Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires (8011/3/2003 – C5&nbhy;0295/2003 – 2002/0025(COD))
(Procédure de codécision: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
— vu la position commune du Conseil (8011/3/2003 – C5&nbhy;0295/2003)(1),
— vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002) 25)(3),
— vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,
— vu l'article 80 de son règlement,
— vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme (A5&nbhy;0327/2003),
1. modifie comme suit la position commune;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 23 octobre 2003 en vue de l'adoption de la directive 2003/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (4),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991(5)prévoit que les entreprises ferroviaires titulaires d'une licence se voient accorder un droit d'accès au réseau transeuropéen de fret ferroviaire et, au plus tard à partir de 2008, à l'ensemble du réseau pour les services de fret ferroviaire internationaux.
(2) L'extension de ce droit d'accès à l'ensemble du réseau pour tous les types de services de fret ferroviaire dès le 1er janvier 2006 devrait permettre d'accroître les bénéfices escomptés en termes de transfert vers d'autres modes de transport et de développement du fret ferroviaire.
(3) La revitalisation des chemins de fer, notamment dans le cadre du Livre blanc de la Commission "La politique européenne des transports à l'horizon 2010: Jalons pour l'avenir"(6), nécessite également d'accorder aux entreprises ferroviaires titulaires d'une licence le droit d'accès à l'ensemble du réseau, y compris pour le transport ferroviaire de passagers. Cela englobe aussi bien les services de transport internationaux que les services de transport nationaux. Le transport international de passagers englobe également le droit de prendre des passagers sur chaque point situé entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée.
(4) Il convient que la Commission, sur la base du rapport devant être présenté au plus tard le 15 mars 2005, analyse la possibilité d'étendre les droits d'accès au transport ferroviaire de passagers et soumette une proposition à cet égard.
(5) La Commission devrait examiner l'évolution des trafics, de la sécurité, des conditions de travail et de la situation des opérateurs induite par la mise en œuvre du premier paquet ferroviaire et produire, pour le 15 mars 2005 au plus tard, un rapport sur cette évolution, assorti, le cas échéant, de nouvelles propositions permettant d'assurer les meilleures conditions possibles pour les économies des États membres, pour les entreprises ferroviaires et leurs salariés, comme pour les utilisateurs.
(6) Les services de fret ferroviaire offrent des possibilités considérables en termes de création de nouveaux services de transport et d'amélioration des services existants au niveau national et européen.
(7) Pour être pleinement compétitif, le secteur du fret ferroviaire doit de plus en plus offrir des services complets, y compris des services de transport entre les États membres et à l'intérieur de ceux-ci.
(8) La sécurité ferroviaire étant régie par la directive 2003/.../CE du Parlement européen et du Conseil du … [sur la sécurité ferroviaire](7) à l'intérieur d'un nouveau cadre réglementaire communautaire cohérent pour le secteur ferroviaire, il y a lieu d'abroger les dispositions relatives à la sécurité contenues dans la directive 91/440/CEE;
(9) Il convient donc de modifier la directive 91/440/CEE en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article 1
La directive 91/440/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 7, le paragraphe 2 est supprimé à la date d'entrée en vigueur de la directive 2003/.../CE du Parlement européen et du Conseil du … [sur la sécurité ferroviaire].
2) L'article 10 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"
2.Les entreprises ferroviaires relevant du champ d'application de l'article 2 se voient accorder un droit d'accès, à des conditions équitables, à l'infrastructure de tous les États membres aux fins de l'exploitation de services de fret ferroviaire et de services de transport combiné de marchandises, au plus tard le 1er janvier 2006, et de celle de services de transport de passagers, au plus tard le 1er janvier 2008. Il en découle le droit de programmer leurs propres sillons pour les entreprises ferroviaires et les autres candidats au sens de l'article 2, point b), de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité*.
Les États membres peuvent anticiper la reconnaissance des droits d'accès aux entreprises ferroviaires et aux groupes internationaux pour les services de transport international et national de marchandises et de passagers. L'exercice de ces droits peut être limité aux entreprises ferroviaires et aux entreprises qu'elles contrôlent directement ou indirectement et qui sont titulaires d'une licence dans les États membres appliquant des conditions analogues d'accès à l'infrastructure ferroviaire.
________________
* JO L 75 du 15.3.2001, p. 29. Directive modifiée par la décision 2002/844/CE (JO L 289 du 26.10.2002, p. 30).
"
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:" 3. Les entreprises ferroviaires relevant de l'article 2 se voient accorder un droit d'accès, à des conditions équitables, au réseau transeuropéen de fret ferroviaire défini à l'article 10bis et à l'annexe I et, le 1er janvier 2006 au plus tard, à l'ensemble du réseau ferroviaire, aux fins de l'exploitation des services de fret international."
c)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:" 5. Toute entreprise ferroviaire assurant des services de transport ferroviaire conclut, en se fondant sur le droit public ou privé, les accords requis avec les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire utilisée. Les conditions régissant ces accords doivent être non discriminatoires et transparentes, conformément aux dispositions de la directive 2001/14/CE."
d)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:" 6. L'accès par le réseau ferré aux services liés aux activités ferroviaires visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que la fourniture de ces services dans les terminaux et les ports qui desservent ou peuvent desservir plus d'un client final sont assurés à toutes les entreprises ferroviaires d'une manière non discriminatoire et transparente et les demandes des entreprises ferroviaires ne peuvent être soumises à des restrictions que s'il existe d'autres solutions viables par chemin de fer aux conditions du marché."
e)
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:" 8. Le 15 mars 2005 au plus tard, la Commission transmet au Parlement européen, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive.
Ce rapport porte sur:
—
la mise en œuvre de la présente directive dans les États membres et les travaux effectivement réalisés par les différentes instances concernées;
—
l'évolution du marché, en particulier les tendances du trafic international, les activités menées par tous les acteurs sur le marché, y compris les nouveaux arrivants, et leur part de marché;
—
les incidences sur le secteur des transports en général, notamment en ce qui concerne le transfert vers d'autres modes de transport;
—
les incidences sur le niveau de sécurité dans chaque État membre;
—
les conditions de travail dans le secteur pour chaque État membre.
Le cas échéant, le rapport est accompagné de propositions ou de recommandations appropriées concernant la poursuite de l'action communautaire en matière de développement du marché des transports ferroviaires et du cadre juridique le régissant."
3) À l'article 10 ter, paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:
"
c)
l'état du réseau ferroviaire européen
"
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Position du Parlement européen du 14 janvier 2003 (non encore parue au Journal officiel), position commune du Conseil du 25 juin 2003 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 23 octobre 2003 (non encore parue au Journal officiel).
JO L 237 du 24.8.1991, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 75 du 15.3.2001, p. 1).