une proposition relative à une nouvelle base juridique incluant les dispositions financières et budgétaires pour la période après 2003;
2. estime que le fait que le cadre temporel de la stratégie proposée diffère de celui de la base juridique pose des problèmes et se félicite de la déclaration de la Commission selon laquelle elle entend remédier à cette situation; estime toutefois qu'il ne suffit pas de mieux coordonner la stratégie et la base juridique et invite la Commission à harmoniser leur cadre temporel respectif;
3. souligne que la perspective financière actuelle, qui fixe des plafonds de dépenses pour différentes rubriques du budget, est valable jusqu'à 2006 et que les actions prévues dans la stratégie ainsi que dans la prochaine proposition de nouvelle base juridique devraient donc s'intégrer dans ce cadre sans empiéter sur d'autres politiques relevant de la rubrique 3 (politiques internes) du budget;
4. rappelle que, si les actions prévues dans la stratégie, sous la forme et au moment où elles seront incluses dans la proposition relative à une nouvelle base juridique, vont néanmoins au-delà de l'année 2006, les montants devront être confirmés, soit par un accord sur une nouvelle perspective financière, soit par des décisions budgétaires annuelles;
Objectif 1 – "Un niveau commun élevé de protection des consommateurs"
5. rappelle à la Commission que le principe du caractère minimal de l'harmonisation de la politique de la protection des consommateurs se trouve inscrit dans le traité (article 153, paragraphe 5, du traité CE); mais les mesures doivent promouvoir et développer un niveau élevé de protection des consommateurs (article 153, paragraphe 1, du traité CE);
6. souscrit pleinement à la nécessité d'assurer un niveau commun élevé de protection des consommateurs à l'échelle de l'Union européenne, mais observe que la proposition uniforme d'adapter les directives existantes concernant les consommateurs pour passer d'une harmonisation minimale à des mesures d'harmonisation pleine et entière suscite quelques inquiétudes, et fait dès lors valoir à la Commission que l'opportunité d'adopter des dispositions d'harmonisation minimales ou maximales doit être dûment évaluée lors de la modification de la législation existante, ou de l'élaboration d'une nouvelle législation, et cela au cas par cas;
7. prie instamment la Commission de vérifier et de déterminer quelles seraient les mesures nationales éprouvées qui feraient les frais d'une proposition quelle qu'elle soit visant à opérer une harmonisation vers le haut;
8. estime que l'harmonisation ne devrait pas empêcher les États membres d'appliquer leurs législations au-delà du niveau commun de protection des consommateurs dans la mesure où celles-ci ne portent pas atteinte aux principes établis dans le traité CE et que tant qu'un niveau élevé d'harmonisation en matière de protection des consommateurs n'est pas en place, les consommateurs ne doivent pas être privés de la protection que leur assure leur législation nationale;
9. invite la Commission à décider au cas par cas si la forme juridique du règlement devrait être appliquée à titre prioritaire dans le cadre de la législation sur la protection des consommateurs;
10. souhaite qu'un débat sérieux se tienne sur tout nouveau recours éventuel aux principes de la reconnaissance mutuelle et du pays d'origine en dehors de l'établissement et de la mise en œuvre effective préalable d'un niveau commun élevé de protection des consommateurs à l'échelle de l'Union européenne;
11. estime que l'élaboration d'une seule définition des principaux termes juridiques, tels que "consommateur" ou "contrat à la consommation", pourrait contribuer à la cohérence d'une loi relative aux consommateurs;
12. considère que toute législation devrait prendre pour point de départ la définition de "consommateur" figurant dans la jurisprudence de la Cour de justice;
13. considère que toute proposition législative doit respecter les grands critères établis dans les divers documents de la Commission visant à mieux légiférer, et notamment:
—
les principes de subsidiarité, de nécessité et de proportionnalité,
—
la preuve qu'une action de la Communauté est nécessaire,
—
l'identification des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur,
—
la fourniture des informations voulues sur l'impact de l'acquis communautaire s'y rapportant et les principaux acteurs concernés (à savoir les entreprises et les consommateurs),
—
la fourniture de preuves et de garanties suffisantes quant à la viabilité et à l'efficacité des mesures à parvenir aux objectifs poursuivis;
14. considère que toutes les propositions législatives devraient reposer sur un schéma de base unique; il conviendrait d'accorder la plus haute importance à l'élaboration de textes juridiques et que la Commission, dès lors, délimite clairement les problèmes à régler avant de solliciter un avis juridique spécialisé, de consulter les acteurs et de garantir un impact efficace;
15. estime qu'il conviendrait d'élaborer la législation sur la base juridique prévue aux articles 95 et 153 du traité CE;
16. observe que l'article 153 du traité n'a été utilisé qu'une seule fois comme base juridique pour la législation concernant la protection des consommateurs et invite dès lors la Commission à réfléchir aux moyens d'assurer une exploitation plus intensive de cet instrument;
17. appuie les actions spécifiques de politique proposées dans le cadre de l'objectif 1 et estime qu'une priorité toute particulière doit être accordée, soit à titre individuel, soit à titre de conséquence attendue des directives cadres, aux mesures suivantes:
—
développement de la législation concernant la sécurité des services,
—
révision de la directive jouets,
—
vérification de l'efficacité du système existant des marques CE de sorte qu'il puisse garantir plus réellement la conformité avec les exigences de l'Union européenne en matière de sécurité,
—
élaboration d'une proposition de directive sur la sécurité des hôtels contre les risques d'incendie, telle que réclamée à nouveau par le Parlement dans sa résolution du 4 mai 1994(2),
—
modification, en vue d'une amélioration, de la directive 94/47/CE sur le droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers, visant à protéger les consommateurs contre les évolutions du marché allant à l'encontre des dispositions actuelles, modification réclamée par le Parlement dans sa résolution du 4 juillet 2002(3),
—
extension des mesures de protection des consommateurs applicables au secteur du transport aérien à d'autres modes de transport, extension réclamée par le Parlement dans sa position du 24 octobre 2002 en vue de l'adoption d'un règlement en matière d'indemnisation des passagers aériens(4),
—
établissement de dispositions optimales en matière de santé et de sécurité lors de l'évaluation des substances chimiques et garantie simultanée de l'utilisation maximale des procédures de test in vitro,
—
amendement et extension de la directive concernant les voyages à forfait,
—
renforcement de la confiance du consommateur dans le commerce électronique,
18. demande à la Commission de garantir un accès universel et abordable à des services publics de base d'une grande qualité;
19. insiste sur l'importance d'un marché unique dans le domaine des services financiers de détail comme le développement des assurances, des investissements et des activités bancaires au profit des consommateurs;
20. élabore une proposition-cadre relative au commerce équitable, ce qui contribuerait de manière significative au progrès de l'harmonisation des droits des consommateurs dans l'Union européenne et demande à la Commission de présenter le plus tôt possible une proposition législative de directive-cadre;
21. encourage vivement la Commission à prendre toutes les initiatives appropriées pour une action communautaire concernant la promotion de modèles de production et de consommation soutenables;
22. invite la Commission à accroître la visibilité des labels écologiques communautaires afin de permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés, avec la certitude de pouvoir consommer dans toute l'Union européenne des produits répondant aux normes environnementales européennes les plus élevées;
23. souligne qu'il est indispensable de garantir une information exhaustive et fiable du consommateur au sujet des OGM ainsi que des produits, aliments et aliments pour animaux produits à partir de ceux-ci, afin qu'il puisse choisir les produits après avoir été informé, mais aussi pour qu'il prenne confiance dans les produits et dans la technologie des OGM;
24. réitère l'appel qu'il avait lancé dans sa résolution du 4 mai 1999(5) sur le "Plan d'action pour la politique des consommateurs 1999-2001" invitant la Commission à réviser et à modifier la directive existante de l'Union européenne relative à la marque européenne de manière à garantir qu'elle ne s'applique pas au détriment des prix à la consommation et du choix du consommateur;
25. réitère l'appel qu'il avait lancé dans sa résolution du 4 mai 1999 précitée invitant la Commission à agir en faveur de l'intégration des droits fondamentaux des consommateurs internationalement admis dans le modus operandis de l'OMC, en sorte de concilier l'intérêt des consommateurs avec le souci de la croissance économique au travers du libre-échange; rappelle à la Commission que ces droits fondamentaux sont les droits à la sécurité, à l'information, au libre choix, à la représentation, aux voies de recours, à l'éducation, à la satisfaction et à un environnement non pollué;
26. invite la Commission à promouvoir l'utilisation de l'étiquetage à l'OMC en tant qu'instrument destiné à l'information des consommateurs sur l'origine et la méthode de production;
27. insiste pour que la Commission mette en œuvre une politique dynamique visant à assurer que les points de vue de la société civile soient pris en considération dans la mise au point de l'apport de l'UE aux forums de politique internationale;
