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 Texte intégral 
Procédure : 2003/0179(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A5-0472/2003

Textes déposés :

A5-0472/2003

Débats :

Votes :

PV 16/12/2003 - 20

Textes adoptés :

P5_TA(2003)0567

Textes adoptés
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Mardi 16 décembre 2003 - Strasbourg
Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents *
P5_TA(2003)0567A5-0472/2003

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/435/CEE du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (COM(2003) 462 – C5&nbhy;0427/2003 – 2003/0179(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 462)(1),

—  vu l'article 94 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5&nbhy;0427/2003),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission économique et monétaire et l'avis de la commission juridique et du marché intérieur (A5&nbhy;0472/2003),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
CONSIDÉRANT 7
(7)  Afin d'étendre les avantages de la directive 90/435/CEE, le seuil de participation à partir duquel une société peut être considérée comme une société mère et une autre comme sa filiale devrait être ramené de 25% à 10%.
(7)  La plupart des États membres n'applique aucun seuil à l'échelle nationale ou un seuil très peu élevé en ce qui concerne le régime fiscal des dividendes internes aux groupes et, en vue d'aligner le traitement des entreprises transfrontalières visées par la directive 90/435/CEE sur celui des groupes nationaux, le seuil de participation à partir duquel une société peut être considérée comme une société mère et une autre comme sa filiale devrait être ramené de 25% à 5%.
Amendement 2
ARTICLE 1, POINT 1
Article 1, paragraphe 1, tiret 3 (Directive 90/435/CEE)
   aux distributions de bénéfices perçues par les établissements stables, situés dans cet État, de sociétés d'autres États membres, et provenant de leurs filiales situées dans un État membre.
   aux distributions de bénéfices perçues par les établissements stables, situés dans cet État, de sociétés d'autres États membres, et provenant de leurs filiales situées dans un État membre autre que celui où est situé l'établissement stable.
Amendement 3
ARTICLE 1, POINT 2
Article 3, paragraphe 1, point a) (Directive 90/435/CEE)
   a) la qualité de société mère est reconnue au moins à toute société d'un État membre qui remplit les conditions énoncées à l'article 2 et qui détient, dans le capital d'une société d'un autre État membre remplissant les mêmes conditions, une participation minimale de 10%;
   a) la qualité de société mère est reconnue au moins à toute société d'un État membre qui remplit les conditions énoncées à l'article 2 et qui détient, dans le capital d'une société d'un autre État membre remplissant les mêmes conditions, une participation minimale de 5%;
Amendement 4
ARTICLE 1, POINT 3, a)
Article 4, paragraphe 1, tiret 2 (Directive 90/435/CEE)
   soit les imposent, tout en autorisant la société mère et l'établissement stable à déduire du montant de leur impôt la fraction de l'impôt de la filiale et de toute sous-filiale afférente à ces bénéfices, dans la limite du montant de l'impôt correspondant.
   soit les imposent, tout en autorisant la société mère et l'établissement stable à déduire du montant de leur impôt la fraction de l'impôt de la filiale et de toute sous-filiale, satisfaisant aux mêmes exigences, afférente à ces bénéfices, dans la limite du montant de l'impôt correspondant.
Amendement 5
ARTICLE 1, POINT 3, c)
Article 4, paragraphe 2, alinéa 2 (Directive 90/435/CEE)
La société mère est autorisée à fournir la preuve des frais de gestion réels à considérer comme non déductibles.
Si la société mère fournit la preuve que les frais de gestion réels à considérer comme non déductibles sont moins élevés que le montant forfaitaire, le montant non déductible ne pourra excéder celui des frais réels.
Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 4, a)
Article 5, paragraphe 1 (Directive 90/435/CEE)
1.  Les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont, au moins lorsque celle&nbhy;ci détient une participation minimale de 10% dans le capital de la filiale, exonérés de retenue à la source.
1.  Les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont, au moins lorsque celle&nbhy;ci détient une participation minimale de 5% dans le capital de la filiale, exonérés de retenue à la source.
Amendement 7
ANNEXE
Annexe, point z bis (nouveau) (Directive 90/435/CEE)
z bis) les coopératives déclarées relevant du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)1 et de la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs2.
_______________________
1 JO L 207 du 18.8.2003, p. 1.
2 JO L 207 du 18.8.2003, p. 25.

(1) Non encore publiée au JO.

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