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Procédure : 2003/0903(AVC)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A5-0414/2003

Textes déposés :

A5-0414/2003

Débats :

Votes :

PV 16/12/2003 - 18

Textes adoptés :

P5_TA(2003)0565

Textes adoptés
PDF 196kWORD 28k
Mardi 16 décembre 2003 - Strasbourg
Convention: décharge 2002 ***
P5_TA(2003)0565A5-0414/2003

Résolution du Parlement européen sur la décision des représentants des gouvernements des États membres concernant la décharge à donner au secrétaire général de la Convention sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2002 (C5-0406/2003 – 2003/0903(AVC))

(Procédure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

—  vu l'article 20 de la décision des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 21 février 2002, instituant un Fonds destiné au financement de la Convention sur l'avenir de l'Union européenne et fixant les règles financières relatives à sa gestion (2002/176 EU)(1),

—  vu le compte de gestion et le bilan financier de la Convention pour l'exercice 2002 transmis au Parlement européen par lettre du 15 mai 2003 (SN 2802/2003 - I5-0016/2003 - C5-0406/2003),

—  vu le rapport de la Cour des comptes du 10 avril 2003 relatif aux états financiers établis par le secrétaire général de la Convention sur l'avenir de l'Union européenne pour l'exercice 2002 (allant du 21 février au 31 décembre 2002) accompagné des commentaires du secrétaire général de la Convention (I5-0013/2003)(2),

—  vu la consultation émanant du Conseil (9736/2003),

—  vu l'article 86, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu la recommandation de la commission du contrôle budgétaire (A5-0414/2003),

A.  considérant que la Cour des comptes indique dans son rapport que l'examen auquel elle a procédé lui a permis d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2002 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont, dans l'ensemble, légales et régulières,

B.  considérant que les comptes de la Convention relatifs à l'exercice 2002 ne soulèvent aucune question pouvant donner lieu à commentaire,

1.  donne son avis conforme à l'octroi de la décharge au secrétaire général de la Convention sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2002;

2.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil et à la Cour des comptes.

(1) JO L 60 du 1.3.2002, p. 56.
(2) JO C 122 du 22.5.2003.

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