28. encourage la Commission à continuer à parfaire sa connaissance et sa compréhension des comportements du consommateur dans l'ensemble de l'Union européenne et suggère que cet exercice pourrait fournir le matériel nécessaire pour donner forme aux initiatives qu'il faudra prendre demain en matière de politique;
29. rappelle qu'un des grands axes de la politique des consommateurs devrait consister à offrir le plus grand choix possible;
30. souligne l'importance de la dimension de genre en tant que partie intégrante de la politique des consommateurs;
31. demande que des groupes cibles tels que les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les minorités ethniques et, en particulier, les femmes immigrées, soient davantage pris en considération dans l'élaboration de la politique;
Objectif 2 – "Application effective des règles de protection des consommateurs"
32. se félicite de l'accent mis dans la communication de la Commission sur l'application effective des règles de protection des consommateurs et exhorte la Commission à se concentrer sur le renforcement de l'application uniforme de la législation en vigueur avant de proposer des règles additionnelles qui pourraient générer plus d'incertitude juridique, si elles étaient appliquées de manière inégale;
33. relève que l'application inégale des règles de protection des consommateurs par les différentes juridictions nationales pourrait entraîner une distorsion considérable de la concurrence dans certains secteurs et invite la Commission à joindre une analyse approfondie de cet aspect à son programme d'action;
34. prie instamment la Commission de faire de la présentation d'un cadre législatif pour la coopération entre les États membres en matière de mise en œuvre et de surveillance des règles de protection des consommateurs une priorité;
35. appelle de ses vœux la mise en place d'une structure claire et transparente qui établisse annuellement un rapport sur les avancées et la gestion de la législation concernant les consommateurs;
36. se félicite de la proposition de mettre sur pied des systèmes globaux de récolte des données et des informations sur le modèle des systèmes RAPEX et EHLASS en vue de fournir des informations pertinentes et comparables sur les services et les produits et sur leurs effets pour les consommateurs; souligne qu'il y a lieu de se préoccuper de ce que l'entretien des systèmes d'information ne soit pas trop complexe;
37. appuie la proposition de donner une plus grande priorité aux Centres européens de consommateurs (CEC), demande que la plus grande priorité soit donnée à l'ouverture de pareils centres dans chacun des États membres et des pays candidats, et souhaite qu'une plus grande publicité soit faite aux services que ces centres peuvent fournir aux consommateurs; souligne qu'il y a lieu de se préoccuper de ce que ces Centres bénéficient de suffisamment de moyens économiques;
38. suggère un renforcement de la coopération entre les CEC et les autres réseaux comme le réseau JEE et le réseau FIN-NET;
39. se félicite du fait que tous les pays candidats qui doivent adhérer à l'Union européenne en 2004 ont adopté les parties de l'acquis ayant trait à la protection des consommateurs et n'ont pas réclamé de période transitoire pour leur mise en œuvre, mais presse vivement la Commission de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider les pays candidats à garantir que l'acquis sera mis en œuvre comme il convient et avec toute l'efficacité voulue, et tous les progrès réalisés suivis étroitement;
40. observe que la politique des consommateurs accuse du retard dans les pays candidats et qu'une attention insuffisante est accordée aux possibilités, pour les consommateurs, d'agir à part entière au niveau du marché;
41. appuie l'intention de la Commission d'organiser un séminaire de formation spécial sur la mise en œuvre de la politique des consommateurs avec les pays candidats dans le domaine de la sécurité générale des produits, et invite la Commission à continuer à prendre des initiatives similaires concernant d'autres directives liées à la protection des consommateurs (celles, par exemple, relatives aux intérêts économiques et juridiques des consommateurs);
42. se félicite des propositions de la Commission concernant les mesures et les calendriers dans le domaine du règlement alternatif de litiges tel qu'il est décrit dans l'objectif 2 – application effective des règles de protection des consommateurs;
43. les droits des consommateurs devraient être mis en œuvre en tenant compte des règles de procédure des différents États membres; il conviendrait à tout le moins de promouvoir davantage le règlement des litiges extrajudiciaires en améliorant la coopération entre les organisations de consommateurs et les États membres;
44. considère que la législation sur la protection des consommateurs doit accorder, aux concurrents aussi, un statut juridiquement reconnu; estime que les concurrents doivent avoir le droit de se faire entendre et d'user de voies de recours efficaces, dans les affaires de pratiques commerciales abusives;
45. demande à la Commission de reconnaître l'importance de protéger les consommateurs contre les dangers du tabagisme passif en l'invitant à donner l'exemple en imposant des restrictions au sein des institutions de l'UE et en encourageant l'interdiction de fumer dans les lieux publics;
46. suggère que les études d'impact réglementaires sur la législation proposée incluent une étude de l'impact sur les consommateurs;
47. insiste pour que les pays qui ne respectent pas les lois communautaires de protection des consommateurs soient plus rapidement et plus gravement sanctionnés;
48. est d'avis que les mécanismes du marché intérieur fonctionnent efficacement lorsque la politique de protection des consommateurs est fondée sur des règles communautaires dont l'application peut être contrôlée par des méthodes scientifiques et analytiques qui font obstacle à la falsification et aux distorsions de concurrence et empêchent le consommateur d'être induit en erreur;
Objectif 3 – "Participation des organisations de consommateurs aux politiques de l'UE"
49. suggère, dans le contexte du livre blanc de la Commission sur la gouvernance européenne(6), que des orientations soient fixées afin d'établir un distinguo entre les groupes de consommateurs de bonne foi et ceux qui se font passer pour tels qu'alors qu'ils sont financés par des intérêts industriels; il conviendrait dès lors d'établir pour ces organisations des exigences de base, y compris des dispositions garantissant leur transparence et leur démocratie interne;
50. il conviendrait d'améliorer la cohérence entre les intérêts des organisations de consommateurs et ceux des entreprises en établissant un dialogue structuré au niveau de l'UE et des États membres;
51. estime que la stratégie pour la politique des consommateurs doit attacher une grande importance au développement global, systématique et continu d'une base de connaissances acceptable sur les consommateurs afin d'aider les décideurs politiques et permettre d'associer plus étroitement les associations de défense des consommateurs au processus législatif;
52. réitère et renforce l'appel qu'il avait lancé dans sa résolution du 4 mai 1999 précitée en faveur d'une intégration systématique des représentants des consommateurs dans le processus décisionnel de l'UE;
53. demande à la Commission et aux États membres de garantir et de renforcer la représentation des intérêts des consommateurs dans le domaine de la normalisation aux niveaux européen, national et international et suggère, s'agissant de ce dernier, que des mesures soient prises pour développer la participation systématique et directe des consommateurs dans les organes internationaux de normalisation, complétant la représentation des consommateurs en tant que délégations nationales liées aux positions nationales "consensuelles" souvent définies par l'industrie;
54. invite, dans le cadre de la défense et de la protection des consommateurs au sein des institutions internationales, et plus particulièrement de l'OMC, à mettre en oeuvre un dialogue suivi avec les organisations de consommateurs afin de rendre effective la participation des consommateurs à la normalisation internationale;
55. encourage la Commission à continuer de promouvoir les forums existants, à l'image du comité des consommateurs de l'UE, de l'assemblée annuelle des associations de consommateurs et du dialogue transatlantique des consommateurs;
56. s'inquiète des résultats du dernier tableau de bord du marché intérieur qui indique que, globalement, 52 % seulement des consommateurs de l'Union européenne sont bien conscients des droits que leur confère la législation sur le marché intérieur, et prie instamment la Commission et les États membres d'améliorer les outils utilisés pour sensibiliser les consommateurs à ces droits et leur permettre ainsi de gagner en puissance;
57. invite la Commission à continuer de promouvoir l'utilisation des programmes d'éducation de l'Union européenne de manière à faire prendre conscience aux consommateurs de leurs droits et de leurs responsabilités; souligne à cet effet l'importance de la mise en œuvre rapide d'outils éducatifs interactifs en ligne aisément accessibles à tous;
58. encourage le développement de campagnes d'information du consommateur dans tous les médias les plus indiqués et suggère qu'une évaluation appropriée soit opérée à l'issue de chaque campagne pour garantir que les consommateurs reçoivent bien l'information dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin;
59. souhaite qu'une attention particulière soit accordée à la jeunesse et aux campagnes d'information destinées aux jeunes et axées non seulement sur la prévention du tabagisme, mais également sur la consommation de drogues et l'abus d'alcool;
