Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la procédure d'adoption de mesures dérogatoires ainsi que l'attribution de compétences d'exécution (COM(2003) 335 – C5&nbhy;0281/2003 – 2003/0120(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 335)(1),
— vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5&nbhy;0281/2003),
— vu l'article 67 de son règlement,
— vu le rapport de la commission économique et monétaire (A5&nbhy;0427/2003),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1 CONSIDÉRANT 2
(2) Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de veiller à ce que chaque dérogation autorisée en vertu des articles 27 ou 30 de la directive 77/388/CEE fasse l'objet d'une décision explicite adoptée par le Conseil sur proposition de la Commission.
(2) Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de veiller à ce que chaque dérogation autorisée en vertu des articles 27 ou 30 de la directive 77/388/CEE fasse l'objet d'une décision explicite adoptée par le Conseil sur proposition de la Commission, après en avoir informé le Parlement européen.
Amendement 2 CONSIDÉRANT 13
(13) Compte tenu de leur champ d'application restreint, il convient de prévoir que les mesures d'application de la directive 77/388/CEE sont adoptées par le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, selon une procédure analogue à celle qui est prévue dans la même directive pour l'adoption de mesures dérogatoires.
(13) Compte tenu de leur champ d'application restreint, il convient de prévoir que les mesures d'application de la directive 77/388/CEE sont adoptées par le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, selon une procédure analogue à celle qui est prévue dans la même directive pour l'adoption de mesures dérogatoires. Cependant, pour garantir la transparence de la procédure, le Parlement européen doit en tout moment en être tenu informé.
4. Dans les trois mois suivant l'envoi de l'information visée au paragraphe 3, la Commission présente au Conseil une proposition appropriée ou, lorsque la demande de dérogation soulève des objections de sa part, une communication exposant lesdites objections.
4. Dans les trois mois suivant l'envoi de l'information visée au paragraphe 3, la Commission présente au Conseil une proposition appropriée ou, lorsque la demande de dérogation soulève des objections de sa part, une communication exposant lesdites objections. La proposition ou la communication est transmise pour information au Parlement européen en même temps qu'elle est envoyée au Conseil.
Amendement 4 ARTICLE 1, POINT 2 Article 29 bis (Directive 77/388/CEE)
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à l'application de la présente directive.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à l'application de la présente directive, après en avoir informé le Parlement européen.
1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays tiers ou un organisme international un accord pouvant contenir des dérogations à la présente directive.
1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après avoir informé le Parlement européen, peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays tiers ou un organisme international un accord pouvant contenir des dérogations à la présente directive.
3. Dans les trois mois suivant l'envoi de l'information visée au paragraphe 2, la Commission présente au Conseil une proposition appropriée ou, lorsque la demande de dérogation soulève des objections de sa part, une communication exposant lesdites objections."
3. Dans les trois mois suivant l'envoi de l'information visée au paragraphe 2, la Commission présente au Conseil une proposition appropriée ou, lorsque la demande de dérogation soulève des objections de sa part, une communication exposant lesdites objections. La proposition ou la communication est transmise pour information au Parlement européen en même temps qu'elle est envoyée au Conseil.