60. souligne la nécessité d'assurer une formation permanente du personnel des organisations de consommateurs par les services responsables des États membres, par exemple dans le domaine de la gestion générale, des relations publiques et du droit des consommateurs, et de cibler plus particulièrement en l'occurrence les groupes de consommateurs des États membres et des pays candidats qui n'ont pas pour tradition bien établie d'agir d'une manière active et autonome pour la défense des consommateurs;
61. prend acte des conclusions du rapport 2002 de la Commission sur les progrès réalisés par chacun des pays candidats sur la voie de l'adhésion (COM (2002) 700), selon lesquelles une aide incluant un soutien financier et devant faire partie intégrante du budget 2004 doit être apportée pour le développement des organisations de consommateurs dans certains pays, et suggère vivement que l'intégration des organisations de consommateurs des pays candidats dans le comité des consommateurs de l'Union européenne et dans tous les cycles de formation destinés aux organisations de consommateurs de l'Union européenne figure parmi les actions que la Commission devrait entreprendre à cet égard;
62. souhaite qu'une attention accrue soit accordée et un programme spécifique mis en place pour les consommateurs et la création d'organisations indépendantes dans les pays candidats;
63. invite la Commission à présenter d'urgence une proposition visant à établir un nouveau cadre général pour les activités communautaires en faveur des consommateurs;
Nouveau: Objectif 4 - "Intégration des objectifs de la protection des consommateurs dans tous les domaines politiques de l'UE ad hoc"
64. regrette le peu d'enthousiasme avec lequel la Commission présente cet objectif horizontal essentiel dans sa proposition de communication sur les priorités de la politique des consommateurs 2002-2006 et, étant donné l'importance de la politique des consommateurs dans la vie quotidienne de tous les citoyens de l'Union européenne, demande à la Commission de faire de l'intégration des intérêts des consommateurs dans toutes les politiques de l'UE l'un de ses objectifs primordiaux au plus haut niveau politique;
65. demande que des discussions avec la Convention européenne et les CIG ultérieures soient consacrées à la nécessité de renforcer l'article 153 du traité en réclamant l'intégration systématique de la politique des consommateurs dans tous les domaines politiques de l'UE et plus particulièrement aux besoins des consommateurs défavorisés et vulnérables;
66. souligne le rôle important qui incombe à la politique de protection des consommateurs et aux organisations de consommateurs afin que l'élaboration de cette politique exprime un plus grand éventail de principes, de valeurs et d'idées; il est important de renforcer la participation des femmes, et en particulier des femmes immigrées, dans ces organisations pour assurer une conception plus équilibrée de la politique des consommateurs;
67. prie la Commission de publier des rapports réguliers sur l'intégration de la politique des consommateurs dans toutes les autres politiques de l'UE et l'encourage à transformer le groupe inter-services sur la politique des consommateurs en un outil de consultation systématique au sein de la Commission;
68. fait part de sa déception à l'égard de la décision du Conseil de restructurer son approche des questions liées aux consommateurs en l'intégrant à la politique de l'emploi, des affaires sociales et de la santé publique, regrette l'absence de toute consultation à ce propos et prend acte avec inquiétude de ces conséquences sur l'intégration des préoccupations à l'égard des consommateurs dans le développement du marché intérieur dans lequel elles seront inévitablement secondaires;
o o o
69. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements des États membres.
Avenir de la politique européenne des consommateurs
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Résolution du Parlement européen sur les implications du Livre vert sur la protection des consommateurs dans l'Union européenne pour le futur de la politique européenne des consommateurs (COM(2001) 531 – C5&nbhy;0295/2002 – 2002/2151(COS))
— vu le Livre vert de la Commission (COM(2001) 531 – C5&nbhy;0295/2002),
— vu la communication de la Commission de suivi du Livre vert (COM(2002) 289),
— vu l'avis du Comité économique et social sur le Livre vert (CES 344/2002) des 20 et 21 mars 2002(1),
— vu les articles 95 et 153 du traité CE,
— vu la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
— vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5&nbhy;0423/2002),
A. considérant que les insuffisances du droit européen de la consommation, dues, notamment, à la fragmentation des règles nationales et communautaires, entravent la mise en œuvre d'un véritable marché intérieur des consommateurs, en raison du manque de confiance de ces derniers dans la sécurité juridique des transactions commerciales transnationales,
B. considérant que les pratiques commerciales équitables servent aussi bien la protection des consommateurs que la protection des compétiteurs, en particulier dans l'intérêt des petites et moyennes entreprises,
C. considérant l'utilité de poursuivre des travaux d'enquête et de recherche destinés à mieux comprendre le comportement des entreprises et des consommateurs à l'égard du commerce transfrontalier, et à mieux cerner les obstacles au développement du marché intérieur,
D. considérant la nécessité d'atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs, condition essentielle pour créer le climat de confiance nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur,
E. considérant l'importance qui s'attache à fournir aux consommateurs un cadre juridique simple, homogène, fiable et efficient, applicable quelle que soit la nature de la pratique commerciale envisagée,
F. considérant la nécessité de protéger particulièrement les consommateurs les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant d'un handicap,
G. considérant que la capacité des consommateurs à exercer leurs droits repose, notamment, sur la qualité, le caractère complet et la fiabilité des informations qui leur sont fournies et que ces informations doivent être dispensées dans une langue connue du consommateur,
H. considérant que les producteurs doivent pouvoir étayer sur demande toutes les affirmations relatives au produit ou au service,
I. considérant l'utilité de la concertation entre les opérateurs économiques et les consommateurs pour la production de règles équilibrées et adaptées,
J. considérant cependant qu'il incombe aux autorités publiques de fixer le niveau adéquat de protection des consommateurs et d'en garantir la mise en oeuvre,
K. considérant qu'il convient de renforcer le rôle des organisations de consommateurs afin de mieux assurer la représentation de leurs intérêts collectifs, notamment dans le domaine de la régulation et dans l'exercice des actions juridiques liées à l'application du droit de la consommation,
L. considérant qu'il y a lieu de faciliter le recours des consommateurs à des modes alternatifs de résolution des litiges accessibles à tous, équitables, rapides et entraînant des frais réduits, tout en rappelant leur droit à accéder librement à la justice,
M. considérant les difficultés liées au manque de coordination entre les autorités nationales chargées de l'application du droit de la consommation,
N. considérant qu'il s'avère nécessaire de procéder à la réalisation d'une étude comparative du droit relatif à la loyauté commerciale dans les États membres, en vue d'une recherche sur les droits acquis communs déjà en vigueur,
1. juge prioritaire l'adoption de règles générales communes permettant d'atteindre un degré élevé de protection des consommateurs;
2. souscrit à l'objectif consistant à harmoniser la législation relative aux pratiques commerciales, ce qui devrait être fait d'une manière cohérente, en fixant tout d'abord son cadre général et ensuite, seulement, en instituant une législation verticale portant sur des pratiques spécifiques, par exemple sur la promotion commerciale, si cela s'avère nécessaire;
3. rappelle que la démarche d'harmonisation ne doit pas aboutir à un abaissement du niveau de protection des consommateurs auquel sont parvenus certaines dispositifs nationaux;
4. souligne que l'application des principes de la reconnaissance mutuelle et du contrôle par le pays d'origine ne pourront être envisagés que si l'on parvient à un champ d'harmonisation suffisamment étendu en ce qui concerne un niveau de protection élevé des consommateurs;
5. souligne que l'harmonisation ne devrait pas entraîner un abaissement du niveau de protection de la loyauté obtenu par les instruments juridiques des États nationaux;
6. se déclare favorable à l'instauration dans la directive-cadre d'une clause générale de loyauté à l'égard du consommateur et soutient l'idée que cette directive devrait essentiellement traiter des pratiques qui portent préjudice au consommateur; estime que le consommateur ne doit pas être induit en erreur concernant le contenu ou les fonctions du produit ou du service; considère dès lors que seuls peuvent être mentionnés dans la description d'un produit ou service les propriétés, les effets et les éléments d'information qui peuvent être prouvés sur demande;
7. considère que la clause générale de loyauté doit reposer sur des critères précis et objectifs afin d'éviter des différences d'interprétation entre les législations et jurisprudences nationales et suggère qu'une pratique commerciale déloyale soit définie comme étant contraire aux exigences de la "bonne foi", conformément aux dispositions de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs(2);
8. souligne la nécessité de permettre au consommateur de faire un choix en pleine connaissance de cause; souligne dès lors la nécessité de voir figurer parmi les critères de loyauté l'obligation de fournir systématiquement au consommateur une information préalable, dispensée dans une langue connue du consommateur et accessible à tous,y compris aux personnes moins valides, sur les aspects fondamentaux pour la sécurité sanitaire et économique du consommateur, portant au minimum sur:
—
la nature des biens et des services fournis,
—
la présence de substances dangereuses dans des biens de consommation,
—
le contenu et l'origine exacts, dans le cas de denrées alimentaires,
—
le prix en euros, exprimé en monnaie locale dans la zone non-euro, toutes taxes comprises,
—
les frais de livraison éventuels,
—
les modalités de fourniture et d'exécution,
—
les conditions de rétractation, d'échange et de remboursement,
—
l'identité, l'adresse du fournisseur et tous les renseignements utiles permettant d'entrer en contact avec ce dernier,
—
des informations circonstanciées sur la garantie du produit et les conditions du service après-vente,
—
la souscription éventuelle à un code de conduite,
—
les voies de recours existantes,
—
la disposition de ces informations, lesquelles seront présentées d'une manière claire et visible;
9. juge opportun, afin de disposer d'un corpus unique de règles générales harmonisées, d'incorporer dans la directive-cadre certaines dispositions des directives existantes, comme par exemple les prescriptions sur la publicité fallacieuse;
10. considère comme essentielle la nécessité de définir comme déloyal tout comportement commercial visant à profiter de la vulnérabilité physique ou mentale, occasionnelle ou permanente, due notamment à l'âge, à l'infirmité, à l'état mental ou à un niveau d'alphabétisation réduit d'un consommateur ou d'un groupe de consommateurs;
11. considère également que doit être jugé comme déloyal, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux consommateurs vulnérables, tout comportement commercial assimilable à une contrainte, physique ou morale, et notamment le harcèlement, l'intimidation, la menace, le recours à la force ou un comportement obstructionniste, tel que la pratique consistant à rendre le changement de prestataire de services malaisé pour le consommateur;
12. suggère que la directive-cadre soit accompagnée d'une liste noire, non exhaustive, de pratiques considérées comme portant atteinte aux intérêts des consommateurs, liste qui devrait être régulièrement actualisée avec l'aide des associations de consommateurs actives dans les États membres aux niveaux appropriés;
13. suggère que la directive-cadre énonce les principes applicables à l'occasion d'une action en justice, notamment sur la compétence territoriale et la loi applicable lorsque l'entreprise mise en cause pour pratique déloyale a son siège social dans un autre État membre que celui de résidence du consommateur supposé lésé;
14. recommande que, parallèlement à une clause générale, la directive-cadre contienne d'autres faits concrets sur chaque pratique commerciale déloyale;
15. se déclare favorable à la poursuite d'une réflexion avec les États membres et les parties intéressées sur les nouvelles formes de régulation et, en particulier, sur la corégulation et l'autorégulation; en ce qui concerne les cas où ces nouvelles formes de régulation doivent fonctionner comme un complément à des mesures législatives, exprime sa préférence pour la corégulation, car celle-ci permettrait au Parlement européen et au Conseil d'être associés au choix des objectifs et garantirait des procédures ouvertes et transparentes, incluant une consultation avec les industriels et les consommateurs;
16. insiste sur la nécessité de s'assurer de la représentativité des parties intéressées à la démarche de régulation;
17. considère que la corégulation et l'autorégulation doivent conserver un caractère subsidiaire aux normes communautaires, et que leur objectif doit se borner à la production de dispositions complémentaires, mieux ajustées aux intérêts des consommateurs dans les secteurs concernés;
18. préconise l'instauration de codes de conduite à l'échelon communautaire;
19. considère que les propositions visant à gérer les codes de conduite au plan de l'Union européenne sont insuffisantes;
20. affirme que, dans le but de garantir la sécurité juridique des relations commerciales entre les entreprises et les consommateurs, le non-respect d'un engagement volontaire résultant de la souscription facultative à un code de conduite dûment validé par les autorités communautaires doit être considéré comme une pratique déloyale au sens de la directive-cadre;
21. considère, compte tenu des mêmes nécessités de sécurité juridique, qu'il n'est pas opportun de favoriser la mise en oeuvre de simples recommandations sans force contraignante;
22. exhorte la Commission à évaluer les expériences réalisées dans le domaine de la coopération volontaire, notamment dans les pays nordiques et dans le cadre de l'OCDE, et à instaurer un cadre juridique et des contrôles efficaces pour la coopération entre les autorités chargées d'appliquer la réglementation dans le domaine des pratiques commerciales; invite la Commission à énumérer les éléments que doit contenir une directive-cadre et à débattre du contenu de celle-ci avec les États membres, ainsi qu'avec les associations de consommateurs et les organisations de producteurs concernées;
23. demande à la Commission de poursuivre la consultation engagée sur ce point avec les États membres, auxquels devront être associées les parties intéressées;
24. invite la Commission à élaborer avant la mi-2004 une proposition établissant un cadre de coopération en matière d'application des réglementations;
25. suggère l'instauration de bases de données destinées à favoriser l'échange d'informations entre les États membres;
26. suggère la création d'un réseau d'alerte harmonisé permettant aux États membres de mener des actions coordonnées afin de faire respecter les règles communautaires en vigueur;
27. suggère que la Commission se fonde sur les pratiques existantes en organisant des réunions régulières avec les autorités des États membres afin d'étudier comment les directives générales et particulières fonctionnent dans la pratique;
28. demande à la Commission de présenter rapidement un projet de directive-cadre en tenant compte des avis des experts nationaux et des parties intéressées;
29. préconise que la Commission organise des réunions régulières pour permettre aux États membres d'échanger les meilleures pratiques garantissant une transposition efficace et cohérente de la législation de l'Union européenne en matière de protection des consommateurs;
30. invite la Commission à publier et diffuser à l'intention des consommateurs un guide d'accès facile les informant de leurs droits;
31. engage la Commission à garantir que les initiatives en matière de suivi du Livre vert soient dans la mesure examinées parallèlement à la proposition de règlement sur les promotions de ventes;
32. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements des États membres.
Résolution du Parlement européen sur les perspectives de protection juridique du consommateur à la lumière du Livre vert sur la protection des consommateurs dans l'Union européenne (COM(2001) 531 – C5&nbhy;0294/2002 – 2002/2150(COS))
— vu le Livre vert de la Commission sur la protection des consommateurs dans l'Union européenne (COM(2001) 531),
— vu la communication de la Commission sur le suivi du Livre vert sur la protection des consommateurs dans l'Union européenne (COM(2002) 289),
— vu l'avis du Comité économique et social sur le Livre vert(1),
— vu la proposition de résolution déposée par M. Salvador Garriga Polledo sur un tribunal européen d'arbitrage de consommation (B5-0108/2002),
— vu les articles 95 et 153 du traité CE,
— vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,
— vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5&nbhy;0054/2003),
A. considérant que, après 10 ans, le marché intérieur est opérationnel, mais que la réglementation n'est pas encore achevée dans tous les domaines,
B. considérant que le marché intérieur est un succès économique mais que le consommateur ne peut pas encore en bénéficier pleinement,
C. considérant que le nombre de relations juridiques transfrontalières continuera à augmenter en raison notamment de l'accélération des communications électroniques, de la présence de l'euro et de l'élargissement de l'UE,
D. considérant que le traité CE préconise un niveau élevé de protection des consommateurs,
E. considérant qu'il n'existe aucune contradiction entre l'achèvement du marché intérieur et la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs,
F. considérant que l'on peut et doit tendre vers la réalisation de ces deux objectifs de façon à ce qu'ils se soutiennent mutuellement de façon efficace,
G. considérant que, sauf en ce qui concerne les mesures visant à soutenir, compléter ou contrôler la politique des États membres, les mesures législatives relatives à la protection des consommateurs au niveau communautaire s'appuient sur les règles du marché intérieur,
H. considérant que l'achèvement du marché intérieur consiste notamment à éliminer les obstacles juridiques à la libre circulation, tant pour la vie professionnelle que pour la vie quotidienne des citoyens&nbhy;consommateurs,
I. considérant qu'une intervention de l'UE conformément au principe de subsidiarité n'est justifiée qu'en cas d'obstacles considérables au commerce juridique transfrontalier,
J. considérant que la législation européenne et les législations nationales ainsi que leur cohérence doivent donner au consommateur confiance dans le statut juridique et la sécurité juridique des transactions frontalières,
K. considérant que le consommateur doit pouvoir compter sur des possibilités efficaces et d'un coût raisonnable de règlement des litiges concernant des transactions transfrontalières,
L. considérant que la protection des consommateurs ainsi que la promotion de pratiques commerciales équitables entre concurrents sont souvent les deux aspects d'une même approche juridique,
M. considérant que la réticence de nombreuses petites et moyennes entreprises à exercer une activité transfrontalière est due aux mêmes raisons que celles qui freinent la confiance des consommateurs,
N. considérant que la législation communautaire doit être précise, simple et efficace, qu'elle doit offrir une sécurité juridique, qu'elle doit de préférence être de grande qualité et pouvoir répondre aux défis d'un marché qui évolue rapidement, et qu'elle doit pouvoir s'adapter aisément à la réglementation des États membres, sous peine d'être perçue par les consommateurs comme un corps étranger, ce à quoi se heurte l'acceptation du droit communautaire,
O. considérant que, outre les obstacles juridiques, il existe d'autres raisons qui dissuadent le consommateur d'effectuer des achats à l'étranger, notamment la barrière linguistique, la distance géographique, la culture différente du consommateur et le déplacement; reconnaissant qu'il s'agit là de frontières naturelles à l'intégration du marché, que la réglementation européenne ne peut ni ne veut changer, et qu'il est souhaitable, avant d'intervenir sur le plan législatif, d'identifier les véritables obstacles et de quantifier leur incidence sur le commerce transfrontalier,
1. accueille favorablement le Livre vert qui invite toutes les personnes concernées à réfléchir et émettre un avis sur le futur développement de la protection des consommateurs dans le domaine des pratiques commerciales, notamment sur les possibilités d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur des entreprises et des consommateurs (les relations entreprises-consommateurs);
2. est convaincu qu'il est souhaitable de ne pas limiter le champ d'application des instruments que la Commission envisage d'utiliser, ainsi que l'évaluation des mesures proposées, aux relations entreprises-consommateurs, d'autant plus que la distinction entre les relations entreprises-consommateurs et les relations entre entreprises n'est pas aisée à établir et n'est peut&nbhy;être pas compatible avec les objectifs d'une législation simple et cohérente et de sécurité juridique;
3. estime que l'adoption d'un régime unique de protection juridique couvrant l'éventail complet des transactions économiques effectuées sur le marché intérieur et le renforcement de la confiance des consommateurs sont indispensables à la concrétisation de l'e-Europe, notamment dans le contexte des échanges transfrontaliers;
4. constate que sur le plan communautaire, des progrès non négligeables ont été accomplis en ce qui concerne la protection des consommateurs mais que, pour susciter la confiance du consommateur, l'arsenal législatif applicable au marché intérieur doit conduire non pas à une harmonisation juridique complète mais à des normes minimales;
5. souligne que d'éventuelles propositions en faveur de mesures législatives résultant du débat sur le Livre vert doivent conduire effectivement à une législation moins complexe, plus compréhensible, plus efficace et plus accessible;
6. souligne qu'une harmonisation maximale peut être un moyen efficace de diminuer la fragmentation des pratiques commerciales et de la législation relative à la protection des consommateurs applicables au marché intérieur, afin de permettre un fonctionnement plus aisé de ce dernier et d'accroître ainsi la confiance des consommateurs; demande que la Commission évalue comme il convient, au cas par cas, l'opportunité de dispositions relatives à une harmonisation minimale ou maximale au moment de modifier la législation existante ou d'élaborer une nouvelle législation;
7. souligne qu'une harmonisation maximale doit tendre à un niveau élevé de protection des consommateurs, qui constitue l'un des objectifs du traité et une condition de l'amélioration de la confiance des consommateurs;
8. est convaincu que les principes de la reconnaissance mutuelle et du droit du pays d'origine peuvent être appliqués à la satisfaction de tous si l'on atteint un degré d'harmonisation suffisant et un niveau de protection élevé;
9. est favorable à l'élaboration d'un cadre juridique cohérent et exprime, sur la base des informations dont il dispose actuellement et dans les conditions mentionnées ci-dessous, sa préférence pour l''approche mixte", plutôt que la poursuite de l'élaboration d'une série de directives spécifiques, qui souvent n'ont pas de lien entre elles;
10. considère qu'une éventuelle directive&nbhy;cadre doit être complétée par des directives ou règlements spécifiques, mais qu'il conviendra de définir avec une parfaite exactitude les relations entre la directive-cadre et les directives ou règlements spécifiques;
11. estime qu'il convient d'expliciter les relations entre la directive-cadre et le droit contractuel;
12. estime que l'objectif de cohérence, de simplification et de lisibilité suppose que l'examen des modifications aux directives spécifiques existantes ait lieu en même temps que l'examen d'une proposition de directive&nbhy;cadre, de façon à ce que le législateur puisse disposer d'une vue d'ensemble et s'assurer que le paquet législatif simplifie réellement le marché intérieur au lieu de le rendre encore plus complexe;
13. n'exclut pas la possibilité d'insérer une clause générale dans la directive-cadre reposant sur le principe d'une interdiction des pratiques commerciales déloyales, mais souligne la nécessité d'une définition claire d'une pratique déloyale étayée par des avis d'experts, tout en insistant sur le fait que la mise en œuvre d'une telle directive-cadre se traduira par une législation plus simple et plus efficace garantissant la sécurité juridique aussi bien des consommateurs que des entreprises;
14. suggère, afin de faciliter l'interprétation, que la directive-cadre soit accompagnée d'une liste noire, non exhaustive, de pratiques considérées comme portant atteinte aux intérêts des consommateurs;
15. part du principe qu'une directive&nbhy;cadre inclut les définitions des termes de base du droit des consommateurs;
16. souscrit à la proposition de la Commission de créer, dans la directive&nbhy;cadre, une base juridique uniforme où seront inscrits les codes de conduite européens;
17. estime indispensable, pour des raisons de sécurité juridique et de légitimité démocratique, que, dans le cadre de l'utilisation des codes de conduite européens concernant la protection des consommateurs, les conditions suivantes soient respectées:
a)
un code de conduite ne peut être que complémentaire et ne peut, en aucun cas, se substituer à la législation;
b)
il doit être établi sur une base volontaire;
c)
il ne s'applique qu'aux personnes morales et juridiques qui y ont souscrit;
d)
le caractère obligatoire d'un code de conduite doit être garanti par l'instauration de la règle selon laquelle une infraction à un code de conduite librement accepté doit être assimilée à une pratique déloyale et doit être logiquement sanctionnée par l'autorité compétente (arbitrage ou tribunal);
18. se pose des questions juridiques fondamentales et demande par conséquent que soit poursuivi l'examen approfondi du mécanisme d'approbation suggéré par la Commission qui pourrait conduire à une présomption réfutable quant à la légalité des codes de conduite, étant donné que:
a)
ce mécanisme ne permet pas une évaluation générale du droit, les acteurs du marché auraient donc un sentiment de sécurité juridique injustifié;
b)
il créera la confusion chez le consommateur, qui doit pouvoir faire la différence entre les codes de conduite approuvés et les codes de conduite non approuvés et qui doit pouvoir évaluer correctement leur importance;
c)
il nuira à la flexibilité de l'instrument "code de conduite";
19. préconise l'élaboration de règles favorisant une meilleure approche du droit communautaire concernant les relations transfrontalières et approuve l'idée selon laquelle un marché intérieur exige une perspective coordonnée;
20. approuve par conséquent l'idée d'une coopération intergouvernementale entre les instances nationales compétentes qui puisse encourager l'information et l'aide mutuelles sur des dossiers concrets;
21. invite la Commission à fournir des informations précises sur la nature des obstacles rencontrés, à en quantifier l'impact sur les achats transfrontaliers et, sur cette base, à poursuivre la consultation avec toutes les parties concernées tant du côté de la production et de la distribution qu'avec des représentants des petites et moyennes entreprises et des organisations de consommateurs;
22. réitère sa demande concernant une approche cohérente et un examen simultané de la directive&nbhy;cadre sur la protection des consommateurs et du règlement concernant les ventes promotionnelles, qui doivent correspondre parfaitement;
23. invite la Commission à concrétiser son intention de confier à des experts le soin d'élaborer une étude préparatoire et de réaliser l'étude d'impact approfondie prévue dans son programme de travail 2002-2003, et ce avant de présenter des propositions législatives;
24. invite la Commission à réaliser une étude d'impact approfondie sur l'opportunité d'une approche favorisant une harmonisation maximale, et, dans l'attente d'une telle étude, à indiquer pour chaque proposition les motifs pour lesquels une option particulière a été retenue;
25. invite instamment la Commission à engager une vaste consultation ciblée afin de s'assurer de la meilleure participation possible des parties intéressées;
26. se réserve d'émettre un avis définitif lorsque les informations complémentaires nécessaires et des propositions concrètes seront disponibles;
27. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements des États membres et des pays candidats.
— vu l'accord de coopération CE-Cambodge, entré en vigueur le 1er novembre 1999(1),
— vu la communication de la Commission sur les missions d'assistance et d'observation électorales de l'UE (COM(2000) 191)
— vu le document de stratégie CE-Cambodge (2000-2003),
— vu la déclaration de la Présidence du 1er mars 2002, au nom de l'Union européenne, sur les élections municipales au Cambodge,
— vu les observations formulées par la délégation de membres du Parlement européen après avoir visité le Cambodge du 11 au 14 septembre 2002,
— vu le rapport du représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies aux droits de l'homme au Cambodge,
A. considérant que des élections législatives auront lieu le 27 juillet 2003, ce qui constituera une autre étape importante dans le processus de démocratisation du pays,
B. inquiet des violences exercées à l'encontre de militants politiques, essentiellement de l'opposition,
C. considérant que le principal parti d'opposition a dénoncé les anomalies du système d'inscription des électeurs et que des craintes d'intimidation ont été exprimées,
D. constatant que les chiffres de la commission électorale nationale selon lesquels plus de 90% des électeurs cambodgiens se sont inscrits pour participer aux élections législatives sont fortement contestés par l'opposition, qui affirme qu'ils sont très exagérés,
E. inquiet de la décision prise par le gouvernement en janvier 2003 d'interdire aux groupes chrétiens de faire de la propagande religieuse en public et relevant les difficultés que connaissent les moines bouddhistes pour s'inscrire,
F. considérant que le gouvernement du Cambodge a décidé de fermer ses frontières avec la Thaïlande,
G. considérant que la destruction de l'ambassade de Thaïlande et d'entreprises thaïlandaises à Phnom Penh le 29 janvier 2003 a souligné l'instabilité de la situation sur le plan de la sécurité et le climat de xénophobie ciblée,
H. considérant que le gouvernement a cherché à instrumentaliser ces événements contre le leader de l'opposition, Sam Rainsy,
I. inquiet du manque de volonté politique dont fait preuve le gouvernement pour mettre fin à la prostitution enfantine dans le pays ainsi qu'à la traite d'êtres humains au départ, à l'intérieur et à destination du Cambodge à des fins de travail forcé, y compris de prostitution, de mendicité et d'adoption, phénomènes qui demeurent un problème majeur,
J. profondément inquiet de l'impunité accordée aux personnes, essentiellement originaires d'Europe, qui abusent sexuellement des enfants,
K. considérant que les autorités cambodgiennes continuent à refuser d'accorder une protection élémentaire à de nombreux membres de la minorité des "Montagnards", originaires des hauts plateaux du centre du Vietnam, qui ont demandé asile au Cambodge et considérant qu'elles continuent de s'associer avec les Vietnamiens pour les renvoyer vers une probable persécution,
L. considérant que le Cambodge a ratifié le traité sur la Cour pénale internationale,
M. considérant qu'au cours de l'année écoulée, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes d'opposition et les médias indépendants ont été de plus en plus souvent victimes d'actes d'intimidation, d'arrestations et de meurtres dont les auteurs n'ont jamais été traduits en justice,
N. considérant que les médias électroniques restent sous le contrôle de personnes et d'entreprises liées au Parti populaire cambodgien du premier ministre Hun Sen,
O. rappelant que le Cambodge est le plus grand bénéficiaire d'aide par habitant,
1. condamne les actes de violence et d'intimidation qui ont lieu pendant la période pré-électorale et invite le gouvernement du Cambodge à prendre des mesures immédiates contre l'impunité largement répandue, notamment pour veiller à ce que des enquêtes aient lieu dans les cas crédibles de violence politique;
2. invite instamment le gouvernement du Cambodge à garantir des élections libres et équitables, sans intimidation ni harcèlement;
3. demande que tous les partis puissent veiller à la véracité des listes électorales, bien avant le début des opérations de vote;
4. demande au gouvernement cambodgien d'assurer la sérénité de la campagne électorale et le déroulement pacifique des opérations de vote;
5. invite la Commission à faire clairement comprendre, par l'intermédiaire de ses deux représentants dans la région, que les élections ne seront considérées libres, équitables et démocratiques que si la vie des dirigeants de l'opposition est préservée, sinon, l'accord de coopération avec l'Union européenne sera abrogé;
6. invite la Commission et le Conseil à envoyer une mission d'observation de l'Union européenne pour surveiller les élections législatives et demande que cette mission soit assez nombreuse et se présente assez tôt sur place pour veiller à la régularité du scrutin;
7. invite le gouvernement du Cambodge à respecter la liberté d'expression et de religion et à revenir sur sa décision d'interdire aux groupes chrétiens de faire de la propagande religieuse en public;
8. demande que toutes les formations politiques présentant des candidats bénéficient d'une totale liberté d'expression politique et d'un accès équitable aux médias, en particulier les médias étatiques;
9. condamne la décision unilatérale et inattendue du gouvernement de Phnom Penh de fermer tous les points de passage des frontières terrestres avec la Thaïlande et craint que la fermeture des frontières n'affecte l'existence de dizaines de milliers de citoyens cambodgiens vivant dans la pauvreté;
10. invite tous les dirigeants responsables à pousser à l'annulation de cette décision et à l'ouverture de négociations sérieuses avec le gouvernement de manière à normaliser les relations entre les deux pays dans les meilleurs délais;
11. invite les autorités cambodgiennes à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux sévices à l'encontre des enfants ainsi qu'à la prostitution enfantine et traduire les responsables en justice;
12. invite le gouvernement du Cambodge à coopérer pleinement avec le Haut commissaire des Nations unies aux réfugiés pour protéger la minorité des "Montagnards";
13. appelle à un engagement dynamique des représentants de l'Union européenne à Phnom Penh en vue de l'amélioration des droits de l'homme et des droits civils au Cambodge et demande que l'aide de l'Union européenne soit subordonnée à cette amélioration;
14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres de l'ANASE ainsi qu'au gouvernement et au parlement du Royaume du Cambodge.
— vu ses résolutions antérieures sur la Birmanie, notamment celle du 11 avril 2002(1),
— vu la position commune 96/635/PESC(2) du Conseil relative à la Birmanie/au Myanmar du 28 octobre 1996 et la position commune 2002/831/PESC(3) du 21 octobre 2002 la prorogeant, ainsi que la déclaration 6474/03 du 18 février 2003,
— vu le règlement (CE) n° 552/97 du Conseil du 24 mars 1997 retirant temporairement au Myanmar le bénéfice du système des préférences tarifaires généralisées de l'Union(4),
— vu le règlement (CE) n° 1081/2000 du Conseil du 22 mai 2000 concernant l'interdiction de la vente, de la fourniture et de l'exportation à la Birmanie/au Myanmar de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme, et le gel des fonds appartenant à certaines personnes ayant un lien avec d'importantes fonctions gouvernementales dans ce pays(5),
— vu le rapport établi par la troïka de l'UE à la suite de sa visite en Birmanie du 8 au 10 septembre 2002,
A. considérant que l'assignation à domicile de Aung San Suu Kyi, qui est entrée en pourparlers avec le Conseil national pour la paix et le développement (SPDC) au pouvoir en octobre 2000 pour résoudre les problèmes politiques du pays, a été levée en mai 2002 mais qu'elle est l'objet de harcèlement et d'intimidations croissantes de la part des autorités birmanes, de même que ceux qui souhaitent la voir ou l'écouter,
B. considérant que plus de 1 200 prisonniers politiques demeurent détenus dans diverses prisons de Birmanie, qu'ils sont en butte à diverses formes de mauvais traitements et de tortures et que l'accès à une nourriture suffisante et à des soins de santé leur est dénié,
C. considérant que les récentes arrestations effectuées dans le pays avaient clairement un motif politique, notamment celles du Secrétaire général de la Ligue des nationalités shan pour la démocratie et de plusieurs membres de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD), le parti d'Aung San Suu Kyi,
D. considérant qu'en novembre 2002, l'Assemblée générale des Nations unies a demandé instamment au SPDC de veiller à ce que les contacts pris avec Aung San Suu Kyi et d'autres dirigeants de la Ligue nationale pour la démocratie se transforment sans délai en un dialogue substantiel et structuré visant à la démocratisation et la réconciliation nationale, et a déploré la poursuite des violations des droits de l'homme, notamment à l'endroit des personnes appartenant à des minorités ethniques et religieuses et des femmes en Birmanie, ainsi que le refus de la liberté de religion,
E. considérant que l'Organisation internationale du travail (OIT) a pu ouvrir un bureau de liaison à Rangoon en octobre 2002,
F. considérant que rien ne s'est passé depuis que l'envoyé spécial des Nations unies, Tan Sri Razali Ismail, a été informé par le SPDC en juillet 2002 que des pourparlers débuteraient bientôt avec Aung San Suu Kyi,
G. considérant que l'armée birmane se livre encore à de graves violations des droits de l'homme à l'encontre des populations civiles de nationalité ethnique, telles que les peuples arakan, chin, kachin, karen, karenni, shan et môn, de tels abus prenant la forme de passages à tabac, de viols, de destruction des denrées alimentaires, de réinstallation forcée, de travail forcé, de torture, d'exécutions sommaires extrajudiciaires et de disparitions,
H. considérant que les dirigeants des nationalités ethniques ont à nouveau proposé conjointement en septembre 2002, à Copenhague, de conclure un cessez-le-feu dans tout le pays et de négocier un règlement politique pacifique avec la NLD et le SPDC sur la base d'un "dialogue tripartite" fondé sur les principes de l'accord de Panglong de 1947, à savoir l'égalité, la participation volontaire et la démocratie,
I. considérant que le 28 janvier 2003, l'UE a invité le vice-ministre des affaires étrangères du SPDC, Khin Maung Win, à assister à la réunion des ministres UE-ANASE à Bruxelles,
J. considérant que, le 11 février 2003, le Premier ministre thaïlandais, Thaksin Shinawatra, a annoncé au retour d'une visite à Rangoon que le général en chef, Than Shwe, avait accepté l'offre de la Thaïlande de tenter de persuader les nationalités ethniques en lutte contre Rangoon de s'asseoir à la table des négociations,
K. considérant que le 18 février 2003, la présidence de l'UE a déclaré que la répression, les arrestations politiques et les détentions s'étaient accrues en Birmanie, en dépit de la présence de l'OIT, des tentatives de l'envoyé spécial des Nations unies en vue de faciliter le dialogue et de la visite d'Amnesty International,
L. considérant que la Birmanie est actuellement confrontée à une crise bancaire provoquée par des pratiques obscures et un capitalisme teinté de népotisme, et que les investissements européens en Birmanie sont importants, notamment dans les secteurs pétrolier et gazier,
M. considérant que la majorité des investissements étrangers récents en Birmanie empruntent le canal de sociétés soutenues par les militaires et que la Fédération internationale des syndicats des travailleurs de la chimie, de l'énergie et des mines a demandé aux sociétés d'extraction pétrolière et gazière de suspendre leurs investissements en Birmanie tant que perdurera le recours au travail forcé,
N. considérant que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a demandé l'imposition de sanctions économiques à la Birmanie et a fait paraître une liste de sociétés investissant en Birmanie,
O. considérant que le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, chargé de la protection et du soutien des réfugiés musulmans rohingya au Bangladesh, a décidé de cesser progressivement ses activités dans ce pays à compter de juin 2003 et, finalement, d'y fermer son bureau,
P. rappelant à nouveau qu'il condamne le non-respect des résultats des élections de mai 1990 ainsi que le maintien de l'autorité militaire, et déplorant que la commission représentant le parlement populaire, créée en 1998 pour représenter le parlement élu en 1990, n'ait toujours pas été autorisée à se réunir,
1. demande instamment au SPDC de relancer le processus de dialogue avec Aung San Suu Kyi, en vue de résoudre les nombreux problèmes cruciaux auxquels la Birmanie est actuellement confrontée, notamment la crise bancaire;
2. demande au SPDC de montrer son engagement envers l'instauration du dialogue politique en mettant un terme au harcèlement et aux intimidations que l'Association pour l'union, la solidarité et le développement fait subir à Aung San Suu Kyi, à ceux qui souhaitent la voir ou l'écouter et au mouvement démocratique birman en général;
3. exhorte le SPDC à faire preuve, de manière convaincante, de son intention d'aboutir à une réconciliation nationale en soutenant pleinement les efforts de médiation entre le SPDC et les nationalités ethniques consentis par le Premier ministre thaïlandais, Thaksin Shinawatra;
4. encourage le gouvernement royal thaïlandais à faciliter les négociations en permettant aux dirigeants des nationalités ethniques de se réunir en Thaïlande pour débattre de leur avenir et élaborer une réponse à l'offre de médiation faite par le Premier ministre thaïlandais;
5. prie instamment le SPDC de réagir notamment à la proposition de cessez-le-feu national et de négociation d'un règlement politique de la part des chefs des nationalités ethniques, sur la base des principes de l'accord de Panglong de 1947;
6. prie instamment le SPDC de libérer sans délai et sans condition Sai Nyunt Lwin, secrétaire général de la Ligue des nationalités shan pour la démocratie, qui a été arrêté le 6 février 2003, et de mettre un terme aux restrictions imposées à la liberté de mouvement et d'association d'autres dirigeants politiques de nationalité birmane ou ethnique;
7. enjoint le gouvernement militaire de libérer tous les prisonniers politiques encore incarcérés sans condition préalable, à commencer par ceux qui ont déjà purgé leur peine;
8. exhorte le SPDC à améliorer les conditions dramatiques qui règnent dans les prisons et les camps de travail, et à veiller à ce que les prisonniers bénéficient d'une alimentation suffisante et de l'accès aux soins de santé;
9. souligne la nécessité d'appliquer scrupuleusement la loi d'octobre 2000 interdisant le recours au travail forcé et de faire en sorte que cette pratique générale soit réellement abandonnée, et prie instamment le SPDC d'autoriser l'OIT à accéder sans limite aux régions du pays où l'on rapporte que le travail forcé est pratiqué;
10. prie instamment le SPDC de mettre un terme à l'utilisation systématique du viol comme moyen de répression à l'encontre des femmes des minorités ethniques; demande à la Commission de soumettre ces cas aux Nations unies et de demander l'ouverture d'une enquête menée par des experts internationaux indépendants;
11. demande à la Commission de veiller à ce qu'un soutien à la délivrance de l'aide humanitaire aux régions qui en ont le plus besoin soit accordé sans immixtion politique des militaires, et que des ONG internationales y participent;
12. prie instamment le SPDC de mettre un terme immédiat à toutes les violations des droits de l'homme perpétrées par l'armée birmane, les services de renseignement militaires, la police et les autres forces de sécurité, notamment la pratique généralisée de la torture, les réinstallations forcées, le travail forcé, ainsi que les exécutions sommaires et extrajudiciaires, et l'exhorte à traduire leurs auteurs en justice;
13. souligne que le régime militaire de Rangoon doit comprendre que l'UE ne considère pas des concessions minimales comme un signe de changement réel et insiste pour que la position commune de l'UE soit renforcée en avril 2003, en lui adjoignant une interdiction des investissements étrangers et d'autres mesures;
14. invite la Commission à saisir l'Organisation mondiale du commerce du problème du recours généralisé et permanent au travail forcé en Birmanie, cette organisation s'étant engagée dans sa déclaration ministérielle de Singapour, en décembre 1996, en ces termes: "Nous renouvelons notre attachement au respect des normes de travail fondamentales, internationalement reconnues. L'Organisation internationale du travail a toute compétence pour élaborer et arrêter ces normes.";
15. invite la Commission à faire en sorte qu'il n'y ait pas de rapatriement forcé des musulmans rohingya en Birmanie et à presser le SPDC de mettre immédiatement un terme à toutes les violations des droits de l'homme perpétrées dans l'État de Rakhine;
16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux États membres de l'ANASE, aux gouvernements de la République de l'Inde, de la République populaire de Chine et du Japon, à la NLD et à Aung San Suu Kyi, au SPDC, aux dirigeants des nationalités ethniques de Birmanie et au Secrétaire général des Nations unies.
— vu sa résolution du 5 septembre 2002(1), dans laquelle il a exprimé son opposition à la sentence prononcée le 22 mars 2002 par la Cour islamique de Bakori (État de Katsina), condamnant Amina Lawal à la peine de mort par lapidation pour avoir eu un enfant hors mariage,
A. conscient que la décision d'appliquer la peine de mort a fait l'objet d'un recours en appel et que l'audience est prévue le 25 mars 2003,
B. rappelant l'idée mentionnée dans sa résolution antérieure, selon laquelle le Nigeria demeure l'un des rares pays dans lequel une personne peut être condamnée à mort à la suite de relations sexuelles consentantes,
C. considérant que l'exécution d'Amina Lawal pour les crimes dont elle est accusée est contraire aux droits de l'homme tels qu'ils sont définis notamment dans la Charte des droits fondamentaux des Nations unies et dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples,
D. considérant que, si elle est reconnue coupable, Amina Lawal aura le droit de faire appel de ce verdict devant une juridiction laïque,
E. considérant que M. Kanu Agabi, nouveau ministre fédéral de la justice, a fait part de la volonté du gouvernement de faire appel du verdict rendu par le tribunal islamique, rappelant par ailleurs que les Musulmans doivent bénéficier des mêmes droits et de la même protection que les autres Nigérians, conformément à la constitution nigériane,
1. exprime son opposition formelle à la peine de mort, quelles que soient les circonstances, en ce qu'elle représente l'ultime violation du droit à la vie garanti par le droit international et presse le gouvernement nigérian de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de suspendre toutes les exécutions et de mettre fin à l'application de la peine de mort;
2. invite la Cour suprême islamique d'appel de Katsina à confirmer son engagement à respecter tous les accords internationaux auxquels le Nigeria a adhéré dans le domaine des droits de l'homme et réclame dès lors l'abrogation de tous les éléments de la loi islamique qui sont contraires au droit international;
3. invite la Cour suprême nigériane à rendre un arrêt visant à mettre la législation régionale en conformité avec les accords internationaux auxquels le Nigeria a adhéré;
4. invite le gouvernement nigérian à garantir que les tribunaux exercent leur activité dans le respect de la législation internationale en matière de droits de l'homme et des droits garantis dans la constitution du Nigeria elle-même;
5. confirme que le respect des droits de l'homme constitue l'une des clauses fondamentales de tous les accords conclus entre l'UE et des pays tiers;
6. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'à l'Union africaine, aux coprésidents de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, au Secrétaire général des Nations unies et au gouvernement et parlement de la République fédérale du Nigeria.
— vu la Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 et le programme d'action y afférent,
— vu la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs(1),
— vu la directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs(2),
— vu la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne(3),
— vu ses résolutions antérieures sur les restructurations, les fusions, les transferts et les fermetures d'entreprises,
A. considérant que des pratiques commerciales parfois inéquitables sont utilisées dans ce secteur, dans les pays tiers,
B. considérant les nombreuses actions menées par les travailleurs concernés, par leurs organisations syndicales, par les populations ainsi que par les autorités locales, pour la défense des postes de travail et la viabilité des entreprises;
C. considérant que l'industrie traditionnelle du cuir et du tannage subit actuellement un processus de restructuration,
D. considérant qu'on assiste actuellement, dans divers pays européens, à un vaste mouvement de transferts d'entreprises qui, tablant sur des avantages spéculatifs à court terme, se traduit par des suppressions d'emplois et compromet la stabilité sociale de la région dans laquelle les entreprises s'implantent,
E. considérant que les délocalisations de restructuration affectent non seulement des secteurs industriels "traditionnels", à fort apport de main-d'œuvre, comme le textile, la chaussure ou le jouet, mais également des secteurs à forte proportion de capital comme la sidérurgie, la construction navale, les machines-outils, le secteur aéronautique et celui des équipements électroniques, ainsi que de larges pans du secteur tertiaire comme le développement de logiciels ou les services financiers, logistiques ou d'information,
F. considérant que ce problème est particulièrement grave dans les États membres moins développés sur le plan économique, à la lumière des délocalisations récemment effectuées ou annoncées d'un certain nombre d'entreprises ou de filiales d'entreprises (C&J Clarks, Gerry Weber, Bagir, Sasimac, Schuh-Union, Scottwool, Ecco'let, Bawo, Rohde, Philips, Yasaki Saltano, Efacec, Eres, Alcoa, Delphy, Alcatel et Eftec, entre autres), ce qui se traduira par des milliers de chômeurs et remettra en question la concrétisation de la cohésion économique et sociale,
G. considérant que C&J Clarks, par exemple, a demandé un financement public de près de 1,7 million d'euros pour son usine de Castelo de Paiva, dans la région de Aveiro (Portugal), et a licencié 1 056 travailleurs, pour cause de réorganisation, au cours des deux dernières années, dans ses deux usines d'Arouca et Castelo de Paiva dans la même région, et a procédé à de nombreuses autres fermetures dans d'autres régions de l'UE; considérant également que cette entreprise a signé un accord contractuel avec les autorités locales pour maintenir sa production sur le site de Castelo de Paiva jusqu'en 2007 au moins,
1. estime que l'aide provenant de crédits publics doit être subordonnée à des accords à long terme signés par les responsables d'une entreprise dans le domaine de l'emploi et du développement local;
2. demande par conséquent à la Commission de refuser l'octroi d'aides au titre des programmes communautaires aux entreprises qui ne respectent pas ces engagements, qui font une mauvaise utilisation des subventions à l'investissement et qui subventionnent directement et indirectement les délocalisations à l'intérieur de l'Union; demande, en particulier, que soient refusées les aides communautaires aux entreprises qui, après avoir bénéficié d'une aide dans un État membre, transfèrent leurs unités de production dans un autre pays sans avoir rempli intégralement les contrats qu'elles ont signés avec cet État membre;
3. demande à la Commission d'élaborer un code de conduite afin d'éviter des transferts d'entreprises subventionnées entraînant le déplacement des emplois d'un pays membre à un autre et d'éviter que des entreprises de l'UE se réimplantent dans les pays candidats dans le seul but d'obtenir une aide financière de l'UE et de recourir à la main-d'œuvre meilleur marché de ces pays;
4. espère qu'au moment d'accorder une aide au titre des Fonds structurels, la Commission veillera à ce que celle-ci dépende des garanties sur l'emploi à long terme;
5. demande à la Commission d'établir une liste, disponible et périodiquement réactualisée, des pratiques préjudiciables à la concurrence et anticontractuelles ayant cours au sein d'entreprises bénéficiant directement ou indirectement d'aides publiques, en relation avec des opérations de transfert d'actifs à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, en vue d'évaluer la conformité de ces actions avec la législation en vigueur et de statuer sur l'application éventuelle de sanctions;
6. demande à la Commission d'inviter l'Observatoire européen du changement (EMCC) à accorder une attention particulière à l'étude des délocalisations, en vue de définir des politiques qui permettront de neutraliser les incidences négatives qui en découlent;
7. fait part à la Commission de la nécessité de procéder à un accompagnement sérieux des processus actuels de fermeture et de délocalisation d'entreprises et d'adopter, dans les meilleurs délais, des mesures concrètes de soutien aux travailleurs et de redressement économique des régions concernées;
8. demande à la Commission ainsi qu'aux États membres de retirer les subventions des programmes d'aide et de réclamer le remboursement de ces subventions aux entreprises qui ne respectent pas leurs obligations;
9. invite la Commission à s'assurer que les entreprises C&J Clarks, Gerry Weber, Bagir, Sasimac, Schuh-Union, Scottwool, Ecco'let, Bawo, Rohde, Philips, Yasaki Saltano, Efacec, Eres, Alcoa, Delphy, Alcatel et Eftec ont respecté les dispositions des directives 94/45/CE et 98/59/CE précitées;
10. rappelle que, dans d'autres cas où les licenciements collectifs semblaient offrir la seule solution à la crise d'une entreprise, des négociations avec les employés ont contribué à mettre au point des plans de substitution qui ont permis de sauvegarder des emplois;
11. recommande, dès lors, que la direction des entreprises concernées recherche, conjointement avec les organisations représentatives des travailleurs et les autorités locales, des solutions de remplacement susceptibles de sauvegarder l'emploi; demande à la Commission, en coopération avec les autorités locales concernées, de se pencher sur une utilisation efficace et ciblée du Fonds social européen, qui soit axée sur la formation professionnelle et la reconversion des travailleurs concernés;
12. considère que les entreprises de secteurs menacés par la concurrence mondiale doivent coopérer entre elles, avec l'aide des États membres et de la Commission, afin de développer des technologies répondant aux meilleures pratiques au niveau mondial et d'améliore la valeur apportée au client;
13. souligne que les investissements dans la recherche et le développement, associés à l'engagement de crédits de l'UE par le biais du 6e programme-cadre, peuvent être utilisés pour développer les nouvelles matières, les nouveaux projets et processus qui peuvent redessiner les secteurs industriels traditionnels;
14. exprime sa solidarité à l'égard de tous les travailleurs directement ou indirectement touchés par la fermeture d'entreprises, en particulier celles qui font l'objet d'une délocalisation;
15. recommande à ses commissions compétentes en la matière d'évaluer attentivement le suivi apporté par la Commission à la présente résolution;
16. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des États membres et aux partenaires sociaux, notamment ceux qui sont liés aux entreprises C&J Clarks, Gerry Weber, Bagir, Sasimac, Schuh-Union, Scottwool, Ecco'let, Bawo, Rohde, Philips, Yasaki Saltano, Efacec, Eres, Alcoa, Delphy, Alcatel et Eftec.